E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1668/2019: Cour civile

Madame A____ hat gegen ein Urteil des Erstinstanzgerichts Berufung eingelegt, das ihre Revision abgelehnt und sie zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 2000 CHF verurteilt hat. Sie forderte die Auflösung einer Partnerschaft und eine Entschädigung von 457'896 CHF, die auf Arbeitsstunden basierte, die sie für das Unternehmen ihrer Partnerin geleistet hatte. Das Gericht entschied, dass keine vertragliche Vergütung vorgesehen war und wies die Forderungen von A____ ab. A____ legte Revision ein, die jedoch abgelehnt wurde. Das Gericht bestätigte das ursprüngliche Urteil und verurteilte A____ zur Zahlung von Gerichtskosten in Höhe von 2500 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1668/2019

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1668/2019
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1668/2019 vom 07.11.2019 (GE)
Datum:07.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; JTPI/; Message; Conseil; LPart; Selon; Schweizer; Entre; Lentreprise; RTFMC; -Laurent; MICHEL; Christel; HENZELIN; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; JEUDI; NOVEMBRE; David; Metzger; Saint-Georges; Corinne; Nerfin; Longemalle; Services
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1668/2019

En fait
En droit
Par ces motifs

r publique et

canton de gen ve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21724/2013 ACJC/1668/2019

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Entre

Madame A__, domicili e __, appelante dun jugement rendu par la
8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er mars 2019, comparant par Me David Metzger, avocat, boulevard de Saint-Georges 72,
1205 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3058/2019 du 1er mars 2019, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal) a d clar irrecevable la demande en r vision du jugement JTPI/2080/2016 du 12 f vrier 2016 d pos e par A__ le 3 juillet 2018 (chiffre 1 du dispositif), arr t les frais judiciaires 2000 fr., compens s avec lavance de 4000 fr. vers e par A__, les a mis la charge de celle-ci et ordonn aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 2000 fr. A__ (ch. 2), condamn A__ verser B__ 2000 fr. titre de d pens (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 4 avril 2019 A__ a form "appel" contre ce jugement, re u le 8 mars 2019, concluant son annulation, ce que la demande en r vision form e le 3 juillet 2018 soit d clar e recevable et au renvoi de la cause au Tribunal pour d cision sur rescisoire, savoir sur les pr tentions de A__ lencontre de B__ en 297600 fr. avec int r ts 5% d s le 16 septembre 2012 titre dindemnit quitable pour contribution extraordinaire la profession ou lentreprise du partenaire enregistr , avec suite de frais la charge de sa partie adverse.

Elle a produit une pi ce nouvelle (pi ce 26).

Le 23 mai 2019, elle a produit une seconde pi ce nouvelle (pi ce 27).

b. Dans sa r ponse du 4 juillet 2019, B__ a conclu au d boutement de A__ et ce que celle-ci soit condamn e au paiement dune amende disciplinaire de 2000 fr. pour proc d t m raire, avec suite de frais.

c. Par avis du greffe de la Cour du 18 septembre 2019, les parties ont t inform es de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour de justice :

a. A__, n e le __1963 et B__, n e le __ 1962, se sont li es par un partenariat enregistr C__ (Gen ve) le __ 2007.

b. A__ travaille dans le domaine __; B__ exploite [une entreprise de] __.

c. Le 15 octobre 2013, A__ a form une demande unilat rale de dissolution du partenariat enregistr . Elle a notamment conclu loctroi dun montant de 457896 fr. 35 titre de liquidation des rapports patrimoniaux, dont 288000 fr. taient fond s sur lart. 165 CC applicable par analogie selon A__, qui indiquait avoir effectu en moyenne dix heures de travail par semaine, soit 480 heures par ann e, tout le moins pendant six ans, au sein de [lentreprise] de sa compagne, pour laquelle elle avait effectu diverses t ches administratives. Elle r clamait de ce fait une r mun ration hauteur de 100 fr. de lheure.

d. Par jugement JTPI/2080/2016 du 12 f vrier 2016, le Tribunal a dissous le partenariat enregistr le __ 2007 C__ (Gen ve) par A__ et B__ et a notamment ordonn le partage de la copropri t form e par les parties sur un bien immobilier sis D__ (Gen ve), condamn B__ payer A__ les sommes de 91380 fr. et 67040 fr., dit que moyennant respect des dispositions susvis es les partenaires avaient liquid leurs rapports patrimoniaux et navaient plus de pr tentions faire valoir lune envers lautre de ce chef (ch. 7) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). En ce qui concernait la pr tention en paiement dun montant de 288000 fr. mise par A__, le Tribunal a retenu, en se r f rant au Message du Conseil f d ral relatif la loi f d rale sur le partenariat enregistr entre personnes du m me sexe du 29 novembre 2002 (LPart), quaucun syst me de compensation l gal particulier au sens des articles 164 et 165 CC n tait pr vu en faveur du partenaire qui avait vou ses soins au m nage ou fourni des contributions extraordinaires lentretien de la famille. Selon le Tribunal, le Message indiquait que la jurisprudence du Tribunal f d ral d velopp e par lATF 113 II 414 selon laquelle la collaboration du conjoint devait tre r mun r e en application de lart. 320 al. 2 CC (recte : CO) devait sappliquer aussi aux partenaires enregistr s. Le Tribunal n tant toutefois pas comp tent pour traiter de la question de lexistence dun ventuel contrat de travail tacite, il na pas statu sur les pr tentions de A__ et la renvoy e la juridiction comp tente, soit le Tribunal des prudhommes.

e. Aucune des parties na form appel contre le jugement du 12 f vrier 2016.

f. Le 3 juillet 2018, A__ a form une demande de r vision du jugement JTPI/2080/2016 du 12 f vrier 2016. Elle a conclu, pr alablement, la suspension de la proc dure de r vision jusqu droit jug par la Chambre des prudhommes de la Cour de justice et le cas ch ant par le Tribunal f d ral sur la question de lexistence dun contrat de travail entre A__ et B__. Principalement, elle a conclu lannulation des chiffres 7 et 15 du dispositif du jugement du 12 f vrier 2016 et cela fait la condamnation de B__ lui verser un montant de 297600 fr. plus int r ts 5% d s le 16 septembre 2012 titre dindemnit quitable pour contribution extraordinaire la profession ou lentreprise du partenaire enregistr , avec suite de frais.

En substance, A__ a expos avoir d pos devant le Tribunal des prudhommes, le 29 juin 2017, une demande en paiement dirig e contre B__ et portant sur la somme de 368000 fr. avec int r ts 5% d s le 1er juillet 2006, titre de salaire d pour la p riode du 1er septembre 2000 jusquau 30 avril 2012. Par jugement du 4 avril 2018, quelle avait re u le 5 avril 2018, le Tribunal des prudhommes lavait d bout e de toutes ses conclusions, au motif quil nexistait pas de contrat de travail et que toute ventuelle pr tention relative lactivit d ploy e par A__ [lentreprise] de B__ d coulait uniquement de la relation de couple des parties. A__ avait form appel contre ce jugement et se voyait contrainte de d poser une demande en r vision du jugement du 12 f vrier 2016 afin de sauvegarder ses droits. A lappui de sa demande de r vision, elle sest pr value de ce quelle avait d couvert, le 5 avril 2018, que lactivit quelle avait d ploy e en faveur de B__ n tait pas consid r e comme un contrat de travail selon le Tribunal des prudhommes. Si cette analyse devait tre confirm e par la Chambre des prudhommes de la Cour de justice et le cas ch ant par le Tribunal f d ral, il appartiendrait alors au Tribunal de premi re instance de r examiner la question de lindemnit quitable pour contribution extraordinaire la profession ou lentreprise du partenaire enregistr . A__ a galement soutenu, sur le fond, que le Message du Conseil f d ral sur la LPart indiquait clairement que lart. 165 al. 1 CC devait sappliquer par analogie aux partenaires enregistr s.

Il ressort du dossier que A__ a d clar , dans le cadre de la proc dure prudhomale, que B__ et elle-m me navaient jamais eu lintention de conclure "un contrat de travail en tant que tel".

g. Dans sa r ponse la demande de r vision, B__ a conclu au d boutement de A__ de toutes ses conclusions et sa condamnation une amende de 2000 fr. pour proc d t m raire. Elle sest par ailleurs oppos e la demande de suspension.

h. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Tribunal a rejet la requ te de suspension de la proc dure et a restreint les d bats la seule question de la recevabilit de la demande de r vision.

i. Le Tribunal a tenu une audience le 14 janvier 2019. A__ a plaid le fait quelle tait en pr sence dun conflit n gatif de comp tences ce qui la frustrait de son droit obtenir la somme r clam e pour avoir contribu lentreprise de B__. Le jugement rendu par le Tribunal des prudhommes le 4 avril 2018 constituait un fait nouveau, qui justifiait la demande de r vision.

B__, pour sa part, a soutenu que le Tribunal avait dores et d j tranch la question de la contribution r clam e et avait constat que les conditions des art. 164 ss CC n taient pas r alis es. Il avait par cons quent d bout A__ de ses conclusions et il avait "laiss la porte ouverte" sagissant dune possible qualification comme contrat de travail de la relation qui existait entre les parties. B__ a contest que les conditions de lart. 328 CPC soient r alis es.

A lissue de laudience, le Tribunal a gard la cause juger sur la seule question de la recevabilit de la demande de r vision.

D. a. Dans son jugement du 1er mars 2019, le Tribunal a ni lexistence de faits nouveaux. Il a rappel le contenu de son jugement du 12 f vrier 2016 concernant la pr tention mise par A__ fond e sur lart. 165 CC et a indiqu avoir, "de mani re superf tatoire" laiss ouverte la question dun ventuel contrat de travail tacite entre les parties, en rappelant quil n tait pas comp tent pour traiter cette question. Or, une qualification juridique diff rente, m me post rieure, dun fait dores et d j all gu , ne le transformait pas en un fait nouveau ou pseudo-nova. Le Tribunal a ajout quil aurait appartenu A__ dappeler du jugement du 12 f vrier 2016 et de contester le refus du Tribunal dappliquer les art. 164 et 165 CC au partenariat enregistr , ce quelle navait pas fait.

b. Dans son acte dappel, A__ a fait grief au Tribunal davoir fait une mauvaise application de lart. 328 al. 1 let. a CPC. Se fondant sur un arr t du Tribunal f d ral 4A_421/2014 du 10 mars 2015, elle a soutenu que la reconnaissance judiciaire ou la constatation judiciaire du rapport juridique entre deux parties tait un motif de r vision au sens de lart. 328 al. 1 let. a CPC. Or, dans son jugement du 12 f vrier 2016, le Tribunal avait "effectu un lien de causalit entre lapplication de lart. 320 al. 2 CO et linapplication de lart. 165 CC et, de la sorte, pensait quil fallait exclure lapplication analogique de lart. 165 CC au motif que lart. 320 al. 2 CO pouvait sappliquer". Le premier juge avait galement pr cis quil n tait "toutefois" pas comp tent pour traiter de la question de lexistence dun ventuel contrat de travail tacite. Il ne sagissait par cons quent pas dun consid rant superf tatoire, comme le Tribunal lavait soutenu a posteriori dans son jugement du 1er mars 2019, mais bien de la suite logique de son raisonnement; le Tribunal navait pas statu sur les pr tentions de A__, mais lavait renvoy e la juridiction comp tente, soit le Tribunal des prudhommes. Ainsi, le Tribunal navait pas statu sur deux questions diff rentes application ou non des art. 164 et 165 CC et, ind pendamment, application ou non de lart. 320 al. 2 CO mais avait estim quil ny avait pas lieu de se d terminer sur lapplication des art. 164 et 165 CC par analogie parce quil consid rait que la situation devait tre r gl e par lart. 320 al. 2 CO pour lapplication duquel seul le Tribunal des prudhommes tait comp tent. De bonne foi, A__ navait pas form appel sur ce point et avait saisi la juridiction des prudhommes. Or, le Tribunal des prudhommes lavait d bout e de toutes ses conclusions. Du fait des d cisions rendues tant par le Tribunal de premi re instance que par la juridiction des prudhommes, elle se retrouvait dans une situation de conflit n gatif de comp tences que seule la proc dure de r vision permettait de r soudre, les conditions de lart. 328 al. 1 let. a CPC tant remplies, contrairement ce quavait retenu le premier juge.

EN DROIT

1. 1.1 Selon lart. 332 CPC, la d cision sur la demande en r vision peut faire lobjet dun recours.

Selon lart. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Le recours doit tre crit et motiv et introduit aupr s de lautorit de recours dans les trente jours compter de la notification de la d cision attaqu e (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Dans le cas desp ce, la recourante a d pos aupr s de la Cour un acte intitul "appel". Dans la mesure o un appel nest pas recevable contre une d cision prise sur demande de r vision, lacte en question sera trait comme un recours.

Dans la mesure o il remplit les conditions susmentionn es, le recours est recevable.

1.3 Les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre dun recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les pi ces nouvelles produites par la recourante devant la Cour sont par cons quent irrecevables.

2. 2.1.1 Selon lart. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la r vision de la d cision entr e en force au tribunal qui a statu en derni re instance, lorsquelle d couvre apr s coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants quelle navait pu invoquer dans la proc dure pr c dente lexclusion des faits et moyens de preuve post rieurs la d cision.

Le but de la r vision est damener un nouvel examen, par le tribunal qui a statu , de d cisions judiciaires qui sont entr es en force de chose jug e mat rielle et d s lors ne peuvent plus tre corrig es par dautres moyens de droit, lorsque des motifs de r vision d termin s sont r alis s (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1).

Le d nominateur commun des ouvertures r vision classiques (par l on entend la d couverte a posteriori dun fait, dune preuve ou dun indice nouveau) est donc lignorance, du c t de la partie non fautive potentiellement l s e (et du tribunal a fortiori), dun l ment qui aurait t susceptible dinfluer sur lissue de la cause (Schweizer, CR CPC, 2 me d. 2019, ad art. 328 n. 5).

La r vision concerne l tat de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de base au jugement contest ; que lenrichissement de cet tat de fait puisse avoir des incidences sur la situation en droit est pr suppos e, mais une contestation sur un point de droit uniquement (m connaissance dune norme, ou du fait que la teneur de celle-ci a chang apr s coup) nouvre pas la porte de la r vision en principe. Il a toutefois t jug isol ment quune modification normative pouvait permettre une r vision, dans lhypoth se par exemple o un moyen de preuve dont ladministration n tait pas possible au moment d terminant en termes dinstruction l tait devenu par la suite (lev e normative, a posteriori, du droit dun m decin de refuser de t moigner en invoquant le secret professionnel, cf. RSPC 2007 300) (Schweizer, op. cit. ad art. 328 n. 16).

2.1.2 La r vision ne peut tre demand e que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves pr existants r v l s a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves n s apr s coup. (...) La r vision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, le rescindant puis le rescisoire, et la d marche est la m me quil sagisse de faits ou de preuves nouvellement d couverts: dans une premi re phase (...), lautorit de jugement doit se demander si les l ments nouveaux (faits ou preuves) apport s par le requ rant sans retard fautif de sa part, suppos s avoir t pr sent s en temps utile, auraient t de nature conduire un r sultat diff rent. Si la r ponse est affirmative, les l ments nouvellement admis sont int gr s au dossier et lautorit statue dans une deuxi me phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit maintenir sa position initiale, soit sen carter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la r vision soit ordonn e, les faits et les preuves qui d montrent eux seuls, ou mis en parall le avec dautres l ments du dossier, linexactitude ou le caract re incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans quil ny ait lieu de d cider, dans cette premi re phase, si le jugement doit tre modifi , mais uniquement si les l ments nouveaux justifient une r ouverture de linstance pour nouvelle d cision sur un tat de fait compl t . La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature modifier l tat de fait qui est la base du jugement et conduire un jugement diff rent en fonction dune appr ciation juridique correcte (ATF 134 III 272 c. 2,2 et les r f.) (Schweizer, op. cit. ad art. 328 n. 21, 27 et 28).

2.2 Dans le cas desp ce, la recourante a invoqu , au titre de fait nouveau, le jugement rendu par le Tribunal des prudhommes le 4 avril 2018 par lequel elle a t d bout e de ses conclusions, le Tribunal des prudhommes ayant consid r que les parties navaient pas eu lintention de conclure un contrat de travail et quaucune r mun ration navait jamais t convenue entre elles.

De lavis de la Cour, il est douteux que ce jugement puisse constituer un fait nouveau au sens de lart. 328 al. 1 let. a CPC tel que d fini ci-dessus. En effet, le jugement na fait que qualifier, sur le plan juridique et par la n gative, la relation nou e par les parties, en ce sens que le Tribunal des prudhommes a constat linexistence dun contrat de travail entre les parties. En revanche, le jugement ne contient aucun fait ou l ment de preuve nouveau dont le Tribunal, au moment o il a rendu son jugement du 12 f vrier 2016, naurait pas eu connaissance.

La recourante se pr vaut de larr t du Tribunal f d ral 4A_421/2014 du 10 mars 2015. Dans cette affaire, lune des parties s tait certes pr value, lappui de sa demande en r vision, dun arr t de la Cour de justice qui tablissait de mani re d finitive lexistence dune soci t simple entre les parties. Les premiers juges ayant d clar irrecevable la demande de r vision pour raison de tardivet , le Tribunal f d ral sest content dexaminer ce point dans larr t en cause, pour parvenir la conclusion que la demande de r vision avait t form e temps, la cause tant renvoy e la Chambre des prudhommes de la Cour de justice pour instruction et nouvelle d cision sur la demande de r vision. La recourante ne saurait par cons quent tirer de cet arr t la conclusion quune qualification juridique dun tat de fait constitue un fait nouveau au sens de lart. 328 al. 1 let. a CPC, cette question exc dant celle examin e par le Tribunal f d ral dans larr t pr cit .

Quoi quil en soit, m me en admettant que la qualification juridique de la relation nou e par les parties, telle quelle r sulte du jugement rendu par le Tribunal des prudhommes, constitue un fait nouveau, il faudrait admettre que celui-ci naurait pas t de nature, m me sil avait t connu du Tribunal au moment du prononc du jugement du 12 f vrier 2016, conduire un r sultat diff rent. En effet et bien que les consid rants du Tribunal sur ce point soient quelque peu confus, il en ressort que celui-ci consid rait quaucun syst me de compensation l gal particulier, au sens des art. 164 et 165 CC, n tait pr vu en faveur du partenaire qui avait vou ses soins au m nage ou qui avait fourni des contributions extraordinaires lentretien de la famille, le Tribunal s tant r f r sur ce point au Message du Conseil f d ral relatif la LPart. Il d coule de ce qui pr c de que le Tribunal a consid r que les dispositions du Code civil susmentionn es ne pouvaient sappliquer par analogie des partenaires enregistr s et que par cons quent la recourante ne pouvait fonder ses pr tentions sur cette base. Pour le surplus, le Tribunal ne sest pas prononc sur lexistence dun contrat de travail, ce qui exc dait sa comp tence, mais sest content de mentionner "un ventuel contrat de travail tacite". D s lors, m me si le Tribunal avait su quen r alit aucun contrat de travail navait t conclu entre les parties, son raisonnement relativement la non-application par analogie des art. 164 et 165 CC des partenaires enregistr s serait demeur le m me.

La recourante a consacr plusieurs paragraphes de sa demande en r vision expliquer quil ressortait en r alit clairement du Message du Conseil f d ral sur la LPart que lart. 165 al. 1 CC devait sappliquer par analogie aux partenaires enregistr s et quil sagissait galement, dans ces situations, dappliquer la jurisprudence du Tribunal f d ral relative cette disposition. Il en d coule que la recourante tait en d saccord avec les d veloppements du Tribunal relativement cette disposition. Il lui appartenait par cons quent de contester devant la Cour de justice le jugement du 12 f vrier 2016 en tant quil avait, sous chiffres 7 et 15 de son dispositif, dit que les partenaires avaient liquid leurs rapports patrimoniaux et navaient plus de pr tentions faire valoir lune envers lautre et d bout les parties de toutes autres conclusions. Or, au lieu dappeler de ce jugement et de solliciter de la Cour lexamen de lapplicabilit par analogie de lart. 165 CC des partenaires enregistr s, la recourante a pr f r saisir le Tribunal des prudhommes, alors quelle ne pouvait ignorer quune telle d marche avait peu de chances daboutir, puisquelle a affirm devant le Tribunal des prudhommes que B__ et elle-m me navaient jamais eu lintention de conclure "un contrat de travail en tant que tel". Il appert ainsi que la demande de r vision avait essentiellement pour but de rem dier labsence dappel form contre le jugement de 12 f vrier 2016 et non se pr valoir dun fait nouveau.

Cest d s lors juste titre que le Tribunal nest pas entr en mati re sur la demande de r vision. Le jugement du 1er mars 2019 doit tre confirm .

3. Lintim e a conclu lapplication de lart. 128 al. 3 CPC.

Le recours contre le jugement du 1er mars 2019 a certes t d clar infond . Toutefois, le recours ne saurait tre qualifi de t m raire au point de justifier le prononc dune amende de proc dure.

4. En revanche, la recourante supportera les frais de la proc dure de recours, arr t s 2500 fr. (art. 38 et 43 RTFMC). Ceux-ci seront compens s avec lavance de m me montant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera galement condamn e verser lintim e la somme de 2000 fr., TVA et d bours compris, titre de d pens (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours interjet par A__ contre le jugement JTPI/3058/2019 rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/21724/2013-8.

Au fond :

Le rejette.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais de la proc dure de recours 2500 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de m me montant, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Condamne A__ payer B__ la somme de 2000 fr. titre de d pens de recours.

Si geant :

Monsieur C dric-Laurent MICHEL, pr sident; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffi re.

<

Le pr sident :

C dric-Laurent MICHEL

La greffi re :

Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.