Zusammenfassung des Urteils ACJC/1687/2017: Cour civile
A______ hat gegen ein Urteil des Erstgerichts des Kantons Genf Berufung eingelegt, das ihn verpflichtet, monatlich 1500 CHF an B______ als Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Das Erstgericht stellte fest, dass A______ ein monatliches Einkommen von 6000 CHF hat und B______ in einer prekären Situation ist. A______ beantragte die Aufhebung des Unterhaltsbeitrags oder alternativ eine monatliche Zahlung von 400 CHF. Die Berufung wurde abgelehnt, da das Gericht feststellte, dass A______ finanziell nicht in erhebliche Schwierigkeiten geraten würde.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1687/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 28.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; JTPI/; Pauline; ERARD; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; DECEMBRE; Entre; Daniela; Linhares; March; Philippe; Girod; Georges-Favon; Attendu; -maladie; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par
et
B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < Attendu EN FAIT que par jugement JTPI/8230/2017 du 19 juin 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment condamn A__ verser B__, par mois et davance, au titre de contribution son entretien, la somme de 1500 fr. (chiffre 3 du dispositif);
Que le Tribunal a retenu que A__ r alisait un revenu mensuel de 6000 fr. et que ses charges s levaient 3730 fr. (1225 fr. de loyer; 548 fr. de prime dassurance-maladie; 67 fr. de frais m dicaux; 690 fr. de frais professionnels et 1200 fr. de montant de base OP), soit un disponible de 2270 fr.;
Quil a consid r que la situation de B__ tait pr caire, son d ficit mensuel tant dau moins 1500 fr. par mois (charges de 2324 fr. et revenus de 823 fr.);
Que devant le Tribunal, A__ a d clar quil versait 2500 fr. par mois B__ pour quelle paye les charges du foyer, et quil r alisait un revenu de lordre de 4500 fr.;
Que par acte d pos au greffe de la Cour le 1
Quil a produit des pi ces nouvelles relatives son loyer et ses revenus pour les mois de juin octobre 2017;
Que dans la partie en droit de ses critures, il a conclu la restitution de leffet suspensif, faisant valoir que la contribution fix e par le Tribunal portait atteinte son minimum vital;
Quinvit e se d terminer sur leffet suspensif, B__ a conclu au rejet de la requ te deffet suspensif;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Qu teneur de la jurisprudence du Tribunal f d ral, il appartient la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du
Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2015 du
Quen lesp ce, il ne peut tre consid r dembl e que les montants retenus par le Tribunal titre de revenus de lappelant sont erron s, la valeur probante des nouvelles pi ces produites, tablies par lappelant lui-m me, tant limit e au regard des extraits de compte vers s en premi re instance; quau surplus, la contribution fix e par le premier juge est inf rieure au montant que lappelant a d clar verser son pouse lors de laudience devant le Tribunal;
Que m me en retenant les charges all gu es par lappelant, il ne peut d s lors tre dembl e consid r , ce stade, que son minimum vital est manifestement entam et quil risque ainsi de subir un pr judice qui pourrait tre qualifi de difficilement r parable;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te de lappelant tendant la suspension du caract re ex cutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqu sera rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement entrepris :
Rejette la requ te form e par A__ tendant la suspension du caract re ex cutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/8230/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/6428/2017-11.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Madame Pauline ERARD, pr sidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffi re.
<
Indications des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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