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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1706/2020: Cour civile

Der Richter hat entschieden, dass die gemeinsame elterliche Sorge beibehalten wird, da keine ausreichenden Gründe für die alleinige elterliche Sorge der Mutter vorliegen. Die Kosten des Verfahrens wurden entsprechend den üblichen Regeln aufgeteilt und bestätigt. Der Vater hat erfolgreich gegen die alleinige elterliche Sorge für die Mutter appelliert. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren wurden auf 800 CHF festgelegt und auf beide Parteien aufgeteilt. Jede Partei trägt ihre eigenen Anwaltskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1706/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1706/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1706/2020 vom 01.12.2020 (GE)
Datum:01.12.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Service; Bulgarie; Chambre; SEASP; Point; Rencontre; Depuis; -vous; Cependant; Cette; JTPI/; Lappel; Toutefois; Lorsque; Lattribution; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1706/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19799/2019 ACJC/1706/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __ [GE], appelant dun jugement rendu par la 21 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 mars 2020, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Mathias Zinggeler, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. B__, n e le __ 1990 en Bulgarie, de nationalit bulgare, et A__, n le __ 1981 en Bulgarie, originaire de __ (GE), se sont mari s le __ 2017 B__ (Bulgarie).

Les poux sont les parents de deux enfants, C__, n e le __ 2017 Gen ve et D__, n le __ 2019 Gen ve.

b. Les parties vivent s par s depuis ao t 2019; B__ a quitt , avec les enfants, le domicile familial sis E__ (VD) et, apr s avoir t h berg e temporairement chez ses parents en France, sest install e dans un studio F__ (GE), puis dans un deux pi ces et demie.

B. a. Le 4 septembre 2019, B__ a d pos au Tribunal une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, assortie dune requ te de mesures superprovisionnelles.

Au fond, elle a conclu au prononc de la vie s par e des poux, lattribution en sa faveur de lautorit parentale exclusive sur les enfants C__ et D__, ainsi que de leur garde, tout en r servant au p re un droit de visite raison dun week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 17h30. Elle a galement conclu ce que le Tribunal constate que lentretien mensuel convenable de lenfant C__ s levait 1032 fr. 65 et celui de D__ 575 fr. 65, et que A__ soit condamn lui verser, par mois et davance, la somme de 1608 fr. 30 titre de contribution lentretien des enfants, les parties devant supporter, chacune par moiti , les frais extraordinaires de ceux-ci et les allocations familiales devant tre vers es en totalit la m re. Elle renon ait toute contribution dentretien en sa faveur, concluait la possibilit de modifier ses conclusions en cours de proc dure, les d pens devant tre compens s et les frais de la proc dure partag s par moiti entre les parties.

Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, lui attribue la garde exclusive des enfants avec r serve dun droit de visite en faveur du p re sur lenfant C__ raison dun week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 9h00 17h30, et a form des conclusions similaires celles du fond concernant lentretien convenable des enfants et la contribution leur entretien.

En substance, elle a all gu que d s le d but de lann e 2018, la situation conjugale s tait d grad e, A__ se d sint ressant totalement de la vie familiale et ne participant aucune sortie avec ses enfants, allant jusqu les ignorer. D s novembre 2018, il avait commenc sabsenter du domicile conjugal jusqu ne dormir plus quune ou deux nuits par semaine au sein de ce dernier. Il ne participait ni l ducation des enfants, ni aux t ches quotidiennes. Il ne s tait rendu qu une seule reprise chez le p diatre, et une ou deux reprises la cr che de C__. Il navait jamais pris en charge le jeune D__, de sorte quil tait incapable de sen occuper seul. Il avait adopt un comportement irresponsable vis- -vis des enfants, laissant C__ se mettre en danger en montant sur des armoires ou en lui proposant de go ter du vin. Elle avait retrouv au domicile conjugal des photos prises par son poux laissant appara tre des comportements immatures de ce dernier envers ses enfants (il leur avait coll du scotch sur la bouche, les avait envelopp s dans du papier toilette et photographi s avec une bouteille dalcool fort). A__ avait un caract re tr s fort et ne supportait pas la contradiction. Elle tait partie du domicile conjugal suite une forte dispute intervenue le 2 ao t 2019 lors de laquelle A__ avait perdu le contr le de lui-m me et jet des affaires au sol, en criant sur elle devant les enfants. Depuis la s paration, le dialogue entre les parties tait quasiment rompu, se limitant des changes sur des questions administratives; A__ se montrait particuli rement instable, il sopposait toutes ses demandes, rendant la collaboration autour des enfants impossible. Il s tait notamment rendu la cr che de C__ et devant le refus des ducateurs de lui remettre sa fille, avait menac dappeler la police. Ses comportements d montraient son instabilit psychique et son incapacit prendre toutes d cisions favorables au bientre des enfants.

b. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejet la requ te de mesures superprovisionnelles form e par B__, faute durgence.

c. Lors de laudience du 17 octobre 2019 du Tribunal, B__ a persist dans sa requ te de mesures protectrices de lunion conjugale.

A__ a pris acte de la s paration, accept que la garde des enfants soit confi e leur m re, tout en pr cisant que, terme, il souhaitait une garde altern e sur sa fille C__. Il a sollicit un droit de visite dun week-end sur deux avec les nuits sur C__, limit la journ e pour son fils, compte tenu de son jeune ge. Les parties ont convenu que A__ verrait C__ la journ e le week-end et que la soeur de B__ serait pr sente lorsquil verrait D__. Le Tribunal a sollicit l tablissement dun rapport d valuation sociale lissue de laudience et a transmis celui-ci les photographies figurant la proc dure, soit des photographies de C__, g e de quelques mois, avec pour lune du scotch sur la bouche, pour une autre des biscuits ap ritif dans le nez ou une bouteille dalcool fort autour du bras et encore une autre o elle se trouve enroul e de papier-toilettes. Sur ce point, A__ a indiqu quil fallait replacer ces photographies dans leur contexte et que son pouse tait pr sente lors de la prise de ces derni res. B__ a confirm sa pr sence lors de la prise de certaines photographies, quelle avait tent de sy opposer, en vain, et que son poux disait quil les prenait pour rigoler et les envoyer ses proches. Elle a pr tendu quil faisait go ter aux enfants les boissons alcoolis s quil buvait, ne pensait cependant pas quil leur avait donn de lalcool fort, mais en revanche du vin, ce que ce dernier a contest .

d. Par courrier du 25 octobre 2019, le Service de protection des mineurs a inform le Tribunal de ce que A__ s tait engag surseoir au droit de visite convenu en audience jusquau 23 novembre 2019, afin que le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (SEASP) puisse mener bien son valuation.

e. Par courrier du 18 novembre 2019, le Service de protection des mineurs a pr avis au Tribunal de suspendre avec effet imm diat le droit de visite de A__ sur ses enfants C__ et D__, et sur le fond, dinstaurer une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, de nommer deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices des enfants, dordonner la reprise des relations personnelles entre A__ et ses enfants dans un cadre th rapeutique et m diatis , tel que G__ et charg le curateur d valuer les modalit s de reprise des relations personnelles entre A__ et les mineurs (fr quence, dur e). Une visite domicile avait t effectu e chez B__, lappartement tait ad quat et un espace de vie avait t convenablement am nag pour chacun des enfants; les interactions entre la m re et les enfants taient ad quates et des r ponses appropri es aux sollicitations des mineurs leurs taient apport es. B__ exer ait deux emplois temps partiel, en tant que secr taire et r ceptionniste. D__ tait gard par sa grand-m re maternelle, tandis que C__ tait accueillie par la cr che (H__) dans laquelle elle s tait bien int gr e, m me mieux que dans la cr che pr c dente aux dires de la m re. A__ avait eu du mal sexprimer sur les relations quil entretenait avec ses enfants et avait pr f r montrer des photos afin de prouver que ceux-ci taient heureux et quil n tait pas un p re maltraitant. Concernant les photos communiqu es par le Tribunal, il indiquait quelles avaient t sorties de leur contexte et dramatis es par le fait quelles navaient pas t re ues en couleur mais en noir et blanc. Il banalisait ces photos, indiquant que le scotch utilis ne collait pas vraiment et ne blessait pas. Il ne comprenait pas le caract re inqui tant des photos. Il travaillait hauteur de 30% en tant que m canicien __ et sa famille vivait en Bulgarie.

En conclusion, le Service de protection des mineurs a constat que B__ semblait ad quate dans ses interactions avec ses enfants, collaborante avec le Service et l ducatrice APE, tandis que lattitude de A__ questionnait sur ses comp tences parentales et sur le cadre s curis quil pouvait offrir ses enfants durant le droit de visite, notamment en terme de s curit . Une reprise de visites non m diatis es entre le p re et les enfants n tait pas envisageable. Au contraire, la mise en place de visites m diatis es, dans un cadre th rapeutique, permettrait d valuer ses comp tences parentales, ainsi que les relations quil entretenait avec ses enfants.

f. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 19 novembre 2019, le Tribunal a ordonn la suspension des relations personnelles entre A__ et ses enfants C__ et D__, instaur une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, transmis lordonnance au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ci-apr s : TPAE) pour d signation dun curateur, dit que la mission du curateur inclurait la mise en place de la surveillance dun droit de visite en milieu th rapeutique et m diatis , tel G__, a subordonn la reprise des relations personnelles entre A__ et ses enfants la participation du p re la d marche th rapeutique ordonn e, dit que les modalit s de reprise des relations personnelles entre le p re et les mineurs seraient fix es par le curateur, sur pr avis des th rapeutes en charge, et dit que cette reprise interviendrait dans un premier temps en milieu th rapeutique et m diatis .

g. Le SEASP a rendu son rapport d valuation sociale le 10 f vrier 2020. Il a pr conis lattribution de la garde de fait des enfants C__ et D__ leur m re, la poursuite des relations personnelles entre le p re et les enfants aupr s de G__, le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles et la poursuite par A__ dune th rapie individuelle.

Il ressort de ce rapport que A__ souffre dune lectrosensibilit (intol rance aux champs lectromagn tiques), dune sensibilit la lumi re, dacouph nes et de probl mes de sommeil. Ces diverses difficult s ont perturb la vie de famille. Durant la vie commune, A__ a d velopp une relation plus proche avec C__ quavec D__. Lintervention de G__ avait d but en d cembre 2019 et A__ s tait rendu aux rendez-vous et collaborait avec le SPMi, m me sil ne comprenait pas le sens de lintervention de G__. La curatrice des relations personnelles avait constat les difficult s rencontr es par A__ coop rer avec B__, notamment son refus de lui remettre certains documents n cessaires la facturation de la cr che et la confiscation des plaques du v hicule (plaques interchangeables) emp chant ainsi son pouse dacc der la voiture. A__ n tait actuellement pas apte soccuper seul des enfants, notamment au vu du jeune ge de D__. Des inqui tudes persistaient quant sa capacit valuer les besoins des enfants pour leur assurer une prise en charge ad quate et assurer leur s curit . Depuis novembre 2019, A__ consultait un psychologue. La psychoth rapie se mettait en place tr s progressivement, le travail th rapeutique en tant que tel nayant cependant pas encore pu commencer. Un m canisme de d ni dominait pour linstant. Sa situation tait instable, notamment au niveau socioconomique, laquelle tait pr caire et il avait de la difficult prendre conscience de la nocivit de certains de ses actes et propos dans les relations interpersonnelles. Il se montrait incapable de se centrer sur ses enfants, mettant en avant de mani re d cousue ses propres besoins ou envies et les reproches vari s quil adressait la m re des mineurs. Il manifestait un certain attachement C__, ce qui ne semblait pas tre le cas pour son fils D__. Il ne prenait pas pleinement conscience de linad quation de certains actes quil avait pu avoir avec les enfants, notamment ceux r sultant des photos produites la proc dure. Cependant, lattribution de lautorit parentale exclusive B__ n tait pas n cessaire d s lors que A__ se montrait collaborant avec le SPMi et les diff rents autres professionnels, avait entrepris de suivre une th rapie et se rendait r guli rement chez G__. Cette question pourrait tre r valu e lors dune proc dure de divorce. B__ avait pour sa part tard poser des limites claires au comportement de son poux durant la vie commune. Lors dune manifestation de violence son gard, elle avait imm diatement su r agir de fa on ad quate pour prot ger les enfants en d m nageant et en organisant leur prise en charge. La poursuite du travail chez G__ tait encore n cessaire tant que A__ navait pas d montr quil tait une figure s curisante et protectrice pour ses enfants. Une fois que cela serait le cas, les curateurs pourraient proposer la mise en place du Point Rencontre.

Les parties sadressaient mutuellement des reproches au sujet des rencontres chez G__, A__ consid rant que B__ avait annul sans motif plusieurs rendez-vous, cette derni re le contestant, expliquant que C__ tait fi vreuse ou elle-m me malade, et qu une reprise A__ ne s tait pas pr sent la rencontre pr vue. La communication entre les parents se limitait des e-mails, toujours adress s en copie lintervenante du SPMi, en charge de la curatelle des relations personnelles.

h. Le Tribunal a tenu une audience le 12 mars 2020.

B__ a exprim son accord avec lensemble des conclusions du rapport d valuation sociale, sous r serve de lautorit parentale quelle souhaitait se voir attribu e de mani re exclusive.

A__ a enti rement adh r aux conclusions du rapport d valuation sociale.

Les parties ont chang sur leur situation financi re respective. B__ a galement indiqu que la probl matique des allocations familiales avait t r gl e et que demeurait en suspens lallocation de naissance de D__. Les conseils des parties ont pr cis quils allaient tenter de r gler cette question.

La cause a t gard e juger apr s les plaidoiries finales des avocats, lissue de cette audience.

C. Par jugement JTPI/4420/2020 du 30 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a donn acte aux poux quils avaient mis un terme leur vie commune en ao t 2019 (chiffre 1 du dispositif), attribu B__ lautorit parentale exclusive sur les enfants C__ et D__ (ch. 2), attribu B__ la garde sur les enfants C__ et D__ (ch. 3), dit que le droit aux relations personnelles de A__ sur les enfants C__ et D__ continuerait sexercer en milieu th rapeutique, soit chez G__, actuellement en charge de la reprise des relations personnelles (ch. 4), maintenu la curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles en cours et transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour d signation du curateur (ch. 5), donn express ment comp tence au curateur des relations personnelles de proposer le passage lexercice du droit aux relations personnelles en Point Rencontre, sur la base de lavis des th rapeutes de G__ (ch. 6), donn acte A__ de son engagement poursuivre sa th rapie individuelle en cours (ch. 7), condamn A__ payer B__ le montant de 1330 fr. titre de contribution lentretien des enfants C__ et D__, allocations familiales non comprises, pour le mois de septembre 2019 (ch. 8), constat que A__ n tait actuellement, et depuis le 1er octobre 2019, pas en mesure de contribuer lentretien des enfants C__ et D__ (ch. 9), dit que les montants n cessaires assurer lentretien convenable (art. 301a let. c CPC) des enfants s levaient, par mois, pour C__ 810 fr., et pour D__ 513 fr. de septembre 2019 ao t 2020 puis 779 fr. d s septembre 2020 (ch. 10), donn acte aux parties de leur renonciation r ciproque toute contribution leur entretien r ciproque (ch. 11), prononc les mesures pour une dur e ind termin e (ch. 12), arr t les frais judiciaires 800 fr., quil a r partis par moiti entre les parties et laiss s provisoirement charge de lEtat, les parties plaidant au b n fice de lassistance juridique, et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 13), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 14) et d bout ces derni res de toutes autres conclusions (ch. 15).

En substance, sagissant de lautorit parentale, seule question litigieuse en appel, le Tribunal, relevant quil n tait pas li par les conclusions du rapport d valuation sociale, a estim que l tat actuel de A__, savoir une grande instabilit motionnelle, manifest e en particulier lors de laudience du 12 mars 2020, son d ni face son propre tat, sa grande difficult percevoir les besoins de ses enfants, et labsence de toute communication directe avec B__, constituaient des circonstances particuli res qui justifiaient dattribuer celle-ci lautorit parentale exclusive sur les enfants. Il apparaissait en effet que, actuellement, le seul moyen de communication entre les parents tait l change de courriers lectroniques par linterm diaire de la curatrice dorganisation des relations personnelles. Une telle solution ne pouvait pas tre destin e durer. Le curateur des relations personnelles navait pas pour r le de servir dinterm diaire entre les parents pour la prise de toute d cision au sujet des enfants. Il apparaissait n cessaire au Tribunal que, actuellement, B__ soit en mesure de prendre seule les d cisions n cessaires au sujet de la sant et des lieux de garde des enfants. Le cas ch ant, si l tat de sant mental de A__ se stabilisait au cours des ann es venir, la question de lautorit parentale conjointe pourrait tre r examin e, le cas ch ant dans le cadre dune proc dure de divorce.

D. a. Par acte exp di le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, quil a re u le 15 avril 2020. Il a conclu lannulation du chiffre 2 du dispositif de cette d cision et cela fait, au maintien de lautorit parentale conjointe de A__ et B__ sur les enfants mineurs C__ et D__, les frais de la proc dure et les d pens devant tre mis charge de lEtat.

Il a produit un charg de 19 pi ces, dont certaines nouvelles, et le 4 avril 2020, des photographies, sous forme de deux cl s USB, comportant les vid os mentionn es lall gu 37 de son appel, soit des cadres film s lors des visites entre lui-m me et les enfants.

b. Dans sa r ponse du 11 mai 2020, B__ a conclu au rejet de lappel, au d boutement de A__ de toutes ses conclusions, la confirmation du chiffre 2 du dispositif du jugement rendu et la condamnation de A__ aux frais et d pens de la proc dure.

Elle a produit un charg de pi ces A F, nouvelles.

Le 13 mai 2020, B__ a fait parvenir la Cour un courrier assorti de deux pi ces nouvelles, soit le courrier du 29 avril 2020 du Service de protection des mineurs au Tribunal de protection, pr conisant de fixer un droit de visite au sein du Point Rencontre entre A__ et ses enfants, en modalit "un pour un", raison dune heure par semaine, d s quune place se lib rerait, pr cisant que les th rapeutes avaient observ des relations ad quates entre le p re et les mineurs, et le d lai imparti au 27 mai 2020 par ledit Tribunal aux parties sur cette question. Elle a encore adress le 25 mai 2020 un courrier la Cour assorti de pi ces nouvelles, soit les pi ces H J, constitu es d changes de SMS entre les parties en bulgare, avec leur traduction libre.

c. Par r plique du 25 mai 2020, A__ a persist dans son appel. Il a produit 4 pi ces nouvelles, puis le 26 mai 2020, 4 nouvelles pi ces accompagn es de leur traduction.

d. B__ a dupliqu le 8 juin 2020 et persist dans ses conclusions. Elle a produit un charg de pi ces compl mentaires K et L.

A__ a encore form des d terminations le 8 juin 2020, assorties de pi ces nouvelles.

e. Par avis du 9 juin 2020, la Cour a inform les parties de ce que la cause tait gard e juger.

A__ a encore form des d terminations en date du 16 juin 2020, lesquelles ont t transmises pour information B__ qui a conclu leur irrecevabilit .

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme crite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) dans une cause de nature non p cuniaire, puisque portant sur la r glementation des droits parentaux (arr t du Tribunal f d ral 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1), lappel est recevable.

1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formul s (ATF 142 III 413
consid. 2.2.4).

1.3 La Cour tablit les faits doffice (art. 272 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).

1.4 Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417
consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les r f rences), ce qui a pour cons quence que le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispens es de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

1.5 En application du principe de la force de chose jug e partielle institu e par lart. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, la seule exception du cas vis par lart. 282 al. 2 CPC.

D s lors, les chiffres 1, 3 12 et 14 et 15 du dispositif du jugement querell , non remis en cause par lappelant, sont entr s en force de chose jug e. Les frais et d pens de premi re instance (chiffres 13 et 14) pourront cependant tre revus librement par la Cour en cas de r formation du jugement.

2. En appel, les parties ont produit de nouvelles pi ces.

2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent pr senter des novas en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 , consid. 4.2.1.).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent tre invoqu s jusqu lentr e en d lib ration de linstance dappel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2 me d. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Sp hler, BaKo, 2 me d. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC).

2.2 En lesp ce, les parties produisent des pi ces nouvelles, certaines ant rieures, dautres post rieures au prononc du jugement attaqu . D s lors quelles sont pertinentes pour statuer sur les droits parentaux de leurs enfants, ces pi ces sont recevables, de m me que les faits auxquels elles se rapportent.

Cependant, les d terminations et pi ces adress es post rieurement la date dentr e en d lib ration de la Cour sont irrrecevables.

3. Lappelant reproche au Tribunal davoir attribu lautorit parentale exclusive B__ sur les enfants C__ et D__.

3.1 Lautorit parentale conjointe est d sormais la r gle, et ce ind pendamment de l tat civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC;
ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il nest quexceptionnellement d rog ce principe, lorsquil appara t que lattribution de lautorit parentale exclusive lun des parents est n cessaire pour le bien de lenfant, comme le pr voit lart. 298 al. 1 CC pour la proc dure de divorce notamment (cf. arr ts du Tribunal f d ral 5A_489/2019 , 5A_504/2019 du 24 ao t 2020 consid. 4.1; 5A_886/2018 du 9 avril 2029 consid. 4.1). Les conditions pour linstitution de lautorit parentale exclusive ne sont pas les m mes que pour le retrait de lautorit parentale fond e sur
lart. 311 CC : alors que celui-ci pr suppose que le bien de lenfant soit menac , il nest pas n cessaire datteindre le degr de gravit exig par cette disposition pour d roger au principe de lautorit parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_886/2018 pr cit consid. 4.3; 5A_186/2016 du
2 mai 2016 consid. 4). Lattribution de lautorit parentale exclusive lun des parents doit cependant rester une exception troitement limit e (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en pr sence dun conflit important et durable entre les parents ou dune incapacit durable pour ceux-ci de communiquer entre eux propos de lenfant, pour autant que cela exerce une influence n gative sur celui-ci et que lautorit parentale permette desp rer une am lioration de la situation. De simples diff rends, tels quils existent au sein de la plupart des familles, dautant plus en cas de s paration ou de divorce, ne constituent pas un motif dattribution, respectivement de maintien de lautorit parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).

Pour appr cier les crit res dattribution en mati re de droits parentaux, le juge du fait, qui conna t mieux les parties et le milieu dans lequel vit lenfant, dispose dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC).

3.2 En lesp ce, le Tribunal a octroy lautorit parentale exclusive lintim e en se fondant sur la grande instabilit motionnelle de lappelant, manifest e en particulier lors de laudience du 12 mars 2020, son d ni de cet tat, sa grande difficult percevoir les besoins des enfants et labsence de toute communication directe avec la m re. Le Tribunal ne saurait cependant tre suivi. En particulier, lattitude de lappelant lors de son audition du 12 mars 2020, laquelle ne ressort au demeurant pas du proc s-verbal tabli, ne peut en aucun cas justifier de lui voir retirer son autorit parentale sur ses enfants. En effet, celle-ci est sans rapport avec sa capacit de prise de d cisions concernant les mineurs et si certes, elle d note une difficult de lappelant contr ler ses motions, elle peut sexpliquer en partie par lenjeu de la proc dure et l tat motionnel du moment, en d finitive contr l par lappelant qui est sorti de la salle daudience afin de se calmer, selon ses dires. Cette grande instabilit motionnelle et le d ni de celle-ci ne sont au demeurant pas objectiv s dans les rapports tablis par les professionnels entourant les mineurs. Si, par ailleurs, lint ress semble avoir eu des comportements parfois inad quats avec ses enfants, notamment sagissant des photographies de lenfant C__, lintim e tait galement pr sente lors de ces faits, de sorte que la responsabilit de leur survenance est partag e et mal d finie. Il ne semble pas que lappelant ait, dautres occasions et par son attitude, mis en danger ses enfants auquel cas seules des mesures en lien avec son droit de visite (dores et d j limit et surveill ) et non avec une restriction de son autorit parentale, seraient susceptibles datteindre le but vis . Linstruction de la cause ne met par ailleurs pas en vidence que lappelant ait emp ch la prise de d cisions importantes concernant ses enfants. Ainsi, C__ a-t-elle pu changer de cr che sans obstruction de lappelant et les deux enfants recevoir les soins m dicaux dont ils avaient besoin. Si certes des difficult s sont apparues concernant la remise des plaques du v hicule du couple, ces faits sont sans lien direct avec les enfants et ne peuvent justifier une attribution exclusive de lautorit parentale lintim e. De m me, la remise tardive de documents n cessaires la facturation de la cr che repr sente un probl me administratif et financier entre les parties, li leur s paration, et le manque de coop ration de lappelant ce sujet, bien qu tant d plorer, ne suffit pas pour remettre en cause le principe de lautorit parentale conjointe qui est la r gle. La th rapie individuelle suivi par lappelant et les s ances aupr s de G__, sont des mesures ad quates, afin de permettre ce dernier de cerner et comprendre les besoins des mineurs et dy apporter une r ponse ad quate. Lattribution de lautorit parentale exclusive la m re ne semble au contraire pas r pondre efficacement cette n cessit . Quant la communication entre les parents, son absence doit tre durable pour permettre de consid rer quelle entrave lexercice de lautorit parentale. En l tat, les parents vivent s par s depuis peu de temps (ao t 2019) et sont encore dans une phase de reproches r ciproques, de sorte quil ne peut tre, d s pr sent, consid r que leurs relations tendues sont destin es perdurer, et encore moins quelles ont un impact sur les d cisions importantes prendre pour leurs enfants. Le Tribunal a relev que les parents ne communiquaient que par voie de courriels, en passant par la curatrice charg e des relations personnelles, et que cette situation ne pouvait perdurer. Il ressort galement des pi ces produites que les parents communiquent directement par voie de SMS. La communication entre les parents, bien quelle soit peu ad quate la prise en charge de jeunes enfants, existe et il est pr matur de consid rer quelle ne va pas sam liorer, ni quelle entrainerait une influence n gative sur les enfants concern s. Au demeurant, le SEASP, bien quil ait relev les difficult s prouv es par les parents cet gard, na pas estim quil serait n cessaire, en l tat, doctroyer la seule intim e lautorit parentale sur les mineurs, relevant, juste titre, que lappelant tait preneur des conseils prodigu s et investi dans sa th rapie.
Au vu de lensemble de ce qui pr c de, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annul , lautorit parentale sur les mineurs demeurant ainsi conjointe, sans quil ne soit n cessaire de le rappeler dans le dispositif du pr sent arr t.

4. 4.1 Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2 En lesp ce, en ce qui concerne les frais de premi re instance et leur r partition, conformes aux normes pr cit es et non contest s, ils seront confirm s par la Cour.

4.3 Les frais judiciaires dappel, fix s et r partis doffice (art. 105 al. 1 CPC), seront fix s 800 fr. (art. 31 RTFMC), et r partis par moiti entre les parties. Les parties plaidant toutes deux au b n fice de lassistance judiciaire, ces frais seront laiss s, en l tat, provisoirement la charge de lEtat, sous r serve dune reconsid ration.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres d pens, vu la nature du litige et la qualit des parties (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 27 avril 2020 par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4420/2020 rendu le 30 mars 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/19799/2019-21.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Confirme le jugement pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met par moiti charge de chacune des parties et les laisse, en l tat, provisoirement la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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