Zusammenfassung des Urteils ACJC/1694/2019: Cour civile
Madame A____ hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um die Aufhebung einiger Punkte des Urteils zu erreichen. Das Gericht hatte unter anderem entschieden, dass die Eheleute getrennt leben sollen, Frau A____ das alleinige Wohnrecht in der ehelichen Wohnung erhält und die Kinder betreut, während Herr B____ ein Besuchsrecht zugesprochen wurde. Finanziell wurde Herr B____ zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für die Kinder und Frau A____ verpflichtet. Die Gerichtskosten wurden Herrn B____ auferlegt. Beide Parteien haben Berufung eingelegt und neue Beweismittel vorgelegt. Die Gerichtsinstanz wird über die Angelegenheit entscheiden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1694/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappelante; Selon; Lintim; Service; Condamne; Services; Pouvoir; Enfin; SEASP; Weck-Immel; ACJC/; Chambre; Ainsi; Sagissant; Droit; Entre; Lorsque; Monsieur; JTPI/; Office; -ville; Association; LDIP; Convention; Partant; Conform; Cette |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit
Entre
Madame A__, domicili e __, appelante et intim e dun jugement rendu par la 20 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la R tisserie 4, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, intim et appelant, comparant par
< < EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/6836/2019 du 13 mai 2019, notifi aux parties le 15 du m me mois, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant avec tous les droits et obligations qui en d coulent (ch. 2), B__ ayant t condamn restituer les clefs dudit domicile A__ (ch. 3), a galement attribu A__ la garde des trois enfants mineurs du couple (ch. 4) et a r serv B__ un droit de visite sexer ant, concernant C__, dentente entre le p re et le fils (ch. 5) et, sagissant de D__ et E__, un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 8h, une nuit toutes les semaines du lundi 16h au mardi 8h ainsi que durant la moiti des vacances scolaires selon des modalit s pr d finies dans le jugement, sous r serve dun accord contraire des parents (ch. 6).
Sur le plan financier, le Tribunal a condamn B__ verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, des contributions lentretien des enfants de 945 fr. pour C__ (ch. 7), de 1035 fr. pour D__ (ch. 8) et de 3420 fr., soit 1085 fr. de co ts directs et 2335 fr. de contribution de prise en charge, pour E__ (ch. 9), les parties ayant pour le surplus t condamn es prendre en charge, chacune par moiti , les frais extraordinaires des enfants (voyages scolaires, cours de langue, frais m dicaux non couverts par les assurances, etc.; ch. 10). B__ a galement t condamn payer A__, par mois et davance, une contribution son entretien de 320 fr. (ch. 11).
Le Tribunal a par ailleursdonn acte B__ de son engagement acheter un v hicule A__ dans les meilleurs d lais (ch. 12), a attribu cette derni re la jouissance exclusive du v hicule [de la marque] F__ jusqu lacquisition par son poux dun v hicule pour son usage exclusif (ch. 13) et dit que la requ te de provisio ad litem de A__ tait devenue sans objet (ch. 14).
Lesdites mesures ont t prononc es pour une dur e ind termin e (ch. 15) et les frais judiciaires, arr t s 1200 fr., mis la charge de B__, qui a en cons quence t condamn verser cette derni re somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16). B__ a galement t condamn payer A__ la somme de 4000 fr. TTC titre de d pens (ch. 17). Enfin, les parties ont t condamn es, en tant que de besoin, ex cuter les dispositions du jugement (ch. 18) et d bout es de toutes autres conclusions (ch. 19).
b. Par acte exp di le 27 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre ce jugement, sollicitant lannulation des chiffres 6 11 et 19 de son dispositif. Elle a conclu la limitation du droit de visite accord B__ sur D__ et E__ un weekend sur deux ainsi qu la moiti des vacances scolaires, selon les m mes modalit s que fix es dans le jugement attaqu , et linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles.
Sur le plan financier, A__ a conclu la condamnation de B__ lui verser, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien des enfants de 1580 fr. pour C__, de 1540 fr. pour D__ et de 6420 fr., soit 1496 fr. de co ts directs et 4924 fr. de contribution de prise en charge, pour E__ pour la p riode du 1
Pr alablement, A__ a conclu ce quil soit ordonn B__ de produire son contrat de travail et tout document en lien avec une r mun ration variable, la totalit de ses fiches de salaire depuis le 1
A lappui de son appel, A__ a produit, outre le jugement entrepris, plusieurs pi ces nouvelles relatives lexercice du droit de visite et la situation financi re des parties (pi ces nos 63 81).
c. Par acte exp di le 27 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, B__ a galement form appel contre le jugement pr cit , sollicitant lannulation des chiffres 7 9, 11, 16 et 17 de son dispositif. Il a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement verser A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien des enfants de 900 fr. pour C__, de 990 fr. pour D__ et de 3310 fr. pour E__, soit 1041 fr. de participation aux co ts directs et 2270 fr. de contribution de prise en charge, la r partition par moiti entre les parties des frais judiciaires de premi re instance, la prise en charge par chacune des parties de ses frais davocat relatifs la proc dure de premi re instance et la condamnation de A__ aux frais judiciaires et d pens de la proc dure dappel.
Etaient jointes cet acte, outre le jugement entrepris, deux pi ces nouvelles relatives la situation financi re de B__ (pi ces B et C).
d. Aux termes de leurs m moires de r ponse respectifs, exp di , respectivement d pos , le 15 juillet 2019 au greffe de la Cour de justice, chacune des parties a conclu au rejet de lappel form par son conjoint, sous suite de frais judiciaires et d pens. Des pi ces nouvelles relatives lexercice du droit de visite, la situation financi re des parties et au co t dentretien des enfants ont en outre t produites (pi ces nos 82 91 pourA__ et D I pour B__).
e. Les parties ont proc d un second change d critures dans le cadre de chacun de leurs appels respectifs.
A__ a, dans le cadre de sa r plique du 29 juillet 2019 respectivement de sa duplique du 12 ao t 2019, renonc sa conclusion en modification du droit de visite fix et en cons quence l tablissement dun rapport compl mentaire du SEASP. Elle a galement, au regard des pi ces d pos es par B__ dans le cadre de la proc dure dappel, renonc requ rir la production par ce dernier de la totalit de ses fiches de salaire depuis le 1
B__ a, tant dans sa r plique du 29 juillet 2019 que dans sa duplique du 12 ao t 2019, persist dans ses pr c dentes conclusions et a, lappui de chacune de ses critures, produit des pi ces nouvelles relatives la situation financi re de la famille (pi ces J T et U W).
f. Par plis s par s du 14 ao t 2019, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.
B. Les l ments de fait pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. A__, n e le __ 1975, et B__, n le __ 1973, tous deux de nationalit italienne, se sont mari s le __ 1999.
Quatre enfants sont issus de leur union, soit J__, n le __ 2000, d sormais majeur, C__, n le __ 2002, D__, n le __ 2006, et E__, n e le __ 2011.
b. Les poux se sont s par s le 20 f vrier 2018, date laquelle B__ a quitt le logement familial.
c. Le 17 juillet 2018, A__ a d pos une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale devant le Tribunal de premi re instance.
Elle a notamment conclu, en dernier lieu, linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles, la condamnation de B__ lui verser, compter du 1
Pr alablement, A__ a requis la production par B__ de plusieurs pi ces, dont notamment son contrat de travail, les extraits d taill s de tous ses comptes bancaires ainsi que les relev s de ses cartes de cr dit compter du 1
d. B__ a propos de verser, compter du prononc du jugement de mesures protectrices, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien des enfants de 885 fr. pour C__, de 990 fr. pour D__ et de 3225 fr. pour E__, soit 858 fr. 50 de participation aux co ts directs et 2367 fr. 30 de contribution de prise en charge. Il sest en outre oppos linstauration dune curatelle de surveillance du droit de visite et au prononc dun avis aux d biteurs.
e. Une audience de comparution personnelle des parties a eu lieu le 2 octobre 2018. Lors de cette audience, B__ sest engag prendre en charge, pendant la dur e de la proc dure, toutes les factures de la famille et reverser chaque mois son pouse les allocations familiales des quatre enfants, charge pour elle de sacquitter des d penses courantes de ceux-ci.
f. Dans son rapport d valuation sociale du 21 f vrier 2019, le SEASP a pr conis la mise en place dun droit de visite en faveur de B__ identique celui fix dans le jugement attaqu .
Ce rapport mentionnait notamment que tant la communication que les relations entre les parents taient tr s tendues depuis la s paration et que des disputes avaient d j lieu durant la vie commune. Les parents rencontraient des difficult s s parer leur relation conjugale pass e de leur relation parentale actuelle, sadressant de nombreux reproches et mettant mutuellement des inqui tudes sur la prise en charge des enfants.
g. La cause a t gard e juger le 15 avril 2019, lissue de laudience de plaidoiries orales.
C. La situation personnelle et financi re des parties et de leurs enfants est la suivante :
a. B__ est employ temps complet aupr s de G__ SA. En 2018, son salaire mensuel net moyen sest lev 13519 fr., treizi me salaire compris (162233 fr. : 12 mois). Il est admis que depuis le mois de janvier 2019 son revenu a t augment 13600 fr. nets par mois. Aux mois de juin et de juillet 2019, B__na per u quune r mun ration de 8832 fr. (1512 fr. de salaire + 7320 fr. restitu s par lOffice cantonal des poursuites le 2 juillet 2019) respectivement de 8869 fr. 95 en raison dune saisie op r e sur son salaire par lOffice cantonal des poursuites pour des arri r s dimp ts dus par les poux pour lann e 2017. B__ a obtenu un arrangement de paiement avec ladministration fiscale pr voyant le remboursement de larri r d , soit 18905 fr. 15, par versement de dix mensualit s de juillet 2019 avril 2020.
B__ a une nouvelle compagne. Selon A__, il vivrait en concubinage avec cette derni re, ce quil conteste. Au mois doctobre 2018, il sest install dans un appartement de cinq pi ces, situ dans le quartier des K__, qui a t mis sa disposition par un ami et pour lequel il a d clar ne pas sacquitter de loyer. En appel, il a toutefois pr cis quil prenait, en contrepartie, en charge certains frais de son ami, notamment dalimentation. Depuis le 15 juillet 2019, il r side dans un appartement de quatre pi ces situ L__ dont le loyer s l ve 2115 fr. par mois, charges comprises.
Les primes dassurance-maladie de B__ s l vent mensuellement 465 fr. 85 (422 fr. 50 dassurance obligatoire et 43 fr. 35 dassurance compl mentaire), sa prime dassurance responsabilit civile 44 fr. et ses frais de t l phone portable 95 fr. (90 fr. + 97 fr. 79 + 99 fr. 05 de janvier mars 2019 : 3 mois).
B__ estime ses frais de v hicule 2846 fr. par an (300 fr. de frais dimmatriculation, 960 fr. de primes dassurance, 960 fr. dessence et 600 fr. de frais de r paration), soit 237 fr. par mois, et ses frais li s lexercice du droit de visite 150 fr. par mois (50 fr. par mois et par enfant).
A teneur de la d claration fiscale des poux pour lann e 2016, les frais m dicaux non rembours s de B__ se sont lev s, cette ann e-l , 360 fr. par mois (4318 fr. : 12 mois).
b. A__ na plus exerc dactivit professionnelle depuis sa premi re grossesse afin de soccuper des enfants et de la tenue du m nage. Au mois doctobre 2016, elle a t engag e, pour une dur e ind termin e, en qualit daide vendeuse sans CFC par M__ SA un horaire variable fix un mois lavance et r mun r lheure. Son salaire mensuel net sest lev 1700 fr. en 2017 (20400 fr.
A__ all gue devoir prendre ses repas lext rieur les jours o elle travaille au vu de la distance s parant son domicile (N__) de son lieu de travail (centre-ville de Gen ve). Elle chiffre ses frais de repas 40 fr. par mois (10 fr. x 4 jours de travail dans le mois).
A__ r side dans une villa de 7 pi ces avec les quatre enfants du couple pour laquelle elle sacquitte dun loyer de 3200 fr. par mois, charges non comprises. Les frais deau, d lectricit et de gaz (SIG) de la villa se sont lev s 258 fr. par mois en 2018 (748 fr. 50 + 54 fr. 65 + 846 fr. 35 + 680 fr. 80 + 774 fr. 35 soit 3104 fr. 65 : 12 mois).
La prime dassurance-maladie obligatoire de A__ s l ve mensuellement 452 fr. 30, ses frais de garantie de loyer (Swisscaution) 43 fr. 75 (525 fr.
Il est admis que la prise en charge des enfants n cessite que A__ dispose dun v hicule. Les frais mensuels du v hicule familial, dont A__ a lusage, comprennent notamment 120 fr. de prime dassurance (1440 fr. 90 : 12 mois), 62 fr. 70 de frais dimmatriculation (752 fr. 60 : 12 mois), 16 fr. 70 de frais de parking (200 fr. : 12 mois) et 8 fr. de cotisation U__ [association] (97 fr.
A teneur de la d claration fiscale des poux pour lann e 2016, les frais m dicaux non rembours s de A__ se sont lev s, cette ann e-l , 285 fr. par mois (3413 fr. : 12 mois).
c. C__, g de 17 ans, b n ficie dallocations familiales dun montant de 400 fr. par mois.
Ses primes dassurance-maladie s l vent mensuellement 195 fr. 75 (133 fr. 10 dassurance obligatoire et 62 fr. 65 dassurance compl mentaire), ses frais dactivit s extrascolaires 37 fr. 50 et ses frais de t l phone portable 99 fr. 60 (99 fr. 35 (frais de renouvellement non inclus) + 98 fr. 80 + 100 fr. 60 de janvier mars 2019 : 3 mois). Des frais m dicaux de 40 fr. par mois sont en outre all gu s.
C__ suit une formation en __ au O__ situ P__ [GE]. A__ all gue que son fils nest pas en mesure de rentrer au domicile familial la pause de midi au regard du temps de trajet n cessaire pour se rendre sur son lieu de formation (au minimum 40 minutes en voiture). Elle estime ainsi que des frais de repas de midi doivent tre pris en consid ration, quelle chiffre 173 fr. 20 par mois (10 fr. de repas x 4 jours x 4.33 semaines). Elle invoque galement des frais de mat riel scolaire et de camp de respectivement 20 fr. et 133 fr. par mois.
C__ b n ficiait jusqu la rentr e scolaire 2019 dun abonnement TPG annuel dont le co t s levait 350 fr.
d. D__, g de 13 ans, b n ficie dallocations familiales dun montant de 400 fr. par mois.
Ses primes dassurance-maladie s l vent mensuellement 155 fr. 85 (105 fr. 20 dassurance obligatoire et 50 fr. 65 dassurance compl mentaire), ses frais dactivit s extrascolaires 70 fr. et ses frais de t l phone portable 63 fr. 90 (73 fr. 80 + 59 fr. + 59 fr. de janvier mars 2019 : 3 mois). Des frais m dicaux de 40 fr. par mois sont en outre all gu s.
D__ est, depuis la rentr e scolaire 2018, scolaris au cycle dorientation de Q__ R__. Lors de son audition, il a d clar d ner une fois par semaine chez un copain. Les autres jours, il prenait ses repas de midi avec des copains, sauf le mercredi o il rentrait manger la maison avec sa m re et sa soeur. Dans son m moire de r ponse lappel, A__ a indiqu que D__ rentrait galement manger la maison les jeudis midi. A__ chiffre le co t des repas pris par son fils en dehors du domicile familial 134 fr. 95 [recte : 85 fr. 90] par mois (7 fr. x 4 jours x 4.33 semaine x 8.5 mois : 12 mois). Elle fait galement valoir des frais de mat riel scolaire de 20 fr. par mois, de camp de 133 fr. par mois et de parascolaire de 48 fr. 15 par mois.
D__ b n ficiait jusqu la rentr e scolaire 2019 dun abonnement TPG annuel dont le co t s levait 350 fr.
e. E__, g e de 8 ans, b n ficie dallocations familiales dun montant de 400 fr. par mois. Elle est scolaris e l cole primaire de N__. Selon les d clarations non contest es de A__, elle fr quente le parascolaire les lundis et vendredis, midi et soir, ainsi que le mardi midi.
Ses primes dassurance-maladie s l vent mensuellement 152 fr. 45 (105 fr. 20 dassurance obligatoire et 47 fr. 25 dassurance compl mentaire) et ses frais de parascolaire 79 fr. Des frais m dicaux de 40 fr. par mois et de camp de 133 fr. par mois sont en outre all gu s.
Entre les mois de novembre 2017 juin 2018, les frais de restaurant scolaire de E__ se sont lev s en moyenne 136 fr. par mois (176 fr. en novembre 2017 + 143 fr. en d cembre 2017 + 110 fr. en janvier 2018 + 66 fr. en f vrier 2018
E__ suit des cours de tennis, de poney et de fitness factur s 247 fr. 65 par mois au total (115 fr. de poney, 36 fr. de fitness et 96 fr. 65 de tennis). Elle prend galement des cours de poterie, dont le co t s l verait, selon les all gu s de A__, 39 fr. par mois. Entre les mois de mars 2018 et mars 2019, B__ a vers un montant total de 900 fr. pour les cours de poterie de E__. Au mois de mai 2019, il sest acquitt dun montant de 100 fr. en mentionnant comme motif de paiement "Poterie - E__ - Mai 2019".
E__ b n ficiait jusqu la rentr e scolaire 2019 dun abonnement TPG annuel dont le co t s levait 350 fr.
f. J__, g de 19 ans, poursuit ses tudes au Coll ge de S__. Il b n ficie dallocations d tudes dun montant de 400 fr. par mois. Il vit, comme ses fr res et soeur, chez sa m re et nest pas ind pendant financi rement.
Ses charges se composent, outre sa participation aux frais de logement de sa m re, du montant mensuel de base OP de 600 fr., de ses primes dassurance-maladie de 418 fr. 95 (356 fr. 30 dassurance obligatoire et 62 fr. 65 dassurance compl mentaire) et de ses frais de transport de 33 fr. 35.
g. A la suite de la s paration et pendant la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale, B__ a continu prendre en charge les factures courantes de la famille (loyer, primes dassurance-maladie, frais de t l phone, frais m dicaux, loisirs des enfants, etc.) et a revers A__ les allocations familiales per ues pour les enfants. Certaines factures nont pas t acquitt es dans les d lais et ont fait lobjet de rappels. En date du 5 juillet 2019, un montant de 21068 fr. 10 tait d par les parties pour les imp ts (ICC et IFD) 2017 (18584 fr. 70 + 2483 fr. 40) et un montant de 3164 fr. 60 pour limp t f d ral 2018. Par courriel du 10 juillet 2019, lassurance-maladie obligatoire de la famille a inform A__ quun montant de 14406 fr. 20 demeurait d pour les "primes du 01.02.2019 au 31.08.2019 ainsi que les prestations".
Post rieurement au prononc du jugement entrepris, B__ a vers , la fin du mois de juillet 2019, A__, en sus des allocations familiales, les sommes de respectivement 42 fr. 35, 511 fr. 21 et 5404 fr. 68 pour les mois de juin ao t 2019, correspondant au montant des contributions fix es dans ledit jugement apr s d duction de factures concernant la famille directement acquitt e par ses soins. Il sest en outre, dans ses critures de seconde instance, engag verser lavenir la totalit des contributions dues A__ et ainsi lui laisser la charge de r gler les factures courantes de la famille.
EN DROIT 1. 1.1 Les appels form s par les poux sont recevables pour avoir t interjet s aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le d lai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC), lencontre dune d cision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) statuant dans une affaire non p cuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur linstauration dune curatelle de surveillance des relations personnelles.
Sont galement recevables les critures responsives ainsi que les d terminations subs quentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1, 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345 ).
Par conomie de proc dure, les deux appels seront trait s dans le m me arr t (cf. art. 125 CPC). A__ sera d sign e en qualit dappelante et B__ en qualit dintim .
1.2 La Chambre de c ans revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant ordonn es la suite dune proc dure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2 me d., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71).
La pr sente proc dure est soumise aux maximes inquisitoire simple
2. La pr sente proc dure rev t un caract re international compte tenu de la nationalit trang re des parties.
Les parties ainsi que leurs enfants tant domicili s dans le canton de Gen ve, la Cour de c ans est comp tente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants), quelle tranchera au regard du droit suisse (art. 49, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants).
3. Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration au stade de lappel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pi ces nouvelles sont recevables m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies du fait que la maxime inquisitoire illimit e sapplique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Partant, les pi ces nouvelles produites par les parties en appel sont recevables puisquelles se rapportent des faits susceptibles dinfluer sur des questions relatives aux enfants mineurs (modalit s dexercice du droit de visite, contribution dentretien et avis aux d biteurs).
4. 4.1 Invoquant pour la premi re fois en appel lart. 170 CC, lappelante sollicite la production par lintim de plusieurs pi ces relatives soit sa situation financi re soit aux charges des enfants.
La question de la recevabilit de cette requ te peut demeurer ind cise au vu de ce qui suit.
4.2 La requ te en production de pi ces peut se fonder sur le droit mat riel (art. 170 CC) ou sur le droit de proc dure (art. 150 et ss CPC), ce que le contenu m me de la requ te permet de d terminer (arr ts du Tribunal f d ral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.4, 4.1, 5.2 et 6.1; ACJC/905/2019 du 20.06.2019 consid. 6.1.1).
4.2.1 Selon lart. 170 CC, chaque poux peut demander son conjoint quil le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requ rant ou des tiers fournir les renseignements utiles et produire les pi ces n cessaires (al. 2).
Le devoir de renseignements peut tre impos par le juge pour autant que le requ rant rende vraisemblable lexistence dun int r t digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_566/2016 du 2 f vrier 2017 consid. 4.2.3). Un int r t digne de protection existe notamment lorsque des consid rations tenant lentretien peuvent tre invoqu es (arr t du Tribunal f d ral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et la r f rence cit e).
Le droit de demander des renseignements comprend toutes les informations n cessaires lappr ciation de la situation financi re de lun des conjoints et qui permettront de d finir concr tement les pr tentions auxquelles lautre conjoint a droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_566/2016 du 2 f vrier 2017 consid. 4.2.1 et les r f. cit es). Il sappr cie selon les circonstances donn es et le but des informations requises (ATF 118 II 27 consid. 3a; arr ts du Tribunal f d ral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 et 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).
4.2.2 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Cette disposition ne conf re toutefois pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arr ts cit s). Lautorit dappel peut ainsi notamment rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par une partie si elle porte sur un fait qui nest pas pertinent pour lappr ciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat de lappr ciation des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1).
4.3 En lesp ce, lappelante fonde sa demande de r quisition de pi ces sur lart. 170 CC. Son droit tre renseign e sur la base de cette disposition s tend toutefois uniquement la situation financi re de lintim . Lappelante ne peut en cons quence se pr valoir de lart. 170 CC afin dobtenir des informations sur les charges des enfants.
Ainsi, seules les r quisitions de pi ces relatives la situation financi re de lintim feront lobjet dun examen sous langle de lart. 170 CC. Ladmissibilit des autres r quisitions sera d termin e au regard des r gles proc durales relatives ladministration des preuves en appel.
4.3.1 Afin d tablir sa situation financi re, lintim a notamment produit ses certificats de salaire pour les ann es 2016, 2017 et 2018, ses fiches de salaire de janvier juillet 2019, les relev s de sa carte de cr dit T__ pour les mois de mars ao t 2018, ainsi que les extraits de ses comptes aupr s de la H__ et de I__ pour la p riode du 1
Lappelante ne rend galement pas vraisemblable avoir un int r t obtenir la preuve du paiement effectif par lintim de son loyer. Lappelante nall gue en effet pas que cette charge ne serait pas effectivement acquitt e et le contrat de bail produit par lintim atteste quil en est lunique d biteur.
4.3.2 Sagissant des documents requis en vue d tablir le co t des frais de camp et de mat riel scolaire des enfants, lappelante ayant dans ses derni res critures de seconde instance renonc solliciter la production dautres documents, il nappara t pas, pour les motifs qui seront expos s infra, que leur apport serait susceptible davoir une influence sur lissue du litige.
4.3.3 Au vu de ce qui pr c de, lappelante sera d bout e de ses conclusions pr alables en production de pi ces. La cause est donc en tat d tre jug e.
5. Lappelante ayant retir ses conclusions tendant la modification du droit de visite fix par le premier juge et, de ce fait, renonc solliciter un compl ment au rapport du SEASP, il ny a pas lieu de statuer sur ces aspects.
6. 6.1 Le premier juge a refus dordonner une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles au motif que si le SEASP avait constat que les parties prouvaient des difficult s s parer leur relation conjugale de leur relation parentale actuelle, il navait en revanche pas relev dimportantes difficult s relationnelles et un accord avait finalement t trouv sur lessentiel des modalit s de prise en charge des enfants.
Lappelante critique ce refus.Elle fait valoir quil existe depuis la s paration des tensions et des difficult s de communications entre les parties relativement la prise en charge des enfants. Elle soutient que lintim ne respecte pas ou modifie unilat ralement les modalit s convenues, ne lui donne aucune information sur le d roulement du droit de visite, de sorte que les enfants doivent lui servir dinterlocuteurs, et la d nigre aupr s de ces derniers.
6.2 Selon lart. 308 CC, lorsque les circonstances lexigent, le juge nomme un curateur qui assiste les p re et m re de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de lenfant (al. 1). Il peut conf rer au curateur certains pouvoirs, notamment la surveillance des relations personnelles (al. 2).
Linstitution dune curatelle au sens de lart. 308 CC suppose, comme toute mesure de protection de lenfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le d veloppement de celui-ci soit menac (arr ts du Tribunal f d ral 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 8.3.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1).
Les divergences de moindre importance, par exemple sur les d passements mineurs des horaires, sur lalimentation ou les loisirs de lenfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier linstauration dune curatelle de surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles na en effet pas pour vocation doffrir une situation de confort des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s pargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours tre institu e lorsque des tensions relatives lexercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de lenfant. Il y a avant tout lieu dordonner cette mesure lorsque de telles difficult s ont d j t rencontr es durant le proc s (arr ts du Tribunal f d ral 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2; 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).
Le juge qui ordonne une mesure de protection de lenfant dispose cet gard dun large pouvoir dappr ciation (art. 4 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.3 et 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).
6.3 En lesp ce, sil existe effectivement des difficult s relationnelles et de communication entre les parties, notamment au sujet de la prise en charge des enfants, il ne ressort pas du dossier, et cela nest pas all gu , que le d veloppement des enfants serait menac . En effet, malgr les dissensions existantes, lintim exerce r guli rement et de mani re suivie un droit de visite sur les deux enfants cadets. Aucun l ment au dossier ne permet par ailleurs de retenir que les enfants seraient confront s un danger s rieux lors de lexercice par lintim de son droit aux relations personnelles. Une curatelle de surveillance du droit de visite ne saurait tre instaur e chaque fois que des diff rends apparaissent entre les parents au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inh rents aux proc dures de s paration. Il appartiendra ainsi aux parties de faire, dans lint r t des enfants, des efforts mutuels pour surmonter seules leurs difficult s relationnelles et de communication. Le prononc dun jugement r glementant d finitivement les modalit s de la s paration devrait cependant contribuer apaiser la situation. Il sera au demeurant rappel , afin de pr venir d ventuels conflits, que le parent gardien na pas un droit tre inform de mani re d taill e sur le d roulement du droit de visite, seuls les v nements importants devant tre communiqu s.
Au vu de ce qui pr c de, le refus du premier juger dinstaurer une curatelle de surveillance du droit de visite et des relations personnelles sera confirm .
7. 7.1 Pour fixer les contributions dues par lintim pour lentretien de son pouse et des enfants mineurs, le premier juge a d termin les revenus effectifs et charges largies de chacun des membres de la famille, y compris de J__, majeur lors de lintroduction de la proc dure, en int grant dans le budget du plus jeune des enfants une contribution de prise en charge correspondant au d ficit de lappelante. Il a ensuite calcul le solde disponible de la famille quil a r parti raison de trois quart en faveur des parties et dun quart en faveur des enfants mineurs. Il a ainsi arr t les contributions mensuelles dues aux enfants 945 fr. pour C__, 1035 fr. pour D__ et 3420 fr. pour E__ et celle due lappelante 320 fr. soit sa part du solde disponible. Il a en outre mis les frais extraordinaires des enfants mineurs la charge des parties par moiti chacune.
Tant lappelante que lintim critiquent le montant des contributions fix es, lappelante sollicitant quelles soient augment es et lintim quelles soient diminu es. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir correctement appr ci la situation financi re de la famille.
7.2 Si la suspension de la vie commune est fond e, le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et ordonne les mesures n cessaires pour les enfants mineurs dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
7.2.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Quand il nest pas possible de conserver le niveau de vie ant rieur, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
7.2.2 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 3 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).
Selon lart. 285 al. 1 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
La contribution dentretien doit galement garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 4.1). Ainsi, aux frais directs g n r s par lenfant viennent sajouter les co ts indirects de sa prise en charge, afin de garantir conomiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir ses propres besoins tout en soccupant de lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arr t du Tribunal 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1).
En principe, la contribution de prise en charge est due lenfant qui a un besoin de prise en charge. Il est toutefois galement envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2).
7.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de lenfant, la loi nimpose pas de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve du pouvoir dappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Lune des m thodes consid r es comme conformes au droit f d ral est celle dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 126 III 8 in SJ 2000 I 95 ; arr t du Tribunal f d ral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Lexc dent de la famille ne peut tre r parti quentre les parents et non galement entre les enfants (arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4 non publi in ATF 141 III 53 ).
Sagissant de la contribution de prise en charge, le Tribunal f d ral a jug quil convient dappliquer la m thode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 144 III 481 consid. 4.1). Selon cette m thode, il faut retenir comme crit re la diff rence entre le salaire net per u de lactivit lucrative et le montant total des charges du parent gardien, tant pr cis quil y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. D s que la situation le permet, il y a donc lieu dajouter au minimum vital LP les suppl ments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1). Laddition des co ts directs de lenfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant d au titre de contribution dentretien pour lenfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
7.4 Pour fixer la contribution dentretien en faveur du conjoint ou de lenfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et quon peut raisonnablement exiger delle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout dabord, il doit d terminer sil peut tre raisonnablement exig de la personne concern e quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Si le juge entend exiger dune partie la prise ou la reprise dune activit lucrative, ou encore lextension de celle-ci, il doit g n ralement lui accorder un d lai appropri pour sadapter sa nouvelle situation. Ce d lai doit tre fix en fonction des circonstances concr tes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2;
Dans un r cent arr t de principe, le Tribunal f d ral, modifiant sa pr c dente jurisprudence, a consid r quil pouvait en principe tre exig dun parent se consacrant la prise en charge de lenfant quil commence ou reprenne une activit lucrative 50% d s lentr e du plus jeune enfant l cole obligatoire, soit dordinaire la rentr e scolaire qui suit l ge de 4 ans r volus, 80% partir du moment o celui-ci fr quente le degr secondaire, soit en principe la rentr e scolaire qui suit l ge de 12 ans r volus, puis 100% d s l ge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des r gles strictes et leur application d pend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; cf. arr ts du Tribunal f d ral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et 5A_931/2017 du 1
7.5 En lesp ce, les parties ne contestent pas, juste titre, lapplication de la m thode du minimum vital. Il conviendra, cependant, contrairement ce qua effectu le premier juge, de r partir l ventuel exc dent de la famille entre les parties afin de maintenir leur train de vie, conform ment la jurisprudence pr cit e.
La situation financi re des parties et de leurs enfants compter du 1
7.5.1 Lintim r alise depuis le d but de lann e 2019, pour un emploi temps complet, un revenu mensuel net moyen, treizi me salaire compris, de 13600 fr., hors saisies de salaire, lobligation dentretien de lintim l gard des membres de sa famille rev tant un caract re prioritaire par rapport d ventuelles saisies de salaire. Il ne sera pas tenu compte dune ventuelle r mun ration variable d s lors quil ne ressort ni des certificats de salaire pour les ann es 2016 2018 ni des fiches de salaire des mois de janvier juillet 2019 que lintim aurait per u une telle r mun ration. En outre, le fait que lintim ait, plusieurs reprises, proc d des d p ts en esp ces sur ses comptes bancaires ne signifie pas encore quil r aliserait des revenus accessoires. En tout tat, les revenus dune activit accessoire, exerc e en sus dune autre activit plein temps, ne sont pris en consid ration que sils sont r guliers et n cessaires la couverture des besoins de la famille (arr t du Tribunal f d ral 5P.169/2001 consid. 2c; De Weck-Immel , in : Droit matrimonial, Fond et proc dure, 2016, n. 53 ad art. 176 CC), conditions qui ne sont pas r alis es en lesp ce. Les revenus mensuels nets de lintim seront en cons quence arr t s 13600 fr.
Lintim loue, depuis le 15 juillet 2019, un appartement de quatre pi ces dont le loyer s l ve 2115 fr. par mois, charges comprises. Dans la mesure o seules les charges effectivement acquitt es doivent tre prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1), il ne se justifie pas, comme le souhaiterait lintim , de maintenir dans son budget le loyer hypoth tique de 3500 fr. retenu par le premier juge au motif quil serait la recherche dun appartement plus grand permettant aux enfants de disposer chacun de leur propre chambre. Lintim tant lunique titulaire du bail de lappartement, il sera retenu, au stade de la vraisemblance, quil y r side seul. Pr c demment, lintim vivait dans un logement mis disposition par un ami pour lequel il ne sacquittait pas de loyer. Sil all gue avoir, en contrepartie, pris en charge certains frais dudit ami, il ne le rend toutefois pas vraisemblable, de sorte quaucune charge de loyer ne sera retenu pour ce logement. Ses frais de logement seront en cons quence arr t s 529 fr. par mois entre le 1
Le montant mensuel de base de lintim sera fix 1200 fr., lexistence dune relation de concubinage nayant pas t retenue. Ce montant inclut les primes dassurance responsabilit civile et m nage (arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes dinsaisissabilit du canton de Gen ve pour lann e 2019; De Weck-Immel , Droit matrimonial, Fond et proc dure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC) ainsi que les frais de t l phone (arr ts du Tribunal f d ral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.3 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3, larr t 5A_384/2018 cit par lappelante ne modifiant pas la jurisprudence pr cit e), de sorte quil ny a pas lieu de comptabiliser ces postes s par ment.
Les primes dassurance-maladie de lintim s l vent 466 fr. par mois, poste non contest en appel. Dans la mesure o il ressort du dossier que lintim supporte r guli rement des frais m dicaux, un montant de 250 fr. par mois sera pris en consid ration ce titre, soit un montant identique celui comptabilis dans le budget de lappelante (cf. consid. 7.5.2). Il est en effet rendu vraisemblable, au regard de la d claration fiscale des parties pour lann e 2016, que les frais m dicaux de lintim sont sensiblement quivalents ceux de lappelante. Il se justifie ainsi, par galit de traitement, de retenir un montant identique pour chacun des poux.
Il est admis par les parties que la prise en charge des enfants n cessite de disposer dun v hicule. Si la garde des enfants a certes t attribu e lappelante, lintim b n ficie toutefois dun droit de visite largi sexer ant un week-end sur deux, une nuit par semaine ainsi que durant la moiti des vacances scolaires. Il se justifie ainsi, par galit de traitement, dint grer dans le budget de chacun des poux des frais de v hicule. Le montant de 237 fr. par mois all gu ce titre par lintim , inf rieur aux frais de v hicule comptabilis s pour lappelante (consid. 7.5.2), appara t vraisemblable et sera en cons quence retenu.
Les mensualit s dont doit sacquitter lintim jusquen avril 2020 titre de remboursement darri r s dimp t dus par les parties pour lann e 2017 seront galement int gr es dans son budget d s lors quil sagit dune dette contract e durant la vie commune et pour laquelle les poux sont solidairement responsables (ATF 127 III 289 consid. 2a = JdT 2002 I 236 ; De Weck-Immel , Droit matrimonial, Fond et proc dure, 2016, n. 117 ad art. 176 CC). Un montant de 1719 fr. par mois (18905 fr. 15 : 11 mois) sera retenu pour ce poste pour la p riode de juin 2019 avril 2020.
En revanche, les frais li s lexercice du droit de visite all gu s par lintim hauteur de 150 fr. par mois, soit 50 fr. par mois et par enfant mineur, ne seront pas pris en consid ration. Outre que ce poste, qui ne constitue quune estimation, nest pas tabli par pi ces, les frais li s lexercice des relations personnelles sont en principe la charge du parent ayant droit (arr t du Tribunal f d ral 5A_565/2016 du 16 f vrier 2017 consid. 6.1). Ainsi, dans la mesure o lintim disposera, apr s versement des contributions dentretien dues, dun solde disponible suffisant pour sen acquitter, ils devront tre pris en charge par ses soins.
Enfin, contrairement ce qua retenu le premier juge, le co t dentretien de J__ ne saurait tre inclus dans les charges de lintim . En effet, dans la mesure o J__ tait d j majeur lors de lintroduction de la pr sente proc dure, il lui appartient de faire valoir lui-m me, le cas ch ant, l ventuelle cr ance en entretien quil pourrait avoir l gard de ses parents (ATF 129 III 55 consid. 3).
Les imp ts ICC et IFD de lintim seront estim s, au moyen de la calculette mise disposition par ladministration fiscale genevoise, 1100 fr. par mois pour lensemble de la p riode examin e, la diff rence dimp ts entre les diff rentes ann es n tant pas significative. Pour estimer ces imp ts, il a t tenu compte de son statut de conjoint s par , de ses revenus, de ses primes dassurance-maladie, de la d duction forfaitaire pour frais professionnels, de ses frais m dicaux non rembours s et des contributions dentretien quil sera tenu de verser son pouse et ses enfants mineurs, celles vers es en faveur denfants majeurs n tant pas d ductibles (art. 33 al. 1 let. c de la loi f d rale sur limp t f d ral direct [LIFD]), 33 de la loi genevoise sur limposition des personnes physiques [LIPP] et 9 alin a 2 let. c de la loi f d rale sur lharmonisation des imp ts directs des cantons et des communes [LHID]).
Partant, les charges mensuelles admissibles de lintim seront arr t es 6798 fr. jusquau 30 avril 2020 puis 5368 fr., ce qui lui laisse un solde disponible de respectivement 6802 fr. (13600 fr. de revenu - 6798 fr. de charges) et 8232 fr. (13600 fr. de revenu - 5368 fr. de charges).
7.5.2 Lappelante travaille depuis lann e 2016 en qualit de vendeuse un taux dactivit variable et a r alis ce titre un salaire mensuel net moyen de 1700 fr. en 2017, 1450 fr. en 2018 et 695 fr. entre les mois de janvier avril 2019. En cas de revenus variables, une moyenne doit en principe tre effectu e sur plusieurs ann es pour arr ter le revenu d terminant. Toutefois, les revenus de lappelante ayant diminu de mani re constante depuis 2017 sans quil soit rendu vraisemblable que cette diminution serait volontaire, son contrat de travail ne lui garantissant pas un temps de travail minimum, la r mun ration quelle a per ue cette ann e-l nest pas suffisamment repr sentative. Son revenu mensuel net sera en cons quence arr t 1260 fr. (12 x 1450 fr. + 4 x 695 fr. : 16 mois), correspondant au salaire moyen quelle a per u depuis janvier 2018, lappelante ne rendant pas vraisemblable que la diminution de revenus quelle a subie durant les premiers mois de lann e 2019 est amen e perdurer dans une m me mesure durant lensemble de lann e concern e.
La cadette des enfants des parties tant g e de 8 ans et inscrite au parascolaire, se pose toutefois la question de savoir sil peut tre attendu de lappelante quelle exerce une activit lucrative lui permettant de r aliser un revenu quivalent un taux doccupation de 50%. Le fait que lintim dispose de revenus suffisants pour contribuer lentretien de la famille ne la dispense en effet pas, contrairement ce quelle soutient, daugmenter son taux de travail d s lors quelle est galement tenue de contribuer, dans la mesure de ses possibilit s, aux frais suppl mentaires g n r s par la s paration.
Lappelante, qui est g e de 44 ans, nall gue pas souffrir de probl me de sant lemp chant de travailler; elle a au contraire indiqu vouloir, dans le futur, augmenter son temps de travail. Elle occupe par ailleurs, depuis le mois doctobre 2016, un poste daide vendeuse, de sorte quelle dispose, malgr son absence de formation, dune exp rience professionnelle r cente. Certes, elle a la charge de quatre enfants qui vivent encore aupr s delle. Seule la cadette n cessite toutefois encore une prise en charge personnelle tendue, les trois autres, g s de respectivement 13, 17 et 19 ans, b n ficiant dune certaine autonomie. La prise en charge des enfants des parties nappara t ainsi pas incompatible avec une augmentation par lappelante de son taux doccupation. Il peut ainsi raisonnablement tre attendu de lappelante, au vu de son ge, de celui de ses enfants et de son exp rience professionnelle, quelle exerce une activit lucrative un taux de 50% dans le domaine de la vente, aucun l ment au dossier ne permettant de retenir quelle naurait pas la possibilit effective daugmenter son taux dactivit . Selon le calculateur national de salaire en ligne (disponible sous https://www.entsendung.admin.ch/Calculateur-de-salaires), une personne g e de 44 ans, sans formation ni fonction de cadre et sans anciennet , peut pr tendre un salaire m dian brut de 2250 fr. par mois Gen ve pour une activit 50% (20 heures par semaine) dans le domaine du commerce de d tail. Un revenu hypoth tique net de 2000 fr. par mois sera en cons quence imput lappelante. Compte tenu du fait que la s paration date de f vrier 2018, soit de plus dune ann e, et quil pouvait, d s cette date, au regard de l ge des enfants l poque (18, 16, 12 et 6 ans), d j tre exig de lappelante quelle augmente son taux dactivit ce dautant que ses revenus ont diminu depuis la fin de la vie commune, un d lai dadaptation au 1
Le revenu mensuel net de lappelante sera en cons quence arr t 1260 fr. jusquau 30 avril 2020 puis 2000 fr. d s cette date.
Les charges de lappelante se composent notamment, postes non contest s en appel, du montant mensuel de base de 1350 fr. et de sa prime dassurance-maladie obligatoire de 452 fr. Il ne sera pas tenu compte dune assurance-maladie compl mentaire d s lors quil ne ressort pas des d comptes de primes de la famille produits par lintim que lappelante b n ficierait dune telle assurance. En revanche, lappelante ayant rendu vraisemblable quelle assume r guli rement des frais m dicaux, il se justifie dint grer cette charge dans son budget. Dans la mesure o ses frais m dicaux non rembours s se sont lev s en 2016 285 fr. par mois, le montant de 250 fr. all gu ce titre par lappelante appara t vraisemblable et sera retenu.
Le loyer de 3200 fr. dont sacquitte lappelante pour la villa dans laquelle elle r side avec ses quatre enfants ne comprend pas les charges, qui doivent en cons quence tre comptabilis es en sus. En 2018, les frais deau, d lectricit et de gaz de la villa se sont lev s en moyenne 258 fr. par mois. Il convient toutefois de d duire de cette somme les frais d lectricit , inclus dans le montant mensuel de base (cf. normes dinsaisissabilit du canton de Gen ve pour lann e 2019), qui correspondent environ, teneur des pi ces produites, au quart des frais pr cit s, soit 65 fr. par mois (258 fr. : 4). Les charges relatives la villa lou e par lappelante seront en cons quence arr t es 193 fr. par mois (258 fr. - 65 fr.). Il sera galement tenu compte des frais de garantie de loyer de 44 fr. par mois, dans la mesure o le recours une soci t de cautionnement de loyer a t d cid durant la vie commune et o lappelante ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser une caution de loyer. Les frais de la villa occup e par lappelante et les enfants seront en cons quence arr t s 3437 fr. (3200 fr. de loyer + 193 fr. de charges + 44 fr. de frais de garantie de loyer). Les parties ne contestant pas juste titre la d cision du premier juge de fixer la participation des enfants, y compris de lenfant majeur, aux frais de la villa 50% desdits frais (12.5% par enfant), la part aux frais de logement de lappelante sera fix e 1719 fr. (50% de 3437 fr.).
Les frais de v hicule de lappelante seront arr t s 467 fr. par mois, incluant 120 fr. de prime dassurance, 62 fr. 70 de frais dimmatriculation, 16 fr. 70 de frais de parking, 8 fr. de cotisation U__ [association], 160 fr. de frais dessence et 100 fr. de frais dentretien. Dans la mesure o lappelante soccupe de mani re pr pond rante des enfants, ce qui implique un usage plus r gulier de son v hicule, il appara t justifi de retenir dans son budget des frais dessence et dentretien plus lev s que ceux admis pour lintim . Ont par cons quent t comptabilis s, titre de frais dessence, un montant correspondant environ deux pleins, et, titre de frais dentretien, les frais qui ont t encourus en 2018 (1186 fr. : 12 mois).
Le montant mensuel de base incluant les primes dassurances priv es (notamment responsabilit civile et protection juridique; arr t du Tribunal f d ral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes dinsaisissabilit du canton de Gen ve pour lann e 2019; De Weck-Immel , Droit matrimonial, Fond et proc dure, 2016, n. 89 ad art. 176 CC; ACJC/1462/2016 du 04 novembre 2016 consid. 6.2.2) ainsi que les frais de t l phone, t l vision et internet (arr ts du Tribunal f d ral 5A_831/2013 du 9 mai 2014 consid. 6.2; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.3 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.3, larr t 5A_384/2018 cit par lappelante ne modifiant pas la jurisprudence pr cit e; De Weck-Immel , op. cit., n. 89 ad art. 176 CC), ces postes ne seront pas pris en consid ration dans les charges de lappelante.
Il ny a galement pas lieu, comme la retenu juste titre le premier juge, de comptabiliser dans les charges de lappelante des frais de repas, le caract re effectif et r gulier de ces frais nayant pas t rendu vraisemblable (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Le fait que lappelante habite N__ et travaille au centre-ville de Gen ve nest pas suffisant pour admettre quelle supporte effectivement des frais de repas.
Les imp ts ICC et IFD de lappelante seront estim s, au moyen de la calculette mise disposition par ladministration fiscale genevoise, 300 fr. par mois pour lensemble de la p riode examin e, la diff rence dimp ts entre les diff rentes ann es concern es n tant pas significative.Pour estimer ces imp ts, il a t tenu compte de son statut de conjoint s par avec quatre enfants charge, de son salaire (effectif puis hypoth tique), des allocations familiales re ues pour les enfants mineurs, des contributions que lintim sera tenu de lui verser pour son propre entretien et celui des enfants mineurs, de la d duction forfaitaire pour frais professionnels, de ses primes dassurance-maladie ainsi que de celles des enfants mineurs, des frais de parascolaire de E__ et de ses frais m dicaux non rembours s.
Les charges mensuelles admissibles de lappelante seront en cons quence arr t es 4538 fr., de sorte que son d ficit s l ve 3278 fr. par mois jusquau 30 avril 2020 (4538 fr. de charges - 1260 fr. de revenus) puis 2538 fr. d s le 1
7.5.3 Les charges de C__ se composent notamment du montant mensuel de base de 600 fr., lequel inclut les frais de t l phone de sorte que cest juste titre que le premier juge na pas comptabilis ce poste de charge s par ment (cf. jurisprudence pr cit e), de sa part aux frais de logement de sa m re de 430 fr. (12.5% de 3437 fr.), de ses primes dassurance-maladie de 196 fr. et de ses frais dactivit s extrascolaires de 37 fr. 50. Des frais de transport de 30 fr. seront en outre comptabilis s (350 fr. par an selon les pi ces fournies : 12 mois). Outre que lappelante ne d montre pas avoir, la rentr e scolaire 2019, contract un abonnement TPG mensuel et non annuel comme par le pass , il ne se justifierait, en tout tat, pas de faire supporter ce changement, d cid unilat ralement, lintim .
Le fait que C__ nest pas en mesure de rentrer au domicile familial pour prendre ses repas de midi appara t vraisemblable, compte tenu de la distance s parant ledit domicile (N__) de son lieu de formation (P__). Dans la mesure o des frais de repas seront retenus pour ses fr re et soeur (cf. consid. 7.5.4 et 7.5.5 infra), il se justifie, par galit de traitement, d galement int grer une telle d pense dans son budget. Un montant de 130 fr. sera comptabilis ce titre (10 fr. x 4 jours x 4.33 semaines x 9 mois compte tenu des vacances scolaires
En revanche, les frais de mat riel scolaire et de camp ainsi que les frais m dicaux non rembours s all gu s par lappelante seront cart s. Sagissant de d penses irr guli res, ils constituent en effet des frais extraordinaires au sens du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris, de sorte quils ne sauraient tre int gr s dans les charges fixes de C__.
Le co t dentretien de C__ sera en cons quence arr t 1024 fr. (1423 fr. 50 de charges - 400 fr. dallocations familiales).
7.5.4 Les charges mensuelles de D__ seront arr t es 1382 fr., somme incluant le montant mensuel de base de 600 fr., sa part aux frais de logement de sa m re de 430 fr. (12.5% de 3437 fr.), ses primes dassurance-maladie de 156 fr. ainsi que ses frais dactivit s extrascolaires de 70 fr., de transport de 30 fr. et de repas de midi de 96 fr.
En ce qui concerne en particulier les frais de repas de midi, il ne se justifie pas de s carter du montant de 96 fr. retenu ce titre par le premier juge, lappelante n tablissant pas que ce montant, admis par lintim , serait inexact, le calcul auquel elle proc de pour chiffrer ce poste aboutissant un montant inf rieur celui comptabilis .
D__ fr quentant le cycle dorientation depuis la rentr e scolaire 2018, il ne b n ficie plus dune prise en charge par le parascolaire, de sorte que cest juste titre que le premier juge a cart ce poste des charges de lenfant.
Enfin, sagissant des autres postes de charge all gu s, largumentaire expos supra concernant C__ sapplique mutatis mutandis.
Le co t dentretien de D__ s l ve en cons quence 982 fr. (1382 fr. de charges - 400 fr. dallocations familiales).
7.5.5 Les charges deE__ se composent notamment du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part aux frais de logement de sa m re de 430 fr. (12.5% de 3437 fr.), de ses primes dassurance-maladie de 153 fr. ainsi que de ses frais de parascolaire de 79 fr. et de transport, qui seront, pour les m mes motifs quexpos s supra concernant C__, fix s 30 fr.
Au montant de 247 fr. 65 retenu par le premier juge titre dactivit s extrascolaires et admis par lintim , il convient dajouter le co t des cours de poterie suivis par E__, qui, comme le rel ve juste titre lappelante, na pas t pris en compte. Ce co t sera arr t 75 fr. par mois (900 fr. : 12 mois, soit 100 fr. par mois x 9 mois compte tenu des vacances scolaires).
Les frais de restaurant scolaire de E__ seront arr t s, sur la base des pi ces figurant au dossier, 102 fr. par mois (136 fr. x 9 mois : 12 mois), lappelante ne rendant pas vraisemblable que ces frais seraient plus lev s, le calcul auquel elle proc de pour chiffrer ce poste aboutissant au contraire une somme inf rieure celle retenue.
Sagissant des autres postes de charge all gu s, largumentaire d velopp supra concernant C__ sapplique mutatis mutandis.
Il est admis par les parties quil se justifie dajouter aux co ts directs de E__, de 1117 fr. (1517 fr. de charges - 400 fr. dallocations familiales), une contribution de prise en charge puisque lappelante a limit son activit professionnelle afin de soccuper des enfants. Compte tenu de la situation financi re des parties, cette contribution sera arr t e au d ficit de lappelante calcul sur la base du minimum vital du droit de la famille, soit 3278 fr. par mois jusquau 30 avril 2020 puis 2538 fr. d s le 1
Le co t dentretien de E__ sera en cons quence fix 4395 fr. jusquau 30 avril 2020 puis 3655 fr. d s le 1
7.6 Au vu de ce qui pr c de, en particulier de la situation financi re respective des parties, il convient de faire supporter lintim lint gralit du co t dentretien des enfants, ce qui nest dailleurs pas contest . Les contributions dues par lintim pour lentretien de ses enfants seront en cons quence arr t es pour C__ 1025 fr., pour D__ 985 fr. et pour E__ 4395 fr. jusquau 30 avril 2020 puis 3655 fr.
Le solde disponible de la famille s l ve 397 fr. par mois entre le 1
8. 8.1 Le premier juge a consid r quil ne se justifiait pas de pr voir un effet r troactif au versement des contributions dentretien litigieuses d s lors que lintim avait assum lentretien de la famille depuis la s paration en sacquittant de diverses factures et que si certaines dentre elles avaient fait lobjet de rappel, il n tait pas d montr que des poursuites auraient t engag es, ce qui laissait supposer quelles avaient finalement t acquitt es.
Lappelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait r troagir le versement des contributions dentretien litigieuses au premier jour du mois durant lequel les parties se sont s par es, soit au 1
8.2 Les contributions p cuniaires fix es par le juge dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale peuvent tre r clam es pour lavenir et pour lann e qui pr c de lintroduction de la requ te (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de lorganisation de la vie s par e selon lart. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.3 et les r f. cit.).
Leffet r troactif ne se justifie que si lentretien d na pas t assum en nature ou en esp ces ou d s quil a cess de l tre (arr ts du Tribunal f d ral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 d cembre 2011 consid. 5.2).
8.3 En lesp ce, pendant la proc dure de mesures protectrices, lintim a, conform ment lengagement quil a pris lors de laudience du 2 octobre 2018, continu sacquitter des factures de la famille et a revers , chaque mois, lappelante, les allocations familiales des enfants pour lui permettre de sacquitter des d penses courantes. Sil ressort certes du dossier que lintim a pris du retard dans le r glement de certaines factures, il est toutefois tabli quune partie dentre elles a finalement t acquitt e (jardinier, V__ [vid os la demande], t l phone, poterie, loyer, etc.) ou quun arrangement de paiement a t trouv (imp ts). Ainsi, seules quelques factures isol es semblent encore ouvertes, notamment aupr s de lassurance-maladie obligatoire. Rien ne laisse toutefois supposer que ces factures ne seront pas, linstar des autres factures, finalement honor es par lintim conform ment lengagement quil a pris.
Au vu de ce qui pr c de, la d cision du premier juge de ne pas fixer deffet r troactif pour le versement des contributions dentretien litigieuses nest pas critiquable. Le point de d part desdites contributions sera donc arr t au premier jour du mois suivant le prononc du jugement de premi re instance, soit au 1
Afin toutefois de sassurer que d ventuelles factures ne demeurent pas impay es, il sera donn acte lintim , en ly condamnant en tant que de besoin, de son engagement prendre en charge, pour la p riode ant rieure au 1
9. Au vu des consid rants pr c dents, les chiffres 7, 8, 9 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront annul s.
Lintim sera condamn verser lappelante, compter du 1
Des contributions dues devront tre d duits les montants dont lintim sest dores et d j acquitt titre dentretien (arr t du Tribunal f d ral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3).
10. Lappelante sollicite que, au vu de la situation financi re respective des parties, lintim soit condamn , en sus du versement des contributions pr cit es, prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires des enfants.
Dans la mesure o les contributions fix es suppriment le d s quilibre qui existait entre les situations financi res respectives des parties, la d cision du premier juge de mettre les frais extraordinaires des enfants, notamment leurs frais m dicaux non couverts ou leurs frais de camp, la charge des parties raison dune moiti chacune est quitable.
Le jugement entrepris sera en cons quence confirm sur ce point.
11. 11.1 Lappelante soutient que cest tort que le premier juge a retenu que les conditions au prononc dun avis aux d biteurs faisaient d faut au motif quaucune d cision de justice fixant les contributions dentretien dues navait encore t rendue. Elle soutient que dans la mesure o lintim na pas respect son engagement de sacquitter des factures de la famille, lexistence dun d faut caract ris de paiement doit tre admise.
11.2 Aux termes de lart. 177 CC, lorsquun poux ne satisfait pas son devoir dentretien, le juge peut prescrire aux d biteurs de cet poux dop rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.
Lavis aux d biteurs qui vise assurer layant droit le paiement r gulier des contributions dentretien dues (ATF 142 III 195 consid. 5) constitue une mesure particuli rement incisive, de sorte quil suppose un d faut caract ris de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isol de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d l ments permettant de retenir de mani re univoque qu lavenir, le d biteur ne sacquittera pas de son obligation, ou du moins quirr guli rement et ce ind pendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants sils reposent sur des circonstances concr tes. Le juge, qui statue en quit , en tenant compte des circonstances de lesp ce
11.3 En lesp ce, post rieurement la s paration, lintim a, malgr labsence de d cision judiciaire fixant l tendue de son obligation dentretien, spontan ment et r guli rement contribu lentretien des enfants et de lappelante en sacquittant de lessentiel des factures de la famille et en reversant cette derni re les allocations familiales des enfants.
Par ailleurs, apr s le prononc du jugement sur mesures protectrices, lintim a contribu lentretien de lappelante et des enfants hauteur des contributions fix es dans ledit jugement. Certes, les contributions dues nont pas t int gralement vers es en esp ces, lintim ayant proc d une compensation partielle avec des factures de la famille dont il sest directement acquitt . Il nen demeure pas moins que lintim a, sur le principe, respect son obligation dentretien. Lintim sest au demeurant engag ne plus proc der lavenir de telles compensations, le fait que les versements en esp ces aient augment de 511 fr. 21 en juillet 2019 5404 fr. 68 au mois dao t 2019 t moignant de sa bonne volont . Par ailleurs, si les contributions des mois de juin et juillet 2019 ont t vers es en retard, ce retard qui peut sexpliquer par le fait que lintim a rencontr cette p riode des difficult s financi res, ayant en particulier fait lobjet de saisies de salaire est toutefois demeur isol , la contribution du mois dao t 2019 ayant t vers e en temps utile, lintim ayant r gularis sa situation financi re.
Il ne peut en cons quent tre retenu que lintim ne respectera pas son obligation dentretien lavenir.
Au vu de ce qui pr c de, le refus du premier juge de prononcer un avis aux d biteurs sera confirm .
12. 12.1 Lappelante sollicite loctroi dune provisio ad litem de 7500 fr. pour les frais de la proc dure dappel.
12.2 Lobligation dune partie de faire lautre lavance des frais du proc s pour lui permettre de sauvegarder ses int r ts d coule du devoir g n ral dentretien et dassistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe tre restitu e. Lorsque la proc dure est arriv e son terme, il ne se justifie plus de statuer sur loctroi dune telle avance mais uniquement, dans lhypoth se o une provision ad litem aurait t octroy e au cours de la proc dure, de trancher la question de son ventuelle restitution dans le cadre de la r partition des frais judiciaires et des d pens (ATF 66 II 70 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 d cembre 2018 consid. 4.1).
12.3 En lesp ce, la proc dure dappel arrive son terme avec le pr sent arr t. Il ny a d s lors plus lieu, ce stade de la proc dure, de statuer sur loctroi dune provisio ad litem.
La question de la prise en charge des co ts g n r s par la proc dure dappel rel ve d sormais du r glement des frais, au sens des art. 95 ss CPC. Cette question sera examin e au terme du pr sent arr t (cf. consid. 14 ci-dessous).
13. 13.1 Lorsque la Cour de c ans statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s par le Tribunal de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a, au vu de la nature du litige et de la situation conomique des parties, mis lint gralit des frais judiciaires, arr t s 1200 fr., la charge de lintim et la condamn verser une indemnit de d pens de 4000 fr. TTC lappelante, dont la demande de provisio ad litem a t refus e au motif que la proc dure tait arriv e son terme.
Lintim conteste tant la r partition des frais judiciaires que sa condamnation verser une indemnit de d pens lappelante, estimant que la solution retenue est in quitable. Il soutient qu tant donn que lappelante a succomb dans une plus large mesure et quil ne dispose daucune conomie, ayant au contraire des difficult s assumer ses propres honoraires davocat, il se justifiait, au vu de la nature familiale du litige, de mettre les frais judiciaires de premi re instance la charge des poux raison dune moiti chacun et de compenser les d pens.
13.2 Les frais qui comprennent les frais judiciaires et d pens (art. 95 al. 1 CPC) sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, ces frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le juge peut n anmoins s carter de ces r gles et r partir les frais selon son appr ciation lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou que des circonstances particuli res rendent la r partition en fonction du sort de la cause in quitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Une r partition en quit peut notamment entrer en consid ration lorsque la situation conomique des parties est sensiblement diff rente (en ce sens: arr t du Tribunal f d ral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, Commentaire romand CPC, 2
13.3 En lesp ce, le montant des frais judiciaires fix par le premier juge layant t en conformit avec les dispositions l gales applicables en la mati re (art. 31 RTFMC) et n tant de surcro t pas critiqu par les parties, il peut tre confirm .
En revanche, contrairement ce qua retenu le premier juge, il ne se justifie pas de mettre lint gralit de ces frais la charge de lintim . En effet, dune part, le litige rel ve du droit de la famille et aucune des parties nobtient enti rement gain de cause lissue de la pr sente proc dure. Dautre part, la situation financi re de lintim nest pas plus favorable que celle de lappelante, au regard des contributions dentretien fix es, de sorte que la situation conomique des parties ne saurait justifier de s carter des r gles de r partition de base.
Au vu de ces consid rations, les frais judiciaires de premi re instance seront r partis par moiti entre les parties, qui seront en cons quence condamn es verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 600 fr. chacune.
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens de premi re instance.
Les chiffres 16 et 17 du dispositif du jugement querell seront en cons quence annul s et modifi s dans ce sens.
14. Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 3700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compens s avec lavance de 1500 fr. fournie par lintim laquelle reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC), lavance sollicit e aupr s de lappelante ayant t suspendue au vu de sa demande de provisio ad litem.
Au vu de lissue du litige, chacune des parties succombant partiellement, et de la nature du litige, ces frais seront mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Lintim sera en cons quence condamn verser la somme de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire titre de frais judiciaires et lappelante la somme de 1850 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let c. CPC).
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D clare recevable lappel interjet le 27 mai 2019 par A__ contre les chiffres 6 11 et 19 du dispositif du jugement JTPI/6836/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/16762/2018-20.
D clare recevable lappel interjet le 27 mai 2019 par B__ contre les chiffres 7 9, 11, 16 et 17 du dispositif dudit jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8, 9, 11, 16 et 17 du dispositif dudit jugement et statuant nouveau sur ces points :
Condamne B__ verser A__, compter du 1
Condamne B__ verser A__, compter du 1
Condamne B__ verser A__, compter du 1
Condamne B__ verser A__, par mois et davance, une contribution pour son propre entretien de 250 fr. entre le 1
Donne acte B__ de son engagement prendre en charge, pour la p riode ant rieure au 1
Ly condamne en tant que de besoin.
Arr te les frais judiciaires de premi re instance 1200 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.
Condamne B__ et A__ verser chacun 600 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit quil nest pas allou de d pens de premi re instance.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Sur les frais dappel :
Arr te les frais judiciaires de la proc dure dappel 3700 fr. et les met la charge des parties par moiti chacune.
Les compense avec lavance de 1500 fr. vers e par B__, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ verser la somme de 350 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A__ verser la somme de 1850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit quil nest pas allou de d pens dappel.
Si geant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
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Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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