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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1712/2012: Cour civile

Der vorliegende Gerichtsbeschluss betrifft eine Interpretationsanfrage bezüglich zweier Entscheidungen, die von A______ gegen C______, E______ und D______ eingereicht wurden. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 200, die von A______ zu tragen sind. Es handelt sich um eine männliche Person, die den Fall verloren hat (d). Der Richter in diesem Fall ist Monsieur Jean RUFFIEUX.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1712/2012

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1712/2012
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1712/2012 vom 23.11.2012 (GE)
Datum:23.11.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; JTPI/; Monsieur; Attendu; Quelle; Condamne; Chambre; Christophe; SCHWEIZER; =center>; Marguerite; JACOT-DES-COMBES; Barbara; SPECKER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; NOVEMBRE; Entre; Chappuis; Miguel; Oural; Jean-Yves; Rebord; -Bellot; Kalbermatten
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, ZPO, Art. 334 ZPO, 2010

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1712/2012

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7368/2010 ACJC/1712/2012

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 NOVEMBRE 2012

Entre

A__, sise __ (B le), requ rante en interpr tation dun arr t ACJC/778/2012 rendu par la Cour le 25 mai 2012, comparant par Me Beno t Chappuis et Me Miguel Oural, avocats, 30, route de Ch ne, 1211 Gen ve 17, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

et

B__, __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Jean-Yves Rebord, avocat, 3, rue Fran ois-Bellot, case postale 517, 1211 Gen ve 12, et Me Christophe de Kalbermatten, avocat, 9, rue Massot, 1206 Gen ve, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

C__, sise __ (Gen ve), intim e, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, 5, quai du Mont-Blanc, 1201 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

Monsieur D__, domicili __ (Gen ve), intim , comparant par Me Robert Assa l, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, et Me Jean-Fran ois Marti, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Gen ve 6, en l tude desquels il fait lection de domicile.

et

Monsieur E__, domicili __ Gen ve, intim , comparant par Me Christian Luscher, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile.

Le pr sent arr t est communiqu aux parties par plis recommand s du 28.11.2012.

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Vu, EN FAIT, la proc dure C/7368/2010 opposant B__ A__.

Vu la demande dappel en cause form e par A__ lencontre de C__, E__ et D__, inscrite sous r f rence C/26426/2010.

Attendu que par d cisions JTPI/6799/2011 rendue dans la cause C/26426/2010 et JTPI/6800/2011 rendue dans la cause C/7368/2010, le Tribunal de premi re instance a rejet la demande dappel en cause form e par A__.

Que A__ a recouru lencontre de la d cision JTPI/6800/2011 rendue dans la cause C/7368/2010.

Quelle a, par ailleurs, recouru lencontre de la d cision JTPI/6799/2011 rendue dans la cause C/26426/2010.

Que par arr t ACJC/778/2010 rendu le 25 mai 2012 dans la cause C/7368/2010, la Cour de justice a, notamment, ray la cause C/7368/2010 du r le, a arr t les frais de la proc dure 3000 fr., les mettant la charge de A__, et a condamn A__ verser, titre de d pens, 10000 fr. E__ ainsi que 10000 fr. D__, aucun d pens n tant allou B__ et la C__.

Que par arr t ACJC/779/2010 rendu galement le 25 mai 2012 dans la cause C/26426/2010, la Cour de justice a, notamment, ray la cause C/26426/2010 du r le, a arr t les frais de la proc dure 3000 fr., les mettant la charge de A__, et a condamn A__ verser, titre de d pens, 10000 fr. E__ ainsi que 10000 fr. D__, aucun d pens n tant allou B__ et la C__.

Que dans le cadre de ces deux d cisions, la Cour a notamment arr t les d pens dus E__ et D__ compte tenu de la responsabilit encourue par leurs conseils et de lactivit utile d ploy e, estim e 20 heures dactivit pouvant tre r mun r es raison de 450 fr. de lheure.

Attendu que par requ te d pos e au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2012, A__ a requis linterpr tation des dispositifs des d cisions pr cit es.

Quelle fait valoir, en substance, que dans les consid rants, rigoureusement identiques, des deux d cisions, la Cour de justice a estim vingt heures lactivit des conseils respectifs de E__ et de D__ et fix leur r mun ration horaire 450 fr. de lheure, les d pens ayant ainsi t arr t s 10000 fr., d bours et TVA compris.

Que, cela tant, les m moires de r ponse d pos s en proc dure de recours par les parties taient quasiment identiques de sorte que le d doublement des proc dures navait pas engendr une surcharge dactivit pour les conseils.

Quelle ne comprend donc pas si le montant de 10000 fr. mentionn dans les deux arr ts repr sente le montant total d E__, respectivement D__, pour lactivit de leurs conseils respectifs dans la proc dure de recours pour les deux causes ou si le montant de 10000 fr. doit tre cumul entre les deux arr ts de sorte que le montant total des d pens s l verait 20000 fr. pour E__, respectivement pour D__.

Attendu que E__ comme D__ concluent au rejet de la requ te en interpr tation avec suite de d pens, que la C__ sen rapporte la justice et que B__ ne sest pas exprim e dans le d lai qui lui a t imparti.

Consid rant, en droit, que selon lart. 404 al. 1 CPC, les proc dures en cours lentr e en vigueur de la pr sente loi sont r gies par lancien droit de proc dure jusqu la cl ture de linstance.

Qu teneur de lart. 405 al. 1 CPC, les recours sont r gis par le droit en vigueur au moment de la communication de la d cision aux parties.

Quen revanche, selon lart. 405 al. 2 CPC, la r vision de d cisions communiqu es en application de lancien droit est r gie par le nouveau droit.

Quil convient de soumettre au nouveau droit la proc dure dinterpr tation ou de rectification se rapportant une d cision notifi e post rieurement au 1er janvier 2011 ( ACJC/1197/2012 du 17 ao t 2012 consid. 2.1.).

Que les d cisions querell es ont t communiqu es en 2012, de sorte que la requ te en interpr tation dont la Cour est saisie doit tre examin e sous langle de lart. 334 CPC.

Que selon lart. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la d cision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou quil ne correspond pas la motivation, le Tribunal proc de, sur requ te ou doffice, linterpr tation ou la rectification de la d cision, et que la requ te indique les passages contest s ou les modifications demand es.

Que la pr sente requ te en interpr tation appara t recevable, compte tenu de lint r t de la requ rante la d poser (SCHWEIZER, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 13 ad art. 334 CPC).

Quil y a lieu interpr tation notamment lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs qui le sous-tendent et lorsque lerreur est patente et manifestement due une inadvertance (SCHWEIZER, op. cit., n. 7 et 11 ad art. 334 CPC).

Que la contradiction, comme lerreur, doivent trouver appui dans le texte de la d cision, d s lors que la correction derreur qui proc de dune mauvaise application du droit ou dune constatation inexacte des faits doit tre modifi e par la voie du recours (OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 4 ad art. 334 CPC).

Quen lesp ce, la requ rante ne fait pas valoir, juste titre, quil existe une contradiction entre les consid rants qui fixe le travail de chaque conseil environ 20 heures r mun r es 450 fr. de lheure, soit 9000 fr. hors TVA et les dispositifs des d cisions qui arr tent les d pens 10000 fr. par conseil, TVA et d bours compris mais expose ne pas comprendre pourquoi elle est condamn verser deux fois 10000 fr. de d pens par partie alors que les conseils de chacune des parties nont effectu le travail quune seule fois en d posant des critures identiques dans les deux proc dures.

Quil y a lieu de constater quil nexiste aucune contradiction entre les consid rants et le dispositif de l ACJC/778/2012 rendu dans la cause C/7368/2010, ni entre les consid rants et le dispositif de l ACJC/779/2012 rendu dans la cause C/26426/2010, pas plus quentre les dispositifs de ces deux arr ts.

Quil ressort, en revanche, de la requ te form e par la requ rante quelle estime que les d pens accord s sont trop importants par rapport au travail fourni par les conseils de E__ et D__, question qui ne peut tre revue par la Cour dans le cadre dune requ te en interpr tation.

Quil sen suit que la requ te en interpr tation sera rejet e.

Que les frais judiciaires, fix s 200 fr., seront mis la charge de la requ rante qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 105 CPC et 44 RTFMC).

Que, compte tenu dune valeur litigieuse de 10000 fr. et du caract re sommaire de la proc dure en interpr tation (LUSCHER/HOFMANN, Le Code de proc dure civil suisse, 2010, p. 206), les d pens dus E__ seront arr t s 200 fr. et ceux dus D__ 200 fr. galement, ces d pens tant cumulables avec ceux fix dans le cadre de la proc dure en interpr tation dans la cause C/26426/2010.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la requ te en interpr tation d pos e le 3 juillet 2012 par A__ concernant larr t ACJC/778/2012 rendu le 25 mai 2012 par la Cour de justice dans la cause C/7368/2010.

Au fond :

La rejette.

Arr te les frais judiciaires 200 fr. et les met charge dA__.

Condamne A__ payer 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A__ payer E__ la somme de 200 fr. titre de d pens.

Condamne A__ payer D__ la somme de 200 fr. titre de d pens.

Dit quil nest pas allou de d pens la C__ et B__.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Si geant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, pr sidente; Monsieur Jean RUFFIEUX, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffi re.

La pr sidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffi re :

Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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