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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1700/2021: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall geht es um ein Ausstandsgesuch in einem Strafverfahren wegen Tätlichkeiten vor dem Regionalgericht Oberland. Der Gesuchsteller lehnt den Gerichtspräsidenten ab und führt Ausstandsgründe an, da er bereits in einem früheren Verfahren verurteilt wurde, in dem derselbe Richter tätig war. Die Beschwerdekammer behandelt das Ausstandsgesuch, entscheidet jedoch, dass keine glaubhaften Ausstandsgründe vorliegen. Das Ausstandsgesuch wird abgewiesen, und die Kosten in Höhe von CHF 1'000 werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Präsidentin der Beschwerdekammer in Strafsachen ist Oberrichterin Schnell.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1700/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1700/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1700/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lappelant; Lintim; JTPI/; Lorsque; -dessus; LAMAL; Selon; ACJC/; Cette; Finalement; Chambre; Sagissant; Lentretien; Office; Conform; Monsieur; Depuis; DROIT; Toute; Offices; RS/GE; Compte; CONFIRME; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1700/2021

ACJC/1700/2021 du 21.12.2021 sur JTPI/15684/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : cc.134.al1; cc.296.al2; cc.298.al2; cc.276; cc.285
En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20954/2019 ACJC/1700/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 21 DECEMBRE 2021

Entre

Monsieur A __, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 15 d cembre 2020, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, BORY & ASSOCIES AVOCATS, place Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Karin ETTER, avocate, Etter & Buser, Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A . Par jugement JTPI/15684/2020 , du 15 d cembre 2020, re u le 19 d cembre 2020 par les parties, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur demande en modification de jugement de divorce, a condamn B__ supporter les co ts des frais orthodontiques des enfants C__ et D__ (chiffre 1 du dispositif), rejet la demande en modification pour le surplus (ch. 2), mis les frais judiciaires arr t s 1000 fr. et compens s avec lavance de frais de m me montant effectu e par A__ charge des parties raison dune moiti chacune et condamn B__ payer A__ la somme de 500 fr. (ch. 3), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a . Par acte d pos au greffe de la Cour de justice (ci-apr s : la Cour) le 20 janvier 2021, A__ a appel de ce jugement dont il a sollicit lannulation, avec suite de frais judiciaires et d pens dappel. Cela fait, il a conclu ce que la Cour, statuant nouveau, modifie le chiffre 3 du jugement JTPI/2915/2015 rendu le 5 mars 2015 dans la cause C/1__/2012, annule le chiffre 4 dudit jugement (modifi par larr t de la Cour ACJC/60/2016 du 22 janvier 2016), instaure une garde partag e sur les enfants C__ et D__, en conformit avec lexercice actuel des relations personnelles des enfants avec leurs deux parents, dise que, quelle que soit la semaine de garde, les enfants seraient chez leur m re tous les lundis apr s l cole jusquau mardi matin et chez leur p re tous les mercredis apr s l cole 11h30 jusquau jeudi matin, dise que le domicile l gal des enfants serait aupr s de leur m re, annule le chiffre 14 du jugement JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, dise que les contributions quil devait pour lentretien des enfants taient supprim es avec effet au jour du d p t de son action en modification du jugement de divorce, soit le 18 septembre 2019, condamne B__ sacquitter seule des primes dassurances maladie des enfants (LAMAL et LCA), ainsi que de leurs frais m dicaux non rembours s, dise que toutes les autres charges des enfants seraient partag es par moiti , dise que les allocations familiales seraient attribu es B__ et d boute les parties de toutes autres conclusions.

b. Dans sa r ponse du 15 mars 2021, B__ a conclu la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais judiciaires et d pens dappel charge de A__.

c. Lappelant a r pliqu le 31 mars 2021, persistant dans ses conclusions initiales dappel.

Il a produit des pi ces nouvelles.

d. Lintim e nayant pas dupliqu , le greffe de la Cour a inform les parties par avis du 6 mai 2021 que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a . A__, n le __ 1971 E__ (Iran), de nationalit suisse, et B__, n e le __ 1973 F__ (USA), de nationalit am ricaine, ont contract mariage le __ 2002 Gen ve.

b. Deux enfants sont issus de cette union, soit C__, n le __ 2003 Gen ve, et D__, n le __ 2005 G__ (GE).

c. Les poux se sont s par s en 2009.

d. Par jugement JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, le Tribunal a notamment prononc le divorce des poux (chiffre 1 du dispositif du jugement), attribu B__ la garde de fait sur les enfants C__ et D__ (ch. 3), r serv A__ un droit de visite sur les enfants devant sexercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 18h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au jeudi 9h00, ainsi que pendant la moiti des vacances scolaires (ch. 4); condamn A__ verser B__, titre de contribution lentretien des enfants, par mois, davance et par enfant, allocations familiales ou d tudes non comprises, les montants de 800 fr. jusqu l ge de 11 ans, 900 fr. jusqu l ge de 15 ans et 1000 fr. jusqu la majorit , voire au-del , si lenfant b n ficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des tudes s rieuses et r guli res (ch. 14) et dit que le bonus ducatif serait attribu B__ (ch. 15).

Le Tribunal a retenu que B__ travaillait 80% et percevait un revenu mensuel net de 7340 fr. pour des charges de 4943 fr. 70, soit un disponible de 2396 fr. 30. A__ r alisait un revenu mensuel net de lordre de 7378 fr. (4362 fr. tir s de son activit professionnelle et 3016 fr. provenant de la location dune villa dont il tait propri taire), pour des charges de 5041 fr. 30, soit un disponible de 2336 fr. 70.

e. Par arr t ACJC/60/2016 du 22 janvier 2016, la Cour a annul le chiffre 4 du dispositif dudit jugement puis, statuant nouveau, r serv A__ un droit de visite sur les enfants devant sexercer, sauf accord contraire, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au lundi 8h00, en alternance du mardi 16h00 au mercredi 18h00 et du mercredi 17h00 au vendredi 9h00, ainsi que pendant la moiti des vacances scolaires. Elle a , en outre, confirm les chiffres 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 du dispositif querell .

La Cour a retenu que "si les parties avaient su faire preuve de souplesse apr s le prononc du jugement 5 mars 2015 pour permettre un droit de visite plus largi que celui fix par le Tribunal, la communication parentale demeurait tr s difficile sur des questions qui ne ressortaient pas du quotidien. La situation navait que peu volu . A cela sajoutait que les mineurs avaient t r cemment chang s denvironnement de vie en raison de leur d m nagement H__ [GE]. Dans ces circonstances, linstauration dune garde altern e constituait un changement suppl mentaire trop important qui napparaissait pas tre dans leur int r t. Il convenait en effet de permettre aux enfants de retrouver une certaine stabilit , ces derniers devant notamment tre rassur s quant leurs rapports avec chacun de leurs parents. ( ). Dans la mesure toutefois o le droit de visite [instaur ] se d roulait bien, que les mineurs avaient d j exprim devant le Service de protection des mineurs (ci-apr s le SPMi) leur souhait de voir davantage leur p re et quil n tait pas contest que ce souhait tait toujours pr sent, il tait conforme aux int r ts des mineurs d largir dune nuit suppl mentaire, une semaine sur deux, le droit de visite actuel. Cette solution tait au demeurant conforme aux recommandations du SPMi du 25 juillet 2014 qui pr conisait l largissement du droit de visite dune ou deux nuits suppl mentaires". Pour les m mes motifs, la Cour a consid r quil y avait lieu de maintenir lattribution de la garde lappelante, tant pr cis quelle s tait principalement occup e des enfants par le pass .

f. Le 30 juin 2017, les parties ont sign un accord crit visant modifier le chiffre 14 du dispositif du jugement de divorce JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015, en ce sens que A__ verserait en mains de B__ la somme de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, titre de contribution lentretien de C__ et D__ pour une dur e dun an compter de sa signature.

g. Par requ te d pos e au greffe du Tribunal de premi re instance le 18 septembre 2019, A__ a sollicit la modification du jugement de divorce JTPI/2915/2015 du 5 mars 2015.

Il a conclu en dernier lieu la modification des chiffres 3 et 15 du dispositif du jugement et lannulation des chiffres 14 et 4 (tel que modifi par larr t ACJC/60/2016 de la Cour de justice du 22 janvier 2016) dudit dispositif, linstauration de la garde altern e des enfants, une semaine sur deux, la transition ayant lieu le vendredi apr s l cole, ce que le domicile l gal des enfants soit fix aupr s de leur m re, la suppression des contributions dentretien fix es en leur faveur par ledit jugement avec effet au jour du d p t de la demande, la condamnation de B__ sacquitter seule des primes dassurance maladie (LAMAL et LCA) des enfants ainsi que de leurs frais m dicaux non rembours s, au partage par moiti entre les parents de toutes les autres charges des enfants, au partage par moiti entre les parents des allocations familiales avec effet au jour du d p t de la demande et au partage par moiti entre les parents des bonifications pour t ches ducatives.

A__ a all gu s tre remari avec I__ le 21 octobre 2016, qui tait int gralement sa charge. Son solde disponible avait baiss denviron 1000 fr. par mois, notamment en raison de laugmentation de ses charges et de la diminution du revenu quil percevait de la location de sa villa. La m re des enfants r alisait, quant elle, un revenu sensiblement plus lev et vivait en couple, ce qui avait eu pour cons quence de r duire ses charges et daugmenter son solde disponible. Enfin, il avait pris un logement plus grand afin que les enfants puissent avoir chacun leur chambre, ce qui tait n cessaire leur ge. Sagissant de la prise en charge des enfants, il constatait que le droit de visite exerc quivalait quasiment une garde altern e de sorte que cette derni re pouvait tre instaur e ce quil sollicitait depuis la s paration en 2009 impliquant une r partition diff rente de la charge financi re des enfants de celle retenue par la Cour en 2016.

h. B__ a conclu en dernier lieu ce que le Tribunal d boute A__ de sa demande en modification du jugement de divorce, avec suite de frais sa charge.

En substance, si elle admettait que ses revenus avaient sensiblement augment , surtout en raison de laugmentation de son taux dactivit , elle all guait que ceux de son expoux s taient galement am lior s, de m me que son train de vie, contrairement ce quil pr tendait. Elle soutenait en outre que lappelant sobstinait d ployer une activit d ficitaire au sein de sa soci t et pourrait gagner plus en prenant un emploi. Il avait de surcro t augment ses charges en louant un logement plus grand, ce quil aurait pu viter si ses revenus avaient t r ellement insuffisants.

Sagissant de la modification de la garde sur les enfants, elle ne voyait aucune raison dy proc der, le r gime actuel fonctionnant satisfaction et les enfants ayant atteint un ge leur permettant de d cider de se rendre chez leur p re leur convenance.

i. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a en substance consid r quune modification de lattribution de la garde des enfants ne se justifiait pas car le r gime actuel donnait satisfaction depuis plusieurs ann es et les enfants taient proches de la majorit .

En ce qui avait trait lentretien des enfants, le premier juge a retenu que le revenu de lactivit professionnelle de lappelant tait pass de 4362 fr. par mois 6095 fr. 50 entre le jugement du divorce et le d p t de la demande en modification du jugement de divorce. Les revenus locatifs de sa villa avaient galement augment de 3016 fr. 3650 fr. Les revenus totaux de lappelant taient ainsi d sormais de 9745 fr. 50. Ses charges s taient accrues en raison de son remariage ainsi que de ses frais de logement plus importants et devaient tre arr t es 5887 fr. 05 (1/2 montant de base dentretien mensuel pour un couple : 850 fr.; loyer logement : 3246 fr., soit 3696 fr. 450 fr. de loyer pour utilisation professionnelle du logement introduit dans les charges de sa soci t ; loyer garage : 230 fr.; prime dassurance maladie LAMAL et LCA : 416 fr. 95; frais m dicaux non rembours s : 75 fr.; imp ts ICC et IFD : 1069 fr. 10). Lappelant b n ficiait en cons quence dun disponible de 3858 fr. 45 sup rieur celui retenu dans le jugement de divorce. Lappelant tait donc en mesure de r gler les contributions dentretien des enfants fix es en 2016, de sorte quil ne pouvait justifier dune p joration de sa situation financi re autorisant la suppression de son obligation dentretien. Le Tribunal na pas tenu compte de l volution des revenus de lintim e dans son appr ciation. En revanche, il a mis la charge exclusive de celle-ci les frais dorthodontie des enfants compte tenu de la disparit des quotit s disponibles des parties et du large droit de visite consenti lappelant.

j. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

j.a.a A__ est titulaire dun master en __ obtenu J__ [Royaume-Uni]. Il a travaill dans un premier temps dans le __, puis [lorganisation internationale] K__, pendant quatre ans, pour un salaire mensuel denviron 9000 fr., et enfin dans une entreprise qui dispensait des formations pour adultes, pendant deux ans, pour un salaire denviron 7000 fr., auquel sajoutait une commission. Depuis 2011, il travaille plein temps au sein de sa soci t L__ SARL, dont il est lunique associ g rant, activit quil exer ait d j lors du jugement dont la modification est requise. Il d clare r aliser un revenu mensuel net de 6095 fr. 50, lequel nest pas contest .

Lintim e consid re toutefois que lappelant b n ficie de prestations en nature de L__ SARL, laquelle assume le leasing dun v hicule quil utilise des fins priv es galement, ses frais de t l phonie priv s et une partie de ses repas sous forme de frais de repr sentation (pces 26 et 46 app.; PV daudience du 16 janvier 2020 p. 1).

j.a.b Lappelant est propri taire dune villa, sise 2__, M__ [GE], produisant un loyer de 4650 fr. par mois (pces 37, 47 et 48 app.).

Selon un d compte non d taill tabli par lappelant pour les besoins de la cause, les charges de "maintenance" de ce bien se sont mont es 9650 fr. entre 2018 et 2019, soit 4825 fr. en moyenne par ann e et 402 fr. par mois (pce 49 app.). Lintim e conteste ce d compte dont elle all gue que 4250 fr. correspondent une commission per ue par la r gie pour avoir trouv un locataire, soit un versement ponctuel qui ne peut tre consid r comme une charge r currente. Selon elle, le montant des charges dentretien admissibles de limmeuble nest ainsi que de 5400 fr. pour deux ans, soit 225 fr. par mois.

Lappelant a all gu devoir entreprendre des travaux dans la villa et il a produit divers devis tablis en 2020 pour un montant total de 22143 fr. 70 en lien avec de menus travaux (changement porte assiette, lave-vaisselle, balconnet en plastique, porte frigo, fixation tiroir, silicone salle de bain, moquette, nettoyage maison, peinture; pce 64 app.); le Tribunal a retenu quaucun de ces devis n tait sign , aucune date n tait pr vue pour ces travaux et la question se posait de limputation de certains dentre eux au dernier locataire de la villa, de sorte que ces frais ne pouvaient tre int gralement d duits des revenus locatifs de la villa, seul un montant de lordre de 1000 fr. par mois pouvant tre admis en quit . Cette appr ciation du Tribunal nest pas remise en cause par les parties.

En revanche, lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir d duit les int r ts hypoth caires en 1254 fr. 45 par mois (pce 50 app.). Lintim e conteste certes ce montant dont elle consid re quil inclurait des frais de tenue de compte selon la pi ce produite. Il ressort cependant de cette derni re que les factures dint r t pour les emprunts hypoth caires ("mortgage / interest") s l vent bien 6545 fr. + 981 fr. 75 par semestre, soit 1245 fr. 45 par mois au total ([6545 fr. + 981 fr. 75] : 6 mois), les frais de tenue de compte ("fees") ressortant dautres extraits du compte.

j.a.c L pouse actuelle de lappelant na pas de formation. Elle apprend le fran ais et langlais. Elle a fait quelques recherches demplois qui ont t rejet es. Lappelant et sa nouvelle pouse nont pas denfant commun.

j.a.d Le Tribunal a admis les charges de lappelant hauteur de 5887 fr. 05, (1/2 montant de base dentretien mensuel pour couple : 850 fr.; loyer logement : 3246 fr., soit 3926 fr. 450 fr. de loyer professionnel; loyer garage : 230 fr.; primes dassurance maladie LAMAL et LCA : 416 fr. 65; moyenne des frais m dicaux non rembours s : 75 fr.; imp ts ICC et IFD : 1069 fr. 10).

Lappelant a expos devant le Tribunal que le bail portant sur ses locaux commerciaux, dont le loyer mensuel s levait 450 fr., avait t r sili en novembre 2019. Il exploitait depuis lors son entreprise depuis son domicile dont une partie du loyer serait introduite dans les charges de sa soci t . Le Tribunal a estim que la part du loyer du logement de lappelant consacr e son activit professionnelle serait quivalente son ancien loyer commercial de 450 fr. Lappelant ne remet pas en cause cette appr ciation en appel.

Lintim e s tait oppos e en premi re instance, sans succ s, et soppose toujours en appel ce que lint gralit du loyer de son expoux soit int gr e ses frais de logement compte tenu de son montant excessif. Elle se pr vaut de de larr t du 28 juin 2013 de la Cour sur mesures protectrices de lunion conjugales qui avait qualifi dexcessif un loyer de 2446 fr. au vu des revenus all gu s par lintim et avait retenu un loyer admissible de 2000 fr.

Le Tribunal a cart des charges de lappelant les primes dassurance RC m nage en 29 fr. 15 au motif quelles taient incluses dans le montant de base dentretien, le forfait voiture de 400 fr. au motif quil n tait pas justifi par pi ce et que ces frais taient certainement introduits comme frais dans la comptabilit de L__ SARL, une prime dassurance vie de 100 fr. et des frais m dicaux non rembours s suppl mentaires de 25 fr., ce quil ne conteste plus en appel.

En revanche, lappelant reproche au Tribunal de ne pas avoir int gr ses charges le montant de base dentretien pour un enfant de plus de dix ans en 600 fr. du fait quil assume ses enfants six nuits sur quatorze, le montant de base dentretien pour couple de 1700 fr. en lieu et place de 850 fr. et la prime dassurance maladie de son pouse hauteur de 500 fr., cette derni re ne pouvant assumer son propre entretien. Lintim e estime quil peut tre attendu de la nouvelle pouse de lappelant quelle d ploie une activit professionnelle et subvienne ses besoins puisquelle ne justifie daucune incapacit .

j.b.a Suite la s paration en 2009, B__ a repris une activit professionnelle 80% comme __ aupr s de N__ SA pour une r mun ration mensuelle nette de 7340 fr. Depuis 2017, elle travaille 100% aupr s de O__ SARL. En 2019, son salaire annuel net sest lev 235619 fr., dont d duire les allocations familiales de 7620 fr. comprises dans le revenu brut, soit un revenu mensuel net de 18999 fr. 90, bonus et droits de participation inclus (pce 26 int.). En janvier et f vrier 2020, elle a per u un revenu mensuel net de 12330 fr. 55, respectivement 12568 fr. 35, hors bonus et droits de participation.

Lintim e all gue en appel que la part de sa r mun ration vers e sous forme de droits de participation, hauteur de 32355 fr. par an, soit 2696 fr. 25 par mois, est durablement immobilis e et ne peut tre consid r e comme un revenu disponible pour lentretien de la famille. En outre, le versement dun bonus nest pas garanti et il convient de ne pas en tenir compte.

j.b.b B__ vit dans une villa quelle a acquise en 2015 avec ses enfants et son concubin, lequel d ploie une activit professionnelle plein temps.

j.b.c Elle all gue des charges mensuelles de 7482 fr. 75 qui ne sont pas remises en cause par lappelant (montant de base dentretien mensuel : 850 fr.; 70 % des int r ts hypoth caires du logement de la famille de 870 fr. 50 : 609 fr. 35; chauffage : 262 fr.; prime dassurance maladie : 531 fr. 15; frais m dicaux non rembours s : 43 fr. 80; TPG : 70 fr.; imp ts ICC et IFD : 5116 fr. 45).

j.c Les charges non contest es de C__ se composent dun montant de base dentretien mensuel de 600 fr.; dune participation au loyer de sa m re de 130 fr. 60 (15% de 870 fr. 50), dune prime dassurance maladie LAMAL et LCA de 126 fr. 45, de frais m dicaux non rembours s de 90 fr. 15, de frais de transports de 45 fr.; soit un montant de 992 fr. 20, dont d duire les allocations familiales de 400 fr., soit un solde de 592 fr. 20.

Lintim e all gue les charges additionnelles suivantes : frais dorthodontie pr visibles : 201 fr. 60; frais de repas : 200 fr.; argent de poche : 316 fr.; cours de boxe : 33 fr. 25.

j.d Les charges non contest es de D__ se composent dun montant de base dentretien mensuel de 600 fr.; dune participation au loyer de sa m re de 130 fr. 60 (15% de 870 fr. 50), dune prime dassurance maladie LAMAL et LCA de 123 fr. 65, de frais m dicaux non rembours s de 18 fr. 90, de frais de transports de 45 fr.; soit un montant de 918 fr. 15, dont d duire les allocations familiales de 300 fr., soit un solde de 618 fr. 15.

Lintim e all gue les charges additionnelles suivantes : frais dorthodontie pr visibles : 125 fr. 45; cours de tennis : 65 fr.; cours de gym : 15 fr. 85; frais de repas : 82 fr.

EN DROIT

1. 1.1 Interjet contre une d cision finale de premi re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans une cause non patrimoniale ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 al. 1, 308 al. 2 CPC), dans le d lai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.

Le litige portant notamment sur le sort des droits parentaux est consid r comme non p cuniaire dans son ensemble, si bien que la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr t du Tribunal f d ral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC) dans la limite des griefs qui sont formul s (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arr ts du Tribunal f d ral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 4A_153/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.2.3).

1.3 Les points litigieux en appel ne portent que sur les droits parentaux et lentretien des enfants, lesquelssont soumis la maxime inquisitoire illimit e et la maxime doffice. Ainsi, le juge nest pas li par les conclusions des parties et il tablit les faits doffice (art. 55 al. 2, 58 al. 1 et 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6 et 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6). Le juge nest li ni par les conclusions des parties ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Toutefois, m me en mati re de maxime inquisitoire illimit e, lobligation du juge d tablir doffice les faits nest pas sans limite et ne dispense pas les parties de collaborer la proc dure et d tayer leurs propres th ses, notamment lorsquelles tendent r duire des prestations en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

2. Lappelant produit des pi ces nouvelles en appel.

2.1 A teneur de lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le proc s est soumis la maxime inquisitoire illimit e, lapplication de lart. 317 al. 1 CPC nest pas justifi e. Les parties peuvent d s lors pr senter des nova en appel, m me si les conditions pr vues par cette disposition ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Les pi ces nouvelles d pos es sont ainsi recevables.

3. 3.1.1 A la requ te du p re ou de la m re, de lenfant ou de lautorit tut laire, lattribution de lautorit parentale doit tre modifi e lorsque des faits nouveaux importants lexigent pour le bien de lenfant (art. 134 al. 1 CC). La modification de lattribution de la garde est, quant elle, r gie par lart. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans lattribution de lautorit parentale ou de la garde suppose que la nouvelle r glementation soit requise dans lint r t de lenfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En dautres termes, une nouvelle r glementation de lautorit parentale, respectivement de lattribution de la garde, ne d pend pas seulement de lexistence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi tre command e par le bien de lenfant (arr ts du Tribunal f d ral 5A_756/2019 du 13 f vrier 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1; 5A_922/2016 du 14 juillet 2017 consid. 2.1 et les r f rences). Selon la jurisprudence, la modification ne peut tre envisag e que si le maintien de la r glementation en vigueur risque de porter atteinte au bien de lenfant et le menace s rieusement; la nouvelle r glementation doit ainsi simposer, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de lenfant que le changement de r glementation et la perte de continuit dans l ducation et les conditions de vie qui en est cons cutive (arr ts du Tribunal f d ral 5A_228/2020 du 3 ao t 2020 consid. 3.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les r f rences).

3.1.2 Bien que lautorit parentale conjointe soit d sormais la r gle et quelle comprenne le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e. Invit statuer cet gard, le juge doit n anmoins examiner, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant une garde altern e, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de lenfant. Le bien de lenfant constitue en effet la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t. Il faut galement tenir compte de la situation g ographique et de la distance s parant les logements des deux parents, de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de ce dernier et de son appartenance une fratrie ou un cercle social. Il faut galement prendre en consid ration le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien m me il ne disposerait pas de la capacit de discernement, cas ch ant en recourant lintervention dun sp cialiste, voire l tablissement dun rapport d valuation sociale ou dune expertise, afin de discerner si le d sir exprim par lenfant correspond son d sir r el (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

3.1.3 Lorsque la garde altern e est effectivement exerc e par les parents, ils ont un int r t et un droit ce quelle soit judiciairement constat e et organis e, notamment en ce qui a trait au domicile de lenfant et lattribution du bonus ducatif (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3).

3.2.1 En lesp ce, C__ est devenu majeur le __ 2021, soit quelques jours apr s que la cause a t gard e juger. La question de lattribution de sa garde na donc plus dobjet. Seule reste litigieuse la garde sur D__, actuellement g de 16 ans.

3.2.2 Lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que larr t de la Cour du 22 janvier 2016 refusait de prononcer la garde altern e "pour le moment" et r servait par cons quent une modification ult rieure. Il mentionnait cet gard un passage de larr t dont la teneur tait la suivante : "linstauration dune garde altern e constituait un changement suppl mentaire trop important qui n tait ce moment (soulign par lappelant) pas dans lint r t des enfants, dans la mesure o ces derniers avaient r cemment chang denvironnement en raison de leur d m nagement H__ et quils devaient ainsi retrouver une certain stabilit ". Cette lecture de larr t est erron e car le passage cit nappartient pas la motivation EN DROIT de la Cour, laquelle a t reprise ci-dessus exhaustivement supra EN FAIT C.e., mais la partie EN FAIT de larr t et retranscrit la teneur du rapport du SPMi. La motivation de larr t ne contient donc pas de r serve explicite pour une volution vers la garde altern e. Ce grief de lappelant est ainsi infond .

3.2.3 Lappelant invoque dans sa r plique le droit au constat de lexistence dune garde altern e dans un jugement lorsque dans les faits la prise en charge des enfants correspond une garde partag e ce qui est le cas en lesp ce et ce que les modalit s de la prise en charge soient organis es selon cette qualification, en se fondant sur la jurisprudence cit e ci-dessus sous consid rant 3.1.3. Cette jurisprudence ne sapplique pas au cas desp ce puisque les parties ne pratiquent pas dans les faits une garde altern e. Si lappelant b n fice bien dun droit aux relations personnelles tendu et sup rieur ce qui est habituellement pratiqu , la r partition en vigueur implique une prise en charge plus importante des enfants par leur m re (huit nuits sur quatorze jours attribu es la m re, contre six au p re; dix journ es sur quatorze jours attribu es la m re contre quatre au p re).

3.2.4 Lappelant reproche enfin au premier juge de s tre limit constater que le syst me de garde mis en place depuis plusieurs ann es fonctionnait bien et que les enfants taient proches de la majorit pour rejeter la demande en instauration de la garde altern e. Or, il aurait d tenir compte des capacit s ducatives quivalentes des deux parents, de conditions daccueil ad quates des enfants chez chacun des parents, de la proximit des domiciles des parents, de lam lioration, certes mod r e mais suffisante, de la communication parentale, du bon d veloppement des enfants et de leur souhait de passer un temps quivalent chez chacun de leurs parents. Le Tribunal a donc arbitrairement appr ci les faits (art. 9 Cst. f d.). Par ailleurs, il a discrimin lappelant en tant quhomme et en tant que parent en s cartant dune application galitaire de la garde (art. 8 al. 1 et 2 Cst. f d.). La solution retenue par le premier juge a galement consacr une violation du droit la famille (art 14 Cst. f d.) et du droit de lenfant la protection de son int r t sup rieur (art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de lenfant; RS/CH 0.107). Lappelant rappelle quil r clame linstauration de la garde partag e depuis la s paration, alors que les conditions en sont r unies et fonde explicitement son argumentation en appel sur l"espoir dune volution des m urs depuis 2015".

En d veloppant ces griefs, lappelant se pr vaut darguments relevant des conditions de fond pour lattribution de la garde. Il omet toutefois dexaminer pr alablement si des faits nouveaux, en lien avec lint r t des enfants, imposent de modifier la r glementation adopt e en 2016. Notamment, lorsquil invoque le souhait manifest par les enfants dentretenir des relations soutenues avec leur p re, il se r f re au rapport du SPMi du 25 juillet 2014 qui na rien de nouveau et dont la Cour a d j tenu compte dans son arr t du 22 janvier 2016. Il ne ressort pas de la proc dure que les enfants auraient depuis lors manifest le souhait de voir la garde altern e formellement instaur e ou les contacts sintensifier avec leur p re. Les conditions pour entrer en mati re sur demande en modification du r gime de la garde des enfants ne sont donc pas r unies.

M me si elles lavaient t , les griefs invoqu s nauraient pas port pour justifier une modification du r gime en vigueur.

En reprochant au premier juge davoir viol les principes d galit des parents dans lexercice de la garde, d galit des sexes et du droit la famille, lappelant recourt des normes de protection de ses droits de parent et se fonde sur son int r t tre trait sur pied d galit avec lintim e dans lattribution de la garde. Ce faisant, il se pr vaut de griefs qui ne reposent pas sur lint r t de lenfant mais sur celui des parents, lesquels ne sont toutefois pas pertinents dans lattribution de la garde. Les capacit s ducatives quivalentes des deux parents, les conditions daccueil ad quates chez chacun des parents, la proximit des domiciles des parents et lam lioration de la communication parentale sont des conditions-cadres qui doivent exister pour autoriser la garde altern e, mais elles ne sont pas des crit res d terminants pour consid rer quelle est un r gime pr f rable celui de la garde actuellement instaur e dont le premier juge a consid r quil fonctionnait satisfaction ce que les parties ne contestent pas. Lappelant nexpose donc aucune circonstance propre au cas desp ce susceptible de consid rer que la garde altern e serait plus favorable aux int r ts des enfants que le r gime actuel.

Il r sulte de ce qui pr c de que la d cision du Tribunal de ne pas entrer en mati re sur la demande dinstauration de la garde altern e sera confirm e.

4. Lappelant fait grief au Tribunal davoir ni lexistence de faits nouveaux suffisants pour modifier les contributions dentretien fix es par le juge du divorce. Lappelant et lintim e reprochent au premier juge davoir mal estim certains postes de leurs revenus et charges et davoir proc d un calcul erron des contributions dentretien.

4.1.1 Aux termes de lart. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant.

La modification de la contribution lentretien de lenfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une r glementation diff rente. La proc dure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles chez les parents ou lenfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1).

La survenance dun fait nouveau nentra ne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution dentretien. Ce nest que si la charge dentretien devient d s quilibr e entre les parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement pr c dent, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent d birentier qui aurait une condition modeste, quune modification ou suppression de la contribution dentretien peut entrer en consid ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter constater une modification dans la situation dun des parents (telle quune augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution dentretien; il doit proc der une pes e des int r ts respectifs de lenfant et de chacun des parents pour juger de la n cessit dune telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2). En particulier, une modification du montant de la contribution dentretien ne se justifie que lorsque la diff rence entre le montant de la contribution dentretien nouvellement calcul e sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fix e est dune ampleur suffisante (arr ts du Tribunal f d ral 5A_890/2020 du 2 d cembre 2020 consid. 3 et les r f rences).

Lam lioration de la situation financi re du parent gardien ne peut justifier la diminution de la contribution dentretien due par lautre parent pour lentretien de lenfant que si le paiement de la pension est pour lui une charge particuli rement lourde (arr t du Tribunal f d ral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).

Lorsquil admet que les circonstances ayant pr valu lors du prononc du jugement de divorce se sont modifi es durablement et de mani re significative, le juge doit calculer nouveau la contribution dentretien selon les m mes principes, apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1, 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse proc der cette actualisation, il nest pas n cessaire que la modification survenue dans ces autres l ments constitue galement un fait nouveau (arr ts du Tribunal f d ral 5A_890/2020 du 2 d cembre 2020 consid. 3 et les r f rences).

4.1.2.1 Selon lart. 276 al. 1 et 2 CC, les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant, en fournissant soins, ducation et prestations p cuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger.

Lentretien convenable de lenfant se compose ainsi dune partie en nature (soins et ducation) et dune partie en esp ces (prestations p cuniaires), ces l ments tant consid r s comme quivalents. Il ne se limite pas aux besoins physiques imm diats de lenfant (nourriture, habillement, logement, hygi ne, traitements m dicaux), mais s tend galement des besoins sp cifiques tels quactivit s sportives, artistiques et culturelles en fonction des moyens disponibles et du niveau de vie des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.2 5.4; 120 II 285 consid. 3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.3; 5A_489/2019 du 24 ao t 2020 consid. 8.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2).

Lorsque les parents vivent s par s, en cas de garde exclusive attribu e lun des parents, la charge financi re de lenfant est en principe assum e enti rement par lautre parent, la prise en charge en nature quivalant la prise en charge financi re (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Lorsque les parents vivent s par s, en cas de garde altern e avec prise en charge quivalente par les deux parents, la charge financi re de lenfant est assum e par chacun des parents en fonction de sa capacit contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arr t du Tribunal f d ral 5A_727/2018 du 22 ao t 2019 consid. 4.3.2.1).

Lorsque les parents vivent s par s, en cas de garde altern e avec prise en charge pr pond rante par lun des parents, la charge financi re de lenfant est en principe assum e par lautre parent dans une proportion inverse celle de la prise en charge de lenfant selon une matrice qui nest pas purement math matique, mais sinspire des principes voqu s ci-dessus (ATF 147 III 265 consid. 5.5).

Le parent qui dispense d j lenfant soins et ducation peut se voir galement mettre charge des prestations p cuniaires, voire lentier de celles-ci, si sa capacit financi re est sensiblement plus importante que celle de lautre parent, notamment en cas de disparit et lorsquun des parents ne couvre pas son minimum vital et sa participation celui de lenfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 134 III 337 consid. 2.2.2; 120 II 285 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 ao t 2017; 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

4.1.2.2 Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien en argent doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter une contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, lequel est n anmoins li par une m thode uniformis e pos e par le Tribunal f d ral (art. 4 CC; ATF 147 III 265 consid. 6, ATF 147 III 301 ; 147 III 301 ; 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; cf. communiqu de presse du Tribunal f d ral du 9 mars 2021), quil y a lieu dappliquer imm diatement aux affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3).

Selon cette m thode en deux tapes, ou m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, on examine dabord les ressources, savoir les revenus effectifs ou hypoth tiques (tir s du travail, de la fortune ou de prestations sociales), et les besoins des personnes dont lentretien est concern . Puis les ressources sont r parties entre les membres de la famille, selon un certain ordre de priorit , de mani re couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L ventuel exc dent apr s retranchement de la part des revenus d volue l pargne, qui ne participe pas lentretien de la famille est ensuite r parti en principe par "grandes et petites t tes", la part pour un parent tant le double de celle pour un enfant mineur; de multiples raisons fond es sur les particularit s du cas desp ce permettent toutefois de d roger cette r partition, notamment la r partition de la prise en charge des enfants, un taux dactivit exc dant les pourcentages impos s par la jurisprudence, des besoins particuliers, etc. (ATF
147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2).

Les charges des parents se calculent en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (cf. Gen ve les normes dinsaisissabilit fix e chaque ann e par lautorit de surveillance des Offices des poursuite et faillites in RS/GE E 3 60.4 ), soit un montant de base mensuel auquel il est ajout les d penses incompressibles telles que les frais de logement, les cotisations dassurance maladie obligatoire et les frais de transports publics. Il y a lieu dajouter au minimum vital du droit des poursuites, pour atteindre le minimum vital largi du droit de la famille, les imp ts, certaines primes dassurances non obligatoires (RC priv e, m nage, assurance maladie compl mentaire), la part de frais m dicaux non couverte par lassurance de base pour autant que leur caract re r gulier soit tabli, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de t l phone, les cotisations au 3 me pilier, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement r els, les frais dexercice du droit de visite, un montant adapt pour lamortissement des dettes ou encore les contributions dentretien vers es aux enfants majeurs pour autant que leur versement r gulier soit tabli par pi ces et ne d passe pas une mesure raisonnable eu gard aux revenus du d biteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2;
144 III 377 consid. 7.1.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss, p. 84, 90, 91, 101 et 102).

Les charges de lenfant calcul es selon le minimum vital du droit des poursuites (cf. Gen ve les normes dinsaisissabilit fix e chaque ann e par lautorit de surveillance des Offices des poursuite et faillites in RS/GE E 3 60.4 ) comprennent un montant de base mensuel (alimentation, v tements et linge y compris leur entretien, soins corporels et de sant , etc.), les frais raisonnables de logement (part d duire des co ts de logement du parent gardien), les primes dassurance maladie obligatoire, les frais de transports publics, les ventuels frais de prise en charge par des tiers, les frais scolaires et des frais particuliers de sant . Il y a lieu dajouter au minimum vital du droit des poursuites, pour atteindre le minimum vital largi du droit de la famille, la part dimp t g n r e par la contribution lentretien de lenfant, la participation aux frais de logement effectifs sup rieurs aux frais raisonnables de logement et les primes dassurance maladie compl mentaire. En revanche, les frais de loisirs, de voyages et de vacances ne font pas partie du minimum vital du droit de la famille et sont financ s par un ventuel exc dent de ressources de la famille apr s couverture du minimum vital de tous ses membres (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Des besoins de chaque enfant cr direntier sont d duits ses propres allocations familiales ou d tudes, rentes dassurances sociales, revenus de biens, revenus du travail, bourses ou autres prestations destin es son entretien, lexclusion des allocations pour impotent (art. 276 al. 3, 285a, 319 al. 1 et 323 al. 2 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Lorsque les ressources sont insuffisantes pour couvrir tous les minima vitaux du droit des poursuites ou du droit de la famille des personnes int ress es, lordre des priorit s est le suivant compte tenu de la pr minence du droit lentretien de lenfant mineur sur lentretien de le conjoint (art. 276a al. 1 CC), tant pr cis que dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du d birentier doit tre pr serv . Dans le cadre dun premier tour dattribution des moyens disponibles, il convient dassurer la couverture du minimum vital du droit des poursuites des int ress s, soit : 1 ) couverture des co ts directs de lenfant calcul s selon le minimum vital du droit des poursuites, 2 ) contribution de prise en charge de lenfant, 3 ) entretien du conjoint calcul selon le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les int ress s a t couverts, les ressources restantes sont affect es la couverture de leur minimum vital du droit de la famille dans le m me ordre de priorit , soit : 1 ) suppl ment de couverture des co ts directs de lenfant calcul s selon le minimum vital largi du droit de la famille, 2 ) respect du suppl ment du minimum vital du droit de la famille du d birentier et de son conjoint (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.2.1 En lesp ce, lappelant invoque essentiellement laugmentation sensible des revenus de lintim e et laugmentation de ses charges li es son remariage pour justifier la modification des contributions dentretien. Lintim e consid re que les revenus de lappelant se sont galement am lior s et quen tout tat laugmentation des siens na pas lampleur all gu e par lappelant ni ne permet de r duire les contributions dentretien en faveur des enfants.

4.2.1.1 Au moment du divorce, les revenus des parties taient les suivants : 7340 fr. pour lintim e et 7378 fr. pour lappelant (4362 fr. tir s de lactivit professionnelle + 3016 fr. tir de la location de la villa). Leurs charges respectives s levaient 4943 fr. et 5021 fr. La quotit disponible de leurs revenus s levait par cons quent 2396 fr. et 2336 fr.

4.2.1.2 Aujourdhui, les revenus de lappelant tir s de son activit professionnelle s l vent 6095 fr. 50, montant qui nest pas contest , m me si lintim e consid re que lappelant pourrait gagner plus en cessant son activit ind pendante et prenait un emploi salari .

Les parties sopposent en revanche sur les revenus tir s par lappelant de la location de sa villa. Si la perception dun loyer de 4650 fr. par mois nest pas contest e, les charges d duire sont lobjet de contestations. Lappelant est incapable de justifier des charges de "maintenance" de 402 fr. par mois sur la base du d compte tabli pour les besoins de la cause figurant en pi ce 49 app. Aussi, seul le montant admis par lintim e ce titre sera admis, soit 225 fr. par mois. Cest avec raison que lappelant reproche au premier juge de ne pas avoir d duit de ses gains locatifs les int r ts hypoth caires quil sert chaque mois la banque ayant financ lacquisition de ce bien en 1254 fr. 45. Finalement, les parties ne contestent plus en appel une d duction mensuelle dun montant de 1000 fr. destin e amortir des travaux dentretien effectu s par lappelant (cf. supra EN FAIT C.j.a.b). En conclusion, le revenu locatif de la villa doit tre arr t 2170 fr. 55.

Les revenus de lappelant ascendent donc au total de 8266 fr. 05 (6095 fr. 50 + 2170 fr. 55), en augmentation de 1000 fr. par mois environ depuis le divorce.

4.2.1.3 Lintim e soutient que son revenu d clar net de 18999 fr. 90 par mois, y compris bonus et participation, ne peut tre assimil sa capacit contributive car le bonus nest pas assur et la participation nest pas vers e en esp ces, mais consiste en des actifs immobilis s. Elle na produit quun certificat de salaire annuel, si bien quil nest pas possible de v rifier que le versement du bonus serait exceptionnel. Ce dernier sera par cons quent consid r comme partie int grante de sa r mun ration r guli re et inclus dans sa capacit contributive. En revanche, cest avec raison quelle conteste lincorporation dans cette derni re de la r mun ration vers e par son employeur sous forme de participation lentreprise qui nest pas constitu e de liquidit s imm diatement disponibles. Du revenu mensuel de 18999 fr. 90, il faut par cons quent d duire la somme de 2696 fr. 25 repr sentant le montant mensualis de la r mun ration sous forme de participation vers e lintim e (cf. supra EN FAIT C.j.a.f). Sa capacit contributive r elle s l ve ainsi 16303 fr. 65, ayant plus que doubl depuis le divorce.

4.2.1.4 Les charges de lintim e all gu es et retenues par le premier juge hauteur de 7482 fr. 75 (cf. supra EN FAIT C.j.b.b) ne font plus lobjet de contestation et rel vent toutes du minimum vital du droit de la famille.

4.2.1.5 Les charges de lappelant sont en revanche contest es sagissant de ses frais de logement et du montant de base dentretien pour lui-m me, pour les enfants lorsquils sont chez lui et pour sa nouvelle pouse quil souhaite voir int gr dans ses propres charges.

Selon la m thode de calcul uniformis e fond e sur le minimum vital avec partage de lexc dent, les charges des enfants ne sont pas d compt es dans les charges des parents, mais calcul es pour elles-m mes. Il ny a donc pas lieu de donner suite au grief de lappelant consistant introduire le montant de base des enfants dans ses charges.

Sagissant des frais de logement all gu s de lappelant, ils sont compos s dun loyer et de charges de 3696 fr. pour un appartement de sept pi ces plus 230 fr. de loyer pour un garage. Le Tribunal a d duit du loyer de lappartement un montant de 450 fr. repr sentant le loyer des espaces d volus lactivit professionnelle de lappelant, quil d ploie son domicile depuis que le bail de ses locaux commerciaux a t r sili . Les parties ne contestent ni le principe, ni la quotit de cette d duction qui est ainsi admise en appel. Lintim e consid re que le loyer reste n anmoins trop lev au vu des revenus de lappelant qui na pas besoin dun logement de sept pi ces ce prix.

Le calcul de la contribution dentretien selon la m thode du minimum vital avec partage de lexc dent implique que lorsque les moyens sont insuffisants couvrir toutes les charges de la famille, seul un loyer raisonnable peut tre admis, conform ment au minimum vital du droit des poursuites. En loccurrence, il sagirait dun logement de cinq pi ces permettant lappelant de recevoir ses deux enfants, dont le loyer et les charges seraient de lordre de 2500 fr. selon les informations statistiques n 14 de novembre 2021 Niveau des loyers, r sultats 2021, de lOffice cantonal genevois de la statistique. En revanche, si les moyens globaux permettent la famille de couvrir le minimum vital du droit de la famille le co t du loyer r el pourrait tre retenu. La Cour tiendra donc compte du montant des frais de logement ad quats en fonction du r sultat auquel conduira la pond ration globale des ressources et des charges de la famille ci-dessous.

Finalement, lappelant consid re quun montant de base dentretien pour un couple doit tre retenu dans ses charges, soit 1700 fr., et non pas seulement la moiti de ce montant, car il doit assumer lentretien de son pouse qui nest pas en mesure de subvenir ses propres besoins. Conform ment aux principes expos s ci-dessus, la couverture du minimum vital du droit des poursuites des enfants mineurs prime celui du conjoint. Une fois le minimum vital du droit des poursuites de tous les int ress s couvert, le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs prime celui du conjoint. En lesp ce, le montant de base de 1700 fr. pour un couple correspond au minimum vital du droit des poursuites et doit tre int gralement couvert si le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs est garanti, ce qui est le cas en loccurrence (cf. infr a ). La Cour introduira par cons quent un montant de 1700 fr. dans le minimum vital de lappelant au titre de montant de base pour un couple.

Les charges de lappelant doivent en conclusion tre arr t es 6737 fr. si lon retient ses charges effectives de logement (montant de base pour un couple : 1700 fr.; logement effectif : 3476 fr. [3696 fr. loyer appartement + 230 fr. loyer garage loyer des espaces de lappartement consacr s lactivit professionnelle]; prime dassurance maladie : 416 fr. 65; frais m dicaux non rembours s : 75 fr.; frais de transports : 0 fr. car inclus dans les charges de la soci t non contest ; imp ts . 1069 fr. 10) et 5760 fr. si lon retient des charges raisonnables de logement (idem, sauf logement de 2500 fr.).

4.2.1.6 Les charges des enfants sont incontest es concurrence de 592 fr. pour C__ et 624 fr. pour D__, allocations familiales d duites (supra EN FAIT C.j.c et C.j.d).

Lintim e pr tend y ajouter des frais dorthodontie pr visibles, des frais de repas, de largent de poche et des frais dactivit s sportives.

Conform ment aux principes expos s ci-dessus, les frais dactivit s sportives et largent de poche ne font partie ni du minimum vital du droit des poursuites, ni du minimum vital du droit de la famille. Ils sont financ s par l ventuel exc dent dont disposent les parents. Les frais de repas ne sont en loccurrence pas expliqu s et, compte tenu de leur ge, les enfants sont en mesure de pr parer leur propre repas domicile; il nest pas n cessaire quils mangent lext rieur; de telles charges rel vent donc galement de l ventuel exc dent, et non pas du minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille. Finalement, les frais dorthodontie font en principe partie des frais exceptionnels au sens de lart. 286 al. 3 CC dont le r glement est distinct des frais dentretien courant et seffectue au moyen dune contribution sp ciale.

Dans le cadre du calcul des contributions effectives courantes dentretien des enfants, il ny a donc lieu de retenir que les charges incontest es mentionn es ci-dessus, soit 592 fr. pour C__ et 618 fr. pour D__.

4.2.2 Il d coule de ce qui pr c de que les revenus de lintim e s l vent 16303 fr. dont d duire des charges de 7482 fr., soit une quotit disponible de 8821 fr. en tr s sensible augmentation depuis le jugement de divorce.

Les revenus de lappelant ascendent 8266 fr., sous d duction de charges de 6736 fr., en tenant compte de frais de logement effectifs de 3476 fr., ou de 5760 fr., en tenant compte de frais de logement raisonnables de 2500 fr., soit une quotit disponible de 1530 fr., respectivement de 2506 fr. En loccurrence, retenir les frais de logement effectifs de lappelant conduirait modifier les bases de calcul de la capacit contributive de lappelant par rapport celles retenues par le juge du divorce, alors que la situation de lappelant na pas fondamentalement chang depuis lors. En outre, retenir les frais de logement effectifs de lappelant aurait pour effet de r duire la contribution lentretien de ses enfants alors que ses revenus se sont plut t am lior s depuis le jugement de divorce. Il nest par cons quent pas admissible de retenir des frais de logement sup rieurs ceux raisonnables autoris s par le minimum vital des poursuites, d terminant une quotit disponible de lappelant de 2506 fr., soit un montant quivalent, voire l g rement sup rieur celui admis dans le jugement de divorce.

Le disponible total des parents de 11327 fr. (8821 fr. + 2506 fr.), sous d duction des charges des enfants en 592 fr. et 618 fr., conduit un exc dent r partir entre "grandes et petites t tes" de 10117 fr., soit 1686 fr. par enfant (10117 fr. x 1/6 me) et 3372 fr. par adulte (10117 fr. x 2/6 me). Lentretien convenable des enfants, comprenant le montant de leurs charges et leur participation la r partition de lexc dent est par cons quent de 2278 fr, pour C__ (1686 fr. + 592 fr.) et de 2304 fr. pour D__ (1686 fr. + 618 fr.).

Eu gard la garde attribu e lintim e, au fait quelle assume les frais fixes des enfants r gl s sur factures (assurance maladie, abonnement aux transports publics, activit s sportives) et au droit de visite tendu r serv lappelant qui implique quil assume des frais de prise en charge des enfants plus importants quun parent qui exerce un droit de visite ordinaire, la contribution dentretien de 1000 fr. par enfant et par mois partir de 15 ans fix e au moment du divorce reste justifi e en application de la nouvelle m thode de calcul pos e par le Tribunal f d ral. Le montant de 1000 fr. est en effet un peu inf rieur la moiti de lentretien convenable tel que d termin ci-dessus, soit une proportion refl tant la prise en charge effective des enfants par lappelant et tenant compte des frais fixes assum s par lintim e. En outre, hormis laugmentation sensible de la quotit disponible de lintim e, les donn es de base pour le calcul des contributions dentretien nont pas fondamentalement chang depuis le jugement de divorce. Finalement, les contributions dentretien dues par lappelant pour ses enfants en application du jugement de divorce ne repr sentent pas une charge particuli rement lourde pour lui puisquil b n fice encore dun petit exc dent, apr s leur paiement. Les conditions pour une modification du jugement de divorce lorsque le conjoint gardien voit ses revenus augmenter ne sont donc pas r unies.

Dans la mesure o lappelant invoque une augmentation de ses charges li es son remariage, il appartient sa nouvelle pouse de contribuer lentretien du couple en vertu de lart. 278 al. 2 CC afin de permettre son conjoint dassumer ses contributions dentretien envers les enfants n s avant le mariage. Arriv e en Suisse il y a plus de six ans, sans enfant, ne pr sentant aucune incapacit de travail, elle doit tre en mesure de d ployer une activit lucrative, m me non qualifi e, afin de compl ter les revenus de la famille.

En conclusion, le jugement entrepris doit tre confirm en tant quil rejette la demande de modification des contributions dentretien en faveur de C__ et D__ fix es dans le jugement de divorce.

5. Le jugement attaqu sera galement confirm en tant quil met la charge de lintim e les frais dorthodontie des enfants, faute de contestation du chiffre 1 de son dispositif.

Cette solution est, en tous les cas, fond e. Ces frais exceptionnels ne sauraient tre mis charge de lappelant au vu de ses moyens restreints en comparaison avec ceux de lintim e. Dans l quilibre global de la prise en charge des frais des enfants et des revenus des parties, il est quitable de mettre lint gralit des frais dorthodontie la charge de lintim e ainsi que la retenu le premier juge.

6. Il r sulte de ce qui pr c de que le jugement attaqu sera int gralement confirm .

7. Compte tenu de cette issue, le sort des frais de premi re instance na pas tre r examin (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

8. Les frais judiciaires d appel seront fix s 1000 fr. (art. 96 et 104 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC; art. 19 LaCC; art. 30 et 35 RTFMC), mis la charge de lappelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compens s avec l avance de frais de m me montant vers e par l appelant, laquelle reste acquise l Etat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige et des ressources tr s diff rentes des parties, ces derni res conserveront chacune leurs propres d pens d appel leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/15684/2020 rendu le 15 d cembre 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20954/2019.

Au fond :

Confirme ledit jugement.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais dappel 1000 fr., les compense avec lavance fournie par A__ qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Compense les d pens dappel.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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