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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1693/2017: Cour civile

Die ProLitteris, eine Schweizer Gesellschaft für Urheberrechte, hat Klage gegen die Firma A______ SA eingereicht, da diese trotz mehrerer Mahnungen und einer Zahlungsaufforderung die fälligen Rechnungen nicht beglichen hat. ProLitteris verlangt die Zahlung von insgesamt 123 CHF plus Zinsen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 800 CHF, die von A______ SA zu tragen sind. Der Richter, Valérie Laemmel-Juillard, entscheidet zugunsten von ProLitteris und verurteilt A______ SA zur Zahlung der ausstehenden Beträge.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1693/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1693/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1693/2017 vom 22.12.2017 (GE)
Datum:22.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : PROLITTERIS; DROIT; SOCIETE; SUISSE; DROITS; DAUTEUR; LITTERAIRE; PLASTIQUE; COOPERATIVE; Commission; RTFMC; Condamne; ACJC/; Chambre; Entre; Registre; Cette; Selon; Services; Pouvoir; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1693/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7761/2017 ACJC/1693/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 22 DECEMBRE 2017

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universit tstrasse 100, 8006 Z rich, demanderesse suivant demande en paiement exp di e au greffe de la Cour de c ans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Gen ve 4, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

A__ SA , sise __, intim e, comparant en personne.

< <

EN FAIT

A. a. ProLitteris SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-apr s : PROLITTERIS), coop rative de droit priv , a pour but la gestion des droits dauteurs, diteurs et autres d tenteurs de droits portant sur des uvres litt raires, plastiques ou photographiques.

Elle est autoris e par lInstitut f d ral de la Propri t intellectuelle (ci-apr s : IPI) exercer, pour les auteurs, les droits r mun ration pour les usages d uvres prot g es par le droit dauteur dans le cadre dune utilisation priv e.

b. A__ SA (ci-apr s : A__ SA) inscrite le __1983 au Registre du commerce et sise __ Gen ve, est active dans tous les services et les conseils entrants dans le cadre des activit s dune fiduciaire.

Son administrateur unique, B__, est galement le vice-pr sident de la Coop rative dhabitation C__ sise la m me adresse.

B. PROLITTERIS a tabli deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la r alisation de copies d uvres divulgu es, prot g es par le droit dauteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou dappareils similaires et ce partir dun mod le imprim sur papier ou num rique (TC 8), et la reproduction num rique et la diffusion douvrages et de prestations prot g es sous forme num rique dans les r seaux num riques internes des entreprises, au moyen dordinateurs ou dappareils similaires (TC 9).

Ces tarifs ont t approuv s par la Commission arbitrale f d rale et ont t en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 d cembre 2016.

Le TC 8 pr voit une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base dinformations fournies par lentreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs quelle emploie et la branche quelle exerce (art. 8 TC 8).

Ce montant est de 30 fr. par ann e lorsque lentreprise ne compte quun seul employ (art. 6.3.3 TC 8).

C. a. PROLITTERIS a transmis le formulaire dinformations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de syst me informatique interne A__ SA.

Cette derni re le lui a retourn le 2 mai 2013 en lui indiquant que lentreprise ne disposait daucune photocopieur, ni r seau num rique.

b. Entre le 20 septembre 2013 et 8 avril 2016, PROLITTERIS a adress A__ SA quatre factures relatives la redevance pour photocopies (tarif commun 8) pour les ann es 2013 2016, pour un montant total de 123 fr.

Selon ces factures, A__ SA appartenait la cat gorie dentreprise "avocat, notaires, conseillers conomiques, consultants, g rances immobili res, fiduciaire, r vision et encaissement" et le nombre de ses employ s tait estim un. Partant, la redevance annuelle s levait 30 fr. en vertu du TC 8.

c. A__ SA ne sest pas acquitt e de ces factures, malgr plusieurs rappels et une lettre de mise en demeure du 14 d cembre 2015.

D. a. Par demande exp di e le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A__ SA de 61 fr. 50 avec int r ts 5% lan d s le 4 janvier 2016, 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 11 novembre 2015 et 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 29 juin 2016, avec suite de frais et d pens.

A lappui de sa demande, PROLITTERIS a produit une autorisation d livr e par lIPI exercer les droits de r mun ration, lextrait du Registre du commerce de A__ SA, quatre factures impay es par celle-ci, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9, des courriers de rappel et la lettre de mise en demeure susvis e.

b. Dans sa r ponse du 30 mai 2017, A__ SA a estim ne pas remplir les conditions pos es par la loi pour tre redevable dune r tribution aff rente au droit dauteur et uvre d riv es.

c. Par courrier du 9 juin 2017, PROLITTERIS a contest la recevabilit de la r ponse et a soulign que les factures navaient pas t remises en cause dans les trente jours suivant leur r ception par A__ SA, de sorte que les cr ances taient dues et exigibles ind pendamment de la question de savoir si lentreprise disposait ou non dun photocopieur.

d. Par courrier du 4 ao t 2017 adress la Cour, PROLITTERIS a articul un montant de 1500 fr. titre de d pens et charge A__ SA, pour un travail davocat estim quatre heures, soit une criture dune dizaine de pages, un bordereau de pi ces volumineux, lenvoi de plusieurs rappels par plis simples et recommand s ainsi quune lettre de sommation sous la forme dun courrier davocat et de trois tentatives de prises de contact t l phonique.

e. Par pli du 11 septembre 2017, A__ SA a contest les d pens r clam s par PROLITTERIS.

f. A laudience de d bats dinstruction du 16 novembre 2017 de la Cour, les parties ont persist dans leurs conclusions.

A__ SA a confirm navoir ni photocopieur ni r seau num rique, expliquant utiliser la photocopieuse/fax de la Coop rative dhabitation aux locaux de laquelle elle avait acc s.

PROLITTERIS a fait valoir quil n tait pas n cessaire d tre propri taire du photocopieur pour tre soumis la redevance, le pouvoir den disposer tant suffisant.

A lissue de ladite audience, la cause a t gard e juger.

EN DROIT

1. La Cour de justice est comp tente raison de la mati re (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et raison du lieu, en vertu de lart. 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualit pour agir et de la l gitimation active
(art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Conf d ration).

2. 2.1.1 La proc dure ordinaire sapplique aux litiges pour lesquels sont comp tents une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2.1.2 La loi f d rale sur le droit dauteur et les droits voisins (ci-apr s : LDA ; RS 231.1 ) a notamment pour but de r gler la protection des auteurs d uvres litt raires et artistiques (art. 1 let. a LDA).

Cette loi autorise lusage priv dune uvre divulgu e est autoris e (art. 19 al. 1 LDA), notamment la reproduction d uvres au sein des entreprises des fins de documentation interne (art. 19 al. 1 let. c LDA), lauteur devant toutefois tre r mun r pour un tel usage priv (art. 20 al. 1 LDA).

Lutilisation en masse des uvres prot g es chappant totalement au contr le de lauteur, un exercice individuel de ses droits est impossible. Inversement il est impossible dexiger des utilisateurs d uvres quils r glent s par ment avec chaque titulaire des droits concern s les r mun rations dues pour les utilisations soumises r mun ration (ATF 125 III 141 consid. 4a in SJ 1999 I 353 ). Pour cette raison, des soci t s de gestion notamment PROLITTERIS ont t autoris es par la Conf d ration tablir des tarifs pour le recouvrement des r mun rations (art. 46 LDA), ces tarifs tant ensuite approuv s par la Commission arbitrale f d rale pour la gestion de droits dauteur et de droits voisins (art. 55 LDA).

D s lors quil est impossible de d terminer pour chaque entreprise de fa on individuelle combien de copies d uvres prot g es elle r alise en une ann e, les tarifs ont t fix s sur la base dune estimation de la quantit moyenne de copies soumises r mun rations, lesquelles ont t reconnues au cours de n gociation entre la soci t de gestion et les associations dutilisateur comme tant quitables et convenables. La r mun ration forfaitaire de 30 fr. pr vue pour les fiduciaires avec un employ se base sur lestimation quen moyenne, 857 copies d uvres prot g es par un droit dauteur sont faites annuellement dans une entreprise de ce type (ATF 125 III 141 pr cit consid. 4b).

Lentreprise est de toute fa on soumise lobligation de lacquitter au tarif forfaitaire, quelle effectue un grand nombre de copies soumises un devoir de r mun ration ou aucune copie durant toute la p riode d terminante (ATF 125 III 141 pr cit consid. 4b). Il suffit que des copies soient r alis es, le nombre de copies effectivement r alis es partir d uvres prot g es nentrant pas en consid ration (arr t du Tribunal f d ral 4A_203/2015 consid. 3.4.2 du 30 juin 2015). La simple possibilit pour une entreprise de faire des copies d uvre prot g es par le droit dauteur et divulgu es constitue la contrepartie des r mun rations que celle-ci doit verser (ATF 125 III 141 pr cit consid. 4c).

Le Tribunal f d ral a d j relev que lutilisation de photocopieur de nos jours est tellement tendue et vidente, quun utilisateur ne se rend m me pas compte du fait que, d s quil copie un texte ou un extrait de texte dun journal, dune revue ou dun livre pour le mettre dans un classeur, un porte-documents ou un dossier client, et de le garder accessible, il enfreint les droits dauteurs. On peut peine imaginer quune entreprise moderne, particuli rement dans les branches fiduciaires, nutilise pas les uvres de cette fa on. Il est indispensable de suivre r guli rement les d veloppements r cents et de les prendre en consid ration, dans le conseil la client le dans lex cution des mandats, afin que les prestations propos es soient effectu es comme il est attendu de personne du m tier. Les fiduciaires ne pourront donc plus viter dutiliser une technique de copie moderne, galement pour la documentation interne lentreprise. Il est vident quainsi, consciemment ou non, des uvres prot g es par un droit dauteur sont copi es en nombres non n gligeables (ATF 125 III 141 pr cit consid. 4d).

Lart. 59 al. 3 LDA pr voit express ment que les tarifs lient le juge lorsquils sont entr s en vigueur.

2.1.3 Le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier (art. 102 al. 1 CO).

2.2.1 En lesp ce, la pr sente demande rel ve du "tarif commun" TC 8 tel quapprouv s par la Commission arbitrale f d rale et valables du 1er janvier 2012 au 31 d cembre 2016.

Au vu de la jurisprudence susmentionn e, ce nest pas la d tention dune photocopieuse qui d termine la soumission la redevance mais lutilisation de celle-ci par les employ s dune entreprise vis e par les tarifs approuv s par Commission arbitrale f d rale qui d terminer si une entreprise est soumise auxdits tarifs.

La d fenderesse est une entreprise active dans le domaine fiduciaire soit une activit soumise la redevance et son unique employ ne conteste pas r aliser des photocopies dans le cadre de son activit professionnelle. Il est irrelevant de savoir qui appartient la photocopieuse quil utilise, seule la possibilit pour la d fenderesse deffectuer des copies d uvres prot g es tant pertinente. Cest donc bien lentreprise qui effectue des copies qui doit sacquitter de la redevance et non le d tenteur de la photocopieuse.

Par cons quent, les pr tentions de la demanderesse seront admises. La d fenderesse sera d s lors condamn e payer 61 fr. 50 avec int r ts 5% lan d s le 4 janvier 2016, 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 14 d cembre 2015 date de mise en demeure et 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 29 juin 2016.

3. 3.1 Aux termes de lart. 106 al. 1 CPC, les frais qui comprennent les d pens, soit les d bours n cessaires et le d fraiement dun repr sentant professionnel sont mis la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal nentre pas en mati re et en cas de d sistement daction; elle est le d fendeur en cas dacquiescement.

Dans le canton de Gen ve, les frais judiciaires et les d pens sont fix s aux art. 19 26 LaCC, eux-m mes tant pr cis s par le R glement fixant le tarif des frais en mati re civile (RTFMC - E 1 05.10 ).

En r gle g n rale, le d fraiement dun repr sentant professionnel est proportionnel la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre lavocat et son client, il est fix dapr s limportance de la cause, ses difficult s, lampleur du travail et le temps employ (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC).

Si la contestation porte sur une affaire p cuniaire jusqu 5000 fr., le d fraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des l ments rappel s lart. 84 RTFMC, sans pr judice de lart. 23 de la Loi dapplication du code civil (LaCC).

Selon lart. 23 al. 1 LaCC, lorsquil y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et lint r t des parties au proc s ou entre le taux applicable selon la pr sente loi et le travail effectif de lavocat, la juridiction peut fixer un d fraiement inf rieur ou sup rieur aux taux minimums et maximums pr vus.

Le juge charg de fixer lindemnit de d pens jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 111 V 48 consid. 4a).

Les d bours n cessaires sont estim s, sauf l ments contraires, 3% du d fraiement et sajoutent celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les d pens dapr s le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajout e (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2

3.2.1 Les frais judiciaires seront mis la charge de la d fenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arr t s 800 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10 ), compte tenu de lactivit d ploy e par la Cour. Ils seront compens s due concurrence par lavance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC). La d fenderesse sera ainsi condamn e verser la demanderesse la somme de 200 fr., titre de remboursement de lavance de frais et 600 fr. lEtat de Gen ve.

3.2.2 En lesp ce, il ne peut tre tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des d pens, limportance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant tre pris en consid ration.

Ledit conseil a d pos une demande de neuf pages, accompagn e dun charg de pi ces cons quent. Toutefois, le m me m moire de demande a t utilis par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la m me question juridique in casu le paiement dune redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuv s par la Commission arbitrale f d rale ce qui a permis son conseil de gagner en rapidit et en efficacit dans la r daction de la demande et la constitution du charg de titres.

En effet, apr s avoir r dig un m moire de demande "mod le", le conseil de la demanderesse na eu qu ladapter aux diff rents d fendeurs, ce qui a consist modifier le nom de la partie adverse et les montants r clam s, les charg s des pi ces tant adapt s en cons quence.

En revanche, lavocat a utilis les m mes d veloppements de fait sagissant de la demanderesse et les m mes d veloppements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il na pas eu construire une nouvelle argumentation dans chaque proc dure.

En outre, dans le cadre de la pr sente proc dure, le conseil de la demanderesse na pas eu fournir un travail ult rieurement au d p t de la demande puisque la d fenderesse na pas r pondu la demande.

Enfin, lors du prononc des arr ts de la Cour ( ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017 ) seules quelques causes taient alors pendantes, dont la majorit a fait lobjet daccord entre les parties ou de retraits, alors quactuellement un grand nombre de proc dures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ci-avant.

Par cons quent, compte tenu de la tr s faible valeur litigieuse en cause et du travail effectu par le conseil de la demanderesse qui a consist d poser une demande adapt e la d fenderesse, ce travail pouvant tre estim une heure de travail davocat soit le temps n cessaire adapter la demande et le charg de pi ces ainsi que la prise en compte dune partie du temps global qui a t n cessaire lavocat pour r diger sa demande "mod le" , et assister la br ve audience du 16 novembre 2017, la d fenderesse sera condamn e payer la demanderesse la somme de 600 fr. titre de d pens, d bours et TVA compris
(art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

4. Le recours en mati re civile au Tribunal f d ral est ouvert, ind pendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la demande en paiement form e le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A__ SA dans la cause C/7761/2017.

Au fond :

Condamne A__ SA verser PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 61 fr. 50 avec int r ts 5% lan d s le 4 janvier 2016 au titre de redevance pour les ann es 2013 et 2014, 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 14 d cembre 2015 au titre de redevance pour lann e 2015 et 30 fr. 75 avec int r ts 5% lan d s le 29 juin 2016 au titre de redevance pour lann e 2016.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 800 fr. et les compense due concurrence avec lavance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met la charge de A__ SA.

Condamne en cons quence A__ SA verser 200 fr. PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE titre de remboursement de lavance de frais.

Condamne A__ SA verser 600 fr. lEtat de Gen ve, soit pour elle les Services financiers du Pouvoir judiciaires.

Condamne A__ SA verser 600 fr. PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS DAUTEUR POUR LART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE titre de d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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