Zusammenfassung des Urteils ACJC/1683/2017: Cour civile
Herr A______ hat gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt, die unter anderem die Besuchsrechte für die Kinder regelt. Er beantragte die Aufhebung mehrerer Punkte der Entscheidung. Das Gericht wies seinen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung der Entscheidung ab, da er nicht genügend Gründe vorbrachte. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF ______.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1683/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 22.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Chambre; Lenfant; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; Dayer; Gustave-Ador; Raffaella; Meakin; Attendu; CONCLUSIONS; Quinvit; Consid; DROIT; dispose |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dune ordonnance rendue par la 20
et
1. Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Beno t Dayer, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile,
2. Lenfant C__, domicili e c/o Monsieur A__, __ (GE),
3. Lenfant D__, domicili c/o Monsieur A__, ___ (GE),
intim s, repr sent s par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, 36, boulevard Helv tique, 1207 Gen ve, comparant en personne.
< < Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment annul le chiffre 10 du jugement rendu par le Tribunal de premi re instance le 24 juin 2014 en ce quil r servait B__ un large droit de visite sur les enfants, lequel sexercerait dentente entre les parties ou, d faut daccord, raison dun soir et une nuit par semaine, dun week-end sur deux du vendredi apr s l cole au lundi matin lentr e de l cole ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, r serv B__ un large droit de visite sur les enfants C__ et D__, lequel sexercerait, d faut dentente entre les parties, raison dun week-end sur deux du jeudi 18h30 au lundi matin la rentr e des classes et tous les lundis apr s l cole au mardi matin la rentr e des classes, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 2), autoris B__ et A__ communiquer de mani re libre avec leurs enfants lorsque ceux-ci sont chez lautre parent (ch. 4), instaur une curatelle ad hoc pour le suivi th rapeutique de C__ et de D__, le curateur d sign ayant notamment pour mission de choisir le ou les th rapeutes des enfants, de diriger la mise en place du suivi th rapeutique des enfants et de veiller son bon d roulement, limite lautorit parentale en cons quence (ch. 10) et dit que les frais de lensemble des curatelles seraient la charge de A__ (ch. 12);
Que par acte exp di au greffe de la Cour le 13 novembre 2017, A__ a form appel contre ce jugement, quil sest limit sous le titre "CONCLUSIONS" solliciter lannulation des ch. 1, 2, 4, 10 et 12 du dispositif de lordonnance pr cit e et, pour le surplus, "ceci fait, statuant nouveau", reprendre la chronologie de la proc dure, sans prendre de conclusions au fond expresses;
Quil a conclu, pr alablement, ce que leffet suspensif soit accord son appel; que sous le titre "effet suspensif non requis", il expose diff rents principes g n raux et explique que d s lors quil "ne dispose pas des moyens pour sacquitter des montants fix s par le jugement querell , il est tabli quil risque de subir un pr judice difficilement r parable";
Quinvit e se d terminer sur leffet suspensif, B__ a conclu au d boutement de A__ cet gard, relevant que l largissement de son droit de visite tait marginal et ne saurait causer lappelant un pr judice difficilement r parable;
Que la curatrice de repr sentation des enfants a galement conclu au rejet de la requ te deffet suspensif, consid rant quil convenait dentendre le d sir de C__ d tre plus souvent chez sa maman;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable;
Que le pr judice difficilement r parable peut tre de nature factuelle; il concerne tout pr judice, patrimonial ou immat riel, et peut m me r sulter du seul coulement du temps pendant le proc s; que le dommage est constitu , pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait l s dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononc de telles mesures, par les cons quences mat rielles quelles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t 5A_978/2016 du 16 f vrier 2017 consid. 4);
Que saisie dune demande deffet suspensif au sens de lart. 315 al. 5 CPC, lautorit cantonale dappel doit ainsi proc der une nouvelle pes e des int r ts entre les deux pr judices difficilement r parables, celui du demandeur laction si la mesure n tait pas ex cut e imm diatement et celui quentra nerait pour le d fendeur lex cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2);
Que le juge prendra galement en consid ration les chances de succ s du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Quil dispose dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1);
Quen lesp ce, bien le comprendre, lappelant motive sa requ te deffet suspensif par le fait quil ne "dispose pas des moyens pour sacquitter des montants fix s par le jugement querell "; que ledit jugement ne le condamne toutefois au paiement daucune somme, mais dit tout au plus, selon le ch. 12 de son dispositif, que les frais des curatelles seront sa charge; que dans la mesure o ces frais ne sont pas connus, il ne peut tre affirm ce stade quun ventuel paiement cet gard durant la proc dure dappel serait susceptible de lui causer un pr judice difficilement r parable, lappelant se limitant en tout tat une simple affirmation quil ne cherche d montrer daucune mani re;
Que lappelant expose par ailleurs divers principes juridiques en mati re deffet suspensif, notamment, ceux relatifs aux cas o le tribunal statue sur la garde; que le Tribunal na toutefois, en lesp ce, pas modifi le r gime de garde tel quil tait pr vu par le jugement __, de sorte que leffet suspensif ne saurait tre accord pour viter aux enfants un changement de r gime de garde;
Quil ne ressort pas des explications de lappelant quil solliciterait leffet suspensif pour les autres points du dispositif du jugement dont il fait appel;
Quen particulier, lappelant ne motive pas sa requ te deffet suspensif concernant les modalit s du droit de visite qui ont t modifi es par le jugement attaqu ;
Que par ailleurs, lappelant ne prend pas de conclusions expresses au fond, se limitant conclure lannulation de certains points du dispositif du jugement attaqu , mais nindique pas dans quel sens, "ceci fait, statuant nouveau", il conviendrait de juger; quil voque par ailleurs diff rents griefs en non ant nouveau de nombreux principes juridiques avec de nombreuses r f rences, sans cependant expliquer de quelle mani re ils devraient tre appliqu s dans le cas desp ce;
Quainsi, la question de la recevabilit de lappel peut se poser, laquelle ne sera cependant pas davantage examin e dans le cadre de la pr sente d cision; quil ne peut d s lors tre dembl e consid r , ce stade, que lappel a des chances de succ s; que le seul fait que le Tribunal na pas suivi les recommandations du Service de protection des mineurs nest cet gard pas suffisant;
Quenfin, il convient certes, en principe, d viter des changements dans les modalit s du droit de visite des enfants pour une dur e qui serait limit e la proc dure dappel, dans lhypoth se o lappelant obtenait gain de cause et o les modalit s qui pr valaient jusquau jugement attaqu e taient maintenues; quen lesp ce toutefois, m me si lappel devait tre admis et que la situation ant rieure tait r tablie, les modifications du droit de visite r sultant du jugement du Tribunal sont limit es; que la curatrice de repr sentation des enfants pourra en outre expliquer ces derniers la situation, en particulier C__, et ceux-ci devraient tre m me de la comprendre;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te de lappelant tendant la suspension du caract re ex cutoire de lordonnance attaqu e sera rejet e.
Quil sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance entreprise :
Rejette la requ te form e par A__ tendant la suspension du caract re ex cutoire de lordonnance OTPI/581/2017 rendue le 31 octobre 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/24193/2016_20.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.
<
Indications des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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