Zusammenfassung des Urteils ACJC/1688/2020: Cour civile
Die Firma A______ aus Genf hat vor Gericht gefordert, dass B______ ihr eine Provision von 4% sowie pauschale Honorare von 20.000 CHF zahlt. Später erhöhte sie ihre Forderung auf 361.226,84 Euro. Das Gericht entschied zunächst, dass B______ 10.000 CHF zahlen muss. In einem späteren Urteil wurde B______ verpflichtet, 361.226 Euro plus Zinsen an A______ zu zahlen. Der Richter entschied, dass A______ die Gerichtskosten von 16.200 CHF tragen muss. B______ hat dann erfolgreich gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die Kostenfrage neu verhandelt. Die Gerichtskosten für die Berufung wurden auf 16.400 CHF festgelegt, und A______ wurde verurteilt, diese zu tragen. Der Richter entschied abschliessend, dass jede Partei ihre eigenen Gerichtskosten für die Berufung tragen muss.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1688/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 30.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Condamne; Chambre; Monsieur; ACJC/; Quelle; Annule; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE; Entre; Serge; Fasel; France; Canonica; -Bellot; Cause; Attendu; Quenfin; Quinvit; Consid; DROIT; sort |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
A__, sise quai __ Gen ve, appelante et intim e sur appel joint dun jugement rendu par la 18 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 ao t 2018, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-D cembre 47, case postale 6120, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
et
Monsieur B__, domicili __, France, intim et appelant sur appel joint, comparant par Me Fran ois Canonica, avocat, rue Fran ois-Bellot 2, 1206 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
Cause renvoy e par arr t du Tribunal f d ral du 16 avril 2020
< < Attendu, EN FAIT, que par acte d pos le 8 avril 2016 devant le Tribunal de premi re instance, la A__ a notamment conclu ce que B__ soit condamn lui verser une commission de 4% ainsi que des honoraires forfaitaires de 20000 fr., avec int r ts 5% d s le 18 mai 2015; quelle a ult rieurement chiffr ses conclusions, r clamant principalement que B__ soit condamn lui verser la somme de 361226,84 euros, avec int r ts 5% lan d s le 5 mai 2015, subsidiairement ce quil soit condamn lui verser le montant de 392075,61 euros, avec int r ts 5% lan d s le 5 mai 2015;
Que B__ a conclu au d boutement de la banque;
Que par jugement du 30 ao t 2018, le Tribunal de premi re instance a condamn B__ payer le montant de 10000 fr., avec int r ts 5% lan d s le
Que par arr t du 25 juin 2019, la Cour de justice, statuant sur appel de la A__ contre ce jugement et appel joint de B__, a annul le jugement attaqu et, cela fait, statuant nouveau, a condamn B__ verser 361226 euros A__ ainsi que 5000 fr., le tout avec int r ts 5% d s le 5 f vrier 2016;
Quelle a arr t les frais judicaires de premi re instance 16200 fr., les a mis la charge de B__ et dit quils taient compens s avec les avances fournies, qui restaient acquises lEtat de Gen ve et condamn le pr cit verser 15200 fr. A__ titre de frais judicaires de premi re instance et 9000 fr. titre de d pens de premi re instance;
Quelle a par ailleurs arr t les frais judicaires de lappel principal 16400 fr., les a mis la charge de B__, les a compens s avec lavance fournie par A__ et condamn B__ verser 16400 fr. A__ titre de frais judicaires dappel principal ainsi que 9000 fr. titre de d pens dappel principal;
Quenfin, les frais judiciaires de lappel joint ont t arr t s 2000 fr., mis la charge des parties pour moiti chacune et compens s avec lavance fournie, et A__ a t condamn e verser B__ 1000 fr. titre de frais judicaires dappel joint; quil a enfin t dit que chaque partie supportait ses d pens dappel joint;
Que par arr t du 16 avril 2020, le Tribunal f d ral a admis le recours form par B__ contre larr t de la Cour du 25 juin 2019, annul ledit arr t en ce qui concernait la condamnation au paiement du montant de 361226 euros avec int r ts 5% lan d s le 5 f vrier 2016 et r form celui-ci en ce sens que le chef de conclusions de la demande tendant au paiement dune commission de 4% sur le prix de vente tait rejet ; quil a par ailleurs mis la charge de la banque les frais judiciaires, arr t s 7000 fr., condamn celle-ci verser B__ une indemnit de 8000 fr. titre de d pens et renvoy la cause la Cour pour nouvelle d cision sur les frais et d pens des instances cantonales;
Quinvit se d terminer la suite du renvoi de la cause la Cour par le Tribunal f d ral, B__ a requis que les frais des instances cantonales soient mis la charge de la A__, et, en particulier, que des d pens de 9000 fr. lui soient allou s pour chacune de ces instances;
Que la A__ sen est rapport e justice sur la question de la r partition des frais, qui tait seule litigieuse;
Que les parties ont t inform es par avis de la Cour du 3 septembre 2020 de ce que la cause tait gard e juger;
Consid rant, EN DROIT, quen vertu du principe de lautorit de larr t de renvoi du Tribunal f d ral, lautorit cantonale laquelle une affaire est renvoy e est tenue de fonder sa nouvelle d cision sur les consid rants de droit de cet arr t; sa cognition est limit e par les motifs de larr t de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les r f rences);
Qu teneur de lart. 106 al. 1, 1
Quen lesp ce, seule la question des frais des instances cantonales demeure litigieuse;
Que le montant des frais judiciaires et des d pens arr t s par la Cour nont pas t remis en cause devant le Tribunal f d ral, de sorte quils seront confirm s, seule leur r partition tant revue au vu de lissue du litige;
Que lappelante a succomb sur lessentiel du litige et na que tr s partiellement obtenu gain de cause sur la question des honoraires r clam s pour la phase 3 du contrat de courtage liant les parties, de sorte que les frais de la proc dure seront mis sa charge;
Que les frais judicaires de premi re instance, arr t s 16200 fr., seront compens s avec les avances fournies, qui restent acquises lEtat de Gen ve; que lappelante sera d s lors condamn e verser 1000 fr. lintim ce titre;
Que les d pens de premi re instance seront par ailleurs fix s 9000 fr., montant que lappelante sera condamn e verser lintim ;
Que les frais judiciaires de lappel principal, arr t s 16400 fr., seront mis la charge de lappelante et compens s avec lavance fournie par elle, qui reste acquise lEtat de Gen ve; que lappelante sera par ailleurs condamn e aux d pens dappel de lintim , arr t s 9000 fr., d bours et TVA compris;
Que les frais judiciaires de lappel joint, seront confirm s, cette question nayant pas t revue par le Tribunal f d ral.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal f d ral sur les frais judiciaires et d pens de la proc dure cantonale :
Annule les ch. 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/12933/2018 rendu le 30 ao t 2018 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7362/2016-18.
Cela fait, statuant nouveau :
Arr te les frais judicaires de premi re instance 16200 fr., les met la charge de A__ et dit quils sont compens s avec les avances fournies, qui restent acquises lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser 1000 fr. B__ titre de frais judicaires de premi re instance.
Condamne A__ verser 9000 fr. B__ titre de d pens de premi re instance.
Annule larr t ACJC/1068/2019 rendu par la Cour de justice le 25 juin 2019 dans la cause pr cit e en tant quil statue sur les frais.
Cela fait, statuant nouveau :
Arr te les frais judiciaires de lappel principal 16400 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser 9000 fr. B__ titre de d pens dappel principal.
Arr te les frais judiciaires de lappel joint 2000 fr., les met la charge des parties pour moiti chacune et les compense avec lavance fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ verser B__ 1000 fr. titre de frais judicaires dappel joint.
Dit que chaque partie supporte ses d pens dappel joint.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
<
Indication des voies de recours :
Le Tribunal f d ral conna t, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en mati re civile; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 72 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il conna t galement des recours constitutionnels subsidiaires; la qualit et les autres conditions pour interjeter recours sont d termin es par les art. 113 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de larr t attaqu . Lart. 119 al. 1 LTF pr voit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit d poser les deux recours dans un seul m moire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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