Zusammenfassung des Urteils ACJC/1666/2020: Cour civile
Ein Mann namens Herr A hat Berufung gegen ein Urteil eingelegt, das ihn zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen für seine Kinder verpflichtet. Das Gericht hatte entschieden, dass er monatlich 425 CHF für das erste Kind, 400 CHF für das zweite Kind und 495 CHF für das dritte Kind zahlen muss. Herr A forderte die Änderung dieser Beträge aufgrund seiner finanziellen Situation. Das Gericht entschied, dass er tatsächlich 295 CHF für das dritte Kind zahlen muss. Die Gerichtskosten werden vom Staat getragen und beide Parteien tragen ihre eigenen Anwaltskosten.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1666/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 24.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | LaMal; Chambre; Monsieur; Lappel; RS/GE; Laurent; RIEBEN; Sophie; MARTINEZ; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE; Entre; Reiser; Saint-L; Elisabeth; Gabus-Thorens; Philosophes; Trois; Quant; DROIT; Interjet; Linstance; Lappelant; Compte |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de premi re instance, statuant par voie de proc dure sommaire, a notamment condamn A__ payer en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales en sus, 425 fr. titre de contribution lentretien de C__, 400 fr. titre de contribution lentretien de D__ et 495 fr. titre de contribution lentretien de E__ (ch. 7 du dispositif).
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 31 juillet 2020, A__ a form appel contre ce jugement. Il a conclu lannulation du ch. 7 de son dispositif et, cela fait, ce quil soit condamn payer en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales en sus, 425 fr. titre de contribution lentretien de C__, 400 fr. titre de contribution lentretien de D__ et 295 fr. titre de contribution lentretien de E__, ce que les frais judiciaires soient mis la charge de lEtat de Gen ve, subsidiairement la charge de chacune des parties par moiti , et ce que des d pens dun montant de 4546 fr. 65 soient mis la charge de lEtat, subsidiairement ce que les d pens soient compens s.
b. B__ a conclu ce quil lui soit donn acte de ce quelle sen rapportait justice concernant la modification du ch. 7 du dispositif du jugement attaqu et ce que ses propres d pens, arr t s 1777 fr. 05, soient mis la charge de lEtat.
c. En labsence de r plique, les parties ont t inform es par avis de la Cour du 17 septembre 2020 de ce que la cause tait gard e juger.
d. A__ a galement d pos devant le Tribunal, le 21 juillet 2020, une demande de rectification, laquelle aucune suite na t donn e ce jour.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure.
a. A__ et B__ se sont mari s le __ 2003.
Trois enfants sont issus de leur union, savoir, C__, n le __ 2005, D__, n e le __ 2007, et E__, n e le __ 2009.
b. Par requ te du 24 avril 2020, B__ a sollicit le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.
Elle a notamment conclu ce que A__ soit condamn lui verser par mois et davance, allocations familiales non comprises, 700 fr. titre de contribution lentretien de C__, 700 fr. titre de contribution lentretien de D__ et 600 fr. titre de contribution lentretien de E__.
c. A__ a conclu pour sa part ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement prendre en charge lint gralit des charges incompressibles des enfants, soit 324 fr. 40 pour C__, 466 fr. 40 pour D__ et 474 fr. 20 pour E__.
d. Le Tribunal a retenu, sagissant des enfants, que les frais de lentretien de C__ comprenaient le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans selon les normes dinsaisissabilit LP, la prime LaMal en 70 fr. 25, subside d duit, les cours de football en 20 fr. 85, et labonnement TPG en 33 fr. 30, soit 725 fr. (arrondis).
Les frais de lentretien de D__ comprenaient le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans selon les normes dinsaisissabilit LP, la prime LaMal en 48 fr. 15, subside d duit, les cours de natation en 18 fr. 35 et labonnement TPG en 33 fr. 30, soit 700 fr. (arrondis).
Quant aux frais de lentretien de E__, ils comprenaient le montant de base de 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans selon les normes dinsaisissabilit LP, la prime LaMal en 7 fr. 95, subside d duit, les frais du restaurant extrascolaire (GIAP) en 35 fr. (moyenne), les cours de natation en 18 fr. 35 et labonnement TPG en 33 fr. 30, soit 495 fr. (arrondis).
e. Dans son jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal a consid r quau vu de linstauration dune garde altern e, les deux parents devaient contribuer en principe par moiti aux co ts des charges fixes des enfants. Cela tant, A__, dont la capacit financi re tait sensiblement plus importante que celle de son pouse, avait offert de prendre en charge lint gralit de leurs charges incompressibles. A__ devait ainsi tre condamn payer en mains de B__, par mois et davance, 425 fr. titre de contribution lentretien de C__, 400 fr. titre de contribution lentretien de D__ et 495 fr. titre de contribution lentretien de E__. Les allocations familiales en 300 fr. par mois, actuellement per ues par A__, continueraient tre vers es B__, en sus conform ment lart. 285a al. 1 CC.
EN DROIT 1. 1.1 Interjet dans le dans le d lai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), lappel est recevable.
1.2 Lappel peut tre form pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Linstance dappel dispose ainsi dun plein pouvoir dexamen de la cause en fait et en droit.
2. Lappelant fait valoir que le Tribunal a d duit, juste titre, les allocations familiales des co ts des enfants C__ et D__, mais quil avait omis de le faire pour E__, lesdites allocations s levant 400 fr. pour elle. suivre le raisonnement du Tribunal, les co ts de lenfant auraient donc d tre fix s 95 fr. par mois. Compte tenu de l ge de E__, le Tribunal aurait cependant d retenir que le montant de base la concernant s levait 600 fr. par mois, et non 400 fr. La contribution lentretien de E__ devait donc tre fix e, en d finitive, 295 fr.
2.1 Selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60 04), lentretien de base pour un enfant est de 400 fr. jusqu 10 ans, puis de 600 fr.
La loi genevoise du 1
Affect es exclusivement lentretien de lenfant, les allocations familiales fond es sur les lois cantonales, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les re oit; en revanche, elles doivent tre d duites du co t dentretien de lenfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arr ts du Tribunal f d ral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les r f rences).
2.2. En lesp ce, lappelant rel ve, juste titre, que les charges de lenfant E__ doivent tre arr t es au montant (arrondi) de 695 fr., soit le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans lenfant tant n e le __ 2009 -, et non de 400 fr. comme retenu par le Tribunal, la prime LaMal en 7 fr. 95, subside d duit, les frais du restaurant extrascolaire (GIAP) en 35 fr. (moyenne), les cours de natation en 18 fr. 35 et labonnement TPG en 33 fr. 30.
Les allocations familiales s l vent par ailleurs 400 fr. pour E__ qui est le troisi me enfant de la famille. Apr s d duction de celles-ci, les charges de E__ s l vent donc 295 fr.
Lappel est d s lors fond . Le ch. 7 du dispositif du jugement attaqu sera modifi en ce sens que lappelant sera condamn verser lintim e un montant de 295 fr. par mois, allocations familiales d duites, titre de contribution lentretien de lenfant E__.
3. La modification du jugement attaqu ne justifie pas que le montant ou la r partition des frais de premi re instance soient revus.
Les frais dappel seront laiss s la charge de lEtat, tant relev que lappel a t suscit par deux erreurs du Tribunal et que lorsque la proc dure de recours aboutit seulement redresser une erreur que la partie intim e na en aucune mani re provoqu e, et que cette partie ne sest pas oppos e la correction, ladite partie nest pas r put e succomber et il ne lui incombe pas dassumer les frais de cette proc dure (arr t du Tribunal f d ral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017, consid. 2.2.4, avec r f rences de nombreux pr c dents). Lavance fournie par lappelant lui sera restitu e.
Les d pens dappel ne peuvent en revanche tre mis la charge de lEtat de Gen ve (ATF 140 III 385 (arr t du Tribunal f d ral 5A_356/2014 , consid. 4.2; JdT 2015 II 128 ). Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres d pens (art. 107 al. 2 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/9235/2020 rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7394/2020-9.
Au fond :
Annule ledit ch. 7 et, cela fait, statuant nouveau :
Condamne A__ payer en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales en sus, 425 fr. titre de contribution lentretien de C__, 400 fr. titre de contribution lentretien de D__ et 295 fr. titre de contribution lentretien de E__.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Laisse les frais judiciaires dappel la charge de lEtat de Gen ve.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 800 fr. A__.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX et <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.