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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1671/2017: Cour civile

Die Parteien des Gerichtsverfahrens sind Monsieur A_____ und Madame B______. Monsieur A_____ hat gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz Berufung eingelegt. Das Gericht hat entschieden, dass die Kinder vorerst bei Madame B______ bleiben und dass Monsieur A_____ ein Besuchsrecht erhält. Monsieur A_____ wird verpflichtet, einen Beitrag zur Unterhaltskosten der Kinder zu leisten. Die Gerichtskosten werden hälftig zwischen den Parteien aufgeteilt. Monsieur A_____ wird dazu verurteilt, einen bestimmten Betrag als rückständigen Unterhaltsbeitrag zu zahlen. Das Gericht bestätigt die Entscheidungen des Gerichts erster Instanz bezüglich der Kosten und der Unterhaltsbeiträge.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1671/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1671/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1671/2017 vom 20.12.2017 (GE)
Datum:20.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; -maladie; Lappel; Point; Lappelant; Partant; Schweizer; Service; Schweizerische; Zivilprozessordnung; ACJC/; Chambre; Lentretien; Toutefois; Conform; Ainsi; Kommentar; Entre; Monsieur; JTPI/; Principalement; Rencontre; Depuis; Dautant; Schweizerischen; Comme; Enfin; Lorsque
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Brunner, Leuenberger, Gasser, Schwander, Schweizer, Kaufmann, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 253 OR ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1671/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20525/2016 ACJC/1671/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 20 DECEMBRE 2017

Entre

Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la
17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, rond-point de Plainpalais 2, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Gen ve 6, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7367/2017 du 2 juin 2017, re u le 8 juin 2017 par les parties, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a, pr alablement, cart les critures spontan es de A__ (chiffre 1 du dispositif). Principalement, le Tribunal a autoris les parties vivre s par es (ch. 2), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 3), condamn A__ vacuer ce domicile de sa personne et de ses biens d s la notification de ce jugement (ch. 4), autoris B__, en cas dinex cution de A__, faire appel aux forces de lordre pour proc der l vacuation de ce dernier (ch. 5), attribu B__ la garde de leurs enfants mineurs C__, D__ et E__ (ch. 6), tout en r servant au p re un droit de visite dune heure trente par semaine au Point Rencontre, sans possibilit de sortie (ch. 7), ordonn , pour une dur e de deux ans, renouvelable au besoin, linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance de ce droit de visite, charge du curateur de veiller au bon d roulement et la r gularit des visites (ch. 8), dit que l ventuel molument de cette curatelle sera r parti par moiti entre les parties (ch. 9) et transmis ce jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant pour d signation du curateur et instruction de sa mission (ch. 10). Le Tribunal a fix lentretien convenable de chacun des enfants, allocations familiales comprises, 864 fr. pour C__ et pour D__ et 718 fr. pour E__ (ch. 11), condamn A__ verser en mains de B__ la somme de 1830 fr. titre darri r s de contribution dentretien pour les enfants pour la p riode du 1er novembre au 31 d cembre 2016 (ch. 12), ainsi que, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 495 fr. par enfant pour leur entretien d s le 1er juillet 2017 (ch. 13).

Le Tribunal a, en outre, arr t les frais judiciaires 500 fr., en les r partissant par moiti entre les parties et en laissant la charge de lEtat la part de frais due par B__, condamn en cons quence A__ verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 250 fr. ce titre (ch. 14), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 15) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte exp di le 19 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation des chiffres 1, 6 14 et 16 du dispositif. Cela fait, il conclut, pr alablement, l tablissement dune nouvelle expertise familiale par le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) et ce que ses enfants C__ et D__ soient entendus cet effet. Principalement, il conclut linstauration dune garde altern e sur ses enfants C__ et D__, la garde de E__ pouvant rester la m re, et ce quil soit dit quil ne doit pas contribuer lentretien de C__ et D__, un montant de 400 fr., allocations familiales comprises, devant tre fix titre de contribution lentretien de E__, sous suite de frais et d pens. Subsidiairement, il conclut lattribution de la garde des enfants leur m re, tout en lui r servant un droit de visite devant sexercer dentente entre les parties, et d faut, un week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires, et ce quil soit dit quil participera lentretien de chacun de ses enfants par le versement de 500 fr. par mois, allocations familiales comprises. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle d cision apr s avoir pris en compte ses critures spontan es et proc d laudition des enfants.

Il produit des pi ces nouvelles.

Pr alablement, il a conclu loctroi de leffet suspensif son appel, requ te qui a t rejet e par d cision pr sidentielle du 23 septembre 2017.

b. Dans sa r ponse, B__ conclut, la forme, lirrecevabilit des pi ces nouvelles produites par A__ et des faits qui sy rapportent. Au fond, elle conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris.

c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions et A__ a produit des pi ces nouvelles.

d. Par avis du 1er novembre 2017, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants ressortent de la proc dure :

a. A__, n le __ 1976, de nationalit __, et B__, n e le __ 1982, de nationalit __, se sont mari s le __ 2009 __ (GE).

Ils sont les parents de C__, n le __ 2008, de D__, n e le __ 2010 et de E__, n e le __ 2016.

b. Le 6 octobre 2016, B__ sest pr sent e au secteur accueil et premi re intervention du SPMi pour d noncer des violences domestiques du p re sur les enfants.

c. Le 14 octobre 2016, un signalement du Service de sant de lenfance et de la jeunesse (ci-apr s : SSEJ) a relat que C__ avait voqu des coups de ceinture re us de son p re, ainsi que lobligation de fr quenter l cole coranique.

Le SSEJ avait d j suspect des violences de la part de A__ sur ses enfants en 2014, sans pour autant effectuer un signalement.

d. Le 17 octobre 2016, B__ et les enfants ont quitt le domicile conjugal et se sont install s au foyer durgence __.

e. Le m me jour, B__ a form une demande de mesures protectrices de lunion conjugale, par laquelle elle a fait tat de violences physiques commises par son poux sur les enfants, en particulier sur C__. Elle a ainsi notamment conclu ce que la garde des enfants lui soit attribu e, un droit de visite conforme aux recommandations du SPMi pouvant tre r serv au p re, et ce quune curatelle dorganisation et de surveillance de ce droit de visite soit ordonn e. Elle a galement conclu ce que A__ soit condamn lui verser la somme de 600 fr. titre de contribution son entretien, ainsi que la somme de 500 fr. titre de contribution lentretien de chacun des enfants.

f. Le 18 octobre 2016, B__ a d pos plainte p nale contre A__ pour violences sur les enfants et menaces sur sa personne et ce dernier a port plainte p nale contre son pouse pour vol.

Le 28 octobre 2016, le SPMi a d nonc la situation de la famille au Minist re public.

Ces proc dures p nales sont toujours en cours.

g. Depuis le 9 novembre 2016, A__ et B__ sont suivis en appui ducatif au SPMi.

h. Les parties ont t entendues par le Tribunal en date des 13 d cembre 2016 et 10 mars 2017. A__ a comparu en personne.

A__ a, dans un premier temps, acquiesc au principe de lattribution de la garde des enfants leur m re, pour ensuite d clarer vouloir linstauration dune garde altern e raison dune semaine en alternance chez chacun des parents. Il souhaitait inculquer ses enfants une ducation musulmane, ce qui avait t convenu, selon lui, avec son pouse. Il a d clar ne pas tre pr t contribuer lentretien de ses enfants, si ces derniers vivaient avec leur m re, de sorte quil a conclu ce quaucune contribution dentretien ne soit mise sa charge. Durant la vie commune, il soccupait quotidiennement de ses enfants, en les amenant l cole ou encore en leur donnant le bain. Il a rejet toute accusation de violence lencontre de ses enfants, reprochant au SPMi une attitude d cevante et partiale, de sorte quil concluait la mise en uvre dune nouvelle expertise par un service ind pendant tatiquement . Il a, en revanche, accus son pouse de lavoir menac plusieurs reprises avec un couteau de cuisine, ce que cette derni re a contest .

B__ a persist dans sa requ te, tout en sopposant linstauration dune garde altern e eu gard aux actes de violence du p re sur les enfants.

i. Dans son rapport du 16 mars 2017, le SPMi a pr conis que la garde des enfants soit attribu e leur m re, ce qui n tait pas contest au moment de l tablissement du rapport, ce quun droit de visite soit r serv au p re, en ce qui concerne C__ et D__, raison dune heure et demi le samedi ou le dimanche dans un Point rencontre, sans sortie, ces modalit s devant tre fix es pour E__ d s l ge de dix-huit mois, et ce quune curatelle dorganisation et de surveillance de ce droit de visite soit instaur e.

Afin d tablir son rapport, le SPMi sest entretenu plusieurs fois avec les parents et a pris contact avec les enseignantes de C__ et D__, linfirmi re du SSJE, l ducatrice du foyer __ et les intervenants en charge de la famille.

Linfirmi re du SSJE a indiqu avoir rencontr C__, qui lui avait expliqu se faire gronder par son p re, qui le tapait souvent avec quelque chose, comme par exemple une ceinture, et que sa m re le prot geait. Il navait rien dit de peur que son p re lui fasse encore plus de mal, car il pouvait prendre tous les objets de la maison. Il souhaitait que son p re arr te de le frapper. Ces propos ont t corrobor s par la m re, qui explique que le p re aime ses enfants, mais que ses r ponses ducatives sont inappropri es, d s lors quil s nerve et tape fr quemment C__, plus rarement D__.

A__ na jamais admis avoir exerc des violences sur les enfants, de sorte quaucun travail p dagogique ou th rapeutique na pu tre entrepris avec lui. Il nacceptait pas ling rence du SPMi. Tout en confirmant que le p re tait attach ses enfants, mais que ses pratiques ducatives taient inacceptables, le SPMi sinterrogeait sur l tat de sant de A__ et sa stabilit motionnelle, ce dernier se montrant lors des entretiens alternativement correct, insistant, voire agressif verbalement et refusait fr quemment de sexprimer en fran ais, alors quil maitrise ad quatement cette langue, ainsi que les services ventuels dun traducteur.

Lemploy e du SPMi en charge de lappui ducatif pour B__ a relev que cette derni re tait une m re ad quate, l coute des besoins de ses enfants et en demande de conseils. La personne en charge de lappui ducatif pour A__ a indiqu que ce dernier lavait sollicit e pour obliger la m re emmener les enfants l cole coranique.

B__ a d clar que les enfants demandaient rencontrer leur p re. Ce dernier ne les avait pas vus en d cembre 2016 ni en janvier 2017. Un repas en pr sence dun tiers avait t organis en f vrier 2017 entre le p re et ses enfants, qui s tait bien d roul .

Les parents ont chacun affirm aux SPMi que, depuis leur s paration, la communication parentale tait inexistante.

j. La cause a t gard e juger par le Tribunal lissue de laudience du 10 avril 2017 (cf. consid. 5.2 ci-apr s).

k. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :

k.a A__ est employ de F__ Gen ve.

En 2015 et 2016, il a per u un salaire mensuel brut de 4080 fr. Selon la d cision du Service des ind pendants de la Caisse cantonale genevoise de compensation, les cotisations personnelles annuelles de ce dernier pour 2016 se sont lev es 7456 fr. 45, soit 621 fr. par mois. A__ na pas r guli rement pay ses cotisations sociales, de sorte quil a fait lobjet de poursuites ce titre et un acte de d faut de biens a t d livr son encontre le 6 juin 2017.

Il ressort de plusieurs attestations de son employeur, que d s 2017, son salaire mensuel net a diminu 2720 fr. A cet gard, A__ all gue que cette diminution salariale est le fait dune mesure disciplinaire de son employeur, d s lors quil avait d sabsenter de son travail pour amener sa fille chez le m decin.

Il ressort galement desdites attestations que A__ percevait son salaire uniquement lorsque son employeur disposait des fonds n cessaires et quil navait pas per u de salaire entre les mois de janvier et mars 2017. A__ a toutefois d clar quil ne comptait pas chercher un autre emploi, F__ repr sentant ses yeux un deuxi me foyer . Interrog par le Tribunal sur la mani re dont il subvenait ses besoins, il a d clar b n ficier de laide financi re de sa famille et damis.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles quarr t es par le premier juge, s l vent 2070 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP
(1200 fr.), son loyer (estim 800 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Sa prime dassurance-maladie de base pour lann e 2017 est de 432 fr. 40 par mois. Il sen est acquitt pour les mois de janvier et de f vrier 2017. En 2016, il a b n fici dun subside mensuel dassurance-maladie de 90 fr.

Il all gue sacquitter dun loyer de 1350 fr. par mois et produit ce titre trois r c piss s dat s du 13 avril et du 9 mai 2017, dont les versements ont t effectu s par un tiers, savoir __.

k.b Selon son certificat de salaire 2016, B__ a travaill pour la soci t G__ et a per u ce titre un salaire net mensualis de 908 fr.

Depuis le mois de f vrier 2017, elle est au ch mage. Selon le seul d compte produit, son gain assur est de 1717 fr., ce qui lui donne droit des indemnit s journali res de 63 fr. 30. Le Tribunal a ainsi arr t ses indemnit s mensuelles nettes 1268 fr. (63 fr. 30 x 21.7 jours 7.635% de cotisations sociales). B__ a d clar ne pas envisager pour le moment de reprendre une activit lucrative compte tenu de l ge de E__.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles quarr t es par le premier juge, s l vent 2936 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP
(1350 fr.), 70% de son loyer, allocation logement d duite (1130 fr.), sa prime dassurance-maladie de base, subside d duit (386 fr.), ainsi que ses frais de transport (70 fr.).

k.c Lentretien convenable de C__ et de D__, tel quarr t par le premier juge, s l ve 864 fr. chacun, comprenant leur entretien de base selon les normes OP, allocations familiales d duites (100 fr.), une part de 10% au loyer de leur m re (162 fr.), leur prime dassurance-maladie, subside d duit (1 fr.), leur frais de transport (45 fr.) et une contribution de prise en charge, correspondant 1/3 du d ficit mensuel support par leur m re (556 fr.).

Lentretien convenable de E__, tel quarr t par le premier juge, se monte
718 fr., comprenant une part au loyer de sa m re (162 fr.) et une contribution de prise en charge de (556 fr.).

Les allocations familiales de 300 fr. pour C__ et pour D__ et de 400 fr. pour E__ sont per ues par leur m re.

B__ a all gu en premi re instance des frais m dicaux non couverts pour les enfants estim s 300 fr. par mois. Il ressort des pi ces quen 2016, les frais dentaires non couverts de D__ se sont lev s 287 fr. 50 au total.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est dirig contre une d cision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse d passe les 10000 fr., compte tenu des contributions dentretien contest es au dernier tat des conclusions de premi re instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).

1.2 Interjet dans le d lai de dix jours (art. 248 let. d, 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), lappel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, dans la mesure o les mesures provisionnelles sont soumises la proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limit s ceux qui sont imm diatement disponibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349). Lexigence de c l rit est privil gi e par rapport celle de s curit (arr t du Tribunal f d ral 5A_442/2013 pr cit
consid. 2.1 et 5.1).

Lorsquil sagit du sort denfants mineurs et de la contribution dentretien due ceux-ci, les maximes inquisitoire illimit e et doffice r gissent la proc dure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour nest ainsi pas li e par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, lobligation du juge d tablir doffice les faits nest pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

3. Lappelant a produit des pi ces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard
(let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu gard lapplication des maximes doffice et inquisitoire illimit e, tous les nova sont admis en appel ( ACJC/869/2016 du
24 juin 2016 consid. 1.3.1; ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le m me sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy Les voies de droit du nouveau Code de proc dure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).

3.2 En lesp ce, lensemble des pi ces nouvelles produites par lappelant, ainsi que les faits sy rapportant, sont recevables, lexception de la pi ce n 11. En effet, ceux-ci concernent soit la situation financi re de lappelant, laquelle est susceptible dinfluencer la contribution dentretien due aux enfants mineurs, soit la situation g n rale de la famille, laquelle peut influencer la prise en charge des enfants mineurs par leurs parents. Ces l ments seront donc pris en consid ration dans la mesure utile.

Sagissant de la pi ce n 11, soit l criture spontan e de lappelant communiqu e au Tribunal le 20 d cembre 2016, ainsi que ses annexes, celle-ci a t correctement d clar e irrecevable par le Tribunal (cf. infra consid. 5.2).

4. A titre pr alable, lappelant sollicite l tablissement dune nouvelle expertise familiale par le SPMi, les enfants nayant pas t entendus par ce service.

4.1.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le Tribunal, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (arr ts du Tribunal f d ral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4).

Dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale, il sagit dam nager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants, de sorte que de longs claircissements, notamment par expertise, ne sauraient tre la r gle, m me dans les cas litigieux. Ceux-ci ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances particuli res, telles des abus sexuels sur les enfants par exemple (arr t du Tribunal f d ral 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

4.1.2 Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nomm cet effet entend ceux-ci personnellement et de mani re appropri e, pour autant que leur ge ou dautres motifs ne sy opposent pas (art. 298 al. 1 CPC).

Laudition dun enfant est indiqu e d s quil est g de 6 ans r volus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244 ). En effet, laudition ne pr suppose pas que lenfant ait atteint un ge qui lui permette davoir la capacit de discernement au sens de lart. 16 CC. Toutefois, avant cet ge-l , laudition de lenfant vise avant tout permettre au juge comp tent de se faire une id e personnelle et de disposer dune source de renseignements suppl mentaires pour tablir l tat de fait et prendre sa d cision. Dans un tel contexte, son audition doit avoir t requise par la partie qui entend sen pr valoir, d s lors quelle ne sert exclusivement qu l tablissement des faits et, partant, quelle n cessite davoir fait lobjet dune r quisition de preuve (arr ts du Tribunal f d ral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid 4.1).

4.2 En loccurrence, lappelant soutient quun nouveau rapport du SPMi est n cessaire, d s lors que celui tabli le 16 mars 2017 se base, selon lui, uniquement sur les d clarations de lintim e et dune infirmi re du SSJE, pour retenir tort des actes de violence sur ses enfants.

Il ressort, en effet, du rapport du SPMi que les enfants C__ et D__, respectivement g de 8 ans et 6 ans lors de l valuation de la famille, nont pas t directement entendus par le SPMi. Cela tant, au regard de l ge de lenfant D__ et du fait que les all gations de violence concernent essentiellement le fils des parties, il nest pas critiquable que cette derni re nait pas t entendue personnellement par le SPMi afin d valuer la situation sur mesures protectrices de lunion conjugale.

En ce qui concerne lenfant C__, linfirmi re du SSJE, qui la rencontr personnellement, a relat aux SPMi les propos de ce dernier, savoir que son p re le tapait souvent, par exemple avec une ceinture, et quil ne sen tait pas plaint de peur que son p re lui fasse encore plus mal. Les propos de lenfant C__ ont t corrobor s par les all gations de lintim e. Dans ces circonstances, il n tait pas n cessaire dentendre nouveau personnellement lenfant, dont les propos sans quivoque ont t recueillis par un service comp tent de sant publique de lenfant.

Par ailleurs, contrairement aux dires de lappelant, le SPMi ne sest pas uniquement fond sur les d clarations de lintim e et de linfirmi re du SSJE pour retenir les actes de violence et mettre ses recommandations. En effet, il sest galement fond sur les d clarations de ses intervenants sociaux et sur ses propres appr ciations apr s avoir entendu plusieurs reprises les parties. Ce service a, en effet, pr cis dans son rapport sinterroger sur l tat de sant et la stabilit motionnelle de lappelant au regard de son comportement lors des entretiens d valuation, relevant notamment quil pouvait se montrer insistant, voire agressif verbalement, et non coop rant.

Il sera galement relev que lappelant na pas sollicit laudition de ses enfants a n s devant le premier juge suite l tablissement du rapport du SPMi pour tablir les faits quil all gue et contredits par le dossier, soit quil naurait jamais frapp ses enfants.

Au regard de ces circonstances, un nouveau rapport du SPMi, apr s audition des enfants par ce dernier nest, en l tat, pas n cessaire. Dautant plus que l tablissement dun tel rapport serait contraire lexigence de rapidit impos e par la proc dure de mesures protectrices de lunion conjugale.

Ainsi, les l ments figurant au dossier sont suffisants pour tablir les faits pertinents et statuer sur les questions encore litigieuses entre les parties, de sorte que la cause est en tat d tre jug e. Il ne sera donc pas fait droit aux conclusions pr alables de lappelant.

5. Lappelant reproche au premier juge davoir viol son droit d tre entendu en ne prenant pas en compte ses critures spontan es d pos es les 20 d cembre 2016, 24 f vrier 2017, 3 avril 2017 et 26 mai 2017.

5.1 Selon les r gles ordinaires de la proc dure sommaire, applicable en lesp ce, le Tribunal donne au cit loccasion de se d terminer oralement ou par crit (art. 253 CPC). Le Tribunal peut opter pour une proc dure orale avec ou sans d termination crite ou pour une proc dure purement crite (Jent-Sorensen, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad
art. 253 CPC).

Le d fendeur na pas le choix entre lun ou lautre des modes de d termination. Il appartient exclusivement au Tribunal de d finir le mode de d termination de la partie cit e (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander, 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenb hler/Leuenberger, 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d tre entendu dune partie nest pas viol lorsque le juge lui donne la possibilit de se d terminer oralement lors dune audience et refuse daccepter une d termination crite spontan e (arr t du Tribunal f d ral 5A_403/2014 du 19 ao t 2014 consid. 4).

5.2 En lesp ce, contrairement ce que soutient lappelant, aucun grief ne peut tre mis lencontre du premier juge sur la mani re dont la proc dure de premi re instance a t diligent e.

En effet, il ressort du dossier que le premier juge a entendu oralement lappelant deux reprises lors des audiences des 13 d cembre 2016 et 10 avril 2017 et quil lui a, lors de celles-ci, donn loccasion de sexprimer sur les all gations de lintim e et sur sa propre situation financi re. Partant, dans la mesure o lart. 253 CPC laisse au juge des mesures protectrices de lunion conjugale la possibilit de choisir une d termination du cit exclusivement orale, il ne peut lui tre reproch de ne pas avoir tenu compte des critures spontan es de lappelant des
20 d cembre 2016, 24 f vrier 2017 et 3 avril 2017.

En outre, l criture spontan e communiqu e par lappelant le 26 mai 2017 a t d clar e irrecevable, juste titre, par le premier juge, ce dernier ayant gard la cause juger plus dun mois auparavant, soit lissue de laudience du 10 avril 2017. Cette criture ne fait dailleurs aucunement tat dun ventuel fait nouveau.

Le grief de lappelant est ainsi infond et le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par cons quent confirm .

6. Lappelant sollicite la mise en place dune garde altern e sur les enfants C__ et D__, la garde de E__, g e dun an, pouvant rester la m re. Il reproche au premier juge de s tre uniquement fond sur le rapport, selon lui, lacunaire du SPMi pour retenir des actes de violence de sa part sur les enfants et ainsi octroyer la garde exclusive de ces derniers lintim e.

6.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dont le droit de garde, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants un seul des parents.

Le principe fondamental pour lattribution de la garde est lint r t de lenfant, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Le juge doit tenir compte des relations entre les parents et lenfant, des capacit s ducatives des parents, leur aptitude prendre soin de lenfant personnellement ainsi qu favoriser les contacts avec lautre parent. Il faut choisir la solution qui est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaire un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_834/2012 du 26 f vrier 2013 consid. 4.1).

La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr t du Tribunal f d ral 5A_928/2014 du 26 f vrier 2015 consid. 4.3). M me lorsque les parents sont daccord avec le syst me de garde altern e, le juge ne peut se dispenser dexaminer sil est compatible avec le bien des enfants, ce qui d pend essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacit de coop ration des parents (arr t du Tribunal f d ral 5A_928/2014 du 26 f vrier 2015 consid. 4.3).

6.2 En lesp ce, le premier juge a, juste titre, confi la garde exclusive des trois enfants la m re. En effet, il tait fond retenir que les all gations de violence du p re, principalement sur le fils des parties, taient vraisemblables au regard des constatations du SPMi.

Comme relev supra, le rapport du SPMi est suffisamment complet et bas sur des l ments objectifs, ainsi que sur ses propres appr ciations, tant pr cis que celles-ci d coulent dune grande exp rience en la mati re. Le SPMi sest ainsi fond sur les d clarations des parties, de lenfant C__ et du SSEJ, ainsi que sur le comportement de lappelant, pour retenir que les pratiques ducatives de ce dernier taient inacceptables. Le simple fait que ce dernier nie tout acte de violence ne saurait suffire mettre en doute les propos clairs de lenfant, corrobor s par sa m re et les appr ciations de personnes comp tentes.

Par ailleurs, il est l gitime de sinterroger sur la capacit de lappelant prendre en compte lint r t des enfants, d s lors quil d clare tre farouchement oppos devoir contribuer financi rement leur entretien, sils demeurent aupr s de leur m re, alors quil en a, quoiquil en soit, lobligation l gale.

Enfin, il ressort du dossier que les parents ne communiquent plus depuis leur s paration et quils sont actuellement oppos s dans le cadre de proc dures p nales. Il est ainsi vraisemblable que la capacit de coop ration entre eux, n cessaire linstauration dune garde altern e, soit en l tat inexistante.

Partant, la garde exclusive des enfants sera confi e la m re, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement querell sera confirm .

7. Pour le cas o une garde altern e sur ses enfants lui serait refus e, lappelant sollicite subsidiairement linstauration dun droit de visite devant sexercer raison dun week-end sur deux et la moiti des vacances scolaires.

7.1 Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Lorsque les circonstances lexigent, un curateur peut tre nomm pour surveiller lesdites relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

Le droit aux relations personnelles est con u la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant (ATF 127 III 295 ; arr t du Tribunal f d ral 5A.127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3). Le droit de visite doit servir en premier lieu lint r t de lenfant. Le rapport de lenfant avec ses deux parents est unanimement reconnu comme essentiel et peut jouer un r le d cisif dans le processus de sa recherche didentit (ATF 123 III 445
consid. 3 c; 130 III 585 consid. 2.2.2).

Limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent tre appropri s la situation, cest- -dire quil faut tenir quitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de lenfant tant le facteur dappr ciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4).

Pour appr cier quel est le bien de lenfant, le juge tiendra compte de mani re quitable de lensemble des circonstances, notamment de l ge de lenfant, de sa sant physique et de la relation quil entretient avec layant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 700, p. 407).

Le juge nest galement pas li par les conclusions du SPMi. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, linstar des autres preuves, au principe de la libre appr ciation consacr par lart. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 190 CPC).

7.2 En lesp ce, compte tenu des m thodes ducatives inappropri es de lappelant, il est conforme lint r t des enfants de limiter les relations personnelles avec leur p re. Dautant plus que ce dernier na jamais admis exercer des actes de violence, de sorte que le SPMi a relev quen l tat aucun travail p dagogique ou th rapeutique ne pouvait tre entrepris avec lui.

Dans ces circonstances, et surtout au regard des craintes exprim es par lenfant C__ envers son p re, il est n cessaire que le droit de visite de lappelant se d roule, en l tat, au Point Rencontre, afin de garantir aux enfants une s curit dans la rencontre et de leur offrir un cadre serein, rassurant et apais .

Cela tant, il ressort du dossier que les enfants demandent voir leur p re et que ce dernier tait investi dans leur prise en charge durant la vie commune, en soccupant notamment quotidiennement de les amener l cole ou de leur faire prendre leur bain. D s lors que les relations personnelles constituent galement un droit des enfants et que leur rapport avec leur p re est, en principe, essentiel pour leur d veloppement, il se justifie daugmenter la dur e du droit de visite instaur par le premier juge raison de trois heures par semaine au lieu dune heure trente, r partir en deux fois dans la semaine, de pr f rence le mercredi apr s-midi et le week-end. Les modalit s de ces rencontres devront toutefois tre fix es selon les disponibilit s du Point rencontre.

Enfin, la Cour rel vera que la curatelle dorganisation et de surveillance du droit de visite instaur e par le premier juge est conforme aux recommandations du SPMi et en ad quation avec lint r t des enfants et la situation actuelle de la famille. Le curateur sera garant du bon d roulement des visites et devra surveiller l volution des relations entre les enfants et leur p re. En cas dapaisement des craintes et des tensions conjugales, ce curateur pourra proposer un ventuel largissement progressif du droit de visite.

Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifi en cons quence et les chiffres 8, 9 et 10 de celui-ci confirm s.

8. Lappelant conteste encore les montants des contributions dues lentretien de ses enfants fix s en premi re instance. Il fait grief au Tribunal de lui avoir imput un revenu hypoth tique et davoir sousvalu ses charges mensuelles. Il serait, selon lui, en situation d ficitaire, de sorte quaucune contribution dentretien ne peut tre mise sa charge.

8.1.1 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 3 CC, lentretien des enfants est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).

Lart. 285 al. 2 CC pr cise explicitement que la prise en charge de lenfant est lun des l ments quil y a lieu de consid rer lors de la d termination de la contribution dentretien (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse (Entretien de lenfant), FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016, p. 13). Il ne sagit pas dindemniser un parent pour lentretien quil fournit en nature, mais de mettre sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue donc pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution dentretien en faveur de lenfant (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, Le nouveau droit de lentretien de lenfant en pratique, RMA 2016, p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).

Dans le cas dun parent qui ne dispose pas dun revenu professionnel, parce quil se consacre enti rement lenfant, ni dun revenu provenant dune autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme r f rence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut seffectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 432).

8.1.2 La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_819/2016 du 21 f vrier 2017 consid. 9.3.2.1). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_819/2016 pr cit , consid. 9.3.2.1).

La r partition de lentretien de lenfant doit tre effectu e en fonction de la situation financi re des parents. Pour tablir celles-ci, lune des m thodes possible est celle dite du minimum vital. Elle consiste valuer dabord les ressources des parents, puis calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, largi des d penses incompressibles (art. 93 LP; arr t du Tribunal f d ral 5C.142/2006 du 2 f vrier 2007 consid. 4.3). Une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a t assum e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non lorsquelle a t assum e au profit dun seul des poux, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb), lexception des arri r s dimp ts (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011, consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 90).

En principe, il faut retenir les frais de logement effectifs mais un loyer admissible peut tre galement valu . On prendra en compte des frais de logement raisonnables eu gard aux prix moyens de location dun objet de m me taille dans la localit et aux moyens de lint ress , ses besoins et sa situation conomique concr te (ATF 130 III 537 consid. 2.4; arr ts du Tribunal f d ral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.2; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1).

Afin d tablir les ressources des parties, le juge peut prendre en compte un revenu hypoth tique, lorsque lint ress pourrait gagner davantage quil ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volont ou en fournissant leffort qui peut raisonnablement tre exig de lui, afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 3 consid. 4.a; 126 III 10 consid. 2, JdT 2000 I 121 ). En cas de situation financi re modeste, des exigences particuli rement lev es doivent tre pos es quant la mise profit de la capacit de gain du parent d birentier, en particulier lorsque la contribution dentretien concerne les enfants mineurs (arr t du Tribunal f d ral 5A_21/2011 du 3 mai 2012 consid. 3.3).

8.2.1 En lesp ce, il ressort des attestations de son employeur que le salaire de lappelant a diminu quelques mois seulement apr s la s paration des parties. En effet, en 2015 et 2016, son salaire mensuel net tait de 3500 fr. (valeur arrondie de 4080 fr. de salaire brut 621 fr. de cotisations personnelles mensuelles) et d s le d but dann e 2017 celui-ci a diminu 2720 fr. Au stade de la vraisemblance, il sera retenu que les titres produits cet gard sont suffisants pour admettre cette diminution salariale.

Toutefois, celle-ci nest pas expliqu e par un trouble de sant , physique ou psychique, emp chant ou diminuant la capacit de gain de lappelant. Ce dernier, g de 41 ans, na en effet pas all gu le moindre probl me de sant . Par ailleurs, lappelant na pas fourni tous les efforts raisonnablement exigibles pour gagner un revenu lui permettant de remplir ses obligations l gard de ses enfants mineurs. En effet, interrog sur les pr tendues difficult s de son employeur ( tatique) lui verser un salaire ch ance fixe, lappelant a d clar quil ne comptait pas rechercher un autre emploi.

Dans ces circonstances, il se justifie dimputer lappelant un revenu hypoth tique de 3500 fr. nets par mois, correspondant ce quil percevait durant la vie commune. Le premier juge a imput un revenu hypoth tique lappelant compter du 1er juillet 2017, ce qui sera confirm par la Cour. En effet, un d lai de six mois depuis sa diminution salariale tait suffisant lappelant pour trouver, le cas ch ant, un emploi diff rent ou compl mentaire lui permettant de gagner le m me salaire quauparavant, afin de sacquitter de ses obligations familiales.

En ce qui concerne les charges mensuelles de lappelant, il ne se justifie pas de tenir compte du loyer all gu de 1350 fr. par mois. En effet, il nest pas suffisamment rendu vraisemblable par les pi ces produites que lappelant sen acquitte personnellement. En outre, un tel loyer pour une personne seule, dont le droit de visite ne contient pas de nuit e, est excessif. Il se justifie toutefois de retenir une charge de loyer hypoth tique dans ses charges, afin quil puisse se loger. Celle-ci sera estim e 900 fr. par mois, correspondant au loyer pour un appartement de deux pi ces __ (GE), soit la commune o il all gue r sider actuellement (cf. annuaire statistique du canton de Gen ve dition 2017, p. 106).

Sa prime dassurance-maladie sera prise en compte, d s lors quil a tabli sacquitter de celle-ci.

Partant, les charges mensuelles de lappelant seront arr t es 2512 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1200 fr.), son loyer (estim 900 fr.), sa prime dassurance-maladie de base, subside estim 90 fr. d duit (342 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Il b n ficie ainsi dun disponible mensuel de 988 fr. (3500 fr. 2512 fr.).

8.2.2 Actuellement, lintim e per oit des indemnit s ch mage arr t es par le premier juge 1268 fr. nets par mois. D s lors que ce montant, tabli sur la base dun d compte ch mage, nest pas remis en cause par les parties, celui-ci sera confirm par la Cour. Par ailleurs, au regard de son gain assur de 1717 fr., son salaire per u de son activit aupr s de G__ en 2016 n tait vraisemblablement pas lunique ressource de lintim e. Compte tenu de l ge des enfants, la cadette ayant un an, il ne se justifie pas, en l tat, de lui imputer un revenu hypoth tique plus lev que ses indemnit s ch mage.

Les charges de lintim e, telle quarr t es par le premier juge, ne sont galement pas remises en cause par les parties et correspondent aux pi ces produites ce titre, de sorte quelles seront reprises par la Cour. Celles-ci s l vent donc 2936 fr.

Son d ficit mensuel est ainsi de 1668 fr.

8.2.3 Les besoins des enfants tels quarr t s par le premier juge ne sont pas contest s par les parties et correspondent aux pi ces produites. Il ne se justifiait pas, en effet, de comptabiliser des frais m dicaux non couverts, la r gularit de ceux-ci n tant pas rendue vraisemblable.

Au regard de la situation de lintim e, qui a la garde des trois enfants, soit le fait que cette derni re ne parvient pas couvrir ses propres charges et quen l tat un revenu plus important ne peut lui tre imput , il se justifie de fixer une contribution de prise en charge dans les besoins mensuels des enfants.

Conform ment aux principes rappel s supra, celle-ci correspond au d ficit mensuel support par lintim e, soit 1668 fr., quil convient de r partir quitablement dans les charges des trois enfants. Ainsi, leurs besoins, apr s d duction des allocations familiales, s levaient jusquau 31 d cembre 2016 308 fr. par mois pour C__ et pour D__ et 162 fr. par mois pour E__. A compter du 1er janvier 2017, en prenant en compte la contribution de prise en charge pr cit e, les besoins mensuels de C__ et D__ se montent pour chacun 864 fr. [608 fr. 300fr. + (1668 fr. / 3)] et 718 fr. [162 fr. 400 fr. (1668 fr. / 3)] pour E__. D s l ge de 10 ans, en raison de laugmentation du montant de base de lentretien du droit des poursuites de 200 fr., les besoins des enfants C__ et D__ seront de 1064 fr. chacun.

Au regard de lensemble de ce qui pr c de, lappelant sera condamn couvrir lentier des charges mensuelles des enfants pour la p riode de novembre d cembre 2016, son disponible tant suffisant, soit hauteur dun total de 1556 fr. (308 fr. + 308 fr. + 162 fr. = 778 fr. x 2 mois). Lintim e nayant pas fait appel du jugement, aucune contribution son entretien ne peut tre arr t e pour cette p riode. D s juillet 2017, lappelant sera condamn contribuer lentretien de chacun des trois enfants hauteur de 330 fr. par mois (soit la valeur arrondie de 988 fr. / 3), correspondant lentier de son disponible.

Partant, les chiffres 12 et 13 du jugement querell seront modifi s en cons quence.

9. Lorsque la Cour r forme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis la charge de la partie qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Le Tribunal peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

9.1 En lesp ce, le montant des frais de premi re instance, ainsi que leur r partition pour moiti charge de chaque partie, sont conformes aux normes pr cit es, aucune de ces derni res nayant obtenu enti rement gain de cause, de sorte quils seront confirm s par la Cour.

9.2 Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront fix s 1000 fr. (art. 2, 7, 31, 35 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile, E 1 05.10 - RTFMC) et seront mis charge de lappelant, qui succombe enti rement.

Lappelant tant au b n fice de lassistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve, lequel pourra en r clamer le remboursement ult rieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du R glement sur lassistance juridique et lindemnisation des conseils juridiques et d fenseurs doffice en mati re civile, administrative et p nale, RS/GE E 2 05.04 - RAJ).

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres d pens dappel compte tenu de la nature du litige (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre le jugement JTPI/7367/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/20525/2016-17.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 12 et 13 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant nouveau :

R serve A__ un droit aux relations personnelles avec les enfants devant sexercer raison dune heure trente le mercredi apr s-midi et dune heure trente le week-end dans un Point rencontre.

Condamne A__ verser en mains de B__ la somme de 1556 fr. titre darri r s de contribution dentretien pour les enfants pour la p riode du 1er novembre au 31 d cembre 2016.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, la somme de 330 fr. pour lentretien de chacun des enfants compter du 1er juillet 2017.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr. et les met la charge de A__.

Dit quils sont provisoirement support s par lEtat de Gen ve.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Camille LESTEVEN

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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