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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1672/2021: Kantonsgericht

Es handelt sich um einen Gerichtsbeschluss bezüglich eines Sorgerechtsstreits zwischen den Eltern zweier minderjähriger Mädchen. Die Mutter und die beiden Mädchen haben beim Gericht beantragt, dass der Vater bestimmte Massnahmen ergreifen muss, um den Kindern zu schützen. Es wird erwähnt, dass es bereits seit der Trennung der Eltern im Jahr 2017 einen Konflikt gibt. Es gab bereits frühere Gerichtsentscheidungen bezüglich des Besuchsrechts und der Unterhaltszahlungen. Die Mutter hat nun erneut Massnahmen beantragt, nachdem es zu einem Vorfall kam, bei dem die Kinder angeblich traumatisiert wurden. Das Gericht hat entschieden, dass die beantragten Massnahmen abgelehnt werden und eine Anhörung anberaumt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1672/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1672/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1672/2021 vom 15.12.2021 (GE)
Datum:15.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Quelle; ACJC/; Chambre; Monsieur; SEASP; Service; -midi; JTPI/; REJETE; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; CEMBRE; Entre; Marie; BERGER; Berger; Recordon; Saugy; Philosophes; Marco; CRISANTE; Conseil-G; Attendu; Durant
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1672/2021

ACJC/1672/2021 du 15.12.2021 sur JTPI/2183/2021 ( OS ) , REJETE

Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16826/2018 ACJC/1672/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 15 D CEMBRE 2021

Entre

1) Les mineures A __ et B__, domicili es __, repr sent es par leur m re Madame C__,

2) Madame C__, domicili e __, requ rantes en mesures superprovisionnelles, comparant toutes trois par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elles font lection de domicile,

et

Monsieur D__, domicili __, cit , comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-G n ral 18, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.


Vu, EN FAIT, la cause C/16826/2018;

Vu la requ te de "mesures superprovsionnelles, subsidiairement urgentes apr s d terminations de la partie adverse" exp di e le 9 d cembre 2021 au greffe de la Cour civile par C__ et les mineures A__ et B__ lencontre de D__, visant ce que la Cour :

ordonne l tablissement dun rapport compl mentaire par le SEASP invitant celui-ci communiquer avec la police et les t moins de la sc ne du 3 d cembre 2021;

suspende le droit de visite de D__ sur ses filles jusqu reddition du rapport compl mentaire qui comprendra des recommandations;

ordonne D__ deffectuer un suivi imm diat et r gulier aupr s de E__, ou dune institution analogue mais aupr s dun th rapeute exp riment , avec pour objectif de travailler sur sa capacit agir dans lint r t des enfants, y compris sagissant de la collaboration avec la m re de A__ et B__ et des propos quil tient aux filles sur leur m re, directement ou par linterm diaire de F__ et de ne pas m ler les filles au conflit parental;

prenne toutes autres mesures utiles la protection des enfants;

r serve toutes nouvelles conclusions de C__ au fond sur les droits parentaux, r ception du rapport;

d boute D__ ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions;

condamne D__ lint gralit des frais dappel ainsi qu des d pens;

Attendu que les jumelles A__ et B__, n es le 14 octobre 2016 Gen ve sont issues de la relation entretenue par C__ et D__ entre 2015 et 2017.

Que D__ est galement le p re de deux enfants issus dune relation ant rieure, G__, n e le __ 2007, et F__, n __ 2009, dont il partage la garde avec la m re.

Quun conflit aigu oppose C__ et D__ depuis leur s paration en 2017.

Que le 13 juillet 2018 A__ et B__, repr sent es par leur m re C__, ont ouvert action contre D__ en paiement daliments et r glementation de la garde ainsi que des relations personnelles.

Que le 28 septembre 2018, D__ a agi lencontre de C__ en instauration de lautorit parentale conjointe et fixation dun droit de visite.

Que les deux parties ont requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

Que ces derni res ont t rejet es.

Que des mesures provisionnelles ont t prononc es par ordonnance du 26 novembre 2019 du Tribunal, modifi es par arr t du 19 mai 2020 de la Cour :

r servant un droit de visite D__ sur A__ et B__ sexer ant un week-end sur deux du vendredi soir 18 h au lundi matin 8h,

instaurant une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles pour une dur e dune ann e, charge pour le curateur de veiller au respect des d cisions judiciaires en mati re de relations personnelles, dinciter les parents r tablir une communication fonctionnelle dans lint r t des mineures et de proposer d ventuelles adaptations du droit de visite en cas de n cessit ,

fixant une contribution dentretien en faveur des mineures de 1650 fr. par enfant et par mois.

Que le Tribunal a rendu un jugement le 23 f vrier 2021 instaurant lautorit parentale conjointe de D__ et C__ sur A__ et B__, attribuant la garde des enfants C__, fixant un droit aux relations personnelles entre D__ et A__ et B__ sexer ant selon les modalit s suivantes :

Durant deux mois, un week-end sur deux du vendredi la sortie de la cr che au lundi matin au retour la cr che, ainsi quune nuit quinzaine du lundi soir la sortie de la cr che au mardi matin au retour la cr che,

Puis, durant deux mois selon les m mes modalit s, mais avec la nuit du lundi au mardi toutes les semaines,

Puis, d s la rentr e scolaire 2021/2022, selon les m mes modalit s, plus pendant la moiti des vacances scolaires,

Chaque ann e, A__ et B__ devaient passer le 24 d cembre aupr s de leur m re, jusquau lendemain matin et le 25 d cembre aupr s de leur p re jusquau lendemain matin.

Que le passage des enfants dun parent lautre devait avoir lieu la cr che ou au bas de limmeuble de C__, sans contact direct entre les parents.

Que la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite tait maintenue, mais le curateur tait relev de ses fonctions en vue dun remplacement par une personne investie de la m me mission, mais pouvait porter un regard neuf sur la situation et cr er un lien de confiance avec les parents.

Que le jugement condamnait par ailleurs D__ verser C__ au titre de contribution dentretien de A__ et B__, par enfant, les sommes mensuelles de :

2100 fr. jusquau 31 ao t 2021,

1500 fr. d s le 1er septembre 2021 jusqu l ge de dix ans,

1700 fr. jusqu l ge de 15 ans,

1900 fr. jusqu la majorit voire au-del en cas d tudes ou dapprentissage s rieux et r gulier, mais plus tard jusqu l ge de 25 ans.

Que C__ a fait appel de ce jugement, concluant en substance r duire le droit de visite (nuit du lundi au mardi une semaine sur deux et non pas toutes les semaines; nombre de semaines de vacances r duit au d but mais augmentant pour atteindre la moiti de vacances scolaires partir de 2023) et des contributions dentretien comprises entre 2350 fr. et 4000 fr. par mois et par enfant.

Que D__ a form un appel joint, concluant en substance une r duction des contributions dentretien des montants compris entre 1150 fr. et 1650 fr.

Quil ressort de la proc dure que les parents admettent entretenir des relations ex crables et en imputent chacun la faute lautre. Que lorganisation et lexercice du droit de visite en p tit.

Que le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s : SEASP) a rendu un rapport d valuation sociale le 2 d cembre 2019 dont il ressortait en substance que le simple fait que ces parents se croisent provoquait des propos tr s agressifs et d norme tensions. Que lintensit du conflit entre les parents et limpossibilit de le calmer a conduit le th rapeute en charge de la famille au sein de E__ renoncer toute consultation commune.

Que le SPMi fait tat dans son rapport dune altercation ayant eu lieu lors du passage des enfants en ao t 2019 et ayant conduit au d p t de plaintes p nales de la part des deux parents.

Quune nouvelle altercation est survenue au mois de d cembre 2019 en lien avec lorganisation des vacances de fin dann e, C__ ayant fait appel la police parce quelle estimait que D__ avait unilat ralement d cid de garder les jumelles du 22 au 26 d cembre 2019. Que ce dernier avait restitu les enfants le 23 d cembre suite lintervention de la police.

Que le 20 juillet 2020, C__ a nouveau mis en uvre la police parce que le jour pr c dent D__ navait pas restitu les enfants en d but de matin e comme pr vu, mais en fin dapr s-midi.

Quun autre incident sest produit le 28 septembre 2020 lorsque A__ et B__ ont t refus es la cr che parce quelles avaient de la fi vre et que leur p re avait d les garder la maison. Que C__ avait souhait que D__ lui ram ne imm diatement les jumelles alors quil souhaitait les garder jusquen soir e. Quelle a mis en uvre le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) pour convaincre le p re de rendre les enfants la m re. Que cette d marche tant rest e sans effet, elle a fait intervenir la police qui a n goci un retour des filles en fin dapr s-midi.

Que le 12 octobre 2020, le SPMi a crit au juge en charge de la proc dure pour que la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite soit lev e car les parents d l gitimaient son action, laquelle ne conduisait rien. Que C__ et D__ lui avaient dailleurs adress des courriers teneur desquels ils consid raient que lintervention dun tiers avec lequel la communication n tait pas bonne ne les aidait pas et quils souhaitaient sorganiser directement entre eux. Que le SPMi constatait n anmoins que la communication entre ces parents restait tr s fragile car D__ refusait tout contact avec C__. Que le p re nadmettait par ailleurs pas que des instances tatiques d cident de mani re obligatoire de ses relations avec ses filles.

Que lorganisation des vacances de No l 2020 ont t lobjet dun long change de SMS, sur plusieurs jours, dans lequel les parties se reprochaient r ciproquement de ne pas tenir leurs engagements en se pr valant, qui du planning tabli par la curatrice, qui du jugement sur mesures provisionnelles, qui des discussions entre avocats, qui des accords pris en audience, avant daborder des reproches plus fondamentaux li s des commentaires d pr ciatifs faits par le fils de D__ A__ et B__ propos de leur m re, la strat gie consistant dissimuler ses revenus pour ne pas participer lentretien des enfants et, finalement, labsence de projet parental commun des parties au moment de la conception de A__ et B__.

Que le 12 f vrier 2021, C__ a refus de remettre les jumelles leur p re car ce dernier navait pas voulu confirmer quil les restituerait lheure pr vue, provoquant la venue de D__ son domicile et lintervention de la police afin de permettre lexercice du droit de visite.

Que lorganisation des vacances doctobre 2021 ont nouveau donn lieu un change de messages emplis de reproches r ciproques sur le respect des engagements pris et des pratiques relevant du fait accompli. Que le SPMi est intervenu, vraisemblablement sans succ s, avant que les parents ne trouvent une solution amiable entre eux. Que les messages abordaient nouveau labsence de projet parental commun autour des jumelles.

Quenfin, lappui de la requ te de mesures superprovisionnelles du 9 d cembre 2021, C__ expose quune dispute a clat entre elle et D__ le vendredi 3 d cembre 2021, lorsque ce dernier est venu chercher les jumelles pour exercer son droit de visite du week-end. Quen effet, B__, qui avait la varicelle, aurait exprim le souhait de ne pas aller chez son p re, manifestant des r actions de peur son encontre et se r fugiant derri re sa m re. Que le cit se serait mis en col re, aurait tent de semparer de lenfant et aurait provoqu la chute de C__. Que des passants ont assist la sc ne et seraient intervenus pour retenir D__. Que la police est finalement arriv e et aurait envisag une mesure d loignement lencontre de D__, mais y aurait renonc au motif que les parties nhabitaient plus ensemble. Que C__ all gue que les filles ont t traumatis es par le comportement de leur p re et quelle-m me souffrait de douleurs cons cutives aux actes de D__ n cessitant le port dune attelle et la prise dantalgiques.

Que la requ rante indique avoir d pos plainte p nale contre D__. Que ce dernier aurait d pos une contre plainte pour d nonciation calomnieuse contre C__. Que le SPMi aurait t interpell par les deux parents et confront des versions contradictoires des v nements du 6 d cembre 2021. Que la requ rante ne pr cise pas quelle est lappr ciation du SPMi de la situation et sil entendait prendre des mesures.

Consid rant, EN DROIT, que selon lart. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable.

Quen cas durgence particuli re, le juge peut ordonner ces mesures imm diatement sans entendre les parties (art. 265 CPC).

Que loctroi de mesures superprovisionnelles pr suppose que le requ rant ait pris des conclusions en ce sens dans sa requ te de mesures provisionnelles. Lorsque la requ te ne contient que des conclusions tendant au prononc de mesures superprovisionnelles, il faut consid rer que celles-ci valent aussi implicitement titre de conclusions provisionnelles (Bovey, Favrod-Coune, Petit Commentaire, CPC, 2020, n 2 ad art. 265 CPC et les r f rences cit es).

Quen application de lart. 273 al. 1 CC pr voit que le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est con u comme un droit-devoir r ciproque qui sert en premier lieu les int r ts de lenfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arr t du Tribunal f d ral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1). Que le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale, les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan. Quil faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1, 5A_498/2019 consid. 2).

Que si les relations personnelles compromettent le d veloppement de lenfant, si les p re et m re qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souci s s rieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur tre retir ou refus (art. 274 al. 2 CC). Que le retrait de tout droit des relations personnelles constitue toutefois une ultima ratio et ne peut tre ordonn que si les effets n gatifs des relations personnelles ne peuvent tre maintenus dans des limites supportables pour lenfant. Que le droit de la personnalit du parent non d tenteur de lautorit parentale, le principe de la proportionnalit , mais galement le sens et le but des relations personnelles, interdisent leur suppression compl te si le pr judice engendr pour lenfant par leur maintien peut tre cart ou limit par dautres mesures appropri es, notamment par la mise en uvre dun droit de visite surveill ou accompagn (ATF 122 III 404 consid. 3c; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les r f rences).

Quen lesp ce, la requ rante all gue quune nouvelle crise parentale sest produite r cemment qui, selon sa description, aurait atteint un degr de violence plus lev que les autres. Quelle indique ne plus savoir comment r agir face aux comportements du cit , estimant avoir t peu entendue et soutenue par les diff rentes autorit s intervenues dans ce dossier.

Quelle all gue galement un impact sur les enfants qui auraient t confront es lincident, voire m me impliqu es.

Quelle ne produit toutefois aucune pi ce permettant dattester ses all gu s, hormis une ordonnance pour des antalgiques.

Que notamment aucun certificat m dical nest d pos .

Que la police, qui a pu faire des constats sur place, a renonc prononcer des mesures d loignement de laveu m me de la requ rante.

Que cette derni re requiert que le cit se voie retirer, sur le seul vu de sa requ te, le droit des relations personnelles avec ses filles juste avant les f tes de fin dann e, soit une p riode o ces relations prennent toute leur importance et qui sest d j r v l e compliqu e entre ces parents.

Quil nexiste pas d l ments suffisants, en loccurrence, pour remettre en cause, sans audition de la partie cit e, un droit aux relations personnelles judiciairement fix et pour lequel les dispositions ad quates ont t prises, compte tenu de son exercice particuli rement probl matique depuis la s paration des parties, sous la forme dune curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite et dune remise des enfants sans contact entre les parents.

Quil appartient aux parents de se plier ce dispositif.

Que sil est acquis que les relations entre les parents sont ex crables, ce qui nest pas r cent, il nest pas rendu vraisemblable, que des actes de maltraitance, physique ou psychique, auraient t commis par le p re sur ses enfants, permettant de suspendre le droit des relations personnelles pour une dur e ind termin e alors quun encadrement suffisant du droit de visite existe depuis plusieurs ann es, qui na jamais fait tat de tels actes.

Que les conditions tr s restrictives doctroi dune mesure superprovisionnelle et du retrait du droit aux relations personnelles ne sont pas r unies, notamment la vraisemblance dun risque de pr judice difficilement r parable sur la personne des enfants.

Que la situation n cessite d tre claircie et une instruction sur mesures provisionnelles sera ordonn e, une audience tant fix e bref d lai (art. 265 al 2 CPC).

Que, dans lintervalle, la Cour enjoindra les parties la retenue ainsi quau respect des modalit s du droit de visite pr vues judiciairement et concr tis es avec le SPMi.

Quaucun recours nest ouvert contre la pr sente ordonnance (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_369/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requ te de mesures superprovisionnelles :

Rejette la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 9 d cembre 2021 par C__ en vue de la suspension des relations personnelles entre les enfants A__ et B__ et leur p re D__.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans lordonnance rendue sur mesures provisionnelles.

Ordonne la comparution personnelle des parties, dont la pr sence est obligatoire, une audience qui se tiendra le mardi 21 d cembre 2021 14h15 en salle A1.

Dit que la pr sente ordonnance vaut convocation des parties.

Si geant :

Monsieur Jean REYMOND, pr sident ad interim, Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

Voies de recours:

Il ny a pas de recours contre les d cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau f d ral (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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