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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1699/2021: Kantonsgericht

Die Beschwerde betrifft ein Haftentlassungsgesuch im Zusammenhang mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs. Der Beschwerdeführer wurde verhaftet und das Haftentlassungsgesuch abgelehnt. Die Beschwerde gegen diesen Entscheid wurde ebenfalls abgewiesen. Das Gericht stützte sich auf den dringenden Tatverdacht und die Flucht- sowie Kollusionsgefahr. Der Beschwerdeführer bestritt jegliche Beteiligung an den Taten, jedoch wurden genügend Anhaltspunkte für eine Haft bejaht. Es wurden keine geeigneten Ersatzmassnahmen zur Bannung der Flucht- und Kollusionsgefahr festgestellt. Die Beschwerde wurde als unbegründet abgewiesen, die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdeführer auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1699/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1699/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1699/2021 vom 21.12.2021 (GE)
Datum:21.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : OTPI/; Chambre; ACJC/; Monsieur; FACEBOOK; INSTAGRAM; Poste; Services; Pouvoir; Paola; CAMPOMAGNANI; Sandra; CARRIER; IRRECEVABLE; Normes; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; Entre; Nicolas; MOSSAZ; Legal; Longemalle; Consid; DROIT; Tappy; Cour; RTFMC
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1699/2021

ACJC/1699/2021 du 21.12.2021 sur OTPI/910/2021 ( SP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.314.al1
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11703/2021 ACJC/1699/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 21 d cembre 2021

Entre

Madame A __, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la
16 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 novembre 2021, comparant en personne,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.


Vu lordonnance OTPI/910/2021 du 30 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, a pr alablement cart de la proc dure le courrier re u le 16 novembre 2021 de A__ (chiffre 1 du dispositif), rejet la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 25 octobre 2021 par celle-ci (ch. 2), lui a fait interdiction de prendre contact avec B__, notamment par t l phone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres d sagr ments (ch. 3), fait interdiction B__ de prendre contact avec A__, notamment par t l phone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres d sagr ments (ch. 4), fait interdiction A__ dapprocher moins de 20 m tres de limmeuble sis 5, rue 1__ Gen ve, o r side B__ ou de tout autre lieu de r sidence ou du nouveau domicile quil pourrait se constituer (ch. 5), sous r serve de laccord du bailleur, attribu A__ les droits et obligations r sultant du contrat de bail loyer portant sur lappartement sis 24, rue 1__ Gen ve (ch. 6), sous r serve de laccord du bailleur, attribu B__ les droits et obligations r sultant du contrat de bail loyer portant sur lappartement sis 5, rue 1__ Gen ve (ch. 7), dit que la conclusion de B__ visant ce quil soit ordonn A__ de supprimer imm diatement de toutes les pages internet dont elle a la ma trise, soit en particulier, mais pas exclusivement, de son compte FACEBOOK et de son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication l gard de B__ ou dans lequel il serait cit , repr sent ou identifiable dune autre mani re, notamment au moyen dune photographie de lui, est devenue sans objet (ch. 8), fait interdiction A__ de publier sur toutes les pages internet dont elle a la ma trise, soit en particulier, mais pas exclusivement, de son compte FACEBOOK et de son compte INSTAGRAM, tout commentaire ou publication l gard de B__ ou dans lequel il serait cit , repr sent ou identifiable dune autre mani re, notamment au moyen dune photographie de lui (ch. 9), prononc les interdictions vis es sous chiffres 3, 4 et 9 sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, dont la teneur a t rappel e (ch. 10), rejet pour le surplus les requ tes de mesures provisionnelles form e par A__ le 25 octobre 2021 (ch. 11), ainsi que celles form es par B__ le 17 juin 2021 et le 7 octobre 2021 (ch. 12), arr t et r parti les frais judiciaires et les d pens (ch. 13 et 14) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 15);

Que cette ordonnance a t re ue par A__ le 2 d cembre 2021;

Que cette derni re a form appel au greffe de la Cour le 14 d cembre 2021;

Que dans un courrier joint lappel, dont elle a demand quil ne soit pas transmis sa partie adverse, elle a expos ne pas avoir t en mesure de respecter le d lai au 13 d cembre 2021, au motif quelle avait tent dimprimer le document en fin de soir e le 12 d cembre 2021 afin de lenvoyer par la poste le lendemain; que toutefois, le toner de son imprimante tait puis , de sorte quelle navait pas t en mesure de proc der limpression d sir e, comme lattestait la photographie de son imprimante vers e la proc dure, dont le voyant lumineux indiquait "very low toner"; que le lendemain matin, elle avait souffert dune syncope vasovagale et avait d sallonger, position quelle avait t contrainte de garder pendant la majeure partie de la journ e, sans tre en mesure de sortir de son appartement, pas m me pour se rendre chez son m decin; qu lappui de ses all gations, A__ a produit des changes de messages t l phoniques non dat s, mais sur lesquels elle a mentionn manuellement des dates, dont celle du 13 d cembre 2021, chang s avec son sup rieur hi rarchique (pr nomm C__) et une coll gue de travail (pr nomm e D__), dans lesquels elle expliquait se sentir peu bien; quelle a galement produit une liste de ses appels t l phoniques, non dat e, mentionnant un appel 08h02 [la permanence m dicale] E__ Gen ve-F__; que ce n tait que le lendemain, soit le 14 d cembre 2021, quelle avait pu acheter du toner, imprimer son m moire dappel et le d poser au greffe de la Cour de justice;

Consid rant, EN DROIT, quen tant que lordonnance attaqu e porte sur des mesures superprovisionnelles, elle nest susceptible de faire lobjet ni dun appel, ni dun recours (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2013 du 1er f vrier 2013 consid. 1.2);

Quen tant quelle porte sur des mesures provisionnelles en revanche, elle est susceptible d tre port e devant la Cour par la voie de lappel dans un d lai de dix jours (art. 308 al. 1 let. b et art. 314 al. 1 cum art. 248 let. d CPC);

Quen lesp ce, le d lai pour former appel contre lordonnance litigieuse rendue sur mesures provisionnelles, qui arrivait ch ance le dimanche 12 d cembre 2021, a expir le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 13 d cembre 2021;

Que A__ ayant form son appel le 14 d cembre 2021, il est par cons quent tardif;

Quil convient toutefois de d terminer si les conditions pour accorder une restitution du d lai dappel sont remplies, compte tenu des raisons invoqu es par lappelante, qui peuvent tre interpr t es comme une requ te de restitution au sens de lart. 148 al. 1 CPC;

Que conform ment cette disposition, le tribunal peut accorder un d lai suppl mentaire ou citer les parties une nouvelle audience lorsque la partie d faillante en fait la requ te et rend vraisemblable que le d faut ne lui est pas imputable ou nest imputable qu une faute l g re; que la requ te doit tre pr sent e dans les dix jours qui suivent celui o la cause du d faut a disparu (al. 2);

Que la faute l g re vise tout comportement ou manquement qui, sans tre acceptable ou excusable, nest pas particuli rement r pr hensible, tandis que la faute grave suppose la violation de r gles de prudence vraiment l mentaires qui simposent imp rieusement toute personne raisonnable (arr t du Tribunal f d ral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

Qua t jug e non fautive linobservation dun d lai due un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a emp ch la partie ou son mandataire dagir ou de compara tre; cela ne vaut cependant pas si lemp chement na pas dur jusqu l ch ance, ou sil nemp chait pas lint ress de prendre les dispositions n cessaires (Tappy, CR CPC 2 me d. 2019, ad art. 148 n. 14 et les r f rences cit es);

Quen lesp ce, lappelante a all gu que le 13 d cembre 2021, dernier jour du d lai dappel, elle avait souffert dun malaise quil lavait contrainte de demeurer toute la journ e son domicile, en position allong e;

Que force est toutefois de constater quelle na pas rendu son all gation suffisamment vraisemblable;

Que m me en admettant que les messages non dat s dans lesquels elle indique un d nomm C__ et une d nomm e D__ ne pas se sentir bien datent effectivement du 13 d cembre 2021, ceux-ci ne permettent pas de retenir avec un degr de vraisemblance suffisant que les probl mes rencontr s par lappelante ont perdur toute la journ e, et quils taient graves au point de lemp cher de finaliser son acte dappel et de se rendre La Poste pour lexp dier;

Quil en va de m me de lappel [la permanence m dicale] E__ 08h02, en admettant quil ait t effectu le 13 d cembre 2021, ce qui nest pas tabli;

Quun simple appel une permanence m dicale, en d but de matin e, dont le contenu et le r sultat sont ignor s, nest en effet pas suffisant pour retenir que lappelante a t , durant toute la journ e du 13 d cembre 2021, dans lincapacit deffectuer les d marches n cessaires lenvoi de son acte dappel;

Quau demeurant et m me en admettant que lappelante ait t , durant toute la journ e du 13 d cembre 2021, dans lincapacit de sortir de chez elle, elle nexplique pas ce qui laurait emp ch e, alors quelle tait en mesure de t l phoner et denvoyer et de recevoir des messages, de sadresser un tiers afin quil laide imprimer son acte dappel et le porte La Poste ou au greffe de la Cour;

Quau vu de ce qui pr c de, les conditions loctroi dune restitution du d lai pour appeler napparaissent pas remplies;

Que lacte dappel tant tardif, il sera d clar irrecevable;

Que lappelante, qui succombe, sera condamn e verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un molument de d cision de 300 fr. (art. 26 et 37 RTFMC);

Quil ne sera pas allou de d pens, lappel ayant t d clar irrecevable dentr e de cause, sans que lavis de la partie intim e nait t sollicit .

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


D clare irrecevable lappel interjet par A__ contre lordonnance OTPI/910/2021 du 30 novembre 2021 rendue par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/11703/2021.

Condamne A__ verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un molument de d cision de 300 fr.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN
et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffi re.

La pr sidente :

Paola CAMPOMAGNANI

La greffi re :

Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les
art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF ind termin e.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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