Zusammenfassung des Urteils ACJC/1697/2021: Kantonsgericht
Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde nicht an die Hand genommen, woraufhin der Beschwerdeführer Beschwerde einreichte. Die Beschwerdekammer in Strafsachen trat auf die Beschwerde ein und prüfte den Fall. Es wurde festgestellt, dass der Beschuldigte bei Grün losgefahren war und keine strafbare Handlung begangen hatte. Daher wurde die Nichtanhandnahme zu Recht bestätigt. Der Beschwerdeführer wurde zur Zahlung der Gerichtskosten verpflichtet, während der Beschuldigte eine Entschädigung erhielt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1697/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 20.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | CAISSE; CANTONALE; GENEVOISE; COMPENSATION; OITab; OTPI/; Conseil; Office; ACJC/; Chambre; Monsieur; Services; Pouvoir; Paola; CAMPOMAGNANI; Sandra; CARRIER; CONFIRME; Normes; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; LUNDI; CEMBRE; Entre; Gares; Ordonnance |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/21574/2021 ACJC/1697/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 D CEMBRE 2021 |
Entre
Monsieur A__, domicili __ [GE], recourant contre lordonnance OTPI/897/2021 rendue par le Tribunal de premi re instance de ce canton le 25 novembre 2021, comparant en personne,
et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Gen ve 2, intim e, comparant en personne.
Vu lordonnance OTPI/897/2021 du 25 novembre 2021, par laquelle le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejet la requ te form e par A__ tendant obtenir la suspension provisoire de la poursuite initi e par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (chiffre 1 du dispositif), r serv la suite de la proc dure (ch. 2), ainsi que le sort des frais (ch. 3);
Que le Tribunal a consid r quau regard des exigences strictes permettant le prononc de la suspension provisoire de la poursuite, les faits all gu s par A__ et les pi ces produites taient insuffisants rendre, ce stade, la demande tr s vraisemblablement fond e, tant relev que la cr ance litigieuse reposait sur une d cision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 31 mai 2019 contre laquelle A__ navait pas form opposition; que par ailleurs, A__ s tait content dexposer que le Conseil f d ral tait responsable de sa situation en raison dune modification de lOrdonnance sur limposition du tabac (OITab), qui violait le principe de la l galit ;
Vu le recours form par A__ le 10 d cembre 2021 contre lordonnance du 25 novembre 2021, re ue le 29 novembre 2021, concluant son annulation et ce quil soit ordonn lOffice des poursuites de suspendre, titre superprovisionnel, la poursuite n 1__ form e son encontre par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION jusqu droit connu sur le fond de la cause; subsidiairement, A__ a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal pour quil statue dans le sens des consid rants;
Quen substance, le recourant a all gu que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION navait jamais fourni aucun l ment permettant d tablir le bien-fond de sa d cision du 31 mai 2021 (recte : 2019), quil navait pas contest e temps "par inadvertance"; que par ailleurs, il navait jamais all gu , contrairement ce quavait retenu le Tribunal, que le Conseil f d ral tait responsable de sa situation en raison dune modification de lOITab; quil avait en r alit all gu que lentr e en force du jour au lendemain de la modification de lOITab en violation du principe de la l galit et son application r it r e par lAdministration f d rale des douanes avaient provoqu la situation catastrophique de B__ SA et non de lui-m me; que par cons quent, lordonnance attaqu e reposait sur une constatation inexacte des faits;
Attendu, EN FAIT, que la soci t B__ SA, avec si ge Gen ve, a pour but la vente et lachat de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses;
QuA__ en est ladministrateur avec signature individuelle;
Que par d cision du 31 mai 2019, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a r clam A__ le versement de la somme de
65403 fr. 75 titre de r paration du dommage, correspondant aux cotisations paritaires au 31 d cembre 2017, aux frais et aux int r ts moratoires, indiquant que plusieurs actes de d fauts de biens lui avaient t d livr s par lOffice des Poursuites relatifs la soci t B__ SA, dont il tait ladministrateur; que de ce fait, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION subissait un dommage, dont elle demandait r paration A__, en application de lart. 52 LAVS;
QuA__ na pas form opposition contre cette d cision;
Que le 4 novembre 2021, il a form , lencontre de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, une demande en constatation de linexistence dune cr ance, assortie dune requ te de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, re ue le 8 novembre 2021 au greffe du Tribunal;
Que sur mesures superprovisionnelles, A__ a conclu ce quil soit ordonn lOffice des poursuites de suspendre la proc dure de saisie par voie de poursuite relative la poursuite n 1__ dirig e son encontre;
Quil a all gu que la soci t B__ SA se trouvait dans une situation de paralysie totale, nayant plus de revenus et tant fortement endett e depuis 2015 en raison de la modification ill gale de lOITab approuv e par le Conseil f d ral le 29 avril 2015, laquelle avait engendr une augmentation de la charge fiscale limportation du tabac pour pipes eau;
Que cette hausse massive de limp t avait eu comme r sultat limpossibilit pour la soci t dimporter la marchandise command e et son touffement financier;
Que la soci t comptait en effet sur les revenus g n r s par la vente de la marchandise command e pour respecter ses obligations contractuelles et l gales, parmi lesquelles le paiement des cotisations AVS dues et non contest es par la soci t ;
Que la requ te de mesures superprovisionnelles a donn lieu au prononc de lordonnance du 25 novembre 2021;
Consid rant, EN DROIT, quune d cision de mesures superprovisionnelles ne peut en principe pas faire lobjet dun recours (ATF 137 III 417 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2);
Que dans le cadre dune poursuite par voie de faillite, la d cision de mesures superprovisionnelles en mati re de suspension de la poursuite constitue toutefois une exception cette r gle, car si le juge rejette la requ te dextr me urgence et que la faillite du poursuivi est prononc e, aucune d cision de mesures provisionnelles ne pourra se substituer celle refusant la suspension titre pr provisoire (arr t du Tribunal f d ral 5A_473/2012 du 17 ao t 2012 consid. 1.2);
Que dans un tel cas, la d cision de refus de premi re instance, dont on ne peut attendre quelle soit remplac e par des mesures provisionnelles, doit pouvoir tre port e par un recours devant lautorit cantonale sup rieure (arr t du Tribunal f d ral 5A_473/2012 du 17 ao t 2012 consid. 1.2);
Que lappel contre une telle d cision est exclu du fait quelle nentre dans aucune des cat gories mentionn es lart. 308 al. 1 CPC, de sorte que la voie du recours est ouverte en cas de pr judice difficilement r parable, condition remplie en cas de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite, offrant le risque de survenance dun prononc de faillite (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, CR CPC 2 me d. 2019 n. 10a
ad art. 308 CPC);
Quen lesp ce, la d cision litigieuse est une d cision rendue sur mesures superprovisionnelles, laquelle a rejet la requ te de suspension provisoire de la poursuite dirig e contre le recourant par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION;
Que conform ment la jurisprudence rappel e ci-dessus, il sera admis quelle peut faire lobjet dun recours imm diat devant la Cour de justice, sans attendre le prononc des mesures provisionnelles, et ce quand bien m me le recourant na pas all gu quil risquait de subir un pr judice difficilement r parable en cas de refus du prononc de la suspension provisoire de la poursuite litigieuse;
Que pour le surplus et selon lart. 85a al. 1 LP, le d biteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette nexiste pas ou plus ou quun sursis a t accord ;
Que dans la mesure o , apr s avoir dentr e de cause entendu les parties et examin les pi ces produites, le juge estime que la demande est tr s vraisemblablement fond e, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : sil sagit dune poursuite par voie de saisie ou en r alisation de gage, avant la r alisation ou, si celle-ci a d j eu lieu, avant la distribution des deniers; sil sagit dune poursuite par voie de faillite, apr s la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 1 et 2 LP);
Quen lesp ce, le recourant ayant form , devant le Tribunal, une requ te de mesures superprovisionnelles, lordonnance attaqu e a t prononc e avant audition des parties;
Qu ce stade de la proc dure, cest juste titre que le Tribunal a consid r quil ne pouvait pas faire droit la requ te;
Quen effet, pour que la suspension provisoire de la poursuite soit prononc e sur mesures superprovisionnelles, le recourant aurait d rendre vraisemblable que son action tait vraisemblablement fond e;
Quil ressort toutefois de la proc dure que la cr ance de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION se fonde, comme la retenu le Tribunal, sur une d cision du 31 mai 2019, laquelle na pas t contest e par le recourant, ce quil ne conteste pas;
Que cette d cision est par cons quent entr e en force;
Quau stade des mesures superprovisionnelles et sans pr juger de la suite de la proc dure, il ne saurait par cons quent tre retenu que la demande form e par le recourant est tr s vraisemblablement fond e;
Que son argumentation, qui vise, selon la compr hension de la Cour, faire admettre que le non-paiement des montants dus la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION ne lui est pas imputable mais d coule de la modification de lOITab, devra faire lobjet dun examen au fond par le Tribunal;
Que pour le surplus, le recourant na expos , ni dans sa requ te form e devant le Tribunal, ni dans son recours, les raisons pour lesquelles il serait urgent de prononcer la suspension de la poursuite, de sorte que pour ce motif galement son recours appara t infond ;
Que lordonnance attaqu e sera d s lors confirm e;
Que les frais de recours, arr t s 800 fr. (art. 26 et 40 RTFMC) seront mis la charge du recourant, qui succombe et qui sera condamn les verser lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Quil ne sera pas allou de d pens.
* * * * *
A la forme :
D clare recevable le recours form par A__ contre lordonnance OTPI/897/2021 du 25 novembre 2021 rendue par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21574/2021-1.
Au fond :
Le rejette.
D boute le recourant de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires de recours 800 fr. et les met la charge de A__.
Condamne A__ verser ce montant lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit quil nest pas allou de d pens.
Si geant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Monsieur Laurent RIEBEN
et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffi re.
La pr sidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffi re : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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