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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1716/2021: Kantonsgericht

Die Beschwerdeführerin hat Beschwerde gegen die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wegen Rechtsverweigerung/Rechtsverzögerung eingereicht. Es geht um polizeiliche Interventionen und Strafanzeigen im Zusammenhang mit Hausfriedensbruch, Nötigung und falscher Anschuldigung. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen eingeleitet und verschiedene Dokumente angefordert. Die Beschwerdeführerin fühlt sich in ihren Rechten als Privatklägerin nicht ausreichend berücksichtigt und reicht weitere Strafanzeigen ein. Das Obergericht des Kantons Bern weist die Beschwerde ab und legt der Beschwerdeführerin die Kosten von CHF 500.00 auf.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1716/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1716/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1716/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; France; ACJC/; Selon; Lappel; LAMal; Monsieur; Centre; Service; Lappelant; JTPI/; Chambre; Services; Pouvoir; Suisse; Sagissant; Lintim; BUSER; Point; Rencontre; Conclusion; Devant; Lentretien; Administration; Condamne; Nathalie; Sandra; CARRIER
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1716/2021

ACJC/1716/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/9882/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4120/2020 ACJC/1716/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 D CEMBRE 2021

Entre

Monsieur A__, c/o Monsieur B__, __ (France), appelant dun jugement rendu par la 19 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 juillet 2021, comparant par Me Magali BUSER, avocate, ETTER & BUSER, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame C__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me C dric KURTH, avocat, boulevard James-Fazy 3, case postale 187, 1233 Bernex, en l tude duquel elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/9882/2021 du 30 juillet 2021, re u par A__ le 2 ao t 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a constat que A__ et C__ vivaient s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu la pr cit e la garde des enfants D__, E__ et F__ (ch. 2), r serv A__ un droit de visite exercer, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche soir 18h, tout dabord avec passage des enfants par le Point Rencontre, puis, selon lavis du curateur, avec prise en charge des enfants par le p re en bas de limmeuble de la m re (ch. 3), instaur une curatelle dorganisation des relations personnelles (ch. 4), invit le curateur solliciter du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant toute mesure urgente, ainsi que tout largissement ou am nagement n cessaire du droit aux relations personnelles entre le p re et les enfants, en fonction de l volution de la situation (ch. 5), ordonn linstauration dune curatelle dassistance ducative (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection pour la mise en uvre des chiffres 4 6 du dispositif (ch. 7), exhort les poux entreprendre un travail de coparentalit (ch. 8), donn acte A__ de son engagement de verser en mains de C__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. (ch. 9), attribu l pouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__ G__ (ch. 10), donn acte aux parties de ce quelles renon aient une contribution leur propre entretien (ch. 11), maintenu les mesures d loignement pr vues par ordonnance du 2 juin 2020, modifi e par ordonnance du 2 juillet 2020, sous menace de la peine de lart. 292 CP (ch. 12 et 13), prononc la s paration de biens des parties (ch. 14), prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 15), arr t les frais judiciaires 400 fr., compens s avec les avances vers es par les parties et mis la charge de celles-ci raison de la moiti chacune, sous r serve de d cisions de lassistance juridique, ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser 800 fr. l poux et 200 fr. l pouse (ch. 16), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 17), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 18) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a . Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 12 ao t 2021, A__ a form appel de ce jugement, concluant lannulation du chiffre 9 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et d pens. Cela fait, il a conclu ce que lentretien convenable des enfants allocations familiales d duites soit fix mensuellement 518 fr. 10 pour D__, 367 fr. 10 pour E__ et
265 fr. 60 pour F__. Il a galement conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement verser en mains de son pouse, titre de contribution lentretien des enfants, par mois et davance, allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : 518 fr. 10 pour D__, 367 fr. 10 pour E__ et 265 fr. 60 pour F__, du 1er f vrier jusquau 31 ao t 2021, puis 100 fr. pour chaque enfant d s le
1er septembre 2021.

Il a par ailleurs conclu, sur mesures provisionnelles, ce quil lui soit donn acte de son engagement "durant la proc dure dappel" de payer son pouse, titre de contribution lentretien des enfants, un montant de 100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, d s le 1er septembre 2021, le chiffre 1 de lordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 27 avril 2020 devant tre modifi en cons quence.

b. Par arr t du 17 septembre 2021, la Cour a admis la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du chiffre 9 du dispositif du jugement attaqu , en tant quil lavait condamn verser en mains de son pouse un montant d passant, au total, 1100 fr. par mois titre de contribution lentretien de D__, E__ et F__, la rejet e pour le surplus et renvoy la d cision sur les frais la d cision finale.

c. Dans sa r ponse du 23 septembre 2021, C__ a conclu au rejet de lappel et la confirmation du jugement attaqu , sous suite de frais. Elle a en outre pris les conclusions suivantes : "En tout tat de cause : [conclusion n 13 :] Cas ch ant, annuler les mesures provisionnelles et exiger la compensation des retards de paiement des contributions dentretien en raison de contributions trop basses vers es suite au d p t de lappel; [conclusion n 14 :] Judicieusement rappeler sagissant des retards de paiement accumul s quil est ordonn Monsieur A__ le paiement en mains de Madame C__ compter du 27 f vrier 2020 au 31 ao t 2021 (avant d m nagement annonc ) un montant de CHF 500.par enfant et par mois, en application du chiffre premier de lOrdonnance du Tribunal de premi re instance du 27 avril 2020 entr e en force".

Pr alablement, elle a conclu ce quil soit ordonn son poux de produire son contrat de bail loyer, la preuve du paiement effectif de son loyer d s septembre 2021, ainsi que son abonnement g n ral CFF et la preuve de paiement y relative.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, principalement, au d boutement de A__ de ses conclusions, subsidiairement, ce quil soit donn acte au pr cit de son engagement (sic) de contribuer lentretien de chaque enfant hauteur de 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, d s le
1er octobre 2021, plus subsidiairement d s le 1er septembre 2021, et ce quil soit ordonn A__ de "compense[r] sans d lai le retard pris dans le versement des contributions dentretien dues avant octroi des mesures provisionnelles".

C__ a produit des pi ces nouvelles tant pr cis que lune de ces pi ces ( savoir un courriel du conseil de A__ dat du 13 ao t 2021; pi ce 2 int.) na pas t annex e la r ponse.

d. La cause a t gard e juger le 18 octobre 2021, A__ ayant renonc d poser une r plique spontan e.

e. Par pli du 22 octobre 2021, C__ a transmis la Cour la pi ce 2 quelle avait omis dannexer sa r ponse du 23 septembre 2021 (cf. supra let. c).

Ce courrier et son annexe ont t communiqu s A__ le 29 octobre 2021.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a . A__ (ci-apr s : A__), n le
__ 1984, de nationalit s fran aise et portugaise, et C__ (ci-apr s : C__), n e le __ 1983, de nationalit portugaise, se sont mari s le __ 2009 Gen ve.

Trois enfants sont issus de leur union : D__, n e le __ 2009, et les jumeaux E__ et F__, n s le __ 2015.

b. Pendant la vie commune, les poux ont rencontr de graves difficult s conjugales. En 2011, 2014 et 2015, A__ a t condamn par les autorit s p nales pour l sions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures lendroit de C__.

En f vrier 2020, A__ a cass le nez de son pouse lors dune dispute, alors que les enfants taient pr sents au domicile conjugal. Il a t pr venu de l sions corporelles simples et dinjures sur la personne de C__, mis en d tention provisoire pendant deux semaines, puis remis en libert le
25 f vrier 2020, avec des mesures de substitution pr voyant notamment une interdiction de voir ses enfants ailleurs quau Centre daccueil M__.

L poux a officiellement chang dadresse le 26 f vrier 2020.

c. Le 27 f vrier 2020, A__ a saisi le Tribunal dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Sur mesures provisionnelles, il a conclu loctroi dun large droit de visite sur ses enfants. Il sest par ailleurs engag contribuer lentretien de D__, E__ et F__ hauteur de 500 fr. par mois et par enfants, allocations familiales non comprises.

d. Lors de laudience du Tribunal du 27 avril 2020, A__ a d clar quil avait emm nag chez sa m re, qui tait domicili e N__ (France), le temps de trouver un appartement. Depuis f vrier 2020, il contribuait lentretien des enfants raison de 1500 fr. par mois (500 fr. x 3), ce que C__ a confirm .

e. Au cours de la proc dure, le Tribunal a prononc diverses mesures superprovisionnelles et provisionnelles, en lien avec les contributions dues lentretien des enfants, les mesures d loignement sollicit es par C__ et lexercice du droit de visite de A__.

Sur le plan financier, le Tribunal a rendu une ordonnance le 27 avril 2020 : statuant sur mesures provisionnelles et dentente entre les parties, il a donn acte A__ de ce quil sengageait verser en mains de C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. par enfant compter du mois de mars 2020 (chiffre 1 du dispositif) sans le condamner en tant que de besoin respecter cet engagement.

f. A la demande du Tribunal, le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (SEASP) a rendu un rapport d valuation sociale le
17 juillet 2020. Selon ce rapport, il tait dans lint r t des enfants doctroyer la garde la m re, de mettre en uvre un droit de visite m diatis en faveur du p re exercer quinzaine au Point Rencontre et dinstaurer une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.

Un droit de visite m diatis a t mis en place aupr s du Centre J__ compter du mois dao t 2020. Entendue comme t moin par le Tribunal, H__, psychologue, a d clar que les visites en milieu prot g se d roulaient tr s bien et quil tait indiqu dam nager un droit de visite lext rieur en faveur du p re, avec passage des enfants dans un lieu neutre, en limitant les contacts entre les parents.

g. Lors de laudience de plaidoiries finales du 27 janvier 2021, A__ a conclu ce que lentretien convenable des enfants, allocations familiales d duites, soit fix mensuellement 518 fr. 10 pour D__, 367 fr. 10 pour E__ et
265 fr. 60 pour F__. Il a galement conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement de contribuer lentretien des enfants hauteur des montants pr cit s.

C__ a conclu au versement dune contribution dentretien de 500 fr. par mois et par enfant.

A lissue de laudience, le Tribunal a imparti un d lai l pouse pour produire les justificatifs relatifs aux frais de garde des enfants, en pr cisant que la cause serait gard e juger, sur mesures provisionnelles et sur le fond, r ception de ces documents.

h. Les parties ayant invoqu des faits nouveaux et d pos des critures spontan es, le Tribunal a convoqu une nouvelle audience de plaidoiries finales le 26 mai 2021, lors de laquelle C__ a fait d faut. A__ a persist dans ses conclusions.

A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger sur mesures provisionnelles et sur le fond.

i. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

i.a A__ est au b n fice dun permis B. Il travaille 100% pour les Chemins de fers f d raux (CFF) I__ (Vaud), en qualit de __. Dans sa requ te de mesures protectrices, il a all gu percevoir ce titre un salaire net mensualis de 5057 fr. 30 (4688 fr. 30 x 13 / 12). Ses fiches de salaire pour les mois de septembre d cembre 2020 font tat dun salaire annuel brut de base de 66317 fr. (5101 fr. 30 x 13), auquel sajoute une allocation r gionale mensuelle brute de 230 fr. 75, vers e treize fois lan; son salaire net variable en fonction des heures de travail effectu es de nuit sest lev 4836 fr. 85 en septembre, 4939 fr. 35 en octobre, 9411 fr. 10 en novembre (incluant 4649 fr. 10 bruts de 13 me salaire + 211 fr. 75 bruts de 13 me allocation r gionale) et 5422 fr. 35 en d cembre (incluant
425 fr. 10 bruts de 13 me salaire + 19 fr. 25 bruts de 13 me allocation r gionale).

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de l poux hauteur de 4518 fr. 45, comprenant lentretien de base OP (1200 fr.), le loyer (1898 fr. 45, soit la contrevaleur de 1750 euros), lassurance-maladie (320 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais li s lexercice de son droit de visite m diatis (180 fr., pour deux s ances par mois au Centre J__) et les imp ts (850 fr., estimation).

Dans son appel, A__ reproche au Tribunal davoir cart ses frais de v hicule, all gu s hauteur de 300 fr. par mois (69 fr. 40 [833 fr. / 12] dassurance-v hicule + 230 fr. dessence). A cet gard, il expose quil est amen travailler de nuit, en dehors des horaires assur s par les transports publics, de sorte quil a besoin dune voiture pour se rendre sur son lieu de travail durant la nuit, ce dautant quil est domicili en France. Il observe par ailleurs que le Tribunal a omis de tenir compte du fait que le co t de la vie est moindre en France quen Suisse, de sorte que son entretien de base OP aurait d tre fix 1020 fr. (1200 fr. diminu de 15%). De son c t , l pouse soutient que le premier juge naurait pas d inclure les frais dun abonnement TPG dans le budget de l poux, celui-ci b n ficiant de labonnement g n ral CFF titre gratuit en tant quemploy CFF.

Sagissant de ses frais de logement, A__ a produit une attestation du 1er novembre 2020 sign e par son bailleur, B__, lequel y indique lh berger depuis mars 2020 au chemin 3__ N__ (France), moyennant paiement dun loyer mensuel de 700 euros. Par pli de son conseil du
13 juillet 2021, A__ a inform le Tribunal quil venait de conclure un contrat de bail loyer portant sur un appartement de 4 pi ces situ la rue 2__ K__ (__, France), pour un loyer mensuel de 1750 euros, charges comprises, compter du 1er septembre 2021; il a produit cet gard le contrat de bail tabli son nom par la soci t bailleresse (pi ce 104 app.). Devant la Cour, C__ soutient que le Tribunal a retenu un montant trop lev titre de loyer dans le budget de l poux, le loyer all gu de 1750 euros lui semblant excessif, sagissant de surcro t dun logement situ en France.

i.b C__ est au b n fice dun permis C. Elle travaille 80% lEtat de Gen ve, en qualit de collaboratrice "accueil et courrier" au sein du D partement de __. En 2019, son salaire annuel net, 13 me salaire inclus, sest lev 43840 fr. 55, soit 3653 fr. 40 mensualis . Ses fiches de salaire de janvier et
f vrier 2020 font tat dun salaire mensuel brut de 4481 fr. 50; son salaire net sest lev 3860 fr. 95 en janvier 2020 et 3830 fr. 30 en f vrier 2020.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles hauteur de 3678 fr. 75, comprenant lentretien de base OP (1350 fr.), le loyer du domicile conjugal, savoir un appartement de 4 pi ces soumis au r gime HLM (1030 fr. 65; 1364 fr. - 333 fr. 35 dallocation logement [celle-ci a t calcul e en tenant compte des seuls revenus de l pouse]), le parking li au bail de lappartement (160 fr.), lassurance-maladie
(568 fr. 75), les frais de transports publics (70 fr.) et les imp ts (500 fr., estimation).

i.c Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de D__ hors allocations familiales de 300 fr. hauteur de 615 fr. 25, comprenant lentretien de base OP (600 fr.) et lassurance-maladie LAMal et LCA (115 fr. 25).

Les charges mensuelles de E__ hors allocations familiales de 300 fr. ont t retenues hauteur de 1214 fr. 25, comprenant lentretien de base OP (400 fr.), lassurance-maladie LAMal et LCA (164 fr. 25) et les frais de nounou (750 fr.)

Les charges mensuelles de F__ hors allocations familiales de 400 fr. ont t retenues hauteur de 1212 fr. 75, comprenant lentretien de base OP (400 fr.), lassurance-maladie LAMal et LCA (162 fr. 75) et les frais de nounou (750 fr.).

Devant le Tribunal, C__ a d clar sans tre contredite par l poux que les enfants ne percevaient pas de subside pour lassurance-maladie. Dans sa requ te de mesures protectrices, A__ a all gu que les frais de garde de E__ et F__ s levaient 750 fr. par mois et par enfant. Lors de laudience du 27 avril 2020, C__ a d clar que les frais de nounou s levaient 1500 fr. par mois. Elle a ajout que dans la mesure o les jumeaux d buteraient l cole en septembre 2020, elle allait devoir sorganiser pour les repas de midi et pour les amener l cole le matin, tant pr cis quelle commen ait le travail 7h. Concernant les frais de garde des enfants, C__ a produit comme justificatif un courriel de la nounou, L__, dat du 8 f vrier 2021, lequel mentionne plusieurs dates en janvier (le mot "janvier" a t ajout la main sur le courriel), samedis et dimanches inclus, ainsi que les montants vers s pour les heures effectu es aux dates indiqu es pour un total de 780 fr. En appel, A__ reproche au Tribunal davoir retenu des frais de nounou dans les charges des jumeaux; il soutient que ces frais taient dactualit la date de la s paration, mais quils ne le sont plus ce jour.

i.d Il ressort des explications des parties et des pi ces produites que A__ a contribu lentretien des enfants hauteur de 1500 fr. par mois de f vrier d cembre 2020. A partir de janvier 2021, il na plus vers ce titre que 1320 fr. par mois. Dans un r capitulatif non dat , adress son conseil et annex sa r ponse du 23 septembre 2021, C__ a pr cis que "depuis deux mois", son poux ne lui versait plus que 1000 fr. par mois pour lentretien des enfants.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sur le plan financier, que A__ r alisait un salaire mensuel net de 5710 fr. (moyenne des salaires per us de septembre d cembre 2020) et quil b n ficiait dun solde disponible de 1191 fr. 55 apr s couverture de ses charges en 4518 fr. 45. De son c t , C__ percevait un salaire mensuel de 4855 fr. (4481 fr. 50 x 13 / 12) et b n ficiait dun solde disponible de quelque 1176 fr. apr s couverture de ses charges en 3678 fr. 75. Eu gard leurs situations financi res respectives, le montant sur lequel les parties s taient accord es, savoir une contribution dentretien de 500 fr. par mois et par enfant, paraissait ad quat et pouvait tre retenu.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile (art. 271 CPC, 314 al. 1 CPC et 142 ss CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr. Il est donc recevable.

1.2 Lappel peut tre form pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, la Cour disposant dun pouvoir dexamen complet (art. 310 CPC). La proc dure sommaire tant applicable, sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636
consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes doffice et inquisitoire illimit e sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour cons quence que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017
consid. 3.1).

2. La cause pr sente un l ment dextran it compte tenu de la nationalit trang re des parties et du domicile fran ais de lappelant.

Dans la mesure o lintim e et les enfants mineurs des parties sont domicili s dans le canton de Gen ve, les tribunaux genevois sont comp tents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui nest pas contest par les parties.

3. Lintim e a produit des pi ces nouvelles en appel.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles dont se pr vaut lintim e se rapportent la situation personnelle et financi re des parties. Elles sont donc recevables, quoique non pertinentes pour lissue du litige.

4. Lappelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir fix lentretien convenable de D__, E__ et F__. Il conteste par ailleurs la quotit des contributions dentretien mises sa charge par le premier juge compter du 1er f vrier 2021.

4.1 Selon lart. 276 al. 1 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires, ces trois l ments tant consid r s comme quivalents (arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du
23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les r f rences cit es). Aux termes de lart. 276
al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger.

Selon lart. 285 CC, la contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives (arr ts du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 ao t 2017 consid. 7.1). Si lenfant est sous la garde exclusive de lun des parents, vit dans le m nage de ce dernier et ne voit lautre parent que dans le cadre de lexercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution lentretien de lenfant "en nature", en soccupant de lenfant et en l levant. Dans un tel cas, le versement dune contribution dentretien incombe en principe enti rement lautre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.2.1 La fixation de la contribution dentretien rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir en la mati re et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).

4.2.2 Dans trois arr ts publi s r cents (ATF 147 III 265 , in SJ 2021 I 316 ; 147 III 293 et 147 III 301 ), le Tribunal f d ral a pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille soit la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent (dite en deux tapes) , quil y a lieu dappliquer de mani re imm diate toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Cette m thode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers disposition, en prenant en consid ration tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de pr voyance, ainsi que le revenu hypoth tique ventuel. Il faut inclure les prestations re ues en faveur de lenfant (notamment les allocations familiales ou d tudes). Ensuite, il sagit de d terminer les besoins de lenfant dont lentretien est examin , cest- -dire le montant de son entretien convenable.
Celui-ci d pend des besoins concrets de lenfant et des moyens disponibles. Les ressources disposition sont r parties entre les diff rents membres de la famille, dans un ordre d termin : il faut tout dabord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L ventuel exc dent est ensuite r parti en fonction de la situation concr te, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de lenfant (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.1).

Dans le calcul des besoins, le point de d part est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant lentretien de base selon les normes dinsaisissabilit
(NI 2021, RS/GE E 3 60.04 ), auquel sont ajout es les d penses incompressibles, savoir, pour lenfant, les primes dassurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais m dicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.2). Dans la mesure o les moyens financiers le permettent, la contribution dentretien doit tre tendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent g n ralement dans cette cat gorie : les imp ts, les forfaits de t l communication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant la situation (plut t que fond s sur le minimum dexistence), les frais dexercice du droit de visite, un montant adapt pour lamortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes dassurance-maladie compl mentaires, ainsi que les d penses de pr voyance priv e des travailleurs ind pendants. Chez les enfants, il peut tre tenu compte, notamment, dune part dimp ts et des primes dassurance-maladie compl mentaires. En revanche, doivent tre exclus les frais de voyage et de loisirs, qui seront financ s, cas ch ant, par l ventuel exc dent (ATF 147 III 265 pr cit consid. 4.1.5 et 7.2).

4.2.3 Lentretien de base peut tre r duit en raison du co t de la vie inf rieur dans le pays du domicile de lun des conjoints par rapport la Suisse; Gen ve, une r duction de 15% pour l poux domicili en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 135; parmi plusieurs : ACJC/308/2021 du 9 mars 2021 consid. 3.11.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.2).

Les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation ses frais de logement, de sorte que le loyer imput l poux attributaire de leur garde doit tre diminu dans cette mesure (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La part au logement peut tre fix e 20% du loyer pour un enfant et 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). La Cour retient g n ralement une participation de 40% pour trois enfants ( ACJC/131/2019 du 22 janvier 2019; ACJC/1676/2017 du 19 d cembre 2017 et ACJC/896/2016 du 24 juin 2016).

La charge fiscale du d birentier ne doit en principe pas tre prise en compte dans le calcul de son minimum vital selon le droit des poursuites. Ce principe ne saurait toutefois valoir lorsque le d birentier est impos la source, d s lors que le montant de cet imp t est d duit de son salaire sans quil puisse sy opposer (ATF 90 III 34 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3).

Seules les charges effectives, savoir celles qui sont r ellement acquitt es par le d birentier ou le cr direntier, peuvent tre prises en compte pour le calcul de la contribution dentretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du
28 mars 2019 consid. 3.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du d birentier doit tre pr serv (ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

4.3.1 Lappelant soutient que le Tribunal aurait mal appr ci la situation financi re des diff rents membres du groupe familial. Il convient d s lors de r examiner les revenus et charges des parties la lumi re des griefs soulev s.

4.3.2 Dans sa requ te de mesures protectrices, lappelant a all gu percevoir un salaire net de 5057 fr. 30 par mois, 13 me salaire inclus. Il r sulte des pi ces produites que, pour les mois de septembre d cembre 2020, lappelant a per u au total un salaire net de quelque 24609 fr. (4837 fr. + 4939 fr. + 9411 fr. + 5422 fr.), incluant son 13 me salaire. Son salaire mensuel moyen d s septembre 2020 peut d s lors tre estim 4922 fr. (24609 fr. / 5 mois). Cela tant, dans la mesure o l poux a lui-m me admis que son salaire s levait 5057 fr. 30 par mois au d but de la litispendance et quil sest abstenu de produire son certificat de salaire 2020 et ses fiches de salaire pour lann e 2021, la Cour retiendra que l poux a r alis , d s janvier 2021, un salaire net moyen dau moins 5060 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu les charges mensuelles de lappelant hauteur de 4518 fr. 45, comprenant lentretien de base OP (1200 fr.), le loyer (1898 fr. 45, soit la contrevaleur de 1750 euros), lassurance-maladie (320 fr.), les frais de transports publics (70 fr.), les frais li s lexercice de son droit de visite m diatis (180 fr.) et les imp ts (850 fr., estimation).

Lappelant rel ve juste titre que son entretien de base OP aurait d tre fix
1020 fr. compte tenu du fait quil est domicili en France (1200 fr. r duit de 15%).

Les frais dexercice de son droit de visite m diatis ne sont pas contest s en appel. Toutefois, depuis ao t ou septembre 2021, lappelant nexerce plus son droit de visite en milieu prot g , de sorte que les frais du Centre J__ nont plus tre int gr s son budget au-del du 1er septembre 2021.

Sagissant de ses frais de logement, lappelant sest acquitt dun loyer mensuel de 700 euros (environ 730 fr.) jusquen ao t 2021. Il est en outre vraisemblable, au vu du contrat de bail produit par l poux, que celui-ci a emm nag , en septembre ou en octobre 2021, dans un appartement de 4 pi ces (situ la rue 2__ K__, dans le Pays de N__), quil loue 1750 euros par mois, charges comprises. Sil est vrai que ce montant para t lev pour un bien locatif situ en France, il nen reste pas moins que le montant (arrondi) de 1898 fr. retenu par le Tribunal correspond peu de chose pr s au montant des loyers pratiqu s Gen ve pour un appartement de 4 pi ces, soit un logement suffisamment grand pour permettre lappelant daccueillir ses trois enfants loccasion de son droit de visite (selon les statistiques officielles pour lann e 2020, le loyer mensuel moyen dun appartement de 4 pi ces lou Gen ve de nouveaux locataires s l ve 1869 fr., charges non comprises; cf. tableau T 05.04.2.02 publi par lOCSTAT, 2020). Un loyer de 1898 fr. sera d s lors inclus dans ses charges compter du 1er septembre 2021.

Sagissant de ses frais de transport, lappelant rend vraisemblable quil a besoin dun v hicule afin de se rendre sur son lieu de travail pendant la nuit. En effet, ses fiches de salaire confirment le fait quil est appel intervenir de nuit, tant rappel quil travaille pour les CFF en qualit __. Dans la mesure toutefois o il na produit aucune pi ce propre tablir ses frais dessence effectifs (il na pas non plus sp cifi la fr quence de ses interventions pendant la nuit, ni le nombre de kilom tres parcourus entre son domicile et son lieu de travail) et que son employeur lui octroie tr s vraisemblablement labonnement g n ral CFF titre gratuit, ses frais de transport seront retenus hauteur de 200 fr. par mois (69 fr. 40 dassurance v hicule + environ 130 fr. dessence).

Enfin, l poux na produit aucune pi ce susceptible d tayer la quotit et le paiement effectif de ses imp ts quil a estim s 850 fr. par mois, sans autre pr cision. Or, il para t manifeste quun tel montant est sur valu au vu de ses revenus et des charges de famille qui lui incombent. Selon la calculette dimp ts mise disposition par lAdministration f d rale des contributions (cf. https://swisstaxcalculator.estv. admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax), la charge fiscale de l poux, lequel devrait en principe tre impos la source dans le canton de Vaud, puisquil vit en France et travaille I__, peut tre estim e approximativement 410 fr. par mois (en tenant compte dun revenu annuel net de 60720 fr., des d ductions usuelles et des d ductions pour les contributions dentretien fix es ci-apr s en faveur des enfants).

Il r sulte de ce qui pr c de que les charges de l poux se sont lev es 2860 fr. (1020 fr. + 730 fr. + 320 fr. + 200 fr. + 180 fr. + 410 fr.) jusquen ao t 2021, puis 3848 fr. (1020 fr. + 1898 fr. + 320 fr. + 200 fr. + 410 fr.) d s septembre 2021. Par cons quent, il a b n fici dun solde disponible de 2200 fr. jusquau 31 ao t 2021, puis de 1212 fr. depuis le 1er septembre 2021.

4.3.3 Lintim e a per u un salaire mensuel net (arrondi) de 3861 fr. en janvier 2020 et de 3830 fr. en f vrier 2020, soit un salaire moyen de 3845 fr. En tenant compte du 13 me salaire, son revenu net mensualis sera d s lors retenu hauteur de
4165 fr. (3845 fr. x 13 / 12).

Ses charges mensuelles comprennent notamment lentretien de base OP (1350 fr.), le loyer du parking li au bail de lappartement (160 fr.), lassurance-maladie
(568 fr. 75) et les frais de transports publics (70 fr.), ce qui nest pas contest en appel. Contrairement ce qua retenu le Tribunal, il ny a pas lieu de retrancher lallocation logement du loyer du domicile conjugal; en effet, cette allocation nest plus dactualit puisquelle a t calcul e sur la base des seuls revenus de l pouse, sans quil soit tenu compte des contributions dentretien vers es en faveur des enfants depuis f vrier 2020. En outre, il convient de tenir compte de la participation des enfants au loyer de leur m re, de sorte que les frais de logement de lintim e seront retenus hauteur de 818 fr. (1364 fr. x 60%). Au surplus, l pouse na produit aucune pi ce susceptible d tablir la quotit et le paiement effectif de ses imp ts, que le Tribunal a estim 500 fr. par mois sans tayer son calcul. Selon la calculette mise disposition par lAdministration fiscale genevoise, la charge fiscale de l pouse peut tre estim e environ 25 fr. par an (en tenant compte dun revenu annuel net de 49980 fr., des allocations familiales, des contributions dentretien fix es ci-apr s en faveur des enfants et des d ductions usuelles), de sorte quaucun montant ne sera inclus dans ses charges titre dimp ts.

Les charges de l pouse s l vent d s lors au montant arrondi de 2967 fr. (1350 fr. + 818 fr. + 160 fr. + 568 fr. 75 + 70 fr.), de sorte quelle b n ficie dun solde disponible denviron 1198 fr. (4165 fr. 2967 fr.) par mois.

4.3.4 Les charges de D__, qui est g e de 12 ans, incluent son entretien de base OP (600 fr.) et ses primes dassurance-maladie LAMal et LCA (115 fr. 25), ce qui nest pas contest en appel. Il convient dy ajouter sa participation aux frais de logement de lintim e qui en assume la garde (182 fr., savoir 1/3 de 40% x
1364 fr.), ainsi que les frais de transports publics (45 fr., abonnement TPG junior). Apr s d duction des allocations familiales en 300 fr., lentretien convenable de la mineure s l ve d s lors au montant arrondi de 642 fr.

A linstar de la n e de la fratrie, les charges des jumeaux comprennent leur entretien de base OP (400 fr. par enfant), les primes dassurance-maladie LAMal et LCA
(164 fr. 25 pour E__, 162 fr. 75 pour F__) et la participation au loyer de lintim e (182 fr. par enfant). Au vu de l ge des jumeaux, savoir 6 ans, il est hautement vraisemblable que lintim e, qui travaille 80%, doive faire appel une nounou, notamment pour amener les enfants l cole le matin et soccuper deux midi. Sur la base du relev dheures tabli par la nounou en f vrier 2021, les frais de garde seront estim s au montant arrondi de 480 fr. (soit 780 fr., sous d duction des heures effectu es le samedi et le dimanche), soit 240 fr. pour chaque enfant. Apr s d duction des allocations familiales (300 fr. pour E__ et 400 fr. pour F__), lentretien convenable des jumeaux s l ve au montant arrondi de 686 fr. pour E__ et de 584 fr. pour F__.

Il ne sera pas tenu compte des autres charges dont lintim e se pr vaut en appel (fournitures scolaires, cuisines scolaires, activit s extrascolaires, etc.), d s lors que le caract re r gulier et effectif de telles d penses na pas t rendu vraisemblable.

4.3.5 Au regard des revenus des parties et du fait que lintim e assume la garde de D__, E__ et F__, les besoins financiers des enfants doivent tre pris en charge par lappelant, ce qui nest pas contest .

Compte tenu du solde disponible dont lappelant a dispos jusquen ao t 2021, la d cision du Tribunal, qui a fix la contribution dentretien 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, conform ment aux conclusions de lintim e, sera confirm e. Dans la mesure toutefois o lordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2020 (cf. supra EN FAIT, let. C.e) ne contient aucune clause condamnatoire, dune part, et que l poux a modifi ses conclusions laudience du 27 janvier 2021 (cf. supra EN FAIT, let. C.g; il na dailleurs vers quune contribution mensuelle de 1320 fr. en janvier 2021), ce dont le Tribunal na pas tenu compte, dautre part, lappelant sera condamn contribuer mensuellement lentretien de chacun de ses enfants hauteur de 500 fr., du 1er janvier au
31 ao t 2021, sous d duction de toutes sommes d j vers es ce titre. Afin de ne pas entamer le minimum vital de lappelant, les contributions dentretien mises sa charge seront r duites 400 fr. par mois et par enfant compter du
1er septembre 2021.

Il sera par ailleurs constat que lentretien convenable des enfants, allocations familiales d duites, s l ve mensuellement 642 fr. pour D__, 686 fr. pour E__ et 584 fr. pour F__.

Au surplus, il ne sera pas entr en mati re sur les conclusions provisionnelles des parties qui ont perdu tout objet, la cause ayant t tranch e sur le fond dans le cadre du pr sent arr t. De m me, il ne sera pas entr en mati re sur les conclusions nos 13 et 14 de lintim e (cf. supra EN FAIT, let. B.c), dont on peine comprendre la port e et qui ne se rapportent aucun grief motiv visant la d cision entreprise.

4.3.6 En d finitive, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqu sera annul et il sera statu dans le sens qui pr c de.

5. Les frais judiciaires dappel, incluant l molument de d cision sur effet suspensif, seront arr t s 1000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis la charge des parties par moiti chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lappelant plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laiss e la charge de lEtat de Gen ve, qui pourra en demander le remboursement ult rieurement (art. 123 al. 1 CPC).

Lintim e qui na pas requis lassistance judiciaire pour la proc dure dappel sera condamn e verser 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les m mes motifs d quit li s la nature du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/9882/2021 rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4120/2020-19.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ce point :

Dit que lentretien convenable des enfants, allocations familiales d duites, s l ve mensuellement 642 fr. pour D__, 686 fr. pour E__ et 584 fr. pour F__.

Condamne A__ payer en mains de C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contributions lentretien de D__, E__ et F__, les sommes de 500 fr. par enfant du 1er janvier au 31 ao t 2021, puis de 400 fr. par enfant d s le 1er septembre 2021, sous d duction de toutes sommes d j vers es ce titre.

Confirme le jugement attaqu pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires dappel de A__ la charge de lEtat de Gen ve.

Condamne C__ payer le montant de 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Nathalie RAPP, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffi re.


La pr sidente :

Nathalie RAPP

La greffi re :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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