Zusammenfassung des Urteils ACJC/1715/2016: Cour civile
Der Fall handelt von einem Rechtsstreit zwischen der Firma A______ SARL und Herrn B______, bei dem es um einen Courtagevertrag ging. Die Firma wollte eine Provision für die Vermittlung eines Immobilienverkaufs erhalten, jedoch konnte sie nicht nachweisen, dass ihr Einsatz tatsächlich zur Vertragsunterzeichnung geführt hatte. Herr B______ hatte sich letztendlich gegen den Kauf des Apartments entschieden, da die Firma nicht mehr aktiv war, nachdem er das Interesse am Kauf verloren hatte. Die Firma legte Berufung gegen das Urteil ein, aber das Gericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz und wies die Firma an, die Gerichtskosten zu tragen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1715/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Lappel; Lappelante; Chambre; Monsieur; JTPI/; -locataire; -devant; Lintim; RTFMC; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; Entre; Jean-Pierre; Carera; Deux-Ponts; Canonica; Bellot; Toutefois; -comptable; Registre; Entendu |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__ SARL, sise __ (VD), appelante dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 f vrier 2016, comparant par Me Jean-Pierre Carera, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Gen ve 8, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me Fran ois Canonica, avocat, rue Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2566/2016 prononc le 25 f vrier 2016, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a (ch. 1 du dispositif) d bout A__ SARL de toutes ses conclusions l gard de B__, (ch. 2) arr t les frais judiciaires 10200 fr., les a compens s avec les avances effectu es par A__ SARL et mis la charge de cette derni re, a ordonn la restitution A__ SARL du solde de ses avances, a ordonn la restitution B__ de son avance, et (ch. 3) condamn A__ SARL payer B__ la somme de
b. En substance, le Tribunal a retenu que les parties taient li es par un contrat de courtage de n gociation, A__ SARL s tant engag e fournir des prestations allant au-del de celles du simple courtier indicateur.
Toutefois, la pr cit e avait chou dans la d monstration du lien de causalit entre son intervention, dune part, et le contrat de vente conclu par B__ et la propri taire de lappartement quil convoitait, dautre part.
Dapr s le premier juge, B__ avait en effet renonc acqu rir le bien en question le 14 janvier 2013 et partir de cette date, A__ SARL ne lui avait plus fourni de services, la vente s tant par la suite finalis e sur dautres bases.
D s lors, A__ SARL n tait pas fond e percevoir la r mun ration quelle r clamait.
B. a. Par acte exp di le 14 avril 2016 au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour), A__ SARL forme appel contre ce jugement, dont elle conclut lannulation.
Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et d pens, la condamnation de B__ au paiement de la somme de 129600 fr. plus int r ts 5% d s le 6 janvier 2014, ce que la Cour prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer, poursuite n 1__ et ce quelle dise que cette poursuite doit aller sa voie.
b. Par r ponse du 14 juin 2016, B__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.
c. Par courrier du 9 ao t 2016 du greffe de la Cour, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger, A__ SARL nayant pas fait usage de son droit de r plique.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :
a. A__ SARL est une soci t ayant pour but toute op ration de d coration, r novation, paysagisme, achat et vente dobjets. Elle peut, pour ce faire, effectuer pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes op rations financi res, commerciales, mobili res ou immobili res se rattachant directement ou indirectement son but.
C__ en est lassoci e g rante, avec signature individuelle.
b. En d cembre 2012, C__ a fait visiter D__ un appartement sis E__ Gen ve, dans limmeuble __, construit par larchitecte F__.
Cet appartement, propri t de G__, tait alors occup par un sous-locataire avocat, Me H__, de lactionnaire-locataire.
Ne souhaitant finalement pas acqu rir le bien, D__ a pris contact avec B__, lequel recherchait alors galement un appartement acheter, afin de lui transmettre les coordonn es de C__.
c. B__ a contact C__ et ils ont visit cet appartement, le 13 d cembre 2012, en pr sence de I__, mandat par G__ pour la vente de ce logement au prix de 3100000 fr. (appartement et garage).
B__ ayant confirm son int r t pour cet appartement lissue de la visite susvis e, une seconde visite a t pr vue pour le 19 d cembre 2012, avec l pouse du pr cit .
Elle a toutefois t annul e au dernier moment en raison de la r servation de lappartement par un tiers acqu reur potentiel.
d. A une date ind termin e, C__ a mis B__ en contact avec K__, expert-comptable.
Ce dernier a expliqu , devant le premier juge, quil connaissait d j B__ pour avoir tr s bien connu son p re. C__ lavait sollicit pour donner un conseil global, fiscal et juridique, B__, en particulier pour soccuper des formalit s dacquisition et de lacte de vente ainsi que pour le conseiller en lien avec la pr sence dun locataire dans lappartement acqu rir et d ventuels probl mes avec la copropri t . B__ lavait alors mandat dans ce sens, comme en attestait un email du 2 janvier 2013.
K__ avait alors donn divers conseils B__, apr s s tre renseign sur le plan juridique aupr s de tiers et examin des documents de la copropri t . Il navait pas souvenir que C__ lui ait elle-m me remis des documents cet gard. Elle s tait en revanche tenue au courant de ses d marches et s tait int ress e leur volution.
e. Par courriel du 31 d cembre 2012, C__, pour le compte de A__ SARL, a inform B__ que lacqu reur dun logement pouvait r silier le bail du locataire occupant ledit logement au plus tard 30 jours apr s linscription de la transaction au Registre foncier, moyennant un pr avis de 3 6 mois.
Entendu en qualit de t moin par le premier juge, K__ a contest avoir donn une telle information, qui lui paraissait erron e au vu des documents dont il avait eu connaissance l poque.
En revanche, il a dit avoir indiqu C__ quil serait difficile de faire partir le locataire en question et lui avoir propos de n gocier avec ce dernier une indemnit en vue dobtenir son d part rapidement.
f. En janvier 2013, B__ a inform D__ de son intention dacqu rir lappartement, qui semblait nouveau disponible la vente, les tiers acqu reurs sur les rangs en d cembre 2012 s tant d sist s.
En outre, par courriel du 9 janvier 2013, le pr cit a affirm C__ quil tait toujours dispos sen porter acqu reur, la condition quil puisse obtenir la jouissance de cet appartement dans un d lai maximum de deux ans, d faut de quoi il renoncerait cet achat.
Ce courriel contenait galement les indications suivantes : "La commission dagent pour cette acquisition doit tre conforme aux pratiques habituelles. En effet, la commission est en principe pay e par le vendeur. Dans ce cas jai bien compris que le vendeur avait mandat une dame et se chargeait de la r mun rer. Quand moi, javais fait appel C__ pour une recherche et que donc je macquitterai de ses honoraires de recherche. Je suis daccord avec cela mais je souhaite que le taux de commission soit conforme aux pratiques en usage. Le taux volue, pour un bien de ce type, entre trois et quatre %, selon un bar me connu. Je souhaite payer une commission selon ce bar me. Ni plus, ni moins."
Le lendemain, B__ a inform C__ que, selon son avocat, il ne serait pas possible de faire vacuer le locataire des locaux en question, et que dailleurs, m me en cas de d part de ce dernier, lesdits locaux ne pourraient tre affect s un usage de logement proprement dit quen 2019 au plus t t, en raison de leur affectation commerciale jusqu cette ch ance du bail en cours, le locataire actuel y exer ant la profession davocat.
g. Le 14 janvier 2013, B__ a encore transf r C__ par courriel, lavis de droit tabli par son avocat et la inform e quau vu de cet avis juridique, il renon ait lacquisition de lappartement, tout en continuant chercher un appartement acheter.
h. Le 13 mars 2013, L__, de la soci t M__SARL, laquelle a all gu avoir t galement mandat e par G__ en vue de la vente de son appartement, avait crit B__ pour linformer de ce quelle lavait aper u sur le parking de la rue E__ en compagnie de son pouse et quelle tait ravie de constater quil avait repris les transactions concernant cet appartement.
i. Dans lintervalle, soit le 4 mars 2013, la vente aux ench res de lappartement propri t de G__ avait t ordonn e par lOffice des poursuites.
Par courriel du 30 avril 2013, C__ a propos B__ que A__ SARL le repr sent t dans le cadre de ladite vente aux ench res.
B__ na toutefois pas confi ce mandat A__ S rl.
j. Le 31 mai 2013, C__, pour le compte de A__ SARL, a adress B__ un courriel par lequel elle indiquait avoir eu connaissance de son acquisition de lappartement de G__ et linvitait en cons quence payer ses honoraires, par linterm diaire du notaire instrumentant la vente.
Ce nest toutefois quau d but de l t 2013, apr s que les acheteurs initialement pr vus en d cembre 2012 se soient d sist s, que B__ sest effectivement entendu avec G__ sur un prix ainsi que les conditions de la vente, dont la signature a t fix e le 29 juillet 2013 chez le notaire.
k. Le 5 juillet 2013, la soci t M__SARL, anim e par L__, a form une requ te, la fois de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles, lencontre de G__ par-devant le Tribunal de premi re instance, tendant au blocage en mains du notaire dun montant quivalent au 3% du prix de cette vente.
A lappui de cette requ te, M__SARL faisait valoir quelle tait cr anci re de G__ dune commission de courtage en relation avec la vente de son appartement.
Le Tribunal de premi re instance a rejet ces deux requ tes.
l. A la suite de ce rejet, la vente entre G__ et B__ a pu tre instrument e le 15 novembre 2013 pour le prix de 3100000 fr. et elle a t publi e dans la Feuille davis officielle du 29 novembre 2013.
m. Par courrier du 4 d cembre 2013, mais dat par erreur du 3 novembre 2013, A__ SARL a adress B__ une facture dun montant de 129600 fr. TTC correspondant sa commission de courtage en relation avec cet achat.
Elle lui a nouveau envoy ladite facture par courriel du 5 d cembre 2013 et par courrier du 6 janvier 2014.
B__ a contest les pr tentions en paiement de A__ SARL par courrier du 10 janvier 2014.
n. Le 14 f vrier 2014, A__ SARL a fait notifier B__ un commandement de payer, poursuite n 1__, pour un montant de 129600 fr. avec int r ts 5% lan d s le 6 janvier 2014, qui indiquait comme cause de lobligation : "commission de courtage sur la vente dun appartement de limmeuble F__".
Le m me jour, B__ a fait opposition audit commandement de payer.
o. Par acte d pos en conciliation le 23 mai 2014 et introduit au Tribunal le 17 d cembre 2014, A__ SARL a conclu la condamnation de B__ au paiement de la somme de 129600 fr. plus int r ts 5% d s le 6 janvier 2014 et ce que la mainlev e d finitive de lopposition form e par ce dernier au commandement de payer, poursuite n 1__ soit prononc e, avec suite de frais et d pens.
Par r ponse du 27 mars 2015, B__ a conclu au d boutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et d pens.
p. Lors de laudience de d bats principaux du 1
p.a. C__, associ e g rante de A__ SARL, a d clar ne pas avoir t mandat e par G__ pour la vente de son appartement ni navoir sign de mandat de recherche avec B__.
Elle avait visit cet appartement deux reprises et avait alors fait la connaissance du locataire, quelle navait pas vu dautres occasions.
Le prix de vente de 3100000 fr. lui avait t communiqu par L__, de m me que les informations concernant le bail. Elle avait v rifi ces renseignements aupr s de K__, vers qui elle se tournait lorsquelle avait des questions juridiques et qui ne lui avait pas dit si les renseignements susmentionn s taient exacts ou faux. Elle navait en revanche pas eu de contact avec la propri taire de lappartement.
Au-del de janvier 2013, elle tait rest e formellement en dehors de laffaire concernant ce bien immobilier, tout en gardant le contact avec I__ et B__. En revanche elle navait plus eu de relations avec le cr ancier gagiste ou le locataire de lappartement.
Elle avait appris en mai 2013 par I__ que B__ allait lacqu rir.
p.b. B__ a expos quil avait pris le parti dignorer L__, laquelle lavait contact par sms et courriel sans tre sollicit e.
Par ailleurs, A__ SARL lui donnant limpression de ne pas ma triser les informations au sujet de lappartement en cause, il avait stopp ses relations avec cette soci t et il navait plus aucun contact avec elle en juillet 2013.
En revanche, I__, conjointement avec Me N__, un notaire de sa connaissance, avaient examin ensemble tous les tenants et aboutissants de laffaire et avaient n goci un prix de vente correct aux yeux de B__, qui permettait aussi de r gler les diff rents cr anciers de la vendeuse.
Un premier accord global dachat de lappartement avait alors t bauch mais avait t suspendu en raison de la proc dure sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles initi e par L__.
A lissu de cette proc dure, Me N__ et I__ avaient repris les n gociations, qui avaient abouti une transaction de vente, pour laquelle I__ avait t r mun r par B__ hauteur dune commission de 50000 fr.
EN DROIT 1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger [ d.], 2
1.1 Dans les causes patrimoniales, lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Dapr s lart. 236 al. 1 CPC, une d cision est finale, lorsquelle met fin au proc s, soit sur le fond, soit sur la recevabilit .
Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel, crit et motiv , est introduit aupr s de linstance dappel dans les 30 jours compter de la notification de la d cision motiv e ou de la notification post rieure de la motivation.
Les d lais l gaux ne courent pas du septi me jour avant P ques au septi me jour qui suit P ques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
1.2 En lesp ce, la pr sente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse de 129600 fr. d passe largement le seuil susmentionn de 10000 fr.
La voie de lappel est d s lors ouverte.
Lappelante a re u le jugement entrepris le 29 f vrier 2016 et a exp di le pr sent appel le 14 avril 2016, respectant ainsi le d lai utile de 30 jours, compte tenu des f ries judiciaires.
D s lors, le pr sent appel, crit et motiv , est galement recevable sous cet angle.
1.3 Lappel peut tre form pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge dappel dispose dun pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3).
2. Lappelante reproche au premier juge davoir qualifi le contrat conclu par les parties de courtage de n gociation, alors quelle pr tend que les parties ont conclu un courtage dindication.
2.1.1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est charg , moyennant un salaire, soit dindiquer lautre partie loccasion de conclure une convention (courtage dindication) soit de lui servir dinterm diaire pour la n gociation dun contrat (courtage de n gociation) (art. 412 al. 1 CO).
Le courtage doit donc pr senter les deux l ments essentiels suivants: il doit tre conclu titre on reux et les services procur s par le courtier, quil soit indicateur ou n gociateur, doivent tendre la conclusion dun contrat, quelle quen soit la nature (ATF 139 III 217 et les r f rences).
Le courtier est en principe appel d velopper une activit factuelle, consistant trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou n gocier laffaire pour le compte de celui-ci.
Dune mani re g n rale, les r gles du mandat (art. 394 ss CO) sont applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). Ce renvoi implique que le contrat de courtage est un contrat consensuel, non formel. Il peut tre pass express ment ou par actes concluants (ATF 131 III 268 consid. 5.1.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_45/2010 du 25 mars 2010, consid. 2.2).
2.1.2 En application de la r gle g n rale relative au fardeau de la preuve, consacr e par lart. 8 CC, il incombe au courtier qui r clame une r mun ration de prouver les circonstances permettant de constater que les parties se sont mises daccord sur les l ments essentiels dun contrat de courtage (ATF 131 III 268 consid. 5.1.2), alors quil incombe au mandant d tablir les limites dont il a assorti lactivit du courtier et dont il se pr vaut.
2.1.3 Pour tablir lexistence dun contrat et le contenu de celui-ci, il y a lieu de rechercher, tout dabord la r elle et commune intention des parties (art. 18
Il incombe ainsi au juge d tablir, dans un premier temps, la volont r elle des parties, le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices (interpr tation dite subjective).
Sil ne r ussit pas d terminer ainsi la volont r elle des parties, ou sil constate quune partie na pas compris la volont r elle manifest e par lautre, le juge tentera de d couvrir la volont pr sum e des parties en interpr tant leurs d clarations selon la th orie de la confiance (interpr tation dite objective), savoir selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n tant pas d terminantes
Pour interpr ter une expression, le sens que lui pr tent des experts ou des autorit s importe peu. Le sens d terminant est celui dont un contractant peut admettre, dans un cas d termin selon les r gles de la bonne foi, quil sera le sens retenu par le cocontractant (ATF 116 II 431 consid. 3b, JdT 1991 I 45 ). Le juge recherche la solution la plus appropri e aux circonstances : on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu une autre (ATF 122 III 420 consid. 3a).
2.2 En lesp ce, il nest pas contest que lintim a sollicit les services de lappelante pour acqu rir le bien immobilier dont il avait eu connaissance de la mise en vente par une tierce amie.
Les parties conviennent galement que la commission due lappelante devait se situer entre 3 et 4% du prix de vente.
Lappelante se fonde sur un courriel que lintim lui a adress le 9 janvier 2013 et dans lequel il utilisait le terme "recherche" pour d signer lactivit de ladite appelante, consistant en un courtage dindication selon ladite appelante.
En outre, elle navait entrepris aucune n gociation avec le vendeur et le fait que K__ avait fourni des conseils juridiques et fiscaux lintim ne pouvait tre retenu comme un indice en faveur dun courtage de n gociation, puisque le pr cit n tait pas intervenu en tant quauxiliaire de lappelante.
La Cour retient toutefois, au vu des faits de la cause, que lappelante ne sest pas limit e pr senter un vendeur potentiel lintim , de sorte que le premier juge a admis juste titre que les parties avaient t li es par un contrat de courtage de n gociation.
En effet, il est tabli que lintim a eu connaissance du fait que lappartement en cause tait vendre par le biais dune tierce personne et que cest lui-m me qui a, ensuite seulement, contact lappelante en vue des d marches pour lacqu rir.
Lappelante lui a alors fait visiter cet appartement mais son r le ne sest en outre pas arr t l .
Lintim lui a en effet demand d claircir la situation juridique de ce bien immobilier, notamment en raison de loccupation dudit logement par un locataire ainsi que d ventuels probl mes li s la copropri t .
Lintim entendait d s lors que lactivit d velopp e par lappelante aille au-del de celle du simple courtier indicateur et il avait notamment besoin de son appui pour trouver un accord avec le locataire pr cit , puisquil entendait acqu rir ledit logement pour y vivre avec sa famille.
Lappelante a alors fait intervenir K__, auquel il lui arrivait de sadresser pour les questions juridiques, en le chargeant de r pondre aux pr occupations de lintim .
Peu importe dailleurs, au vu de ces circonstances, que ledit intim ait utilis le terme de "recherche" dun bien acheter dans lun de ses courriels de janvier 2013 lappelante, puisqu cette poque, cette derni re lui avait alors d j fourni de services de type "n gociateur", sans dailleurs proc der, pour le compte de lintim , aucune recherche dun autre appartement acheter.
Au vu de lensemble de ce qui pr c de, le premier grief de lappelante sera rejet .
3. En second lieu, cette derni re reproche au premier juge davoir retenu quelle navait plus d ploy dactivit pour le compte de lintim , apr s la renonciation de ce dernier acqu rir lappartement en cause, en janvier 2013.
Le tribunal aurait ainsi ni tort quil ny avait pas de lien de causalit entre son intervention et la conclusion de la vente de lappartement intervenue en novembre 2013.
3.1.1 Aux termes de lart. 413 al. 1 CO, le courtier a droit son salaire d s que lindication quil a donn e ou la n gociation quil a conduite aboutit la conclusion du contrat.
Le droit la r mun ration prend naissance lorsque le courtier a indiqu au mandant loccasion de conclure le contrat principal voulu par lui (courtage dindication), ou a n goci pour le compte du mandant avec un ventuel cocontractant (contrat de n gociation), et que cette activit aboutit la conclusion de ce contrat. Pour pr tendre un salaire, le courtier doit donc avoir agi et son intervention doit avoir t couronn e de succ s (art. 413 al. 1 CO; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 avec r f rences), ce succ s devant se trouver dans un rapport de causalit avec son activit (arr t du Tribunal f d ral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 4).
3.1.2 Il suffit cet gard que lactivit fournie ait t une cause m me loign e de la d cision du tiers satisfaisant lobjectif du mandant. En dautres termes, la jurisprudence se contente dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers. Il importe ainsi peu que le courtier nait pas particip jusquau bout aux n gociations du vendeur et de lacheteur, ni quun autre courtier ait aussi t mis en uvre. En pareil cas, la condition suspensive de lart. 413 al. 1 CO nest d faillante que si lactivit du courtier na abouti aucun r sultat, que les pourparlers cons cutifs cette activit ont t d finitivement rompus et que laffaire est finalement conclue sur des bases toutes nouvelles. Par ailleurs, le temps coul entre les derniers efforts du courtier et la conclusion du contrat principal est en soi un fait d nu de port e, le but tant de r mun rer le succ s du courtier (arr ts du Tribunal f d ral 4A_96/2016 du 4 avril 2016 consid. 2.1 et 4C.278/2004 du 29 d cembre 2004 consid. 2.3 et r f. cit es).
Cette exigence dun lien psychologique entre les efforts du courtier et la d cision du tiers na toutefois v ritablement de sens que dans le courtage de n gociation, puisque, dans le courtage dindication, le courtier se limite communiquer au mandant le nom de personnes int ress es conclure et nexerce pas dinfluence sur la volont de celles-ci (arr t du Tribunal f d ral 4A_337/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.1 et r f. cit es).
3.1.3 La preuve du rapport de causalit entre lactivit du courtier et la conclusion du contrat principal par le mandant et le tiers incombe au courtier. Le courtier b n ficie toutefois dune pr somption de fait: sil a r ellement accompli des efforts objectivement propres favoriser la conclusion du contrat, le juge peut admettre, si le contraire ne ressort pas des circonstances, que ces efforts ont effectivement entra n cette cons quence (ATF 131 III 268 consid. 5.1.4; arr t du Tribunal f d ral 4A_401/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1 et r f. cit es).
3.2 En lesp ce, lintim a indiqu lappelante le 14 janvier 2013 quil renon ait acqu rir lappartement en cause, en raison des difficult s quengendrait la pr sence dun locataire dans ledit logement.
Lappelante pr tend toutefois que lintim na ainsi pas r ellement renonc lacquisition dudit bien immobilier. Elle consid re par ailleurs que le lien de causalit entre son activit et la conclusion du contrat de vente ressort du fait quelle a fait visiter cet appartement lintim , qui a manifest son int r t pour lacheter et qui la effectivement acquis quelques mois plus tard.
Ce raisonnement ne saurait tre suivi.
En effet, si on peut admettre que lappelante a bien entrepris des d marches propres aboutir, ventuellement, la conclusion dun contrat de vente, il y a aussi lieu de retenir que lintim avait pos une condition claire la conclusion de ce contrat, savoir quil entendait pouvoir obtenir la jouissance de lappartement vis dans un d lai maximum de deux ans.
Or, apr s s tre renseign par lui-m me sur les possibilit s dobtenir un d part rapide du locataire en question, il avait formellement renonc acqu rir lappartement vis , le 14 janvier 2013, au vu de la situation juridique d favorable pour lui cet gard, tant pr cis quil s tait aussi av r en outre que certaines des informations fournies lintim par lappelante taient erron es.
Finalement, d s cette date du 14 janvier 2013, lappelante nest plus intervenue en vue de lacquisition de lappartement en cause par lintim ni na fourni ce dernier aucune autre prestation de nature permettre ce dernier laccomplissement de la condition quil avait pos e, soit lentr e en jouissance de ce logement dans un d lai pr cis.
Le fait que lappelante a spontan ment contact lintim au moment de la mise en vente aux ench res dudit appartement, afin de solliciter de sa part de pouvoir le repr senter dans le cadre de cette vente aux ench res, ny change rien d s lors que lintim a refus de conclure un tel mandat avec lappelante.
En revanche, ledit intim a entam des pourparlers avec la venderesse avec laide dun nouveau courtier, pourparlers auxquels lappelante na pas du tout particip et qui ont abouti la conclusion de la transaction de vente en novembre 2013.
Il ny a d s lors aucun lien de causalit , m me lointain, entre lactivit de lappelante et la conclusion de ce contrat de vente, puisquelle na pas d montr avoir d ploy des efforts objectivement propres favoriser la conclusion dudit contrat.
Partant, ce grief sera galement rejet .
4. En cons quence, lappel est infond et le jugement entrepris sera confirm .
5. Lappelante, qui succombe enti rement dans ses conclusions, sera condamn e aux frais judiciaires dappel, arr t s 5180 fr. (art. 17 et 35 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC E 1 05 10).
Ces frais seront enti rement compens s avec lavance fournie par lappelante, qui reste d s lors acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Lappelante sera en outre condamn e aux d pens dappel de lintim , arr t s 4200 fr. d bours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 de la Loi dapplication du code civil suisse et dautres lois f d rales en mati re civile (LaCC) E 1 05 ).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 14 avril 2016 par A__ SARL contre le jugement JTPI/2566/2016 rendu le 25 f vrier 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10754/2014-21.
Au fond :
Rejette cet appel.
Confirme le jugement pr cit .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 5180 fr., les met la charge de A__ SARL et dit quils sont enti rement compens s avec lavance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ SARL verser 4200 fr. B__ titre de d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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