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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1700/2020: Cour civile

Die Firma A______ hat die Firma B______ vor Gericht gebracht, da sie der Meinung war, dass B______ ihre Firma und ihren Domainnamen unrechtmässig nutzte. A______ ist spezialisiert auf die Kristallisation von Edelmetallen, während B______ Glasprodukte für Uhren herstellt. A______ forderte, dass B______ die Nutzung ihres Firmennamens und Domainnamens einstellt. Das Gericht entschied zugunsten von A______ und ordnete an, dass B______ die genannten Namen nicht weiter nutzen darf. Die Gerichtskosten wurden auf 2300 CHF festgesetzt, die B______ an A______ zahlen muss. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1700/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1700/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1700/2020 vom 27.11.2020 (GE)
Datum:27.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Obwald; Swiss; ACJC/; Registre; Bohnet; Comme; Chambre; Schweizerische; Trustees; Suisse; Conform; Cette; Bastons; Bulletti; Kommentar; Zivilprozessordnung; Berne; Selon; Celui; Aussenhandel; Swiss; Merkur; Archplan; Reis; Management; Gallen; MZSG; -dessus
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Bohnet, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Art. 261 OR ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1700/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17380/2020 ACJC/1700/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Entre

A__, sise __ (GE), requ rante en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Florian Ducommun, avocat, avenue Auguste-Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__, sise __ (OW), cit e, comparant par Me Patrick Frunz, avocat, Espacit 2, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE), en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. La soci t A__ S rl a t cr e en __ 2013.

Elle tait inscrite au registre du commerce du Valais, puis la t dans le canton de Gen ve, suite au d placement de son si ge social C__, le __ 2017.

Elle a pour but toutes activit s dans le domaine des cristaux aux propri t s exceptionnelles, principalement m talliques mais aussi organiques, optiques, luminescentes ou triboluminescentes, y compris mais pas uniquement la fabrication, la synth se, le commerce et lachat, limportation et lexportation de cristaux et mati res premi res n cessaires leur production, ainsi que le marketing et la d tention de marques.

A__ S rl est sp cialis e dans la cristallisation de m taux pr cieux, dont ceux dosmium et de ruth nium, tr s utilis s en horlogerie, bijouterie et joaillerie, domaines dont une partie de sa client le provient.

Elle commercialise ces deux mat riaux sous les marques "D__" pour losmium et "E__" pour le ruth nium.

Ces deux marques ont t enregistr es le __ 2018 aupr s de lInstitut Suisse de Propri t Intellectuelle.

A__ S rl est titulaire dune patente de fondeur no 1__, d livr e le
__ 2018 par ladministration f d rale des douanes, lautorisant faire m tier de fabriquer des produits de la fonte.

B. B__ GmbH est une soci t ayant son si ge dans le canton dObwald, qui a pour but la fabrication et la production de composants pour les verres de montres. Ses produits sont principalement le verre saphir et le verre min ral.

Elle est inscrite au Registre du commerce du canton dObwald depuis le __ 2020.

C. Par courrier du 24 avril 2020, A__ S rl a mis B__ GmbH en demeure de cesser imm diatement dutiliser sa raison de commerce ainsi que le nom de domaine www.B__.ch.

Le 5 mai 2020, B__ GmbH lui a r pondu quelle nentamerait pas de d marches pour changer de nom, estimant que le risque de confusion n tait pas av r .

Par courrier du 20 mai 2020, A__ S rl a vainement mis B__ GmbH en demeure de, notamment, modifier sa raison de commerce et de ne pas choisir une nouvelle raison de commerce similaire ou identique la sienne et de modifier le nom de domaine www.B__.ch par un nom de domaine ne cr ant pas de risque de confusion avec le sien.

D. Par acte adress au Tribunal de premi re instance le 11 juin 2020, A__ S rl a form une requ te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles lencontre de B__ GmbH concluant, sous suite de frais, ce que le Tribunal ordonne B__ GmbH de cesser dutiliser la raison de commerce B__ GmbH et le nom commercial B__, de quelque mani re que ce soit, lui donne ordre dentreprendre dans les cinq jours toutes les mesures n cessaires, notamment aupr s du Registre du commerce du canton dObwald, afin de faire modifier sa raison de commerce B__ GmbH, lui donne ordre de cesser dutiliser le nom de domaine www.B__.ch, assortisse les injonctions et interdictions prononc es de la menace de la peine de larticle 292 CP et lui impartisse un d lai pour valider la proc dure par le d p t dune demande au fond.

Elle a fait valoir que leffet auditif des deux raisons de commerce tait identique et leur orthographe tr s proche, que la cit e tait active dans le m me domaine dactivit quelle, celui de lhorlogerie, et quelle proposait des produits similaires mais de qualit inf rieure sur un march identique, celui de lindustrie horlog re. Il existait un risque de confusion entre ses prestations et celles de la cit e pour leurs destinataires. La cit e profitait de sa renomm e, ce qui tait constitutif dun acte de concurrence d loyale. Des clients et des fournisseurs lavaient d j interpell e afin de savoir si elle avait un lien avec la cit e.

Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a rejet la requ te sur mesures superprovisionnelles.

Le Tribunal a tenu audience le 10 ao t 2020, lors de laquelle la requ rante a persist dans ses conclusions, la cit e contestant tout risque de confusion et concluant au rejet de la requ te.

Par ordonnance du 21 ao t 2020 (OTPI 530/2020), le Tribunal a d clar la requ te irrecevable retenant quil n tait pas mat riellement comp tent pour en conna tre, dans la mesure o les questions relevant du droit de raisons de commerce taient de la comp tence unique de la Cour et que celles-ci taient intimement li es aux questions relevant du droit de la concurrence d loyale pour lesquelles la Cour tait comp tente en instance unique partir dune valeur litigieuse de 30000 fr., de sorte quil sagissait dadmettre une comp tence unique pour le tout qui ne pouvait tre celle du Tribunal.

E. La requ te a t adress e par la requ rante la Cour de justice le 7 septembre 2020, au b n fice de lart. 63 CPC.

La requ rante, qui fonde sa requ te sur les dispositions relatives aux raisons de commerce (art. 956 CO) et sur celles de la Loi sur la concurrence d loyale
(art. 3 LCD), soutient que la valeur litigieuse de ses pr tentions est sup rieure 30000 fr., de sorte que sa requ te est recevable par devant la Cour.

Sa requ te visant le prononc de ladmission de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles a t rejet e par arr t de la Cour du 17 septembre 2020 ( ACJC/1272/2020 ).

F. Par d terminations du 30 septembre 2020, la cit e conclut au prononc de lirrecevabilit de la requ te, subsidiairement son rejet, sous suite de frais et d pens. Elle consid re dune part, que la valeur litigieuse de 30000 fr. fondant la comp tence de la Cour en mati re de concurrence d loyale na pas t d montr e, la requ rante ayant par ailleurs soutenu linverse devant le Tribunal, et dautre part, que les juridictions genevoises sont incomp tentes pour conna tre des actions relatives la raison de commerce, dans la mesure o le for de ces actions se trouve au si ge de la cit e Obwald, au sens de lart.10 al.1 lit.b CPC.

Sur le fond, elle consid re quil ny a pas de risque de confusion entre les raisons de commerce des parties, notamment du fait des domaines dactivit et des prestations diff rents de celles-ci. En outre, elle estime quil ny a pas durgence au prononc de mesures provisionnelles, de sorte que, pour ce motif galement, la requ te devrait tre rejet e.

G. Par r plique du 15 octobre 2020, la requ rante a persist dans ses conclusions.

La cit e a fait de m me par duplique du 4 novembre 2020, suite quoi la cause a t gard e juger.

EN DROIT

1. 1.1 Conform ment lart. 5 al. 1 CPC, Gen ve, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) conna t en instance unique des litiges portant sur lusage dune raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi f d rale contre la concurrence d loyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse d passe 30000 fr. (let. d). Cette comp tence vaut galement pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).

1.2 En cas de concours dactions (chacune des pr tentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, sil tait retenu, suffirait justifier ces pr tentions), le principe de lapplication doffice du droit f d ral
(art. 57 CPC) entra ne une attraction de comp tence, cest- -dire quun seul tribunal doit juger la pr tention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC).

En mati re de comp tence ratione materiae, il revient au droit cantonal de d terminer quel tribunal devra le faire et le choix devra tre effectu en principe en fonction du fondement pr pond rant de la pr tention (p.ex. Bohnet, Cumul et concours dactions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373).

Le cumul objectif dactions (plusieurs pr tentions distinctes fondement unique ou double issues de complexes de faits diff rents et ind pendantes les unes des autres sont invoqu es simultan ment devant le m me tribunal contre la m me personne) commande, pour ce qui est de la comp tence ratione materiae, de diviser la cause sur la base de lart. 90 lit. a CPC lorsque les diff rentes pr tentions ne rel vent pas de la m me comp tence mat rielle (Bastons Bulletti pr cit e; Haldy, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 5 ab initio ad art. 5 CPC). Dans le cas o la comp tence mat rielle d pend de la valeur litigieuse pour toutes les pr tentions, la question de savoir si un cumul objectif au sens de lart. 90 CPC est possible, doit tre r solue une fois toutes les valeurs litigieuses additionn es (art. 4 al. 2 et 93 al. 2 CPC; Bohnet, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 7 ad art. 90 CPC).

Par ailleurs, en cas de cumul objectif dactions pr sentant un lien troit, l conomie de proc dure commande dadmettre une comp tence mat rielle unique ( ACJC/1291/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.2; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.1; Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung I, Berne 2012, n. 32 ad art. 5 CPC).

1.3. En lesp ce, la requ te dirig e lencontre de la cit e consiste dans un cumul objectif dactions (la requ rante conclut linterdiction dutiliser une raison de commerce et un nom commercial et linterdiction dutiliser un nom de domaine) et un concours dactions (la premi re pr tention est fond e sur la LCD et sur les dispositions prot geant les raisons de commerce, tandis que lautre est fond e exclusivement sur la LCD).

1.4 La cit e conclut tout dabord lirrecevabilit de la requ te au motif, que la Cour nest comp tente pour les actions fond es sur la LCD qu partir dune valeur litigieuse de 30000 fr., valeur non d montr e en lesp ce, la requ rante ayant elle-m me soutenu devant le Tribunal explicitement quelle tait inf rieure ce montant.

La requ rante estime que la valeur litigieuse augmente avec le temps qui s coule dans la mesure o , du fait du risque de confusion, elle est susceptible de perdre des clients pour un dommage sup rieur la somme de 30000 fr.

La Cour est comp tente ratione materiae pour conna tre de la premi re pr tention (interdiction dutilisation de la raison de commerce et du nom commercial) dans la mesure o elle est fond e sur la protection des raisons de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC), notamment. Pour ce qui est de la seconde (interdiction dutilisation du nom de domaine) fond e sur la LCD, il faut admettre avec la requ rante que le dommage potentiel au stade des mesures provisionnelles peut rapidement voluer si lactivit (au vu de ce qui suit) de la cit e se poursuit sous cette d nomination, aboutissant des transferts de client le de lune lautre, dans le sens o une valeur litigieuse de 30000 fr. peut tre admise ce stade des mesures provisionnelles et au stade de la vraisemblance.

En raison du lien troit existant entre les deux pr tentions visant interdire lutilisation de la raison de commerce, dont d coule celle du nom de domaine, la comp tence de la Cour est acquise pour le tout.

Le for tant celui de lart. 36 CPC en cas dactes illicites, les actes de concurrence d loyale tant des actes illicites et lexamen des conditions dapplication de la protection des raisons de commerces seffectuant laune des dispositions de la LCD (cf. infra 2.2), il ny a pas place pour le for ordinaire de lart.10 al. 1
lit b. CPC au si ge de la cit e.

La Cour est d s lors comp tente pour conna tre de la cause. La requ te est recevable pour le tout.

2. 2.1 Aux termes de lart. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (let. b).

En vertu de lart. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre pr venir ou faire cesser le pr judice, notamment une interdiction.

Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter la vraisemblance des faits et lexamen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve imm diatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2;
139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Loctroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqu et des chances de succ s du proc s au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d l ments objectifs, quun danger imminent menace le droit du requ rant, enfin la vraisemblance dun pr judice difficilement r parable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil f d ral du 28 juin 2006 relatif au code de proc dure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, sp c. 6961; arr ts du Tribunal f d ral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de proc dure civile comment , 2 me d. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des l ments objectifs, a limpression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant quil doive exclure la possibilit que les faits aient pu se d rouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 =
JdT 2005 I 618 ).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un pr judice difficilement r parable, qui peut tre patrimonial ou immat riel (Bohnet, op. cit., n. 11
ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 me d., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise prot ger le requ rant du dommage quil pourrait subir sil devait attendre jusqu ce quune d cision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requ rant doit rendre vraisemblable quil sexpose, en raison de la dur e n cessaire pour rendre une d cision d finitive, un pr judice qui ne pourrait pas tre enti rement supprim m me si le jugement intervenir devait lui donner gain de cause. En dautres termes, il sagit d viter d tre mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas compl tement supprimer les effets (arr t du Tribunal f d ral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.2 Selon lart. 956 al. 1 CO, d s que la raison de commerce a t inscrite au Registre du commerce, layant droit en a lusage exclusif. Celui qui subit un pr judice du fait de lusage indu dune raison de commerce peut demander au juge dy mettre fin (art. 956 al. 2 CO).

La raison de commerce dune soci t commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce dune soci t commerciale d j inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les soci t s anonymes et responsabilit limit e peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences lev es quant leur caract re distinctif sont pos es (arr t du Tribunal f d ral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2).

Est donc prohib non seulement lusage dune raison de commerce identique celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi lutilisation dune raison semblable, qui ne se diff rencie pas suffisamment de celle inscrite au point de cr er un risque de confusion (ATF 130 III 478 ; 131 III 572 consid. 3).

Sur la base de son droit dexclusivit , le titulaire dune raison de commerce ant rieure peut donc agir contre le titulaire dune raison post rieure et lui en interdire lusage sil existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1).

Le titulaire de la premi re raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de lart. 3 let. d LCD, qui sapplique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 d cembre 1992, consid. 4 in RSPI 1994 p. 53; 100 II 395 consid. 1; 100 II 224 consid. 5; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, 7 n. 109).

A teneur de cette disposition est d loyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature faire na tre une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires dautrui. Est ainsi vis tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la cr ation dun danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de fa on parasitaire, la r putation dun concurrent (arr ts du Tribunal f d ral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2;
ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b).

2.3 Pour d terminer sil existe un risque de confusion, notion qui est la m me dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, dune part, examiner les signes comparer dans leur ensemble et, dautre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en m moire (ATF 131 III 572 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, in SJ 2010 I 129 ). Les raisons ne doivent pas seulement se diff rencier par une comparaison attentive de leurs l ments, mais aussi par le souvenir quelles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les l ments frappants que leur signification ou leur sonorit met particuli rement en vidence, si bien quils ont une importance accrue pour lappr ciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les d signations de pure fantaisie, qui jouissent g n ralement dune force distinctive importante, linverse des d signations g n riques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3). Le crit re de limpression densemble implique quil nest en particulier pas admissible de diss quer les signes en pr sence en plusieurs l ments, la mani re dune mosa que pour les comparer (Schlosser/Maradan, CR-PI, 2013, n.29ss, 31 ad art. 3 LPM).

Celui qui emploie comme l ments de sa raison de commerce des d signations g n riques identiques celles dune raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une nettet suffisante de celle-ci en la compl tant avec des l ments additionnels qui lindividualiseront (arr t du Tribunal f d ral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publi lATF 130 III 478 ; ATF 122 III 369 consid. 1).

Les l ments descriptifs qui ont trait la forme juridique ou au domaine dactivit de lentreprise ne sont g n ralement pas suffisants (arr t du Tribunal f d ral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publi lATF 130 III 478 ; ATF 100 II 224 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 2a), comme il a t jug au sujet de "Aussenhandels-Finanz AG" et "Aussenhandel AG" (ATF 100 II 224 consid. 3).

Il a galement t consid r que le terme "Swiss", qui constitue une description g ographique purement descriptive, na pas de force distinctive particuli re (arr t du Tribunal f d ral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; arr t du Tribunal administratif f d ral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, propos des marques "View" et "Swissview"), tout comme un nom de commune dans le cas de "Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld" et "Merkur Immobilien AG" (ATF 88
II 293 consid. 3). La jurisprudence a galement admis lexistence dun risque de confusion entre les raisons "Archplan Willisau AG" et "Archplan AG" (arr t du Tribunal f d ral 4C.90/1993 du 9 juin 1993 publi in SMI 1994 III p. 279), ainsi quentre les raisons "Reis AG Russikon" et "Reiss AG" (arr t du Tribunal f d ral 4C.202/1991 du 1er novembre 1991 publi in SMI 1993 II p. 259).

Lorsquune raison sociale est compos e de termes g n riques, un l ment additionnel, m me rev tu dun caract re distinctif relativement faible, peut suffire exclure la confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 = JdT 1997 I 239 consid. 1; arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 pr cit consid. 2.1). En effet, comme le public ne per oit les d signations g n riques que comme des indications sur le genre de lentreprise et son activit , et quil ne lui pr te d s lors quune attention limit e en ce qui concerne limage de marque de lentreprise, il accorde plus dattention aux autres l ments de la raison sociale. Dans ce contexte, le Tribunal f d ral a ni tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif quil y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 pr cit ).

On se montrera plus strict sil existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activit s dans un p rim tre g ographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 pr cit consid. 2.1). A cet gard, il a t jug quil existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure o elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui navaient pas de force distinctive, et o le seul terme "Independent", qui ne se retrouvait pas dans la premi re, avait galement une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque dune confusion dans le souvenir des clients potentiels (arr t du Tribunal f d ral 4A_315/2009 pr cit consid. 2.4). Le Tribunal f d ral a galement retenu un risque de confusion entre les raisons "Ferosped AG" et "Fertrans AG" compos es de termes g n riques impliquant des associations did es -, dont les entreprises taient domicili es la m me adresse et taient actives dans la m me branche, d s lors que les lettres "fer" veillaient en fran ais et en italien des associations did es avec les chemins de fer et que "trans" et "o-sped" connotaient, lun les transports, lautre lexp dition des marchandises. Les deux notions taient en rapport troit, quasiment synonymes (ATF 118 II 322 = JdT 1993 I 357 ).

Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe ant rieur est atteinte par lutilisation du signe le plus r cent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif lusage dun signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables celui-ci, des m prises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingu s par de tels signes pour ceux qui sont individualis s par le signe prot g en droit de la propri t intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut galement r sider dans le fait que, dans le m me cas de figure, les destinataires parviennent certes distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fond s croire quil y a des liens juridiques ou conomiques entre lutilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistr e (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arr t du Tribunal f d ral 4A_167/2019 du 8 ao t 2019 consid. 3.1.1).

En droit des raisons de commerce, tous les signes nont pas la m me importance pour lappr ciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les l ments frappants que leur signification ou leur sonorit mettent particuli rement en vidence, si bien quils ont une importance accrue pour lappr ciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3;
127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1).

2.4 Dans le cas desp ce, on doit constater dembl e que le risque de confusion des raisons de commerce en cause existe de mani re patente. Il existe tant de par leffet auditif des deux raisons, dont la prononciation est identique en fran ais comme en allemand que par le domaine dactivit s dans lequel les deux soci t s concern es exercent, soit lhorlogerie. Comme rappel plus haut, le fait que visuellement la typographie des raisons de commerces en cause soit quelque peu diff rente, comme lest lorthographe utilis e (A__ / B__), pas plus que ladjonction des termes S rl et GmbH ne joue un quelconque r le dans l limination du risque de confusion cr par le choix de lintim e.

Limpression densemble telle quelle ressort pour lhomme moyen de la sonorit des deux raisons de commerce, comme de la lecture rapide de leurs d nominations conduit retenir ce risque de confusion. Certes, lon doit pouvoir sattendre de clients de fournisseurs du domaine de lhorlogerie quil pr tent une attention plus lev e que lhomme moyen aux d nominations et raisons utilis es par leurs potentiels co-contractants. Toutefois, dans le cas pr sent, cette attention plus soutenue nest daucun secours la cit e tant les d nominations utilis es sont proches.

Il faut relever dailleurs que m me si en soi la forme juridique des soci t s na pas grande importance dans lappr ciation du risque de confusion, en lesp ce, la cit e est constitu e selon la m me forme juridique que la requ rante, la forme GmbH tant la traduction litt rale de la forme S rl, ce qui ajoute au risque denvisager que la seconde puisse tre dune quelconque mani re li e la premi re juridiquement.

2.5 Cela tant dit, se pose enfin la question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent tre prononc es.

Comme vu ci-dessus, des mesures provisionnelles pr supposent toujours une certaine urgence.

Dans le cas pr sent, les conditions au prononc des mesures provisionnelles requises sont r alis es.

En effet, plus le temps passe, plus le risque de confusion saccro t, plus le dommage potentiel qui en r sulte pour la requ rante augmente et plus il devient difficile pour elle de le faire cesser.

La cit e, dont on a vu quelle avait, par le choix de sa raison de commerce, engendr un risque de confusion entre celle-ci et celle de la requ rante, poursuit son activit , acquiert des clients pour lesquels elle produit du mat riel. Elle est susceptible dacqu rir une r putation sur la base du risque de confusion entre elle et la requ rante, attitude qui peut tre qualifi e de parasitaire aux d pens de la requ rante, ce qui est constitutif dun acte de concurrence d loyale comme d j relev . Il est donc n cessaire, comme le soutient la requ rante, que cet acte cesse de mani re ce que le dommage que pourrait engendrer cette activit cesse de m me ou ne se produise pas. Ce but ne peut tre atteint, au vu de la position adopt e par la cit e, que par le prononc des mesures requises.

Au vu de cette position, les mesures prononc es le seront sous la menace de la peine de lart. 292 Code p nal, qui stipule que sera puni de lamende celui qui ne se sera pas conform une d cision lui signifi e sous la menace de ladite disposition.

Un d lai de 45 jours sera en outre imparti la requ rante pour valider au fond les mesures ordonn es ce jour.

3. La cit e, qui succombe, sera condamn e aux frais de la proc dure de mesures provisionnelles, lesquels comprennent les frais judiciaires, ainsi que les d pens (art. 95 al. 1, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arr t s 2300 fr., enti rement compens s par lavance de frais fournie par la requ rante qui reste acquise lEtat due concurrence
(art. 26 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC).

La cit e sera condamn e payer ce montant la requ rante.

Elle sera en outre condamn e lui verser la somme de 2500 fr. titre de d pens.

Les frais de la d cision sur mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2020, renvoy s la pr sente d cision, seront fix s 200 fr. et mis la charge de la requ rante, qui a succomb dans cette requ te. Ils seront enti rement compens s avec le solde de lavance de frais per ue, qui reste acquise lEtat.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :<

Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme :

D clare recevable la requ te de mesures provisionnelles form e par A__ le 11 juin 2020 lencontre de B__ dans la cause C/17380/2020.

Au fond :

Fait interdiction B__ dutiliser la raison de commerce B__ et le nom commercial B__, de quelque mani re que ce soit.

Ordonne B__ dentreprendre imm diatement toutes les mesures n cessaires, notamment aupr s du Registre du commerce du canton dObwald, afin de faire modifier sa raison de commerce B__.

Fait interdiction B__ dutiliser le nom de domaine www.B__.ch.

Assortit les injonctions ci-dessus de la menace de la peine pr vue lart. 292 du Code p nal qui r prime linsoumission une d cision de lautorit .

Impartit A__ un d lai de 45 jours pour valider la pr sente proc dure par le d p t dune demande au fond.

Sur les frais :

Arr te les frais de la proc dure de mesures provisionnelles 2300 fr. et les met la charge de B__.

Dit quils sont compens s par lavance de frais vers e par A__, qui reste acquise lEtat due concurrence.

Condamne B__ au paiement A__ de la somme de 2300 fr. ce titre.

Condamne B__ verser A__ la somme de 2500 fr. titre de d pens.

Arr te les frais de la proc dure superprovisionnelle 200 fr., mis la charge de A__ et compens s en totalit par le solde de lavance de frais vers e, qui reste acquis lEtat.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant toutefois limit s la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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