Zusammenfassung des Urteils ACJC/1663/2017: Cour civile
Der Appell wurde von A______ gegen das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts eingelegt, das am 2. Juni 2017 ergangen ist. Das Gericht hat entschieden, dass A______ die monatlichen Kosten für das Kind C______ tragen muss, darunter die Hälfte des Unterhalts, die Miete, die Krankenversicherungsprämien, die Schulgebühren, die Klaviermiete und die Transportkosten, in Höhe von insgesamt rund 2050 CHF. A______ muss auch monatlich 930 CHF als Beitrag zur Unterhaltskosten von C______ an B______ zahlen und zusätzlich 220 CHF als Beitrag für den Unterhalt von B______. Die Gerichtskosten für den Appell belaufen sich auf 1575 CHF, die je zur Hälfte von A______ und B______ getragen werden. B______ muss A______ zudem 788 CHF zahlen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1663/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappel; Lappelant; ACJC/; Selon; Condamne; Chambre; Entre; JTPI/; -temps; FamPra; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Serge; Rouvinet; De-Candolle; Jacques; Barillon; LAMal; Durant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
A__, domicili __, __, appelant dun jugement rendu par la 7 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 2 juin 2017, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
B__, domicili e __, __, intim e, comparant par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rh ne 29, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement JTPI/7265/2017 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 2 juin 2017 entre B__ et A__, le Tribunal de premi re instance les a autoris s vivre s par s (ch. 1 du dispositif), a instaur une garde altern e sur C__, n e le __ 2009 Gen ve, chacun des parents en ayant la garde une semaine sur deux, ainsi que pendant la moiti des vacances scolaires (ch. 2), attribu A__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis __ Gen ve, d s le 1
Il a galement condamn A__ prendre en charge les co ts dentretien de C__, comprenant les primes dassurance maladie LAMal, LCA et dentaire, les frais d colage, la location du piano et les transports publics (ch. 5), condamn les parties prendre leur charge les autres frais dentretien courant de C__ lorsquelles en avaient la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales vers es pour C__ seraient attribu es A__ (ch. 7), condamn ce dernier verser B__, par mois et davance, un montant de 1340 fr. titre de contribution lentretien de C__ (ch. 8), condamn A__ verser B__, par mois et davance, un montant de 600 fr. titre de contribution son entretien (ch. 9), dit que les dispositions vis es aux ch. 4 9 seraient applicables d s que les parties se seraient constitu des domiciles s par s (ch. 10).
Il a arr t les frais judiciaires 1100 fr., compens ceux-ci avec les avances vers es par les parties et les a mis la charge de chacune des parties pour moiti (ch. 12), condamn A__ verser B__ un montant de 150 fr. (ch. 13), dit quil n tait pas allou de d pens (ch. 14), condamn les parties respecter et ex cuter les dispositions du jugement (ch. 15) et d bout celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 16).
B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2017, A__ appelle des ch. 5, 6, 8, 9 et 11 16 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite lannulation.
Pr alablement, il a requis la suspension du caract re ex cutoire attach aux points contest s.
Il conclut, avec suite de frais et d pens, ce que les parties soient condamn es prendre en charge les frais dentretien courant de C__ lorsquelles en ont la garde.
Il a d pos des pi ces nouvelles.
b. Par arr t ACJC/924/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a rejet la requ te deffet suspensif et a report les frais de cette d cision celle sur le fond.
c. Par r ponse exp di e le 28 juillet 2017 au greffe de la Cour, B__ a conclu au rejet de lappel, avec suite de frais et d pens.
d. Par r plique du 14 ao t 2017 et duplique du 28 ao t 2017, A__, respectivement B__, ont persist dans leurs conclusions.
Les parties ont d pos des pi ces nouvelles.
e. Les parties ont t inform es le 29 ao t 2017 de ce que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. B__, n e __ le __ 1977 __ (__), originaire de __ (__) et __, et A__, n le __ 1960 __ (__), originaire de __ (__) et __, se sont mari s le __ 2000 __.
C__, n e le __ 2009 __, est issue de cette union.
Durant la proc dure de premi re instance, B__ et A__ vivaient sous le m me toit, dans un appartement de quatre pi ces. Ils faisaient toutefois chambre part depuis mars 2016, la suite de violences conjugales et de reproches r ciproques dinfid lit s, B__ ayant nou ce mois-l une relation intime avec F__.
b. A__ est en outre p re de deux enfants majeurs, D__ et E__, n s dune pr c dente union.
c.a. A__ est associ majoritaire, g rant et titulaire de la signature individuelle de G__, fond e le __ 2009 Gen ve, active dans la r cup ration et le recyclage et sise __, soit ladresse de lancien domicile conjugal des parties.
G__ a r alis des b n fices nets de 7834 fr. au 31 d cembre 2013 et de 22299 fr. au 31 d cembre 2014, puis des pertes nettes de 24124 fr. au 31 d cembre 2015 et de 18019 fr. au 31 d cembre 2016, son b n fice report tant toutefois de 9302 fr. au 1
Le Tribunal a estim le revenu mensuel net de A__ au minimum
Le Tribunal a relev que les comptes de G__ taient tenus par la fille a n e de A__, laquelle avait envoy celui-l le message suivant une date non pr cis e : "Par contre pour lavocat et la m diatrice Pr pare bien toutes tes dettes Pr cise que tu seras en arr t maladie pour dur e ind termin e et que vu toutes les dettes rembourser tu nauras pas dargent pour B__ Et toi de ton c t ne stress [sic] pas on va remonter le bateau avec notre organisation ( )".
A__ a t en incapacit de travail partir du 20 f vrier 2017 pour tat d pressif grave avec d nutrition et anxi t majeure en raison du conflit familial et de lobligation de cohabiter avec son pouse jusquau prononc du jugement de s paration. Il avait refus une hospitalisation pour ne pas tre s par de sa fille, selon les certificats m dicaux d livr s les 6 et 13 mars 2017 par le Dr J__, m decin g n raliste. Il na pas justifi dune incapacit de travail post rieure ce dernier certificat m dical.
c.b. Le 10 juillet 2015, A__ a vendu et c d 8 parts de G__ (dune valeur nominale totale de 8000 fr.) K__ au prix de 54496 fr., somme quil a per ue cette date sur son compte aupr s de L__.
A fin juillet 2015, A__ avait retir la somme totale de 20000 fr. de ce compte, puis en sus celle de 29000 fr. en ao t 2015, puis celle de 5005 fr. en septembre 2015, le solde de ce compte s levant 650 fr. 35 au 31 d cembre 2015. La destination de ces pr l vements nest pas connue.
c.c. Les charges mensuelles de A__ retenues par le Tribunal se montent 4445 fr. (base mensuelle dentretien avec garde partag e : 1350 fr., loyer et charges (1776 fr. + 120 fr.) : 1886 fr., assurance-maladie obligatoire : 409 fr. et imp ts : 800 fr.), tant pr cis que ses frais de t l phone et de transports taient assum s par G__.
Le Tribunal a toutefois relev que A__ avait d bit son compte H__ dune somme mensuelle moyenne de 8579 fr. de janvier d cembre 2016, pour son entretien et celui de sa famille (janvier : 15007 fr., f vrier : 6395 fr., mars : 13461 fr., avril : 4903 fr., mai : 16803 fr., juin : 11478 fr., juillet : 6254 fr., ao t : 4755 fr., septembre : 8778 fr., octobre : 5601 fr., novembre : 2384 fr. et d cembre : 7135 fr.).
En seconde instance, A__ a sollicit la prise en compte de la location de sa place de parking pour 200 fr. par mois. Il a indiqu qu partir du 1
A__ a assum le remboursement dun pr t contract aupr s de M__, lequel a financ lacquisition du mobilier de m nage, et dont les mensualit s de 343 fr. 55 taient dues jusquen t 2017, selon la d claration dA__ au Tribunal du 1
En seconde instance, il a d montr quil tait redevable de 1217 fr. envers O__ au 24 mars 2017 et P__ pour 5767 fr. au 9 juin 2017, sans avoir pr cis les d penses pour lesquelles il avait utilis ses cartes de cr dit. Il ne sest pas pr valu de sa dette envers G__.
d.a. B__ est engag e par Q__ comme __ mi-temps et a per u un salaire mensuel net de 3118 fr. en 2015 (37416 fr. 12), respectivement de 3105 fr. en 2016 (37262 fr. 12 mois), selon ses certificats annuels de salaire.
d.b. Les charges mensuelles de B__ retenues par le Tribunal se montent 4144 fr. (base mensuelle dentretien : 1350 fr., loyer hypoth tique, charges incluses, estim 2200 fr., assurance-maladie obligatoire : 524 fr. et frais de d placement : 70 fr.), le Tribunal ayant toutefois admis dans un deuxi me temps ses charges mensuelles largies 4991 fr. (suppl ment de 847 fr. comprenant la moiti de la base mensuelle dentretien de sa fille: 300 fr. [sic], la future assurance-m nage : 45 fr., lassurance-maladie compl mentaire : 202 fr., le 3
e. Les charges mensuelles de C__ retenues par le Tribunal se montent 2169 fr. (arrondi), avant d duction des allocations familiales (base mensuelle dentretien : 400 fr., assurances-maladie obligatoire et compl mentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d colage : 1342 fr. [1610 fr. x 10 mois 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et de transport : 45 fr.).
A__ a accept de prendre sa charge les frais de scolarit priv e de sa fille.
D. Le Tribunal a consid r que les revenus mensuels importants de A__ lui permettaient dassumer la totalit des charges mensuelles de sa fille (fix es 2070 fr. avec une demi-base mensuelle dentretien de 300 fr. [sic] et sans avoir d duit les allocations familiales), compl t e par une contribution mensuelle de prise en charge de lenfant de 1340 fr., correspondant au d ficit de la m re de 1040 fr. (salaire : 3015 fr. charges mensuelles : 4144 fr.), augment de la moiti de la base mensuelle de sa fille (300 fr. [sic]) que la m re ne pouvait pas assumer en raison de ses modestes revenus.
Dans un deuxi me temps, le Tribunal a consid r que B__ ne pouvait pas assumer ses charges mensuelles largies (4991 fr.) au moyen de son salaire mensuel (3105 fr.), compl t par la contribution mensuelle de prise en charge de sa fille (1340 fr.), de sorte que son d ficit mensuel de 546 fr. justifiait loctroi dune contribution mensuelle son entretien de 600 fr.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de dix jours (art. 314
1.2 En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalis e selon lart. 92 al. 2 CPC, est sup rieure 10000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de lunion conjugale tant soumises la proc dure sommaire, sa cognition est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_392/2014 du 20 ao t 2014 consid. 1.5).
Sagissant du sort des enfants mineurs, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr t 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable sagissant de la contribution dentretien due entre poux (ATF 129 III 417 ; arr t du Tribunal f d ral arr t du Tribunal f d ral 5A_315/2016 du 7 f vrier 2017 consid. 9.1).
2. Les parties ont produit des pi ces nouvelles en seconde instance.
Lappelant conteste la recevabilit de lattestation de F__ du 25 juillet 2017 (pi ce n 3 intim e), ainsi que les affirmations quelle contient.
2.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas l tre devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, dans lesquelles les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 CPC), la Cour admet tous les novas ( ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1, ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2).
2.2 En lesp ce, toutes les pi ces nouvelles produites par les parties sont recevables, car elles concernent leurs situations financi res et personnelles, lesquelles sont susceptibles dinfluencer la contribution dentretien mensuelle de lenfant, tant pr cis que lattestation r dig e par F__ est toutefois d pourvue de force probante puisquil ne la pas confirm e sous serment.
3. Lappelant reproche au Tribunal une atteinte son minimum vital parce que son revenu mensuel net nest pas de 8200 fr. (8500 fr. 300 fr. dallocations familiales) et parce quil a omis de prendre son endettement en consid ration.
Il r fute devoir assumer une contribution mensuelle dentretien pour son pouse et sa fille, puisquil a d j t condamn payer les charges mensuelles largies de celle-ci. Il soutient que son pouse disposera de ressources suffisantes en raison de "sa possibilit concr te de concubinage" et que cette situation doit tre prise en consid ration pour les avantages financiers quelle lui procure.
Il conteste le loyer hypoth tique de 2200 fr. pour lintim e et ladmet concurrence de 1800 fr. Il rel ve quelle per oit 150 fr. de participation annuelle de son employeur pour ses frais de transports.
3.1.1 Selon lart. 276 CC, lentretien de lenfant est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).
Lobligation dentretien envers un enfant mineur prime les autres obligations dentretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1). La contribution dentretien sert aussi garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2).
Lart. 285 al. 2 CC pr cise explicitement que la prise en charge de lenfant est lun des l ments quil y a lieu de consid rer lors de la d termination de la contribution dentretien. Chaque enfant a droit une prise en charge ad quate (Message du Conseil f d ral du 29 novembre 2013 concernant la r vision du code civil suisse [Entretien de lenfant], FF 2014 p. 511 ss, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demn chst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 13).
Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les re oit, mais doivent tre d duites des co ts dentretien de lenfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arr t du Tribunal f d ral 5A_470/2016 du 13 d cembre 2016 consid. 6.1.2 et la r f rence cit e).
Dans la mesure o les prestations pour lentretien des enfants int grent une participation aux frais de logement, le co t de celui-ci doit tre r parti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imput l poux attributaire doit tre diminu dans cette mesure (arr ts du Tribunal f d ral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 d cembre 2002 consid. 3.2). Pour ce faire, il est possible de prendre en consid ration 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulleti, Lentretien apr s divorce : m thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 85, p. 102 n. 140, p. 100 n. 127 et la r f rence cit e).
3.1.2 M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur la reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux en mesures protectrices de lunion conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Pour fixer la contribution dentretien selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).
La loi nimpose pas au juge de m thode de calcul particuli re pour fixer la quotit de la contribution dentretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). La d termination de celle-ci rel ve du pouvoir dappr ciation du juge du fait, qui applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC).
Lorsque les poux ne r alisaient pas d conomies durant la vie commune ou quen raison des frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s et de nouvelles charges, le revenu est enti rement absorb par lentretien courant, le juge peut appliquer la m thode dite du minimum vital avec r partition de lexc dent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Selon cette m thode, lorsque le revenu total des conjoints d passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajout es les d penses non strictement n cessaires, lexc dent est en r gle g n rale r parti par moiti entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Les charges incompressibles du d biteur doivent tre arr t es selon les normes dinsaisissabilit (RS/GE E 3 60.04 ).
Les contributions dentretien se d terminent en fonction du revenu net du d birentier (arr t du Tribunal f d ral 5A_470/2016 du 13 d cembre 2016 consid. 6.1.2). Les r mun rations, m me fluctuantes et vers es bien plaire, doivent tre prises en compte dans la capacit contributive du d birentier, pour autant quelles soient effectives et r guli rement vers es, sur une p riode de temps suffisamment longue pour permettre de proc der une moyenne (arr t du Tribunal f d ral 5A_304/2013 du 1
La capacit de pourvoir soi-m me son entretien est susceptible d tre limit e totalement ou partiellement par la charge que repr sente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger dun poux la prise ou la reprise dune activit lucrative un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants nait atteint l ge de 10 ans r volus (ATF 115 II 6 consid. 3c).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifi (ou concubinage stable) une communaut de vie dune certaine dur e, voire durable, entre deux personnes, caract re en principe exclusif, qui pr sente une composante tant spirituelle que corporelle et conomique, et qui est parfois d sign e comme communaut de toit, de table et de lit (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2).
Une dette peut tre prise en consid ration dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a t assum e avant la fin du m nage commun aux fins de lentretien des deux poux, mais non lorsquelle a t assum e au profit dun seul des poux, moins que tous deux nen r pondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les r f rences). De surcro t, seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a, ATF 126 III 89 consid. 3b; arr t du Tribunal f d ral 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).
Le ch. I.4.d des Normes dinsaisissabilit pour lann e 2017 pr voit uniquement des frais de d placement entre le domicile et le lieu de travail.
Le minimum vital du d birentier au sens de lart. 93 LP doit tre pr serv
3.2.1 En lesp ce, lappelant ne subit plus dincapacit de travail, puisquil na produit aucun certificat m dical post rieur au 13 mars 2017. Il admet avoir per u un salaire annuel net de 50955 fr. en 2015 (4246 fr. par mois). Il ressort toutefois de lanalyse des sommes quil a re ues en 2016 sur son compte postal quil a dispos de revenus compl mentaires, lesquels se sont lev s 38460 fr. de janvier juillet 2016. Il na rien explicit au sujet de leur provenance, mais ceux-ci ne proviennent pas de son compte ouvert aupr s de L__, puisque le solde de celui-ci n tait que de 650 fr. (arrondi) fin 2015. Ainsi, en 2016, son revenu annuel net effectif sest lev au minimum 89415 fr. (50955 fr. + 38460 fr.), soit 7451 fr. par mois.
Ses d penses mensuelles moyennes de 8579 fr. en 2016 d notent galement la perception de revenus mensuels sup rieurs ceux admis par lappelant de 4246 fr. pour lui-m me et d passent m me le revenu cumul des parties quil admet hauteur de 7351 fr. par mois (4246 fr. + 3105 fr.).
Lappelant assume des charges mensuelles de 4036 fr. (base mensuelle dentretien compte tenu de la garde partag e : 1350 fr., loyer et charges [80% de 1886 fr.] : 1509 fr., assurance-maladie : 371 fr. et imp t : 806 fr., ce chiffre ayant t calcul partir de son revenu annuel net de 89415 fr. [7451 fr. arrondis x 12], compte tenu dun enfant charge et selon la simulation fiscale 2017 disponible sur le site internet de lAdministration fiscale genevoise).
Les frais de transport de lappelant ne seront pas pris en compte puisquil nassume aucun frais de d placement entre son domicile et son lieu de travail, tant rappel que le si ge de G__ est sis ladresse de lancien domicile conjugal, dont il a obtenu la jouissance exclusive.
Les mensualit s dues N__ ne peuvent pas tre consid r es, puisquil na pas all gu quelle date ce pr t avait t conclu, pour quelles d penses, pour quelle dur e et si les parties en taient ou non solidairement responsables. Il na pas non plus all gu quels frais il avait r gl s au moyen de ses cartes de cr dit O__ et P__. Pour le surplus, le pr t conc d par M__ a t rembours , de sorte que cette charge mensuelle nexiste plus.
Le disponible mensuel de lappelant se monte 3415 fr. (7451 fr. 4036 fr.).
3.2.2 Le revenu mensuel net de lintim e s l ve 3105 fr. pour une activit lucrative mi-temps et elle assume la garde partag e de sa fille g e de huit ans, de sorte quil ne peut pas tre exig delle quelle augmente son taux dactivit professionnel.
Ses charges mensuelles totalisent 3452 fr. (base mensuelle dentretien compte tenu de la garde partag e : 1350 fr., loyer et charges [80% de 1900 fr.] : 1520 fr., assurance-maladie obligatoire : 524 fr. et frais de d placements r duits 58 fr. en raison de la participation de son employeur ceux-ci [70 fr. 150 fr. 12 mois]).
Le loyer futur de lintim e, charges incluses, retenu en 2200 fr. par le Tribunal, est trop lev et il sera r duit 1900 fr. pour un appartement de quatre pi ces, montant par ailleurs proche de celui assum par lappelant. Pour le surplus, il na pas t all gu que lintim e se serait, en l tat, constitu un domicile s par , de sorte quil nexiste aucune situation de concubinage et encore moins de concubinage stable au sens de la jurisprudence.
Le budget mensuel de lintim e est d ficitaire de 347 fr., arrondi 350 fr.
3.2.3 Les charges mensuelles de C__ totalisent 2926 fr., respectivement 2626 fr. apr s d duction des allocations familiales (base mensuelle dentretien pour un enfant de 8 ans : 400 fr., participation au loyer du p re : 377 fr., respectivement de la m re : 380 fr., assurances-maladie obligatoire et compl mentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d colage : 1342 fr. [1610 fr. x 10 mois 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et frais de transport : 45 fr.). Elles sont admises par les parties.
3.2.4 Lappelant devra par cons quent assumer au moyen de son disponible mensuel (3415 fr.) en priorit les charges mensuelles de sa fille mineure, soit une prestation mensuelle de 2046 fr., arrondie 2050 fr., apr s d duction des allocations familiales qui lui ont t attribu es selon le ch. 7 du dispositif du jugement (1/2 base mensuelle : 200 fr., participation au loyer du p re : 377 fr., assurances-maladie obligatoire et compl mentaire : 139 fr., assurance dentaire : 23 fr., frais d colage : 1342 fr. [1610 fr. x 10 mois 12 mois], frais de location du piano : 220 fr. et frais de transport : 45 fr.). Le disponible mensuel de lappelant se r duit ainsi 1365 fr. (3415 fr. 2050 fr.).
Lappelant devra en outre assumer les charges mensuelles de sa fille lorsquelle se trouvera chez sa m re, celle-ci nayant aucun disponible cette fin, soit 580 fr. (1/2 base mensuelle : 200 fr. et participation au loyer de la m re : 380 fr.), ce qui r duit 785 fr. le disponible mensuel de lappelant (1365 fr. 580 fr.).
Lappelant devra par ailleurs assumer le d ficit mensuel de lintim e (350 fr.) pour assurer la prise en charge de sa fille par celle-l , ce qui r duit 435 fr. le disponible mensuel de lappelant (785 fr. 350 fr.).
Enfin, ce disponible se partage parts gales entre les parties, soit 217 fr. 50 chacune (435 fr. 2), montant arrondi 220 fr. pour lintim e.
Les contributions mensuelles dentretien seront ainsi les suivantes :
lappelant assumera les charges mensuelles de sa fille pour 2050 fr.;
il versera en outre une contribution mensuelle lintim e pour lentretien de C__ de 930 fr. (580 fr. pour ses frais lorsquelle est chez sa m re et 350 fr. titre de contribution pour sa prise en charge) et
il versera enfin une contribution mensuelle lintim e pour lentretien de celle-ci de 220 fr. (partage du disponible).
Le minimum vital de lappelant est pr serv , puisquil dispose dun solde mensuel de 265 fr. pour ses autres d penses (disponible : 3415 fr. frais effectifs de lenfant : 2050 fr. contribution dentretien de lenfant : 930 fr. contribution dentretien de lintim e : 220 fr.), tant rappel que ses imp ts ont t pris en compte en sus de son minimum vital au sens strict (base mensuelle dentretien, loyer et assurance-maladie).
3.2.5 Lappel est partiellement fond , de sorte que les ch. 5, 6, 8 et 9 du dispositif sont annul s.
Lappelant sera condamn assumer les charges mensuelles de sa fille ( nonc es ci-dessus pour un montant total arrondi 2050 fr.), verser une contribution mensuelle dentretien lintim e pour sa fille de 930 fr. et son pouse pour lentretien de celle-ci de 270 fr.
4. 4.1 Les frais sont mis la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, en particulier lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2.1 En lesp ce, lappelant a contest le montant des frais de premi re instance et leur r partition sans toutefois motiver son grief.
Les frais en cause ayant t arr t s et r partis selon les dispositions l gales susindiqu es, les ch. 11 14 du dispositif du jugement seront d s lors confirm s.
4.2.2 Les frais judiciaires de lappel seront arr t s 1575 fr., qui comprennent d j un molument pour statuer sur effet suspensif (200 fr.) en sus de l molument de base (art. 96 CPC, art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront compens s avec lavance de frais vers e par lappelant, qui reste acquise lEtat (art. 111 al. 1 CPC).
Vu lissue du litige et la qualit des parties, ils seront r partis parts gales entre celles-ci et lintim e sera condamn e verser lappelant la somme arrondie 788 fr. ce titre (art. 111 al. 2 CPC).
Vu la nature du litige, chacune des parties gardera sa charge ses propres d pens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens de recours tant toutefois limit s selon lart. 98 LTF.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ le 3 juillet 2017 contre les chiffres 5, 6, 8, 9 et 11 16 du dispositif du jugement JTPI/7265/2017 rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/8704/2016-7.
Au fond :
Annule les ch. 5, 6, 8 et 9 du dispositif de ce jugement et statuant nouveau sur ces points :
Condamne A__ prendre en charge les charges mensuelles de C__ comprenant la moiti de sa base mensuelle dentretien, la participation de celle-ci son loyer, ses primes dassurances-maladie obligatoires et compl mentaires, son assurance-dentaire, ses frais d colage, de location du piano et de transport, prestation mensuelle dune valeur totale arrondie 2050 fr.
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 930 fr. titre de contribution lentretien de C__.
Condamne A__ verser B__, par mois et davance, la somme de 220 fr. titre de contribution dentretien de celle-ci.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1575 fr., et les met la charge de A__ et de B__ par moiti chacun.
Dit quils sont compens s par lavance de frais vers e par A__, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne B__ payer A__ la somme de 788 fr. ce titre.
Dit que chaque partie garde ses propres d pens dappel sa charge.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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