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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1686/2017: Cour civile

Eine Frau namens A____ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts von Genf Berufung eingelegt, die sie verpflichtete, sich von ihrem Anwalt zu trennen. Dieser Anwalt war in einem Konflikt von Interessen involviert. Das Gericht entschied, dass die Berufung keine aufschiebende Wirkung hat, da es sich um vorläufige Massnahmen handelt. Die Berufung wurde abgelehnt, da die Erfolgsaussichten gering erschienen. Die Gerichtskosten werden später entschieden.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1686/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1686/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1686/2017 vom 28.12.2017 (GE)
Datum:28.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Monsieur; Pauline; ERARD; Carmen; FRAGA; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; DECEMBRE; Entre; De-Candolle; Albert; Righini; Gourgas; Attendu; ORTPI/; LLAC; Quinvit; Consid; DROIT; Quelle; Brunner; Kurzkommentar; Oberhammer
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1686/2017

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22153/2017 ACJC/1686/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 28 DECEMBRE 2017

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante contre une ordonnance rendue par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 22 novembre 2017, comparant par Mes I__ et M__, avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Gen ve, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

et

1) Monsieur B__, domicili __,

2) Monsieur C__, domicili __,

3) Madame D__, domicili e __,

4) Madame E__, domicili e __,

5) Madame F__, domicili e __,

6) Madame G__, domicili e __,

intim s, comparant tous par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Gen ve 8, en l tude duquel ils font lection de domicile.

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Attendu EN FAIT, que par ordonnance ORTPI/1050/2017 rendue le 22 novembre 2017, le Tribunal de premi re instance a invit A__ se faire repr senter par un autre conseil dans le cadre de la proc dure (chiffre 1 du dispositif), suspendu la proc dure jusqu ce que les h ritiers de feue H__ soient connus (ch. 2) et r serv le sort des frais (ch. 3);

Que le Tribunal a retenu que Me I__ avait repr sent A__ et H__ dans une autre proc dure les opposant J__, et ayant trait aux expectatives successorales de ses mandantes suite au d c s de feu K__ ( poux de L__, p re contest de A__ et fr re de J__);

Que dans la proc dure dont le Tribunal tait saisi, le mandat de I__ consistait sauvegarder les int r ts financiers de A__ dans la succession de H__, dont la masse d pendait de celle de la succession de feu K__;

Que Me I__ se trouvait ainsi dans une situation de conflit dint r ts, contraire lart. 12 LLAC;

Quil en allait de m me de Me M__, exer ant dans la m me tude que Me I__;

Que par acte exp di au greffe de la Cour le 4 d cembre 2017, A__ a form appel de cette ordonnance, concluant lannulation du chiffre 1 du dispositif et au d boutement de B__, C__, D__, E__, F__ et G__ (la fratrie __) de toutes leurs conclusions relatives au pr tendu conflit dint r ts, sous suite de frais et d pens;

Qu titre pr alable elle a sollicit la restitution de leffet suspensif, faisant valoir que la d cision du Tribunal la priverait d finitivement de pouvoir choisir Me I__ pour assurer la d fense de ses int r ts alors que celle-ci avait une connaissance compl te du dossier et que la restitution de leffet suspensif ne causerait aucun pr judice la fratrie __, la proc dure tant suspendue tant et aussi longtemps que les h ritiers de H__ ne seraient pas connus;

Quinvit e se d terminer sur leffet suspensif, la fratrie __ a conclu au rejet de la requ te;

Consid rant, EN DROIT, que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que lautorit de recours peut toutefois exceptionnellement suspendre le caract re ex cutoire de la d cision si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Quil appartient la partie appelante dall guer et d tablir la possibilit que la d cision pr judicielle ou incidente lui cause un tel pr judice (ATF 134 III 426 consid. 1.2), moins que celui-ci ne fasse dembl e aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que le dommage difficilement r parable de lart. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de lart. 315 al. 5 CPC, est principalement de nature factuelle; quil concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s; quil sagit dune condition mat rielle de la protection juridique provisoire dans la premi re disposition et de la suspension de lex cution de la mesure ordonn e dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3);

Que linterdiction faite un avocat de repr senter une partie en cas de conflit dint r ts cause un pr judice irr parable au sens de lart. 93 al. 1 let. a LTF d s lors quelle ne pourra plus tre r par e par la d cision finale, apr s que le proc s se sera enti rement d roul avec un autre mandataire (arr t 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et la r f rence);

Que, selon la jurisprudence, saisie dune demande deffet suspensif, lautorit de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels;

Quelle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [ d.], 2 me d., 2013, n. 4 ad
art. 325 CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm et al. [ d.], 2 me d., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC; Jeandin, CPC, Code de proc dure civile comment , Bohnet et al. [ d.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que lautorit cantonale dappel doit proc der une pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 pr cit );

Que le juge prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Quen lesp ce, quand bien m me linterdiction faite Me I__ de repr senter lappelante pourrait causer cette derni re un dommage difficilement r parable, celui-ci est en l tat limit la pr sente proc dure dappel, la d cision sur mesures provisionnelles ne devant intervenir quapr s reprise de la proc dure suspendue jusqu ce que soient connus les h ritiers de feue H__, soit vraisemblablement post rieurement larr t qui doit tre rendu sur appel, dans le cadre dune proc dure sommaire, par essence simple et rapide;

Que le pr judice subi par les intim s si leur partie adverse devait continuer d tre repr sent e par un mandataire se trouvant dans une situation de conflit dint r ts para t plus important que celui de lappelante r sultant de la d signation dun nouveau conseil, ce stade uniquement dans le cadre de lappel limit au chiffre 1 du dispositif de lordonnance, la proc dure tant suspendue pour le surplus;

Que, sans pr judice de la d cision qui sera rendue par la Cour lissue de lexamen de la cause au fond, un examen prima facie du dossier r v le en outre que les chances de succ s de lappel sont faibles;

Quen effet les motifs retenus par le Tribunal pour admettre lexistence dun conflit dint r ts paraissent convaincants, au contraire de largumentation de lappelante;

Que la requ te tendant la restitution de leffet suspensif attach au chiffre 1 du dispositif de lordonnance entreprise sera en cons quence rejet e;

Quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de suspension de leffet ex cutoire de lordonnance
entreprise :

Rejette la requ te de A__ tendant suspendre leffet ex cutoire attach au chiffre 1 du dispositif de lordonnance OTPI/1050/2017 rendue le 22 novembre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22153/2017.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Pauline ERARD, pr sidente ad interim, Madame Carmen FRAGA, greffi re.

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La pr sidente ad interim :

Pauline ERARD

La greffi re :

Carmen FRAGA

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF
RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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