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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1714/2012: Cour civile

Der Appellationskläger, Herr A, hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem es um die teilweise Zahlungsforderung eines Anwalts von seiner ehemaligen Mandantin, Frau B, ging. Das Gericht wies die Forderung des Anwalts ab und verurteilte ihn zur Zahlung der Gerichtskosten. Der Anwalt legte Berufung ein und forderte die Aufhebung des Urteils sowie die Zahlung der ausstehenden Beträge. Das Gericht entschied jedoch, dass die Klage des Anwalts nicht ausreichend substantiiert war und wies die Klage als unzulässig ab. Die Gerichtskosten wurden dem Anwalt auferlegt, und er wurde auch zur Zahlung der Anwaltskosten der Gegenseite verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1714/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1714/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1714/2012 vom 23.11.2012 (GE)
Datum:23.11.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : BOHNET; JEANDIN; TAPPY; -fond; Chambre; BOHNET/HALDY/; Comme; Monsieur; Etude; Lappelant; BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY; Cette; Commentaire; CORBOZ; TERCIER/; FAVRE; RTFMC; Pierre; CURTIN; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; NOVEMBRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1714/2012

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13520/2011 ACJC/1714/2012

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 NOVEMBRE 2012

Entre

Monsieur A__, p.a. __ (Gen ve), appelant dun jugement rendu par la 10 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 18 avril 2012, comparant par __ Gen ve, en lEtude de laquelle il fait lection de domicile aux fins des pr sentes,

et

Madame B__, domicili e __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Roger Mock, avocat, 18, rue du Conseil-G n ral, 1205 Gen ve, en lEtude duquel elle fait lection de domicile.

<

EN FAIT

A. aa. Par jugement rendu le 18 avril 2012, re u par A__ le 20 avril suivant, le Tribunal de premi re instance a statu sur la demande en paiement partiel (35000 fr.) form e par cet avocat lencontre de son ancienne mandante, B__.

Aux termes de cette d cision, il a : d bout A__ de toutes ses conclusions (ch. 1); mis la charge de ce dernier les frais judiciaires de premi re instance, quil a arr t s 3000 fr. (ch. 2); condamn A__ payer sa partie adverse 3000 fr. au titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

ab. En substance, le premier juge a retenu quil ne pouvait tre donn une suite favorable la pr tention de lavocat, aux motifs que laction partielle (art. 86 CPC) intent e par ce dernier "emp ch[ait sa partie adverse] de contester les faits la base du montant r clam ", quil navait pas d taill lactivit se rapportant la somme demand e et, en tout tat, que le paiement dun acompte, tel que celui sollicit par le mandataire, ne pouvait tre exig post rieurement la r siliation du contrat.

b. Par acte du 21 mai 2012, A__ forme appel de ce jugement, dont il sollicite lannulation. Il conclut, sous suite de frais et d pens, principalement ce que sa partie adverse soit condamn e lui verser la somme de 35000 fr., subsidiairement tre achemin prouver la r alit de ses all gu s.

c. En r ponse, B__ propose la confirmation de la d cision querell e, sous suite de frais et d pens galement.

d. Par pli du 28 ao t 2012, les parties ont t inform es de la mise en d lib ration de la cause.

B. Les faits pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. Mandat par B__ au mois de juin 2006, A__ a assist cette derni re dans le cadre de diverses proc dures civiles successives mesures protectrices de lunion conjugale, requ te de mesures provisionnelles en reddition de comptes, puis demande de divorce et p nales, layant oppos e son poux.

b. Le 11 octobre 2010, C__, confr re de A__, informait ce dernier du fait que B__ lavait d sormais charg e dassurer la d fense de ses int r ts.

c. Le lendemain, A__ a adress son ancienne mandante une note de frais et honoraires totalisant 243681 fr. 20, pr cisant que celle-ci lui tait redevable, compte tenu de la provision de 35000 fr. acquitt e par ses soins, dun solde de 208681 fr. 20.

La somme de 243681 fr. 20 pr cit e se d composait comme suit : 217686 fr. 25 pour lactivit d ploy e "selon [le] timesheet" annex soit 21 pages d crivant le type de travail accompli entre le 17 avril 2007 et le 11 octobre 2010, le tarif horaire appliqu (qui varie entre 575 fr., 525 fr., 425 fr., 250 fr. et 75 fr.), le temps consacr lactivit concern e ainsi que le montant factur ce titre; 318 fr. 60 de "frais (t l phones, envois, copies, etc.)"; 16538 fr. 35 au titre de TVA ainsi que diverses autres d penses assum es par l tude (soit 685 fr. de frais dinterpr tes, 7931 fr. d moluments acquitt s aupr s du Tribunal, 220 fr. au titre de "l galisations de documents" ainsi que 177 fr, 55 fr. et 40 fr. de factures mises par, respectivement, le Registre du commerce de Z rich, lOffice cantonal de la population et lAdministration fiscale).

d. En r ponse la sommation de paiement que lui a adress e A__ le 28 janvier 2011, B__ a expos ne pas disposer de ressources suffisantes pour sacquitter des honoraires lev s quil lui r clamait, pr cisant que laccord quelle tait finalement parvenue trouver avec son poux lui permettait peine couvrir lentretien de ses deux enfants.

C. a. Le 7 juillet 2011, A__ a assign B__ en paiement de 35000 fr. " titre dacompte sur la note de frais et honoraires du 12 octobre 2010", sollicitant, pour le surplus, quil lui soit donn acte de la r serve de ses droits quant au solde de cette note.

En substance, il a fait valoir quil avait convenu avec son ancienne mandante, dont la situation financi re ne lui permettait pas de verser de provisions, que la r mun ration de son activit serait "modul e en fonction du r sultat qui serait ( ) obtenu" dans le cadre des proc dures lopposant son poux. Or, au moment o certaines d marches allaient aboutir, B__ avait chang de mandataire, "le laiss[ant] avec ses frais et honoraires".

Sa partie adverse nayant pas contest limportance ou la qualit du travail effectu , ni le tarif horaire appliqu , elle lui tait redevable de la somme r clam e. Il a expliqu avoir d pos une action partielle (art. 86 CPC) pour limiter lampleur des frais judiciaires sa charge et tenir compte des ressources limit es de son ancienne mandante, quil savait dans lincapacit de sacquitter de la totalit de ses honoraires. Le montant de 35000 fr. avait t fix "arbitrairement" (cf. cet gard lettre C.b infra).

A lappui de sa demande, il a joint diverses pi ces, parmi lesquelles figurent sa note de frais et honoraires, annexes incluses, dont la teneur a t expos e la lettre B.c supra.

b. B__ sest oppos e la demande et a, entre autres, conclu au d boutement de sa partie adverse de ses conclusions.

En particulier, comme sa partie adverse ne pr cisait pas sur quelles activit s num r es dans son timesheet elle fondait son action partielle en paiement, il lui tait impossible de se d terminer tant sur l ventuel bien-fond des prestations faisant lobjet de la demande que sur la quotit des honoraires exig e ce titre. Son ancien conseil ne lavait pas non plus inform e du co t inh rent aux diverses proc dures quelle avait intent es. Le taux horaire pratiqu , fix de mani re variable sans aucune explication lappui, tait, pour le surplus, excessif. Enfin, la provision de 35000 fr. acquitt e par ses soins suffisait couvrir, outre les divers frais avanc s par l tude, lactivit accomplie par A__; la somme r clam e par ce dernier tait, au demeurant, "exorbitant[e]".

Elle a pr cis ne pas contester le fait que son ancien avocat avait probablement accompli les diff rentes activit s quil soutenait avoir effectu es.

c. Lors de laudience appoint e linitiative du Tribunal le 29 mars 2012 en vue, notamment, "de d terminer plus pr cis ment lobjet du litige", les parties ont persist dans leurs positions respectives expos es supra, indiqu navoir aucune mesure dinstruction solliciter, ont plaid , puis t inform es du fait que la cause tait gard e juger.

D. a. Devant la Cour, A__ fait valoir que le raisonnement du Tribunal selon lequel il ne pourrait r clamer le paiement dun acompte sur sa note dhonoraires "mais devrait n cessairement en exiger lint gralit " consacre une violation de lart. 86 CPC. Il all gue en outre avoir offert, "dans son m moire de demande, de prouver lint gralit de [s]a facture".

b. B__ reprend, pour lessentiel, son argumentation de premi re instance.

EN DROIT

1. 1.1. Interjet dans les d lai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a int r t (art. 59 al. 2 let. a CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit des pr tentions contest es en premi re instance, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), lappel est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), dans les limites pos es par les maximes des d bats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables la pr sente proc dure.

2. Lappelant conclut tre achemin prouver la r alit des faits all gu s dans sa demande de premi re instance, soutenant, devant la Cour, avoir offert au Tribunal d tablir le bien-fond de la facture dont il sollicite le paiement partiel.

2.1. Linstance dappel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsquelle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite une offre que linstance inf rieure a refus daccueillir, de proc der ladministration dun moyen nouveau ou dinstruire raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012, consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Cette administration nintervient toutefois que dans les limites trac es par lart. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens de preuve nouveaux ne peuvent tre invoqu s en seconde instance que sils le sont sans retard et sils ne pouvaient l tre devant la premi re autorit , bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura t n gligent en premi re instance en subira les cons quences, puisque loffre de preuve tardivement all gu e sera d clar e irrecevable (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317).

Le principe de la bonne foi, applicable en proc dure (art. 52 CPC), permet en outre de refuser de proc der des mesures dinstruction, lorsquune partie a renonc ladministration dun moyen probatoire en premi re instance, par exemple en ne sopposant pas la cl ture des enqu tes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376).

2.2. En lesp ce, quoiquen dise lappelant, il ne ressort pas de lassignation quil a d pos e devant le premier juge quil aurait offert d tablir le bien-fond de sa note de frais et dhonoraires du 12 octobre 2010. Il sagit donc dune offre de preuve nouvelle, non recevable en appel, tant rappel que la pr sente proc dure est r gie par la maxime des d bats.

En tout tat, lappelant a express ment renonc , en premi re instance, solliciter des mesures dinstruction, si bien quil ne saurait tre autoris , en vertu du principe de la bonne foi, requ rir ladministration de preuves devant la Cour.

La cause est donc en tat d tre jug e.

3. Lappelant sollicite que lintim e soit condamn e lui verser 35000 fr. au titre de paiement partiel de sa note de frais et honoraires du 12 octobre 2010, en application de lart. 86 CPC.

3.1.1. Le droit f d ral permet un cr ancier de requ rir une prestation partielle de son d biteur (art. 69 al. 2 CO in extenso; arr t du Tribunal f d ral 4A_194/2012 du 20 juillet 2012, consid. 1.3; HOHL, in Commentaire romand, CO-I, 2e d., 2012, n. 6 ad art. 69 CO) lorsque, notamment, la prestation concern e consiste en une dette dargent enti rement exigible (HOHL, op. cit., n. 2 ad art. 69 CO; BOHNET, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/ JEANDIN, Schweizer/TAPPY [ d.], 2011, n. 3 ad art. 86 CPC); cette option nemporte pas, pour lint ress , renonciation au solde de sa cr ance (ATF 124 III 67 consid. 3a p. 70 = JdT 1999 I 111 ; HOHL, op. cit., n. 6 ad art. 69 CO).

Sur le plan proc dural, cette institution est consacr e par lart. 86 CPC, selon lequel lintent t dune action partielle est autoris dans lhypoth se o la pr tention d duite en justice est divisible. Du point de vue du cr ancier, cette voie permet, entre autres, de limiter lampleur des frais judiciaires auxquels il sexpose (arr t du Tribunal f d ral 2C_110/2008 du 3 avril 2009, consid. 7; HOHL, op. cit., n. 7 ad art. 69 CO; BOHNET, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPC; CORBOZ, Les dispositions g n rales du CPC (Titres 3 6), in Le Code de proc dure civile, Aspects choisis, 2011, p. 60). Le d biteur conserve la facult , dans ce cadre, de formuler une demande reconventionnelle en constatation de droit, sil souhaite que le proc s porte sur lensemble de la cr ance (HOHL, op. cit., n. 8 ad art. 69 CO; BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 86 CPC; CORBOZ, op.cit., p. 60).

3.1.2. Le contrat pass entre un avocat et son client ob issant, en principe, aux r gles du mandat (ATF 126 II 249 consid. 4b p. 253; TERCIER/FAVRE, Les contrats sp ciaux, 4 me d., 2009, p. 822 n. 5434), les services professionnels fournis par celui-l sont, en vertu de lusage et d faut de convention contraire entre les parties, on reux (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; arr t du Tribunal f d ral 4D_2/2008 du 28 mars 2008, consid. 2.4). Le mandataire est g n ralement tenu dex cuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de ses honoraires; la r siliation du contrat ant rieurement laccomplissement de lactivit promise rend toutefois la r mun ration imm diatement exigible (ATF 126 II 249 consid. 4b p. 254; WERRO, in Commentaire romand, CO-I, 2e d., 2012, n. 50 ad art. 394 CO). Les ventuelles provisions acquitt es par le client avant les ch ances pr cit es constituent un r glement anticip , que le conseil doit imputer sur son d compte final (ATF 136 III 14 consid. 2.2 p. 17; TERCIER/ FAVRE, ibidem).

3.1.3. Cest le droit mat riel qui d termine si les faits all gu s, selon les forme et d lai prescrits par le droit de proc dure, sont nonc s de mani re suffisamment pr cise pour que la partie d fenderesse puisse motiver sa contestation, et le cas ch ant administrer la preuve du contraire, respectivement pour que le juge puisse statuer sur la pr tention litigieuse fond e sur la l gislation f d rale ("Substanzierungspflicht"; arr t du Tribunal f d ral 5A_189/2010 du 12 mai 2010, consid. 3.1; ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368).

Il appartient lavocat dall guer, et en cas de contestation de prouver, les prestations quil a fournies, de mani re permettre la d termination de la somme quil r clame (art. 8 CC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 consid. 3b, non publi in ATF 127 III 543 ); lorsque les honoraires sont tablis sur la base dun tarif horaire, le mandataire supporte galement le fardeau de la preuve et, partant, celui de lall gation (HOHL, Proc dure civile, Tome I, 2001, p. 152 n. 187) pour le temps consacr lex cution du mandat (arr t du Tribunal f d ral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008, consid. 3.1). En revanche, lorsque le mandant entend faire valoir, par exception, que son conseil na pas droit, ou pas enti rement droit, ses honoraires en raison dune mauvaise ex cution, il lui incombe de lindiquer, puis den apporter la preuve, lorsquil na pas refus la prestation critiqu e (art. 8 CC; arr ts du Tribunal f d ral 4A_267/2010 et 4C.61/2001 pr cit s).

Sur le plan proc dural, la maxime des d bats implique lobligation, pour les parties, dall guer les faits lappui de leurs pr tentions et doffrir les preuves permettant d tablir ces faits (TAPPY, in CPC, Code de proc dure civile comment , BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [ d.], 2011, n. 3 ad art. 55 CPC). La demande doit ainsi contenir des all gations d taill es et articul es en vue, notamment, de faciliter la d termination du d fendeur (art. 221 al. 1 let. d CPC; TAPPY, op. cit., n. 17 ad art. 221 et n 18 ad art. 222 CPC).

3.1.4. Lautorit de chose jug e dune d cision statuant sur action partielle ne s tend qu la partie de la prestation soumise au tribunal (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13, paru in SJ 1999 I 273 ; HOHL, op. cit., n. 8 ad art. 69 CO); son tendue se d termine ainsi selon le conglom rat de faits la base de la demande, encadr des conclusions prises par les parties (BOHNET, op. cit., n. 14 ad art. 86 CPC).

Lorsque le demandeur charg du fardeau de lall gation ne motive pas suffisamment ses all gu s, le juge rejettera son action; celle-ci ne pourra tre r introduite, la d cision rendue rev tant lautorit de la chose jug e. Toutefois, lorsque le magistrat nest pas en mesure didentifier la pr tention d duite en justice, il rendra un jugement dirrecevabilit (de proc dure), auquel ne sattache pas leffet de la chose jug e (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 191 = JdT 1989 I 586 ; HOHL, op. cit., p. 155 n. 800).

3.1.5. Les conditions de recevabilit du proc s que la juridiction saisie examine doffice (art. 60 CPC) - doivent tre r unies au moment du prononc de la d cision au fond (ATF 133 III 539 consid. 4.3 p. 542; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC).

3.2. En lesp ce, les parties ont t li es par un contrat de mandat, auquel lintim e a mis un terme le 11 octobre 2010. Les prestations fournies par lappelant depuis le mois de juin 2006 layant t titre professionnel, ce dernier peut, en labsence dall gu s de la mandante au sujet dune convention contraire pass e entre les cocontractants, pr tendre leur r mun ration.

Comme la r siliation du contrat a eu pour cons quence de rendre exigible lentier de la cr ance de lavocat et que celle-ci constitue une pr tention p cuniaire divisible, le principe de lintroduction, par ce mandataire, dune action fond e sur lart. 86 CPC en vue dobtenir le paiement partiel de ses honoraires, dans loptique notamment de sexposer des frais judiciaires moindres, est admissible; cet gard, il nest pas d terminant que ce dernier a, tort, qualifi dacompte, en premi re instance, le montant r clam dans ce cadre.

Lintim e nayant pas requis que le proc s porte sur lensemble de la cr ance de sa partie adverse, puisquelle na pas form de demande reconventionnelle en ce sens, lobjet du pr sent litige est circonscrit la somme de 35000 fr. sollicit e par lappelant.

A teneur du droit mat riel f d ral, lavocat est tenu de d signer les prestations quil a fournies de fa on permettre la d termination de la somme quil r clame. Dans la pr sente affaire, si lappelant a produit le d tail de lactivit quil a accomplie entre le 17 avril 2007 et le 11 octobre 2010, il ne pr cise pas quelle partie de cette activit , qui sest tendue sur plusieurs ann es et concerne diverses proc dures civiles et p nales, se rapporte la somme quil r clame. Bien que le Tribunal ait, en conformit avec les art. 56 et 226 al. 2 CPC, interpell lint ress ce sujet et lui ait donn loccasion, en appointant une audience le 29 mars 2012, de clarifier et de compl ter ses all gu s, lappelant ny a pas donn suite. Il na pas davantage pr cis sa demande devant la Cour.

Partant, il ne peut tre retenu que les faits lorigine de la pr tention litigieuse, fond e sur le Code des obligations, auraient t nonc s de mani re suffisamment pr cise.

Cette absence de motivation entra ne, en premier lieu, limpossibilit pour lintim e de motiver sa contestation. Or, cette partie a indiqu quelle pourrait envisager, selon les prestations concern es par la cr ance litigieuse, de soulever diverses exceptions sopposant au paiement de lint gralit des honoraires r clam s.

En second lieu, la pr tention d duite en justice ne peut tre suffisamment identifi e, si bien que la Cour de c ans nest pas en mesure de statuer son sujet.

Non motiv s du point de vue du droit f d ral mat riel, les all gu s de lappelant ne respectent pas davantage les exigences pos es par le Code de proc dure civile, rappel es au consid rant 3.1.3 in fine ci-dessus.

Compte tenu des carences dall gations pr cit es, le Tribunal devait d clarer irrecevable la demande en paiement form e par lappelant. En effet, la pr tention d duite en justice nayant pu tre identifi e, le bien-fond de la cr ance concern e na pas t examin , si bien que le jugement querell ne saurait tre assorti de leffet de chose jug e sur ce point.

Les conditions de recevabilit du proc s devant tre examin es doffice (art. 60 CPC), la Cour annulera le chiffre 1 du dispositif de la d cision d f r e et d clarera irrecevable laction partielle intent e par lappelant. Ce faisant, elle ne proc de une reformation in pejus au d triment daucune des parties, puisque lappelant demeure autoris r introduire une ventuelle demande en relation avec ses honoraires et que lintim e a express ment soulev le d faut dall gation de sa partie adverse, manquement qui conduit au prononc pr cit .

4. 4.1. Les frais de premi re instance - dont lappelant ne conteste pas la quotit ayant t correctement d termin s et r partis par le premier juge (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 18 LaCC), il ne se justifie pas de statuer nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC). Les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront d s lors confirm s.

4.2. Le mandataire, qui succombe en appel, sera condamn aux frais de seconde instance, ceux-ci tant fix s 3000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 R glement fixant le tarif des greffes en mati re civile (ci-apr s RTFMC; E 1 05 10), somme enti rement compens e par lavance de frais dun montant correspondant op r e par ses soins (art. 111 al. 1 CPC) acquise lEtat, ainsi quaux d pens de sa partie adverse, arr t s 2500 fr., d bours et TVA compris, compte tenu du travail effectif de lavocat de lintim e en appel, la proc dure devant la Cour s tant limit e un unique change d critures entre les parties (art. 95 CPC; 18 al. 1, 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 21 mai 2012 par A__ contre le jugement JTPI/5636/2012 prononc le 18 avril 2012 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13520/2011-10.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant nouveau sur ce point :

(1) D clare irrecevable la demande en paiement partiel introduite le 7 juillet 2011 par A__ lencontre de B__.

Confirme les chiffres 2 4 du jugement attaqu .

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de lappel 3000 fr.

Les met la charge de A__ et dit quils sont enti rement compens s par lavance de frais de 3000 fr. op r e par ses soins, acquise lEtat.

Condamne A__ verser B__ 2500 fr. titre de d pens dappel.

Si geant :

Monsieur Pierre CURTIN, pr sident; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Elena SAMPEDRO, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

Le pr sident :

Pierre CURTIN

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://justice.ge.ch

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