Zusammenfassung des Urteils ACJC/1713/2021: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Gerichtsfall bezüglich der elterlichen Sorge für das Kind C______, das in einem Foyer untergebracht wurde. Die Eltern, Monsieur A______ und Madame B______, sind in einem Konflikt über die Sorgerechtsfrage des Kindes verwickelt. Ein Gerichtsbeschluss vom 2. Dezember 2021 ordnete die Platzierung des Kindes in einem Foyer an. Monsieur A______ hat gegen diesen Beschluss Berufung eingelegt und beantragt die alleinige Obhut über das Kind. Das Gericht lehnte jedoch seinen Antrag auf vorläufige Massnahmen ab, da die Dringlichkeit nicht ausreichend nachgewiesen wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 0.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1713/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 22.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ACJC/; -enfant; JTPI/; Chambre; Monsieur; Avocats; REJETE; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; LONGET-CORNUZ; Verdaine; Alexandra; LOPEZ; Contamines; -enfant; Attendu; Quune; -huit; Quentendu; Consid |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/19123/2019 ACJC/1713/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 |
Entre
Monsieur A__, domicili __ [GE], requ rante suivant requ te de mesures superprovisionnelles form e le 17 d cembre 2021, comparant par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LCPH Avocats, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Gen ve 3, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
1) Madame B__, domicili e __ [GE], cit e, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
2) Le mineur C__, domicili __ [GE], autre cit , repr sent par son curateur Me D__, avocat, __ Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
Vu le jugement JTPI/15184/2021 du 2 d cembre 2021 par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris les poux B__ et A__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), confirm l gard des deux parties le retrait du droit de d terminer le lieu de r sidence de leur fils C__, n le __ 2011 (ch. 3), confirm le placement de lenfant au foyer E__ (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la cr ance alimentaire en faveur du mineur (ch. 5), dit que le curateur aura notamment pour mission de chercher et trouver un autre lieu de placement appropri mais aussi de proposer la lev e du placement (ch. 6), limit les relations personnelles des deux parents avec lenfant un entretien t l phonique dune dur e de 15 30 minutes par semaine au foyer, en pr sence dun tiers (ch. 7), dit que, moyennant laccord pr alable du m decin en charge du suivi th rapeutique du mineur, des ducateurs et du curateur, les relations personnelles des deux parents avec leur fils pourront tre largies selon les modalit s d crites (ch. 8), dit que laccord pr alable du m decin en charge du suivi th rapeutique de lenfant, des ducateurs et du curateur sera n cessaire avant chaque tape d largissement du droit aux relations personnelles (ch. 9), maintenu la curatelle de surveillance et dorganisation des relations personnelles (ch. 10), ordonn la mise en place dun suivi th rapeutique de C__ (ch. 11), maintenu la curatelle ad hoc de suivi th rapeutique de lenfant (ch. 12), limit lautorit parentale des deux parents en cons quence (ch. 13), dit que les co ts ventuels des curatelles seront pris en charge raison de la moiti par chacune des parties (ch. 14), transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 15), ordonn la mise en place dune th rapie parents-enfant (ch. 16), exhort les deux parties entreprendre, respectivement poursuivre, son suivi th rapeutique (ch. 17 et 18), exhort les deux parties entreprendre un travail de coparentalit (ch. 19), condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, le montant de 115 fr. pour lentretien de C__ (ch. 20), donn acte aux parties de ce quelles ne se doivent aucune contribution pour leur entretien (ch. 21), arr t et r parti les frais judiciaires (ch. 22) et na pas allou de d pens (ch. 23);
Vu lappel form par A__ contre le jugement du 2 d cembre 2021;
Vu les conclusions prises sur mesures superprovisionnelles (annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu ; attribution A__ de la garde exclusive de lenfant C__; fixation du domicile l gal de celui-ci chez son p re; attribution en faveur de la m re dun droit de visite sur le mineur devant sexercer, d faut dentente entre les parties, au minimum raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires; subsidiairement, autorisation donn e lenfant de passer les vacances de No l avec ses parents en alternance, raison dune semaine chacun, les mesures devant tre prononc es sous menace de la peine de lart. 292 CP);
Que A__ a justifi ses conclusions sur mesures superprovisionnelles par le fait quil avait appris que la sant de son fils s tait d grad e depuis son placement en foyer, celui-ci ayant t malade de fa on quasi ininterrompue et ayant perdu plusieurs kilos;
Que lenfant devait en outre changer de foyer dans la semaine du 20 d cembre 2021, ce qui impliquait de surcro t un changement d cole; que ces changements auraient des cons quences tr s n fastes pour le mineur;
Que la situation physique et psychique de lenfant tait inqui tante, de sorte quil tait urgent quil puisse retrouver son environnement familial ou tout le moins passer les f tes de fin dann e avec ses parents;
Que sur le fond, A__ a conclu lattribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, un droit de visite devant tre r serv en faveur de la m re; quun suivi th rapeutique de lenfant devait tre ordonn , ainsi quune th rapie parents-enfant; que la m re devait tre condamn e lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1042 fr. 75 (sic) titre de contribution lentretien de lenfant, avec suite de frais et d pens charge de sa partie adverse;
Attendu, EN FAIT, que les poux A /B__ sont les parents du mineur C__, n le __ 2011;
Que le 21 ao t 2019, B__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale;
Que les relations entre les parties sont extr mement conflictuelles et ont n cessit lintervention de la police au domicile familial le 15 d cembre 2019, suite aux clats de voix de A__ et aux pleurs de lenfant;
Quil est apparu, dans le cadre de la proc dure, que le mineur souffrait du conflit parental, dans lequel il tait tr s impliqu ; quil avait pris le parti de son p re et en voulait sa m re, quil rendait responsable de la s paration; quil tait pris dans un important conflit de loyaut et dans une grande souffrance;
Que sagissant de la prise en charge du mineur, une garde partag e a t mise en place;
Quune expertise familiale a t ordonn e par le Tribunal, ex cut e par le Prof. F__, la Dre G__ et une psychologue, H__;
Que le rapport a t rendu le 15 juin 2021, tant pr cis que A__ a refus de participer lexpertise;
Que les experts ont relev que la situation tant de lenfant que des parents tait pr occupante; quau fil des dix-huit mois coul s depuis la s paration, le lien m re-enfant s tait p jor de mani re significative, la conflictualit entre le p re et les intervenants th rapeutes et sociaux et les enseignants avait augment et lenfant se trouvait dans limpossibilit de "vivre son ge et de se d velopper harmonieusement";
Que les experts ont consid r que la poursuite du syst me de la garde altern e tait inenvisageable; quune garde exclusive la m re serait v cue par lenfant comme une injustice suppl mentaire faite son p re, ce qui renforcerait ses r actions de d tresse et son agressivit vis- -vis de sa m re et le priverait dune image protectrice et id alis e; que la garde exclusive au p re ne pouvait tre envisag e sans une analyse psychologique de celui-ci et eu gard laccumulation des t moignages sur la conflictualit quil entretenait avec le syst me ducatif et judiciaire;
Que les experts ont par cons quent recommand le placement du mineur C__ au sein dun foyer ou dun internat ducatif avec visites m diatis es de ses deux parents pour une p riode de douze mois minimum;
Quentendu par le Tribunal, le Prof. F__ a confirm que le placement de lenfant tait la seule solution trouv e dans la situation en cause, savoir un p re qui refusait lexpertise et communiquait travers ses psychiatres et une m re qui ne parvenait pas faire face lagressivit brutale de son fils; que ce syst me devenait ali nant pour lenfant; que lexpert a reconnu que le placement serait probablement mal v cu par lenfant au d but, mais quil ny avait pas de meilleure solution;
Que par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 10 novembre 2021, le Tribunal a ordonn le retrait aux deux parents de leur droit de d terminer le lieu de r sidence et la garde de leurs fils et a ordonn le placement de celui-ci au sein dun foyer;
Que le placement du mineur au foyer E__ est devenu effectif une semaine plus tard;
Que selon son curateur de repr sentation dans la proc dure, entendu lors de laudience du 22 novembre 2021 devant le Tribunal, lenfant tait bien int gr et il continuait de se rendre ses activit s extrascolaires;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel contre un jugement rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r es comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC
(ATF 137 III 475 consid. 4.1);
Que la possibilit de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices est admise par la Cour (cf. ACJC/474/2016 du 8 avril 2016 consid. 2.1; ACJC/1237/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1; ACJC/395/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1);
Quelles ne peuvent toutefois tre ordonn es que pour autant que les conditions pos es par lart. 261 CPC soient r unies ( ACJC/154/2014 du 7 f vrier 2014 consid. 4), ce qui implique que le requ rant rende vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire soit lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable;
Que la condition du pr judice difficilement r parable suppose lurgence, laquelle sappr cie au regard des circonstances concr tes du cas (Bohnet, CR CPC
2 me d. 2019, n. 12 ad art. 261 CPC);
Quen cas durgence particuli re, notamment sil y a risque dentrave leur ex cution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Quen lesp ce, il ressort de la proc dure que le mineur C__ a t plac au sein dun foyer vers mi-novembre 2021, de sorte quil sy trouve depuis plus dun mois d sormais;
Que ce placement faisait suite aux conclusions de lexpertise familiale, selon laquelle il sagissait de la seule solution permettant de mettre lenfant l cart du conflit parental, la situation devenant ali nante pour lui;
Que lappelant a conclu, sur le fond de son appel, loctroi en sa faveur de la garde de son fils;
Que cette question, au centre du litige entre les parties, fera par cons quent lobjet dun examen approfondi sur le fond;
Que la Cour ne saurait d s lors, sur mesures superprovisionnelles, attribuer la garde du mineur lappelant, sans pr juger du fond ou faire prendre le risque lenfant de devoir, apr s avoir quitt le foyer, y retourner si les conclusions de lappelant devaient tre, au final, rejet es;
Que certes lappelant a all gu que le mineur souffrirait, au sein du foyer, de probl mes tant physiques que psychologiques;
Que ces all gations ne sont, ce stade, pas rendues suffisamment vraisemblables;
Que par ailleurs, lexpert avait anticip le fait que le placement risquait, dans un premier temps, d tre mal v cu par lenfant;
Que d s lors, un ventuel maltre du mineur ne saurait suffire pour en attribuer la garde, sur mesures superprovisionnelles, son p re, ni pour modifier les modalit s du droit de visite des parents;
Que le fait que lenfant doive, le cas ch ant, changer de foyer, voire d cole, ne suffit pas donner une suite favorable la requ te de mesures superprovisionnelles, pour les raisons expos es ci-dessus;
Que d s lors, la requ te de mesures superprovisionnelles sera rejet e;
Quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision dans le cadre de larr t au fond.
* * * * *
Statuant sur requ te de mesures superprovisionnelles :
La rejette.
Dit quil sera statu sur les frais de la pr sente d cision dans le cadre de larr t au fond.
Si geant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges: Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
Sagissant de mesures superprovisionnelles, il ny pas de voie de recours au Tribunal f d ral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2013 du 1er f vrier 2013 consid. 1.2).
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