Zusammenfassung des Urteils ACJC/1706/2021: Kantonsgericht
Die Regionalstaatsanwaltschaft Bern-Mittelland stellte das Strafverfahren gegen drei Beschuldigte wegen Körperverletzung ein. Ein Beschuldigter reichte Beschwerde ein, um auch sein eigenes Verfahren einzustellen. Die Beschwerdekammer in Strafsachen entschied jedoch, dass sie nicht zuständig sei, das Verfahren gegen den Beschwerdeführer zu beenden. Der Beschwerdeführer wurde daher zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von CHF 800 verurteilt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1706/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappel; Selon; -dessus; Lappelant; JTPI/; Chambre; Depuis; ACJC/; Devant; Outre; Conform; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Camille; LESTEVEN; CONFIRME; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Mont-Blanc |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/29216/2019 ACJC/1706/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 DECEMBRE 2021 |
Entre
Monsieur A__, domicili __ [GE], appelant dun jugement rendu par la 1 re Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 mai 2021, comparant par Me Fran ois HAY, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Le mineur B__, repr sent par sa m re C__, chemin __ (GE), intim , comparant par Me David METZGER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/5947/2021 du 6 mai 2021, notifi B__ le 7 mai 2021 et A__ le 10 mai suivant, le Tribunal de premi re instance a dit que lentretien mensuel convenable de lenfant mineur B__ s levait 1225 fr. avant r partition de lexc dent (ch. 1 du dispositif), dit que A__ restait tenu de verser mensuellement et davance, en mains de C__, le montant de 1300 fr. titre de contribution lentretien du mineur B__, condamn en tant que de besoin A__ sex cuter (ch. 2), modifi partiellement la convention conclue entre C__ et A__ le 25 mai 2011, ratifi e par le Tribunal tut laire le 26 juillet 2011, sagissant de la contribution due par A__ lentretien du mineur B__ d s le mois de janvier 2023, dit que d s cette date et jusquaux 18 ans r volus dudit mineur, voire au-del mais au maximum jusqu ses 25 ans en cas d tudes ou de formation professionnelle s rieusement suivies, A__ resterait tenu de verser mensuellement et davance, en mains de C__, le montant de 1300 fr. titre de contribution lentretien de du mineur B__, condamn en tant que de besoin A__ sex cuter (ch. 3), mis les frais judiciaires arr t s 900 fr. la charge des parties pour moiti chacune, compens ces frais avec lavance de m me montant fournie par A__, condamn B__, soit pour lui C__, rembourser la somme de 450 fr. A__ (ch. 4), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a . Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 9 juin 2021, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation.
Principalement, il conclut ce quil soit dit que lentretien convenable du mineur B__ s l ve 1010 fr. par mois jusquau 30 juin 2022, puis 867 fr. par mois d s cette date, ce que le chiffre 12 alin as 3 et 4 de la convention ratifi e par le Tribunal tut laire le 26 juillet 2011 concernant lentretien du mineur B__ soit modifi en ce sens que la contribution due en faveur dudit mineur soit r duite 850 fr. par mois, allocations familiales non comprises, d s le d p t de la demande, soit d s le 23 d cembre 2019, jusqu la majorit de lenfant ou la fin d tudes normalement suivies, et ce quil soit dit que les parents assumeront chacun pour moiti les frais extraordinaires du mineur B__, sous suite de frais judiciaires et d pens.
A lappui de ses conclusions, lappelant produit un bordereau de pi ces compl tant celles quil a soumises au Tribunal.
b. Dans sa r ponse, le mineur B__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et d pens, ces derniers raison dune indemnit de 2000 fr.
Il produit galement un bordereau de pi ces compl mentaires.
c. A__ a r pliqu , persistant dans ses conclusions. Il a simultan ment produit de nouvelles pi ces.
d. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2021, le mineur B__ a renonc dupliquer. Il a persist dans les termes et conclusions de sa r ponse.
e. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par plis du greffe du 2 novembre 2021.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a . C__, n e le __ 1976, et A__, n le __ 1975, sont les parents de B__, n hors mariage le __ 2009 Gen ve.
b. Le 26 juillet 2011, C__ et A__ ont fait ratifier par le Tribunal tut laire une convention relative aux relations personnelles et lentretien de leur fils B__.
Cette convention pr voyait que lautorit parentale et la garde sur lenfant B__ taient confi es C__. A__ b n ficiait dun droit de visite sexer ant raison dun week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la semaine suivante, du jeudi soir au vendredi matin, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. Il tait en outre pr vu que B__ serait pris en charge le vendredi dans la journ e en alternance par ses grands-parents paternels et sa grand-m re maternelle.
A__ sest engag verser en mains de C__, titre de contribution lentretien de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 1300 fr. d s le mois de janvier 2017 et jusquau mois de d cembre 2022, puis 1550 fr. d s le 1er janvier 2023.
c. La convention susvis e non ait quau moment de sa conclusion, C__ b n ficiait dun salaire de lordre de 6500 fr. net par mois, pour des charges personnelles de 4300 fr. Les besoins de B__ taient valu s 1240 fr. par mois avant d duction des allocations familiales.
A__ r alisait quant lui un revenu de lordre de 5500 fr. net par mois dans une activit ind pendante. Il avait galement re u en donation de son p re une villa sise D__ (GE), dont il comptait en tirer un revenu locatif de 7000 fr. par mois d s le d but de lann e 2012. Il pr voyait de d duire de ce revenu le remboursement dun emprunt hypoth caire, les frais dentretien usuels et laugmentation cons cutive de ses imp ts, dont les montants n taient pas encore connus. Il estime aujourdhui avoir tir de cette location un revenu net de 4500 fr. par mois, portant alors le total ses revenus 10000 fr. net par mois environ. Ses charges mensuelles, telles qu nonc es par la convention susvis e, totalisaient 3870 fr., dont 1350 fr. de loyer.
d. Le __ 2017, A__ a eu un deuxi me enfant, F__, issue de sa relation avec une nouvelle compagne.
e. Par ordonnance du 13 mars 2018, le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant a accord C__ et A__ lautorit parentale conjointe sur le mineur B__. Les relations personnelles de A__ avec son fils ont galement t tendues, en ce sens que B__ est d sormais chez son p re un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche 19h00, ainsi que chaque semaine, du mercredi la sortie de l cole (11h30) jusquau jeudi matin la reprise de l cole.
f. Depuis le mois de juillet 2019, A__ ne per oit plus de revenu de la location de sa villa, puisquil loccupe d sormais avec sa compagne, qui en partage les frais par moiti .
g. Par demande adress e au Tribunal le 23 d cembre 2019 en vue de conciliation, d clar e non concili e le 21 avril 2020 et introduite devant le Tribunal le 6 juillet suivant A__ a sollicit la modification du montant des contributions dentretien fix es dans la convention ratifi e le 26 juillet 2011, en les ramenant 908 fr. par mois d s le d p t de la demande.
Repr sent par sa m re, le mineur B__ sest oppos cette demande.
h. Devant le Tribunal, les parties se sont exprim es sur leur situation actuelle. A teneur de la proc dure, celle-ci se pr sente comme suit.
i. C__ est employ e en qualit de secr taire de direction aupr s de E__ (E__). Elle per oit un salaire mensuel net de 6552 fr. 50.
Outre son entretien de base, ses charges mensuelles tablies comprennent le loyer de son logement (1927 fr.), ses primes dassurance-maladie de base (519 fr. 50) et compl mentaire (24 fr. 65), ses imp ts cantonaux et f d raux (371 fr. 60), ainsi que des frais de leasing automobile (340 fr. 50) et de location dune place de parking sur son lieu de travail (180 fr.). Elle all gue sacquitter en sus dun abonnement aux transports publics (31 fr. 65).
Au mois de mai 2021, C__ a reconnu devoir une somme de 3279 fr. 10 la mairie de sa commune, quelle sest engag e rembourser en 13 mensualit s de 286 fr. 85. Elle soutient avoir d contracter cette dette pour assurer la d fense de son fils B__ dans les multiples proc dures initi es par le p re de lenfant.
j. A__ exerce une activit de __ ind pendant, dont il a tir un revenu annuel de 70903 fr. en 2017, de 61365 fr. en 2018, de 68990 fr. en 2019 et de 80448 fr. en 2020, tant pr cis que ce dernier revenu comprend des allocations pour perte de gain vers es dans le cadre des mesures contre le coronavirus.
Les charges dint r ts et frais de la villa que A__ partage avec sa compagne et sa fille F__ s l vent 1455 fr. par mois. La valeur locative brute de ce bien s l ve 44069 fr. par an. Outre son entretien de base, les autres charges personnelles tablies du pr nomm comprennent ses primes dassurance-maladie obligatoire (436 fr. 45) et compl mentaire (320 fr. 30), ainsi que ses imp ts (894 fr. par mois, comprenant limposition de la valeur locative susvis e).
k. En sus de son entretien de base et dune participation aux frais de logement de sa m re, les besoins tablis du mineur B__ comprennent notamment ses primes dassurance-maladie de base (134 fr. 20 par mois) et compl mentaire (94 fr. 40 par mois), ainsi que des frais m dicaux non rembours s qui se sont lev s 1058 fr. 87 du 1er janvier 2020 au 7 septembre 2021.
En marge de sa scolarit , B__ est suivi par une r p titrice, dont le co t s l ve 43 fr. 50 pour une heure et demi de cours par semaine. Actuellement en derni re ann e primaire l cole de G__, il fr quente la cantine scolaire, dont le co t s l ve 34 fr. par semaine, ainsi que le parascolaire, dont le co t moyen s l ve 70 fr. par mois. Il all gue disposer dun abonnement aux transports publics, pour un co t de 33 fr. 35 par mois.
l. A__ et sa compagne se partagent actuellement les co ts financiers de lenfant F__. Ceux-ci comprennent ses primes dassurance-maladie de base (134 fr. 20) et compl mentaire (53 fr. 80), ses frais de garde (1460 fr. 20 jusquen ao t 2020, puis 1613 fr. 55 depuis le mois de septembre 2020), en sus de son entretien de base et dune participation aux frais de logement de ses parents. A compter du mois de septembre 2021, elle nest plus gard e en cr che mais fr quente les cuisines scolaires et le parascolaire, pour un co t de 240 fr. par mois.
m. Le __ 2021, la compagne de A__ a donn naissance une fille, pr nomm e H__, que celui-ci a reconnue. D s le mois de septembre 2021, celle-ci a t plac e en journ e la cr che, pour un co t de 1858 fr. 05 par mois. Le montant de ses primes dassurance-maladie nest pas connu.
n. Devant le Tribunal, A__ a sollicit en dernier lieu que ses contributions lentretien de B__ ne d passent pas 600 fr. par mois.
B__ a persist conclure au d boutement de son p re de toutes ses conclusions.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r que les changements survenus dans la situation de A__ depuis la conclusion de la convention du mois de juillet 2011 justifiaient de r valuer la contribution lentretien de B__. On ne pouvait notamment pas reprocher au premier nomm davoir renonc tirer des revenus de sa villa de D__, pour vivre dans ce logement peu co teux avec sa fille et sa nouvelle compagne. Les relations personnelles de B__ avec son p re avaient par ailleurs t tendues, correspondant de facto 20% dune garde exclusive. La naissance de lenfant F__, puis celle du troisi me enfant de A__, taient galement des l ments dont il fallait tenir compte.
En loccurrence, les besoins financiers largis de B__ s levaient 1830 fr. par mois. Le p re, dont le solde disponible s levait 3300 fr. par mois, pouvait prendre en charge 80% de ce montant apr s d duction des allocations familiales, soit 1225 fr., et la m re le 20% restant. Le disponible de A__ lui permettait dassumer simultan ment la moiti des co ts de lenfant F__, soit 1100 fr. par mois, ainsi que la moiti de ceux de son troisi me enfant, soit environ 400 fr., tant pr cis que les frais de cr che de ce dernier devaient tre compens s par une diminution simultan e des frais de garde de F__, qui entrait l cole obligatoire la rentr e 2021. Selon ce calcul, il restait au p re un exc dent de 600 fr. par mois environ, qui devait galement profiter B__. Il convenait d s lors de maintenir le montant des contributions en faveur de celui-ci 1300 fr. par mois, tout en supprimant laugmentation 1550 fr. pr vue d s janvier 2023, afin que lexc dent susvis profite aux trois enfants de fa on quitable.
1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC) et dans le d lai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution lentretien de lenfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en jeu, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 Laction n tant pas li e une proc dure matrimoniale, la proc dure simplifi e sapplique (art. 295 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et doffice illimit e dans la mesure o le litige concerne des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la r f rence cit e).
2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise.
Dans les causes concernant les enfants mineurs, o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, tous les nova sont admis, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En lesp ce, les parties ont produit lappui de leurs critures dappel plusieurs pi ces non soumises au premier juge. Conform ment aux principes rappel s ci-dessus, ces pi ces sont recevables, ce qui nest pas contest .
3. Sur le fond, il est tabli que la situation de lappelant sest modifi e sur plusieurs points depuis la ratification de la convention conclue entre les parties au mois de juillet 2011. Il nest pas contest que ces modifications commandent dappr cier nouveau le montant des contributions dues par lappelant en faveur de lintim (cf. art. 286 al. 1 et 2 CC).
Lappelant reproche cependant au premier juge de ne pas avoir r duit imm diatement, ni davantage, le montant des contributions susvis es. Il soutient que le Tribunal na pas correctement tenu compte de ses revenus et de ses charges, ni des besoins de ses diff rents enfants.
3.1 La loi pr voit que lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et les prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (art. 276 al. 2 CC).
La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant, ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
3.1.1 Dans trois arr ts d sormais publi s, le Tribunal f d ral a pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille, dite en deux tapes avec r partition de lexc dent (ATF 147 III 265 , 147 III 293 et 147 III 301 ).
Selon cette m thode, il convient de d terminer les ressources et besoins des personnes int ress es, puis les ressources sont r parties entre les membres de la famille concern s de mani re couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital largi du droit de la famille, puis r partir l ventuel exc dent (ATF 147 III 265 consid. 7).
3.1.2 Pour d terminer la capacit contributive financi re des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le revenu dun ind pendant est constitu par son b n fice net, savoir la diff rence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un r sultat fiable, il convient de tenir compte, en g n ral, du b n fice net moyen r alis durant plusieurs ann es, en principe sur trois ans (arr ts du Tribunal f d ral 5A_384/2019 du 29 ao t 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1 et 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
Le revenu de la fortune est pris en consid ration au m me titre que le revenu provenant de lexercice dune activit lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou quun faible rendement, il peut tre tenu compte dun revenu hypoth tique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arr t du Tribunal f d ral 5A_376/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.3.2).
3.1.3 Les besoins des parties sont calcul s en prenant pour point de d part les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lart. 93 LP, en y d rogeant sagissant du loyer (participation de lenfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais m dicaux sp cifiques et les frais scolaires doivent tre ajout s aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, lentretien convenable doit tre tendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les parents, les postes suivants entrent g n ralement dans lentretien convenable : les imp ts, les forfaits de t l communication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant la situation r elle (plut t que fond s sur le minimum dexistence), les frais dexercice du droit de visite, un montant adapt pour lamortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes dassurance-maladie compl mentaires, ainsi que les d penses de pr voyance priv e des travailleurs ind pendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Chez lenfant, le minimum vital du droit de la famille comprend notamment une part du loyer du parent gardien et les primes dassurance compl mentaire. En revanche, la prise en compte de postes suppl mentaires comme les voyages ou les loisirs nest pas admissible. Ces besoins doivent tre financ s au moyen de la r partition de lexc dent. Toutes les autres particularit s devront galement tre appr ci es au moment de la r partition de lexc dent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.1.4 Il convient de traiter sur un pied d galit tous les enfants cr direntiers dun p re ou dune m re, y compris ceux issus de diff rentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions dentretien in gales ne sont pas exclues dembl e, mais n cessitent une justification particuli re. Le solde du d birentier, sil existe, doit tre partag entre les enfants dans le respect du principe de l galit de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacit de gain de lautre parent (ATF 140 III 337 consid. 4.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et suivants, in SJ 2011 I 221 ).
Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167 ; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
3.2 En lesp ce, la situation pertinente des parties se pr sente comme suit :
3.2.1 Lappelant a tir de son activit dind pendant un revenu net moyen de 70268 fr. par an, soit environ 5860 fr. net par mois, sur les trois derniers exercices (61365 fr. en 2018, 68990 fr. en 2019 et 80448 fr. en 2020).
Sil est exact que son b n fice net pour lann e 2020 est l g rement sup rieur celui des exercices pr c dents, en raison de la perception dindemnit s li es la crise du coronavirus et dune diminution des charges de fonctionnement de son activit , il ny a cependant pas lieu de faire abstraction de cet exercice pour appr cier ses revenus, contrairement ce quil soutient. Dune part, lappelant a effectivement per u les indemnit s en question et r alis les conomies susvis es, augmentant ainsi ses ressources; dautre part, lestimation de ses revenus par une moyenne sur plusieurs ann es a pr cis ment pour but de tenir compte dune telle variation, qui nest en loccurrence pas drastique, tout en att nuant ses effets. Comme le rel ve lintim , la moyenne des revenus de lappelant sur une p riode de quatre ans s tablit un niveau similaire de 70426 fr. par an, soit 5869 fr. par mois (b n fice net de 70903 fr. en 2017). La moyenne de 70268 fr. par an nonc e ci-dessus est par ailleurs proche des revenus r alis s par lappelant en 2017 et 2019, avant la crise sanitaire. Rien nindique que lappelant ne sera plus en mesure de r aliser de tels revenus lavenir.
On rel vera galement quen choisissant doccuper avec sa nouvelle compagne la villa dont il est propri taire D__, lappelant a choisi de renoncer des revenus locatifs quil estime lui-m me 4500 fr. net par mois. Sil est exact que lappelant serait alors contraint de louer un autre logement dont le loyer serait potentiellement plus lev que les charges actuelles de la villa susvis e, imp ts sur la valeur locative compris, la diff rence entre ce loyer et lesdites charges ne saurait cependant compenser la totalit des revenus locatifs auxquels lappelant a renonc . Faute de pouvoir chiffrer avec pr cision cette diff rence, la Cour renoncera certes imputer ici un revenu hypoth tique correspondant lappelant, ce que lintim ne revendique plus. Lappelant est cependant malvenu de se plaindre de lappr ciation de ses revenus op r e par le Tribunal, qui a galement renonc tenir compte desdits revenus. Les ressources financi res de lappelant seront ainsi arr t es au montant moyen de 5860 fr. net par mois nonc ci-dessus, comme le premier juge la lui-m me retenu bon droit.
3.2.2 Le minimum vital de droit des poursuites de lappelant comprend une part des charges de la villa de D__, arr t e 582 fr. par mois (soit 40% de 1455 fr., le 60% restant incombant sa compagne et aux enfants n s de celle-ci), ses primes dassurance-maladie de base (436 fr.) et son entretien de base (850 fr.), pour un total de 1868 fr. par mois. Lappelant nall gue pas supporter de frais de transport, ni se constituer une pr voyance priv e. La situation familiale le permettant, il convient dy ajouter aux montants susvis s ses imp ts (arr t s 715 fr., soit 80% de 894 fr. d s lors que la valeur locative de sa villa compte pour 40% de ses revenus imposables et que la moiti de cette valeur locative doit tre support e par sa compagne), ainsi que ses primes dassurance-maladie compl mentaire (320 fr.), ce qui porte son minimum vital de droit de la famille 2903 fr. par mois.
Au vu de ces chiffres, le disponible mensuel de lappelant peut tre arr t 2960 fr. par mois en chiffres ronds (5860 fr. 2900 fr).
3.2.3 Le budget de la m re de lintim nest pour lessentiel pas contest . Son salaire s l ve 6552 fr. net par mois, tandis que son minimum vital de droit de la famille comprend 1542 fr. de loyer (80% de 1927 fr.), 525 fr. de primes dassurance-maladie (base et compl mentaire), 372 fr. dimp ts, 520 fr. de frais de transport (parking inclus) et 1350 fr. dentretien de base, pour un total de 4309 fr. par mois. Il nest pas n cessaire dy ajouter le co t dun abonnement aux transports publics, d s lors que les frais li s lutilisation dun v hicule priv sont admis.
Le disponible mensuel de la m re de lintim peut d s lors tre estim 2243 fr. environ (6552 fr- 4309 fr.).
3.2.4 Les besoins non contest s du mineur intim incluent une part du loyer de sa m re (385 fr., soit 20% de 1927 fr.), ses primes dassurance-maladie de base et compl mentaire (229 fr.), ses frais m dicaux non rembours s (52 fr.) et son entretien de base (600 fr.). Avec lappelant il faut admettre que les frais de r p titrice et de cantine scolaire ne sont encourus que durant lann e scolaire, soit quarante semaines par an. Les montants aff rents ces postes s l vent d s lors 145 fr. (43.50 x 40 / 12) et 113 fr. (34 fr x 40 / 12) par mois respectivement. Le co t du parascolaire est quant lui tabli sur une ann e et son montant moyen de 70 fr. par mois doit tre int gralement retenu. Les frais de transports publics (33 fr.) font partie du minimum vital de droit des poursuites et doivent galement tre pris en compte.
Le minimum vital de droit de la famille du mineur B__ s tablit ainsi 1557 fr. par mois. Allocation familiales d duites, son entretien convenable s l ve 1257 fr. par mois. Il ny a pas lieu dinclure cet entretien une contribution de prise en charge, d s lors que les revenus de sa m re, qui assume sa garde, suffisent couvrir le minimum vital de droit de la famille de celle-ci, ce qui nest pas contest . Compte tenu de la faible diff rence avec le montant de lentretien convenable arr t par le Tribunal (1225 fr.), la Cour renoncera r former doffice le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
3.2.5 Les parties admettent que lappelant est galement tenu de supporter, dans la mesure o ses moyens le permettent, la moiti de lentretien convenable de sa fille F__ et, depuis peu, la moiti de celui de sa seconde fille, H__.
Le minimum vital de droit de la famille de la premi re comprend une participation aux frais de la villa de D__ (arr t e 145 fr., soit 10% de 1455 fr.), ses primes dassurance-maladie de base et compl mentaire (188 fr.) et son entretien de base (400 fr.). Jusqu l t 2021, sy ajoutaient des frais de cr che s levant en dernier lieu 1613 fr. par mois, ce qui portait le minimum vital susvis de F__ 2346 fr. par mois. Depuis le mois de septembre 2021, ces frais sont remplac s par des frais de cantine scolaire et de parascolaire (240 fr. par mois), ramenant ledit minimum vital 975 fr. par mois.
Sagissant de lenfant H__, dont le Tribunal a estim bon droit que la naissance avait entrain de facto la fin des frais de cr che de F__, compte tenu du cong maternit dont a d b n ficier la m re de lenfant, son minimum vital de droit de la famille comprend galement une participation aux frais de la villa familiale (145 fr.), des primes dassurance-maladie (estim es 150 fr.), son entretien de base (400 fr) et des frais de cr che s levant 1858 fr., soit un total de 2553 fr. par mois.
Apr s d duction des allocations familiales, lentretien convenable de F__ s levait 2046 fr. par mois jusqu l t 2021. Depuis lors, il s l ve 675 fr. et celui de H__ 2253 fr. par mois. La moiti de ces montants, potentiellement la charge de lappelant, s l ve au total 1023 fr. jusqu l t 2021 et 1464 fr. depuis le mois de septembre 2021.
3.2.6 Il sensuit que lappelant, qui poss de un disponible de 2960 fr. par mois, est, aujourdhui comme hier, en mesure dassumer la totalit de lentretien convenable de lintim B__ (1257 fr. par mois), dont il nassume pas la garde, ainsi que la moiti de lentretien convenable de ses autres enfants mineurs (1464 fr.), qui vivent sous son toit (1257 fr. + 1464 fr. = 2721 fr.). Selon ce calcul, lappelant b n ficie aujourdhui encore dun l ger exc dent, de lordre de 240 fr. par mois environ (2960 fr. 2721 fr. = 239 fr.).
Dans ces conditions, la d cision du Tribunal, qui a consid r quil ny avait pas lieu de r duire dans limm diat le montant de la contribution dentretien de 1300 fr. par mois fix e en faveur de lintim par convention du 26 juillet 2011, mais que cette convention devait seulement tre modifi e en ce sens que ladite contribution demeurerait due apr s le 1er janvier 2023 (au lieu daugmenter 1550 fr. par mois d s cette date), afin de r server tous les ayant droits une part quitable de lexc dent de lappelant, doit tre confirm e.
Contrairement ce que soutient lappelant, le droit de visite quil exerce sur lintim , comprenant une demi-journ e et une nuit par semaine (du mercredi midi au jeudi matin) en plus dun week-end de deux nuits une semaine sur deux, ne commande pas n cessairement de d roger au principe selon lequel un parent peut tre tenu dassumer la totalit des co ts financiers de lenfant, lorsque lautre assume lessentiel de son entretien en nature. En particulier, il ny a pas lieu de r partir la charge financi re au strict prorata du temps que lenfant passe aupr s de lun et de lautre de ses parents. Si la m re de lintim poss de certes un certain disponible, celui-ci est cependant moins lev que celui de lappelant avant sa participation lentretien convenable de ses enfants; le disponible de la m re de B__ doit galement profiter celui-ci, tant observ que lappelant quant lui ne donne aucune indication sur les revenus de sa compagne actuelle, ni sur l ventuel exc dent dont lesdits revenus permettraient aux enfants F__ et H__ de b n ficier.
Le jugement entrepris sera en cons quence confirm .
4. Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis la charge de lappelant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 CPC). Ils seront compens s avec lavance de frais de m me montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC), tant pr cis que les all gations de lintim selon lesquelles sa m re aurait d emprunter de largent pour assurer sa d fense ne sont pas v rifi es, ni cr dibles. Le titre produit ce propos n nonce pas la raison pour laquelle la m re de lintim a reconnu tre d bitrice dune somme de 3280 fr. envers sa commune de domicile et il nappara t pas que lappelant aurait "multipli les proc dures", en sollicitant seulement linstauration de lautorit parentale conjointe et un largissement des relations personnelles en 2018, puis une r duction des contributions dentretien la fin de lann e 2019, apr s la naissance de sa fille F__. Il ressort au surplus des consid rants ci-dessus que la m re de lintim poss de un disponible lui permettant dassumer les frais de d fense de celui-ci, dans son propre int r t.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 9 juin 2021 par A__ contre le jugement JTPI/5947/2021 rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29216/2019-1.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais de m me montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
La pr sidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffi re : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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