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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1678/2017: Cour civile

Der Appellant, Monsieur A______, hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt und erfolgreich durchgesetzt, dass ihm alle relevanten Informationen bezüglich der Fondation C______ zugänglich gemacht werden müssen. Das Gericht hat festgestellt, dass die belgischen und griechischen Behörden nicht zuständig sind, um Auskünfte über die Vermögenswerte in der Schweiz zu geben. Monsieur A______ hat somit sein Recht als gesetzlicher Erbe durchgesetzt und die Kosten des Verfahrens werden der unterlegenen Partei auferlegt. Das Gericht ordnet die Erstattung von Gerichtskosten und Auslagen in Höhe von insgesamt 9000 CHF an, die von der unterlegenen Partei zu tragen sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1678/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1678/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1678/2017 vom 19.12.2017 (GE)
Datum:19.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Banque; Suisse; Belgique; Selon; Fondation; Bruxelles; Lintim; Euros; Institut; Lappel; Chambre; Services; Pouvoir; Lappelant; JTPI/; /renseignements; -devant; Comme; LDIP; RTFMC; Ordonne; Condamne; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR
Rechtsnorm:Art. 311 ZPO ;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1678/2017

En fait
En droit
Par ces motifs

R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13171/2015 ACJC/1678/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __ Bruxelles, Belgique, appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance du canton de Gen ve le 29 juin 2017, comparant par Me Nicolas Wyss, avocat, place Clapar de 5, case postale 292, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

B__SA, sise __ Gen ve, intim e, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8671/2017 rendu le 29 juin 2017, notifi aux parties le 10 juillet suivant, le Tribunal a d bout A__ de toutes ses conclusions dans la mesure de leur recevabilit (ch. 1 du dispositif), arr t les frais judiciaire 5000 fr., mis la charge de A__ et compens s avec les avances effectu es par ce dernier, invitant par cons quent les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui restituer la somme de 5400 fr. (ch. 2), condamn A__ verser B__SA un montant de 6000 fr. TTC titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte d pos le 21 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation.

Cela fait, il conclut, pr alablement, la confirmation de lordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015.

Sur le fond, il conclut, avec suite de frais et d pens, ce que B__SA soit condamn e lui fournir tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C__, tels que documents douverture et de cl ture de comptes, relev s de comptes, tats de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C__ pour la p riode 2000 sa dissolution, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

b. B__SA conclut la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens.

c. Par r plique du 10 octobre et duplique du 2 novembre 2017, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Les parties ont t inform es par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courrier du 6 novembre 2017.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. D__, n le __ 1927, de nationalit belge, est d c d le __ 2014 __ (Gr ce), o il vivait.

b. Selon un certificat dh ritier tabli Bruxelles le 5 mai 2014 par Me E__, notaire, le d funt navait pas r dig de dispositions testamentaires connues, il laissait comme seuls h ritiers r servataires son pouse, F__, et son fils unique, A__, et sa succession devait tre recueillie " concurrence de lusufruit" par sa veuve et par son fils.

c. Il ressort dun certificat dh ritier mis par le Tribunal de Paix dAth nes le 23 septembre 2014 que, selon le droit grec, les autorit s grecques saisies du r glement dune succession dun ressortissant tranger appliquent le droit national du d funt tant sagissant des biens meubles que des immeubles (art. 3 al. 1 Code de proc dure civile et art. 28 Code civil), que ledit Tribunal a retenu que le droit applicable la succession tait le droit belge, que le d funt na pas r dig de dispositions testamentaires connues et que les seuls h ritiers de la totalit des biens meubles et immeubles de cette succession taient son pouse, pour lusufruit, et son fils, pour la nue-propri t .

d. B__SA (ci-apr s : la Banque) est une banque ayant son si ge Gen ve.

e. En 1996, D__ a constitu une fondation de droit liechtensteinois, C__ (ci-apr s : la Fondation), ayant son si ge Vaduz et pour but la gestion de son propre patrimoine. Elle a t radi e le __ 2005 du Registre du commerce.

Dapr s G__, membre du conseil de fondation une poque, le de cujus tait layant droit conomique de cette fondation.

f. C__ tait titulaire du compte n 1__ aupr s de la Banque intitul "C__ H__".

Il ressort dun d compte historique au 31 janvier 2003 que :

les avoirs sur le compte s levaient 107400495 fr. au 31 d cembre 1999, 108522435 fr. au 31 d cembre 2000, 99980505 fr. au 31 d cembre 2001, 73416011 fr. au 31 d cembre 2002 et 73185820 fr. au 31 janvier 2003, et

- des retraits ont t effectu s hauteur de 430828 fr. en 1999, 742974 fr. en 2000, 14405236 fr. en 2001 et 27028661 fr. en 2002.

A t notamment produit une quittance dun retrait de 10000 fr. effectu sur ce compte le 13 septembre 2002 portant la signature de G__ et D__.

A__ all gue que son p re avait fait donation sa m re, F__, et lui-m me des 14 millions retir s en 2001. En 2002, ils navaient re u qu1 1,5 million du montant total retir .

Selon des relev s bancaires, 1200000 Euros et 10250007 USD ont t transf r s respectivement les 6 septembre et 25 octobre 2002 sur un compte n 2__ aupr s de la banque I__, dont le titulaire tait D__ et sur lequel son neveu, J__, avait une procuration. Le compte
n 2__ a t cl tur apr s que lint gralit des avoirs sur celui-ci a t transf r e sur un compte aupr s de la banque I__, dont J__ tait titulaire.

A__ all gue galement quau d c s de son p re, sa m re et lui nont h rit que des avoirs sur un compte aupr s de la banque K__ hauteur de 85308 fr. 55, des avoirs sur un compte aupr s dune banque grecque hauteur de 2470,60 Euros, dun appartement __ (VS) dune valeur de d volution de 234782 fr. 40, dun appartement en Belgique dune valeur v nale de 280000 Euros et dun immeuble en Gr ce dune valeur fiscale de 79978,37 Euros. Lensemble de la fortune du de cujus, en particulier le solde des actifs de la Fondation, avait disparu.

g. Par courrier adress la Banque le 29 mai 2014, A__ a demand des informations relatives aux comptes que feu son p re aurait pu d tenir dans ses livres, en sa qualit de titulaire ou dayant droit conomique.

Le 23 juin 2014, la Banque lui a r pondu que D__ n tait pas ou navait pas t titulaire de comptes bancaires dans ses livres, mais quelle ne pouvait lui fournir dinformations concernant l ventuelle qualit dayant droit conomique du d funt, d s lors quil nexistait pas de lien contractuel avec un ayant droit conomique.

h. Par courrier du 5 septembre 2014, A__ a r it r sa demande, laquelle la Banque a confirm ne pouvoir r pondre, lint ress nayant pas tabli avoir subi une l sion dans ses droits dh ritier r servataire.

i. Le 20 novembre 2014, A__ a nouveau r it r sa demande, laquelle la Banque sest oppos e, linvitant agir en justice.

D. a. Par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 25 f vrier 2015, le Tribunal de premi re instance, statuant sur requ te d pos e le m me jour par A__, a ordonn la Banque de conserver tous les documents, toutes les informations en rapport avec la personne morale C__, tels que les documents douverture et de cl ture de comptes, relev s de comptes, tat de portefeuille, mandats ou autres contrats, formulaire A, procurations et ordre de transferts sur le ou les comptes au nom de C__ pour la p riode de 2000 sa dissolution.

Par ordonnance OTPI/252/2015 rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015, le Tribunal a confirm cette d cision, dit que les mesures provisionnelles d ploieraient leurs effets jusqu droit jug ou accord entre les parties et imparti A__ un d lai de 90 jours pour faire valoir son droit en justice.

b. Par demande en renseignements d pos e au Tribunal de premi re instance le 26 juin 2015 soit dans le d lai imparti pr cit -, A__ a conclu, pr alablement, ce que lordonnance du 27 avril 2015 soit confirm e et, principalement, ce que la Banque soit condamn e lui fournir tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C__, tels que les documents douverture et de cl ture de comptes, relev s de comptes, tats de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C__ pour la p riode de 2000 sa dissolution, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP.

A lappui de sa demande, A__ a produit deux avis de droit, tablis lun le 20 f vrier 2015 par Me L__, avocat Bruxelles, et lautre le 28 mai 2015 par lInstitut suisse de droit compar .

Il ressort de lavis de droit de Me L__ portant sur le droit belge que :

le juge belge est comp tent pour conna tre de toute demande successorale si le d funt avait sa r sidence habituelle en Belgique au moment du d c s ou si la demande porte sur des biens sis en Belgique lors de son introduction (art. 77 Code de droit international priv belge),

les enfants dun d funt sont prot g s en tant quh ritiers r servataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par lib ralit s, soit par actes entre vifs, soit par testament, que de la moiti de lensemble de ses biens sil ne laisse son d c s quun enfant (art. 913 Code civil),

toutes lib ralit s faites par le d funt, des h ritiers ou des tiers, qui exc dent la quotit disponible de lensemble de son patrimoine, recompos en masse successorale louverture de la succession, sont r ductibles cette quotit
(art. 920 Code civil), cette action en r duction ne pouvant tre demand e que par les h ritiers r servataires (art. 921 Code civil), sur lesquels repose le fardeau de la preuve (art. 1315 Code civil et 870 Code judiciaire),

selon la jurisprudence, la preuve dune donation entre vifs au sens large peut, dans ce cadre, tre rapport e par toutes voies de droit, les h ritiers r servataires agissant alors en leur nom propre, dans une action qui leur est propre, et non en tant que successeur du d funt,

les h ritiers b n ficient des m mes acc s aux informations quaurait eus le d funt de son vivant, ce qui inclut les informations bancaires relatives par exemple des op rations effectu es partir de compte du de cujus, de m me que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard, et

ce droit dinformation des h ritiers na pas de limite dans le temps, si ce nest en lien avec des contraintes r glementaires relatives notamment la conservation de documents comptables.

Il ressort de lavis de droit de lInstitut suisse de droit compar portant sur le droit grec que :

les juridictions grecques ne sont pas comp tentes dans le cadre dune action visant lobtention dinformations des h ritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire dun pays tranger; dans le cas o cette action est exerc e contre un tablissement bancaire, sont comp tents les tribunaux de son si ge; les tribunaux grecs sont toutefois comp tents pour toutes les questions qui sont li es directement au r glement de la succession du d funt en tant que tribunaux du dernier domicile du d funt (art. 3 al. 1, 22, 25, 30, 731 et 732 Code de proc dure civile; art. 902 Code civil),

les questions de droit successoral port es la connaissance des juges grecs sont soumises au droit mat riel belge, qui est applicable lensemble de la succession (art. 28 Code civil), et

le droit international priv grec exclut le renvoi en tant que m canisme pouvant influencer les r gles de conflit (art. 32 Code civil), de sorte que la d signation du droit belge en tant que droit applicable ne peut que concerner le droit mat riel de la succession et quune r gle de renvoi ne peut exercer aucune influence sur la question de la comp tence des tribunaux grecs.

c. Dans sa r ponse, la Banque a conclu lirrecevabilit de la demande et au d boutement de A__ de toutes ses conclusions.

d. Par r plique du 21 janvier 2016, A__ a persist dans ses conclusions.

Il a, cette occasion, produit un avis de droit tabli le 21 janvier 2016 par Me M__, avocat et licenci en notariat Bruxelles, dont il ressort que :

- un h ritier peut formuler une demande de renseignement de mani re individuelle (art. 724 al. 1 Code civil et d cision prononc e le 8 octobre 1993 par le Tribunal de premi re instance de Gand),

- une action ne peut tre admise si le demandeur na pas qualit et int r t pour la former, la qualit tant en lesp ce tablie par lacte de notori t r dig le 5 mai 2014 par Me E__ et lint r t d coulant du droit de lh ritier r servataire de faire respecter sa r serve et donc de r unir toutes informations utiles l tablissement de la masse de calcul pr vue lart. 922 al. 1 Code civil et ce l gard de toutes parties ou tierces personnes, qui d tiendraient ou pourraient d tenir des documents utiles la d termination de la masse successorale,

le droit belge impose imp rativement de tenir compte de toutes ali nations par le d funt titre de donations, sauf renonciation de lh ritier r servataire, et

le droit linformation de lh ritier r servataire aupr s dune banque existe sur simple pr sentation de lacte de notori t et ce m me si le de cujus n tait pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit conomique.

e. Par duplique du 14 mars 2016, la Banque a conclu au d boutement de la partie adverse de toutes ses conclusions.

Elle a galement produit un charg de pi ces compl mentaires le 28 avril 2016 communiqu le m me jour la partie adverse -, comportant notamment un courrier adress le 1er avril 2016 par le conseil de J__ la Banque, ainsi quun acte en p tition dh r dit d pos le 31 d cembre 2015 par ce dernier lencontre de F__ et A__ devant le Tribunal de grande instance dAth nes, dans lequel il all gue que, selon un testament publique et olographe tabli le 25 novembre 2003 en Gr ce, D__ la institu h ritier, quil lui a t attribu des biens patrimoniaux d pos s sur des comptes en Suisse, notamment sur le compte n 2__ aupr s de la banque I__, et que les h ritiers l gaux ont renonc leurs droits en lien avec la Fondation (pi ce 14).

f. Lors de laudience du 29 avril 2016, les parties ont persist dans leurs conclusions et leurs offres de preuves respectives. A lissue de celle-ci, le Tribunal a ouvert les d bats principaux et les premi res plaidoiries, puis il a rendu lordonnance de preuves ORTPI/335/2016 .

g. Lors de la derni re audience tenue le 2 d cembre 2016 par le Tribunal, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la cause, qui pr sentait un caract re international en raison du domicile l tranger du demandeur, relevait du droit successoral, exclu du champ dapplication de la Convention de Lugano. Pour d terminer la comp tence des autorit s suisses fond e sur lart. 88 LDIP, le premier juge a retenu que lh ritier navait pas d montr quil aurait inform les autorit s grecques de lexistence de biens situ s en Suisse et que celles-ci ne sy int resseraient pas ou encore quil aurait entrepris la moindre d marche pour que soit r gl le sort des avoirs plac s en Suisse. De plus, un testament olographe et authentique du de cujus avait t ouvert en Gr ce, lequel faisait tat davoirs en Suisse, de sorte quil tait douteux que les autorit s trang res saisies ne viennent pas sen occuper.

Cela tant, la question de la comp tence pouvait demeurer ouverte, dans la mesure o la demande apparaissait en tout tat infond e, les droits du demandeur concernant les avoirs dont le de cujus aurait t ayant droit conomique tant peu clairs. En effet, son statut dh ritier r servataire nappara trait pas dans le certificat dh ritier grec. Il ressortirait de laction introduite devant les autorit s grecques par le neveu du de cujus, que ce dernier laurait d sign h ritier par testament, pour les avoirs bancaires situ s en Suisse, de sorte quils seraient exclus de la part successorale d volue au demandeur. En outre, toujours selon ce testament, le demandeur aurait renonc ses droits sagissant de la Fondation. Ainsi, lissue de la proc dure pendante par-devant le Tribunal de Grande Instance dAth nes relative au testament ouvert en Gr ce apparaissait essentielle pour d terminer l ventuel droit du demandeur linformation.

EN DROIT

1. 1.1. Lappel est recevable contre les d cisions finales et incidentes de premi re instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure, est sup rieure 10000 fr.
(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature p cuniaire, les renseignements demand s tant susceptibles de fournir le fondement dune contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_479/2008 du 11 ao t 2009 consid. 3.2 et les r f rences cit es). Le demandeur est toutefois dispens den chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arr t du Tribunal f d ral 5A_479/2008 du 11 ao t 2009 consid. 3.2 et les r f. cit.).

La valeur litigieuse tant, en lesp ce, manifestement sup rieure 10000 fr., le pr sent appel, motiv et form par crit dans un d lai de trente jours compter de la notification de la d cision, est recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311
al. 1 CPC).

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la pr somption de lart. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des d bats de consid rer comme non contest s les faits retenus dans la d cision attaqu e sils ne sont pas critiqu s par lappelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III 126 , p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

2. Lappelant reproche au premier juge davoir viol les art. 55 al. 1 et 221 al. 1
let. d CPC, ainsi que son droit d tre entendu, en ayant retenu des faits en lien avec les pi ces produites par lintim e le 28 avril 2016, savoir le d p t par J__ dune action en p tition dh r dit devant les autorit s grecques fond e sur un testament publique et olographe tabli par le d funt le 25 novembre 2003 (cf. supra EN FAIT let. e).

Il fait valoir que ces l ments de fait nont jamais t all gu s par lintim e, tant dans ses critures que lors des audiences ce que lint ress e ne conteste pas -, cette derni re s tant content e de d poser un charg compl mentaire de pi ces le 28 avril 2016 sans d velopper dall gu s y relatifs, alors que la phase des d bats dinstruction tait encore ouverte. Il en r sulte quil na ainsi jamais eu loccasion de se d terminer sur ces l ments, de les contester ou den apporter la contre-preuve.

Lintim e rel ve, pour sa part, que lappelant a admis, dans son appel que, "peu apr s le commencement de la pr sente proc dure, des testaments contradictoires et farfelus sont apparus en Gr ce" et "font lobjet dune proc dure en contestation en Gr ce". Elle consid re, par ailleurs, que ce dernier aurait eu la possibilit de sexprimer au sujet de sa pi ce 14 lors de laudience du 29 avril 2016, ce quil avait d cid de ne pas faire, et que le fait quelle contestait la qualit dh ritier de lappelant avait t express ment mentionn dans sa r ponse du 27 novembre 2015, puis lors de laudience du 29 avril 2016, de sorte que les l ments de faits ressortant de la pi ce 14 rentraient parfaitement dans le cadre des d bats d finis dans lordonnance de preuves du 29 avril 2016.

2.1. En principe, il incombe aux parties dall guer les faits sur lesquels elles fondent leur pr tentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de lall gation).

Dans le cadre dune proc dure soumise la maxime des d bats, le juge doit limiter son examen aux faits all gu s et prouv s par les parties. Il nest pas autoris sen carter en retenant dautres faits qui pourraient tre pertinents si les parties les avaient invoqu s (ATF 142 III 462 consid. 4.1 et 4.3, in SJ 2016 I 429 ).

Comme la relev le Tribunal f d ral dans cet arr t (consid. 4.3), certains auteurs admettent la prise en compte des faits non express ment all gu s, mais qui entrent dans le cadre des all gations formul es et qui ont une port e juridique pour le sort des pr tentions litigieuses (arr t du Tribunal f d ral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2., non publi in ATF 142 III 462 et les r f. cit.).

2.2. Le droit d tre entendu est une garantie constitutionnelle de caract re formel, dont la violation doit en principe entra ner lannulation de la d cision attaqu e ind pendamment des chances de succ s du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arr t du Tribunal f d ral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d tre entendu, la jurisprudence admet quune violation de ce dernier principe est consid r e comme r par e lorsque lint ress jouit de la possibilit de sexprimer librement devant une autorit de recours disposant du m me pouvoir dexamen que lautorit pr c dente et pouvant ainsi contr ler librement l tat de fait et les consid rations juridiques de la d cision attaqu e (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arr t du Tribunal f d ral 8C_104/2010 pr cit ibidem).

Le droit d tre entendu, tel quil est garanti par lart. 29 al. 2 Cst. et lart. 53 CPC, comprend notamment pour le justiciable le droit de sexprimer sur les l ments pertinents avant quune d cision ne soit prise touchant sa situation juridique, dobtenir ladministration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer ladministration des preuves essentielles et de se d terminer sur son r sultat lorsque cela est de nature influer sur la d cision rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_540/2013 du 3 d cembre 2013 consid. 3.3.1).

2.3. En lesp ce, la question de savoir si les faits litigieux ont t retenus raison ou non par le premier juge peut rester ouverte, dans la mesure o ces l ments ne sont pas d terminants pour lissue du pr sent litige, tel que cela ressort des consid rants qui suivent.

3. Selon lart 59 CPC, le Tribunal nentre en mati re que sur les demandes et les requ tes qui satisfont aux conditions de recevabilit de laction, notamment lint r t digne de protection du demandeur ou du requ rant (al. 2 let. a) et sa comp tence raison de la mati re et du lieu (al. 2 let. b).

4. Les parties ne contestent juste titre pas que la comp tente des autorit s genevoises dans le cadre du pr sent litige, qui pr sente un l ment dextran it en raison du domicile l tranger de lappelant, ainsi quun fondement successoral (ATF 136 III 461 consid. 4 et 5.2.), se d termine au regard de la LDIP et non de la CL (art. 1 al. 2 LDIP; art. 1 al. 2 let a CL).

5. Lappelant fait grief au Tribunal davoir viol lart. 88 LDIP.

Il fait valoir quil ressort des avis de droit quil a produits que ni les autorit s belges ni les autorit s grecques ne sont comp tentes pour statuer sur une demande de renseignements portant sur des biens successoraux sis sur territoire suisse, de sorte que limpossibilit juridique des autorit s trang res pour statuer est tablie et la condition de lart. 88 al. 1 LDIP r alis e sans quil ne soit n cessaire danalyser si cette impossibilit se double dans les faits dune inaction factuelle. La question examin e par le Tribunal de savoir si lappelant aurait inform ou non les autorit s grecques de d marches ou en aurait entrepris aupr s delles tait donc sans pertinence.

Lintim e soutient, quant elle, que les autorit s genevoises ne sont pas comp tentes, puisque les avis de droit produits par lappelant ne permettent pas de savoir si les conditions de lart. 88 LDIP sont remplies et que, alors que la comp tence pr vue lart. 88 LDIP est subsidiaire, ce dernier na pas d montr ne pas pouvoir demander les renseignements litigieux devant dautres juridictions, notamment les autorit s grecques, devant lesquelles il admet quune proc dure est pendante.

5.1. Si un tranger, domicili l tranger son d c s, laisse des biens en Suisse, les autorit s judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont comp tentes pour r gler la part de succession sise en Suisse dans la mesure o les autorit s trang res ne sen occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

Les motifs dinaction de lautorit trang re peuvent tre de nature juridique ou purement factuelle. Le motif dinaction est de nature juridique lorsque lautorit du pays du domicile nest comp tente que pour des biens situ s sur son territoire. Les motifs sont factuels lorsque les autorit s trang res seraient certes comp tentes dapr s leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les d marches n cessaires, le cas ch ant, conform ment au droit applicable dans cet tat : elles ont par exemple requis la d livrance dun certificat dh ritier ou l tablissement dun inventaire, intent une action en r duction ou en partage (arr t du Tribunal f d ral 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1). D s lors quune impossibilit juridique est tablie, la condition pos e lart. 88 al. 1 LDIP est r alis e sans quil soit encore n cessaire de v rifier si cette impossibilit se double, dans les faits, dune inaction de lautorit trang re. La question de linaction est r solue par le droit que d signent les r gles de droit international priv du dernier domicile du d funt (art. 91 al. 1 LDIP; arr t du Tribunal f d ral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1. et 3.2 et la r f. cit. sagissant du principe de la scission en mati re successorale).

La comp tence suisse est galement donn e pour obtenir des renseignements concernant une succession dont le patrimoine ne se trouve pas en Suisse. Il nest pas n cessaire de rendre plausible la pr sence de biens en Suisse. Il suffit que linformation soit disponible (arr ts du Tribunal f d ral 5A_264/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.1 et 5C. 291/2006 du 30 mai 2008 consid. 4.2. et les r f. cit.).

5.2. Selon le certificat dh ritier mis le 23 septembre 2014, les autorit s grecques ont retenu que le r glement dune succession dun ressortissant tranger tait soumis au droit national du d funt tant sagissant des biens meubles que des immeubles, soit en loccurrence le droit belge, quen outre le d funt navait pas r dig de dispositions testamentaires connues et que les seuls h ritiers de la totalit des biens meubles et immeubles de cette succession taient son pouse et son fils.

Selon le certificat dh ritier tabli Bruxelles le 5 mai 2014, le d funt navait pas r dig de dispositions testamentaires connues et il laissait comme seuls h ritiers r servataires son pouse et son fils unique.

Selon lavis de droit tabli par de Me L__, le juge belge nest pas comp tent pour conna tre dune toute demande successorale, d s lors que le d funt navait pas sa r sidence habituelle en Belgique au moment du d c s et que les biens concern s ne sont pas situ s en Belgique.

Enfin, selon lavis de droit tabli par lInstitut de droit compar , les autorit s grecques ne sont pas comp tentes dans le cadre dune action visant lobtention dinformations des h ritiers pour des biens/renseignements sis sur le territoire dun pays tranger, quand bien m me elles seraient comp tentes pour r gler la succession en tant que tribunaux du dernier domicile du d funt.

5.3. Il ressort ainsi de ce qui pr c de que ni les autorit s belges ni les autorit s grecques ne sestiment comp tentes pour statuer sur une demande dinformation concernant des biens ou des renseignements sis l tranger et nentreront en mati re sur une telle demande.

Partant, contrairement ce qua retenu le Tribunal, la condition de limpossibilit juridique pr vue lart. 88 al. 1 LDIP est tablie. Dans la mesure o il nest pas n cessaire de v rifier galement si cette impossibilit se double dune impossibilit factuelle, la comp tence du juge suisse est donn e.

6. Lappelant reproche au premier juge davoir retenu que sa demande tait infond e, alors que sa qualit dh ritier r servataire et que son droit tre renseign sont tablis.

Lintim e rel ve que lappelant na pas d montr tre en droit, selon le droit applicable la succession, de d poser individuellement une demande de renseignement.

6.1. Comme relev pr c demment, les autorit s grecques consid rent que le droit belge est applicable la succession litigieuse (cf. certificat dh ritier mis le 23 septembre 2014). Cela est, par ailleurs, confirm par lavis de droit tabli par lInstitut de droit compar .

Or il ressort des avis de droit tablis par Mes L__ et M__ que, selon le droit belge, les enfants dun d funt sont prot g s en tant quh ritiers r servataires, le de cujus ne pouvant disposer de son vivant par lib ralit s, soit par actes entre vifs, soit par testament, que de la moiti de lensemble de ses biens sil ne laisse son d c s quun enfant, que les lib ralit s exc dant la quotit disponible sont r ductibles, sauf renonciation de lh ritier r servataire, que laction en r duction peut tre demand e par tout h ritier r servataire individuellement, que les h ritiers b n ficient des m mes acc s aux informations quaurait eus le d funt de son vivant, ce qui inclut les informations bancaires relatives par exemple des op rations effectu es partir de comptes du de cujus, de m me que toutes informations que ce dernier aurait pu obtenir des personnes morales dans lesquelles il avait un droit de regard et quen particulier le droit linformation de lh ritier r servataire aupr s dune banque existe sur simple pr sentation de lacte de notori t et ce m me si le de cujus n tait pas titulaire du compte, mais seulement ayant droit conomique.

6.2. Il appara t ainsi que lappelant a d montr tant sa qualit dh ritier r servataire dans la succession de feu son p re, selon le droit belge applicable celle-ci, que son droit toujours selon le droit belge obtenir, au moyen dune demande individuelle adress e une banque, des informations sagissant dun compte dont le d funt tait layant droit conomique, comme en lesp ce.

Contrairement ce qua retenu le premier juge, le fait que la qualit dh ritier r servataire ne ressorte pas express ment du certificat dh ritier tabli le 23 septembre 2014 par les autorit s grecques nest pas d terminant, cette qualit d coulant express ment du droit belge applicable la succession. Il en va de m me de lexistence dune proc dure en contestation en mati re successorale devant lesdites autorit s, puisque l ventuelle institution dautres h ritiers (tel quen loccurrence J__) ne serait pas de nature modifier la qualit dh ritier r servataire de lappelant, de limiter ses droits ou de porter atteinte son int r t agir, bien au contraire. Il nen serait diff remment, selon le droit belge, que si ce dernier avait renonc aux avoirs litigieux. Or il ressort des dispositions testamentaires du 25 novembre 2003 - dans lhypoth se o les faits ressortant de la pi ce 14 de lintim e pourraient tre pris en consid ration que le d funt y a d clar que son fils aurait renonc ces avoirs. Toutefois, la seule existence dune d claration unilat rale contenue dans un testament contest sans document justificatif lappui - ne saurait tre consid r e comme tant suffisante pour remettre valablement en cause, en l tat, la qualit dh ritier r servataire de lappelant, ses droits l gard desdits avoirs et son int r t obtenir les informations sollicit es.

Au vu de ce qui pr c de, il convient ainsi de retenir que la demande de lappelant est fond e, de sorte quil y sera donn suite.

Par cons quent, le jugement entrepris sera annul et il sera ordonn lintim e, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de remettre lappelant tous les documents et toutes les informations en rapport avec la Fondation, tels que documents douverture et de cl ture de comptes, relev s de comptes, tats de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de la Fondation pour la p riode 2000 sa dissolution.

Au vu de lissue du litige, point nest d s lors besoin de confirmer lordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 27 avril 2015, tel que sollicit pr alablement par lappelant.

7. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC).

Si l instance d appel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de premi re et deuxi me instance seront fix s 10000 fr., soit respectivement 5000 fr. pour la premi re instance, montant qui n a pas t contest par les parties, et 5000 fr. pour la deuxi me instance (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC.). Ils sont enti rement couverts par les avances de frais op r es par l appelant totalisant 10400 fr. en premi re instance et 5000 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent acquises lEtat due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de lissue du litige, l intim e, qui succombe, sera condamn e auxdits frais.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par cons quent, invit s restituer la somme de 5400 fr. lappelant.

Lintim e sera condamn e verser la somme de 10000 fr. lappelant titre de remboursement des frais judiciaires dappel (art. 111 al. 2 CPC).

Lintim e sera en outre condamn e aux d pens de premi re instance et dappel de sa partie adverse, arr t s 9000 fr. TVA et d bours compris, correspondant 6000 fr. pour la premi re instance, montant qui n a pas t contest par les parties, et 3000 fr. pour la deuxi me instance, au regard de lactivit d ploy e par le conseil de lappelant (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC;
art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 21 juillet 2017 par A__ contre le jugement JTPI/8671/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/13171/2015-11.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait et statuant nouveau :

Ordonne B__SA, sous la menace de la peine pr vue lart. 292 CP, de remettre A__ tous les documents et toutes les informations en rapport avec la personne morale C__, tels que documents douverture et de cl ture de comptes, relev s de comptes, tats de portefeuille, mandats ou autre contrats, formulaire A, procurations et ordres de transferts sur le ou les comptes au nom de C__ pour la p riode 2000 sa dissolution.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de premi re instance et dappel 10000 fr. et les met la charge de B__SA.

Dit quils sont enti rement compens s avec les avances de frais fournies par A__, lesquelles restent acquises lEtat de Gen ve due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 5400 fr. A__.

Condamne B__SA verser A__ la somme de 10000 fr. titre de remboursement des frais judiciaires de premi re instance et dappel.

Condamne B__SA verser A__ la somme de 9000 fr. titre de d pens de premi re instance et dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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