Zusammenfassung des Urteils ACJC/1693/2019: Cour civile
Ein gewisser Herr A______ hat gegen eine Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts des Kantons Genf vom 20. Mai 2019 Berufung eingelegt, in der er die Verurteilung von B______ zur Zahlung eines Betrags von 2'192'532 CHF beantragt hatte. Das Gericht hatte A______ eine Frist bis zum 24. Juni 2019 gesetzt, um eine Vorauszahlung von 50'000 CHF zu leisten. A______ legte daraufhin Berufung ein und beantragte die Aufhebung der Entscheidung sowie die Gewährung von Rechtshilfe und eine angemessene Reduzierung der Vorauszahlung auf 5'000 CHF. Die Berufung wurde jedoch abgelehnt, da das Gericht die Vorauszahlung als angemessen ansah. Der Richter, Herr Laurent RIEBEN, entschied, dass A______ die Gerichtskosten von 400 CHF tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1693/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 14.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | RTFMC; ACJC/; Chambre; Monsieur; Laurent; Lassistance; Enfin; RIEBEN; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; JEUDI; NOVEMBRE; Invit; DROIT; Selon; Conseil; Faisant; Ainsi; Lautorit; Kann-Vorschrift; Lappelant; MOTIFS; DTPI/ |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Pour :
Monsieur A__, domicili __, recourant contre une d cision rendue par le Tribunal de premi re instance de ce canton le 20 mai 2019, comparant en personne.
< < EN FAIT A. Par acte exp di le 6 mai 2019 au Tribunal de premi re instance, A__ a conclu la condamnation de B__ lui verser une somme de 2192532 fr.
B. Par d cision du 20 mai 2019, le Tribunal a imparti A__ un d lai au 24 juin 2019 pour fournir une avance de frais de 50000 fr., au vu de la valeur litigieuse de 2192532 fr.
C. a. Par acte exp di la Cour de justice le 6 juin 2019, A__ a form recours contre cette d cision. Il a conclu son annulation, ce que lassistance judiciaire lui soit accord e pour la cause C/20529/2018 et ce que lavance de frais soit fix e un montant raisonnable de 5000 fr. quil sera en mesure de payer.
Il a invoqu une violation des principes constitutionnels d galit de traitement et dinterdiction de larbitraire. La d cision attaqu e persistait ignorer les cons quences de sa d tention. Lassistance judiciaire lui avait par ailleurs t refus e dans le cadre de la pr sente proc dure alors quelle lui avait t pr c demment accord e dans une autre proc dure.
b. Invit se d terminer sur le recours, le Tribunal a relev que le montant r clam de 50000 fr. tait conforme au tarif fix dans la LaCC, le RTFMC et les directives internes du Tribunal. A__ ne fournissait pas dindications pr cises et de justificatifs concernant sa situation financi re. Lassistance judiciaire lui avait t refus e dans la pr sente cause en raison de labsence de chances de succ s, ce qui justifiait de maintenir une avance de frais conforme au tarif et dans une certaine mesure dissuasive de proc d s vou s l chec. Il persistait d s lors dans sa d cision, tout en n tant pas totalement oppos une r duction de lavance de frais.
c. Par d cision du 11 septembre 2019, notifi e le 3 octobre 2019, la Cour a confirm la d cision du Tribunal du 17 juin 2019 rejetant la requ te dassistance judiciaire form e par A__ en raison de labsence de chance de succ s de son recours contre la d cision davance de frais.
EN DROIT 1. Les d cisions relatives aux avances de frais peuvent faire lobjet dun recours (art. 103 CPC).
Le recours a t interjet selon la forme et dans le d lai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte quil sera d clar recevable, malgr les consid rations qui suivent concernant sa motivation.
2.1
Pour d terminer le montant des frais, il y a lieu de se r f rer au tarif des frais pr vus par le droit cantonal (art. 96 CPC).
Selon lart. 19 al. 3 LaCC, les moluments forfaitaires sont calcul s en fonction de la valeur litigieuse, sil y a lieu, de lampleur et de la difficult de la proc dure et sont fix s dans un tarif tabli par le Conseil dEtat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le r glement fixant le tarif des frais en mati re civile du 22 d cembre 2010
La fixation de lavance de frais doit correspondre en principe lentier des frais judiciaires pr sumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des int r ts en jeu, de la complexit de la cause, de lampleur de la proc dure et de limportance du travail quelle impliquera, par anticipation sur la d cision fixant l molument forfaitaire arr t en fin de proc dure (art. 5 RTFMC).
Lart. 17 RTFMC pr voit un molument forfaitaire de d cision de 20000 fr. 100000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1000001 fr. et 10000000 fr.
2.1.2 Faisant partie des contributions causales, les moluments de justice ob issent au principe de l quivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit tre en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit son utilit pour le contribuable, soit son co t par rapport lensemble des d penses de lactivit administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Lautorit peut galement tenir compte de lint r t du d biteur lacte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation conomique pour fixer les moluments, en ce sens quil nest pas interdit de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des moluments lev s dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Les moluments doivent toutefois tre tablis selon des crit res objectifs et sabstenir de cr er des diff rences qui ne seraient pas justifi es par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l molument ne doit pas, en particulier, emp cher ou rendre difficile lexc s lacc s la justice (arr t du Tribunal f d ral 2C_513/2012 du 11 d cembre 2012 consid. 3.1).
2.1.3 Lart. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la mati re dun important pouvoir dappr ciation, puisque sil doit en principe r clamer une avance de frais correspondant lentier des frais judiciaires pr sumables, il peut galement r clamer un montant inf rieur, voire renoncer toute avance de frais, tant cependant relev que le pr l vement dune avance de frais pleine et enti re est la r gle et que celle dune avance moindre, ou la renonciation percevoir une avance, sont lexception (ATF 140 III 159 consid. 4.2).
Par cons quent, la Cour examine la cause avec une certaine r serve; ainsi, seul un abus du pouvoir dappr ciation du juge constitue une violation de la loi ( ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 f vrier 2014; ACJC/208/2014 du 13 f vrier 2014).
2.2 En lesp ce, le recourant ne conteste pas que le montant de lavance requise a t fix e conform ment au r glement applicable et se trouve dans la fourchette pr vue pour une cause dont la valeur litigieuse est de 2192532 fr.
Lappelant semble en revanche invoquer que la cause ne pr senterait pas de difficult particuli re car les conditions de la responsabilit du d fendeur seraient claires, en particulier en ce qui concerne sa faute, qui aurait t constat e par un arr t du Tribunal f d ral dans la cause 5A_642/2018 , consid. 3.2. La d cision du Tribunal f d ral invoqu e concerne toutefois une affaire de divorce, qui na rien voir avec la pr sente cause, et ne comporte pas de consid. 3.2. En tout tat de cause, il ne peut tre affirm ce stade, prima facie, que la pr sente proc dure ne pr senterait pas de difficult particuli re et que le montant de lavance requise violerait le principe d quivalence. Enfin, les m rites, au fond, de la demande du recourant ne sont pas d terminants pour fixer le montant de lavance de frais.
Les griefs formul s par le recourant relatif au refus de lassistance judicaire ne sont par ailleurs pas pertinents dans le cadre de la pr sente proc dure de recours et devaient tre soulev s, le cas ch ant, dans le cadre dun recours contre la d cision de refus dassistance judicaire, tant relev que la Chambre civile de la Cour de justice nest pas comp tente, dans le cadre dun recours contre une d cision davance de frais, pour revoir la d cision de refus dassistance judiciaire.
Enfin, le recourant invoque la d tention quil a subie sans expliquer pour quel motif et dans quelle mesure celle-ci devrait influer sur le montant de lavance de frais qui lui a t r clam e.
Pour le surplus, le Tribunal a persist dans sa d cision, tout en se d clarant pas oppos une r duction de lavance de frais. Si une telle r duction tait op r e, elle ne pourrait cependant pas conduire fixer lavance de frais litigieuse au montant de 5000 fr., comme le r clame le recourant, inf rieur au montant minimum de 20000 fr. pr vu pour une affaire dont la valeur litigieuse se trouve dans la fourchette de 1000001 fr. 10000000 fr.
Il sera enfin relev quun d lai suppl mentaire ne saurait tre accord au recourant pour compl ter son recours, pass le d lai de recours, qui est un d lai l gal non prolongeable, et il ne se justifie donc pas de d signer au recourant un avocat pour ce faire, tant rappel que lassistance judiciaire dans le cadre de la pr sente proc dure de recours lui a t refus e.
Dans ces circonstances, le recours est infond et, partant, il sera rejet .
3. Les frais judicaires de recours, arr t s 400 fr., seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CC) et compens s avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable le recours interjet par A__ contre la d cision DTPI/6488/2019 rendue le 20 mai 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20529/2018-TX.
Au fond :
Rejette ce recours.
Sur les frais :
Arr te les frais judicaires 400 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont compens s avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur C dric-Laurent MICHEL et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
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