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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1716/2016: Cour civile

Madame A______ hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, das die Annullierung ihrer Ehe mit Herrn B______ angeordnet hatte. Das Gericht hatte festgestellt, dass die Ehe nur geschlossen wurde, um die Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen zu umgehen. Trotz neuer Beweismittel und Argumente wurde die Berufung abgewiesen, da das Gerichtsurteil aufgrund des Zeitpunkts der Eheschliessung nicht aufgehoben werden konnte. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt und A______ wurde angewiesen, einen Teil davon zu zahlen. Das Gericht bestätigte die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens und wies darauf hin, dass das Urteil beim Bundesgericht angefochten werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1716/2016

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1716/2016
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1716/2016 vom 21.12.2016 (GE)
Datum:21.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Services; Pouvoir; Selon; Lappel; JTPI/; Lappelante; ACJC/; Chambre; Suisse; Lintim; Punjab/Inde; Celui-ci; Laction; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; Entre; Samir; Djaziri; Leschot; Monsieur; Virginie
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Brunner, Gasser, Schwander, d., Art. 317 ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1716/2016

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10980/2012-1 ACJC/1716/2016

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 21 d cembre 2016

Entre

Madame A__, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 ao t 2015, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9312/2015 du 18 ao t 2015, re u par A__ le 7 septembre 2015, le Tribunal de premi re instance a prononc lannulation du mariage conclu __ (Punjab/Inde) en 2000 par A__, n e en 1962 __ (Punjab/Inde), de nationalit indienne, et B__, n en 1951 __ (Amritsar/Inde), originaire de __ (GE) (ch. 1 du dispositif), arr t les frais de la proc dure 1120 fr. et les a compens s avec les avances de frais fournies par B__ et A__, les a mis la charge de A__ et a en cons quence condamn A__ verser 1000 fr. B__ (ch. 2), a dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 3) et a d bout les parties de toute autre conclusion (ch. 4).

Le Tribunal a retenu que le mariage de A__ et de B__ avait uniquement eu lieu dans le but d luder les r gles sur ladmission et le s jour des trangers, et que ce n tait que gr ce aux effets juridiques de ce mariage que A__ avait pu obtenir un titre de s jour en Suisse. Il a d s lors annul le mariage des parties, en application de lart. 105 ch. 4 CC.

B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 7 octobre 2015, A__ forme appel dudit jugement et conclut, sous suite de frais judicaires et d pens, son annulation et au rejet de laction en annulation de mariage form e le 29 mai 2012 par B__. Elle produit de nouvelles pi ces, soit plusieurs photos, divers documents datant, pour le plus r cent dentre eux, du 31 janvier 2014, et un courrier des H pitaux Universitaires de Gen ve du 10 juin 2015.

Se basant notamment sur lATF 141 III 1 , elle fait valoir que lart. 105 al. 4 (recte: ch. 4) CC ne peut sappliquer r troactivement aux mariages c l br s avant lentr e en vigueur de cette disposition. Subsidiairement, elle all gue quelle na pas pous B__ afin d luder les dispositions sur ladmission des trangers et, partant, que les conditions de lart. 105 ch. 4 CC ne sont pas r alis es.

b. Par r ponse d pos e au greffe de la Cour de justice le 9 septembre 2016, B__ conclut lirrecevabilit , subsidiairement au d boutement des fins de lappel form par A__.

Il consid re que A__ ne dispose daucun int r t digne de protection agir et quelle a d velopp pour la premi re fois en appel une argumentation juridique nouvelle et, partant, irrecevable.

Par ailleurs, il soutient que lart. 105 ch. 4 CC peut sappliquer r troactivement au cas desp ce pour deux motifs. Dune part, A__ abuse selon lui clairement de son droit en se pr valant de la jurisprudence pr cit e d s lors quelle avait auparavant agi de mani re dilatoire; si elle navait pas agi de la sorte, laffaire aurait pu tre jug e avant que le Tribunal f d ral ne rende lATF 141 III 1 et le mariage aurait pu tre annul sur la base de lart. 105 ch. 4 CC. Dautre part, B__ consid re que, contrairement ce que le Tribunal f d ral a retenu dans larr t pr cit , lart. 105 ch. 4 CC devrait faire partie de lordre public, ce qui en permettrait lapplication r troactive.

Enfin, il invoque lart. 7 aLSEE, qui contenait selon lui d j la notion introduite ult rieurement lart. 105 ch. 4 CC. Le mariage des parties aurait d s lors galement pu tre annul sur la base de lancien droit.

c. Par r plique du 5 octobre 2016, A__ persiste dans ses conclusions dappel.

Elle consid re avoir un int r t digne de protection agir car elle conteste avoir conclu un mariage fictif, et avoir un int r t conomique au maintien du mariage d coulant de sa qualit dh riti re, des r gles sur les contributions dentretien et sur le partage des avoirs de pr voyance professionnelle. Selon elle, le juge n tant pas li par largumentation juridique des parties, celles-ci peuvent invoquer des nouveaux moyens de droit tous les stades de la proc dure.

Par ailleurs, elle fait valoir que le Tribunal a tranch d finitivement la question de la r troactivit de lart. 105 ch. 4 CC et que, en sus, en vertu de lart. 108 al. 1 CC, l poux qui veut se pr valoir dune cause dannulation de mariage pr vue
lart. 107 CC doit agir dans un d lai de cinq ans d s la c l bration du mariage, ce qui n tait pas le cas en lesp ce.

d. Par duplique du 27 octobre 2016, B__ persiste dans ses conclusions et produit deux pi ces nouvelles, soit le jugement JTPI/9695/2016 du 29 ao t 2016, quil a re u le 2 septembre 2016, et la plainte quil a adress e au Minist re public le 27 ao t 2016.

Il invoque plusieurs arr ts du Tribunal f d ral, desquels il d duit quest constitutif dabus de droit le comportement visant recourir un exp dient d termin pour atteindre un but d fendu; tel est selon lui le cas si une partie contracte un mariage fictif afin d luder les dispositions sur le droit des trangers.

e. Par courrier du greffe de la Cour du 28 octobre 2016, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure:

a. B__, n em1951 __ (Inde), est le fr re de C__, qui est n en 1966 __ (Inde) et se fait actuellement nommer D__.

b. C__ et A__, n e en 1962 __ (Inde), se sont mari s. De cette union sont issus un fils, E__, n en 1984, ainsi que deux filles, F__, n e en 1986, et G__, n e le 26 juillet 1994.

c. Dans les ann es 1980, B__ est arriv en Suisse.

d. Le 15 juin 1987, B__ et H__, de nationalit suisse, se sont mari s. De cette union est issue I__, n e en 1987.

e. En 1993, B__ a acquis la nationalit suisse.

f. En 1996, C__, sous le nom de D__, et J__, de nationalit suisse, ont contract mariage. Celui-ci a indiqu lOffice cantonal de la population que, contrairement aux d clarations quil avait faites dans le cadre dune demande de permis de s jour pr c dente, il navait t mari que religieusement avec A__ et il navait d s lors jamais t juridiquement mari avec elle. A la suite de ce mariage et d s le 1er avril 1997, D__ sest install Gen ve.

Aux dires de B__, le mariage de D__ et de J__ est fictif et n tait destin qu procurer un permis de s jour celui-ci.

g. Le 23 f vrier 1999, B__ et H__ ont divorc .

h. Le 14 octobre 1999, le juge du district de __ (Inde) a prononc le divorce de A__ et D__.

i. Le 17 juin 2000, B__ et A__, de nationalit indienne, se sont mari s __ (Inde).

Selon B__, ce mariage avait exclusivement pour but de permettre A__ dobtenir un permis de s jour, ce que celle-ci conteste, et de sinstaller avec D__ dans un appartement sis dans le quartier __ et appartenant B__.

Celui-ci na jamais form un couple avec A__. Il na jamais cohabit avec elle et vit __ (GE), chez H__.

j. En mai 2004, D__ et J__ ont divorc .

k. D s 2005, F__ et G__ ont v cu avec leurs parents, A__ et D__, dans le m me appartement sis __ et mis disposition par B__.

l. En 2011, B__ a d pos une requ te en divorce, laquelle A__ sest oppos e.

m. Le 10 f vrier 2012, A__ a form une requ te en mesures protectrices de lunion conjugale.

Par jugement JTPI/9442/2013 du 5 juillet 2013, ladite requ te a t rejet e. Ce jugement a t confirm par arr t ACJC/1528/2014 du 12 d cembre 2013.

n. Le 25 mai 2012, B__ a introduit une action en annulation du mariage contre A__.

o. Partie en Inde en octobre ou novembre 2012 pour y subir un traitement m dical, A__ a indiqu quelle navait pas lintention de vivre nouveau Gen ve. Elle sest oppos e laction intent e par B__, all guant quelle navait jamais t mari e avec D__, quelle habitait avec B__ dans le quartier des P quis et quelle ne souhaitait pas divorcer car elle laimait.

Dans son acte dappel, A__ fait valoir quelle na pas quitt la Suisse fin 2012 et quelle y est rest e domicili e Gen ve.

p. Lors de laudience de d bats dinstruction, de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 4 juin 2015 du Tribunal, B__ a persist dans ses conclusions. A__ na pas comparu, bien que d ment convoqu e.

La cause a t gard e juger lissue de laudience.

EN DROIT

1. Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le proc s en annulation du mariage est une cause non p cuniaire (arr ts du Tribunal f d ral 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 1.2 et 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1). Le d lai pour lintroduction de lappel est de trente jours compter de la notification de la d cision motiv e (art. 311 al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t form en temps utile et porte sur des conclusions non patrimoniales. Il est ainsi recevable la forme.

2. Lintim conclut lirrecevabilit de lappel au motif que lappelante ne disposerait daucun int r t digne de protection.

2.1 Le juge nentre en mati re que sur les requ tes pour lesquelles les requ rants ont un int r t digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). Labsence dun tel int r t doit tre relev e doffice, tous les stades de la proc dure. Lint r t doit exister au moment du jugement (arr t du Tribunal f d ral 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). La condition de lint r t digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilit concr te pour la partie qui les formule (cf. Z rcher, in Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger ( dit.), ZPO Komm., 2 me d., 2013, n. 13 ad art. 59 CPC).

Les dispositions relatives au divorce sappliquent par analogie aux effets du jugement dannulation en ce qui concerne les poux et les enfants (art. 109 al. 2 CC). Les poux divorc s cessent d tre les h ritiers l gaux lun de lautre et perdent tous les avantages r sultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la proc dure de divorce (art. 120 al. 2 CC).

2.2 En lesp ce, lannulation du mariage aurait notamment pour cons quence pour lappelante quelle perdrait sa qualit dh riti re de lintim . Pour ce seul motif d j , lappelante dispose dun int r t digne de protection. Par ailleurs, le seul fait que lappelante se trouve en Inde ne permet pas non plus de retenir quelle naurait pas dint r t juridique au rejet des conclusions en annulation du mariage de lintim .

Partant, lappel est recevable.

2.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

3. Lappelante et lintim ont produit des pi ces nouvelles lappui de leurs critures.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les parties doivent produire les moyens de preuve nouveaux imm diatement apr s leur d couverte. Si ceux-ci sont apparus avant le premier change d critures, la partie qui entend sen pr valoir doit les produire avec sa premi re criture (Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander ( dit.), ZPO Kommentar, 2 me d., 2016, n. 5 ad art. 317 CPC).

3.2 En lesp ce, la cause a t gard e juger par le Tribunal le 4 juin 2015. Lappelante aurait d s lors pu produire devant le Tribunal lensemble des photographies et des documents, la seule exception du courrier du 10 juin 2015. Elle ninvoque par ailleurs aucune raison pour laquelle ces pi ces nauraient pas pu tre produites ant rieurement. Seule cette derni re pi ce sera donc d clar e recevable.

Lintim a d pos sa r ponse le 9 septembre 2016 et a produit avec sa duplique deux moyens de preuve nouveaux dont il a respectivement eu connaissance le 2 septembre 2016 et le 27 ao t 2016. D s lors que ceux-ci auraient d j pu tre produits avec la r ponse, ils seront d clar s irrecevables, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant.

4. Lappelante se pr vaut de lATF 141 III 1 rendu en novembre 2014 par le Tribunal f d ral, duquel elle d duit que lart. 105 ch. 4 CC ne peut tre appliqu r troactivement. Lintim consid re que, contrairement ce qua retenu le Tribunal f d ral, lart. 105 ch. 4 CC devrait faire partie de lordre public, ce qui en permettrait lapplication r troactive.

4.1 Selon lart. 105 ch. 4 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le mariage doit tre annul lorsque lun des poux ne veut pas fonder une communaut conjugale mais luder les dispositions sur ladmission et le s jour des trangers.

Les effets juridiques de faits ant rieurs lentr e en vigueur du code civil continuent tre r gis par les dispositions du droit f d ral ou cantonal sous lempire duquel ces faits se sont pass s (art. 1 al. 1 Tit. fin. CC). Les r gles du Code civil tablies dans lint r t de lordre public et des m urs sont applicables, d s leur entr e en vigueur, tous les faits pour lesquels la loi na pas pr vu dexception (art. 2 al. 1 Tit. fin. CC).

Dans un arr t r cent, le Tribunal f d ral a jug que lart. 105 ch. 4 CC nest pas applicable r troactivement aux mariages qui ont t c l br s avant lentr e en vigueur de cette norme. Selon ledit arr t, cette norme na par ailleurs pas t tablie dans lint r t de lordre public (ATF 141 III 1 consid. 4 in JdT 2015 II 261 ).

4.2 En lesp ce, le Tribunal a retenu que le mariage des parties avait uniquement eu lieu dans le but d luder les r gles sur ladmission et le s jour des trangers. Lappelante napportant aucune preuve ses d n gations et au vu des pi ces produite dans la proc dure, les constatations du Tribunal emportent ladh sion.

Toutefois, lATF 141 III 1 est clair et ne laisse place aucune interpr tation. Le mariage des parties ayant t c l br avant lentr e en vigueur de lart. 105
ch. 4 CC, en 2008, il sensuit que cette disposition nest pas applicable au cas desp ce.

5. Il revient d s lors la Cour dexaminer si le mariage doit tre annul en vertu des r gles applicables au moment de sa conclusion le 17 juin 2000.

5.1 Jusquen 1991, lart. 120 CC pr voyait quatre cas de nullit du mariage, soit la bigamie (ch. 1), latteinte par un poux, au moment de la c l bration du mariage, dune maladie mentale ou dune incapacit durable de discernement (ch. 2), la parent ou lalliance des conjoints un degr prohib (ch. 3) ou labsence de volont de l pouse de fonder une communaut conjugale, en vue d luder les r gles sur la naturalisation (ch. 4). Ce dernier chiffre a t abrog au 1er janvier 1992 (RO 1991 p. 1041). Selon la jurisprudence du Tribunal f d ral concernant lart. 120 ch. 4 aCC, cette disposition ne sappliquait pas au mariage conclu afin d luder les r gles sur le s jour et l tablissement des trangers (arr t 5P.83/2000 du 7 juillet 2000 consid. 3).

5.2 A teneur de lart. 105 CC, entr en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), le mariage doit tre annul lorsquun des poux tait d j mari au moment de la c l bration et que le pr c dent mariage na pas t dissous par le divorce ou par le d c s de son conjoint (ch. 1), lorsquun des poux tait incapable de discernement au moment de la c l bration et quil na pas recouvr la capacit de discernement depuis lors (ch. 2) et lorsque le mariage tait prohib en raison de la nature dun lien de parent ou dalliance avec lenfant du conjoint (ch. 3). Le
ch. 4 est entr en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. supra consid. 4.1) et les ch. 5 et 6 le 1er juillet 2013, de sorte quils ne sappliquent pas en lesp ce.

Laction est intent e doffice par lautorit cantonale comp tente du domicile des poux; elle peut l tre galement par toute personne int ress e. Dans la mesure o cela est compatible avec leurs attributions, les autorit s f d rales ou cantonales informent lautorit comp tente pour intenter action lorsquelles ont des raisons de croire quun mariage est entach dun vice entra nant la nullit (art. 106 al. 1 CC). Laction peut tre intent e en tout temps (art. 106 al. 3 CC).

5.3 Dans la pr sente cause, lintim sest, tout au long de la proc dure, pr valu de ce que les parties avaient contract mariage dans le seul but d luder les dispositions sur ladmission et le s jour des trangers. Il a galement fait valoir que les parties navaient pas voulu fonder une communaut conjugale. Ainsi, aucune cause dannulation de mariage nest r alis e, aucun des poux nayant t mari , au moment de la c l bration de leur union, aucun nayant t incapable de discernement ce moment-l et aucun lien de parent ou dalliance prohib entre les parties nexistant.

5.4 Par cons quent, aucun motif dannulation du mariage n tant r alis , le mariage ne pouvait tre annul . Le jugement querell sera, partant, annul .

5.5 Reste examiner si un abus de droit doit tre retenu.

5.5.1 Labus manifeste dun droit nest pas prot g par la loi (art. 2 al. 2 CC). Est constitutif dun tel abus labsence dint r t lexercice dun droit, lutilisation dune institution juridique contrairement son but, la disproportion manifeste des int r ts en pr sence, lexercice dun droit sans m nagement ou encore lattitude contradictoire (ATF 135 III 162 ; 134 I 65 ; arr t du Tribunal f d ral 4C.344/2002 du 12 novembre 2003 consid. 5.1).

5.5.2 Selon la jurisprudence de la Cour de justice rendue ant rieurement lATF 141 III 1 (cf. supra consid. 4), lannulation du mariage vis par lart. 105 ch. 4 CC ne r pondait pas un int r t public pr pond rant par rapport un int r t priv oppos , consistant pour le justiciable tre prot g dans la confiance mise dans lapplication du droit ant rieur. Le Conseil f d ral navait, dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), pas fait r f rence une violation de lordre public ou des m urs, sagissant des effets juridiques du mariage de complaisance de
lart. 105 ch. 4 C, ni navait retenu que lint r t public pouvait justifier dappliquer r troactivement ladite disposition l gale ( ACJC/594/2010 du 21 mai 2010 consid. 2.1.6).

5.5.3 En lesp ce, lappelante na d s lors pas fait preuve dabus de droit, dans la mesure o , m me si le pr sent arr t avait t rendu ant rieurement
lATF 141 III 1 , lissue de la cause aurait t la m me et le mariage entre les parties naurait ainsi pas t annul .

6. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de premi re instance, arr t 1120 fr., na pas t remis en cause en appel, de sorte que la Cour le confirmera. Vu la nature de laffaire (art. 107 al. 1 let. c), les frais judiciaires de premi re instance seront r partis pour moiti entre les parties. D s lors que lappelante a pay les frais dinterpr te en 120 fr., le solde des frais, s levant 440 fr., est sa charge et provisoirement support par lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC), d s lors quelle a t mise au b n fice de lassistance judiciaire pour les deux instances. La Cour invite en cons quence lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, rembourser 440 fr. lintim , celui-ci ayant proc d au versement de 1000 fr. titre davance de frais.

Les frais judiciaires dappel seront fix s 1000 fr. (art. 18 et 28 RTFMC). Vu la nature de laffaire (art. 107 al. 1 let. c), ils seront r partis pour moiti entre les parties. La Cour condamne donc lintim verser 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les frais la charge de lappelante sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie assumera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 7 octobre 2015 par A__ contre le jugement JTPI/9312/2015 rendu le 18 ao t 2015 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10980/2012-8.

Au fond :

Annule ledit jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de premi re instance 1120 fr., les met la charge de A__ pour moiti et de B__ pour moiti .

Compense lesdits frais judicaires avec lavance de frais fournie par B__, laquelle est acquise lEtat de Gen ve.

Dit que la part de A__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, verser 440 fr. B__.

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ pour moiti et de B__ pour moiti .

Condamne B__ verser 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part de A__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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