Zusammenfassung des Urteils ACJC/1674/2019: Cour civile
Ein minderjähriger Junge, A______, hat gegen ein Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, das die Vaterschaftsfrage und die Unterhaltsbeiträge behandelte. Das Erstgericht ordnete an, dass der Vater monatlich 600 CHF für den Unterhalt des Jungen zahlen soll. Der Vater, C______, hat nicht auf die Berufung reagiert und es wurde festgestellt, dass er der Vater des Jungen ist. Die Gerichtskosten wurden auf 2000 CHF festgelegt und auf beide Parteien aufgeteilt. Die Mutter des Jungen, B______, wurde von der öffentlichen Fürsorge unterstützt. Das Gericht bestätigte den Unterhaltsbeitrag für den Jungen. Das Urteil wurde teilweise aufgehoben und neu entschieden, wobei der Unterhaltsbeitrag für den Jungen festgelegt wurde.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1674/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Fribourg; ACJC/; Service; Bastons; Bulletti; Lentretien; -maladie; Chambre; Entre; Services; Pouvoir; -avant; Lappelant; Conform; Lintim; JTPI/; Hospice; Lorsque; FamPra; Stoudmann; Message; Conseil; Entretien; Condamne; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Le mineur A__, repr sent par sa m re, Madame B__, __, appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 f vrier 2019, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,
et
Monsieur C__, p.a. Madame D__, __ Fribourg, intim , comparant en personne.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/2090/2019 du 8 f vrier 2019, re u le 10 avril suivant par le mineur A__, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure simplifi e, a dit que lenfant A__ (ci-apr s : A__) est le fils de C__ (chiffre 1 du dispositif), ordonn en cons quence la rectification des registres de lEtat civil dans ce sens (ch. 2), fix lentretien convenable du mineur A__ 900 fr., dont d duire les allocations familiales (ch. 3) et condamn C__ verser en mains de la m re de lenfant B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises et vers es en sus, une somme de 600 fr. au titre de contribution lentretien de lenfant, avec effet au jour de la naissance de ce dernier, soit le __ 2018, sous d duction de la somme de 300 fr. d j vers e et, jusqu la majorit , voire au-del en cas d tudes s rieuses et r guli res, mais au plus tard jusqu l ge de 25 ans r volus (ch. 4).
Le Tribunal a galement ordonn C__ de faire le n cessaire aupr s de la caisse dallocations familiales, afin que les allocations familiales soient vers es en faveur de lenfant (ch. 5) et dit que la bonification pour t ches ducatives selon lart. 57f bis RAVS tait attribu e B__ (ch. 6).
Les frais judiciaires, arr t s 2000 fr., ont t r partis par moiti entre les parties, la part charge de lenfant tant laiss e provisoirement charge de lEtat et C__ condamn verser 1000 fr. ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7). Il na pas t allou de d pens et les parties ont t d bout es de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9).
En substance, le Tribunal a retenu que le salaire mensuel effectivement per u par le p re, imp ts la source et saisies de salaire d duits, s levait en moyenne 3227 fr. 75. Ses charges ont t arr t es 2787 fr. 30 mensuellement. Lentretien convenable de A__ a t fix 900 fr., dont d duire les allocations familiales. Prenant en compte la contribution lentretien de lenfant E__, de 600 fr. par mois et pour respecter l galit de traitement entre les deux enfants du d birentier, celui-ci a t condamn verser 600 fr. par mois lentretien de A__.
B. a. Par acte d pos le 8 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel contre le chiffre 4 du dispositif du jugement pr cit , sollicitant son annulation. Il a conclu, pr alablement, ce que la Cour interpelle C__ quant son lieu de vie, et, principalement, condamne C__ lui verser une contribution dentretien, par mois et davance, allocations familiales non comprises, de 600 fr. jusqu ses 10 ans r volus, de 700 fr. de 10 16 ans r volus, puis de 900 fr. d s 16 ans jusqu
Il sest plaint dun mauvais tablissement des faits, sagissant des revenus de C__, ainsi quune violation du droit, l galit de traitement entre les enfants nayant pas t respect e et le Tribunal nayant pas fix de pallier de la contribution dentretien.
Il a produit une pi ce nouvelle (n. 27).
b. C__ na pas r pondu lappel dans le d lai fix cet effet, ni ult rieurement.
c. Par courrier du 12 juillet 2019, le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a inform la Cour de ce que C__ tait sans domicile fixe. Un arrangement avait t conclu avec D__, celle-ci ayant accept de recevoir le courrier destin au pr cit .
d. Par pli du 22 juillet 2019, le conseil de A__ a confirm son accord avec la notification des actes judiciaires ladresse mentionn e ci-avant.
e. Les parties ont t avis es par plis du greffe du 23 septembre 2019 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. B__, n e le __ 1994, de nationalit portugaise, et C__, n le __ 1988, de nationalit angolaise, ont entretenu des relations intimes, notamment en avril 2017.
b. B__ a donn naissance, hors mariage, lenfant A__, le __ 2018 Gen ve.
c. Elle est galement la m re de lenfant F__, n e dune pr c dente relation hors mariage, le __ 2014.
d. C__ est le p re de lenfant E__, n e hors mariage le __ 2016, fille de G__.
e. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 25 mai 2018, le mineur A__, repr sent par sa m re, a form une requ te en constatation du lien de filiation paternelle et en fixation de contribution son entretien lencontre de C__, ce dernier devant tre condamn lui verser, au titre de contribution son entretien, par mois et davance, allocations familiales ou d tudes non comprises, les sommes suivantes : 1700 fr. par mois jusqu l ge de 10 ans r volus, 1750 fr. par mois jusqu l ge de 16 ans r volus, 1000 fr. d s l ge de 16 ans r volus jusqu ses 18 ans r volus, voire au-del si lenfant na pas achev sa formation.
f. Dans sa r ponse du 12 ao t 2018, C__ a essentiellement fait valoir quil n tait pas certain d tre le p re de lenfant A__.
g. Dans son rapport dexpertise du 1
h. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 17 d cembre 2018, B__ a persist dans sa demande, rappelant que C__ navait vers quune unique somme de 300 fr. au titre de contribution pour A__, de sorte que lenfant tait totalement sa charge.
C__ a indiqu devoir payer un montant de 600 fr. par mois titre de contribution lentretien de sa fille E__ et ne pas tre oppos payer une contribution dentretien pour A__, pour autant quelle soit quitable par rapport sa situation financi re.
i. La cause a t gard e juger lissue du d lai accord C__ pour d poser une ventuelle d termination sur des critures finales et pi ces d pos es par le mineur A__.
D. La situation personnelle et financi re des parties, ainsi que de leur famille est la suivante :
a. B__ avait commenc un apprentissage de peintre en b timent, avant de linterrompre la naissance de lenfant F__, en octobre 2014. Elle nindique pas avoir recommenc une autre formation, ni davoir cherch - fortiori trouv un emploi temps partiel. Elle est enti rement soutenue par lHospice g n ral. Ses charges incompressibles ont t fix es 3131 fr. 50 par mois, comprenant 1312 fr. 70 de loyer (70%), 383 fr. 80 dassurance-maladie (subsides d duits), 15 fr. dassurance m nage, 70 fr. de transports publics et
b. Les charges mensuelles admissibles de lenfant A__ ont t arr t es 823 fr. 85 par mois, soit 281 fr. 25 de loyer (15%), 142 fr. 60 dassurance-maladie de base et compl mentaire, et 400 fr. de montant de base du droit des poursuites.
Les allocations familiales, alors per ues par le p re travaillant dans le canton de Fribourg, s l vent 245 fr. par mois.
c. C__ dispose dune formation de monteurlectricien. Domicili dans le canton de Fribourg, il a travaill jusqu la fin du mois dao t 2018 pour le compte de lagence de placement H__ SA, pour un revenu mensuel net de lordre de 4333 fr. (13 me salaire compris). Depuis le
Son salaire mensuel brut de base est de 5200 fr., vers 13 fois lan. Son revenu net varie toutefois de mois en mois, en fonction des indemnit s par kilom tre vers es en sus.
Sur la base des trois fiches de salaire vers es la proc dure (septembre novembre 2018, comprenant le 13
Plusieurs saisies sur salaire sont op r es chaque mois, dont les montants varient.
Le Tribunal a fix les charges mensuelles fixes de C__
d. Concernant E__), le Tribunal de larrondissement L__ du canton de Fribourg (cause n 1__) a, par d cision du 20 novembre 2018, ratifi la convention pass e le 4 septembre 2018 entre C__ et la mineure E__, repr sent e par son curateur.
Lentretien convenable de lenfant a t fix 585 fr. jusqu 7 ans r volus, 773 fr. jusqu 13 ans, et 998 fr. d s 13 ans, ces montants ne comprenant toutefois pas les co ts indirects de E__, savoir le poste de subsistance quivalant au d ficit de la m re de lenfant, laquelle ne travaille pas et est m re au foyer.
Avec laccord du Tribunal, C__ sest engag verser en faveur de sa fille E__, titre de pension, les montants suivants : 600 fr. d s le
Le juge fribourgeois a encore prononc un avis au d biteur, concurrence du montant de la contribution dentretien ainsi fix e.
Le juge a tenu compte dun montant de base de 1200 fr. et de frais de transport de 200 fr. concernant C__.
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une d cision finale qui statue sur la contribution due un enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotit de la r duction demand e, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de lappel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
D pos dans le d lai et la forme pr vus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen
1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution dentretien dun enfant mineur, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour nest ainsi li e ni par les conclusions des parties sur ce point
1.4 La proc dure simplifi e sapplique aux proc dures ind pendantes
2. Lappelant a produit une pi ce nouvelle devant la Cour.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
Dans les causes de droit matrimonial concernant un enfant mineur, o les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent, tous les novas sont admis, m me si les conditions de lart. 317 al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144
2.2 Il sensuit que la pi ce nouvelle produite par lappelant pour fixer la contribution son entretien est recevable.
3. Lappelant conclut ce que la Cour interpelle lintim concernant son lieu de vie.
3.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves.
3.2 Il r sulte des informations transmises par le Service comp tent du canton de Fribourg que lintim semble actuellement sans domicile fixe, une adresse de notification des actes judiciaires ayant toutefois t transmises la Cour, laquelle a t admise par lappelant. Lall gation de lappelant selon laquelle lintim vivrait actuellement avec sa compagne ne r sulte pour le surplus pas du dossier et est contredite par labsence en l tat de domicile fixe de lintim .
La Cour sestime ainsi suffisamment renseign e sur la situation personnelle et financi re des parties, de sorte quil ne sera pas donn suite la conclusion pr alable de lappelant, lequel ne conteste au demeurant pas les charges de lintim .
4. Lappelant reproche au Tribunal davoir incorrectement fix les revenus de lintim , de ne pas avoir d termin la capacit contributive de ce dernier et de ne pas avoir fix de palier la contribution dentretien fix e.
4.1.1 A teneur de lart. 276 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).
Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de lenfant, d s lors quune limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil
4.1.2 La charge de lentretien de lenfant doit tre r partie en fonction des ressources de chacun des parents (arr ts du Tribunal f d ral 5A_158/2010 du
Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).
4.1.3 Il ny a pas de m thode sp cifique pour le calcul de la contribution du parent non gardien lentretien de lenfant, ni de priorisation des diff rents crit res. Lune des m thodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation lexc dent, qui consiste prendre en consid ration le minimum vital du droit des poursuites (RS/GE E 3 60.04 ) auquel sont ajout es les d penses incompressibles, puis r partir l ventuel exc dent une fois les besoins l mentaires de chacun couverts (Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016, p. 12 s; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 434). Plus la situation financi re des parties est serr e, moins le juge devra s carter des principes d velopp s pour la d termination du minimum vital au sens de lart. 93 LP. Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est admissible de tenir compte dautres d penses effectives, non strictement n cessaires, soit dun minimum vital largi (ATF 140 III 337
Sagissant des dettes, celles qui occasionnent une saisie de salaire sont cart es puisque le d biteur pourra requ rir la r vision de la saisie en invoquant ses nouvelles obligations dentretien (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77; cf. arr t du Tribunal f d ral 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d/dd).
De surcro t, seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les r f rences cit es).
En pr sence dun enfant, la participation de celui-ci au frais de logement du parent gardien est de 20% et en pr sence de deux enfants, elle peut tre fix e 30% du loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102 et les notes de bas de page). Le loyer dune place de parc peut tre pris en consid ration sil est li au bail principal ( ACJC/187/2016 du 12 f vrier 2016 consid. 3.3.3; ACJC/1227/2014 du
4.1.4 Il convient de traiter sur un pied d galit tous les enfants cr direntiers dun p re ou dune m re, y compris ceux issus de diff rentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions dentretien in gales ne sont pas exclues dembl e, mais n cessitent une justification particuli re. Les frais dentretien des enfants n s dune autre union du d birentier ne doivent pas tre ajout s au minimum vital de celui-ci. Le solde du d birentier, sil existe, doit ensuite tre partag entre les enfants dans le respect du principe de l galit de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacit de gain de lautre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221 ; 126 III 353 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).
4.1.5 Les allocations familiales font partie des revenus de lenfant et doivent tre pay es en sus de la contribution dentretien lorsquelles sont vers es la personne tenue de pourvoir lentretien de lenfant (art. 285a al. 1 CC; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du
Lobligation dentretien trouve toutefois sa limite dans la capacit contributive du d birentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit tre pr serv
4.1.6 La contribution dentretien doit galement garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de lenfant, sa prise en charge est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
Il revient toujours au juge dexaminer si, dans le cas desp ce, le versement dune contribution de prise en charge se justifie et combien elle doit se monter (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557).
4.1.7 La fixation de contributions dentretien par paliers chelonn s demeure possible (Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwalts-revue 2016 p. 463 et suivantes, p. 465).
4.2 En lesp ce, seuls les revenus de lintim sont contest s, lexception des charges retenues pour les parties par le Tribunal.
Il ressort des titres vers s la proc dure que lintim r alise un revenu mensuel brut de 5200 fr., lequel est vers treize fois lan. Contrairement ce que soutient lappelant, il convient de tenir compte de limp t la source directement retenu sur le salaire de lintim . La possibilit all gu e par lappelant que lintim puisse faire modifier le taux dimposition ainsi que le montant de limp t la source nest en l tat pas d montr .
En revanche, cest tort que le Tribunal a d duit du salaire de lintim les saisies qui sont op r es par lOffice des poursuites. En effet, et conform ment la jurisprudence rappel e ci-avant, lintim pourra demander la r vision du montant de la quotit saisissable, en tenant compte de la contribution dentretien qui sera fix e ci-apr s. En toute hypoth se, les dettes du d biteur c dent le pas au versement dune contribution lentretien dun enfant mineur.
Il sensuit que le salaire mensuel net mensualis , charges et imp ts d duits, de lintim , hors allocations familiales de 245 fr., s l ve 4405 fr.
Les charges de lintim tant conformes aux principes sus-rappel s et non contest s par les parties, elles seront arr t es 2787 fr. (2787 fr. 30 arrondis). Lintim dispose ainsi dun solde mensuel de 1618 fr.
Quant aux charges de lappelant, galement non contest es, elles s l vent
Ses charges vont toutefois augmenter, en particulier l ge de 10 ans (__2028), le montant de base du droit des poursuites tant de 600 fr., ainsi que vraisemblablement les frais m dicaux ainsi que les frais li s aux activit s sportives et culturelles que lappelant nexerce pas encore, vu son tr s jeune ge. D s les 6 ans de lenfant, les transports publics ne sont galement plus gratuits et leur co t est de 45 fr. par mois. Son entretien convenable sera d s lors fix
La m re de lappelant est enti rement prise en charge par lHospice g n ral, de sorte quelle ne dispose daucune capacit contributive.
Il ne se justifie galement pas de fixer une contribution de prise en charge, d s lors quil na pas t all gu , ni d montr que la m re de lappelant aurait d cesser toute activit pour soccuper de lui.
Lentretien convenable de lenfant E__ est de 585 fr. jusqu ses 7 ans, 773 fr. jusqu 13 ans et 998 fr. d s ses 13 ans. Lintim sest engag , et a t condamn en tant que de besoin, verser 600 fr. par mois lentretien de lenfant du 1
Au vu de lensemble des l ments qui pr c dent, la contribution lentretien de lappelant sera fix e 600 fr. jusqu ses 10 ans, 800 fr. de 10 16 ans et
Dites contributions respectent le principe d galit de traitement entre les deux enfants du d birentier, compte tenu du montant de leur entretien convenable respectif.
Le solde mensuel disponible de lintim lui permet de verser lesdites contributions, ainsi que la contribution lentretien de lenfant E__, tout en pr servant son minimum vital. En effet, il est vraisemblable que le salaire mensuel net de lintim voluera la hausse dici de ce que ses deux enfants soient chacun g s de 16 ans.
Pour le surplus, le dies a quo de la contribution dentretien nest pas contest et est conform la loi (naissance de lenfant).
4.3 Par cons quent, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annul et r form dans le sens qui pr c de.
5. Il ne se justifie pas de modifier la r partition des frais de premi re instance, celle-ci n tant pas critiqu e par les parties et tant conforme la loi.
Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d quit li s la nature et lissue du litige, ils seront r partis parts gales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le montant de 500 fr. mis la charge de lappelant, qui plaide au b n fice de lassistance juridique, sera provisoirement support par lEtat de Gen ve (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ), dont il pourra demander le remboursement ult rieurement. Lintim sera condamn verser 500 fr. lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 7 mai 2019 par A__ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/2090/2019 rendu le 8 f vrier 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/12374/2018-2.
Au fond :
Annule ledit chiffre 4.
Cela fait et statuant nouveau sur ce point :
Condamne C__ verser en mains de B__, titre de contribution lentretien de A__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le 23 janvier 2008, les sommes de 600 fr. jusqu ses 10 ans, 800 fr. de 10 16 ans et 1000 fr. d s ses 16 ans jusqu sa majorit , voire au-del en cas de poursuite dune formation s rieuse et r guli re, sou d duction de la somme de 300 fr. d j vers e ce titre.
Confirme le jugement pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge des parties pour moiti chacune.
Dit que la part des frais judiciaires de 500 fr. de A__ est provisoirement support e par lEtat de Gen ve.
Condamne C__ verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
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