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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1691/2021: Kantonsgericht

In dem Text geht es um eine Gerichtsentscheidung bezüglich einer Ablehnung eines Antrags auf Ablehnung eines Richters in einem Sorgerechtsstreit. Die Antragstellerin, Frau A, hatte den Richter B wegen Befangenheit abgelehnt, was jedoch als unzulässig erklärt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 300 CHF. Der Richter, der die Entscheidung getroffen hat, ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1691/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1691/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1691/2021 vom 20.12.2021 (GE)
Datum:20.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; JUSTICE; Monsieur; Patrick; CHENAUX; Fatina; SCHAERER; IRRECEVABLE; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; Juges; Demande; Chambre; Place; Bourg-de-Four; Attendu; JTPI/; Quaucune; Consid; DROIT; Tappy; Aubry; Girardin
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1691/2021

ACJC/1691/2021 du 20.12.2021 ( IUS ) , IRRECEVABLE

R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16478/2021 ACJC/1691/2021

COUR DE JUSTICE

D l gation des Juges de la Cour de justice

en mati re de r cusation

D cision du lundi 20 d cembre 2021

Demande de r cusation form e le 18 ao t 2021 par Madame A__, domicili e __ [GE].

* * * * *

D cision communiqu e par pli recommand du greffier du 21 d cembre 2021 :

Madame A__

Rue __ Gen ve

Et par communication interne du m me jour :

Madame B__,

Juge aupr s de la Cour de justice, Chambre civile,

Place du Bourg-de-Four 1

1204 Gen ve


Attendu, EN FAIT que, par jugement JTPI/5552/2021 du 29 avril 2021, le Tribunal de premi re instance, statuant au fond, a notamment ordonn le maintien de lautorit parentale conjointe de A__ et de C__ sur lenfant D__, n e le __ 2011 (chiffre 1 du dispositif), attribu la garde de la mineure son p re (ch. 2), r serv la m re un droit de visite devant sexercer, sauf avis contraire des curateurs, les mercredis de la sortie de l cole jusqu 20h00, retour au domicile du p re, tant pr cis que le droit de visite ne sexercera pas, et ce sans remplacement, durant les petites vacances scolaires en cas dabsence de lenfant; durant les vacances scolaires d t , le droit de visite sexercera les mercredis de 10h00 20h00, retour au domicile du p re, lexception des p riodes dabsence de lenfant, durant lesquelles il ne sera pas remplac (ch. 3), ordonn le maintien de la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4 et 5), lev linterdiction faite la m re de quitter le territoire suisse avec lenfant (ch. 6 et 7), statu sur lentretien de lenfant (ch. 8, 9 et 10), ainsi que sur les frais et d pens (ch. 11 13);

Que A__ a form appel de ce jugement par deux actes s par s, lun, d pos le 27 mai 2021, sous la plume de son conseil, et le second, d pos le 28 mai 2021, en personne; quelle a conclu dans le premier de ces actes, sur mesures provisionnelles et au fond, linstauration dune garde altern e sur lenfant D__ devant sexercer raison dune semaine sur deux, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires chez chacun des parents et subsidiairement, en cas de refus de la garde altern e, ce quil soit dit que le droit de visite de la m re devrait sexercer du mercredi la sortie de l cole au jeudi matin retour l cole, ainsi quun week-end sur deux du vendredi soir apr s l cole au lundi matin retour l cole, et durant la moiti des vacances scolaires; que, dans son second acte de recours, elle a conclu sur mesures provisionnelles, notamment, ce que la garde exclusive de la mineure lui soit attribu e;

Que, par requ tes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d pos es les 21 juin, 2 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 3 ao t, 9 ao t, 19 ao t, 7 septembre, 26 septembre et 20 octobre 2021, similaires dans leur contenu, A__ a notamment conclu ce que la garde exclusive sur sa fille lui soit attribu e, linvalidation de lexpertise psychiatrique ordonn e par le premier juge et ce quinterdiction soit faite au p re de lenfant de confier cette derni re sa grand-m re paternelle;

Que ces requ tes ont t rejet es par arr ts de la Cour, rendus sur mesures superprovisionnelles dans des compositions diff rentes, des 23 juin, 7 juillet, 15 juillet, 23 juillet, 29 juillet, 5 ao t, 12 ao t, 23 ao t, 10 septembre, 1er octobre et 27 octobre 2021 en raison, pour lessentiel, de labsence durgence et de faits nouveaux;

Que la juge B__ a particip deux de ces onze d cisions, celle du 15 juillet 2021 en qualit de juge d lib rante et celle du 12 ao t 2021 en qualit de pr sidente de la composition;

Que A__ a re u le 17 ao t 2021 lordonnance rendue le 12 ao t 2021 rejetant sa requ te de mesures superprovisionnelles du 9 ao t 2021;

Que, par lettre adress e le 18 ao t 2021 la Cour, elle a demand la r cusation de la juge B__ de "toute la proc dure me concernant"; quelle a invoqu cet gard la r putation "extr mement mauvaise pour tout ce qui concerne les enfants mineures" quaurait selon elle la magistrate vis e par sa demande ainsi que le fait quelle serait li e un dossier "similaire et parall le avec de m mes intervenants et participants";

Que, sur le fond et sur mesures provisionnelles, la cause a t attribu e le 19 novembre 2021, apr s instruction pr paratoire crite, une composition ne comprenant pas la juge B__;

Quaucune observation na t requise;

Consid rant, EN DROIT, que la garantie dun tribunal ind pendant et impartial institu e par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 1 CEDH qui ont, de ce point de vue, la m me port e, et que lart. 47 CPC explicite en proc dure civile permet de demander la r cusation dun juge dont la situation ou le comportement est de nature susciter des doutes quant son impartialit ; quelle vise viter que des circonstances ext rieures la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au d triment dune partie;

Que, selon lart. 13 al. 3 LaCC, les demandes de r cusation visant un juge de la Cour de justice sont tranch es par une d l gation de cinq juges, compos e du pr sident de la Cour ou du vice-pr sident en charge de la Cour concern e et de quatre juges titulaires de la Cour concern e selon leur rang (art. 31 al. 3 du R glement de la Cour de justice [RCJ; RSGE E 2 05 47]);

Que la partie qui entend obtenir la r cusation dun magistrat la demande au Tribunal aussit t quelle a eu connaissance du motif de r cusation (art. 49 al. 1 1 re phrase CPC); que, lorsque les faits constitutifs ses yeux dun motif de r cusation r sultent dune d cision, la partie doit agir dans les jours qui suivent sa r ception (arr t du Tribunal f d ral 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 et jurisprudences cit es);

Que la partie qui requiert la r cusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2 me phrase CPC); quune demande ninvoquant aucun fait en dehors de critiques g n rales ou daccusations de partialit sans justification, ou une demande d pourvue de toute vraisemblance, voire abusive, doit tre d clar e irrecevable (Tappy, in CR CPC, n. 27 ad art. 49 CPC; Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 14 16 ad art. 36 LTF);

Que, si un motif de r cusation nest d couvert quapr s cl ture de la proc dure, les dispositions sur la r vision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC); que la r vision ne peut toutefois porter que sur des d cisions rev tues de lautorit de chose jug e, ce qui nest en principe pas le cas des mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1);

Quen loccurrence, la requ rante nindique pas clairement si la r cusation requise devrait ne concerner que la proc dure de mesures superprovisionnelles qui venait de sachever par le prononc de lordonnance du 12 ao t 2021, la cause C/1__/2016 de mani re plus g n rale ou, de mani re plus g n rale encore, toutes les proc dures actuelles et futures auxquelles la requ rante serait partie;

Que, dans la premi re hypoth se, la requ te de r cusation form e apr s le prononc de la d cision sur mesures superprovisionnelles devrait tre consid r e en application de lart. 51 al. 3 CPC comme une demande de r vision; quelle serait alors irrecevable car dirig e contre une d cision ne rev tant pas lautorit de chose jug e;

Que, dans la mesure o la requ te concernerait tout le traitement de la cause actuellement pendante devant la Cour ou la totalit des causes actuelles ou futures auxquelles elle pourrait tre partie, la requ rante nall gue de mani re suffisamment pr cise ni ne rend vraisemblable aucun fait de nature fonder un doute sur lind pendance ou limpartialit de la magistrate mise en cause;

Quil ne suffit pas, cet gard, de se r f rer, sans aucune indication de ses sources, la r putation r elle ou suppos e, bonne ou mauvaise, m rit e ou non dun magistrat pour faire na tre un doute fond sur son ind pendance ou son impartialit ; quun tel doute doit au contraire reposer sur des l ments objectifs et v rifiables, all gu s avec une pr cision suffisante pour que leur vraisemblance puisse tre appr ci e, et dune nature et dune gravit propres le susciter;

Que le simple renvoi un autre dossier, non sp cifi , auquel la magistrate vis e par la requ te de r cusation serait li e dune mani re non explicit e ne r pond pas davantage aux exigences de motivation rappel es ci-dessus;

Quil sensuit que la demande de r cusation doit tre d clar e irrecevable, sans quil soit n cessaire de proc der une instruction crite et en particulier de recueillir les observations de la magistrate vis e ou des autres parties la proc dure (art. 253 CPC);

Quil sera enfin relev que, en tant quelle concernait la cause actuellement pendante devant la Cour, la requ te est en tout tat devenue sans objet d s lors que la juge vis e ne fait pas partie de la composition qui sera appel e statuer sur mesures provisionnelles et au fond;

Que la requ rante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera un molument de d cision arr t 300 fr. (art 19 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA D L GATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE

EN MATI RE DE R CUSATION

statuant sur requ te en r cusation :

A la forme :

D clare irrecevable la requ te de r cusation form e le 18 ao t 2021 par A__ lencontre de la juge B__ dans la cause C/16478/2021.

Sur les frais :

Condamne A__ au versement dun molument de 300 fr.

Si geant :

Monsieur Patrick CHENAUX, pr sident; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI, Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, Mme Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffi re.

Le pr sident :

Patrick CHENAUX

La greffi re:

Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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