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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1670/2017: Cour civile

Madame A______ hat gegen das Urteil des Erstinstanzgerichts, das die Trennung vom Ehemann und die finanziellen Regelungen festlegt, Berufung eingelegt. Sie fordert eine monatliche Unterhaltszahlung von 20000 CHF ab September 2016. Das Gericht bestätigt jedoch die Entscheidung des Erstgerichts und weist die Berufung ab, da A______ nachweislich in der Lage ist, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Gerichtskosten von 1500 CHF werden A______ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1670/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1670/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1670/2017 vom 19.12.2017 (GE)
Datum:19.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Portugal; Selon; Lappel; Chambre; Porto; Maroc; Lappelante; Monsieur; Chine; Paris; Convention; Conform; Charges; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Longchamp
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1670/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18644/2016 ACJC/1670/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la 3 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 30 ao t 2017, comparant par Me Guy Longchamp, avocat, 17, route Saint-Germain, case postale 8, 1042 Assens (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Monsieur B__, domicili __, intim , comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 5, rue du March , case postale 5522, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle il fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. a. Par jugement du 30 ao t 2017, notifi aux parties le 4 septembre 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), prononc cette mesure pour une dur e ind termin e (ch. 2), r parti les frais judiciaires, arr t s 2080 fr. et compens s due concurrence avec lavance fournie, raison de la moiti la charge de chacun des poux, condamn B__ rembourser A__ 1040 fr., ordonn la restitution de la somme de 80 fr. A__ (ch. 3), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

b. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice, A__ appelle du chiffre 5 du dispositif de ce jugement, concluant loctroi dune contribution son entretien de 20000 fr. par mois d s le 1er septembre 2016. Subsidiairement, elle demande lannulation du jugement.

Pr alablement, elle sollicite la production par son poux de divers documents, d j r clam s en premi re instance, en vue d tablir les revenus de celui-ci.

c. Le 1er novembre 2017, la Cour de justice a inform B__ de ce quelle ne donnait pas suite sa demande de la veille, tendant une prolongation de son d lai pour r pondre lappel, puisquun tel d lai, l gal, n tait pas prolongeable.

d. B__ na pas r pondu lappel.

e. Par courrier du 6 novembre 2017, A__ a persist r clamer la production des documents permettant de conna tre les ressources de son poux.

f. Par courriers du 16 novembre 2017, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

B. a. A__, n e C__ le __ 1960 __ (Portugal), et B__, n le __ 1961 __ (Portugal), se sont mari s le __ 2013 ___ (Portugal), sous le r gime de la s paration de biens.

Aucun enfant nest n de cette union.

b. B__ a deux enfants, D__, g de 19 ans, et E__, g e de 13 ans, n s dun pr c dent mariage.

A__ est la m re de deux filles, n es dune autre union.

c. Sagissant de la vie commune, l pouse a indiqu que les parties avaient v cu "un peu" Gen ve et "un peu" au Portugal, expliquant quen raison de leurs activit s professionnelles respectives, B__ a ensuite v cu au Portugal et elle Gen ve, et quils se voyaient durant les week-ends, les temps libres et les vacances.

L poux a d clar ne jamais avoir v cu sous le m me toit que A__, puisquapr s le mariage, il avait continu vivre __ (Portugal) et A__ Gen ve comme auparavant. Celle-ci passait les vacances au Portugal et B__ se d pla ait Gen ve un week-end sur deux ou sur trois.

d. Les parties se sont s par es en automne 2015.

C. a. Le 27 septembre 2016, A__ a form une requ te de mesures protectrices de lunion conjugale, concluant ce que les poux soient autoris s vivre s par ment pour une dur e ind termin e et ce que B__ soit condamn lui verser une contribution mensuelle dun montant non inf rieur 20000 fr.

b. L poux a confirm que la reprise de la vie commune n tait plus possible et acquiesc au fait de vivre s par ment. Il sest n anmoins oppos au versement dune contribution lentretien de son pouse, contestant disposer dune situation financi re confortable et soutenant que, durant la vie commune, chacun des poux r glait ses propres frais.

c. Le 20 f vrier 2017, le Tribunal a notamment ordonn B__ la production de tous les documents attestant de ses participations par le biais de F__ dans diff rentes soci t s et les bilans des diverses soci t s de 2014 2016.

d. Par ordonnance du 6 avril 2017, il lui a ordonn la production de toutes informations li es la titularit de diff rentes soci t s, savoir F__, G__, H__, I__, J__, K__ et L__, les comptes de pertes et profits de H__ et toute information sur les soci t s quil d tenait.

e. B__ a donn suite ces ordonnance, en produisant divers extraits du registre du commerce, des bilans de soci t et une attestation de F__ du 10 mars 2017.

f. Dans lintervalle, en octobre 2016, il a d pos une demande en divorce au Portugal.

D. Selon A__, les parties menaient un grand train de vie avant leur s paration. Les d penses mensuelles du couple s levaient 15000 fr., ce montant comprenant le co t des voyages et de nombreuses vacances dans le monde entier, en particulier pour assister des courses de voitures. B__ assumait le co t de ces s jours, ainsi que celui de ses billets davion lorsquelle se rendait au Portugal. A lappui de ces all gu s, l pouse a produit les billets davion dun d placement de Gen ve Porto en passant par Bristol dun co t total denviron 390 fr. et ceux dun aller-retour de Gen ve Porto de 245 fr.

A__ na pas t m me de pr ciser davantage les charges du couple durant la vie commune.

Dapr s B__, les parties payaient chacune leur part pour la plupart des voyages effectu s ensemble, comme au Maroc, o ils avaient voyag deux ou trois reprises. Certains s jours, notamment en Chine et Paris, avaient t pay s par leurs employeurs respectifs dans la mesure o il sagissait partiellement ou enti rement de d placements professionnels. Chaque poux assumait ses propres d penses et les parties navaient pas de compte commun.

E. La situation financi re actuelle des parties se pr sente comme suit :

a. A__, qui vit et travaille Gen ve depuis 2003, est informaticienne de formation. Elle travaille 100% comme __ aupr s du __ Gen ve. Son salaire mensuel net, non contest , sest lev , en moyenne, imp ts d duits, 4640 fr. en 2014, 5108 fr. en 2015 et 4991 fr. en 2016. En janvier et f vrier 2017, elle a respectivement per u la somme nette de 4593 fr. et de 4571 fr.

b. Ses charges mensuelles, non contest es, sont de 3659 fr. 35, arrondis 3660 fr., dont 2023 fr. de loyer, 300 fr. dassurance-maladie, 42 fr. 25 de frais m dicaux, 41 fr. 65 de transport, 24 fr. 45 dassurance responsabilit civile et m nage, 28 fr. de Swisscaution et 1200 fr. de montant de base OP.

A__ a en sus all gu des charges de t l phone et dinternet (220 fr. par mois), de t l r seau (30 fr. par mois) ainsi que d lectricit (25 fr.).

Selon l pouse, ses filles laideraient assumer toutes ces d penses.

c. B__ est actif au sein de diff rentes soci t s. Dapr s A__, sa r mun ration mensuelle s l verait au moins 50000 fr. par mois.

L poux est actionnaire 40% et vice-pr sident de la soci t F__, soci t active dans le commerce de ___. Selon le site internet de celle-ci, la soci t est consid r e comme la plus grande fabricante de __ en Europe de lOuest.

Pour son activit au sein de cette soci t , B__ a per u, teneur de sa d claration fiscale pour lann e 2014, un salaire de 1477 fr. 55 nets par mois, imp ts d duits, en moyenne. Dapr s une attestation et des fiches de salaire tablies par la soci t , il a re u en moyenne 1313 fr. 40 nets par mois, imp ts d duits, en 2015 et 1225 fr. 31 par mois entre septembre et novembre 2016. L poux all gue percevoir actuellement l quivalent denviron 1410 fr. par mois.

Le b n fice net de F__ sest lev 144004.73 euros en 2014, 194226.61 euros en 2015 et 155558.28 euros en 2016. Selon une attestation tablie le 10 mars 2017 par ladministrateur de la soci t , celle-ci na jamais proc d la distribution de dividendes aux actionnaires depuis le d but de son activit . B__ a indiqu quil tait garant des passifs de F__ en sa qualit dactionnaire.

L poux exerce des activit s de vice-pr sident dans deux autres soci t s, enti rement d tenues par F__, desquelles il all gue ne percevoir aucune r mun ration.

Quatre autres soci t s, dont I__ et L__, sont sises la m me adresse que F__ ou que lun de ses trois sites de production. L poux conteste percevoir un quelconque revenu de ces derni res.

d. Dapr s l pouse, son mari poss dait au moins six v hicules immatricul s au nom dI__, soci t quil contr lerait comme si c tait la sienne. L__ d tenait en outre une partie de nombreux biens immobiliers lui appartenant.

B__ a indiqu poss der trois automobiles dune valeur de 15000 euros. Il a contest poss d de nombreux immeubles. Il avait vendu son expouse un immeuble au Portugal. Selon A__, il sagissait dune donation.

e. Les charges mensuelles, non contest es, de B__ se chiffrent 1406 fr. 25, arrondis 1410 fr. Elles comprennent 204 fr. 15 de loyer, 680 fr. 45 de pension alimentaire pour son enfant encore mineure, 41 fr. 65 de frais de d placement et 480 fr. de montant de base OP, cette derni re somme tenant compte du co t de la vie dans la ville portugaise de __ o il est domicili .

F. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l pouse couvrait ses besoins au moyen de ses propres revenus, m me sil lon tenait compte, dans son budget, des frais de t l phone, dinternet, de t l r seau et d lectricit invoqu s. Elle navait pas rendu vraisemblable quelle avait b n fici dun train de vie plus lev durant la vie commune.

L poux navait pas produit lensemble des documents sollicit s concernant les diff rentes soci t s. Il paraissait tonnant que le salaire issu de son activit aupr s de F__ ne soit pas plus lev vu limportance des activit s de cette soci t , ce dautant plus que sa r mun ration ne couvrait pas lensemble des charges quil all guait assumer, soit, en sus de celles arr t es, le cr dit automobile (114 euros) et lentretien de son enfant majeur (241 euros). Cela tant, d faut dautres l ments, son revenu effectif ne pouvait tre estim qu concurrence du montant correspondant aux charges all gu es, ce qui ne lui laissait de toute fa on pas de solde disponible.

Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas doctroyer une contribution lentretien de l pouse.

b. Dans son appel, A__ reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait quelle tait en mesure de couvrir ses charges uniquement gr ce laide de ses filles. Elle avait en sus all gu avoir fait plusieurs s jours l tranger avec son poux pour tablir son train de vie. Son mari avait dailleurs reconnu que les billets davion et/ou de s jour taient couverts par les soci t s dans lesquelles il tait actif. Par ailleurs, le premier juge aurait d admettre que son poux r alisait les revenus quelle avait all gu s, dans la mesure o celui-ci avait refus de collaborer en ne produisant pas toutes les pi ces sollicit es. Il ne pouvait pas retenir que les revenus de son mari, bien que sup rieurs ceux annonc s, n taient pas quantifiables.

EN DROIT

1. Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel form par l pouse contre le chiffre 5 du dispositif du jugement a t introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte sur des pr tentions sup rieures 10000 fr., de sorte quil est recevable.

En revanche, les conclusions subsidiaires de lappelante qui tendent lannulation du jugement dans son entier sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Lappelante nexplique en effet pas pourquoi le jugement devrait tre totalement annul si la contribution dentretien laquelle elle conclut principalement tait rejet e.

2. Cest juste titre que les parties ne remettent pas en cause la comp tence des tribunaux genevois (art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007) ou lapplication du droit suisse au pr sent litige (art. 49 LDIP; art. 4 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC) et tablit les faits doffice (art. 272 CPC). Sa cognition est toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

La fixation de la contribution dentretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).

4. Lappelante sollicite la production de plusieurs documents visant tablir les revenus de lintim .

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves. Elle peut ainsi refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

4.2 En lesp ce, il ny a pas lieu de donner suite la mesure dinstruction sollicit e, d s lors que limportance des ressources de lintim nest pas propre influer sur lissue du litige, ainsi quil sera expos ci-apr s.

5. 5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi pr voit que le juge fixe la contribution p cuniaire verser par lune des parties lautre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; arr t du Tribunal f d ral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences cit es).

En cas de situation conomique favorable, dans laquelle les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s sont couverts, l poux cr ancier peut pr tendre ce que la pension soit fix e de fa on telle que son train de vie ant rieur, qui constitue la limite sup rieure du droit lentretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_475/2011 du 12 d cembre 2011 consid. 4.2, 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les d penses n cessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), m thode qui implique un calcul concret (arr t du Tribunal f d ral 5A_661/2011 du 10 f vrier 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il incombe au cr ancier de la contribution dentretien de pr ciser les d penses n cessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les r f rences).

5.2 En lesp ce, lappelante soutient n tre en mesure dassumer ses charges quavec laide de ses filles. Elle ne formule toutefois aucune pr cision suppl mentaire, ni offre de preuve ce sujet. Plus particuli rement, elle ne conteste ni les revenus, ni les charges retenus par le Tribunal dans son budget. Or, il r sulte de ces montants quapr s d duction de ses besoins, y compris ceux all gu s de t l phonie (220 fr.), de t l r seau (30 fr.) et d lectricit (25 fr.), lesquels sont d j inclus dans le montant de base OP, elle dispose encore dun solde de lordre de 670 fr. (4600 fr. environ [revenus 2017] 3660 fr. [charges admises] 275 fr. [charges suppl mentaires all gu es] = 665 fr., arrondis 670 fr.).

Lappelante na par ailleurs pas rendu vraisemblable que son poux aurait financ de nombreux s jours l tranger. Ce dernier a admis que le couple avait voyag notamment en Chine, Paris et au Maroc, pr cisant toutefois que chaque poux supportait ses propres d penses et que certains de ces voyages taient financ s par leurs employeurs respectifs d s lors quil sagissait de d placements professionnels. Cet all gu nest contredit par aucune pi ce au dossier. Rien ne permet de penser que lintim aurait personnellement particip de mani re plus importante aux frais de s jour l tranger du couple. Par ailleurs, les voyages au Maroc que l poux a admis avoir effectu s avec lappelante titre priv napparaissent pas constituer une d pense somptuaire que l pouse naurait pas t en mesure dassumer au moyen de ses propres ressources. Il en va de m me des vols qui lui permettaient de rejoindre son mari au Portugal, dun prix de lordre de 250 fr. M me supposer que les deux billets davion produits, ayant comme destination finale Porto, aient t r gl s par l poux, ils ne suffisent pas pour admettre que ce dernier aurait syst matiquement financ les d placements de lappelante au Portugal.

Au vu de ce qui pr c de, lappelante na pas rendu vraisemblable que son train de vie ant rieur tait plus ais que celui men actuellement. Elle na au demeurant ni tabli sous langle de la vraisemblance, ni m me all gu , que la s paration des parties aurait engendr des frais suppl mentaires, tant pr cis quelle a toujours dispos dun logement Gen ve, o elle na jamais cess de travailler.

Ainsi, sil est vrai que plusieurs indices au dossier laissent fortement supposer que les revenus de lintim sont sup rieurs ceux r sultant de sa d claration fiscale et des fiches de salaire tablies par F__, lappelante peut vraisemblablement maintenir son train de vie ant rieur au moyen de ses propres ressources. Dans la mesure o ce dernier constitue la limite sup rieure du droit lentretien, aucune contribution en sa faveur nappara t justifi e.

Le jugement entrepris sera donc confirm .

6. Les frais judiciaires dappel, fix s 1500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), sont mis la charge de lappelante, qui succombe (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC), et compens s due concurrence avec lavance de frais vers e, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 CPC). Le solde de lavance sera restitu l pouse.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie gardera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 14 septembre 2017 par A__ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/10821/2017 rendu le 30 ao t 2017 par Tribunal de premi re instance dans la cause C/18644/2016-3.

D clare lappel irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 1500 fr., les met la charge de A__ et les compense due concurrence avec lavance de frais fournie, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer la somme de 1000 fr. A__.

Dit que les parties supportent leurs propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re.

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La pr sidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffi re :

Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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