Zusammenfassung des Urteils ACJC/1698/2021: Kantonsgericht
Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern lehnte das Gesuch eines Anwalts um Sistierung des amtlichen Mandats ab. Daraufhin erhoben die Beschwerdeführer 1 und 2 fristgerecht Beschwerde. Nach neuen Vorbringungen im Beschwerdeverfahren wurde das amtliche Mandat des Beschwerdeführers 2 sistiert, was die Gegenstandslosigkeit der Beschwerde des Beschwerdeführers 1 zur Folge hatte. Es entstand eine Diskussion über die Kosten des Verfahrens, wobei die Generalstaatsanwaltschaft argumentierte, dass diese dem Beschwerdeführer 1 auferlegt werden sollten. Der Beschwerdeführer 1 und 2 verteidigten sich gegen diese Forderung. Letztendlich entschied die Beschwerdekammer, dass die Kosten von CHF 500,00 dem Beschwerdeführer 1 auferlegt werden, während die Entschädigung am Ende des Verfahrens festgelegt wird.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1698/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Selon; Lappel; Lappelant; Compte; -maladies; JTPI/; Chambre; Services; Pouvoir; Portugal; ACJC/; -verbal; Lorsque; Suisse; Lentretien; Ainsi; Depuis; Lintim; Condamne; MODIFIE; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/24342/2020 ACJC/1698/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 DECEMBRE 2021 |
Entre
Monsieur A __, domicili __ [GE], appelant dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 9 juillet 2021, comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
Madame B__, domicili e __ [GE], intim e, comparant par
Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, BST Avocats, boulevard
des Tranch es 4, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
A . Par jugement JTPI/9361/2021 rendu le 9 juillet 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier sy trouvant (ch. 2), laiss A__ et B__ la garde sur lenfant C__, n e le __ 2006 (ch. 3), dit que le domicile l gal de lenfant tait aupr s dB__ (ch. 4), dit que la garde serait exerc e, sauf accord contraire entre les poux, en alternance raison dune semaine sur deux, du vendredi soir au vendredi soir, chez chacun des parents et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 5), dit que les parties prendraient en charge les frais courants de lenfant lorsquelles en auraient la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient per ues par B__ (ch. 7), condamn A__ verser B__, par mois et davance, 150 fr. titre de contribution dentretien de C__, avec effet au 1er janvier 2021, sous d duction de tout versement intervenu depuis lors (ch. 8), condamn A__ verser B__, par mois et davance, 2000 fr. titre de contribution son entretien, avec effet au 1er janvier 2021, sous d duction de tout versement intervenu depuis lors (ch. 9), donn acte aux parties de ce quelles s taient engag es prendre en charge par moiti les frais extraordinaires relatifs leur enfant, pour autant que la partie qui navait pas expos les frais ait donn son accord pr alable (ch. 10), prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 11), arr t les frais judiciaires 580 fr., les a compens s avec lavance effectu e par A__ hauteur de 80 fr., les a r partis raison de la moiti la charge de A__ et la moiti la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision contraire de lassistance juridique, condamnant A__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 210 fr. (ch. 12), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 13), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 14) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a . Par acte exp di le 26 juillet 2021 ( teneur dattestations sur lhonneur sign es le m me jour par deux t moins) la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, quil a re u le 14 juillet 2021. Il a conclu lannulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif et, cela fait, ce quil lui soit donn acte de son engagement verser, en mains de B__, par mois et davance, avec effet au jour du prononc de larr t, sous d duction de tout versement intervenu depuis lors, 150 fr. titre de contribution lentretien de C__ et 660 fr. celui de B__, sous suite de frais judiciaires et d pens dappel.
Il a produit des pi ces nouvelles soit ses fiches de salaires pour lann e 2020 (pi ce 15), la liste des prestations m dicales non rembours es par son assurance-maladie de janvier juillet 2021 (pi ce 16), le contrat de location du box li au domicile familial conclu en avril 2014 (pi ce 17), une attestation de B__ du 17 juillet 2021 tablissant que son poux lui verse 130 fr. par mois pour lusage du box, dont le montant est inclus dans le loyer de lappartement familial de 1535 fr. par mois (pi ce 18), les quittances de paiement du loyer de lappartement familial jusquen mars 2021 (pi ce 19) et celles des primes dassurance-maladie pour toute la famille jusquau 29 juin 2021 (pi ces 20 et 21).
b. Dans sa r ponse du 27 ao t 2021, B__ a conclu lirrecevabilit de lappel et son rejet, sous suite de frais judiciaires et d pens dappel.
c. Le 30 ao t 2021, A__ a d pos une criture sur faits nouveaux, faisant valoir que B__ vivait en concubinage depuis son retour de vacances du Portugal et quil devait en tre tenu compte dans le calcul de ses charges.
Il a produit deux pi ces nouvelles, soit un extrait dun profil Facebook (pi ce 22) et un message t l phonique non dat provenant dun certain "D__" (pi ce 23).
d. B__ nayant pas dupliqu , par plis du 5 octobre 2021, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
e. Par courrier spontan du 1er novembre 2021, B__, apr s avoir expliqu ne pas avoir pu se d terminer avant que la cause ne soit gard e juger car elle se trouvait du 30 ao t au 27 octobre 2021 aupr s de sa m re malade au Portugal, a contest vivre avec un compagnon.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a . B__, n e en 1974, et A__, n en 1968, tous deux de nationalit portugaise, se sont mari s le __ 1993 E__ (Portugal).
Ils sont les parents de F__, n le __ 1995 Gen ve, aujourdhui majeur et ind pendant, et de C__, n e le __ 2006 Gen ve.
b. Par acte d pos au greffe du Tribunal de premi re instance le 27 novembre 2020, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a conclu ce que la jouissance du domicile conjugal, et du mobilier le garnissant, lui soit attribu e ainsi que la garde de lenfant C__, un droit de visite usuel devant tre r serv A__ et ce dernier devant tre condamn contribuer lentretien de C__ hauteur de 1500 fr. jusqu 15 ans r volus et 1400 fr. de 15 ans la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, les frais extraordinaires de lenfant devant tre partag s par moiti . Elle a galement conclu ce que A__ soit condamn lui verser 2000 fr. par mois pour son propre entretien. Les contributions dentretien devaient tre dues depuis le jour du d p t de la requ te d s lors que A__, qui avait support toutes les charges du m nage jusquau mois dao t 2020, avait cess ses paiements et ne sacquittait depuis lors que du loyer, de sa propre assurance-maladie et celle de C__ ainsi que de la nourriture. Elle acquittait elle-m me sa prime dassurance-maladie et ses frais de t l phone.
c. Lors de laudience du 16 mars 2021, les parties se sont accord es sur lattribution B__ de la jouissance du domicile conjugal, ainsi que sur le principe dune garde partag e de lenfant C__, laquelle serait exerc e en alternance une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir, le domicile l gal de la mineure tant fix aupr s de sa m re et les frais extraordinaires r partis par moiti . Les parties ont convenu que les frais effectifs de C__ taient de 737 fr. par mois, dont d duire les allocations familiales.
Il r sulte du proc s-verbal daudience que A__ a d clar r aliser un revenu mensuel net de 5200 fr. vers 13 fois lan.
B__ a d clar que son poux payait toujours le loyer du domicile conjugal.
d. Le 3 juin 2021, A__ a d pos devant le Tribunal une r quisition de preuve, sollicitant que B__ soit condamn e produire son curriculum vitae accompagn des certificats attestant des capacit s y mentionn es, les certificats de travail et les courriers de licenciement de son/ses activit (s) 30%, ses certificats de salaire pour les ann es 2014 2018, les preuves de toute recherche demploi effectu e depuis le 1er janvier 2018 et toutes ses inscriptions des formations depuis cette m me date.
e. A teneur du jugement, lors de laudience de plaidoiries finales du 15 juin 2021, B__ a persist dans ses conclusions sur les points contest s et A__ a propos de verser une contribution de 350 fr. par mois.
A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger.
D. Dans la d cision querell e, le Tribunal ne sest pas prononc sur la r quisition de preuve form e par A__.
Il a notamment retenu que le co t effectif de lenfant, compte tenu de la garde partag e, tait de 437 fr., comprenant la prime dassurance-maladie, subside d duit (92 fr.), les frais de transport (45 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr.). Il ny avait pas lieu dy ajouter la participation aux loyers respectifs des parents.
A__, employ par la soci t G__ SA, r alisait un revenu de 5200 fr. nets par mois, vers 13 fois lan, soit 5633 fr. par mois en moyenne. Ses charges taient de lordre de 3030 fr., comprenant le loyer, charges comprises (1070 fr.), la prime dassurance-maladie, subside d duit (330 fr.), la charge fiscale (130 fr.), les frais de v hicule (150 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.). Son solde mensuel tait ainsi de 2570 fr.
B__ r alisait un revenu de 500 fr. par mois et ses charges taient de 3338 fr. par mois, comprenant le loyer, charges comprises (1535 fr.), la prime dassurance-maladie, subside d duit (383 fr.), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.). Elle subissait chaque mois un d ficit de 2838 fr.
Le Tribunal a ainsi condamn A__ verser, par mois et davance, titre de contribution lentretien de sa fille, un montant arrondi 150 fr. correspondant aux frais fixes de lenfant soit la prime dassurance-maladie et les frais de transport , les allocations familiales per ues par B__ lui permettant de couvrir sa part dentretien de base selon les normes OP pour sa fille.
Compte tenu du solde disponible de A__ et du fait que le couple tait mari depuis pr s de 30 ans, B__ tant rest e au foyer et s tant principalement occup e des deux enfants du couple, le Tribunal a condamn A__ verser son pouse, par mois et davance, 2000 fr. au titre de contribution son entretien, montant correspondant aux conclusions de cette derni re.
Le dies a quo du versement des contributions a t fix au 1er janvier 2021, sous d duction d ventuelles sommes vers es depuis cette date, compte tenu du fait que A__ avait assum les charges du m nage, en tout tat le loyer de lancien domicile conjugal, jusqu la fin de lann e 2020 au vu des pi ces produites.
E. Les l ments pertinents sagissant de la situation personnelle et financi re des parties sont les suivants :
a . A__ est employ comme __ par la soci t G__ SA, sise H__ [GE]. En 2020, il a r alis un salaire mensuel brut de 76526 fr. (5886 fr., 13 fois lan), soit un salaire annuel net de 62384 fr. (5198 fr. par mois en moyenne). En janvier 2021, son salaire mensuel brut tait de 5910 fr. et son salaire net de 5013 fr. 70.
b. Son loyer s l ve 1070 fr., charges comprises. Il loue son pouse un box, dont le co t est compris dans le loyer du domicile conjugal, pour 130 fr. par mois.
Sa prime dassurance-maladie de base s l ve 473 fr. 05 et celle de ses assurances-maladies compl mentaires 17 fr. Il a per u un subside dassurance-maladie de 160 fr. par mois en 2020.
Selon son avis de taxation pour lann e 2019, ses frais m dicaux non couverts se sont lev s 1090 fr. Pour lann e 2021, ils taient de 875 fr. 73 selon une attestation mise le 23 juillet 2021.
Lemployeur de A__ a attest que ce dernier avait besoin dun v hicule pour venir son travail, compte tenu des horaires irr guliers effectu s par celui-ci pour les besoins des chantiers et de l loignement de ceux-ci.
A__ a souscrit un leasing qui s l ve 307 fr. 30 par mois, sa prime dassurance-v hicule a t de 894 fr. 20 pour la p riode doctobre 2020 mars 2021 (6 mois) et les imp ts de son v hicule sont de 495 fr. 50 par ann e. Il fait galement valoir des frais dessence de 100 fr. par mois.
Les acomptes dimp ts des parties pour lann e 2021 ont t fix s 156 fr. par mois sur 10 mois.
c. B__, atteinte de fibromyalgie, a t reconnue invalide 30% en 2018, ce qui ne lui donnait toutefois pas droit une rente dinvalidit d s lors quelle ne consacrait que 30% son activit professionnelle, les 70% restants tant consacr s laccomplissement des travaux habituels dans le m nage. Elle tait ainsi capable de travailler 50% dans toute activit d s le mois de mai 2014, soit un taux sup rieur celui de son activit habituelle de 30%.
B__ a d clar souffrir galement dune hernie discale cervicale, raison pour laquelle elle entendait faire une demande de r vision de la d cision AI.
Elle garde une petite fille raison de 4 heures par jour, 5 jours par semaine, entre 16h et 20h pour un salaire de 5 fr./h. En 2020, elle a r alis un revenu de 625 fr. en janvier, 500 fr. en f vrier, 582 fr. en septembre, 546 fr. en octobre, 552 fr. en novembre et 504 fr. en d cembre.
d. Le loyer du logement de B__ s l ve 1535 fr. par mois, charges comprises. Ce loyer comprend la location dun box pour 130 fr. par mois.
Sa prime dassurance-maladie de base s l ve 513 fr. 05 et celle de ses assurances-maladies compl mentaires 29 fr. 50. Elle a per u un subside dassurance-maladie de 160 fr. par mois en 2020.
Selon lavis de taxation des parties pour lann e 2019, ses frais m dicaux se sont lev s 1513 fr.
e. La prime dassurance-maladie de base de C__ s l ve 127 fr. 75 et celle de ses assurances-maladies compl mentaires 65 fr. 90. Elle a per u un subside dassurance-maladie de 101 fr. par mois en 2020.
Selon lavis de taxation de ses parents pour lann e 2019, ses frais m dicaux non couverts se sont lev s 1167 fr.
f. A__ a prouv s tre acquitt du loyer du domicile conjugal de janvier mars 2021 et des primes dassurance-maladie de toute la famille, soit 697 fr. 70 pour lui-m me et son pouse, une seule facture tant mise, ainsi que 96 fr. 85 pour C__, jusqu la fin ao t 2021.
1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque laffaire est de nature p cuniaire, si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant le Tribunal atteint 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En lesp ce, la cause porte sur les contributions lentretien de lenfant mineur et de l pouse qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, conduisent une valeur litigieuse sup rieure 10000 fr. La voie de lappel est d s lors ouverte.
1.2 Interjet dans le d lai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) puisquil a t attest que lappelant a post son envoi le 26 juillet 2021 et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), lappel est recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).
Les maximes doffice et inquisitoire illimit e sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour cons quence que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).
En revanche, la maxime de disposition est applicable sagissant de la contribution dentretien due lun des poux (ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que l interdiction de la reformatio in pejus s applique; il en r sulte que la contribution allou e l un des conjoints pour une p riode d termin e ne peut tre modifi e, en instance de recours, au d triment de l autre conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_333/2019 pr cit ).
3. Lappelant a produit de pi ces nouvelles en appel.
3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque le proc s est soumis la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu lentr e en d lib ration de lautorit dappel, cest- -dire d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2020 du 8 d cembre 2020 consid. 3.3.5).
3.2 En lesp ce, les pi ces 19 et 21 ont t produites par lappelant dans le cadre de sa critique du dies a quo du versement de la contribution lentretien de lenfant tel que fix par le Tribunal, de sorte quelles sont recevables.
En revanche, les autres pi ces ont t exclusivement produites pour remettre en cause la contribution lentretien de lintim e. Leur recevabilit doit donc examin e au regard des conditions fix es par lart. 317 al. 1 CPC. Les pi ces 15, 17, 22 et 23 sont irrecevables d s lors quelles ont t tablies ant rieurement au 16 mars 2021, date laquelle le Tribunal a gard la cause juger, ou quelles ne sont pas dat es (pi ces 22 et 23), et que lappelant na pas tabli ne pas avoir t en mesure de les produire devant le premier juge. Les pi ces 16 et 20 sont recevables puisquelles concernent, pour partie, une p riode post rieure au 16 mars 2021, tout comme la pi ce 18 puisquelle a t tablie par lintim e et que celle-ci ne saurait donc sopposer sa production.
4. Lappelant reproche au Tribunal de lavoir condamn verser une contribution lentretien de son pouse de 2000 fr. par mois.
4.1 Selon lart. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facult s, l entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la fa on dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu il voue aux enfants ou l aide qu il pr te son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requ te, la contribution dentretien verser un poux si la suspension de la vie commune est fond e.
M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale, comme il lest aussi en mesures provisionnelles prononc es pour la dur e de la proc dure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).
4.1.2 Le Tribunal f d ral a arr t , pour toute la Suisse, une m thode uniforme de fixation de lentretien, soit la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent (dite en deux tapes) (ATF 147 III 265 , partiellement traduit in SJ 2021 I 316 ), qui doit galement tre observ e dans le domaine dentretien entre poux (ATF 147 III 301 consid. 4).
Cette m thode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers disposition, en prenant en consid ration tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de pr voyance, ainsi que le revenu hypoth tique ventuel. Il sagit ensuite de d terminer les besoins, en prenant pour point de d part les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lart. 93 LP. Les ressources disposition sont r parties entre les diff rents membres de la famille, dans un ordre d termin : il faut tout dabord couvrir le minimum vital du droit des poursuites puis, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1). Sil subsiste un exc dent, il est r parti en quit entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs) (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
Lobligation dentretien trouve sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les r f rences; ATF 147 III 265 consid. 7.4).
4.1.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_754/2020 du 10 ao t 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 f vrier 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 d cembre 2020 consid. 5.1.1 et les r f rences).
Lorsquil entend tenir compte dun revenu hypoth tique, le juge doit d terminer, en premier lieu, si lon peut raisonnablement exiger du conjoint concern quil exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant , en pr cisant le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es ainsi que du march du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arr ts du Tribunal f d ral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 ao t 2019 consid. 3.1).
En r gle g n rale, on peut attendre dun parent quil commence ou recommence travailler 50% d s lentr e du plus jeune des enfants dont il a la garde l cole obligatoire, 80% partir du moment o celui-ci fr quente le degr secondaire, puis temps plein d s l ge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2019 pr cit consid. 3.3.1.2). Il convient daccorder au parent gardien selon le degr de reprise ou d tendue de lactivit lucrative, de la marge de man uvre financi re des parents et dautres circonstances - un d lai dadaptation qui, dans la mesure du possible, devrait tre g n reux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arr ts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 pr cit consid. 3.2.2).
4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de d part est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant lentretien de base selon les normes dinsaisissabilit (NI 2021, RS/GE E 3 60.04 ), auquel sont ajout es les d penses incompressibles, savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables, les co ts de sant , tels que les cotisations dassurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas lext rieur (art. 93 LP; ATF
147 III 265 pr cit consid. 7.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 s. et 101 s.). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l entretien convenable doit tre tendu au minimum vital du droit de la famille et il peut tre tenu compte des imp ts ou des primes dassurance-maladie compl mentaires ATF 147 III 265 pr cit consid. 7.1).
4.2.1 En lesp ce, sil est exact quil est protocol dans le proc s-verbal daudience du 16 mars 2021 que lappelant a d clar r aliser un salaire mensuel net de 5200 fr. vers 13 fois lan, il r sulte de son certificat de salaire pour lann e 2020 que son salaire mensuel brut moyen a t de 76526 fr., soit de 5886 fr. vers 13 fois lan, et son salaire mensuel net moyen de 5198 fr. En 2021, son salaire mensuel brut est de 5910 fr., soit un montant sensiblement identique 2020. Par cons quent, il sera retenu que le salaire mensuel de lappelant est de lordre de 5200 fr. nets par mois.
4.2.2 Compte tenu des faibles moyens financiers des parties, leurs besoins doivent tre calcul s selon le minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, il ne sera pas tre tenu compte des acomptes dimp ts, ni des primes dassurances-maladies compl mentaires lexclusion de celles de lintim e compte tenu de son tat de sant (cf. infra consid. 4.2.4). Le si ge de lemployeur de lappelant se trouve H__ ; selon le site internet des TPG, ce lieu est desservi par les transports publics en moins dune heure depuis le domicile de lappelant. Celui-ci est donc en mesure de les utiliser pour se rendre chez son employeur. Depuis l , lappelant travaillant pour une entreprise de g nie civile active dans le gros uvre, les frais de d placement doivent tre rembours s lappelant, le travailleur utilisant sa voiture priv e sur ordre expr s de lemployeur ayant droit une indemnit dau minimum de 0 fr. 60 par kilom tre (art. 60 al. 1 et 3 de la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse). Lirr gularit des horaires de lappelant, qui na pas all gu travailler en dehors des heures o les transports publics fonctionnent, ne justifie pas lusage dun v hicule. Par cons quent, des frais li s lusage dun v hicule ne seront pas pris en consid ration. Les charges admissibles de lappelant s l vent ainsi 2903 fr. 50 fr. comprenant le loyer, charges comprises (1070 fr.), la prime dassurance-maladie, subside d duit (313 fr. 50, soit 473 fr. 05 160 fr.), les frais m dicaux non-couverts (estim s 100 fr. en moyenne, soit ((1090 fr. + 876 fr.) / 19 mois)), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.).
4.2.3 Lintim e poss dant une capacit r siduelle de travail de 50% selon la d cision de lassurance-invalidit rendue en 2018, il peut tre attendu delle quelle travaille mi-temps. Elle le fait dailleurs d j puisquelle garde une enfant 4 heures par jour, 5 jours par semaine. Lappelant fait valoir que lappelante pourrait r aliser un salaire denviron 2000 fr. nets par mois en exer ant une activit temps partiel en sus de son activit de garde denfant, ce qui lui procurerait un revenu total de 2550 fr. net par mois. On ignore quels sont les emplois occup s par lintim e par le pass . Lappelant, qui na pas persist dans la production de preuve devant la Cour, na pas all gu quel type demploi son pouse occupait du temps de la vie commune ni ceux quelle pourrait occuper aujourdhui. Ainsi, il nest pas possible de d terminer, m me au stade de la vraisemblance, quel type dactivit et quel salaire elle pourrait raisonnablement r aliser en travaillant 50% dans un autre emploi que celui quelle occupe actuellement. Par cons quent on ne saurait, en l tat, exiger de lintim e quelle trouve un emploi totalement diff rent que celui quelle occupe actuellement. Lemploi actuel de lintim e lui procure un revenu mensuel net moyen de 480 fr. par mois [((625 fr. + 500 fr. + 582 fr. + 546 fr. + 552 fr. + 504 fr.) / 6) x 10,5 mois compte tenu des vacances prises par les parents qui ne font ainsi pas garder leur enfant / 12] pour la garde dun enfant. On peut toutefois exiger de lintim e quelle garde deux enfants en m me temps et quelle augmente son salaire horaire, une r mun ration de 10 fr./h tant vraisemblablement r alisable, d s lors quen tant que maman de jour ind pendante sa r mun ration rel ve de la libert contractuelle, et compte tenu de l cart entre son salaire horaire actuel et le salaire minimum brut l gal de 23 fr. de lheure entr en vigueur Gen ve depuis le 1er novembre 2020. Elle sera ainsi en mesure de r aliser un revenu mensuel net moyen de lordre de 1500 fr. (2 enfants x 4h x 10 fr./h x 5 jours x 4,33 semaines x 10,5 mois / 12 mois). Un d lai au 1er mai 2022 lui sera accord pour r aliser un tel revenu sagissant de trouver un nouvel enfant garder.
4.2.4 Il na pas t rendu vraisemblable que lintim e vivrait en concubinage. Ses charges admissibles s l vent 3333 fr. comprenant le loyer, charges comprises, sans le box (1405 fr., soit 1535 fr. 130 fr.), les primes dassurance-maladie de base et compl mentaires compte tenu de latteinte la sant dont lintim e fait lobjet et qui lui sont indispensables, subside d duit (383 fr., non contest en appel), les frais m dicaux non couverts (estim s 125 fr., soit 1513 fr. / 12), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.).
4.3 Lentretien de lenfant mineur C__ tant prioritaire la contribution de lentretien de lintim e (art. 276a al. 1 CC), il y a lieu de d duire du solde mensuel de lappelant les sommes de 150 fr. quil verse titre de contribution lentretien de lenfant et de 300 fr. (600 fr. dentretien de base OP / 2) quil d pense pour lentretien de lenfant au quotidien, soit 450 fr.
Le solde mensuel de lappelant est ainsi de 1846 fr. 50 (5200 fr. 2903 fr. 50
450 fr.) alors que lintim e subit un d ficit actuel de 2833 fr. (500 fr. 3333 fr.) et de 1833 fr. par mois (1500 fr. 3333 fr.) d s le 1er mai 2022.
D s lors que le minimum vital de lappelant doit tre pr serv , celui-ci sera condamn verser lintim e une contribution son entretien de 1800 fr. par mois.
5. Lappelant critique le dies a quo du versement des contributions que le premier juge a fix au "1er janvier 2021, sous d duction de tout versement intervenu depuis lors". Il fait valoir que le versement des contributions ne doit intervenir quau jour du prononc du pr sent larr t, sous d duction de tout versement intervenu depuis lors, puisquil a continu de sacquitter du paiement du loyer du logement familial jusqu fin la fin du mois de mai 2021 et des primes dassurance-maladie de son pouse et de sa fille jusqu la fin du mois de septembre 2021, la scission des primes entre les parties n tant intervenue quen octobre 2021.
5.1 Les contributions p cuniaires fix es par le juge en proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
5.2 En lesp ce, seuls les montants dont lappelant sest acquitt et qui ont t admis dans les charges de lintim e et de C__ peuvent tre pris en consid ration. Depuis la s paration des parties, lappelant a contribu lentretien de sa fille par le paiement de ses primes dassurance-maladie. En revanche, il na pas vers le montant n cessaire pour ses frais de transport. De m me, si lappelant a contribu lentretien de lintim e en sacquittant du loyer (1405 fr.) et de ses primes dassurance-maladie (383 fr.), il sagit dune montant inf rieur celui auquel lappelant a t condamn en faveur de lintim e (1800 fr.). Par cons quent, il ne peut tre donn suite la conclusion de lappelant tendant ce que les contributions dentretien soient dues d s le prononc de larr t, tant relev quil a admis avoir cess de sacquitter des charges de lintim e au cours de lann e 2021.
En revanche, puisque lappelant a prouv avoir acquitt le paiement du loyer de lintim e jusquau mois davril 2021 et les primes dassurance-maladie de lintim e et de C__ jusquau mois de septembre 2021, les paiements intervenus la fin des mois couvrant les frais du mois suivant, il doit en tre tenu compte.
Aussi, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement seront annul s et il sera statu nouveau dans le sens que lappelant sera condamn verser lentretien de C__ la somme de 150 fr., par mois et davance, d s le 1er janvier 2021, sous d duction de la somme de 828 fr. (92 fr., soit le montant retenu par le premier juge au titre de prime dassurance-maladie de lenfant, x 9 mois) jusquau 30 septembre 2021. Il sera galement condamn verser la somme de 1800 fr., par mois et davance, titre de contribution lentretien de lintim e d s le 1er janvier 2021, sous d duction de la somme de 9067 fr. (1405 fr., soit le montant retenu au titre de loyer de lintim e, x 4 mois + 383 fr. montant de la prime dassurance-maladie de lintim e x 9 mois) jusquau 30 septembre 2021.
6. 6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
En lesp ce, ni la quotit ni la r partition des frais judicaires et d pens de premi re instance nont t valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqu ne justifie pas que la r partition des frais soit revue. Par cons quent, le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 800 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC ; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis la charge des parties raison dune moiti chacune, compte tenu de lissue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais mise la charge de lappelant sera compens e avec lavance de frais vers e, acquise lEtat de Gen ve due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s rembourser lappelant le solde de lavance en 400 fr. (800 fr. - 400 fr.). Lintim e plaidant au b n fice de lassistance juridique, sa part des frais sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige et du solde disponible des parties, chacune delle supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 26 juillet 2021 par A__ contre les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/9361/2021 rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24342/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqu , et statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, 150 fr. titre de contribution dentretien de C__, avec effet au 1er janvier 2021, sous d duction de la somme de 828 fr. d j vers e ce titre.
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, 1800 fr. titre de contribution son entretien, avec effet au 1er janvier 2021, sous d duction de la somme de 9067 fr. d j vers e ce titre.
Confirme les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement querell .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr. et les met la charge des parties pour moiti chacune.
Compense les frais judiciaires de 400 fr. dus par A__ avec lavance de frais fournie, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 400 fr. A__.
Dit que la somme de 400 fr. due par B__, qui plaide au b n fice de lassistance juridique, est provisoirement support e par lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lAssistance juridique.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffi re.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.