E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1664/2017: Cour civile

Der Appellant hat gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um die alleinige Sorge für die Kinder zu erhalten. Er kritisiert die Entscheidung des Gerichts, die die Kinder der Mutter anvertraut hat. Das Gericht hat die alleinige Sorge der Mutter zugesprochen, da sie sich seit der Trennung hauptsächlich um die Kinder gekümmert hat. Die Expertise zeigte, dass die Kinder unter dem Verhalten des Vaters leiden, der ihre Probleme banalisiert. Das Gericht bestätigte auch das Besuchsrecht des Vaters. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren betragen 1000 CHF, die vom Appellanten zu tragen sind.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1664/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1664/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1664/2017 vom 19.12.2017 (GE)
Datum:19.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; Chambre; Lappel; Selon; JTPI/; France; Service; Sagissant; Lorsque; Lappelant; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; David; Bitton; Services; Pouvoir; Quil; Allemagne; Serbie
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1664/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4587/2015 ACJC/1664/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

Entre

A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 1er mars 2017, comparant en personne,

et

B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant dabord par Me David Bitton, avocat, puis en personne.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2911/2017 du 1er mars 2017, communiqu pour notification aux parties le 3 mars 2017, le Tribunal de premi re instance a, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ Gen ve (ch. 2), ainsi que la garde sur les enfants C__, n le __ 2006 et D__, n le __ 2007 (ch. 3), r serv en faveur de A__ un droit de visite sur les enfants, lequel sexercerait d faut daccord entre les parties, raison dun mercredi sur deux, dun week-end sur deux, du vendredi sortie de l cole au dimanche soir 17h00, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires (ch. 4), confirm linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles au sens de lart. 308 al. 2 CC (ch. 5), transmis le jugement au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant (ch. 6), condamn les parties prendre en charge l ventuel molument li la curatelle ordonn e, concurrence de la moiti chacune (ch. 7), condamn A__ verser en mains de B__ par mois et davance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien des enfants, le montant de 400 fr. par enfant (ch. 8), ordonn la s paration de biens des parties et r serv la liquidation du r gime matrimonial (ch. 9), arr t les frais judicaires 10000 fr. et les a compens s avec les avances fournies par les parties, les a r partis raison de la moiti charge de chacun des poux et condamn B__ payer lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 1000 fr. (ch. 10), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 11) et a d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. Par acte exp di le 15 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel de ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes :
"Quil plaise la Cour :
- de nous autoriser, Madame et moi, vivre s par s;
- de mattribuer la garde des enfants C__ et D__;
- de r server Madame un large droit de visite;
- de d cider selon son jugement de la solution la plus adapt e pour les enfants concernant lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal;
- de d cider selon son opinion concernant toute allocation familiale (ou de ne pas instaurer lobligation dallocations);
- dordonner la s paration de biens:
- de d cider selon son opinion de tout autre point jug utile."

En substance, il a indiqu ne contester que le principe de la garde sur ses enfants quil souhaite obtenir, faisant des reproches sur le comportement de leur m re dans la prise en charge de ces derniers, notamment lorsquelle consomme trop dalcool (elle s nerve, rejette les enfants, les a mis dehors sur le paillasson une reprise, d chire les dessins destin s au p re, dit aux enfants quil les a abandonn s et les emp che de communiquer par t l phone). Il rel ve que lui-m me soccupe bien de ses enfants, en veillant leur bon d veloppement physique, psychologique et scolaire. Il conteste le fait que le Tribunal ait retenu dans sa d cision que les enfants allaient mieux de mani re g n rale ces derniers mois. Il admet le dysfonctionnement parental existant qui est selon lui vident mais reproche au jugement de ne constater que la situation de conflit, relevant que lui-m me a toujours pr t une attention particuli re la relation avec la m re. Il conteste le r sultat de lexpertise du groupe familial le concernant, relevant navoir aucun probl me de comportement, ni aucun probl me dalcool mais indique tre pr t se soumettre toute consultation. Il ne revendique pas le domicile conjugal, logeant dans un appartement calme, grand et appr ci des enfants, sauf si la Cour estime que cela serait pr f rable pour ses enfants, en raison de la proximit de leur cole, sil se voit confier leur garde. Il rejette cat goriquement la garde partag e pour les motifs d velopp s en premi re instance auxquels il renvoie. Il relate pour le surplus lhistorique de sa relation avec son pouse et les actes de violence dont il a t victime de la part de cette derni re, r futant que lon puisse dire quil a quitt le domicile conjugal. Il indique r aliser un salaire moins lev que celui retenu par le Tribunal mais nen tire aucune conclusion, indiquant au contraire navoir aucune pr tention sagissant de la contribution dentretien des enfants.

B__ na pas d pos de m moire-r ponse dans le d lai de dix jours qui lui a t imparti par avis du greffe de la Cour du 11 avril 2017.

Les parties ont t avis es par avis du 2 juin 2017 de ce que la cause tait gard e juger.

C. R sultent pour le surplus de la proc dure les faits suivants :

a. A__, n le __ 1973 __ (France), de nationalit fran aise, et B__, n e E__, le __ 1973 __ (Allemagne), de nationalit croate, se sont mari s le 18 avril 2004 __ (Serbie).

Ils sont les parents de C__, n le __ 2006 Gen ve et D__, n le __ 2007 Gen ve.

B__ est galement m re dune fille majeure, F__, n e le __ 1995.

b. Les poux A__ et B__ se sont s par s le 13 septembre 2013, A__ ayant quitt le domicile conjugal apr s une violente dispute, suite laquelle il a d pos plainte p nale, reprochant son pouse de lavoir frapp .

Depuis la s paration, les enfants ont v cu principalement avec leur m re.

c. Le 9 mars 2015, A__ a d pos une requ te en mesures protectrices de lunion conjugale au Tribunal de premi re instance. Il a conclu ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants ainsi que la jouissance exclusive du domicile conjugal; ordonne l loignement de B__ du domicile pour cause de violences conjugales et familiales r p t es; r serve en faveur de B__ un droit de visite de quatre jours par mois, sous forme de deux week-ends et le partage des vacances scolaires; la condamne lui verser une contribution de 300 fr. par mois son propre entretien et de 2500 fr. pour les enfants, index es au co t de la vie; condamne B__ rembourser le cr dit de lappartement en France, lautorisant conserver les loyers; lui donne acte de ce quil prenait, quant lui, sa charge les frais du m nage; constate que B__ pourrait garder et utiliser la voiture commune dont elle devrait r gler les frais; et ordonne B__ de consulter un service d valuation et de suivi psychologique.

Cette requ te tait assortie dune requ te de mesures superprovisionnelles, laquelle a t rejet e par le Tribunal, par ordonnance du 16 mars 2015.

d. Lors de laudience qui sest tenue devant le Tribunal le 2 juin 2015, A__ a persist dans les termes de sa requ te tandis que B__, qui sest d clar e daccord avec le principe de la vie s par e, a conclu lattribution en sa faveur de la garde des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, sis __ Gen ve.

e. Dans son rapport du 29 septembre 2015, le Service de protection des mineurs (ci-apr s : SPMi) a pr conis dordonner une expertise du groupe familial et, dans lattente de son r sultat, de confier la garde des enfants B__ et de r server A__ un droit de visite raison dun jour par semaine, le samedi ou le dimanche, sauf accord contraire des parents ainsi que dinstaurer une curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles.

Le SPMi a relev un important dysfonctionnement de la relation parentale dont les enfants n taient pas pr serv s, ce qui avait des cons quences n fastes sur leur comportement. Les parents avaient un discours divergeant au sujet des v nements pass s ainsi que de leur capacit ducative respective. A__ faisait tat de violences de la part de B__ envers les enfants, mais celles-ci n taient pas objectiv es par les professionnels les entourant.

f. Par ordonnance du 18 f vrier 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde sur les enfants C__ et D__, r serv A__ un droit de visite sur ces derniers, devant sexercer d faut daccord entre les parties, raison dun mercredi sur deux, dun week-end sur deux, du vendredi la sortie de l cole au dimanche soir 17h00, ainsi que durant la moiti des vacances scolaires, ordonn linstauration dune curatelle dorganisation et de surveillance des relations personnelles au sens de lart. 308 al. 2 CC, transmis lordonnance au Tribunal de protection de ladulte et de lenfant, condamn les parties prendre en charge l ventuel molument li la curatelle ainsi ordonn e concurrence de la moiti chacune, condamn A__ verser en mains de B__ par mois et davance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution lentretien de la famille, les montants de 300 fr. par enfant et de 200 fr. pour B__ et enfin, ordonn lexpertise du groupe familial.

g. La Dresse G__, sp cialiste FMH en psychiatrie et psychoth rapie de lenfant et de ladolescent, sp cialis e en psychiatrie et psychoth rapie forensique, m decin adjoint __ et le Dr H__, m decin chef de clinique __, ont rendu leur rapport dexpertise le 21 d cembre 2016.

Il en ressort que les deux parents ont des capacit s ducatives pour assumer la garde et lautorit parentale sur leurs enfants. Ces derniers sont toutefois pris dans un conflit de loyaut majeur, chacun des parents d nigrant lautre, parfois devant les enfants qui participent ainsi directement ou indirectement aux conflits, quils sont parfois oblig s darbitrer, ce qui leur occasionne une grande souffrance, dont les parents semblent peu conscients.

C__ r agit aux conflits de ses parents en collant totalement au discours de son p re et il manifeste un rejet massif de sa m re. Il perd tout sens critique et est dans lid alisation de son p re. Il fait une reconstruction de la r alit en affirmant quil est malade lorsquil est chez sa m re, que cette derni re ne le soigne pas et laisse son p re le faire afin quil se ruine financi rement, ce qui ne correspond aucunement aux constatations recueillies aupr s de son p diatre. Le p re ne contredit pas son fils mais accueille ses propos par le silence. Ce stade de distorsion de la r alit chez un enfant signe le d but dune ali nation par le p re. C__ souffre dun trouble motionnel de lenfance.

D__ a une r action d pressive aux conflits de ses parents, ce qui se traduit par des pleurs d s que les experts abordent ces questions. Il voque que sa m re a beaucoup chang depuis la s paration et manifeste alternativement sa col re et son attachement sa m re. D__ souffre dun trouble motionnel de lenfance.

Les relations entre la m re et les enfants sont toutefois bonnes. Les enfants ont une r elle libert dexpression en sa pr sence. Ils peuvent parler des probl mes quils vivent en famille, de m me quelle peut leur exprimer ce qui ne lui convient pas dans leur comportement ainsi que son besoin de r pit le soir. Elle a une identification juste des probl mes ou troubles psychiques de ses enfants mais sa mani re de les aborder cr e des tensions relationnelles trop importantes pour les enfants. Elle sajuste peu leur v cu. Elle pourvoit totalement aux besoins de base de ses enfants (logement, nourriture, habillement, sommeil) et met tout en uvre pour quils naient aucun probl me dencadrement de base. Elle est tr s attach e ses enfants et tr s pr sente aupr s deux. Elle a pu se montrer d pass e certains moments, manifestant alors une impulsivit caract ris e par des d bordements agressifs, qui sont susceptibles d tre amplifi s lorsquelle consomme de lalcool et lui faire adopter des comportements inad quats, se traduisant essentiellement par des cris. Elle souffre dun trouble de la personnalit motionnellement labile et dune consommation dalcool nocive pour sa sant .

Les relations entre le p re et les enfants sont bonnes. Il arrive cr er un contexte relationnel s curisant et stable pour eux, mais il banalise les difficult s de ses enfants pour entretenir une bonne relation avec eux. Il est disponible pour ces derniers, mais en ce qui concerne les apprentissages scolaires et le soutien lautonomie, des r serves sont mises. Il laisse ses enfants se construire des repr sentations fausses de la r alit tant que cela sert ses int r ts. Ce type de comportement a un impact ali nant majeur sur les enfants. Il souffre dun trouble de la personnalit narcissique et dun syndrome de d pendance lalcool.

La modalit de garde la plus ad quate pour les enfants, selon les experts, est la garde altern e. Cependant, si la situation ne devait pas voluer favorablement et que les parents narrivaient pas r soudre leurs conflits et continuaient de recruter leurs enfants dans leur relation conflictuelle, il conviendrait de confier la garde exclusive au parent le moins ali nant et daccorder un droit de visite dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires lautre parent. Si malgr cela, lautre parent devait persister dans un fonctionnement ali nant, il conviendrait alors denvisager un droit de visite m diatis . Une curatelle dassistance ducative tait par ailleurs pr conis e, d s lors que les parents taient envahis par leurs conflits, ce qui biaisait leur valuation des besoins ducatifs de leurs enfants.

h. Lors de laudience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 21 f vrier 2017, B__ sest d clar e daccord avec le principe dune garde altern e et subsidiairement avec loctroi en sa faveur de la garde des enfants. A__ a r clam la garde exclusive de ces derniers, pr cisant quil ne consommait plus dalcool et sopposait aux conclusions du rapport dexpertise. Les deux parties se sont accord es sur le fait que le droit aux relations personnelles se d roulait bien, le calendrier du droit de visite tant respect par chacun deux. La scolarit des enfants se passait mieux, malgr des probl mes de comportement encore pr sents chez les deux enfants. B__ a indiqu que A__ n gligeait ses obligations financi res et que les contributions fix es n taient pas int gralement pay es.

D. Sagissant de la situation financi re des parties, elle se pr sente comme suit :

B__ travaille plein temps en qualit de fonctionnaire internationale aupr s de __. Le Tribunal de premi re instance a retenu quelle percevait, ce titre, un salaire mensuel net de 7847 fr. 80 et devait assumer des charges mensuelles hauteur de 6940 fr. 55, pour elle-m me et sa fille F__ qui demeurait encore aupr s delle. Les charges de C__ et D__ ont t arr t es par le Tribunal 1690 fr. d s le 1er septembre 2017, sous d duction des allocations familiales de 1100 fr nets vers es par son employeur pour les deux enfants mineurs, soit des charges de 590 fr. pour les deux enfants.

A__ travaillait pour __ pour un salaire all gu de 10130 fr, mais il a perdu son emploi en 2013 et il a indiqu avoir per u des indemnit s ch mage de 6121 fr. jusquen d cembre 2014, date laquelle il est devenu ind pendant. Il na fourni aucun document sagissant de sa situation financi re actuelle. Le premier juge a retenu que A__ r alisait un revenu net de 7875 fr. par mois et a arr t ses charges mensuelles 6490 fr.

E. Dans la d cision querell e, le Tribunal a consid r que linstauration dune garde altern e, dans un contexte de refus r it r s du p re dun tel mode de garde, tait vou e l chec. Par ailleurs, une certaine stabilit tait observ e dans la prise en charge des enfants depuis le prononc des mesures provisionnelles du 18 f vrier 2016 qui avaient attribu la garde la m re des enfants et pr vu un large droit de visite en faveur du p re, de sorte quil n tait pas dans lint r t des enfants de changer de mode de garde, d s lors quils semblaient s panouir et se d velopper positivement dans ce cadre.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les d cisions rendues sur mesures protectrices de lunion conjugale, lesquelles sont consid r es comme des mesures provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de lunion tant r gies par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile. La cause est de nature non patrimoniale, vu les conclusions de premi re instance relatives aux relations personnelles. Il est de ce point de vue recevable.

1.3 Selon lart. 311 al. 1 CPC, lappel doit tre crit et motiv .

La motivation de lappel constitue une condition de recevabilit (art. 311 al. 1 CPC), qui doit tre examin e doffice (art. 59 et 60 CPC).

Lorsque lappel est insuffisamment motiv , lautorit cantonale nentre pas en mati re. Il incombe lappelant de motiver son appel, cest- -dire de d montrer le caract re erron de la motivation attaqu e, que la cause soit soumise la maxime des d bats ou la maxime inquisitoire. Pour satisfaire cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer une criture ant rieure, ni de se livrer des critiques toutes g n rales de la d cision attaqu e. Sa motivation doit tre suffisamment explicite pour que linstance dappel puisse la comprendre ais ment, ce qui suppose une d signation pr cise des passages de la d cision que lappelant attaque et des pi ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

En lesp ce, la lecture de lacte dappel permet de comprendre que lappelant conteste lattribution de la garde des enfants lintim e et veut se la voir confier. Ce faisant, lappelant manifeste en termes g n raux son d saccord avec la d cision contest e. La question de savoir sil exprime une critique suffisamment pr cise sera examin e ult rieurement.

En ce qui concerne ses autres conclusions, soit elles entendent voir confirmer certains points de la d cision querell e ou laisser le soin la Cour de "d cider selon son opinion", et sont donc irrecevables, soit elles sont subsidiaires au fait que la garde des enfants lui soit confi e et nont donc pas lieu d tre examin es, vu lissue du litige.

1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit et avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb in JdT 2002 I 352 ).

2. 2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (p. ex. ACJC/408/2016 du 18 mars 2016 consid. 1.3).

2.2 Par cons quent, dans le cas desp ce, les moyens de preuve d pos s par lappelant sont recevables.

3. Lappelant r clame la garde de ses enfants, all guant que lintim e ne soccupe pas toujours bien des enfants. Il conteste galement la teneur du rapport dexpertise.

3.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires, dont le droit de garde, dapr s les dispositions sur les effets de la filiation
(cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants un seul des parents.

Le principe fondamental en ce domaine est lint r t de lenfant, celui des parents tant rel gu larri re-plan. Au nombre des crit res essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacit s ducatives respectives des parents, leur aptitude prendre soin de lenfant personnellement et sen occuper, ainsi qu favoriser les contacts avec lautre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des donn es de lesp ce, est la mieux m me dassurer lenfant la stabilit des relations n cessaires un d veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le p re et la m re offrent des conditions quivalentes, la pr f rence doit tre donn e, dans lattribution denfants en ge de scolarit ou qui sont sur le point de l tre, celui des parents qui sav re le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, soccuper deux et les lever personnellement. Si le juge ne peut se contenter dattribuer lenfant au parent qui en a eu la garde pendant la proc dure, ce crit re jouit dun poids particulier lorsque les capacit s d ducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arr ts du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 f vrier 2013 consid. 3.1.2, publi in FamPra.ch 2013 et les r f rences cit es).

Linstauration dune garde altern e sinscrit dans le cadre de lexercice conjoint de lautorit parentale; la garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais prennent en charge lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_928/2014 du 26 f vrier 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 ao t 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que lautorit parentale conjointe soit d sormais la r gle et quelle comprenne le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur lenfant peut tre attribu e un seul des parents m me lorsque lautorit parentale demeure conjointe.

Lorsquil est amen statuer cet gard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est compatible avec le bien de lenfant, nonobstant et ind pendamment de laccord des parents quant un tel mode de garde. Le bien de lenfant constitue en effet la r gle fondamentale en mati re dattribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4). Au nombre des crit res essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte les capacit s ducatives des parents, qui doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, leur capacit et volont de communiquer et coop rer, l ge de lenfant, la distance s parant les logements parentaux, la stabilit que peut apporter lenfant le maintien de la situation ant rieure, en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration, la possibilit pour chaque parent de soccuper personnellement de lenfant, ainsi que le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien m me il ne disposerait pas de la capacit de discernement cet gard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_425/2016 du 15 d cembre 2016 consid. 3.4.2).

Pour appr cier ces crit res, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation
(art. 4 CC; ATF 115 II 317 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1).

Si le juge arrive la conclusion quune garde altern e nest pas dans lint r t de lenfant, il devra alors d terminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour lessentiel, des m mes crit res d valuation et en appr ciant, en sus, la capacit de chaque parent favoriser les contacts entre lenfant et lautre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_425/2016 du 15 d cembre 2016 consid. 3.4.2).

Un droit de visite de sept jours par mois pour le parent non gardien n quivaut pas une garde altern e (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.5 ad art. 133 CC), tout comme un droit de visite de 8 jours ( ACJC/1261/2014 du 17 octobre 2014 consid. 8.1) ou de 10 nuits par mois ( ACJC/1210/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4.2).

Aux termes de lart. 273 al. 1 CC, auquel renvoie lart. 133 al. 1 CC, le p re ou la m re qui ne d tient pas lautorit parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont r ciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiqu es par les circonstances. Autrefois consid r comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est d sormais con u la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalit de lenfant; il doit servir en premier lieu lint r t de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_422/2015 du 10 f vrier 2016 consid. 4.2 non publi aux
ATF 142 III 193 ).

3.2 En lesp ce, il ressort de lexpertise diligent e par le Tribunal que la garde partag e a t pr conis e mais que si cette derni re ne peut tre mise en place, la garde des enfants doit tre confi e au parent qui est le moins ali nant pour les enfants, de sorte que cest juste titre que le Tribunal a confi la garde la m re. En effet, cette derni re soccupe prioritairement des enfants depuis la s paration des poux, veille leurs besoins fondamentaux et sait r pondre leurs probl mes quelle identifie. Le p re au contraire banalise leurs difficult s, ne semble pas les soutenir dans leurs besoins notamment scolaires et dautonomie. Par ailleurs, il les laisse se construire des repr sentations fausses de la r alit , ce qui a un impact ali nant sur les enfants, qui commencent rejeter leur m re. En cons quence, compte tenu de cet l ment majeur, m me si le p re d veloppe de bonnes capacit s ducatives, il nest pas envisageable de lui confier la garde de ses enfants, laquelle sera attribu e la m re. Sagissant de la garde altern e, compte tenu du refus du p re dun tel mode de garde et des tensions importantes existant entre les parents, cest juste titre que le Tribunal ne la pas ordonn e.

En outre, le droit de visite fix par le Tribunal en faveur de lappelant na fait lobjet daucune critique de sa part, de sorte quil sera confirm . Ce droit de visite est conforme lint r t des enfants et leur permet davoir un acc s chacun de leur parent, de m me quau p re de continuer sinvestir aupr s deux.

Par cons quent, le jugement attaqu sera confirm sur ces points.

4. Lappelant ne critique pas lattribution de la jouissance du domicile conjugal lintim e et ne forme aucun grief sur les modalit s de prise en charge financi re des enfants, qui sont conformes leur int r t, de sorte que le jugement sera galement confirm sur ces points.

5. Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 1000 fr. (art. 31 et
37 RTFMC), mis charge de lappelant qui succombe et enti rement compens s avec lavance de frais du m me montant op r e par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ny a pas lieu allocation de d pens, tant donn que A__ plaide en personne (art. 96 al. 3 let. c CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 15 mars 2017 par A__ contre le jugement JTPI/2911/2017 rendu le 1er mars 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/4587/2015.

Au fond :

Confirme le jugement.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 1000 fr., les met charge de A__ et les compense avec lavance de frais vers e par ce dernier qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Dit quil nest pas allou de d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

<

La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.