Zusammenfassung des Urteils ACJC/1706/2016: Cour civile
Der Richter hat in einem Gerichtsverfahren über die Unterhaltsbeiträge für die Kinder eines geschiedenen Paares entschieden. Der Vater hat Berufung eingelegt und argumentiert, dass sein Einkommen gesunken sei und er die festgelegten Beiträge nicht mehr zahlen könne. Die Mutter hat mittlerweile geheiratet und verdient ein höheres Einkommen. Der Richter hat nach Prüfung der neuen Fakten entschieden, dass die Unterhaltsbeiträge angemessen sind und die finanzielle Situation beider Elternteile verbessert hat. Die Gerichtskosten wurden dem Vater auferlegt. Das Geschlecht der verlierenden Partei ist weiblich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1706/2016 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 21.12.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | JTPI/; ACJC/; -maladie; Selon; Lappel; Lappelant; Chambre; Service; Sagissant; Bohnet; Hospice; Devant; Lorsque; Tappy; Lorsquil; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; DECEMBRE; Entre; Monsieur; Tunisie |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili c/o M. B__, __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 mars 2016, comparant en personne,
et
Madame C__, n e __, domicili e __ (GE), intim e, comparant en personne.
< < EN FAIT A. a. A__, n le __ 1961, et C__, n e le __ 1980, tous deux de nationalit suisse, se sont mari s en Tunisie le __ 2003.
Deux enfants sont n s de cette union, D__, n le __ 2004, et E__, n le __ 2007.
b. Par jugement JTPI/1__du 14 ao t 2012, le Tribunal de premi re instance a notamment dissout par le divorce le mariage contract par A__ et C__ (ch. 1 du dispositif), attribu C__ lautorit parentale et la garde sur D__ et E__ (ch. 6), condamn A__ verser C__, titre de contribution lentretien de D__ et dE__, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, par enfant, 400 fr. jusqu 10 ans r volus, 600 fr. jusqu la majorit et 800 fr. d s la majorit en cas d tudes s rieuses et r guli res, mais au plus tard jusqu 25 ans (ch. 10) et dit que lesdites contributions dentretien seraient index es lindice genevois des prix la consommation et r adapt es le 1
Le Tribunal a retenu quA__, qui exer ait la profession de chauffeur de taxi ind pendant depuis 1996, pouvait r aliser un revenu hypoth tique de 4500 fr. net par mois. Compte tenu de ses charges mensuelles de 3368 fr. 15 (loyer en 1624 fr., frais de parking en 115 fr., imp ts en 50 fr. 65, prime dassurance maladie en 378 fr. 50 et entretien de base en 1200 fr.), son solde disponible mensuel s levait 1130 fr.
C__ tait enti rement la charge de lHospice g n ral qui lui versait 2853 fr. 20 par mois. Elle devait faire face des charges mensuelles de
Les charges de D__ et E__ s levaient 1353 fr. 90 (part au loyer
c. Par la suite, A__ sest remari le __ 2013 avec F__, n e le __ 1986, union de laquelle est issu G__, n le __ 2014.
B. a. Par action en modification du jugement de divorce du 15 avril 2015, A__ a notamment conclu ce que ledit jugement soit modifi , que les
A lappui de sa demande, il a invoqu une diminution de ses revenus ainsi quune augmentation de ses charges ne lui permettant plus de sacquitter des contributions dentretien telles que fix es par le jugement de divorce en faveur de D__ et E__. Il a indiqu faire lobjet de poursuites requises par C__ son encontre pour non versement des contributions dentretien. Enfin, il a ajout que la situation financi re de C__ s tait am lior e depuis le prononc du divorce.
b. Par courrier du 5 ao t 2015, le Service de protection des mineurs a pr avis favorablement lattribution de lautorit parentale conjointe sur D__ et E__.
Par courrier du 17 septembre 2015, ce m me service a soutenu la proposition de C__ de cesser, pour lorganisation du droit de visite, de passer par le Point Rencontre H__ pour convenir dun lieu neutre avec A__.
c. Par jugement JTPI/3382/2016 du 8 mars 2016, le Tribunal de premi re instance a attribu lautorit parentale conjointe A__ et C__ sur D__ et E__ (ch. 1 du dispositif), donn acte A__ et C__ de leur engagement proc der dans un lieu public au passage des enfants de lun lautre lors de lexercice du droit de visite (ch. 2), modifi dans la seule mesure utile le jugement JTPI/1__rendu par le Tribunal de premi re instance le 14 ao t 2012 (ch. 3), arr t les frais 1500 fr. (ch. 4), les a mis la charge des parties par moiti et les a compens s avec lavance effectu e par A__ (ch. 5), condamn C__ verser A__ la somme de 750 fr. (ch. 6), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 7), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du pr sent jugement (ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Le Tribunal a retenu pour A__ un revenu mensuel de 3800 fr. net et des charges en 2737 fr. 50, comprenant son futur loyer, charges comprises, estim 1000 fr. puisquil se s parait de sa derni re pouse, sa prime dassurance-maladie de 237 fr. 50, subside d duit, la contribution dentretien de 300 fr. quil proposait de verser pour G__, son fils n en 2014, et le montant de base OP de 1200 fr. La quotit disponible dA__ s levant 1062 fr. 50, elle lui permettait de sacquitter des contributions dentretien fix es par le juge du divorce pour D__ et E__. Lesdites contributions ne couvrant pas lint gralit de leurs charges incompressibles, le Tribunal a refus de les r duire. Le Tribunal na pas examin la situation financi re de C__.
C. a. Par courrier d pos au greffe de la Cour de justice le 13 avril 2016, A__ forme appel du jugement JTPI/3382/2016 et conclut ce que la contribution dentretien pour D__ et E__ soit fix e 300 fr. par mois et par enfant. Il fait valoir que sa situation financi re sest p jor e et quil narrive plus assumer la totalit de ses charges. Il indique un revenu de 3800 fr. et des charges de
A__ se plaint galement de ce que C__ le prive de son droit de visite et indique ne pas avoir vu ses enfants depuis le mois doctobre 2015.
Il produit de nouvelles pi ces, soit (i) un contrat de sous-location conclu avec B__ pour un appartement de quatre pi ces sis __ (GE), pour un loyer mensuel de 1624 fr., (ii) son certificat dassurances 2016 indiquant une prime mensuelle de 327 fr. 40, (iii) le dispositif du jugement JTPI/2__du 16 d cembre 2015 attribuant notamment la garde sur G__ F__ et donnant acte A__ de son engagement de verser en mains de F__, par mois et davance, allocations familiales ventuelles non comprises, une somme de 300 fr. au titre de contribution lentretien de G__, (iv) le dispositif du jugement du Tribunal de premi re instance JTPI/1__du 14 ao t 2012 et (v) un courrier du Tribunal de protection de ladulte et de lenfant du 9 octobre 2015.
b. C__ na pas r pondu lappel form par A__.
c. Par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2016, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger.
d. Par courrier exp di le 11 octobre 2016, A__ persiste dans ses conclusions. Il indique que C__ est employ e plein temps lI__ pour un salaire mensuel denviron 5000 fr. et que son mari, J__, travaille la K__ plein temps. Il a indiqu quil ne voit toujours pas ses enfants et que C__ ne respecte pas le jugement de divorce du 14 ao t 2012.
Il produit une nouvelle pi ce, soit un extrait du rapport du Service de protection des mineurs du 7 juin 2016.
D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
a. aa. En avril 2015, F__ a d pos une requ te en mesures protectrices de lunion conjugale lencontre dA__.
Par jugement JTPI/2__du 16 d cembre 2015, le Tribunal de premi re instance a donn acte A__ de son engagement verser 300 fr. mensuellement titre de contribution lentretien de lenfant G__.
bb. A__ est chauffeur de taxi. Il a successivement admis tirer de cette activit un revenu mensuel net de 2600 fr. (d claration de comparution personnelle du 28 juin 2012), 3000 fr. (acte du 15 avril 2015), 3500 fr. (d claration laudience du 25 septembre 2015) et 3800 fr. (acte du 13 avril 2016). Devant le Tribunal, il a d clar travailler 50 heures par semaine (comprenant douze heures par jour du lundi au vendredi, y compris deux heures quotidiennes de repos).
Il ressort des titres vers s la proc dure quA__ a adress des factures ses clients en 2013 pour un montant de 33940 fr., et, en 2014, de 18970 fr. Le chiffre daffaires pour ces ann es tait de respectivement 78550 fr. et 64650 fr.
C__ a indiqu devant le Tribunal que, pendant la vie commune qui avait dur neuf ans, elle avait t sa secr taire. Elle a d clar quA__ travaillait en t pour des clients arabes, ce qui lui procurait entre 30000 fr. et 50000 fr. pour les trois mois d t . Durant la vie commune, A__ percevait 10000 fr. par mois environ. Selon celui-ci, les indications de C__ taient "un peu exag r [es]".
cc. Les charges mensuelles all gu es par A__ comprennent le loyer en 1624 fr., la prime dassurance-maladie en 327 fr. 40, la contribution dentretien pour G__ en 300 fr., des frais de transport en 90 fr. et le montant de base OP en 1200 fr.
b. aa. C__ a d clar travailler en tant que gestionnaire lI__, activit pour laquelle elle dit percevoir un revenu mensuel de 4570 fr. net vers treize fois lan, soit 4950 fr. mensualis . Elle per oit les allocations familiales pour ses enfants, D__ et E__. Elle na pas produit de pi ces. Son revenu est contest par A__, qui all gue un revenu de 5000 fr.
Devant le Tribunal, elle a indiqu quelle est remari e et que son poux ne travaille pas. Celui-ci ne per oit pas dindemnit s de ch mage et recherche un emploi. Toutefois, teneur du rapport d valuation du Service de protection des mineurs (SPMi) du 7 juin 2016, J__ travaille plein temps K__, depuis une date qui nest pas pr cis e.
bb. Le loyer de C__ s l ve 1525 fr. par mois. Elle fait lobjet dune saisie mensuelle de 690 fr.
EN DROIT 1. Le jugement attaqu constitue une d cision finale et la valeur litigieuse, au vu de la contribution dentretien querell e, est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 92 al. 2 CPC). La voie de lappel est d s lors ouverte.
D pos dans le d lai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2. 2.1 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Les conclusions dun recours doivent, comme tout acte de proc dure, tre interpr t es selon les r gles de la bonne foi (arr t du Tribunal f d ral 5A_474/2013 consid. 6.2.3).
Sagissant de la contribution dentretien due un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure, de sorte que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.1).
2.2 En ce qui concerne son droit de visite sur ses enfants, lappelant indique que son ancienne pouse lemp che davoir des relations personnelles et quil ne les a pas vus depuis octobre 2015. La Cour, en interpr tant le courrier de lappelant selon les r gles de la bonne foi, retiendra que celui-ci se plaint de la mise en uvre de son droit de visite et ne conclut pas ce que la Cour statue nouveau sur celui-ci. Une proc dure est dailleurs actuellement pendante ce sujet devant le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant.
2.3 La capacit d tre partie consiste dans la facult de participer un proc s en qualit de partie; elle constitue une condition de recevabilit de la demande et son d faut quivaut une fin de non-recevoir (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). La capacit d tre partie est en principe subordonn e la jouissance des droits civils (art. 66 CPC).
Linexistence dune partie doit tre distingu e de sa d signation inexacte, qui se rattache au vice de forme. Le principe veut quune rectification ne soit admise quen cas derreur r dactionnelle. Si lerreur sav re ais ment d celable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge, le risque de confusion nexiste pas et la rectification est alors possible. En dautres termes, la rectification peut avoir lieu uniquement lorsquil nexiste dans lesprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur lidentit de cette partie. Dans le cas inverse, il convient de ne pas entrer en mati re (ATF 131 I 57 consid. 2.2; Bohnet, in CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 74 ad art. 59 CPC).
Lorsque lerreur est mineure et ne pr te pas discussion, le juge devrait la rectifier, doffice ou sur requ te de son auteur, sans requ rir de celui-ci quil la redresse formellement (Bohnet, op. cit., n. 24 ad art. 132 CPC).
En lesp ce, lidentit de C__, qui se nomme aujourdhui C__, ne fait aucun doute. Il sera d s lors proc d la rectification de la qualit de lintim e dans ce sens.
3. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de c ans admet tous les novas ( ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3; ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; dans le m me sens Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pi ces nouvelles produites par lappelant devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure o elles concernent les besoins de D__ et E__ ou sont destin es tablir sa situation personnelle et financi re, qui influe sur la contribution dentretien de ces deux enfants.
4. Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir modifi la contribution dentretien due ces derniers, alors que son revenu avait baiss et que ses charges avaient augment . Il conclut ce que les contributions dentretien de ses enfants soient fix es 300 fr. par mois et par enfant.
4.1.1 La modification ou la suppression de la contribution dentretien de lenfant est r gie par lart. 286 al. 2 CC (art. 134 al. 2 CC). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du d birentier ou du parent gardien, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a). Le fait rev t un caract re nouveau lorsquil na pas t pris en consid ration pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce. Le moment d terminant pour appr cier si un fait nouveau sest produit est la date du d p t de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 285 consid. 4b).
La survenance dun fait nouveau important et durable - nentra ne pas automatiquement une modification de la contribution dentretien de lenfant. Une am lioration importante et durable des ressources du parent gardien nentra ne toutefois pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution dentretien due par lautre parent. En effet, laugmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par lacquisition dune meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette am lioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification ou suppression de la contribution dentretien selon lart. 286 al. 2 CC peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arr t du Tribunal f d ral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents pour admettre la demande; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit de modifier la contribution dentretien dans le cas concret. Lorsquil admet que les conditions susmentionn es sont remplies, le juge doit alors fixer nouveau la contribution dentretien, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
4.1.2 Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui corresponde la situation des parents; leurs besoins doivent galement tre calcul s de mani re plus large lorsque les parents b n ficient dun niveau de vie plus lev (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb) et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Dans la fixation de la contribution dentretien, le juge jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f. cit es). Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont lev es. Ceux-ci doivent en effet puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de lenfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1). Il sensuit que, lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour percevoir un revenu leur permettant dassumer leur obligation dentretien envers leur enfant mineur, le juge peut s carter de leurs revenus effectifs pour fixer cette contribution dentretien et leur imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter le parent en cause r aliser le revenu quil est r ellement en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger de lui quil obtienne afin de remplir ses obligations l gard du mineur. Un certain d lai doit cet gard lui tre accord pour sorganiser ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5).
Lorsque le juge entend tenir compte dun tel revenu hypoth tique, il doit examiner sil peut tre raisonnablement exig de la personne concern e quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Lorsquil tranche celle-ci, le juge doit pr ciser le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es ainsi que du march du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 102 consid. 4.2.2.2).
4.1.3 Il est notoire Gen ve que le mode de r mun ration des chauffeurs de taxis ne refl te que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui est plus lev en raison des pourboires et des taxes de bagages ( ACJC/546/2016 du 22 avril 2016 consid. 3.1.2; ACJC/451/2003 du 8 mai 2003 consid. 8). Il a ainsi t admis, en 1998, quun chauffeur de taxi travaillant normalement et s rieusement disposait de revenus nets dau moins 3500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4000 fr., montant qui a t actualis 4500 fr. en raison de laugmentation des tarifs des taxis depuis lors ( ACJC/131/2015 du 6 f vrier 2015 consid. 5.4.1 et les r f rences jurisprudentielles cit es).
Selon les chiffres manant de lOffice f d ral de la statistique, le salaire moyen pour un homme actif dans le transport de personnes dans la r gion l manique (Vaud, Valais, Gen ve) s levait 4994 fr. brut par mois en 2010 (pour les hommes; activit s simples et r p titives; Tableau je-f-03.04.02.21.07 - Salaire mensuel brut selon le domaine dactivit ; http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/
4.2.1 Il convient donc dexaminer si la situation sest sensiblement et durablement modifi e depuis le prononc du divorce. A bon droit, le Tribunal a retenu que le mariage de lappelant et la naissance dun nouvel enfant constituent des faits nouveaux et durables. Il sagit ensuite de d terminer si, en raison de ces faits, la contribution lentretien des enfants du premier lit est devenue d s quilibr e.
En lesp ce, le Tribunal a retenu que, malgr les d clarations et les pi ces produites par lappelant, son revenu r el s levait 4500 fr. net par mois. Lappelant admet r aliser un revenu mensuel net de 3800 fr., alors m me que ce chiffre est nettement plus lev que celui ressortant de sa comptabilit . Selon les d clarations de lintim e, lappelant r alisait un revenu mensuel net de lordre de 10000 fr., montant que lappelant a qualifi "[d]un peu exag r ".
Le montant des factures adress es par lappelant, lors de leur vie commune, ses clients tait de 33940 fr. en 2013, alors quil ne sagissait que de quelques trajets, r partis sur quelques heures. En prenant en consid ration le fait que lappelant a d clar travailler cinquante heures par semaine, la Cour retient que le chiffre daffaires all gu par lappelant ne correspond pas celui que son activit engendre r ellement, d s lors que celui-ci est seulement deux fois plus lev que la somme des factures susmentionn es. Il nest par ailleurs pas possible de v rifier si ces factures ont ou non t int gr es dans le chiffre daffaires d clar par lappelant. Dans ces conditions, il se justifie de prendre en consid ration un chiffre daffaires annuel de lordre de 115000 fr., laissant ainsi, en tenant compte des frais g n raux invoqu s, un b n fice de 73389 fr., correspondant un salaire mensuel net de lordre de 6100 fr.
Sagissant de lann e 2014, lappelant a adress ses clients des factures pour 18970 fr. Le chiffre daffaires invoqu , de 64650 fr., doit galement tre augment , et la Cour retiendra un chiffre daffaires estim 84000 fr. Ainsi, en prenant en compte les frais g n raux de 24340 fr., le b n fice s levait 60000 fr., soit 5000 fr. net par mois.
Lappelant na pas produit les factures concernant lann e 2015 et il na pas non plus vers la proc dure les relev s d taill s de ses comptes bancaires, permettant de d terminer les montants vers s par les clients directement sur lesdits comptes.
Au vu de lensemble des l ments qui pr c dent, la Cour retiendra que lappelant r alise un revenu mensuel net de 5500 fr. Il sera soulign que ce montant correspond approximativement la moiti des revenus que lintim e a all gu que lappelant percevait (10000 fr.). Les revenus de lappelant ont ainsi augment depuis la derni re d cision pronon ant le divorce des parties, d s lors quils s levaient l poque 4500 fr.
4.2.2 En ce qui concerne les charges de lappelant, seront retenus son loyer en 1624 fr., sa prime dassurance-maladie en 257 fr. 40, subside d duit, et son montant de base en 1200 fr., soit 3081 fr. 40 par mois. Lappelant a par ailleurs indiqu ne pas r gler dimp ts, de sorte que ce poste ne sera pas pris en compte. Il en r sulte un disponible de 2418 fr. 60, soit un montant sup rieur celui dont disposait lappelant en 2012, de 1062 fr.
Ce montant permet lappelant de sacquitter des contributions dentretien pour D__ et E__ de 600 fr. et 400 fr., ainsi que de celle de G__ de 300 fr. fix es par d cisions judiciaires de divorce entre les parties.
4.3 Au moment du prononc du jugement en 2012, lintim e percevait des prestations de lHospice g n ral hauteur de 2853 fr. 20 par mois. Ses charges mensuelles s levaient 2467 fr. 45.
Lintim e per oit actuellement un salaire annuel mensualis de 4950 fr., correspondant quasiment celui de 5000 fr. all gu par lappelant. Elle vit avec son mari, qui travaille plein temps pour un salaire qui ne ressort pas de la proc dure. En labsence dun tat actualis de ses charges, la Cour retiendra le montant pr valant en 2012, soit 2467 fr. 45, sauf en ce qui concerne le loyer, l poux de lintim e devant supporter la moiti de celui-ci. Les charges mensuelles de lintim e seront ainsi estim es 2054 fr. Celle-ci dispose ainsi dun solde mensuel de lordre de 2895 fr. La situation de lintim e sest par cons quent am lior e, d s lors que son budget tait l poque d ficitaire.
Les deux parties connaissant une situation financi re plus favorable quau moment du prononc du jugement JTPI/11059/2012 , les contributions lentretien de D__ et dE__ restent quilibr es. La Cour soulignera que lesdites contributions ne couvrent pas lint gralit des charges de ces enfants, de sorte quen sus de lensemble des soins en nature que leur prodigue lintim e, d s lors quelle assure leur garde, lintim e participe galement financi rement leur entretien.
Le jugement querell sera donc confirm .
5. La r partition des frais de premi re instance na pas t remise en cause en appel, de sorte que le jugement entrepris sera galement confirm sur ce point.
Les frais judiciaires dappel seront fix s 1250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu lissue du litige (art. 106 CPC), ils seront mis charge de lappelant, et compens s avec lavance de frais du m me montant fournie par celui-ci, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Chaque partie assumera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ le 13 avril 2016 contre le jugement JTPI/3382/2016 rendu le 8 mars 2016 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7691/2015-7.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1250 fr., les met charge dA__ et les compense avec lavance fournie, enti rement acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.