Zusammenfassung des Urteils ACJC/1703/2020: Cour civile
Der Appell von Herrn A gegen das Urteil des Bezirksgerichts vom 19. Mai 2020 bezüglich der Unterhaltszahlungen für seine beiden minderjährigen Kinder wurde zugelassen. Das Gericht hat entschieden, dass Herr A bis zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit von keiner Unterhaltszahlung befreit ist. Die Gerichtskosten der ersten Instanz in Höhe von 1500 CHF werden je zur Hälfte von beiden Parteien getragen. Die Gerichtskosten des Appells in Höhe von 1000 CHF gehen zu Lasten von Frau B. Das Urteil wird in diesen Punkten bestätigt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1703/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 27.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Tunisie; -maladie; Chambre; JTPI/; Hospice; Ainsi; Lorsque; Monsieur; -cuisinier; Office; Lappel; Selon; -Laurent; MICHEL; Roxane; DUCOMMUN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; NOVEMBRE; Entre; Pierre-Bernard; Petitat; Patru |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, p.a. ___ Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 mai 2020, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue
et
Madame B__, domicili e __ [GE], intim e, comparant par Me Martin Ahlstr m, avocat, quai Gustave-
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/4524/2020 du 19 mai 2020, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a, notamment, dissous par le divorce le mariage contract le __ 2008 __ (Tunisie) par B__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1977 __ (Tunisie), de nationalit tunisienne, et A__, n le __ 1967 __ (Tunisie), de nationalit tunisienne, maintenu lautorit parentale conjointe des parties sur les mineures C__, n e le __ 2010 Gen ve (GE) et D__, n e le __ 2011 Gen ve (GE) et dit que le domicile l gal des mineures tait aupr s de leur m re (chiffre 1 du dispositif), attribu la garde exclusive des mineures B__ (ch. 2), r serv A__ un droit de visite sur les mineures (...) (ch. 3), condamn A__ verser, par mois et davance, hors allocations familiales, en mains de B__, une contribution lentretien de chacune des mineures de 290 fr. par enfant, ce d s octobre 2020 (ch. 4), dit que les allocations familiales des enfants taient acquises B__ pour leur entretien (ch. 5), (...) arr t les frais judiciaires 1500 fr., mis la charge des parties pour une moiti chacune et dit que ces frais seraient provisoirement mis la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire (ch. 10), et dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11).
B. a. Par acte exp di le 26 juin 2020 la Cour de justice, A__ forme appel contre ce jugement, quil a re u le 29 mai 2020, concluant lannulation du chiffre 4 du dispositif, et, cela fait, ce quil soit dit quil ne doit pas verser de contribution lentretien de ses deux enfants mineures, la confirmation du jugement pour le surplus, et au partage par moiti des frais "et ventuels d pens".
Il produit une pi ce nouvelle, soit la preuve de recherches demploi de novembre 2019, janvier et f vrier 2020.
b. Dans sa r ponse du 1
Elle a produit une pi ce nouvelle, soit une attestation de stage du 25 mars 2019 au 16 mars 2020, non dat e.
c. Les parties ont t inform es par courrier du greffe de la Cour du 6 octobre 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B__, n e __ [nom de jeune fille] le __ 1977 __ (Tunisie), de nationalit tunisienne, et A__, n le __ 1967 __ (Tunisie), de nationalit tunisienne, se sont mari s le __ 2008 __ (Tunisie).
De cette union sont issues deux enfants, C__, n e le __ 2010 Gen ve (GE) et D__, n e le __ 2011 Gen ve (GE).
b. Par un jugement non motiv de mesures protectrices de lunion conjugale prononc daccord entre les parties le 14 mars 2017 ( JTPI/3564/2017 ), le Tribunal a donn acte celles-ci de ce quaucune contribution lentretien de D__ et C__ ne serait vers e par A__ et que les allocations familiales seraient acquises B__.
c. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 19 juillet 2019, B__ a form une demande unilat rale en divorce. Elle a conclu, sagissant du seul point contest en appel, ce que A__ soit condamn lui verser, par mois et davance, une contribution lentretien de chacune des mineures de 311 fr. 70, allocations familiales non comprises, sous suite de frais et d pens.
d. Lors de laudience de comparution personnelle du 17 octobre 2019, B__ a modifi ses conclusions sagissant notamment des contributions dentretien en faveur des mineures, qui devaient tre augment es, raison de 100 fr. par mois et par enfant, par paliers, soit d s 12 ans r volus et d s 16 ans r volus.
A__ a expos tre durablement sans activit lucrative et en cons quence pas en mesure de contribuer lentretien des mineures.
e. Par m moire de r ponse du 11 novembre 2019, A__ a conclu notamment ce quil soit dit quil ne doit verser aucune contribution dentretien en faveur de B__ ou des enfants.
f. Lors de laudience de d bats principaux du 13 d cembre 2019, les parties ont persist dans leurs conclusions et offres de preuves.
g. Lors de laudience du 31 janvier 2020, E__, assistante sociale de A__ aupr s de lHospice g n ral depuis janvier 2019, a t entendue. Celui-ci tait loign du march du travail depuis longtemps, de sorte quune r insertion professionnelle devait tre envisag e, sans quil ny ait de possibilit dans un centre pour la r insertion, notamment au vu de ses lacunes en fran ais, quil ne savait ni lire ni crire. Il aurait besoin dun certain nombre dann es en vue de retrouver un emploi. Il semblait r ticent suivre des cours de fran ais. La priorit avait t mise dans la recherche dun nouveau logement. A__ faisait r guli rement des recherches demploi, essentiellement dans les domaines de la plonge ou en tant quaide-cuisinier ou nettoyeur en raison de son exp rience professionnelle pass e. Il avait toutefois prioris sa relation avec ses enfants plut t que la recherche dun emploi.
Les d bats principaux ont ensuite t clos et les parties ont plaid et persist dans leurs conclusions respectives. La cause a t gard e juger lissue de laudience.
D. a. Il nest pas contest que B__ est sans emploi et est assist e par lHospice g n ral. Elle per oit pour elle-m me et les enfants une aide mensuelle de 2303 fr. 65, subside relatif lassurance-maladie d duit. Elle touche galement une aide de 225 fr. par mois au titre de contrat daide sociale individuel (CASI).
Ses charges, non contest es en appel, totalisent 2034 fr. 95 et comprennent le loyer (70%), charges comprises de 487 fr. 15 depuis le 1
b. Les charges concernant chacune des mineures se d composent comme suit : loyer (15%) de 104 fr. 40, assurance-maladie, subside d duit, de 107 fr. 30, assurance compl mentaire de 25 fr. 60 et montant de base OP de respectivement 400 fr. et 600 fr. (pour C__ d s le 3 f vrier 2020), pour un total de 637 fr. 30 et 837 fr. 30.
Ainsi, lentretien convenable des mineures a t fix par le Tribunal, ce qui nest pas contest , 637 fr. 30 par mois et par enfant et d s f vrier 2020 837 fr. 30 par mois pour C__, soit 337 fr. 30 et 537 fr. 30 pour respectivement D__ et C__, allocations familiales d duites.
Le Tribunal a retenu, ce qui nest pas contest , que, vu l ge des enfants, leur m re devrait tre en mesure de retrouver du travail un taux doccupation de 50%, pour un revenu lui permettant de couvrir ses charges, de sorte quil ny avait pas lieu de fixer une contribution de prise en charge, au demeurant non r clam e, dans les charges des enfants.
c. A__ est sans activit lucrative et ne r alise aucun revenu. Il est assist par lHospice g n ral depuis 2015 et a d clar chercher activement du travail, mais navoir plus rien trouv depuis sa p riode de ch mage. De 2005 2012, il a travaill en tant quaide-cuisinier F__ et ce titre percevait un salaire mensuel net de 4200 fr. Il a galement travaill pendant cinq ans G__ en tant que portier.
Il na aucune formation professionnelle et ne sait ni lire ni crire le fran ais. Il recherche du travail dans le domaine de lh tellerie et a particip des demi-journ es de formation du 18 avril au 27 juin 2016 ax es sur la recherche demploi. Il a d clar devoir commencer des stages d s janvier 2020. Il per oit actuellement un montant mensuel de 1770 fr. 60 apr s d duction du montant relatif la prime dassurance-maladie, dont un montant de 400 fr. par mois pour la prise en charge des enfants et de 225 fr. par mois au titre de contrat daide sociale individuel (CASI).
Le Tribunal lui a imput un revenu hypoth tique de 3100 fr. net par mois, d s octobre 2020, contest en appel.
Les charges de A__, non contest es en appel, totalisent 2523 fr. 80 et comprennent 1000 fr. au titre destimation dun loyer futur, 323 fr. 80 de prime dassurance-maladie et 1200 fr. dentretien de base OP.
E. Dans la d cision querell e, sagissant du seul point contest en appel, le premier juge a consid r que A__ navait pas entrepris tout ce quon pouvait attendre de lui pour trouver un emploi, en suivant notamment des cours de fran ais. Il tait toutefois improbable quil puisse trouver imm diatement un travail r mun r plein temps, compte tenu de son loignement du monde du travail. Au vu de son ge et de lensemble des circonstances, son salaire devrait se situer autour de 3568 fr. brut par mois, soit environ 3100 fr. net par mois pour une activit de 30 heures par semaine (soit une activit 80%) dans le domaine de la restauration pour un emploi sans formation professionnelle compl te, selon le calculateur statistique de salaires 2016 de lOffice f d ral de la statistique (https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start).
Il apparaissait raisonnable de lui octroyer un d lai suffisant pour prendre des cours de langue et faire aboutir ses recherches demploi et de lui imputer un revenu hypoth tique du montant pr cit d s octobre 2020, tant relev quil devait sattendre depuis le d but de la proc dure tre contraint de reprendre une activit lucrative afin de pouvoir contribuer lentretien de ses enfants.
Eu gard ses charges mensuelles incompressibles, estim es 2523 fr., A__ devrait disposer dun solde mensuel de lordre de 577 fr. par mois. La contribution lentretien de chacune des enfants devait ainsi tre fix e 290 fr. par mois et davance, ce d s octobre 2020.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions finales de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions de premi re instance, est sup rieure 10000 fr.
En lesp ce, le litige devant le Tribunal portait notamment sur lattribution des droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr t du Tribunal f d ral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1).
1.2 Form dans le d lai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen
1.4 Lorsque le litige porte sur la contribution dentretien dun enfant mineur lors de lintroduction de la proc dure, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. Les parties ont produit des pi ces nouvelles.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes doffice et inquisitoire illimit es (art. 296 CPC), il y a lieu dadmettre que les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En lesp ce, la proc dure concerne la contribution due par un parent lentretien denfants mineures, de sorte que toutes les all gations et les pi ces nouvelles des parties, ainsi que les l ments de fait quelles contiennent, seront d clar s recevables.
3. Lappelant reproche au premier juge de lui avoir imput un revenu hypoth tique.
3.1 Selon lart. 276 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).
A teneur de lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit d terminer sil peut tre raisonnablement exig de la personne concern e quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Ensuite, il doit v rifier si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation et retrouver un emploi, d lai qui doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417
3.2 En lesp ce, lappelant, g de 53 ans, na aucune formation professionnelle et ne lit ni n crit le fran ais. Il nest pas all gu quil aurait des probl mes de sant . Ainsi, en principe, il pourrait tre exig de lui quil exerce une activit lucrative, ne n cessitant pas de comp tences particuli res, ce quil a dailleurs fait pendant plusieurs ann es, avant de tomber au ch mage puis d marger laide sociale.
Cela tant, dans la mesure o lappelant na pas travaill depuis huit ans et o il na pas trouv demploi, comparable ceux quil avait exerc s en son temps, malgr ses recherches r guli res, ainsi quau vu du march du travail, en particulier dans le domaine de la restauration et de lh tellerie, sinistr depuis la crise sanitaire du COVID-19, il ne peut tre consid r quil existe une possibilit effective pour lappelant de se r ins rer dans un d lai raisonnable sur le march de lemploi, ce que son assistante sociale a dailleurs confirm . Sil est vrai que lappelant devrait surmonter ses r ticences suivre des cours de fran ais pour faciliter ses recherches demploi, sa ma trise crite de cette langue ne sera sans doute pas suffisante pour quil parvienne travailler dans un avenir proche, comme la retenu tort le premier juge.
Ainsi, un revenu hypoth tique, aussi faible soit-il, ne peut tre imput lappelant une ch ance raisonnable. Le jugement entrepris sera donc annul , et lappelant sera dispens du versement dune contribution lentretien de ses enfants, jusqu ce quil retrouve un emploi. A ce moment-l , il appartiendra lintim e de saisir le juge dune action en modification du jugement de divorce, si elle sy estime fond e.
4. Lorsquelle statue nouveau, linstance dappel se prononce sur les frais de premi re instance, y compris les d pens (art. 318 al. 3 CPC).
La quotit des frais judiciaires de premi re instance, arr t s 1500 fr., conforme la loi, nest pas remise en cause et sera confirm e. Ces frais seront r partis par moiti entre les parties, compte tenu de lensemble du litige. Vu la nature familiale du litige, aucun d pens ne sera allou . Le jugement sera ainsi confirm sur ces points.
Les frais de lappel, arr t s 1000 fr., seront mis la charge de lintim e, qui succombe. Celle-ci plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, ils seront provisoirement support s par lEtat.
Chaque partie supportera ses propres d pens dappel.
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/4524/2020 rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/17359/2019-11.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, statuant nouveau sur ce point :
Dit quaucune contribution nest due par A__ pour lentretien des mineures C__ et D__.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais dappel 1000 fr. et les met la charge de B__. Dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve, celle-ci plaidant au b n fice de lassistance judiciaire.
Dit que chaque partie supportera ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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