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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1704/2021: Kantonsgericht

Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat ein Strafverfahren gegen die Geschäftsleiterin einer Stiftung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügung nicht an die Hand genommen. Der Beschwerdeführer hat Beschwerde eingereicht, da er eine Strafuntersuchung gegen die Beschuldigte fordert. Es geht um die Verbreitung von Aussagen auf der Website der Stiftung, die der Beschwerdeführer als unlauter empfindet. Das Obergericht des Kantons Bern hat entschieden, dass die Verfügung des Handelsgerichts nicht klar genug war, um den Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen zu begründen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden dem Beschwerdeführer auferlegt, und die Beschuldigte erhält eine Entschädigung für ihre Aufwendungen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1704/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1704/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1704/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : JTPI/; Chambre; ACJC/; Grand-Lancy; Paola; CAMPOMAGNANI; Sandra; CARRIER; Normes; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Monsieur; PALLY; Cyril; AELLEN; -rente; Consid; DROIT; Cour; MOTIFS; Statuant; Admet; Indication; Lausanne
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1704/2021

ACJC/1704/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/15068/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23743/2019 ACJC/1704/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 d cembre 2021

Entre

Monsieur A__, domicili __ [GE], appelant dun jugement rendu par la 14 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 novembre 2021, comparant par Me Marl ne PALLY, avocate, route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e c/o Madame C__, __, intim e, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, rue du Rh ne 118, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.


Vu le jugement JTPI/15068/2021 du 29 novembre 2021, par lequel le Tribunal de premi re instance (ci-apr s: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, la somme de 600 fr. titre de contribution son entretien, d s le 18 octobre 2019 (chiffre 1 du dispositif) et a modifi en cons quence le chiffre 3 du jugement sur mesures protectrices JTPI/10526/2016 du 25 ao t 2016, lequel reste inchang pour le surplus (ch. 2) et renvoy la question des frais la d cision finale (ch. 3);

Que dans le m me jugement, le Tribunal a par ailleurs prononc le divorce des poux A /B__ et statu sur les effets accessoires de celui-ci (ch. 1 8 du dispositif du jugement au fond);

Que sagissant de la situation personnelle des parties, le Tribunal a retenu que B__, b n ficiaire dune demi-rente invalidit , percevait ce titre un montant global de 1160 fr. 65 par mois, pour des charges de lordre de 2750 fr.;

Que de son c t , A__ exer ait la profession de chauffeur de taxi ind pendant, de sorte que ses revenus taient fluctuants;

Que les parties vivaient s par es depuis le d but de lann e 2016, leur situation tant r gie par un jugement rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale du 25 ao t 2016, qui leur donnait acte de ce quelles renon aient toute contribution dentretien;

Que le 18 octobre 2019, B__ avait form une demande de divorce assortie de conclusions sur mesures provisionnelles, concluant au versement dune contribution son entretien de 600 fr. par mois, expliquant ne rien avoir demand lors du prononc des mesures protectrices au motif quelle tait alors au ch mage et esp rait pouvoir retravailler;

Que son jugement, le Tribunal a retenu que A__ b n ficiait dun solde disponible moyen de lordre de 600 fr. par mois, quil devait tre condamn verser B__ depuis le 18 octobre 2019, date du d p t de la demande de divorce;

Vu lappel form par A__ le 13 d cembre 2021, concluant lannulation des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement du 29 novembre 2021 en tant quil a statu sur mesures provisionnelles, au d boutement de B__ de ses conclusions en contribution dentretien, avec suite de frais judiciaires et d pens;

Qu titre pr alable, A__ a sollicit la restitution de leffet suspensif;

Que sur ce point, il a all gu quil risquait de subir un pr judice difficilement r parable sil devait tre amen verser sa partie adverse une contribution mensuelle son entretien de 600 fr. avec effet r troactif au 18 octobre 2019; quil ne pourrait, sil obtenait gain de cause au fond, en obtenir le remboursement;

Quil a all gu que son solde disponible mensuel tait inf rieur celui retenu par le Tribunal et ne lui permettait pas de sacquitter de la contribution dentretien mise sa charge;

Que dans sa r ponse du 20 d cembre 2021, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;

Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC),

Que toutefois, lex cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie dune demande deffet suspensif, lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les r f rences cit es; 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement dune somme dargent, teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, il appartient la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle serait expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal f d ral accorde g n ralement leffet suspensif pour le paiement des arri r s de pensions (arr ts du Tribunal f d ral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Quen lesp ce, latteinte port e au minimum vital de lappelant, compte tenu des contributions dentretien fix es par le Tribunal, nest pas dembl e vidente;

Quil r sulte en revanche du dossier que les revenus de lintim e ne lui permettent pas de couvrir ses charges;

Que par cons quent, la suspension de leffet ex cutoire ne saurait tre accord e sagissant des contributions dentretien courantes, soit celles dues compter du prononc du jugement attaqu , soit, par mesure de simplification, d s le 1er d cembre 2021;

Quen revanche, le paiement de larri r de contributions dentretien, qui repr sente un montant non n gligeable, est destin couvrir les besoins de lintim e pour une p riode r volue;

Que lintim e ninvoque pas de dommage difficilement r parable si elle nobtenait pas imm diatement le paiement de larri r , qui peut d s lors attendre lissue de la proc dure au fond devant la Cour;

Que d s lors, la requ te deffet suspensif sera admise en tant quelle porte sur le paiement des arri r s de contributions dentretien pour la p riode allant du 18 octobre 2019 au 30 novembre 2021 et rejet e pour le surplus;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision dans larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La pr sidente de la Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement
entrepris :

Admet la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/15068/2021 rendu sur mesures provisionnelles le 29 novembre 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23743/2019 en tant quil a condamn A__ verser en mains de B__ la somme de 600 fr. par mois pour la p riode du 18 octobre 2019 au 30 novembre 2021, titre de contribution lentretien de B__.

La rejette pour le surplus.

D boute les parties de toute autre conclusion.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t au fond.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Madame Sandra CARRIER, greffi re.

La pr sidente :

Paola CAMPOMAGNANI

La greffi re :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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