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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1708/2019: Cour civile

Der Appellant und die Intimierte sind verheiratet und haben vier Kinder. Nach der Trennung im Juli 2018 hat das Gericht in einem Urteil vom 3. Juni 2019 verschiedene Regelungen getroffen, darunter die alleinige Nutzung des ehelichen Wohnsitzes für den Appellant, das Sorgerecht für die Kinder für die Intimierte und Besuchsrechte für den Appellant. Es wurden auch finanzielle Beiträge für die Kinder festgelegt. Der Appellant legt gegen dieses Urteil Berufung ein und fordert eine Änderung der finanziellen Beiträge. Das Gericht entscheidet, dass die Berufung zulässig ist und prüft die finanziellen Beiträge neu. Es wird entschieden, dass die bisherigen Regelungen bestehen bleiben und die Berufung abgewiesen wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1708/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1708/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1708/2019 vom 01.11.2019 (GE)
Datum:01.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Lappel; Lappelant; Selon; Enfin; -enfants; Condamne; Chambre; Monsieur; Laurent; ACJC/; JTPI/; -fille; Ressources; -tarif; Quant; Sagissant; Conform; Commentaire; Lentretien; Ainsi; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1708/2019

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19448/2018 ACJC/1708/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019

Entre

Monsieur A__, domicili __, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 juin 2019, comparant par Me Diane Broto, avocate, rue du Rh ne 100, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, __ (GE), intim e, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8003/2019 du 3 juin 2019, re u le 5 juin 2019 par A__, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C__ (GE) (ch. 2), donn acte A__ de son engagement prendre en charge les frais relatifs lancien domicile conjugal et ly a condamn en tant que de besoin (ch. 3), attribu B__ la garde des enfants D__ et E__ (ch. 4), r serv A__ un droit de visite sur D__ qui sexercera dentente entre le p re et le fils (ch. 5), r serv A__ un droit de visite sur E__ qui sexercera, d faut daccord contraire entre les parents, raison de trois heures un samedi sur deux et de trois heures tous les mercredis apr s-midi (ch. 6), instaur une curatelle de surveillance et dorganisation de droit de visite (ch. 7), dit que les co ts ventuels de cette mesure seraient pris en charge par les parties raison dune moiti chacune (ch. 8), transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 9), condamn A__ verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de H__ 3000 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies (ch. 10), condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de D__ 3000 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu la majorit voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies (ch. 11), condamn A__ verser B__, par mois et davance, allocation familiales non comprises, titre de contribution lentretien de E__ 3000 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies (ch. 12), condamn A__ verser B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien,
3000 fr. d s le 1er juillet 2018 (ch. 13), dit que les contributions mentionn es aux chiffres 10 13 taient dues par A__ sous d duction de
17269 fr. vers s entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019 (ch. 14), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 15), arr t les frais judiciaires
2020 fr., les a compens s avec les avances vers es par les parties et les a r partis entre les parties par moiti chacune ainsi que condamn A__ payer B__ 990 fr. (ch. 16), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 17), condamn les parties en tant que de besoin ex cuter les dispositions du jugement (ch. 18) et d bout celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. a. Par acte d pos le 17 juin 2019 au greffe de la Cour, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des ch. 10 13 du dispositif. Il conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de chacun de ses trois enfants, H__, D__ et E__, 1000 fr. d s le 1er juillet 2019, ce quil soit dit quil ne doit aucune contribution lentretien de son pouse et linstauration dune mesure de protection de E__ au sens de lart. 307 CC, savoir une th rapie familiale p re-fille, avec suite de frais.

A__ a d pos de nouvelles pi ces.

b. Par r ponse exp di e le 22 juillet 2019 au greffe de la Cour, B__ conclut au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. A titre pr alable, elle conclut la condamnation de son poux produire la d claration fiscale relative la succession de sa m re.

c. Par r plique et duplique des 13 et 30 ao t 2019, les parties ont persist dans leurs conclusions.

Elles ont d pos de nouvelles pi ces.

d. Les parties ont t avis es par plis du greffe de la Cour du 2 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments suivants r sultent de la proc dure :

a. Les poux A__, n en 1962, et B__, n e en 1966, tous deux originaires de F__ (AG), se sont mari s en 1997 G__ (GE).

Quatre enfants sont issus de cette union, soit I__, n le __ 1999, H__, n le __ 2001, tous deux aujourdhui majeurs, D__, n le __ 2002, et E__, n e le __ 2006, tous les quatre J__ (GE).

b. Les parties se sont s par es le 1er juillet 2018. B__ et les quatre enfants ont quitt la villa familiale, sise __ C__, (dont les poux sont copropri taires et qui est grev e dune hypoth que de
800000 fr.) pour sinstaller dans une maison situ e K__ (GE).

c. Par acte du 22 ao t 2018, B__ a form devant le Tribunal une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale. Elle a conclu notamment lattribution en sa faveur de la garde des enfants mineurs, tant r serv au p re un droit de visite usuel exercer, d faut daccord contraire, un week-end sur deux, du vendredi apr s l cole au lundi matin, une soir e par semaine de 18h 21h ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. Par ailleurs, elle a conclu la condamnation de A__ lui verser, par mois et davance, allocation familiales non comprises, titre de contribution dentretien des enfants E__, D__ et H__, 3000 fr. par enfant du 1er juillet 2018 jusqu leur majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies et, titre de contribution son entretien, 3000 fr. d s le 1er juillet 2018. Enfin, elle a conclu ce quil lui soit donn acte de son consentement lattribution provisoire en faveur de son poux de la jouissance exclusive de lancien domicile conjugal et la condamnation de celui-ci sacquitter des frais y relatifs, soit les int r ts hypoth caires et les frais dentretien.

d. Par r ponse du 15 f vrier 2019, A__ a conclu, en dernier lieu, notamment lattribution en sa faveur du domicile conjugal, lattribution de la garde exclusive des enfants mineurs leur m re, tant r serv en sa faveur un droit de visite exercer raison dun week-end sur deux, du vendredi apr s l cole au lundi matin, une soir e par semaine de 18h 21h et la moiti des vacances scolaires et linstauration dune th rapie familiale p re-enfants mineurs ainsi que dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite. Par ailleurs, il a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement verser B__, par mois et davance, d s le 1er juillet 2019, allocations familiales non comprises, 700 fr. pour chacun des enfants H__, D__ et E__, quil soit dit quaucune contribution dentretien nest due entre les poux et quil lui soit donn acte de son engagement prendre en charge lentier des frais relatifs lancien domicile conjugal.

e. B__ sest oppos e la mise sur pied dune th rapie familiale p re-enfants.

D. La situation personnelle et financi re de la famille est la suivante :

Ressources et charges de A__

a. A__ travaillait dans le secteur financier. A la suite de son licenciement en 2008, il est rest sans emploi fixe. Lors de son dernier emploi de dur e d termin e en 2010, il percevait un salaire mensuel de 20833 fr. plein temps, 13 me salaire compris.

Sa fortune mobili re d clar e s levait 3237000 fr. en 2016 et 3303252 fr. en 2017. En mai 2019, A__ a annonc spontan ment ladministration fiscale lexistence davoirs mobiliers compl mentaires non d clar s jusque-l , de 2614827 fr. en 2016, 2793374 fr. en 2017 et 2671719 fr. en 2018. Il expose que sa fortune mobili re s l ve donc 5974962 fr. en 2019.

b. Ses charges mensuelles retenues par le Tribunal s l vent 5667 fr., soit
675 fr. dint r ts hypoth caires pour le domicile conjugal, 804 fr. dassurance-maladie, 182 fr. dassurance b timent, 50 fr. dassurance m nage, 117 fr. de SIG, 459 fr. de chauffage, 177 fr. de v hicule, 2000 fr. dimp ts (estimation) et
1200 fr. de minimum vital.

A__ ne critique pas ces charges retenues par le premier juge, lexception de la charge fiscale, quil estime 6350 fr. par mois pour 2019, en tenant compte dune fortune mobili re augment e 5974962 fr.

Ressources et charges de B__

c. B__ est salari e. Depuis le 28 septembre 2018, elle r alise, plein temps, un salaire mensuel net de 7475 fr. incluant le 13 me salaire. Selon son certificat de salaire annuel, en 2017, elle a per u 6306 fr. net par mois, y compris le 13 me salaire.

En 2016, B__ a b n fici dune donation titre davance dhoirie de la part de sa m re, assortie dune obligation dentretien en faveur de celle-ci.

Sa fortune mobili re d clar e se montait 864640 fr. fin 2016 et 780222 fr. fin 2017, soit une diminution de 7050 fr. par mois en moyenne.

Selon un relev du 27 ao t 2019, elle a cr dit son compte aupr s de la banque L__ de 386000 USD en 2016 et les avoirs y figurant au 27 ao t 2019 se montaient 190000 fr.

d. Les parties ne remettent pas en cause ses charges mensuelles retenues par le Tribunal hauteur de 8259 fr., soit 2350 fr. de loyer (50% de son loyer de
4700 fr.), 30 fr. dassurance m nage, 56 fr. dentretien de la pompe chaleur de la maison, 764 fr. dassurance-maladie, 43 fr. de lentilles de contact, 813 fr. de v hicule, 13 fr. dabonnement demi-tarif, 103 fr. dhonoraires de fiduciaire, 771 fr. de femme de m nage, 1080 fr. de location dun chalet __ (VS), 50 fr. dabonnement de ski, 82 fr. de fitness, 750 fr. dimp ts (estimation) et 1350 fr. de minimum vital.

Les frais de t l phone, Billag, eau et lectricit ont t cart s par le Tribunal au motif quils taient inclus dans le minimum vital.

Train de vie ant rieur de la famille

e. En 2009, A__ reprochait son pouse par courriel les d penses de la famille sur son compte aupr s M__ SA de 135000 fr. en cinq mois, tant compris 20000 fr. pour les assurances-maladie et 12000 fr. pour les int r ts hypoth caires, sans compter les vacances et les imp ts, dont il s tait acquitt par le biais dun autre compte.

A teneur de ce courriel, il d pensait donc cette poque 27000 fr. par mois pour la famille, hors vacances et charge fiscale.

Il all gue que son pouse aurait d pens une reprise pour elle seule plus de 70000 fr. en un mois, hors achats importants.

A__ expose avoir entretenu sa famille depuis 2010 au moyen des revenus de sa fortune et de la substance de cette derni re. Cet entretien comprenait lensemble des d penses de la famille, y compris les imp ts du couple (50400 fr. en 2016 et 48000 fr. en 2017), ce qui ressortait selon lui des relev s de ses deux comptes ci-dessous aupr s M__ SA.

En 2016, il a retir de son compte "m nage" aupr s M__ SA (1__) 2900 fr. par mois en moyenne pour des d penses de la vie courante.

En 2017, il a d pens , par le biais de son compte aupr s M__ SA
(2__) uniquement, 20590 fr. par mois en moyenne. Il all gue avoir d pens mensuellement cette somme pour assurer le train de vie de la famille, comprenant une charge fiscale de 4800 fr. par mois, des honoraires de fiduciaire et des frais ponctuels importants, tels que des frais de r paration de v hicule de 10000 fr.

f. B__ a d pens , au moyen de son compte aupr s M__ SA
(3__) uniquement, 8150 fr. par mois en moyenne en 2016 et
11000 fr. par mois en moyenne en 2017.

En 2017, ce compte tait en substance aliment par le salaire mensuel de B__ (6306 fr.), les allocations familiales de 1600 fr. par mois, un versement de 750 fr. par mois de son poux sous le libell "N__" et trois versements ponctuels en esp ces, soit 4000 fr. le 13 janvier, 3000 fr. le 13 f vrier et 5500 fr. le 12 octobre, de provenance ind termin e (en moyenne 1050 fr. par mois).

Au moyen de sa carte de cr dit O__, B__ a d pens en moyenne un montant mensuel de lordre de 2900 fr. en 2016 et 1900 fr. en 2017. Au moyen de sa carte de cr dit P__, elle a d pens en moyenne un montant mensuel de lordre de 2200 fr. en 2016 et 4200 fr. en 2017.

Elle a retir mensuellement de son compte aupr s de L__ en moyenne 1450 USD en 2016, 7900 USD en 2017, 5800 USD en 2018 et
5700 USD en 2019.

De 2015 2017, puis en 2019, elle a proc d des versements mensuels r guliers en faveur de sa m re au Br sil de lordre de 5000 fr. par mois. Par ailleurs, selon un relev dao t 2019, elle a aliment une carte de cr dit pr pay e de fa on r guli re hauteur de 6200 fr. par mois en moyenne en 2017 et 2018 ainsi qu une reprise en 2019 (en avril) hauteur de 6000 fr., ces montants tant d pens s en Espagne ou au Br sil.

B__ expose que les transferts pr cit s destination du Br sil et lalimentation de la carte de cr dit pr pay e ont t effectu s au moyen de ses fonds d pos s aupr s de L__.

A__ soutient que son pouse d pensait lentier de son revenu d coulant de son activit professionnelle pour des d penses luxueuses pour elle-m me (quil refusait de continuer dassurer), ce qui ressortait selon lui des relev s des cartes de cr dit O__ et P__ de celle-ci relatives 2016 et 2017. Il all gue que son pouse a d pens en 2017 pour ses propres besoins "dachats compulsifs de produits de luxe" 15000 fr. par mois, provenant du salaire de celle-ci hauteur de 7500 fr. par mois et de la fortune de celle-ci hauteur de 7000 fr. par mois.

Charges des enfants

g. B__ all gue des charges mensuelles de 3213 fr. par enfant, comprenant 915 fr. de logement (pour les trois enfants : 45% du loyer de 4700 fr. + 45% des charges d lectricit de 1000 fr. et deau de 400 fr.), 290 fr. dassurance-maladie, 31 fr. de m decin, m dicaments et pharmacie, 12 fr. de lunettes, 29 fr. de lentilles, 165 fr. dorthodontie, 600 fr. de nourriture, 208 fr. dhabits et chaussures, 50 fr. dargent de poche, 60 fr. dactivit s extrascolaires, 31 fr. de cours danglais, 75 fr. de t l phone mobile, 42 fr. de cadeaux, 33 fr. de transport, 63 fr. de repas l cole, 286 fr. de vacances, 33 fr. dabonnement de ski, 80 fr. de restaurant, 60 fr. de cin ma et th tre, 38 fr. de voyages d tude, 13 fr. de scouts et 52 fr. de camps d t .

A__ conteste ces charges aux motifs quelles ne seraient pas d montr es et ne correspondraient pas au train de vie ant rieur de la famille.

Cela tant, les charges mensuelles incompressibles de H__ retenues par le Tribunal et non critiqu es par A__ se montent 1535 fr., soit 587 fr. de loyer, 174 fr. dassurance-maladie, 21 fr. de lentilles de contact, 57 fr. de fitness, 50 fr. dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Les charges mensuelles incompressibles de D__ retenues par le premier juge et non critiqu es par A__ s l vent 1636 fr., soit 587 fr. de loyer, 174 fr. dassurance-maladie, 180 fr. de cours danglais, 50 fr. dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Les charges mensuelles incompressibles de E__ retenues par le Tribunal et non critiqu es par A__ totalisent 1749 fr., soit 587 fr. de loyer,
174 fr. dassurance-maladie, 28 fr. de lentilles de contact, 84 fr. de cours de danse, 180 fr. de cours danglais, 50 fr. dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital.

Pour le surplus, les charges all gu es par B__ pour les enfants sont partiellement document es, savoir notamment celles de t l phones mobiles
(90 fr. par mois pour un enfant), voyages d tudes (750 fr. par an pour un enfant), scouts (320 fr. par an pour deux enfants) et taxes universitaires (1000 fr. par an pour un enfant).

Lors de laudition des enfants par le premier juge, H__ a mentionn fr quenter le coll ge et tre sur le point de passer ses examens de maturit , apr s lesquels il envisageait des tudes universitaires (2019-2020). Durant la vie commune, une employ e de maison soccupait du m nage et cuisinait. H__ a indiqu avoir un ordinateur personnel et porter des lunettes. D__ a expos faire partie des scouts et E__ a mentionn que son p re ne partait pas en vacances avec la famille durant la vie commune.

Les allocations familiales s l vent 400 fr. par mois et par enfant.

Relations p re-enfants

h. Dans sa requ te du 22 ao t 2018, B__ a all gu que son poux avait indiqu aux enfants ne pas se sentir capable dentretenir des relations personnelles avec eux.

Dans sa r ponse du 15 f vrier 2019, A__ a expos avoir d but un suivi psychiatrique d s la s paration, dont il se trouvait encore affect . Apr s une am lioration de son tat, il avait tent de prendre contact avec ses enfants. La n , I__, et la cadette, E__, avaient accept d changer avec lui et "il arrive[ait] quils aillent manger ensemble". Quant H__ et D__, ceux-ci avaient refus tout contact.

i. Lors de laudience du 18 mars 2019 devant le Tribunal, A__ a d clar entretenir des contacts r guliers avec la n et la cadette de ses enfants, mais aucun contact avec les deux autres.

j. Le Tribunal a entendu H__, D__ et E__ le 20 mars 2019. Aux termes de leurs d clarations, la situation familiale s tait am lior e depuis la s paration de leurs parents. Ils appr ciaient leur p re et gardaient de bons souvenirs de lui avant quil ne perde son emploi. Leur relation avec lui tait ce stade compliqu e en raison du comportement de celui-ci. Ils sentendaient bien avec leur m re et avaient confiance en elle. H__ sest dit pr t revoir son p re si celui-ci sexcusait. D__ navait plus de relation avec lui, mais pensait que les choses pourraient voluer si celui-ci suivait une th rapie. Quant E__, elle a expliqu que quand elle voyait son p re trop longtemps il s nervait et devenait d sagr able. Elle a exprim le souhait de le voir, mais de pouvoir partir si cela se d roulait mal. Elle souhaitait pouvoir d cider quand elle le voyait.

k. A__ all gue en appel que sa fille nacceptait plus de recevoir ses appels t l phoniques, de sorte quil ne pouvait plus exercer son droit de visite.

Il produit cet gard un courrier de son conseil celui de son pouse du 25 avril 2019, relevant quavant laudition des enfants par le Tribunal, E__ entretenait de fa on plus ou moins r guli re des relations avec son p re et que depuis mars 2019, les enfants avaient coup tout contact avec lui. B__ tait pri e de demander E__ daccepter de reprendre contact avec son p re.

B__ soutient, quant elle, que cette situation tait imputable son poux, lequel navait pas donn suite aux demandes de la curatrice pour lorganisation du droit de visite. Elle produit cet gard un change de courriels des parties du 21 ao t 2019. Aux termes de celui-ci, A__ priait son pouse dinformer leur fille du fait que leurs relations personnelles n taient pas interdites et dorganiser les rencontres. B__ lui a r pondu que la cause du probl me r sidait dans labsence de celui-ci lentretien du 22 juillet 2019 fix par la curatrice d sign e pour la surveillance et lorganisation des relations personnelles.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalis e selon lart. 92 al. 2 CPC, est sup rieure 10000 fr.

Il est donc recevable.

2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

2.2 Lenfant est cr ancier de lobligation dentretien (art. 276 CC) et a donc qualit pour agir contre son p re et sa m re (art. 279 CC). Si lenfant est mineur, il a la capacit d tre partie, mais est d pourvu de celle dester en justice, et doit donc tre repr sent en proc dure par son repr sentant l gal (art. 304 CC). Lorsquil devient majeur en cours de proc dure, le pouvoir de son repr sentant l gal s teint; lenfant doit alors poursuivre lui-m me le proc s. Sil est repr sent , il doit donner son accord aux pr tentions r clam es pour la p riode allant au-del de la majorit (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 et 3.1.5; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

En lesp ce, H__, devenu majeur en cours de proc dure de premi re instance, a d clar , par courrier re u par le Tribunal le 31 mai 2019, tre daccord que sa m re le repr sente dans la proc dure et que la contribution son entretien soit vers e en mains de celle-ci.

2.3 La Cour applique les maximes inquisitoire illimit e et doffice dans la mesure o le litige concernait un enfant mineur lors de lintroduction de la proc dure (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 in
SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ).

Lapplication desdites maximes perdure au-del de la majorit de lenfant pour la fixation de sa contribution dentretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et 7.3; ACJC/1576/2015 du 18 d cembre 2015 consid. 1.3).

Sagissant de la contribution due entre poux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge tablit les faits doffice (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC).

3. Les parties produisent des pi ces nouvelles.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur (ou un enfant devenu majeur en cours de proc dure, cf. consid. 2.3 supra), o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, tous les novas sont admis, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349
consid. 4.2.1).

3.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites comportent des donn es pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants, de sorte quelles sont recevables.

4. Lintim e conclut la condamnation de son poux produire la d claration fiscale relative la succession de sa m re.

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves.

4.2 En loccurrence, la Cour est suffisamment renseign e sur les faits pertinents de la cause, laquelle est en tat d tre jug e. Il ne sera donc pas donn suite la conclusion de lintim e.

5. Lappelant conclut linstauration dune th rapie familiale p re-fille.

5.1 Le juge charg de r gler les relations des p re et m re avec lenfant prend galement les mesures n cessaires la protection de ce dernier et charge lautorit de protection de lenfant de leur ex cution (art. 315a al. 1 CC).

Il prend les mesures n cessaires pour prot ger lenfant si son d veloppement est menac et que les p re et m re ny rem dient pas deux-m mes ou soient hors d tat de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsque les circonstances lexigent, le juge peut notamment nommer un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide ainsi les parents organiser les modalit s pratiques de lexercice du droit de visite. Cette mesure a pour but de faciliter, malgr les tensions existant entre les p re et m re, le contact entre lenfant et le parent qui nest pas titulaire du droit de garde et de garantir lexercice du droit de visite (ATF 118 II 241 consid. 2c, in JdT 1995 I 98 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.102/1998 du 15 juillet 1998 consid. 3). Dans ce cadre, le r le du curateur est proche de celui dun interm diaire et dun n gociateur. Il na pas le pouvoir de d cider lui-m me de la r glementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin dorganiser les modalit s pratiques de ce droit dans le cadre quil aura pr alablement d termin (arr t du Tribunal f d ral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; Meier, Commentaire romand CC I, 2010, n. 30 ad art. 308).

Le choix de la mesure sera effectu en respectant les principes de pr vention, de subsidiarit , de compl mentarit , de proportionnalit et dad quation (Breitschmid, Commentaire b lois, ZGB I, 6 me d. 2018, n. 4 8 ad
art. 307 CC; arr t du Tribunal f d ral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1).

5.2 En lesp ce, le Tribunal a retenu avec raison, apr s avoir entendu les enfants, que la mise en place dune th rapie p re-enfants n tait pas justifi e, au motif que ceux-ci se portaient bien et que leur souhait de ne pas voir leur p re d coulait du comportement, parfois inad quat, de celui-ci. Il a juste titre consid r que ceux-ci ne souffraient pas dun conflit de loyaut , aucun l ment du dossier ne le laissant craindre. Ils n taient, en effet, pas oppos s voir leur p re si le comportement de celui-ci changeait leur gard. Selon le premier juge, il appartenait donc ce dernier dentreprendre un suivi personnel qui lui permettrait de se rapprocher de ses enfants.

Lappelant soutient que le premier juge a sous-estim limpact de la s paration des poux sur leur fille. Celle-ci tait, selon lui, d sint ress e de maintenir un lien avec son p re, ce qui ressortait de ses d clarations devant le premier juge, selon lesquelles elle souhaitait voir son p re lorsquelle en d cidait ainsi. Ces propos d montraient par ailleurs que lenfant tait probablement victime dune ali nation parentale de la part de sa m re. Un refus de voir son p re tait susceptible de conduire des troubles psychiques importants l ge adulte. La mesure r clam e tait utile au vu de l ge de E__, mais non pour D__, lequel approchait de 17 ans.

Il appara t, au vu des derni res all gations des parties et des pi ces produites par celles-ci, que lappelant se plaint dune difficult dans lexercice de son droit de visite ordonn dans le jugement attaqu (cf. supra, let. D. k). Or, dans cette d cision, une curatelle de surveillance et dorganisation du droit de visite a t instaur e pr cis ment dans ce but et cette mesure na pas t remise en cause par les parties. Il appartiendra donc lappelant de collaborer avec le curateur d sign afin de surmonter les ventuelles difficult s quil invoque, tant relev que lintim e all gue cet gard un d faut de lappelant au rendez-vous fix cette fin par le curateur en juillet 2019. Sans pr juger de la v racit de cette all gation, ce nest que dans lhypoth se o cette mesure d j ordonn e, ad quate et non critiqu e, sav re infructueuse, pour des raisons qui ne seraient pas imputables lappelant, quil conviendra dexaminer la question dune mesure compl mentaire, telle que celle qui est sollicit e, et son ad quation dans les circonstances du cas desp ce. Encore faudra-t-il que le d veloppement de E__ apparaisse comme tant menac en lien avec lexercice du droit de visite de son p re, ce qui ne d coule en l tat daucun l ment du dossier.

Partant, le grief est infond . Lappelant sera d bout de sa conclusion tendant linstauration dune mesure de protection de E__.

6. Lappelant critique le montant des contributions lentretien des enfants mises sa charge par le Tribunal, concluant ce quil lui soit donn acte de son engagement verser 1000 fr. par mois pour chacun deux. Il reproche par ailleurs au premier juge de ne pas lavoir lib r de toute contribution lentretien de son pouse.

6.1.1 Lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et les prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de lart. 176 al. 3 CC). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re (art. 285 al. 1 aCC et 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir cet gard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2;
128 III 161 consid. 2c/aa; arr t du Tribunal f d ral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).

En cas de situation financi re favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts, il faut recourir la m thode fond e sur les d penses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Le train de vie men jusqu la cessation de la vie commune constitue la limite sup rieure du droit lentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 4.1, publi in FamPra.ch 2015 p. 217).

Il faut se fonder sur les d penses n cessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), m thode qui implique un calcul concret (arr ts du Tribunal f d ral 5A_323/2012 du 8 ao t 2012 consid. 5.1, non publi aux ATF 138 III 672 ; 5A_41/2011 du 10 ao t 2011 consid. 4.1). Il appartient au cr ancier de pr ciser les d penses n cessaires son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1).

Dans un m nage fortun , il nest pas insoutenable de prendre en consid ration des d penses de luxe pour fixer la contribution dentretien, seules tant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites quon ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion dentretien; savoir si une d pense est insolite ou exorbitante rel ve du pouvoir dappr ciation du juge
(arr ts du Tribunal f d ral 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 4.3; 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3).

Dans le cadre de lapplication de la m thode du train de vie, lorsquavant la s paration, seul le d birentier subvenait aux besoins du couple, les imp ts constituent une composante du montant n cessaire au maintien du train de vie du cr direntier pour calculer la contribution dentretien en faveur de celui-ci. Dans ce contexte, la contribution dentretien fix e doit permettre au cr ancier dentretien de maintenir le train de vie qui tait le sien durant la vie commune, tout en sacquittant des imp ts dus sur ce revenu. En dautres termes, la charge fiscale doit tre estim e de sorte ce que celui-ci puisse jouir, apr s acquittement des imp ts, dun montant couvrant toutes les autres charges n cessaires au maintien de son train de vie (arr ts du Tribunal f d ral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3; 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5).

Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv
(ATF 135 III 66 , JdT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent lentretien des conjoints, la substance de la fortune nest normalement pas prise en consid ration. Dans le cas contraire, lentretien peut, en principe, tre assur par des pr l vements dans la fortune des poux, le cas ch ant m me par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la proc dure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut tre exig du d birentier quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant doit tre appr ci au regard des circonstances concr tes. Sont notamment dune importance significative le standard de vie ant rieur, lequel peut ventuellement devoir tre diminu , limportance de la fortune et la dur e pendant laquelle il est n cessaire de recourir celle-ci. Ainsi, il a d j t admis que lon peut exiger du d birentier qui na pas dactivit lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir lentretien du couple, dentamer la substance de ses avoirs pour assurer l poux cr direntier la couverture de son minimum vital largi, voire du train de vie ant rieur. En outre, pour respecter le principe d galit entre les poux, on ne saurait exiger dun conjoint quil entame sa fortune pour assurer lentretien courant que si on impose lautre den faire autant, moins quil nen soit d pourvu (arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 et les r f rences cit es).

Celui des parents dont la capacit financi re est sup rieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir lentier du besoin en argent si lautre remplit son obligation l gard de lenfant essentiellement en nature (arr t du Tribunal f d ral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de lenfant et viennent en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC).

6.1.2 A la requ te dun des conjoints et si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1
ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en consid ration quen cas de suspension de la vie commune, le but de lart. 163 CC, soit lentretien convenable de la famille, impose chacun des poux le devoir de participer, selon ses facult s, aux frais suppl mentaires quengendre la vie s par e. Il se peut donc que, suite cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour ladapter ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Si leur situation financi re le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b).

6.1.3 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te, lart. 173 al. 3 CC tant applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2). Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2).

6.2.1 En lesp ce, les parties ne remettent pas en cause lapplication par le premier juge de la m thode du maintien du train de vie men durant la vie commune.

Il nest pas contest non plus que la famille menait un train de vie ais avant la s paration avec des d penses mensuelles moyennes, d coulant uniquement de deux comptes bancaires ouverts aupr s M__ SA, de 31600 fr. en 2017, soit 20600 fr. d pens s par lappelant et 11000 fr. d pens s par lintim e.

Lappelant conteste en revanche la convention tacite des parties retenue par le Tribunal quant au financement de ce train de vie. Le premier juge a relev cet gard que lintim e percevait un revenu mensuel net de 6300 fr. et quil n tait par ailleurs pas d montr quelle puisait dans sa fortune personnelle. Il en a d duit que lappelant d pensait pour la famille le solde, soit 25000 fr. par mois gr ce sa fortune. Lappelant fait valoir quil finan ait lentretien de la famille, au moyen de sa fortune, hauteur de 20600 fr. par mois uniquement, lintim e mettant contribution sa fortune, en sus de son salaire, pour assurer une partie de ses propres d penses. Preuve en tait, selon lui, que la fortune de celle-ci avait diminu de fin 2016 fin 2017 de 7000 fr. en moyenne par mois.

Ce grief de lappelant nest pas fond . En effet, lintim e a rendu vraisemblable que la fortune dont elle disposait tait grev e dune obligation dentretien envers sa m re, dont elle sest acquitt e, notamment en 2017, approximativement hauteur du montant dont ses avoirs ont diminu . Par ailleurs, lappelant versait son pouse un montant de 750 fr. par mois sur le compte de celle-ci aupr s M__ SA. Elle percevait en outre sur ce compte les allocations familiales de 1600 fr. par mois, ce qui constituait une contribution indirecte de la part de lappelant dans la mesure o il ne pouvait pas les d duire des charges des enfants dont il sacquittait.

Cest donc avec raison que le premier juge a retenu que le train de vie des parties durant la vie commune, lequel s levait 31600 fr. par mois au minimum y compris les allocations familiales, tait financ , selon la convention tacite des parties, hauteur dun montant de lordre de 25000 fr. par mois gr ce la fortune de lappelant et le solde gr ce au salaire de son pouse, soit hauteur de 6300 fr. par mois. Ce dernier montant servait financer une partie uniquement des d penses personnelles de celle-ci. Il est pr cis quen prenant en consid ration les allocations familiales de 1600 fr. par mois, lapport de lappelant peut tre arr t 23700 fr. par mois (23700 fr. + 6300 fr. + 1600 fr. = 31600 fr.).

6.2.2 Sagissant des contributions dentretien pour les enfants, lappelant ne critique pas le montant des charges mensuelles incompressibles de ceux-ci arr t dans la d cision entreprise, savoir 1535 fr. pour H__ (587 fr. de loyer, 174 fr. dassurance-maladie, 21 fr. de lentilles de contact, 57 fr. de fitness, 50 fr. dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital), 1636 fr. pour D__ (587 fr. de loyer, 174 fr. dassurance-maladie, 180 fr. de cours danglais, 50 fr. dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital) et 1749 fr. pour E__ (587 fr. de loyer, 174 fr. dassurance-maladie, 28 fr. de lentilles de contact, 84 fr. de cours de danse, 180 fr. de cours danglais, 50 fr. de dabonnement de ski, 45 fr. de transport et 600 fr. de minimum vital).

Les frais de loyer correspondent une participation au loyer de leur m re
(4700 fr.) hauteur de 50% pour les quatre enfants des parties.

Lappelant reproche avec raison au premier juge davoir ajout 1080 fr. par enfant aux charges mensuelles pr cit es, titre de charge fiscale d coulant de leurs pensions. En effet, les contributions dentretien litigieuses tant vers es lintim e, elles seront prises en consid ration dans les revenus de celle-ci et tax es ce titre cette derni re.

Le montant de 600 fr. du minimum vital du droit des poursuites, lequel couvre les frais strictement n cessaires une existence tout juste d cente (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 89), ne trouve en principe pas application dans le cadre de la m thode fond e sur les d penses indispensables au maintien du train de vie men avant la s paration. Sa prise en consid ration en tant que montant forfaitaire dans les charges de chacun des membres de la famille (1200 fr. pour le p re et 1350 fr. pour la m re) n tant en loccurrence pas critiqu e par les parties, il ne sera pas revenu sur ce point.

Le premier juge a, sur le principe, juste titre ensuite augment ce montant forfaitaire (600 fr.) afin de maintenir le train de vie ais des enfants durant la vie commune.

Le montant compl mentaire quil a pris en consid ration, de 600 800 fr. selon lenfant, ne para t cependant pas suffisant cette fin.

Il sagit de couvrir des charges rendues vraisemblables, telles que la participation au budget familial non strictement n cessaire dalimentation, restaurants, sorties culturelles et vacances (notamment aux sports dhiver), les d penses personnelles non strictement n cessaires dhabillement, lunettes, t l phone mobile, ordinateur personnel et loisirs, couvertes en partie par largent de poche ou les "cadeaux", ainsi que les frais li s aux tudes (par exemple les taxes universitaires et les voyages d tudes).

Compte tenu de l ge des enfants et des d penses globales non contest es de la famille durant la vie commune (31600 fr. par mois au minimum, en comptant les allocations familiales), la somme mensuelle compl mentaire prendre en consid ration au titre des charges pr cit es sera estim e et arr t e 1600 fr. par mois et par enfant, de sorte garantir le maintien dune participation vraisemblable de chacun deux ces d penses globales hauteur de 3200 fr. par mois en comptant les allocations familiales.

En d finitive, les d penses mensuelles indispensables au maintien du train de vie des enfants durant la vie commune s l vent, apr s d duction des allocations familiales ( laquelle a proc d le premier juge contrairement ce que soutient lappelant), 2740 fr. pour H__ (1540 fr. de charges incompressibles +
1600 fr. pour maintenir le train de vie ant rieur - 400 fr. dallocations familiales), 2840 fr. pour D__ (1640 fr. + 1600 fr. - 400 fr.) et 2950 fr. pour E__
(1750 fr. + 1600 fr. - 400 fr.), savoir, par souci de simplification et d galit entre les enfants, un montant arr t 2800 fr. par enfant apr s d duction des allocations familiales.

6.2.3 Le premier juge a retenu que durant la vie commune, lappelant avait assum financi rement le train de vie de la famille alors que son pouse soccupait du m nage et des enfants, ce qui nest pas remis en cause par les parties. Au vu de cette convention des parties et du fait que lintim e remplit son obligation l gard des enfants essentiellement en nature, il est justifi dexiger de lappelant quil continue de subvenir lentier de leurs besoins en argent. Le grief de celui-ci, selon lequel il incombe lintim e de participer la prise en charge financi re des enfants au moyen de sa fortune est donc infond .

6.2.4 Les parties ne remettent pas en cause les charges mensuelles de lintim e telles que retenues dans un premier temps par le Tribunal hauteur de 8259 fr. (2350 fr. de loyer [50% de 4700 fr.], 30 fr. dassurance m nage, 56 fr. dentretien de la pompe chaleur de la maison, 764 fr. dassurance-maladie, 43 fr. de lentilles de contact, 813 fr. de v hicule, 13 fr. de demi-tarif, 103 fr. dhonoraires de fiduciaire, 771 fr. de femme de m nage, 1080 fr. pour la location du chalet __ [VS], 50 fr. dabonnement de ski, 82 fr. de fitness, 750 fr. dimp ts (estimation) et 1350 fr. de minimum vital [comprenant les frais de t l phone, redevance TV, eau et lectricit ]).

Cest juste titre que le Tribunal a dans un second temps implicitement augment le montant de 1350 fr. de minimum vital dune somme mensuelle compl mentaire de lordre de 2200 fr. pour maintenir le train de vie ant rieur de celle-ci hauteur de 10500 fr.

En effet, comme la relev le premier juge, lintim e d pensait en moyenne
11000 fr. par mois en 2017, par le biais de son compte ouvert aupr s M__ SA uniquement, soit sans compter les d penses effectu es au moyen de ses cartes de cr dit. Selon les all gations de lappelant, ce montant couvrait en outre uniquement les d penses personnelles de son pouse quil qualifie de "luxueuses". Il ne comprenait pas les d penses usuelles de base, telles que les frais de logement, notamment les int r ts hypoth caires, les primes dassurance-maladie, les imp ts et les frais de vacances. Celles-ci taient financ es au moyen de diff rents comptes de lappelant, ce qui ressort dailleurs de son courriel adress son pouse en 2009. Ainsi, les d penses li es au train de vie de lintim e avant la s paration se chiffraient un montant bien sup rieur 11000 fr. par mois.

Certes, comme il a t expos supra (consid. 6.2.1), lintim e finan ait son train de vie de 11000 fr. par mois en partie au moyen de son salaire (6306 fr. net par mois, 13 me salaire compris en 2017). Elle se voyait cependant verser les allocations familiales de 1600 fr. par mois sur son compte, ce qui constituait une contribution indirecte de la part de lappelant. Le solde, soit 3100 fr. par mois au minimum, tait galement pris en charge par son poux. Il est dailleurs significatif quen 2009, lappelant reprochait son pouse les d penses quelle effectuait sur son compte aupr s M__ SA. Enfin, il a t rendu vraisemblable quen 2017, lintim e a mis contribution sa fortune personnelle uniquement hauteur des versements effectu s en faveur de sa m re.

Au vu de cette convention des parties durant la vie commune, la contribution lentretien de son pouse de 3000 fr. par mois laquelle a t condamn lappelant par le premier juge nest pas critiquable. Le grief de celui-ci, consistant reprocher au Tribunal de ne pas avoir retenu que lintim e tait en mesure de couvrir son d ficit et sa charge fiscale au moyen de sa fortune, nest donc pas fond .

Enfin, point nest besoin ce stade daugmenter la charge fiscale de lintim e, pour y int grer la part aff rente aux contributions dentretien recevoir par celle-ci pour les enfants, laquelle a t sortie des charges de ceux-ci. En effet, au vu de la maxime de disposition applicable, dans la mesure o lintim e sest vue allouer le plein de ses conclusions sagissant de la contribution son entretien, celle-ci ne peut en tout tat pas tre augment e dans le cadre de la pr sente proc dure.

6.2.5 Les charges mensuelles de lappelant retenues par le Tribunal s l vent 5667 fr. (675 fr. dint r ts hypoth caires, 804 fr. dassurance-maladie, 182 fr. dassurance b timent, 50 fr. dassurance m nage, 117 fr. de SIG, 459 fr. de frais de chauffage, 177 fr. de frais li s au v hicule, 2000 fr. dimp ts (estimation) et
1200 fr. de minimum vital).

Apr s paiement de contributions dentretien mensuelles de 2800 fr. pour chacun des trois enfants et de 3000 fr. en faveur de son pouse, lappelant b n ficiera dun solde mensuel disponible de 6600 fr. par mois, compte tenu dune mise contribution de sa fortune de 23700 fr. par mois, comme par le pass , et de ses charges mensuelles de 5700 fr. Lappelant verra ainsi sa participation vraisemblable au train de vie ant rieur non contest de la famille largement couvert, soit hauteur de 12300 fr. (6600 fr. + 5700 fr.) sur 31600 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu juste titre que la fortune dont disposait lappelant lui permettait de continuer de d penser un montant de lordre de 25000 fr. par mois et donc de maintenir le train de vie ant rieur de la famille. Lint ress ne le remet dailleurs pas en cause. Il ne conteste pas avoir entretenu depuis plus de dix ans sa famille au moyen de sa fortune et ne pas avoir d montr , ni m me all gu dailleurs, une diminution de celle-ci en d coulant. Le Tribunal a relev avec raison que lappelant disposait en outre vraisemblablement dune fortune plus importante que celle de 3200000 fr. quil avait d clar e. En effet, il est apparu en appel que peu avant le prononc de la d cision entreprise, lappelant a proc d une d claration spontan e ladministration fiscale dune fortune compl mentaire de 2671719 fr. (2018), sa fortune totale d clar e s levant ainsi 5974962 fr. en 2019. Au vu de ce qui pr c de, point nest besoin dentrer en mati re sur le grief de lappelant, selon lequel le premier juge aurait retenu tort que sa fortune de 3200000 fr. permettait de g n rer un revenu de 8000 fr. par mois. Il suffit de retenir quil dispose dune fortune suffisante afin de continuer entretenir sa famille, de la mani re dont il la fait durant les dix derni res ann es. D terminer si le montant de 25000 fr. par mois n cessaire cet gard a t et doit tre financ au moyen de la substance et/ou du rendement de la fortune et quelle hauteur est sans incidence sur lissue du litige.

Point nest besoin non plus dentrer en mati re sur le seul grief articul par lappelant quant ses charges mensuelles retenues par le Tribunal, consistant soutenir que sa charge fiscale se montera 6350 fr. par mois en 2019. En effet, cette pr tendue augmentation de sa charge fiscale est li e au montant nouvellement d clar de sa fortune mobili re. Si les charges de lappelant sen trouvent augment es, il en est de m me de sa capacit financi re, ce qui a pour effet labsence dincidence de cet l ment sur lissue du litige.

6.2.6 Lappelant conclut ce que le point de d part des contributions dentretien soit fix au 1er juillet 2019.

Le Tribunal a relev que lintim e sollicitait le versement des pensions au jour de la s paration des parties, soit au 1er juillet 2018, ce quoi son poux sopposait. Cest de fa on fond e quil a ensuite retenu que dans la mesure o celui-ci assurait avoir vers 17269 fr. au 30 avril 2019 pour lentretien de la famille, les contributions dentretien seraient dues avec effet au 1er juillet 2018, sous d duction de la somme pr cit e vers e entre cette derni re date et le 30 avril 2019.

Lappelant ne d veloppe aucun grief cet gard, de sorte que la d cision du premier juge sera confirm e sur ce point.

6.2.7 Au vu de ce qui pr c de, les chiffres 10 12 du dispositif du jugement entrepris seront modifi s en ce sens que lappelant sera condamn contribuer lentretien des trois enfants hauteur de 2800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.

Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirm .

7. 7.1 Lannulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la d cision du Tribunal sur les frais, qui nest pas contest e sur ce point (art. 318
al. 3 CPC).

7.2 Les frais judiciaires dappel seront fix s 2500 fr. (art. 31 et 37 du R glement du 22 d cembre 2010 fixant le tarif des frais en mati re civile, [RTFMC - E 1 05.10 ]) et mis la charge des parties pour moiti chacune, compte tenu de lissue et de la nature du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par lappelant, qui reste acquise l tat (art. 111 al. 1 CPC), et lintim e sera condamn e rembourser celui-ci la somme de 1250 fr. (art. 111
al. 2 CPC).

Enfin, les parties conserveront leur charge leurs propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 17 juin 2019 par A__ contre les chiffres 10 13 du dispositif du jugement JTPI/8003/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19448/2018-20.

Au fond :

Annule les chiffres 10 12 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

Condamne A__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de lenfant H__, allocations familiales ou d tudes non comprises, par mois et davance, 2800 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu 25 ans en cas d tudes s rieuses et suivies.

Condamne A__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de lenfant D__, allocations familiales ou d tudes non comprises, par mois et davance, 2800 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.

Condamne A__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de lenfant E__, allocations familiales ou d tudes non comprises, par mois et davance, 2800 fr. d s le 1er juillet 2018 jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2500 fr. et les met la charge des parties pour moiti chacune.

Compense les frais judiciaires avec lavance de frais de m me montant fournie par A__, qui demeure acquise l tat de Gen ve.

Condamne B__ payer A__ 1250 fr. titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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