Zusammenfassung des Urteils ACJC/1696/2021: Kantonsgericht
Madame A______ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts vom 19. Mai 2021 Berufung eingelegt. In dem Fall geht es um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge für ihr Kind C______. Das Gericht ordnet eine Überwachung und Organisation der persönlichen Beziehungen zwischen dem Kind und dem Vater an. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren werden je zur Hälfte zwischen den Parteien aufgeteilt. Der Vater wird verpflichtet, monatlich Unterhaltsbeiträge zu zahlen. Das Gericht bestätigt auch andere Teile des Urteils. Die Entscheidung kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1696/2021 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; France; Lappel; Compte; Suisse; Selon; Service; Lorsque; Lintim; JTPI/; Chambre; Monsieur; Grande; Instance; Services; Pouvoir; Lappelant; ACJC/; Elles; Cette; Lenfant; Lappelante; Meier/Stettler; Condamne; MODIFIE; PUBLIQUE; CANTON |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/802/2020 ACJC/1696/2021 ARR T DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 21 DECEMBRE 2021 |
Entre
Madame A __, domicili e __ (GE), appelante dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 mai 2021, comparant par Me Dominique BAVAREL, avocat, Collectif de d fense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, France, intim , comparant par Me Arnaud LANDRY, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Clapar de 5, case postale 292, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile.
A . a . C__ est n le __ 2011 D__ (France) de la relation hors mariage entre A__, n e en 1988, de nationalit fran aise, et B__, n en 1979, de nationalit gabonaise.
Ce dernier a reconnu sa paternit sur lenfant le 17 novembre 2011.
B__ est galement le p re dun autre enfant, E__, n e le __ 2017.
A__ a accouch le __ 2021 dun second enfant, F__, n de sa relation avec son compagnon actuel.
b. A__ et B__ ont v cu ensemble D__ entre 2010 et fin 2013.
Apr s la s paration, A__ sest install e G__ (France) chez sa m re.
c. Par jugement du 7 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de H__ (France) a notamment constat que lautorit parentale sur lenfant C__ tait exerc e conjointement par B__ et A__, fix la r sidence habituelle de lenfant au domicile de sa m re, dit que B__ exercerait un droit de visite et dh bergement libre et d faut dentente entre les parties, selon les modalit s suivantes : pendant la totalit des vacances scolaires de Toussaint, F vrier (hiver) et P ques les ann es impaires, pendant les vacances de No l et les grandes vacances scolaires: la premi re moiti les ann es paires, la seconde moiti les ann es impaires, les frais de transport de lenfant tant pris en charge par moiti par les deux parents, fix 200 euros par mois, en sus des prestations sociales et familiales, le montant de la contribution mise la charge du p re pour lentretien et l ducation de lenfant, ladite contribution tant payable m me pendant les p riodes dh bergement par lautre parent, et ce compter de la d cision, rappel que la pension alimentaire tait due au-del de la majorit dun enfant, en cas d tudes normalement poursuivies et justifi es ou jusqu lobtention dun emploi r mun r lui permettant de subvenir ses besoins.
Le Tribunal a constat que A__, assistante polyvalente, tait en recherche demploi et percevait des prestations estim es 601 euros par mois. B__, qui exer ait en tant que commercial, percevait un revenu mensuel de 2027 euros et avait affirm payer un loyer de 700 euros.
d. En juin 2016, A__ a emm nag Gen ve.
B__ et A__ ont ensuite repris une vie de couple en 2017, avant de se s parer nouveau le 7 mai 2018, B__ quittant alors le domicile commun.
Ce dernier r side aujourdhui D__ (France) avec sa fille E__.
B. a . Par requ te du 17 avril 2020, apr s tentative chou e de conciliation, A__ a conclu ce que le Tribunal de premi re instance reconnaisse le jugement du Tribunal de Grande Instance de H__ du 7 juillet 2014 et annule le dispositif dudit jugement sagissant de la d termination des relations personnelles entre B__ et lenfant C__ et de la fixation de la contribution dentretien en faveur de ce dernier.
Elle a conclu ce que le Tribunal lautorise entreprendre seule toute d marche administrative, telle que le renouvellement de documents didentit , et voyager pour des vacances l tranger sans lautorisation expresse crite de B__, de sorte que lautorit parentale de celui-ci devait tre limit e en cons quence, r serve en faveur de B__ des relations personnelles devant sexercer, d faut daccord contraire entre les parties, un week-end par mois, du samedi au dimanche, ainsi que quatre semaines de vacances scolaires par ann e, et condamne B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution dentretien en faveur de C__ de 900 fr. jusqu l ge de 10 ans, 1100 fr. jusqu l ge de 15 ans et 1200 fr. jusqu la majorit , voire au-del si lenfant poursuivait des tudes s rieuses et r guli res ou une formation professionnelle, mais jusqu 25 ans au plus tard, avec clause dindexation usuelle.
b. Dans sa r ponse du 21 ao t 2020, B__ a conclu ce que le Tribunal ordonne le maintien de lautorit parentale conjointe sur lenfant C__, attribue A__ la garde de celui-ci, lui octroie un droit de visite devant sexercer dentente avec la pr cit e ou, d faut, raison de quatre semaines par ann e durant les vacances scolaires, soit trois semaines durant les vacances d t et une semaine durant les vacances de fin dann e, fixe le montant de lentretien convenable de lenfant 304 fr. 75 par mois, allocations familiales d duites, et prenne acte de son engagement de verser, en mains de A__, une contribution mensuelle de 220 fr. lentretien de son fils.
c. Plusieurs audiences ont eu lieu devant le Tribunal, lesquelles ont port sur les droits parentaux sur lenfant. B__ a notamment souhait quune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles soit instaur e. A__ sy est oppos e.
Dans son rapport du 15 f vrier 2021, le SEASP a consid r que linstauration dune telle curatelle ne devrait pas tre propos e en pr vention ou en substitution du respect des modalit s du droit de visite convenues entre les parties et, quen l tat, cela ne semblait pas "un mandat proportionnel ou efficace" m me si la situation ne pouvait pas tre consid r e r ellement satisfaisante. Il tait important que les relations p re-enfant puissent voluer dans le respect des modalit s d finies au terme de la proc dure, sous risque de mesures plus fortes, voire restrictives.
d. A lissue de laudience de d bats principaux et de plaidoiries finales du 24 mars 2021, le Tribunal a gard la cause juger apr s que les parties ont persist dans leurs conclusions.
e. Par jugement JTPI/6510/2021 rendu le 19 mai 2021, le Tribunal a reconnu en Suisse le jugement prononc le 7 juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de H__ entre B__ et A__ (ch. 1 du dispositif), modifi ledit jugement en tant quil concernait lexercice du droit de visite sur lenfant C__ ainsi que la contribution dentretien qui lui tait due par B__ (ch. 2), r serv B__ un droit de visite sur lenfant C__, lequel devait sexercer, dentente entre les parties ou, d faut, un week-end par mois Gen ve, du vendredi apr s l cole au dimanche soir, dans la mesure o B__ disposerait dun lieu adapt pour y accueillir son fils et pour autant quil confirme ladite visite A__ dans le respect dun pr avis de 15 jours, ainsi que, en alternance, durant la premi re moiti des vacances scolaires de No l les ann es paires et la deuxi me moiti les ann es impaires, de m me que trois semaines pendant les vacances d t , dit que B__ et A__ devraient convenir chaque ann e desdites semaines dun commun accord selon un planning tabli avant la fin du premier trimestre (ch. 3), dit que lentretien convenable de lenfant C__ s levait, sous d duction des allocations familiales, 604 fr. (ch. 4), condamn B__ payer en mains de A__, titre de contribution lentretien de C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 400 fr. d s le 1er mai 2020, jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formation s rieuses et r guli res (ch. 5), dit que cette contribution dentretien serait adapt e chaque 1er janvier lindice suisse des prix la consommation, pour la premi re fois le 1er janvier 2022, lindice de base tant celui en vigueur lors du prononc du jugement, dans la m me proportion que laugmentation effective des revenus de B__ (ch. 6), dit que pour le surplus, le jugement prononc le 7 juillet 2014 restait inchang (ch. 7), arr t les frais judiciaires 1080 fr., r partis raison de la moiti la charge de chacune des parties, la part de A__ tant provisoirement laiss e la charge de lEtat, sous r serve dune d cision de lassistance juridique, et B__ tant condamn payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 540 fr. (ch. 8), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
Le Tribunal a retenu que, dans la mesure o les parties avaient pu communiquer et trouver un accord quant lexercice du droit de visite, il ny avait pas lieu dinstaurer une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles, laquelle A__ sopposait. Il appartiendrait aux parties de convenir des dates des vacances dun commun accord selon un planning tabli avant la fin du premier trimestre.
Depuis le prononc du jugement du 7 juillet 2014, la situation des parties s tait modifi e, puisque A__ et C__ avaient d m nag de France en Suisse, que B__ avait eu une fille, qui vivait la majorit du temps avec lui, et que les revenus des parties avaient augment . Il se justifiait donc dexaminer si la contribution lentretien de C__ devait tre modifi e.
Les besoins mensuels de C__ s levaient 604 fr. comprenant la participation de 20% au loyer de sa m re, que celle-ci partageait par moiti avec son compagnon (143 fr.), la prime dassurance-maladie de base, subside d duit (14 fr. 25), la prime dassurance-maladie compl mentaire (55 fr. 70), les frais de cuisines scolaires (60 fr. 40), les frais de parascolaire (193 fr.), les activit s extrascolaires (35 fr.), les frais de transport (2 fr. 50) ainsi que lentretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr.). D s les mois de janvier 2022, les besoins de lenfant seraient de 804 fr., compte tenu de laugmentation 600 fr. de son entretien de base selon les normes OP.
En raison de la r duction de son temps de travail r sultant de la pand mie, les revenus de B__ taient de 2740 euros par mois. Ses charges taient de 1996.55 euros comprenant le 80% du loyer compte tenu dune d duction pour la participation de sa fille (516.10 euros), lentretien de base selon les normes OP (1350 fr.) minor de 15% pour tenir compte du fait quil vivait en France, o le co t de la vie tait notablement moins lev qu Gen ve (1050 euros), les imp ts (155.15 euros), les frais de repas (166 euros, soit 18 jours 10 fr. par jour), les frais de t l phonie (44.30 euros) et les frais de transport (65 euros). Il disposait ainsi dun solde mensuel de 743.45 euros (2740 euros 1996.55 euros).
A__ percevait des indemnit s de ch mage de 3922 fr. nets en moyenne. Ses charges mensuelles s levaient 1735 fr. comprenant le loyer (571 fr., soit 80% de la moiti de 1427 fr.), la prime dassurance-maladie de base, subside d duit (185 fr. 75), les frais de transport (70 fr.), la prime dassurance-maladie compl mentaire (58 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (850 fr.). Son disponible mensuel tait ainsi de 2187 fr. (3922 fr. 1735 fr.).
D s lors que B__ devait galement contribuer lentretien de sa fille, pour laquelle il versait une contribution dentretien de 200 euros par mois, son disponible mensuel devait tre partag quitablement entre ses enfants en fonction de leurs besoins respectifs. Il a ainsi t condamn contribuer lentretien de son fils hauteur de 400 fr. par mois, son solde lui permettant de supporter les frais de d placement pour lexercice du droit de visite.
f. Au mois de juin 2021, les parties ont chang plusieurs messages afin de sorganiser pour la r partition des vacances de C__. Elles nont toutefois pu sentendre, de sorte que B__ na pas exerc son droit de visite en t 2021.
C. a . Par acte d pos la Cour de justice le 24 juin 2021, A__ a appel du jugement pr cit , quelle a re u le 25 mai 2021. Elle a conclu lannulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif et ce que quil soit dit que lentretien convenable de lenfant C__ s l ve, sous d duction des allocations familiales, 900 fr. jusqu l ge de 10 ans, 1100 fr. jusqu l ge de 15 ans et 1200 fr. jusqu la majorit , voire au-del si lenfant poursuit des tudes s rieuses et r guli res ou une formation professionnelle, ce que B__ soit condamn verser, d s le 1er mai 2020, ces m mes montants titre de contribution lentretien de lenfant et ce quune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite soit instaur e, le jugement devant tre confirm pour le surplus et les frais judiciaires dappel partag s par moiti entre les parties, sa part devant tre laiss e la charge de lassistance juridique.
Elle a pr alablement conclu ce quil soit ordonn B__ de produire lensemble des documents permettant d tablir ses revenus pour lann e 2020 et pour lann e 2021, jusquau mois de juin 2021, en particulier ses fiches de salaire, et ses relev s de compte bancaire sur lesquels il a per u son salaire pour les m mes p riodes.
b. Dans sa r ponse, B__ a conclu au rejet de lappel, sous suite de frais judiciaires et d pens dappel.
Il a pr alablement conclu quil soit ordonn A__ de produire toutes pi ces permettant d tablir sa situation financi re actuelle en revenus, charges et fortune, notamment une attestation actuelle daide financi re de lHospice g n ral ou de tout autre revenu touch et une d cision actuelle par laquelle lui est octroy e une allocation de logement.
c. Dans leur r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions.
d. Elle ont produit des pi ces nouvelles.
e. Les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger par plis du 8 octobre 2021.
D. Les l ments pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a . B__ est employ en tant que "responsable d veloppement" par I__ S rl, avec un contrat de dur e ind termin e.
En 2019, le salaire annuel de B__ retenu par les imp ts tait de 55906 euros nets, soit 4659 euros par mois en moyenne.
Selon une attestation tablie par son employeur le 3 juillet 2020, le salaire annuel brut de B__ est de 48000 euros et il est galement ligible lobtention dune prime de r alisation des objectifs dun montant annuel de 22000 euros pour 100% datteinte de ses objectifs. En janvier 2020, son salaire mensuel net sest lev 3074.62 euros, compte tenu dun salaire brut de 4000 fr.
Le 22 avril 2020, I__ S rl a inform ses salari s que, compte tenu des effets conomiques de la pand mie, compter du 1er mai 2020, "tous les salari s des __" se verraient appliquer une r duction de 10% de leur salaire de base annuel et une r duction correspondante de 10% de leur horaire de travail normal. Cette r duction dactivit et de salaire serait mise en uvre par le biais du dispositif de ch mage partiel de sorte que les salari s continueraient de percevoir leur salaire horaire habituel pour les heures travaill es et une indemnisation hauteur de 75% de leur salaire brut pour les heures ch m es. Il tait pr cis que cette r duction n tait pas cens e tre permanente et que cette d cision serait r valu e au cours du troisi me trimestre 2020.
b. B__ sacquitte dun loyer mensuel de 645 euros, charges comprises.
Il a all gu que ses frais de t l phonie s levaient 44.30 euros par mois et ses frais de repas pris hors du domicile 432 euros par mois, correspondant 18 repas 24 euros, produisant cet gard trois factures.
Il fait galement valoir quun v hicule est indispensable pour ses d placements professionnels et pour viter la contagion au covid dans les transports publics. Il a acquis, en mars 2020, un v hicule au prix de 19000 euros gr ce un emprunt bancaire dont les mensualit s de remboursement s l vent 304.82 euros et lassurance de son v hicule est de 78.38 euros par mois.
Ses imp ts taient de 1862 euros en 2018 et de 7672 euros en 2019.
La m re de E__ a attest que lenfant vivait la majeure partie de la semaine chez B__, la cr che de celle-ci se trouvant proximit de son domicile. En outre, B__ lui versait une contribution dentretien de 200 euros en faveur de E__, car elle achetait ses habits, et sacquittait des frais de cr che de 100 euros par mois, tant pr cis que lenfant avait commenc l cole en septembre 2020.
c. A__ a per u des indemnit s de lassurance-ch mage du 1er ao t 2017 au 31 juillet 2019. Dans le cadre dun programme demploi temporaire f d ral, elle a occup un poste au sein du Service de protection de ladulte du 16 d cembre 2019 au 15 mai 2020, ce qui lui a ouvert un nouveau d lai. Son droit lassurance-ch mage a pris fin le 29 janvier 2021.
Elle na pas eu droit des prestations de lassurance-maternit d s lors quelle navait pas travaill durant les mois pr c dents laccouchement.
A__ a d clar avoir entrepris un processus de r orientation professionnelle, mais ces d marches avaient pris du retard, compte tenu de la naissance de son deuxi me enfant.
d. Le loyer de lappartement de quatre pi ces occup par A__ et son nouveau compagnon s l ve 1927 fr. par mois, charges comprises.
e. En 2020, la prime dassurance-maladie de base de C__ sest lev e 115 fr. 25 et sa prime dassurance-maladie compl mentaire 55 fr. 70. En 2021, ces primes taient respectivement de 113 fr. 85 et 55 fr. 70. Il a per u un subside dassurance-maladie de 100 fr. par mois en 2019 et de 102 fr. par mois en 2021.
Les frais de restaurant scolaire de C__ pour lann e 2020 se sont lev s 712 fr. 20 pour 75 repas raison de 9 fr. 50 par repas. Les frais parascolaires se sont lev s 773 fr. par trimestre.
Lenfant pratique des activit s extrascolaires, soit du tennis, au Coll ge J__, dont le co t s l ve 271 fr. par ann e scolaire, de la natation G__ pour un co t de 640 euros par ann e, et du football K__ Gen ve, dont le co t s l ve 300 fr. par ann e.
A__ a produit une facture dabonnement de bus mensuel 45 fr. dat e du 5 septembre 2021.
f. A__ ayant poursuivi B__ pour 6247 euros darri r s de pension devant le Tribunal de L__ (France) et B__ nayant pas tenu lengagement quil avait pris devant le juge de sacquitter de cet arri r raison de trois versements de 1500 euros et le solde le 4 me mois celui-ci ayant vers 1482 euros au lieu des 1500 euros, le 10 juin 2021, le Tribunal judiciaire de L__ a inform A__ avoir notifi la saisie des r mun rations de B__.
Selon des courriers du conseil fran ais de A__, la r mun ration de B__ avoisine les 6000 7000 euros par mois compte tenu de ses commissions.
1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le d lai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), lencontre dune d cision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur la contribution lentretien de lenfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants r clam s ce titre, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC) et v rifie si celui-ci pouvait admettre les faits quil a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 Les maximes doffice et inquisitoire illimit e sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour cons quence que la Cour nest pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_841/2018 , 5A_843/2018 du 12 f vrier 2020 consid. 5.2). Lobligation du juge d tablir les faits doffice ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement la proc dure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_361/2019 du 21 f vrier 2020 consid. 5.3).
2. Les parties ont d pos des pi ces nouvelles en appel.
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions de lart. 317 al. 1 CPC sont cumulatives: les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant quils soient invoqu s ou produits sans retard (let. a ) et quils naient pas pu l tre en premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque le proc s est soumis la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), et ce jusqu lentr e en d lib ration de lautorit dappel, cest- -dire d s que lautorit dappel a communiqu aux parties que la cause a t gard e juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5-2.2.6; cf. arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2020 du 8 d cembre 2020 consid. 3.3.5).
2.2 En lesp ce, les pi ces nouvelles produites par les parties concernent la contribution lentretien de lenfant mineur et elles ont t d pos es avant que la Cour ninforme les parties que la cause tait gard e juger. Elles sont, par cons quent, recevables.
3. Lappelante sollicite quune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite soit mise en place d s lors que les parties nont pas r ussi trouver un accord sur les modalit s de lexercice du droit de visite de lappelant pour l t 2021.
3.1 Selon lart. 308 CC, lorsque les circonstances lexigent, lautorit de protection de lenfant respectivement le juge (art. 298b al. 3 CC) - nomme un curateur qui assiste les p re et m re de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant (al. 1). Le curateur peut se voir conf rer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
Le r le du curateur est, dans ce cas, proche de celui dun interm diaire ou dun n gociateur entre les parents. Il aura pour mission daplanir leurs divergences, de les conseiller et de les pr parer aux visites (arr ts du Tribunal f d ral 5A_656/2016 du 14 mars 2017 consid. 4; 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 8.3.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 me dition, 2019, n. 1018, p. 668 et 669). Parmi les modalit s pratiques que peut r gler le curateur figurent la fixation dun calendrier, la d termination du lieu et du moment de laccueil et du retour de lenfant, de la garde-robe fournir lenfant, de la compensation des jours de visite manqu s, etc. (arr t du Tribunal f d ral 5C_170/2001 du 31 ao t 2001 consid. 5c; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, p. 668 et 669).
3.2 En lesp ce, lappelante, qui s tait oppos e la mise en place de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite devant le Tribunal, r clame aujourdhui son instauration d s lors que les parties, bien quayant chang plusieurs messages sur ce point, nont pas r ussi sentendre sur les modalit s de lexercice du droit de visite de lintim pour l t 2021.
Il apparait ainsi que, contrairement ce quavait esp r le Tribunal, les parties ne communiquent pas suffisamment pour trouver un accord sur lexercice effectif du droit de visite de lintim . Dans ses critures dappel, lintim ne sest pas exprim sur ce point, relevant toutefois le manque de coop ration de lappelante. Lintim na pas pu exercer son droit de visite cet t en raison de ce manque de communication, ce qui est contraire aux int r ts de lenfant.
Par cons quent, une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles sera ordonn e, charge pour le curateur d tablir un calendrier du droit de visite de lintim . Le curateur sera nomm par le Tribunal de protection de ladulte et de lenfant, auquel une copie de la pr sente d cision sera transmise. Les frais de curatelle seront partag s par moiti entre les parties (art. 84 LaCC).
4. Il nest pas contest en appel que la situation familiale sest modifi e de sorte quil se justifiait dexaminer si la contribution verser par lintim pour lentretien de lenfant C__ devait tre modifi e. Seuls les revenus et les charges des parties sont remis en cause devant la Cour.
4.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution dentretien la demande du p re, de la m re ou de lenfant (art. 286 al. 2 CC).
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionn es sont remplies, il doit en principe fixer nouveau la contribution dentretien apr s avoir actualis tous les l ments pris en compte pour le calcul dans le jugement pr c dent, en faisant usage de son pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_190/2020 pr cit ).
4.1.2 L entretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution dentretien due lenfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu la situation et aux ressources des p re et m re, compte tenu de la fortune et des revenus de lenfant, de m me que de la participation de celui de ses parents qui na pas la garde de lenfant la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de lenfant implique de garantir, conomiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir ses propres besoins tout en soccupant de lenfant. Aux frais directs g n r s par lenfant viennent donc sajouter les co ts indirects de sa prise en charge, compos s, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la quotit de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arr ts publi s (ATF 147 III 265 partiellement traduit in SJ 2021 I 316 ; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301 ), le Tribunal f d ral a toutefois pos , pour toute la Suisse, une m thode de calcul uniforme des contributions dentretien du droit de la famille soit la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent (dite en deux tapes) quil y a lieu dappliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).
Cette m thode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers disposition, en prenant en consid ration tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de pr voyance, ainsi que le revenu hypoth tique ventuel. Il sagit ensuite de d terminer les besoins, en prenant pour point de d part les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon lart. 93 LP. Les ressources disposition sont r parties entre les diff rents membres de la famille, dans un ordre d termin : il faut tout dabord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
4.1.3 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur dans la mesure o sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail. Il sagit ainsi dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_754/2020 du 10 ao t 2021 consid. 4.3.2 ; 5A_484/2020 du 16 f vrier 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 d cembre 2020 consid. 5.1.1 et les r f rences).
En r gle g n rale, on peut attendre dun parent quil commence ou recommence travailler 50% d s lentr e du plus jeune des enfants dont il a la garde l cole obligatoire, 80% partir du moment o celui-ci fr quente le degr secondaire I, puis temps plein d s l ge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arr ts du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans lexercice de son large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2019 pr cit consid. 3.3.1.2). Il convient daccorder au parent gardien selon le degr de reprise ou d tendue de lactivit lucrative, de la marge de man uvre financi re des parents et dautres circonstances - un d lai qui, dans la mesure du possible, devrait tre g n reux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arr ts 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 pr cit consid. 3.2.2).
4.1.4 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend lentretien de base selon les normes dinsaisissabilit (NI 2021, RS/GE E 3 60.04 ), auquel sont ajout es les d penses incompressibles, savoir, pour lenfant, les primes dassurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais m dicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF 147 III 265 consid. consid. 7.2). Les frais de logement de lenfant repr sentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut tre fix e 20% du loyer pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 102). Lorsque la prise en charge quotidienne de lenfant se r partit entre les deux parents, une part au loyer de lenfant chez chaque parent est admise (arr t du Tribunal f d ral 5A_952/2019 du 2 d cembre 2020 consid. 6.3.2). Lorsque les moyens financiers le permettent, soit lorsque les ressources permettent de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, l entretien convenable doit tre tendu au minimum vital du droit de la famille et il peut tre tenu compte des imp ts, des primes dassurance-maladie compl mentaires et dun forfait communication (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).
4.2.1 Compte tenu des faibles moyens financiers des parties, leurs besoins doivent tre calcul s selon le minimum vital du droit des poursuites. Ainsi, il ne sera pas tenu compte des acomptes dimp ts, ni des primes dassurances-maladies compl mentaires ou des frais de t l phonie.
Les besoins mensuels de lenfant C__ s l vent 405 fr. 85, arrondis 406 fr., comprenant le 15% du loyer de lappartement de sa m re, puisquil a maintenant une demi-s ur (289 fr., soit 15% de 1927 fr.), la prime dassurance-maladie de base, subside d duit (11 fr. 85, soit 113 fr. 85 102 fr.), les frais de transport (5 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous d duction des allocations familiales (300 fr.). La participation de lenfant aux frais de loyer de son parent d coule du fait que ce dernier doit prendre un logement avec une chambre suppl mentaire pour lh berger de sorte que, m me si le parent partage son logement avec un conjoint, le co t du loyer pour la pi ce suppl mentaire reste le m me. Cest ainsi le 15% de la totalit du loyer qui doit tre pris en consid ration et non le 15% de la moiti du loyer en cas de concubinage. L cole de lenfant se trouve actuellement 1km de son domicile de sorte quil nest pas n cessaire quil utilise le bus pour sy rendre. Les activit s extra-scolaires que pratique lenfant ont lieu en ville de Gen ve ou en France voisine, plusieurs kilom tres de son domicile, de sorte quil nest pas vraisemblable, alors quil est g de 10 ans, quil sy rende seul. En outre, lintim e na produit quune seule facture dabonnement de bus pour lenfant, vraisemblablement tablie pour les besoins de la proc dure. La carte "enfant accompagn " des TPG permet tout enfant entre 6 et 16 ans de voyager gratuitement dans toute la Suisse, pendant un an, en compagnie d un adulte, m me sil ne sagit pas dun parent, pour autant que celui-ci dispose dun titre de transport en cours de validit . Lappelante et son compagnon peuvent ainsi acqu rir chacun cette carte, de sorte que les frais de transport de lenfant seront limit s 5 fr. (60 fr. / 12) par mois. Seule les charges effectives devant tre prises en consid ration, il ny a pas lieu de tenir compte de frais de restaurant scolaire et de parascolaire puisque quil na pas t rendu vraisemblable que lenfant continue de fr quenter ces structures depuis que lintim e a cess de travailler, et quelle peut ainsi soccuper de lenfant les midis et apr s l cole. D s le mois de janvier 2022, les besoins de lenfant seront de 606 fr., compte de laugmentation 600 fr. de son entretien de base selon les normes OP. Enfin, d s la rentr e de septembre 2024, lenfant aura besoin dun abonnement de bus (45 fr. par mois) car il se rendra seul au cycle dorientation, ses besoins seront donc de 651 fr. par mois, arrondi 650 fr.
4.2.2 En l tat, il ne peut tre exiger de lappelante quelle exerce une activit lucrative, d s lors que son dernier enfant est n en mars 2021 et nest donc pas encore scolaris . Sans revenus, elle nest ainsi pas en mesure de subvenir lentretien de son fils C__. A juste titre, elle ne fait pas valoir une contribution de prise en charge d s lors que son emp chement de travailler est li sa seconde maternit .
4.2.3 Lintim na pas pleinement collabor l tablissement de sa situation financi re. Il na produit un relev de salaire que pour janvier 2020, sans rendre vraisemblable que son employeur ne lui aurait pas remis un tel document pour les autres mois. Lappelant aurait dailleurs pu tout le moins produire, comme lappelant la r clam , ses extraits de compte bancaire attestant des montants vers s mensuellement par son employeur. Ce dernier a certifi , en juillet 2020, que lappelant r alisait un salaire mensuel brut de 4000 euros, ce qui lui procure, selon son d compte de salaire pour janvier 2020, un revenu net de 3075 fr. par mois, hors bonus. Sil est tabli que le salaire de "tous les salari s des bandes 5 et plus" a t r duit de 10%, lappelant na pas prouv appartenir cette cat gorie, ce dautant plus que lattestation de son employeur de juillet 2020, soit tablie post rieurement, ne fait pas tat dune telle r duction. En revanche, les courriers du conseil fran ais de lappelante ne suffisent pas retenir que lintim r aliserait un salaire mensuel net de lordre de 6000 7000 euros. Il sera ainsi retenu que lintim per oit, tout le moins, une r mun ration de 3100 euros par mois.
Les charges admissibles de lintim s l vent 1855 euros comprenant le 80% du loyer, compte tenu dune d duction pour la participation de sa fille (516 euros, soit 80% de 645 euros), lentretien de base selon les normes OP minor de 15% pour tenir compte du fait quil vit en France, o le co t de la vie est notablement moins lev qu Gen ve (1147 fr. 50 ou 1101 euros, au taux de change du 1er d cembre 2021 de 1 fr. = 0.96 euros, www.fxtop.com, soit 85% de 1350 fr. puisquil vit avec sa fille), les frais de repas admis selon les normes dinsaisissabilit s suisses (18 repas 10 fr. par mois, soit 180 fr. ou 173 euros), tant relev que lintim na produit que trois factures de 24 euros, et les frais de transport (65 euros). Lintim na pas rendu vraisemblable avoir la n cessit de lusage dun v hicule dans ses d placements professionnels, tant relev quil na pas all gu travailler en dehors des heures o les transports publics fonctionnent et quil appartient son employeur de lui fournir un v hicule, ou de participer aux frais de son v hicule priv , si un tel usage est n cessaire lexercice de son activit professionnelle. Par cons quent, cest juste titre que le premier juge a limit les frais de transport 65 euros, lintim nayant pas prouv que ces co ts seraient plus lev s.
Compte tenu de ce qui pr c de, le solde mensuel disponible de lintim est, sans compter les bonus quil pourrait percevoir, de 1245 euros (3100 euros 1855 euros).
Les charges de lenfant E__ peuvent tre estim es 455 euros, comprenant le 20% du loyer de son p re (129 euros) et son entretien de base selon les normes OP (326 euros, soit 400 fr. 15% x 0,96), tant relev que le montant de 200 euros que lintim verse la m re de E__ destin lachat des habits est compris dans le montant de base. Lenfant ayant commenc l cole, les frais de cr che ne sont plus dactualit .
Lintim est ainsi en mesure de couvrir lensemble des charges de son fils C__ (650 fr. = 624 euros) tout en disposant dun solde suffisant pour subvenir lentretien de E__ (455 euros) et assumer les frais dexercice de son droit de visite, puisquil b n ficiera encore dun solde de 167 euros (1245 euros
624 euros 455 euros), hors bonus.
Le dies a quo, fix par le premier juge au 1er mai 2020, soit le mois suivant le d p t de la requ te, nest pas remis en cause en appel et est conforme la loi.
Compte tenu de ce qui pr c de, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront annul s et il sera statu nouveau dans le sens que lintim sera condamn verser, par mois et davance, titre de contribution lentretien de son fils C__, 400 fr. du 1er mai 2020 au 31 d cembre 2021, 600 fr. du 1er janvier 2022 au 31 ao t 2024 et 650 fr. d s le 1er septembre 2024, jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et suivies. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, d s lors quune limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). Il ny a pas lieu de faire figurer le montant de lentretien convenable de lenfant dans le dispositif du pr sent arr t d s lors que les contributions fix es le couvrent enti rement (art. 129 al. 3 CC et 282 al. 1 let. c CPC).
5. 5.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
En lesp ce, ni la quotit ni la r partition des frais et d pens de premi re instance nont t valablement remises en cause en appel et celles-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqu ne justifie pas que la r partition des frais soit revue. Par cons quent, le jugement entrepris sera confirm sur ce point.
5.2 Les frais judiciaires de la proc dure d appel sont fix s 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d quit li s la nature du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), la part de lappelante restant provisoirement la charge de lEtat de Gen ve, puisquelle plaide au b n fice de lassistance judiciaire (122 al. 1 let. b et 123 CPC). Pour sa part, lintim sera condamn verser 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de frais judiciaires dappel.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 24 juin 2021 par A__ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6510/2021 rendu le 19 mai 2021 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/802/2020.
Au fond :
Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqu , et statuant nouveau sur ces points :
Ordonne une mesure dorganisation et de surveillance des relations personnelles entre B__ et le mineur C__, charge notamment pour le curateur d tablir le calendrier du droit de visite de B__.
Transmet copie de la pr sente d cision au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour nomination et instruction du curateur.
Dit que les frais de la curatelle seront partag s entre les parties raison de moiti .
Condamne B__ payer en mains de A__, titre de contribution lentretien de leurs fils C__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, 400 fr. du 1er mai 2020 au 31 d cembre 2021, 600 fr. du 1er janvier 2022 au 31 ao t 2024 et 650 fr. du 1er septembre 2024 jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formation s rieuses et suivies.
Confirme les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement querell .
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr. et les met la charge de chacune des parties pour moiti .
Condamne B__ verser 400 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, titre de frais judiciaires dappel.
Dit que la part des frais judicaires dappel incombant A__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Dit quil nest pas allou de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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