Zusammenfassung des Urteils ACJC/1715/2021: Kantonsgericht
Das Bundesgericht hob den Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern auf und wies die Sache zur Neubeurteilung zurück. In einem neuen Verfahren (BK 19 537) ging es um die Frage der Entschädigung nach der Einstellung eines Verfahrens wegen Hinderung einer Amtshandlung. Die Beschwerdeführerin hielt an ihren Rechtsbegehren fest, während die Generalstaatsanwaltschaft die Abweisung der Beschwerde beantragte. Letztendlich wurde der Beschwerde stattgegeben, und der Kanton Bern muss die Kosten tragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1715/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | JTPI/; Chambre; Ainsi; Haldy; ACJC/; Cette; Schwander; RTFMC; Condamne; CONFIRME; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Nicolas; AVOCATS; Edouard-Clapar; ASPER; Robert-C; Monsieur; Alexandre; ZEN-RUFFINEN; IN-LAW |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schwander, Kommentar ZPO, Art. 81 ZPO, 2010 |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/9495/2020 ACJC/1715/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 DECEMBRE 2021 |
Entre
A __ SA, sise __ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 21 juin 2021, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Clapar de 5, case poste 292, 1211 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
1) B__ SARL, sise __ [NE], intim e, comparant par Me R my ASPER, avocat, rue Robert-C ard 13, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
2) Monsieur C__, domicili __ [NE], autre intim , comparant par
Me Alexandre ZEN-RUFFINEN, avocat, IN-LAW, rue des Terreaux 5, case postale 2210, 2001 Neuch tel, en l tude duquel il fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/8046/2021 du 21 juin 2021, re u le 25 juin 2021 par A__ SA, le Tribunal de premi re instance a d bout celle-ci de sa requ te dappel en cause form e lencontre de C__ (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 1000 fr., compens s avec lavance de frais effectu e par A__ SA et mis la charge de celle-ci (ch. 2), fix un d lai B__ SARL au 16 ao t 2021 pour r pondre la demande reconventionnelle et se d terminer sur les all gu s propres de la r ponse du 25 mars 2021 (ch. 3), fix un d lai A__ SA au 31 ao t 2021 pour se d terminer exclusivement sur les all gu s propres de la r ponse la demande reconventionnelle (ch. 4), renonc fixer des d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a . Par acte d pos le 2 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A__ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite lannulation. Cela fait, elle conclut ladmission de sa requ te dappel en cause form e lencontre de C__, sous suite de frais judiciaires et d pens de premi re et seconde instances. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision.
Elle produit sa r plique spontan e sur ladmissibilit de sa requ te dappel en cause d pos e au greffe du Tribunal le 25 juin 2021.
b. C__ conclut au rejet de ce recours, sous suite de frais judiciaires et d pens.
c. B__ SARL sen remet justice sagissant de la recevabilit de ce recours et, au fond, conclut au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et d pens.
d. Par avis du greffe de la Cour du 28 septembre 2021, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger, A__ SA nayant pas fait usage de son droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a . La soci t genevoise A__ SA a notamment pour but le d veloppement, la fabrication, la commercialisation, lachat, la vente, la promotion et la distribution de tout produit, en particulier darticles dhorlogerie, de bijouterie, de joaillerie et de luxe.
b. B__ SARL, inscrite au Registre du commerce neuch telois en __ 2017, est notamment active dans le conseil, la cr ation, le d veloppement, la fabrication, la production, ainsi que la commercialisation de montres.
C__ en est lunique associ g rant.
c. Par acte du 16 novembre 2020, B__ SARL a assign A__ SA en paiement de divers montants totalisant 126272 fr. 59 en capital et correspondant aux honoraires impay s pour son activit d ploy e davril 2018 mars 2019, ainsi qu ses frais de d fense avant proc s.
Elle a , en substance, soutenu avoir collabor avec A__ SA depuis 2013. Un contrat avait t sign au d but de cette collaboration, puis celle-ci s tait poursuivie au fil des ans sans faire lobjet dautres contrats, mais sur la m me base tarifaire. Ses prestations pour A__ SA relevaient du contrat dentreprise. En effet, elle tait impliqu e dans la cr ation et le d veloppement de mod les de montres, en tablissant des plans techniques dintention, des mod lisations 3D et des prototypes. Elle avait galement fourni A__ SA des prestations de "consulting initiales", de suivi de projets et de mise en place dun logiciel.
d. Dans sa r ponse du 25 mars 2021, A__ SA a conclu, pr alablement, ladmission de lappel en cause de C__, la production de pi ces par ce dernier et B__ SARL et l tablissement dune expertise. Sur demande principale, elle a conclu au d boutement de B__ SARL de toutes ses conclusions.
Elle a galement form une demande reconventionnelle, concluant la condamnation de B__ SARL lui verser 71645 fr. 15, titre de remboursement dhonoraires per us en trop, avec int r ts 5% d s le 1er avril 2019, la condamnation de B__ SARL, conjointement et solidairement avec C__, lui verser 142660 fr. 45, titre de dommages et int r ts en raison de "nombreux manquements imputables" ces derniers, avec int r ts 5% d s le 25 mars 2021, ce que le Tribunal ordonne B__ SARL et C__, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de lui remettre lint gralit des dossiers techniques tablis pour son compte depuis le 1er janvier 2013 et la condamnation de B__ SARL et C__ payer une amende de 100 fr. par jour en cas de retard dans la remise desdits dossiers.
A lappui de son appel en cause, A__ SA a fait valoir quen 2013 C__ exploitait lentreprise individuelle B__ et que la soci t B__ SARL avait t constitu e en 2017, sans quelle en soit inform e. En tant quunique associ g rant de cette soci t , C__ se confondait avec celle-ci en application du principe de la transparence. Dans la mesure o une partie de ses pr tentions reconventionnelles r sultait de manquements ant rieurs la constitution de B__ SARL et donc directement imputables C__, lappel en cause de ce dernier devait tre admis.
e. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Tribunal a transmis C__ la requ te dappel en cause susmentionn e, imparti un d lai au 11 juin 2021 ce dernier, ainsi qu B__ SARL, pour se d terminer sur celle-ci et dit quen cas dadmissibilit de lappel en cause des d lais seraient fix s pour la suite de la proc dure.
f. Dans ses d terminations du 11 juin 2021, C__ a conclu lirrecevabilit de la requ te dappel en cause form e son encontre.
g. Dans ses d terminations du 11 juin 2021, B__ SARL a conclu lirrecevabilit , subsidiairement, au rejet de la requ te dappel en cause.
h. Ces d terminations ont t transmises aux parties et C__ par courriers du greffe du Tribunal du 15 juin 2021, re u le lendemain par A__ SA.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que les conditions de lappel en cause n taient pas remplies. En effet, A__ SA ne formulait des pr tentions au fond contre C__ que dans le cadre de ses conclusions reconventionnelles, d s lors quelle estimait que ce dernier se confondait avec B__ SARL au regard du principe de la transparence. Bien que lesdites conclusions sinscrivaient dans le m me complexe de faits, elles navaient pas pour objet une pr tention que A__ SA estimait avoir contre C__ pour le cas o elle succomberait dans le cadre de la demande principale.
1. 1.1 La d cision refusant lappel en cause, comme son admission, peut faire lobjet dun recours limit au droit selon lart. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC; arr t du Tribunal f d ral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1).
La d cision refusant lappel en cause, qualifi e par le Tribunal f d ral de d cision partielle au sens de lart. 91 let. b LTF pouvant tre assimil e pour le CPC une d cision finale (arr t du Tribunal f d ral 5A_191/2013 pr cit consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance dinstruction. Dans ce cas, la d cision ne concerne quindirectement le cours ou lam nagement de la proc dure principale. Il est directement mis fin linstance introduite par lappelant en cause, qui est distincte de linstance principale. Cette qualification implique que la d cision, une fois entr e en force, a autorit de chose jug e; celle-ci est toutefois limit e la question de recevabilit tranch e, de sorte quelle nemp che pas une action identique, mais s par e ou ult rieure au proc s principal contre lappel en cause. La qualification de d cision partielle (finale) a pour cons quence que le recours pr vu par lart. 82 al. 4 CPC peut tre introduit dans un d lai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) et non de 10 jours seulement, lorsque la d cision attaqu e est une ordonnance dinstruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 comment in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. galement dans le m me sens: arr t de la Cour dappel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les r f rences cit es).
1.2 En lesp ce, le recours a toutefois t introduit dans le d lai de dix jours et respecte, pour le surplus, la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), de sorte quil est recevable.
2. 2.1 Le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut sen carter que sils ont t tablis de fa on manifestement inexacte (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
2.2 En loccurrence, la recourante ne critique pas l tat de faits du jugement entrepris, hormis une erreur intervenue au paragraphe 4 de celui-ci. En effet, les d terminations du 11 juin 2021 ont t d pos es par lintim e ("la demanderesse"), respectivement par lappel en cause et non "lappelant en cause".
Pour le surplus, la recourante rappelle les faits de la cause, tels que ressortant du dossier, afin de situer le cadre du litige, le premier juge ayant uniquement mentionn certains faits proc duraux. Il en sera donc tenu compte dans la mesure utile, tant rappel que tout fait nouveau est irrecevable, au sens pr vu par lart. 326 CPC.
3. La recourante se plaint dune violation de son droit d tre entendue, le premier juge nayant pas respect son droit inconditionnel la r plique.
3.1 Le droit d tre entendu d coulant de lart. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie un proc s de prendre connaissance de toute argumentation pr sent e au Tribunal et de se d terminer son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux l ments de fait ou de droit, et quelle soit ou non concr tement susceptible dinfluer sur le jugement rendre. Ce droit vaut pour toutes les proc dures judiciaires. Toute prise de position ou pi ce nouvelle vers e au dossier doit d s lors tre communiqu e aux parties pour leur permettre de d cider si elles veulent ou non faire usage de leur facult de se d terminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2; 133 I 98 consid. 2.1; arr t du Tribunal f d ral 1C_458/2011 du 29 f vrier 2012 consid. 3.1).
Le droit de r pliquer nimpose pas lautorit judiciaire lobligation de fixer un d lai la partie pour d poser d ventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononc de sa d cision, pour quelle ait la possibilit de d poser des observations si elle lestime n cessaire. Dune mani re g n rale, ce laps de temps peut tre fix 20 jours au maximum. (ATF 138 I 484 consid. 2.4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_17 2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2; 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1 et 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4)
Le droit d tre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entra ne en principe lannulation de la d cision attaqu e, ind pendamment des chances de succ s du recours sur le fond. Le droit d tre entendu doit permettre d viter quune proc dure judiciaire ne d bouche sur un jugement vici en raison de la violation du droit des parties de participer la proc dure, notamment ladministration des preuves. Ce droit nest cependant pas une fin en soi. Ainsi, lorsquon ne voit pas quelle influence la violation du droit d tre entendu a pu avoir sur la proc dure, il ny a pas lieu dannuler la d cision attaqu e. Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause lautorit pr c dente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalit et conduirait seulement prolonger inutilement la proc dure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 3.1 et 4A_453/2016 du 16 f vrier 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).
3.2 Le Tribunal na effectivement pas tenu compte de la r plique spontan e de la recourante du 25 juin 2021. Il a rendu le jugement entrepris le 21 juin 2021, soit seulement cinq jours apr s la notification la recourante, en date du 16 juin 2021, des d terminations de lintim e et de lappel en cause du 11 juin 2021 sur la requ te dappel en cause litigieuse. Le droit la r plique de la recourante na ainsi pas t respect .
Cela tant, la recourante nexpose pas dans son recours quels all gu s de fait et/ou arguments de droit elle aurait encore pu faire valoir en premi re instance, ni en quoi ceux-ci auraient t susceptibles davoir une incidence sur lissue du litige. En effet, elle se limite se plaindre du non-respect de son droit la r plique sans pour autant en indiquer les cons quences. Le simple fait davoir produit sa r plique spontan e lappui de son recours ne saurait suffire cet gard.
On ne voit d s lors pas quelle influence labsence de prise en compte de cette d termination a eu sur la proc dure. Il ne se justifie donc pas dannuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal, ce qui constituerait une vaine formalit allongeant inutilement de la proc dure.
Le grief sera d s lors rejet .
4. La recourante reproche au Tribunal davoir consid r que les conditions de lappel en cause n taient pas remplies. Elle soutient quune partie de ses pr tentions reconventionnelles r sultent dune mauvaise ex cution imputable directement lappel en cause. Les pr tentions litigieuses, issues dune m me relation contractuelle, devaient tre jug es dans un m me proc s. Le lien de connexit mat rielle entre les pr tentions litigieuses tait ainsi av r .
4.1.1 A teneur de lart. 81 al. 1 CPC, le d non ant peut appeler en cause le d nonc devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les pr tentions quil estime avoir contre lui pour le cas o il succomberait.
Il r sulte du texte m me de cet article que la pr tention revendiqu e dans lappel en cause doit pr senter un lien de connexit mat rielle avec la demande principale. Ainsi, seules les pr tentions qui d pendent de lexistence de la demande principale peuvent tre exerc es dans lappel en cause. Il sagit notamment des pr tentions en garantie contre un tiers, des pr tentions r cursoires ou en dommages-int r ts, ainsi que des droits de recours contractuels ou l gaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arr t du Tribunal f d ral 4A_169/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.1).
En dautres termes, pour quil y ait connexit mat rielle, il suffit que, selon lexpos du d non ant, la pr tention d pende de lissue de la proc dure portant sur laction principale et quainsi, un potentiel int r t r cursoire soit d montr . Il faut en distinguer les pr tentions connexes, qui sont certes en connexit mat rielle avec le proc s principal, mais dont lexistence ne d pend pas de lissue de celui-ci, et qui constituent des pr tentions ind pendantes contre le tiers ne justifiant pas lappel en cause (arr t du Tribunal f d ral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n 6 ad. art. 81 CPC; Demierre, Petit commentaire CPC, 2020, n 11 ad. art. 81 CPC).
La pr tention faisant lobjet de lappel en cause appara t donc comme laccessoire de celle qui fait lobjet de laction principale (Schwander, Kommentar ZPO, 2010, n 12 et 22 ad art. 81 CPC). Tel est par exemple le cas lorsquun ma tre de louvrage sen prend un entrepreneur g n ral, qui veut se retourner le cas ch ant contre un sous-traitant (Haldy, op. cit, n 3 ad art. 81 CPC).
Certains auteurs admettent que lappel en cause couvre galement lhypoth se dans laquelle lappelant entend simplement pouvoir opposer le jugement rendu lappel (Haldy, op. cit., n 4 ad art. 81 CPC; Schwander, op. cit., n 19 ad art. 81 CPC). Il sagit dune interpr tation extensive de la norme. Il ny a toutefois aucune controverse en ce qui concerne la possibilit donn e au d non ant de faire valoir contre lappel des pr tentions non r cursoires, mais simplement connexes celles qui sont en cause. Cette possibilit est bannie du texte l gal et ne ressort pas de la volont du l gislateur (Frei, BSK ZPO, n 13 et 14 ad art. 81 CPC; Hahn, Handkommentar ZPO, n 6 et 7 ad art. 81 CPC).
4.1.2 Aux termes de lart. 82 al. 1 CPC, la demande dadmission de lappel en cause doit tre introduite avec la r ponse ou avec la r plique dans la proc dure principale. Le d non ant nonce les conclusions quil entend prendre contre lappel en cause et les motive succinctement.
Proc duralement, dans cette premi re tape, lappelant en cause d pose une requ te dadmission de lappel en cause, qui doit tre introduite avec la r ponse (si lappel en cause est form par le d fendeur) ou avec la r plique (si lappel en cause est form par le demandeur). Apr s avoir entendu la partie adverse et lappel en cause (art. 82 al. 2 CPC), le tribunal statue sur ladmissibilit de lappel en cause. Ce nest que dans une deuxi me tape, en cas dadmission de lappel en cause, que lappelant d posera sa demande dans lappel en cause (art. 82 al. 3 CPC), laquelle, comme toute demande en justice, doit satisfaire aux conditions de recevabilit (art. 59 CPC) et doit contenir des conclusions (art. 221 al. 1 let. b CPC), des all gations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), qui doivent tre suffisamment motiv es et les moyens de preuves propos s lappui de celles-ci (arr t du Tribunal f d ral 4A_169/2020 pr cit consid. 3.2 et les r f rences cit es).
En ce qui concerne la premi re tape et, plus pr cis ment, la requ te dadmission de lappel en cause, lart. 82 al. 1 CPC dispose quelle doit noncer les conclusions que lappelant en cause entend prendre contre lappel en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de v rifier quest bien remplie la condition de la connexit mat rielle entre la cr ance qui est lobjet de lappel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation pr sent e par lauteur de lappel en cause fasse appara tre que sa propre pr tention d pend de lissue de la proc dure principale et quil d montre ainsi son potentiel int r t lappel en cause (arr t du Tribunal f d ral 4A_169/2020 pr cit consid. 3.3.1 et les r f rences cit es).
4.2 En lesp ce, les pr tentions en paiement de lintim e, dans sa demande principale, sont essentiellement fond es sur des factures pour son activit d ploy e entre avril 2018 et mars 2019 que la recourante naurait pas pay es.
Dans sa demande reconventionnelle, les pr tentions de la recourante contre lintim e et lappel en cause, pris conjointement et solidairement, se fondent sur des manquements contractuels que ces derniers auraient commis sur plusieurs ann es. Les conclusions en production de pi ces et en ex cution de celle-ci prises contre lintim e et lappel en cause ne sont pas d terminantes pour lexamen de ladmissibilit de lappel en cause. En revanche, la recourante ne formule pas de conclusion lencontre de lappel en cause seul.
Il sensuit que la conclusion en d dommagement quentend faire valoir la recourante contre lappel en cause nest pas une pr tention r cursoire pour le cas o elle succomberait face la demande principale, ce que la recourante nall gue dailleurs pas. En effet, cette conclusion ne d pend pas de lexistence ni du sort des pr tentions mises par lintim e dans sa demande ou m me des pr tentions mises par la recourante contre celle-ci dans sa demande reconventionnelle. Il sagit dune pr tention directe dirig e contre un tiers conjointement celle dirig e contre lintim e, sous forme de conclusions reconventionnelles.
Le fait que la recourante motive sa requ te dappel en cause sur le principe de la transparence nest pas d terminant et na pas dincidence sur ce qui pr c de. En effet, il ne suffit pas que la pr tention soulev e lencontre de lappel en cause pr sente un certain lien de connexit avec le proc s principal, encore faut-il que son existence d pende de lissue de celui-ci, ce qui nest pas le cas en lesp ce.
Ainsi, la recourante na pas d montr que sa requ te dappel en cause pr sente un lien de connexit mat rielle avec le proc s principal au sens de lart. 81 al. 1 CPC, comme retenu par le premier juge. Par ailleurs, ce constat ne rel ve pas dun examen du bien-fond de lappel en cause, contrairement ce que soutient la recourante, mais de son admissibilit .
Partant, mal fond , le recours sera rejet .
5. Les frais judiciaires du recours, arr t s 1000 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 96, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC; 41 RTFMC), seront mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compens s avec lavance de frais de m me montant effectu e par celle-ci, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera galement condamn e verser lintim e et lappel en cause 1000 fr. chacun titre de d pens de recours (art. 95 al. 1 et 3, 96 et 105 al. 2 CPC; 84 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC), compte tenu du travail estim pour la seule criture d pos e par chacun de ces derniers.
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A la forme :
D clare recevable le recours interjet le 2 juillet 2021 par A__ SA contre le jugement JTPI/8046/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/9495/2020.
Au fond :
Rejette ce recours.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires du recours 1000 fr., les met la charge de A__ SA et les compense enti rement avec lavance vers e par celle-ci, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SA verser 1000 fr. B__ SARL titre de d pens de recours.
Condamne A__ SA verser 1000 fr. C__ titre de d pens de recours.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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