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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1672/2017: Cour civile

En fait, Monsieur A a fait appel d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance concernant des mesures protectrices de l'union conjugale. Le Tribunal avait attribué la garde de l'enfant C à Madame B et avait fixé le droit de visite de Monsieur A. Monsieur A a demandé l'instauration d'une garde alternée et une réduction des contributions financières en faveur de son fils et de son épouse. Le Tribunal a rejeté la demande de garde alternée, mais a modifié les modalités du droit de visite de Monsieur A. En ce qui concerne les contributions financières, le Tribunal a réévalué les revenus et charges de chaque partie et a ajusté les montants des contributions en conséquence. Madame B a obtenu la garde de l'enfant et des contributions financières, tandis que Monsieur A a vu ses droits de visite modifiés mais a obtenu des ajustements dans les contributions financières.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1672/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1672/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1672/2017 vom 19.12.2017 (GE)
Datum:19.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : -maladie; Lappel; Partant; Ainsi; Lintim; Depuis; Enfin; Quant; Cette; ACJC/; Chambre; Entre; Monsieur; Concernant; Service; Sagissant; Lappelant; Message; Bastons; Bulletti; RTFMC; JTPI/; Chaque; Dautre; -ends; Toutefois; Conform; Stoudmann
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1672/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1979/2016 ACJC/1672/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 11 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Laura Santonino, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 15, boulevard des Philosophes, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7831/2017 du 13 juin 2017, communiqu pour notification aux parties le 15 juin 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (chiffre 1 du dispositif), attribu la m re la garde de lenfant C__ (ch. 2) et r serv au p re un droit de visite sexer ant, sauf accord contraire des parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de la cr che, respectivement de l cole, au lundi matin retour la cr che ou l cole, puis la semaine suivante, un soir par semaine, du vendredi la sortie de la cr che ou de l cole, au samedi 18h30, ainsi que durant la moiti des vacances de la cr che, respectivement des vacances scolaires (ch. 3). Il a, en outre, dit que lentretien convenable de C__ tait de 2160 fr. par mois jusquau 31 ao t 2017, puis de 1560 fr. par mois d s le 1er septembre 2017, apr s d duction des allocations familiales (ch. 5), condamn A__ verser en mains de B__, d s le prononc du jugement, par mois et davance, la somme de 2160 fr. jusquau 31 ao t 2017 puis de 1560 fr. d s le 1er septembre 2017, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de son fils (ch. 6), ainsi que la somme de 1180 fr. jusquau 31 ao t 2017, puis de 1480 fr. d s le 1er septembre 2017 pour lentretien de son pouse (ch. 8) et a condamn A__ r gler les arri r s de loyer de lancien domicile conjugal (ch. 10).

Pour le surplus, le Tribunal a prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 11), arr t les frais judiciaires 700 fr. en les mettant la charge des parties pour moiti chacune, sous r serve du b n fice de lassistance judiciaire (ch. 12), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 13) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A__ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 2, 3, 5, 6, et 8 du dispositif.

A titre pr alable, il sollicite la production de pi ces par sa partie adverse concernant l tablissement de ses revenus. Au fond, il conclut linstauration de la garde altern e sur lenfant C__ sexer ant de mani re altern e une semaine sur deux chez chacun des parents et, subsidiairement, l largissement de son droit de visite.

Sur le plan financier, il conclut la suppression de toute contribution en faveur de son pouse et ce que la contribution due son fils soit r duite 500 fr. par mois en cas de garde partag e et 800 fr. par mois si la garde devait tre maintenue en faveur de la m re.

b. Dans sa r ponse, B__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et d pens. Elle requiert, pr alablement, la production de pi ces compl mentaires par son poux concernant principalement ses revenus et le droit de modifier ses conclusions cas ch ant.

c. Par r plique, A__ a persist dans ses conclusions.

d. A lappui de leurs critures, les parties ont produit des pi ces compl mentaires concernant la prise en charge de lenfant et leur situation personnelle et financi re.

e. Elles ont t inform es le 2 octobre 2017 de ce que la cause tait gard e juger, B__ nayant pas fait usage de son droit la duplique.

C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.

a. A__, n le __ 1980, et B__, n e le __ 1978, se sont mari s le __ 2012 __ (Madagascar).

Ils sont les parents de C__, n le __ 2013.

B__ est aussi m re dun autre enfant, D__, n le __ 2001 dune pr c dente union, lequel vit avec son p re.

b. Les poux se sont s par s le 13 f vrier 2016, date laquelle A__ a quitt le domicile conjugal.

c. A__ a continu de voir son fils un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin et la semaine suivante du vendredi matin au samedi matin. Ces modalit s ont par la suite t modifi es plusieurs reprises notamment pour tenir compte des horaires de travail irr guliers de B__. Ainsi, d s octobre 2016, A__ a exerc son droit de visite du vendredi soir au mardi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi soir. Les parties sorganisent par crit, leur communication se faisant essentiellement au travers de messages (SMS) succincts et limit s aux questions li es C__.

Depuis la s paration, A__ a continu de subvenir aux besoins de la famille, en prenant sa charge le loyer ainsi que tous les autres frais li s au domicile conjugal (SIG, Billag, Swisscom, etc.), les primes dassurance-maladie de son pouse et de son fils et les frais de cr che. Accusant toutefois certains retards dans les paiements, le bail de lappartement familial a t r sili pour d faut de paiement avec effet au 28 f vrier 2017, cette r siliation ayant par la suite donn lieu un jugement d vacuation, r cemment confirm par la Cour de justice.

d. Par acte du 2 f vrier 2016, B__ a saisi le Tribunal dune requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, aux termes de laquelle elle a requis la garde de lenfant, proposant un droit de visite en faveur du p re dun week-end sur, deux du vendredi soir au dimanche soir, et dun soir par semaine, linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles et une contribution lentretien de la famille de 2500 fr. par mois pour elle-m me et 1500 fr. par mois pour lenfant.

e. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 26 avril 2016, A__ a sollicit une garde altern e dune semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, sest oppos linstauration dune curatelle, estimant que la communication entre les parties tait suffisante, et sest d clar daccord de verser une contribution dentretien pour son fils en sus des allocations familiales. Concernant son pouse, il sest oppos contribuer son entretien d s lors quelle avait trouv un travail.

f. Le 15 ao t 2016, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : le SPMi) a rendu un rapport d valuation sociale, dans lequel il pr conisait lattribution de la garde de C__ B__ et la fixation dun droit de visite en faveur de A__ dun week-end sur deux, du jeudi 17h00 au lundi 08h00, et, la semaine suivante, du jeudi 17h00 au vendredi 08h00, ainsi que de la moiti des vacances.

Il a relev que la communication et la relation parentale taient encore extr mement tendues. Chaque parent avait le sentiment que lautre voulait maintenir le contr le de la situation et prendre des d cisions unilat rales. De lavis du SPMi, les tensions entre les parents taient encore tr s pr sentes et avaient une r percussion n faste sur lorganisation de la prise en charge de C__, laquelle avait t modifi e plusieurs reprises depuis la s paration des parties. Dautre part, les parties divergeaient quant la prise en charge de lenfant. B__ souhaitait une prise en charge r guli re qui ne prenne pas en consid ration uniquement ses horaires irr guliers et avait engag cette fin une nounou pour aller chercher C__ la cr che quand son emploi du temps professionnel len emp chait tandis que A__ refusait quune tierce personne soccupe de leur fils en dehors de la cr che, arguant tre lui-m me disponible en fin de journ e.

Pour le d veloppement de lenfant, il tait important quil entretienne des liens ainsi quune relation r guli re et fr quente avec ses deux parents. Il tait galement important que C__ ait ses rep res, sans que sa prise en charge ne change tous les jours, et quil sache lavance la personne qui viendrait le chercher la cr che, m me sil sagissait dune tierce personne. Par ailleurs, afin d viter de confronter lenfant au conflit conjugal toujours pr sent, il tait pr f rable que les passages de lenfant soient fix s de mani re viter la pr sence de ses deux parents et ce sans empi ter sur les week-ends. En effet, il tait galement recommand que les visites ne soient pas interrompues pour que lenfant puisse profiter de lentier des moments avec lun ou lautre de ses parents et ainsi d velopper des liens troits et harmonieux.

Enfin, le SPMi a constat quapr s un temps dadaptation, C__ avait pu trouver son quilibre au sein de la nouvelle constellation familiale et voluait harmonieusement.

g. B__ a acquiesc aux conclusions du rapport du SPMi. A__ sy est oppos en raison du fait que le SPMi navait pas tenu compte de ses disponibilit s.

h. Dans ses critures finales, B__ a maintenu ses conclusions relatives au sort de lenfant et a port ses pr tentions dentretien 1600 fr. par mois pour elle-m me et 2300 fr. par mois pour C__. Quant A__, il a persist solliciter linstauration dune garde altern e et a propos de verser 500 fr. par mois pour lentretien de son fils, subsidiairement 800 fr. par mois en cas dattribution de la garde son pouse.

i. La situation financi re des parties s tablit comme suit.

i.a. A__ vit en colocation dans une maison mitoyenne situ e E__ (GE), dans laquelle il dispose de trois pi ces pour un loyer mensuel de 1565 fr., charges comprises. Conclu pour une dur e initiale dune ann e ch ant fin juin 2017, son contrat de bail a t prolong jusquau 31 d cembre 2017.

Il est employ en qualit dinformaticien au sein de la banque F__. Depuis avril 2016, il a r duit son activit 90% afin de soccuper de son fils un vendredi sur deux. Son salaire mensuel net, vers douze fois lan, s l ve en moyenne 7735 fr., d duction faite des imp ts la source.

Ses charges mensuelles ont t arr t es en premi re instance 3200 fr., comprenant son minimum vital (1200 fr.), son futur loyer (estim 1698 fr.) et son assurance-maladie de base (302 fr.). Vu l ch ance prochaine de son contrat de bail, le Tribunal a estim son futur loyer 1887 fr. sur la base des statistiques cantonales pour un appartement de quatre pi ces Gen ve et a retenu ce montant hauteur de 90%, la part restant tant affect e dans le budget de lenfant.

Le Tribunal na en revanche pas tenu compte des autres charges all gu es, aux motifs quil n tait pas rendu vraisemblable que les dettes de cr dits personnels invoqu es avaient t contract es pour les besoins courants de la famille ni que les frais de v hicule priv taient justifi s, A__ nayant pas d montr avoir besoin dune voiture pour ses propres besoins personnels ou professionnels.

i.b. B__ est esth ticienne. Par le pass , elle a travaill au sein de plusieurs instituts pour un salaire compris entre 3000 fr. et 3600 fr. bruts par mois. Entre deux emplois, elle a effectu quelques heures domicile pour un revenu quelle chiffre environ 800 fr. par mois. Depuis octobre 2016, elle travaille 80%, selon un horaire variable, au sein de linstitut "F__" et r alise, selon les derni res fiches de salaire vers es au dossier, une r mun ration mensuelle nette variant entre 2523 fr. 75 et 2920 fr. 55, y compris les primes proportionnelles son chiffre daffaires.

Ses charges mensuelles ont t fix es en premi re instance 3352 fr. 95, comprenant son minimum vital (1350 fr.), son futur loyer (estim 1698 fr., apr s d duction de la part de lenfant), son assurance-maladie de base (234 fr. 95) et ses frais de transport (70 fr.). Vu la r siliation du bail relatif au domicile conjugal et lordre d vacuation cons cutif, le Tribunal a estim sa charge de loyer, selon les m mes crit res que ceux appliqu s son poux.

i.c. C__ fr quentait la cr che du lundi au vendredi et va d sormais l cole depuis septembre 2017.

Ses besoins mensuels ont t fix s par le Tribunal 1663 fr. jusqu la rentr e scolaire 2017, puis 1063 fr., compte tenu de la suppression des frais de cr che. Ils comprennent son minimum vital (400 fr.), ses frais de logement (378 fr., correspondant 10% du loyer de chacun de ses parents), ses primes dassurance-maladie de base et compl mentaire (35 fr.), les frais de garde (250 fr.), ainsi que les frais de cr che jusqu fin ao t (600 fr.).

Les allocations familiales s l vent 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a de la loi sur les allocations familiales; LAF J 5 10 ).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a consid r quil tait dans lint r t de lenfant de confier sa garde la m re, compte tenu des tensions persistantes entre les parents et de leurs difficult s sorganiser concernant les modalit s de prise en charge ou sy tenir une fois celles-ci mises en place. Il a fix le droit de visite en faveur du p re selon les revendications de B__ raison dun week-end sur deux, du vendredi en fin de journ e au lundi matin, puis la semaine suivante dun soir par semaine, du vendredi en fin de journ e au samedi 18h30. Sagissant de lentretien de la famille, le Tribunal a relev que A__ avait subvenu aux besoins de la famille durant la proc dure, de sorte quil ny avait pas lieu de prononcer les obligations dentretien avec effet r troactif, ce qui n tait du reste pas demand . Le premier juge sest bas sur les revenus actuels des poux, sans tenir compte dun revenu hypoth tique. Appliquant la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, il a, dans un premier temps, fix la contribution en faveur de lenfant 2160 fr. par mois d s le prononc du jugement, puis 1560 fr. par mois d s le 1er septembre 2017, comprenant ses besoins effectifs, d duction faite des allocations familiales, ainsi quune contribution de prise en charge quivalente au d ficit de la m re (1663 fr., respectivement 1063 fr. + 800 fr. - 300 fr.). Il a ensuite r parti le solde disponible par moiti entre les poux, allouant B__, d s le prononc du jugement, une contribution pour son entretien de 1180 fr. par mois jusquau 31 ao t 2017, puis de 1480 fr. d s le 1er septembre 2017.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions rendues sur mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles sont consid r es comme des mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de lunion conjugale tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions de nature non patrimoniale (garde de lenfant et droit de visite) ainsi que sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr. (contributions dentretien).

Il est donc recevable.

1.2 Sagissant du sort dun enfant mineur, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge nest pas li par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il tablit les faits doffice (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2).

Les maximes de disposition et inquisitoire simple sont en revanche applicables sagissant de la contribution dentretien due l pouse (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_315/2016 du 7 f vrier 2017 consid. 9.1).

1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont en principe pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard et avec la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Toutefois, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de c ans ( ACJC/1026/2016 du 3 ao t 2016 consid. 3.3.1 ACJC/1598/2015 du 18 d cembre 2015 consid. 3 et les r f rences cit es).

Au vu de cette r gle, les pi ces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont toutes recevables, dans la mesure o elles concernent leur situation personnelle et financi re susceptible dinfluencer la contribution due lenfant mineur ou sa prise en charge.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. Les parties sollicitent, pr alablement, la production de pi ces compl mentaires relatives leur situation financi re.

2.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve pr sent e par une partie en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (arr t du Tribunal f d ral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

2.2 En lesp ce, la Cour sestime suffisamment renseign e sur la situation des parties, notamment sur la question de leurs revenus. Le dossier contient en effet un certificat annuel de salaire de lappelant, compl t par des fiches de salaires r centes, le nouveau contrat de travail de lintim e et ses derni res fiches de salaire. Les faits utiles la solution du litige sont ainsi suffisamment tablis, sous langle de la vraisemblance, de sorte quil ne se justifie pas dordonner la production de pi ces compl mentaires, dautant plus que la cause est soumise la proc dure sommaire dont le but est de favoriser un r glement rapide des litiges.

Les conclusions pr alables des parties seront donc rejet es, la cause tant en tat d tre jug e.

3. Lappelant sollicite linstauration dune garde altern e, consid rant que la communication entre les parties est d sormais suffisante. A titre subsidiaire, il sollicite un largissement de son droit de visite.

3.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dont le droit de garde, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC).

Linstauration dune garde altern e sinscrit dans le cadre de lexercice conjoint de lautorit parentale. Les parents exercent en commun lautorit parentale, mais prennent en charge lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 f vrier 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 ao t 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

La garde de fait sur lenfant peut n anmoins tre attribu e un seul des parents m me lorsque lautorit parentale demeure conjointe (arr t du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1).

Le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit ainsi valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant (arr t du Tribunal f d ral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

Au nombre des crit res essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui pourrait appara tre contraire son int r t. Il faut galement tenir compte de la situation g ographique des logements des deux parents, de la stabilit quapporte lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, de la possibilit pour les parents de soccuper personnellement de lenfant, de l ge de ce dernier et de son appartenance une fratrie ou un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5).

Si le juge arrive la conclusion quune garde altern e nest pas dans lint r t de lenfant, il devra alors d terminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour lessentiel, des m mes crit res d valuation que ceux pr cit s et en appr ciant, en sus, la capacit de chaque parent favoriser les contacts entre lenfant et lautre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arr t du Tribunal f d ral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

3.2 En lesp ce, lappelant consid re que les tensions parentales et les difficult s rencontr es par les parties concernant la prise en charge de lenfant ne sont plus dactualit . La situation aurait, selon lui, suffisamment volu depuis l tablissement du rapport du SPMi en ao t de 2016, si bien que les parties sont parvenues sentendre et sorganiser sur les questions li es lenfant durant la proc dure.

Il r sulte du dossier que les parents disposent tous deux de bonnes capacit s parentales et quils sinvestissent lun comme lautre dans l ducation et la prise en charge de lenfant, lintim e travaillant 80% et lappelant ayant r duit son activit professionnelle 90% afin doccuper de son fils un vendredi sur deux.

Cela tant, les parties ont rencontr dimportantes difficult s de communication et divergent sur l ducation de leur fils. Les tensions parentales ont fortement impact leur coparentalit et ont affect lorganisation et lexercice du droit de visite r serv au p re depuis la s paration des parties. Les modalit s y relatives ont t modifi es plusieurs reprises, sans que le parties ne parviennent sy tenir long terme, ce qui a eu pour cons quence de cr er un cadre fragile pour lenfant. Celui-ci na ainsi pas b n fici de rep res suffisamment stables lui permettant d voluer dans un environnement propice son bientre.

Le SPMi a, en effet, relev que lenfant souffrait du conflit conjugal et quil convenait tout dabord de le pr server des effets n fastes qui en d coulaient en lui fixant un environnent serein. Il tait ainsi dans son int r t de limiter les moments en pr sence de ses deux parents afin d viter d tre confront aux tensions parentales et de mettre en place des rep res stables, notamment en ce qui concerne sa prise en charge la sortie de la cr che, respectivement de l cole. La garde altern e apparaissait pour cette raison pr matur e.

Bien que les difficult s entre les parties semblent saplanir et que la communication se soit am lior e durant ces derniers mois, leur collaboration demeure, ce stade, insuffisante pour instaurer une garde partag e. En effet, sils parviennent d sormais changer plus sereinement, ce qui est au demeurant encore r cent, leur communication reste toutefois limit e aux seules questions relatives lenfant et se fait encore essentiellement par crit. Par ailleurs, leur m sentente a persist jusqu r cemment quant lorganisation de vacances et lexercice du droit de visite au quotidien, lintim e se plaignant de linobservation des jours et des horaires convenus.

Ainsi, en d pit de la r cente am lioration de la relation entre les parents et du d sir de lappelant de simpliquer davantage dans l ducation et la prise en charge de lenfant, il para t, en l tat, pr matur dinstaurer une garde altern e.

Lappel sera donc rejet sur ce point.

3.3 Subsidiairement, lappelant sollicite l largissement de son droit de visite dun jour durant les week-ends o il a la garde de lenfant ainsi que dune heure suppl mentaire le soir du week-end suivant et ce quil puisse prendre en charge C__ la sortie de l cole les jours de la semaine o son pouse travaille.

Durant la proc dure, lappelant a, dentente entre les parties, exerc un droit de visite dun week-end sur deux du jeudi soir au lundi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi matin.

Le SPMi a pr conis un droit de visite similaire, savoir un week-end sur deux du jeudi 17h00 au lundi 08h00 et dun soir par semaine du jeudi 17h00 au vendredi 08h00. Ces modalit s tiennent compte des besoins de lenfant de maintenir des liens avec ses deux parents et lui permettent de profiter de moments privil gi s et bien d finis avec chacun dentre eux.

Par la suite, les parties ont convenu dadapter le droit de visite, compte tenu du nouvel emploi de lintim e aupr s de linstitut "G__". Depuis octobre 2016, lappelant prend en charge lenfant, une semaine sur deux, du vendredi soir au mardi matin et, la semaine suivante, du vendredi matin au samedi soir.

Lappelant a ainsi toujours b n fici dun week-end de garde de trois jours et quatre nuits, que ce soit du jeudi au lundi ou du vendredi au mardi, ce qui est dailleurs recommand par le SPMi afin que lenfant puisse maintenir des relations troites et r guli res avec son p re. Or, le Tribunal a r duit ces modalit s dun jour en fixant le week-end de garde du vendredi en fin de journ e au lundi matin, sans pour autant expliciter sa d cision, en particulier les motifs qui lont conduit s carter des conclusions du SPMi, auxquelles lintim e avait au demeurant consenti. Cette diminution ne trouve pas plus de justification dans le dossier.

Partant, il convient de r tablir les modalit s du week-end de garde telles quexerc es jusqu pr sent et qui sav rent conformes au bien de lenfant, soit du vendredi soir au mardi matin.

Dautre part, lappelant conclut ce quil soit autoris ramener lenfant le samedi qui suit son week-end de garde 19h30 au lieu de 18h30 afin quils puissent d ner ensemble. Il sera fait droit cette requ te dans la mesure o elle sinscrit dans le cadre pr conis par le SPMi de bien d limiter les moments que lenfant passe avec chaque parent, lappelant pouvant ainsi passer lentier de la journ e du samedi avec son fils, y compris le repas du soir. Par ailleurs, cette extension nest pas de nature porter atteinte au rythme de lenfant, puisque celui-ci na pas cole le lendemain.

Enfin, la proposition de lappelant daller lui-m me chercher C__ l cole lorsque lintim e en est emp ch e nappara t pas r alisable dans la mesure o , travaillant 90% avec un jour de cong chaque deux semaine, il ne saurait garantir pouvoir se lib rer suffisamment t t plusieurs fois par semaine cette fin. Elle nest, de surcro t, pas conforme au bien de lenfant. Comme la soulign le SPMi, la stabilit de ce dernier commande ce que sa prise en charge soit fix e lavance et de mani re r guli re, quand bien m me une tierce personne y participerait.

En cons quence, le chiffre 3 du dispositif du jugement querell sera r form et les relations personnelles seront fix es, sauf accord entre les parties, raison dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au mardi matin retour l cole puis, la semaine suivante, dun soir par semaine, du vendredi la sortie de l cole au samedi 19h30, ainsi que de la moiti des vacances scolaires.

4. Invoquant une constatation inexacte des faits concernant la situation financi re des parties, lappelant conteste les contributions dentretien allou es lintim e et lenfant. Il consid re que lintim e est en mesure de couvrir ses propres charges, de sorte quaucune contribution ne se justifie son gard ou au titre de contribution de prise en charge de lenfant.

4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi pr voit que le juge fixe les contributions dentretien verser au conjoint ainsi quaux enfants (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

4.1.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux, sans anticiper sur la liquidation du r gime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facult s (art. 163 al. 2 CC), aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages, lart. 163 CC demeurant la cause de leur obligation dentretien r ciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Les crit res relatifs lentretien apr s divorce de lart. 125 CC ne sappliquent pas en tant que tels dans les proc dures de mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 10.1; 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 4.2).

Chaque poux peut ainsi pr tendre participer dune mani re identique au train de vie ant rieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr t du Tribunal f d ral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).

4.1.2 Sagissant de lenfant, teneur de lart. 276 al. 1 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 3 CC, son entretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires. Selon lart. 285 CC, la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

Si la prise en charge de lenfant est assur e par lun des parents (ou les deux), lobligeant ainsi r duire son activit professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa pr sence aux c t s de lenfant. Cela n cessite de financer les frais de subsistance du parent qui soccupe de lenfant (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429 s.).

Le calcul de ces frais peut seffectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite tre augment en fonction des circonstances sp ciales du cas desp ce (Message p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).

Ces dispositions, entr es en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables imm diatement aux proc dures en cours (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message p. 570).

4.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de lenfant, la loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la quotit de la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec lart. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (arr t du Tribunal f d ral 5A_745/2015 , 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). Les deux poux b n ficient dans une gale mesure du disponible total restant apr s couverture de leurs charges respectives, fix es dapr s le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), largi des d penses incompressibles. Lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), moins que lun des poux ne doive subvenir aux besoins denfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les r f rences cit es) ou que des circonstances importantes ne justifient de sen carter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est galement justifi dajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppl ments, tels que les imp ts et certaines primes dassurances non obligatoires, telles que la RC priv e, lassurance m nage ou les compl mentaires dassurance-maladie (Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 90).

Une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a t assum e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non lorsquelle a t assum e au profit dun seul des poux, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les r f rences; consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_396/2013 du 26 f vrier 2014 consid 6.2.1).

Concernant les frais de logement, il est n cessaire de les r partir entre le parent gardien et les enfants et de les mettre la charge des enfants raison de 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 77 ss, p. 85 et 102).

4.1.4 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer celles-ci un revenu hypoth tique sup rieur. Il sagit dinciter la personne r aliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et que lon peut raisonnablement exiger delle quelle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

En principe, on ne peut exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus, et de 100% avant quil nait atteint l ge de 16 ans r volus. Cette ligne directrice nest toutefois pas une r gle stricte et son application d pend du cas concret (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).

4.2 En lesp ce, lapplication de la m thode du minimum vital avec r partition de exc dent nest en soi pas contest e et sav re, au demeurant, appropri e vu la situation financi re moyenne des poux et du fait quil nest ni all gu ni rendu vraisemblable que celles-ci r alisaient des conomies durant la vie commune.

La situation financi re des parties tant enti rement remise en cause, il convient, dans un premier temps, dexaminer les revenus et charges admissibles de la famille au regard des griefs soulev s.

4.2.1 Occup 90%, lappelant r alise un salaire mensuel net de lordre de 7735 fr. par mois. Contrairement ce que soutient lintim e, il ne saurait tre exig de lui quil reprenne son activit plein temps, au vu de son large droit de visite, quil exerce notamment un vendredi sur deux. Par ailleurs, il nest pas rendu vraisemblable que lappelant percevrait une prime annuelle, vers e r guli rement en sus de son salaire.

Partant, les revenus de lappelant seront fix s 7735 fr. nets par mois, apr s perception de limp t la source.

Quant ses charges, il les chiffre 6348 fr. 55 au lieu des 3200 fr. retenus par le Tribunal (cf. consid. C.i.a, p. 5 supra), invoquant un loyer plus lev , une augmentation de ses primes dassurance-maladie, des frais de repas pris lext rieur et de pressing, des frais li s un v hicule priv , ainsi que le remboursement de dettes priv es et le paiement darri r s.

Concernant son loyer, le premier juge la estim 1887 fr. sur la base des statistiques cantonales avant dy porter une d duction de 10% relative la part de lenfant. Cette estimation sav re justifi e puisque le logement dont dispose actuellement lappelant est provisoire et que son contrat de bail prendra vraisemblablement fin au 31 d cembre 2017, contraignant ainsi ce dernier trouver un nouvel appartement d s le 1er janvier 2018. Les crit res pris en compte pour arr ter ce montant ne sont pas contest s et sont du reste appropri s, d s lors quils permettent lappelant de rechercher un appartement suffisamment grand pour exercer son droit de visite. En revanche, la garde de lenfant tant attribu e la m re, il ny a pas lieu dimputer sur le loyer de lappelant une participation au logement de celui-ci. Par cons quent, cest une charge de loyer pleine et enti re de 1887 fr. qui sera retenue dans son budget.

Ses primes dassurance-maladie de base s l vent depuis le 1er janvier 2017 321 fr. 15 par mois et sont justifi es par pi ces, de sorte quil convient de les adapter aux circonstances actuelles. Par ailleurs, dans la mesure o la situation des parties le permet, il sera galement tenu compte de son assurance compl mentaire, document e raison de 162 fr. 70 par mois. Ses frais dassurance-maladie mensuels seront donc fix s 483 fr. 85 (321 fr. 15 + 162 fr. 70).

Les frais de v hicule priv seront partiellement admis. Lappelant ne conteste pas que ses frais annuels de transports publics sont pris en charge par son employeur et ne rend pas vraisemblable le besoin de disposer dune voiture pour se rendre au travail ou pour v hiculer lenfant, de sorte que les frais relatifs lusage dun v hicule priv ne sont pas justifi s. Cela tant, le contrat de leasing ayant servi financer le v hicule de la famille a t conclu durant la vie commune pour les besoins de la famille et lappelant demeure tenu au paiement des mensualit s jusquen mars 2020. Il en va de m me de lassurance v hicule inh rente au contrat de leasing, laquelle est obligatoire. Ainsi, il y a lieu dint grer les mensualit s de 785 fr. 15 et de 173 fr. 75 dans ses charges, d s lors quil sagit de d penses in vitables et effectives auxquelles lappelant ne peut se soustraire.

En revanche, les frais de repas pris lext rieur et les frais de pressing ne seront pas pris en compte, ceux-ci tant compris dans le montant de base du minimum vital et n tant pas justifi s pour le surplus.

Il ne sera pas non plus tenu compte des frais li s au r glement des arri r s des frais de cr che, ainsi quau remboursement du pr t consenti par ses parents et du cr dit personnel conclu aupr s de H__. En effet, lappelant s tant engag depuis la s paration des parties contribuer lentretien de sa famille en prenant sa charge les besoins courants du m nage, dont les frais de cr che, il lui revenait de sen acquitter. Il ne peut tre suivi lorsquil pr tend que sa situation ne lui permettait pas de faire face ces factures, d s lors quil disposait alors de lentier de ses revenus, suffisants pour couvrir les d penses du m nage. Quant aux cr dits personnels, aucun l ment ne permet de retenir quils aient servi couvrir les besoins de la famille, ce que lintim e conteste, tant de surcro t relev quils ont t conclus au seul nom de lappelant. Partant, cest bon droit que le Tribunal na pas tenu compte de ces charges.

Enfin, il nest pas rendu vraisemblable que la charge fiscale de lappelant subirait une augmentation lavenir. Si le bar me de limp t la source est susceptible daugmenter en raison de son nouveau statut civil, force est de constater que le revenu d terminant sera quant lui diminu vu les contributions dentretien servies, compensant ainsi, tout le moins en partie, l ventuelle hausse. Les estimations avanc es par lappelant ne peuvent tre suivies, dans la mesure o elles ne tiennent pas compte des d ductions relatives ses obligations dentretien. Partant, il ny a pas lieu daugmenter ce poste.

Au vu de ce qui pr c de, le budget mensuel de lappelant pr sente des revenus de 7735 fr., d duction faite des imp ts, pour des charges de 4529 fr. 50, comprenant son loyer (1887 fr.), ses frais dassurance-maladie (483 fr. 85), le remboursement du leasing et les frais dassurance v hicule (785 fr. 15 + 173 fr. 50) et son minimum vital (1200 fr.). Il dispose ainsi dun solde de 3205 fr.

4.2.2 La situation financi re de lintim e est tout dabord contest e sous langle de ses revenus. Cette derni re exerce son activit desth ticienne au sein de linstitut "G__" un taux doccupation de 80%. De d cembre 2016 juillet 2017, elle a per u une r mun ration mensuelle nette variant entre 2523 fr. et 2920 fr., repr sentant un revenu moyen de 2694 fr. 60. Ce dernier montant sera d s lors retenu en lieu et place de celui pris en compte en premi re instance (2550 fr.), lequel ne reposait que sur un mois dactivit , sans grande repr sentativit . Contrairement lavis de lappelant, on ne saurait exiger delle quelle d veloppe, en sus de son activit au sein de linstitut et, partant, en concurrence directe celle-ci, une client le priv e comme elle le faisait du temps de la vie commune. En effet, si lintim e a certes exerc en tant quind pendante pendant une br ve p riode, c tait lorsquelle se trouvait au ch mage, afin de maintenir une source de revenus et non pour compl ter ses pr c dentes activit s. De plus, comme la relev le premier juge, m me si elle a pu travailler plein temps durant la vie commune, il lui sera moins ais den faire d sormais autant, vu la s paration des parties et la garde de lenfant qui lui est confi e, ce dautant plus quelle dispose dun emploi avec des horaires irr guliers. Par cons quent, et par souci d quit avec son poux qui il nest pas non plus impos de travailler plein temps, aucun revenu hypoth tique ne lui sera imput .

Quant ses charges, elles ont t arr t es 3352 fr.95 en premi re instance (cf. consid. C.i.b, p. 6 supra).

Largument de lappelant selon lequel le loyer de lappartement conjugal serait excessif par rapport la situation financi re de la famille cons cutive la s paration tombe faux, d s lors que le bail de cet appartement a t r sili et que le Tribunal a retenu la charge de lintim e un loyer hypoth tique de 1887 fr., inf rieur son loyer actuel, dont le montant conforme la situation des poux et nest au demeurant pas contest . Au vu de lattribution de la garde de lenfant lintim e, la participation aux frais de logement de celui-ci doit tre enti rement d duite de son loyer. Partant, la charge relative au loyer de lintim e sera retenue concurrence de 1509 fr. 60 (80% de 1887 fr.).

Ses frais dassurance-maladie seront supprim s, puisque lintim e reconnait elle-m me devant la Cour b n ficier de subsides depuis juillet 2017 couvrant la totalit de ses primes dassurance de base et compl mentaires.

Lintim e all gue des frais li s son assurance m nage/RC hauteur de 24 fr. par mois, lesquels sont document s. Ils seront donc retenus. Il en ira de m me des frais de formation professionnelle, all gu s et justifi s par pi ces hauteur de 166 fr. par mois.

Par cons quent, le budget mensuel de lintim e nouvellement arr t comprend des revenus de 2694 fr. pour des charges de 3120 fr., comprenant son loyer (1509 fr. 60), son assurance m nage/RC (24 fr.), ses frais de transport (70 fr.), des frais de formation professionnelle (166 fr.) et son minimum vital (1350 fr.). Elle subit par cons quent un d ficit de 426 fr. par mois.

4.2.3 En ce qui concerne lenfant, lappelant soutient, dune part, quil ny a plus de frais de cr che depuis le 1er juillet 2017 et non depuis le 1er septembre comme retenu dans le jugement querell et, dautre part, que les frais de nounou ne sont pas justifi s vu que lenfant va d sormais l cole et que lintim e dispose de suffisamment de temps pour aller le chercher, tant lui-m me disponible en cas de besoin.

Il ressort des pi ces figurant au dossier que les frais de cr che pour lann e 2016/2017 ont t factur s sur dix mois, de septembre 2016 juin 2017, concurrence de 1543 fr. 55 par mois. Pour sa part, lintim e ne d montre pas, m me sous langle de la vraisemblance, avoir support des d penses li es la cr che en juillet ou en ao t, tant pr cis que les arri r s ont fait lobjet dune reconnaissance de dette et dun plan de remboursement conclus entre la cr che et lappelant. Il est ainsi rendu vraisemblable que ces frais ne faisaient plus partie du budget de lenfant au jour du prononc du jugement de premi re instance, correspondant au dies a quo des contributions dentretien. Par cons quent, il nen sera pas tenu compte.

Les frais de nounou seront quant eux maintenus dans la mesure o la garde de lenfant est attribu e la m re et que celle-ci dispose dhoraires irr guliers, lemp chant daller r cup rer son fils tous les jours de la semaine la sortie de l cole. La proposition de lappelant daller lui-m me chercher C__ l cole nappara t ni r alisable ni opportune pour les motifs pr c demment expos s (cf. consid. 3.3 supra).

Lintim e soutient pour sa part que les primes dassurance-maladie de C__ s l vent d sormais 137 fr. 50 par mois. Elle ne pr tend toutefois pas quelle ne percevrait plus les subsides qui lui ont t allou s jusqu pr sent hauteur de 100 fr. par mois. Partant, le montant mensuel de 35 fr. retenu en premi re instance sera confirm .

Lintim e fait galement valoir, pi ces lappui, des frais suppl mentaires de lordre de 90 fr. par mois en lien avec les cuisines scolaires. Ces frais sont justifi s au vu de la situation professionnelle des parties, lesquelles travaillent 80% et 90%, et seront en cons quence retenus.

Enfin, sagissant des frais de logement de lenfant, il ny a pas lieu de s carter du montant de 378 fr. retenu en premi re instance. En effet, ce montant correspond au pourcentage de 20% du loyer du parent gardien tel que pr conis par la doctrine et la jurisprudence pour un enfant unique. Le fait que la part initialement int gr e dans le budget de lappelant ait t transf r e dans le budget de lintim e demeure sans incidence sur la part de lenfant, puisque le loyer des parties, tous deux fix s dapr s un loyer hypoth tique, est identique.

Ainsi, les besoins de lenfant s l vent au final 853 fr. par mois, apr s d duction des allocations familiales en 300 fr, et comprennent sa part au loyer (378 fr.), ses assurances-maladie, subside d duit (35 fr.), les frais de garde (250 fr.), les frais de cantines scolaires (90 fr.) et son minimum vital (400 fr.).

4.3 Au vu de ce qui pr c de, la situation financi re des parties nouvellement arr t e diff re de celle retenue en premi re instance, ce qui justifie de calculer nouveau les contributions dentretien.

4.3.1 La contribution en faveur de lenfant sera nouvellement arr t e 1279 fr. par mois, arrondis 1300 fr., comprenant la couverture de ses besoins effectifs, d duction faite des allocations familiales, (853 fr.) et une contribution de prise en charge quivalente au d ficit de lintim e (426 fr. fr.), conform ment au nouveau droit applicable depuis le 1er janvier 2017.

Il ny a plus lieu de distinguer les deux p riodes relatives lentretien de lenfant, cette distinction reposant uniquement sur les frais de cr che qui ne sont plus encourus.

4.3.2 En ce qui concerne lintim e, les mesures protectrices tant fond es sur les devoirs r ciproques des poux contribuer chacun lentretien convenable de la famille tant que dure le mariage, il ne se justifie pas de la restreindre son minimum vital en application du principe de lind pendance conomique des poux. Lintim e peut en effet pr tendre au maintien du niveau de vie dont les poux b n ficiaient durant la vie commune, ce qui se traduit par un partage de lexc dent familial.

Il ressort des consid rants pr c dents que lintim e subit un d ficit de 426 fr., lequel est toutefois couvert par le biais de lentretien de lenfant. Lexc dent familial correspond ainsi au seul disponible de lappelant, qui s l vent, apr s paiement de son obligation dentretien en faveur de son fils, 1905 fr. (7735 fr. [revenus appelant] - 4529 fr. 50 fr. [charges appelant] - 1300 fr. [entretien C__]). La r partition du solde par moiti n tant pas contest e, il ny a pas lieu de revenir sur ce point. La contribution en faveur de lintim e sera d s lors fix e 952 fr. 50 par mois, arrondie 1000 fr. par mois.

4.3.3 Le point de d part des contributions dentretien, fix au jour du prononc du jugement de premi re instance, soit d s le 13 juin 2017, nest ni discut ni remis en cause par les parties. Il sera donc confirm .

4.4 En d finitive, les contributions dentretien seront fix es 1300 fr. par mois en faveur de lenfant et 1000 fr. par mois en faveur de lintim e, ce compter du 13 juin 2017.

Lappel sera donc partiellement admis et les chiffres 5, 6 et 8 r form s dans le sens qui pr c de.

5 5.1 Lorsque lautorit dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

A d faut de grief motiv et au vu de lissue du litige, les frais judiciaires de premi re instance, non contest s par les parties et conformes aux dispositions l gales applicables en la mati re (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC), seront confirm s tant dans leur quotit que dans leur r partition.

5.2 Les frais dappel seront arr t s 1200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis la charge des parties pour moiti chacune, compte tenu de la nature familiale et de lissue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

Lintim e plaidant au b n fice de lassistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laiss e la charge de lEtat de Gen ve (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RTFMC).

En cons quence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invit s restituer lappelant le solde de son avance de frais, op r e concurrence de 875 fr., soit un montant de 275 fr.

Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).

* * * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7831/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause
C/1979/2016-11.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 5, 6 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau sur ces points :

R serve A__ un droit de visite sur lenfant C__ sexer ant, sauf accord contraire entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au mardi matin retour l cole, puis la semaine suivante du vendredi la sortie de l cole au samedi 19h30, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 1300 fr. au titre de contribution lentretien de lenfant C__, compter du 13 juin 2017.

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 1000 fr. pour son propre entretien, compter du 13 juin 2017.

Confirme le jugement querell pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les met la charge des parties pour moiti chacune et dit quils sont compens s hauteur de 600 fr. avec lavance de frais fournie par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer A__ le solde de lavance de frais en 275 fr.

Dit que les frais judiciaires mis la charge de B__ hauteur de 600 fr. seront provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens.

Si geant :

Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

<

Le pr sident :

Laurent RIEBEN

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

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