Zusammenfassung des Urteils ACJC/1699/2020: Cour civile
Der Kläger, Herr A, hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, in dem er verurteilt wurde, dem Beklagten, Herrn B, einen Restbetrag von 16'093,70 CHF zu zahlen. Das Gericht hatte die Klageabweisung abgelehnt und die Kosten des Verfahrens auf 2'235 CHF festgelegt. Herr A bestritt mehrere Positionen der Schlussrechnung von Herrn B, darunter die Arbeitszeit in einem Zimmer im ersten Stock und die angebliche Überhöhung der Materialkosten. Das Gericht hat die Klageabweisung bestätigt und festgestellt, dass die Schlussrechnung von Herrn B in Höhe von 61'093,70 CHF gerechtfertigt ist. Herr A wurde verpflichtet, dem Unternehmer den Restbetrag von 1'693,70 CHF zu zahlen.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1699/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 20.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -de-chauss; Fourniture; Lappel; Lappelant; Chambre; Total; Lintim; Master; Sagissant; Montant; Premium; Lorsque; Condamne; Monsieur; Evacuation; Galets; -colle; JTPI/; Quantit; Selon; Terrasse; Devis; Cette; Enfin; Ainsi; Chaix; Aussi; -de-bain |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 22 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 3 mars 2020, comparant par Me Fran ois Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili professionnellement ___ (GE), intim , comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/3375/2020 du 3 mars 2020, notifi aux parties le 9 mars 2020, le Tribunal de premi re instance a rectifi les qualit s de la partie demanderesse de "C__, titulaire B__" en B__ (chiffre 1 du dispositif), condamn A__ verser 16093 fr. 70 plus int r ts moratoires 5% lan d s le 3 juillet 2017 B__ (ch. 2), prononc due concurrence la mainlev e d finitive de lopposition form e par A__ au commandement de payer poursuite no 1__ (ch. 3), arr t les frais judiciaires 2235 fr. (ch. 4), compens ceux-ci avec les avances de frais fournies par B__ (ch. 5), mis ces frais la charge de A__ (ch. 6), condamn en cons quence A__ verser B__ la somme de 2235 fr. titre de restitution des avances de frais (ch. 7), condamn A__ verser B__ la somme de 3700 fr. titre de d pens (ch. 8) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
b. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 7 mai 2020, A__ appelle de ce jugement, concluant son annulation et, cela fait, au d boutement de sa partie adverse, avec suite de frais et de d pens, ces derniers se montant 27500 fr. pour la proc dure de premi re instance et 10500 fr. pour celle de deuxi me instance.
c. Dans sa r ponse du 8 juillet 2020, B__ conclut au rejet de lappel, avec suite de frais et de d pens en 5061 fr. 90.
d. Les parties ont r pliqu et dupliqu les 13 ao t et 7 septembre 2020, chacune persistant dans ses conclusions.
e. Par courrier du 14 septembre 2020, A__ a bri vement r pliqu la duplique de se partie adverse.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la proc dure :
a. B__ exploite, sous la forme dune raison individuelle, une entreprise de travaux de ma onnerie et de carrelage dont la raison sociale est "C__, Titulaire B__".
b. A__ est propri taire dune villa sise 2__ D__ [GE].
c. Le 7 novembre 2016, B__ a adress A__ un "devis estimatif N 3__" (ci-apr s devis no 1) en vue de la pose de carrelage dans certaines pi ces de sa maison, pour un montant total de 33161 fr. 40.
d. Le 15 d cembre 2016, la suite dune r union avec larchitecte mandat par A__, durant laquelle il a t convenu que le carrelage "E__" serait install au rez-de-chauss e, B__ a adress A__ un "devis estimatif N 3__A" (ci-apr s devis no 2) pour 39215 fr. 88 dont la teneur est la suivante :
e.a Il est admis que le rez-de-chauss e fait une surface nette de 88.3m
Il nest pas contest que la surface de la tr mie et celle occup e par les meubles de la cuisine font 9.5 m
La surface carreler au rez-de-chauss e tait donc de 83.3m
e.b A__ ne conteste pas la quantit de carrelage devis e (102 m
A__ a en outre contest la n cessit de poser des joints sur la surface carreler de l lot de la cuisine.
e.c Il est admis que le prix catalogue du carrelage "E__ 300 x 100 x 3,5mm" est de 170 fr. lunit . Les parties ont eu une discussion sur le prix dudit carrelage. A__ soutient que B__ lui aurait propos de voir avec son fournisseur sil pouvait obtenir un prix plus favorable que celui de 170 fr. lunit . A lorigine, il souhaitait commander le carrelage aupr s du magasin J__, dont le prix affich tait de 170 fr. C tait sur insistance de B__ quil avait opt pour le fournisseur de celui-ci. Selon lui, lentrepreneur aurait d lui faire profiter de la remise totale dont il b n ficiait aupr s de son fournisseur, ce qui est contest .
f. Par la suite, A__ a command des travaux compl mentaires.
g. De ce fait, le 16 f vrier 2017, B__ lui a adress un "devis estimatif No 3__ B" (ci-apr s devis no 3). Il comprend des travaux compl mentaires (pose de carrelage dans la salle de bains no 2 l tage et am nagement dune terrasse). Ces travaux ont t estim s 14531 fr. 40, portant le total des co ts des travaux confi s 53747 fr. 28. Le d tail est le suivant :
h.a La surface des murs carreler de la salle de bains no 2 est de 10.5m
h.b La surface carreler de la terrasse est de 9.8m
h.c A__ ne conteste pas les quantit s de fa ence et carrelage devis es (18m
i. Les travaux ont t ex cut s entre d cembre 2016 et juin 2017. Le carrelage pos correspond celui mentionn dans les devis de d cembre 2016 et de f vrier 2017.
j. A__ a vers un premier acompte de 15000 fr. en d cembre 2016, un deuxi me de 20000 fr. en avril 2017 et un troisi me de 10000 fr. en mai 2017.
k.a Le 27 juin 2017, B__ a adress sa facture finale A__ dun total de 62410 fr. 23 TTC, soit un solde en sa faveur de 16095 fr. 23 apr s d duction des acomptes vers s. Ce solde tait payable dans les sept jours. Cette facture, tablie sur un peu plus de deux pages, d taille les travaux non effectu s et d duits des devis nos 2 et 3, comprenant entre autres la fourniture de "la colle I__". Elle pr cise ensuite des travaux suppl mentaires, notamment sous le libell "Chambre Master".
k.b Les cinq premiers postes li s aux travaux de la terrasse figurant dans le devis no 3 nont finalement pas t ex cut s, A__ ayant modifi sa commande. A la place ont t factur s les postes suivants :
A__ conteste la surface retenue de 11 m
k.c La facture pr voit en outre des postes de 3758 fr. 75 pour la fourniture dune colle "elastorapide" et de 250 fr. pour "le transport de carrelage grand format avec grue". Elle conclut de la mani re suivante :
l. B__ a adress plusieurs rappels A__, qui ne sest jamais acquitt de ce solde.
m. Par courriel du 10 ao t 2017, un conseiller technique de la soci t L__ SUISSE SA a confirm lentrepreneur quil avait utilis le mortier-colle appropri la pose (L__) des carreaux E__ de format 100 x 300, comme pr conis par les soci t s M__, fabriquant desdits carreaux, et par L__. Lutilisation du produit rapide tait indispensable pour la mise disposition des locaux apr s 24 heures aux autres corps de m tiers.
Le manuel technique dapplication de la soci t M__, annex au courriel, pr conise entre autres une colle de marque I__ pour les dalles de format 300 x 100cm "pour les situations o lutilisation de mortier-colle prise normale est conseill e"; la colle elastorapide est quant elle indiqu e "pour les situations o lutilisation de mortier-colle prise rapide est conseill e".
n. Le 7 octobre 2017, B__ a fait notifier un commandement de payer poursuite no 1__ A__ pour 16095 fr. 23, auquel ce dernier a form opposition.
o. Par lettre du 2 octobre 2018, A__ a formul diff rentes critiques en rapport avec les travaux effectu s. Il a reproch B__ de ne jamais avoir produit de garantie valable pour les travaux ex cut s. De plus, les temps de travail r ellement effectu s taient bien inf rieurs ceux devis s qui correspondaient ceux factur s; les fournitures (carrelage, joints, colle...) taient factur es sans la remise de lordre de 50% offerte par le fournisseur par rapport au prix catalogue. Pour un cas, le poste colle factur avait t multipli par 11.5 par rapport au montant devis . Il ny avait en outre pas lieu de facturer une plus-value pour le transport de carreaux grand format, dans la mesure o cela navait jamais t pr vu dans le devis. Dautres erreurs entachaient la facture et ceci lui avait d j t notifi .
p. Malgr plusieurs changes, les parties ne sont pas parvenues se mettre daccord.
q. Le 1
Il a soutenu que les parties avaient convenu de prix unitaires. Sa facture finale prenait en compte les montants figurant dans les devis nos 2 et 3, une r duction pour les travaux initialement pr vus mais non effectu s, soit une diminution de 3655 fr. 80 TTC, comprenant la d duction du poste colle initial de 297 fr. TTC, la facturation de la colle effectivement utilis e (3158 fr. 75), ainsi que les travaux effectu s en plus, soit une augmentation de 12318 fr. 75 TTC. Il avait en outre consenti une r duction de 1000 fr. titre commercial et une participation de
r. A__ a conclu au rejet de la demande, consid rant que le prix des travaux devait correspondre celui effectif et que le total de celui-ci nexc dait pas 44830 fr. 70 TTC. Les devis nos 2 et 3 constituaient une estimation des travaux et les parties avaient convenu que lentrepreneur devait commander les mat riaux n cessaires au meilleur co t.
A__ a contest la n cessit dutiliser une autre colle que celle devis e, lexistence de frais - non devis s pour le transport du carrelage, ainsi que les surfaces carreler retenues dans la facture litigieuse, et a soutenu quaucune vacuation de gravats navait eu lieu pour les travaux effectu s au rez-de-chauss e et sur la terrasse. Les 40 heures de pon age factur es pour le rez-de-chauss e n taient par ailleurs pas justifi es, d s lors que cette t che navait dur que
s.a Le t moin N__, anciennement employ du bureau darchitecte mandat par A__, a indiqu avoir suivi les travaux dextension de la maison de ce dernier. B__ layant interpell sur le choix de la colle, il lui avait recommand de suivre les instructions du fabricant.
s.b O__, employ de B__ doctobre 2016 juin 2017, a d clar avoir travaill sur le chantier de la maison de A__. Il avait pr par la pose du carrelage, puis effectu celle-ci. Concernant le pon age des r sines du b ton au rez-de-chauss e, de m moire, il avait travaill avec B__ au total environ 30 40 heures pour cette unique t che. Ce temps correspondait au nombre dheures qui pouvait tre factur pour lensemble du travail.
A__ a contest la participation du t moin O__ au pon age du rez-de-chauss e.
s.c P__, architecte et directeur du bureau mandat par A__, a expliqu quil faisait confiance lentrepreneur pour le choix des mat riaux, plus sp cifiquement ici pour le choix de la colle. Il ignorait si la colle mentionn e sur le devis no 2 tait celle n cessaire pour le carrelage choisi. Pour sa part, il lui importait de sassurer que le choix du carrelage tait le bon. Il avait t inform par un collaborateur quun changement de colle avait t pr conis par lentrepreneur pour le carrelage, sans avoir t inform du fait que le prix serait "drastiquement plus cher que la colle I__". Il ne lui tait pas possible, au vu du temps coul depuis les travaux, de se d terminer sur le nombre dheures de pon age n cessaire pour le rez-de-chauss e de la maison, quand bien m me un total de 40 heures, repr sentant une semaine de travail pour une personne, lui paraissait un peu lev .
t. Le 17 octobre 2019, se fondant sur une pi ce nouvelle, savoir une facture tablissant que le carrelage E__ avait t obtenu par lintim avec un rabais de 38.2% par rapport au prix catalogue, A__ a soutenu que toutes les fournitures factur es par lentrepreneur devaient tre r duites de ce pourcentage.
u. Dans ses plaidoiries finales du 10 janvier 2020, il a contest pour la premi re fois le temps indiqu pour les travaux effectu s dans la "Chambre Master" du premier tage.
v. Les parties ont r pliqu et dupliqu les 23 et 24 janvier 2020, persistant dans leurs conclusions respectives.
A__ a bri vement r pliqu par courrier du 7 f vrier 2020.
C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les devis nos 2 et 3 constituaient un devis approximatif et que lentrepreneur ne pouvait pas se limiter facturer les montants devis s, mais devait tablir sa facture finale selon le temps et les co ts engag s pour la r alisation de louvrage, en terme de personnel et de mat riaux.
Le premier juge a admis que lensemble des postes factur s sur la base de 90m
A__ navait pas tabli que les parties avaient convenu dun prix unitaire inf rieur 153 fr. pour le carrelage, de sorte que celui-ci tait justifi .
B__ avait par ailleurs d montr que le temps factur pour le pon age (40 heures) correspondait au temps effectivement consacr cette t che.
Les postes " vacuation des gravats" taient fond s, dans la mesure o un carreleur diligent devait, apr s son intervention, vacuer un certain nombre de gravats, tant rappel que ces postes figuraient dans les devis nos 2 et 3, de sorte que A__ navait pas pu tre surpris.
Enfin, la colle finalement utilis e et le transport des carreaux grand format avaient occasionn des frais de 4005 fr. 45, non pr vus dans les devis de lentrepreneur. Apr s rectifications de certains postes litigieux, la facture totale admissible, comprenant le prix de la colle et du transport en 4005 fr. 45, se montait
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
Interjet dans le d lai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi
La r ponse lappel est galement recevable (art. 312 al. 2 CPC), tant toutefois pr cis quil ne sera pas tenu compte du renvoi "aux l ments invoqu s en premi re instance" figurant en page 15 de ces critures, puisque cette mani re de faire ne r pond pas aux exigences de motivation applicables galement la r ponse de lintim (arr ts du Tribunal f d ral 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, partiellement publi in ATF 142 III 271 ).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138
Elle applique la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et
1.3 Les notes dhonoraires produites en appel sont recevables, dans la mesure o elles concernent lactivit des conseils des parties d ploy e apr s le prononc du jugement entrepris (art. 317 al. 1 CPC).
2. Lappelant se plaint dune violation de son droit d tre entendu. Le Tribunal naurait pas tenu compte de sa r plique du 7 f vrier 2020, puisque le jugement entrepris nen fait pas mention.
Il est vrai que le jugement pr cise que la cause a t gard e juger r ception des r pliques spontan es des parties apr s le d p t de leurs plaidoiries finales. Toutefois, m me supposer que le premier juge nait pas tenu compte des critures du 7 f vrier 2020, dans lesquelles lappelant reprenait succinctement des arguments d j invoqu s, ce vice serait r par en appel, la Cour disposant dun pouvoir dexamen complet (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255 ;
3. Les parties sont li es par un contrat dentreprise portant sur des travaux de carrelage dans la villa de lappelant (art. 363 CO). Les travaux ont t ex cut s dans les r gles de lart. Est litigieuse la facture finale de lentrepreneur, ce dernier r clamant un solde de lordre de 16093 fr. 70.
Lappelant reproche au Tribunal davoir allou ce montant lintim alors que la demande en paiement ne respectait pas le fardeau de lall gation. Lintim avait en effet fait valoir de mani re g n rale sa facture finale, sans donner de pr cision, ni fournir doffres de preuve en lien avec les postes contest s.
3.1.1 Lorsque la maxime des d bats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du proc s (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent all guer les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions (fardeau de lall gation subjectif), produire les moyens de preuve qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits all gu s par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC).
3.1.2 En vertu de lart. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de lart. 222 al. 2 CPC, les faits doivent tre all gu s en principe dans la demande, respectivement dans la r ponse pour les faits que doit all guer le d fendeur. Ils peuvent l tre dans la r plique et la duplique si un deuxi me change d critures est ordonn ou, sil ny en a pas, par dict e au proc s-verbal lors des d bats dinstruction (art. 226
Les faits pertinents all gu s doivent tre suffisamment motiv s (charge de la motivation des all gu s) pour que, dune part, le d fendeur puisse dire clairement quels faits all gu s dans la demande il admet ou conteste et que, dautre part, le juge puisse, en partant des all gu s de fait figurant dans la demande et de la d termination du d fendeur dans la r ponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contest s par le d fendeur, pour lesquels il devra proc der ladministration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1), et ensuite appliquer la r gle de droit mat riel d terminante.
En ce qui concerne lall gation dune facture (ou dun compte), il arrive que le demandeur all gue dans sa demande (voire dans sa r plique) le montant total de celle-ci et quil renvoie pour le d tail la pi ce quil produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont n cessaires, au point que lexigence de la reprise du d tail de la facture dans lall gu naurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pi ce produite ne sont pas claires et compl tes ou que ces informations doivent encore y tre recherch es. Il ne suffit en effet pas que la pi ce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur acc s doit tre ais et aucune marge dinterpr tation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans lall gu doit d signer sp cifiquement la pi ce qui est vis e et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est consid r e comme all gu e. Lacc s ais nest assur que lorsque la pi ce en question est explicite et quelle contient les informations n cessaires. Si tel nest pas le cas, le renvoi ne peut tre consid r comme suffisant que si la pi ce produite est concr tis e et comment e dans lall gu lui-m me de telle mani re que les informations deviennent compr hensibles sans difficult , sans avoir tre interpr t es ou recherch es (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 f vrier 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).
3.1.3 Les faits doivent tre contest s dans la r ponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits all gu s par le d fendeur, en r gle g n rale, dans la r plique, car seuls les faits contest s doivent tre prouv s (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 144
Lorsque le demandeur all gue dans ses critures un montant d en produisant une facture ou un compte d taill s, qui contient les informations n cessaires de mani re explicite, on peut exiger du d fendeur quil indique pr cis ment les positions de la facture ou les articles du compte quil conteste, d faut de quoi la facture ou le compte est cens admis et naura donc pas tre prouv (art. 150
3.2 En lesp ce, lintim a, dans sa demande, all gu que deux devis avaient t tablis les 15 d cembre 2016 et 16 f vrier 2017. Il a vers la proc dure ces documents qui d taillent les travaux envisag s, ainsi que la quantit de mat riel, le temps n cessaire et le prix pour chacun dentre eux. Dans les all gu s 22 24 de la demande, lintim a renvoy sa facture finale, quil a produite, expliquant que le solde payer apr s d duction des acomptes se chiffrait 16095 fr. 23 (all gu n. 22), que ladite facture prenait en compte une r duction de 3655 fr. 80 TTC pour des travaux initialement pr vus mais non effectu s, et une augmentation de 12318 fr. 75 TTC pour les travaux effectu s en sus de ceux initialement command s (all gu n. 23), et que les travaux effectu s s levaient au total 62410 fr. 23 TTC (all gu n. 24). Il a pr cis , son all gu 23, que le poste "colle" tait pass de 297 fr. TTC 3411 fr. 45 TTC en raison du fait que la colle initialement pr vue n tait pas adapt e au carrelage finalement choisi par lappelant.
La facture finale fait r f rence aux devis des 15 d cembre 2016 et 16 f vrier 2017, reprenant leurs totaux de 39215 fr. 88 TTC, respectivement 14531 fr. 40. Elle d taille les travaux non effectu s que lon retrouve ais ment sur les devis pr cit s et nonce pr cis ment les travaux ex cut s en sus de ceux initialement pr vus, avec la quantit de mat riel, le temps n cessaire et le prix unitaire pour chacun dentre eux.
Au vu de ces l ments, il apparait que les informations figurant dans la facture finale, compl t es par les all gu s contenus dans la demande, taient suffisamment claires et compl tes pour permettre lappelant de contester les diff rents postes all gu s. Ce dernier a dailleurs t parfaitement m me de se d terminer sur ceux-ci, en remettant en cause de mani re pr cise les postes li s la colle et au transport des carreaux, le prix unitaire du mat riel, certaines surfaces calcul es sur des m trages pr tendument erron s, les heures de pon age au rez-de-chauss e et le poste li l vacuation des gravats.
Par cons quent, lintim a valablement all gu sa facture dans sa demande et il a suffisamment motiv son all gation, tant pr cis que la facture produite tait explicite et quelle contenait les informations n cessaires pour que lappelant puisse se prononcer clairement.
4. Lappelant se plaint de ce que le Tribunal na pas trait les griefs formul s quant au temps employ pour les travaux effectu s dans le "Chambre Master" du
4.1 Dans un proc s r gi par la maxime des d bats, les parties ont chacune deux chances de sexprimer cest- -dire dintroduire des all gu s, des offres de preuves, des moyens dattaque ou de d fense sans limites (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257 , p. 259; arr t du Tribunal f d ral 4A_70/2019 du 6 ao t 2019 consid. 2.4.1-2.4.2 publi s aux ATF 146 III 55 ; Bastons Bulletti, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une premi re fois dans le cadre du premier change d critures; une seconde fois soit dans le cadre dun second change d critures, soit sil nen est pas ordonn - une audience dinstruction (art. 226 al. 2 CPC) ou " louverture des d bats principaux" avant les premi res plaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; Heinzmann, in CPC Online, newsletter du 7 f vrier 2018).
Apr s la cl ture de la phase dall gation, la pr sentation de nova nest plus possible quaux conditions restrictives de lart. 229 al. 1 CPC (arr t du Tribunal f d ral 4A_70/2019 pr cit consid. 2.5.2 publi aux ATF 146 III 55 ).
4.2 En lesp ce, lappelant na contest pour la premi re fois le poste li la "Chambre Master" que dans ses plaidoiries finales, sans se fonder sur des faits nouveaux. Il na donn aucune explication pour justifier cette contestation tardive. D s lors que cette celle-ci est intervenue apr s la cl ture de la phase dall gation, cest bon droit que le premier juge nen a pas tenu compte.
4.3 Sagissant de la surfacturation du mat riel, bien que cet l ment ait t valablement all gu , le jugement ne contient aucun d veloppement ce sujet, sous r serve de celui consacr au prix du carrelage. Ce vice sera n anmoins r par en appel, la Cour disposant dun pouvoir dexamen complet. Lappelant ne se pr vaut dailleurs pas de ce motif pour solliciter le renvoi de la cause au Tribunal.
5. Les parties sont en litige sur la r mun ration de lentrepreneur, lappelant contestant plusieurs postes de la facture finale du 27 juin 2017.
5.1.1 Lobligation principale du ma tre de louvrage est de payer le prix de louvrage (art. 372 al. 1 CO).
Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : dune part les prix effectifs, fix s au moment de la livraison, dapr s la valeur du travail et les d penses de lentrepreneur (art. 374 CO); dautre part les prix fermes, que les parties fixent lavance et qui sont en principe d finitifs (art. 373 CO).
5.1.2 Il existe deux sortes de prix fermes: les prix totaux et les prix unitaires.
Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie dun ouvrage ou pour un r sultat d termin . Il sera d ind pendamment des co ts effectifs de r alisation de louvrage, des quantit s effectivement fournies, des d penses engag es (arr ts du Tribunal f d ral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).
Le prix unitaire est un mode de r mun ration ferme qui consiste fixer le montant d en fonction dunit s telles que le m tre, le kilo, la pi ce, etc. Par rapport au prix total, le risque assum est moindre puisque les quantit s effectives sont d terminantes (ou du moins les quantit s n cessaires lex cution diligente de louvrage); il nen demeure pas moins que le prix unitaire d pend des quantit s pr visibles et quun risque existe ce niveau-l . Le nombre dunit s d terminant pour la r mun ration est constat soit au moyen des m tr s effectifs, soit au moyen des m tr s th oriques (arr t du Tribunal f d ral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Dans le premier syst me, les m tr s sont effectu s sur louvrage m me, chaque tape de lex cution ou la fin des travaux, par mesure, pesage ou comptage; dans le second syst me, les m tr s d coulent des cotes des plans dex cution, le cas ch ant aussi des lev s effectu s sur le terrain avant les travaux. Savoir quelle m thode de m tr s sapplique d pend de la convention des parties. Si les parties nont rien convenu, la m thode des m tr s effectifs sapplique (arr t du Tribunal f d ral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).
En mati re de prix unitaires, il appartient lentrepreneur d tablir un accord sur le montant de chaque unit (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012,
5.1.3 Si le prix na pas t fix davance, ou sil ne la t quapproximativement, il doit tre d termin dapr s la valeur du travail et les d penses de lentrepreneur (art. 374 CO).
Lorsque le prix doit tre tabli en application de lart. 374 CO, il appartient lentrepreneur de d terminer le montant des prix effectifs. Cela suppose quil d montre lexistence des l ments n cessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais voqu s (salaires, mat riel, etc.) sont r els et ont effectivement t support s, que les frais effectivement engag s taient n cessaires une ex cution soigneuse de louvrage effectu e par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en lesp ce, quils d coulent dun syst me tabli par les parties, de normes valablement int gr es au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO;
5.1.4 Le contrat dentreprise peut pr voir une r mun ration prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de louvrage et une r mun ration dapr s la d pense (prix en r gie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle d termin e de lentrepreneur (arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1; Gauch, Le contrat dentreprise, 1999, n. 1032,
5.1.5 Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la r elle et commune intention des parties (interpr tation subjective), le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des d clarations de volont crites ou orales -, mais encore le contexte g n ral, soit toutes les circonstances permettant de d couvrir la volont des parties, quil sagisse de d clarations ant rieures la conclusion du contrat ou de faits post rieurs celle-ci, en particulier le comportement ult rieur des parties tablissant quelles taient l poque les conceptions des contractants eux-m mes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arr t du Tribunal f d ral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1).
Le fardeau de lall gation et le fardeau de la preuve de lexistence et du contenu dune volont subjective est la charge de la partie qui sen pr vaut (ATF 121
5.2.1 En lesp ce, lappelant soutient que les devis nos 2 et 3 constituaient des estimations et que la facture finale devait, partant, tre calcul e en fonction des co ts effectifs de lentrepreneur. Lintim navait notamment pas r percut sur sa facture finale la remise dont il avait b n fici notamment sur le carrelage E__ aupr s de son fournisseur.
Dans sa r ponse lappel, lintim se rallie pour lessentiel au raisonnement du Tribunal, en ne contestant notamment pas que les devis nos 2 et 3 constituaient des estimations et que sa r mun ration devait tre d termin e dapr s la valeur de son travail et de ses d penses (art. 374 CO). Il ne soutient plus en appel que les parties avaient convenu de prix unitaires, lexception du prix du carrelage E__, pour lequel il all gue un accord sur le montant de 153 fr. lunit .
Il est vrai que les devis des 15 d cembre 2016 et 16 f vrier 2017 sintitulent "devis estimatifs" et comportent des m trages en chiffres ronds, ce qui tend d montrer que ces derniers constituent une estimation. Ces documents comprennent toutefois un descriptif d taill des diff rents postes. Sagissant du carrelage E__, ils pr cisent express ment quune r duction de 10% serait effectu e sur le prix catalogue de 170 fr. le m
Aussi, il sera retenu que le prix de 153 fr. lunit pour le carrelage E__ r sulte dun accord entre les parties. Sagissant du reste de la facture, en reprenant les arguments du Tribunal, lintim admet implicitement que les parties navaient rien convenu et, partant, quil devait tablir le prix de ces postes en fonction de la valeur de son travail et de ses d penses.
5.2.2 Lappelant soutient que lintim aurait syst matiquement major le prix du mat riel pay son fournisseur de 38,2%, invoquant en appel une r duction des postes suivants :
Le prix du carrelage Galets H__ - utilis pour la salle de bain r duit 15 fr. 45 lunit , ce qui donne un total de 818 fr. 85 HT pour 53 pi ces au lieu du montant de 1325 fr. factur , soit une diminution de ce poste de 506 fr. 15;
Le prix du carrelage K__ - utilis pour la terrasse r duit 74 fr. 16 lunit , ce qui donne un total de 964 fr. 08 HT si lon tient compte des 13m
Le prix des dalles de la terrasse r duit 61 fr. 80 lunit , ce qui donne un total de 803 fr. 40 HT pour 13m
Lappelant conteste en outre le prix de la fourniture et pose des joints ciment F__ PCI et Premium de la salle de bain et de la terrasse, quil estime
Lintim na produit aucun document pour tablir les d penses effectu es aupr s de ses fournisseurs pour les postes susmentionn s. D s lors quil lui appartenait de prouver les frais effectivement engag s pour lex cution de louvrage, les prix appliqu s pour la fourniture du mat riel ne seront retenus qu concurrence des montants admis par lappelant, soit hauteur de 61,8%.
Il y a donc lieu de d duire de la facture finale un montant global de 1598 fr. 67 HT (506 fr. 15 + 595 fr. 92 + 496 fr. 60) li la fourniture des dalles de la terrasse et du carrelage de la terrasse et de la salle de bain.
Sagissant des postes li s aux joints, une diminution du prix du mat riel factur de 61,8% doit galement tre admise, de sorte que le prix unitaire de 23 fr. 50 sera retenu. Dans la mesure toutefois o ces postes sont galement contest s en ce qui concerne les quantit s factur es, leurs totaux admissibles seront calcul s dans un d veloppement ult rieur.
Le prix de la colle fera galement lobjet dun examen ci-apr s, d s lors que les parties sont en litige sur la colle utilis e par lentrepreneur.
5.2.3 Lappelant conteste les surfaces retenues dans la facture pour les travaux du rez-de-chauss e sagissant des postes "pose daccrochage", "pose du carrelage" et "fourniture et pose des joints ciment H__", et pour ceux de la salle-de-bain et de la terrasse sagissant des postes li s la pose du mat riel et aux joints.
Les postes du rez-de-chauss e pr cit s ont t calcul s sur une surface de 90m
"pose daccrochage", dont le total est donc de 999 fr. 60 (83.3m
et "pose du carrelage", dont le total est de 9996 fr. (83.3m
Sagissant du poste "fourniture et pose des joints ciment H__", lappelant a contest la n cessit de poser des joints sur le pilier de l lot de la cuisine. Dans la mesure o lintim na fourni aucun l ment pour d montrer cette n cessit , il convient de d duire la surface de 4.5m
Le m me raisonnement vaut pour les travaux effectu s dans la salle-de-bain et sur la terrasse. La surface retenue pour les postes li s aux travaux de la salle de bain "pose des fa ences (grand format)" et "fourniture et pose des joints PCI H__ Premium" sera donc de 10.5m
1260 fr. pour celui "pose des fa ences (grand format)" (10.5 m
246 fr. 75 pour celui "fourniture et pose des joints PCI H__ Premium" (10.5 m
1176 fr. pour celui "pose des dalles sur gravier" (9.8m
Aussi, il y a lieu de d duire de la facture litigieuse un montant suppl mentaire de 2985 fr. 85 HT (80 fr. 40 + 804 fr. + 1568 fr. 20 + 180 fr. + 209 fr. 25 + 144 fr.).
Il sera au demeurant relev que, dans le tableau r capitulatif figurant en page 42 de lappel, lappelant conteste galement les surfaces retenues pour les quatre premiers postes relatifs aux travaux de la terrasse mentionn s dans le devis no 3. Or, ces travaux nont finalement pas t ex cut s par lintim , qui en a d duit le prix de la facture finale. Il ny a d s lors pas lieu dexaminer ces griefs.
5.2.4 Lappelant soutient que le temps consacr par lintim au pon age au rez-de-chauss e ne correspond pas celui factur (40 heures). Cette t che naurait, selon lui, pas exc d 20 heures.
Sil est vrai que larchitecte en charge des travaux a estim quun total de 40 heures lui paraissait un peu lev , il a galement admis quil lui tait impossible de se d terminer formellement sur ce sujet au vu du temps coul depuis la fin des travaux. Pour lex-employ de lintim , qui a personnellement effectu le pon age litigieux, cette t che avait dur environ 30 40 heures. Lappelant na apport aucun indice pour tenter de d montrer que ce t moin naurait en r alit pas particip au pon age du rez-de-chauss e ou que certaines circonstances lauraient incit faire de fausses d clarations en faveur de son ancien patron. Faute d l ment pertinent permettant de remettre en question la probit de ce t moignage, lintim a suffisamment d montr que le temps factur correspond au temps effectivement consacr pour cette t che.
Le grief de lappelant sur ce point sera donc rejet .
5.2.5 Selon lappelant, lintim naurait proc d aucune vacuation de gravat pour les travaux du rez-de-chauss e et de la terrasse. Il conteste en outre lexistence de d penses li es au transport du carrelage.
Lintim a factur 600 fr. pour l vacuation de gravats au rez-de-chauss e, 150 fr. pour l vacuation de gravats de la terrasse et 250 fr. pour le transport du carrelage grand format avec une grue.
Sil para t vraisemblable que des travaux en vue de la pose de dalles ou de carrelage puissent occasionner des gravats, lintim na fourni aucun l ment pour tablir lexistence de ceux-ci et les d penses quil a d effectivement assumer pour les vacuer. Il na pas tabli non plus avoir eu des d penses - non pr vues initialement pour le transport du carrelage grand format. Par cons quent, ces postes, qui totalisent 1000 fr. HT, doivent tre d duits de la facture litigieuse.
5.2.6 Lappelant conteste lutilisation de la colle elastorapide factur e, soutenant quil y a lieu de retenir le montant devis pour la colle I__. A cet gard, il admet que les travaux ont n cessit 14 sacs de colle I__ en plus de ceux d j factur s pour les travaux de la salle de bain (cf. tableau contenu en page 39 de lappel).
Le manuel technique du fabriquant des carreaux E__ pr conise tant une colle de marque I__ que la colle elastorapide pour la pose du carrelage choisi par lappelant. Lelastorapide est indiqu e, dapr s ce m me manuel et le courriel du 10 ao t 2017 du fabriquant de cette colle, lorsque les locaux doivent tre rapidement disponibles (apr s 24 heures) aux autres corps de m tiers. Or, lintim ninvoque aucun l ment pour tablir que tel tait le cas en lesp ce. Laffirmation allant dans ce sens du fournisseur de la colle, contenue dans le courriel du 10 ao t 2017, ne saurait suffire pour admettre la n cessit dune colle rapide, d s lors quelle est fond e sur les indications re ues du client, savoir lintim . Les t moins entendus nont au surplus apport aucun claircissement sur la n cessit dutiliser la colle elastorapide.
Partant, lintim na pas d montr que le poste li la colle elastorapide, factur hauteur de 3158 fr. 75 HT, tait justifi . Ce montant sera ainsi d duit de la facture litigieuse. Il sera retenu la place le prix de la colle I__ admis par lappelant, savoir un total de 217 HT, correspondant 14 sacs de colle au prix de 15 fr. 50 lunit . Lintim na cet gard pas tabli que le prix devis de 25 fr. lunit correspond la d pense quil a ou aurait d assumer, de sorte quil y a lieu de retenir le prix unitaire de 15 fr. 50 admis par lappelant.
5.2.7 Enfin, le tableau r capitulatif figurant en page 43 de lappel indique encore des prix r duits pour les postes de la terrasse "nettoyage et pose de graviers" et "fournitures et pose de fillettes", ainsi que pour la "fourniture de niveline" dans la "Chambre Master". Lappel ne contient toutefois aucune motivation pr cise sagissant de ces postes, de sorte quils ne seront pas examin s.
5.2.8 En conclusion, la facture finale du 27 juin 2017 fait tat de travaux pour un montant total de 62410 fr. 23 TTC, correspondant hors TVA de 8%
Ainsi quil a t expos aux paragraphes ci-dessus, il y a lieu de d duire du montant de 57787 fr. 25, les sommes de 1598 fr. 67 (li e la surfacturation du prix du mat riel), 2985 fr. 85 (li e des quantit s erron es), 1000 fr. (li e aux frais non prouv s d vacuation de gravats et de transport du carrelage) et
Il convient encore de d duire de ce dernier montant 315 fr. au titre de participation de lintim des frais de nettoyage, ce qui donne une somme de 52886 fr. 85. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la d duction suppl mentaire de 1000 fr. op r e par lintim , celle-ci ayant t faite bien plaire.
M me supposer que les devis nos 2 et 3 constituent des devis approximatifs, la question de leur d passement ne se pose pas, d s lors que le prix final des travaux (52886 fr. 85) est inf rieur celui devis (53747 fr. 20).
Apr s d duction des acomptes de 45000 fr., lappelant reste ainsi devoir lintim un montant de 7886 fr. 85.
Le dies a quo des int r ts n tant pas contest , cette somme portera int r ts 5% lan d s le 3 juillet 2017.
La mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer poursuite no 1__ sera prononc e concurrence du montant pr cit .
Par cons quent, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront modifi s dans ce sens.
6. 6.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Aux termes de lart. 106 CPC, les frais qui comprennent les frais judiciaires et les d pens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis la charge de la partie succombante
6.2 A lissue de la proc dure dappel, chacune des parties succombe partiellement.
Il se justifie ainsi de mettre leur charge, raison dune moiti chacune, les frais judiciaires de premi re instance, dont le montant en 2235 fr., fix par le Tribunal, nest pas contest . D s lors que ces frais sont compens s avec lavance fournie par lintim , acquise lEtat de Gen ve, lappelant sera condamn rembourser sa partie adverse la somme de 1117 fr. 50.
Chaque partie supportera ses propres d pens de premi re instance.
Les chiffres 6 8 du dispositif du jugement entrepris seront donc modifi s dans ce sens.
6.3 Pour ce m me motif, les frais judiciaires dappel seront mis la charge des parties, raison dune moiti chacune. Ils seront arr t s 3000 fr.
Il sera condamn en outre payer la somme de 1000 fr. lEtat.
Chaque partie supportera ses propres d pens dappel.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/3375/2020 rendu le 3 mars 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23162/2018-22.
Au fond :
Annule les chiffres 2, 3, 6, 7 et 8 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ verser 7886 fr. 85 plus int r ts moratoires 5% lan d s le 3 juillet 2017 B__.
Prononce due concurrence la mainlev e d finitive de lopposition form e par A__ au commandement de payer poursuite no 1__.
Met les frais judiciaires de premi re instance la charge de A__ et de B__ pour moiti chacun.
Condamne en cons quence A__ verser B__ la somme de 1117 fr. 50 titre de restitution davance de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens de premi re instance.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 3000 fr., les met la charge de A__ et de B__ pour moiti chacun et dit quils sont partiellement compens s avec lavance de frais effectu e, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser A__ la somme de 500 fr.
Condamne B__ verser lEtat la somme de 1000 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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