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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1662/2017: Cour civile

Die Klägerin A hat gegen das Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt, da das Verfahren als gegenstandslos erklärt wurde und die Klägerin zur Zahlung von Gerichtskosten und einer Geldstrafe verurteilt wurde. Die Beklagte B hat auf die Berufung mit dem Antrag auf Abweisung reagiert. Die Klägerin fordert die Beklagte auf, eine ausstehende Rechnung zu begleichen und behauptet, dass die Beklagte die Kosten für die Mahnungen und die Gerichtsverfahren tragen sollte. Das Gericht entscheidet, dass die Beklagte die ausstehende Summe zahlen muss, aber die Klägerin keine zusätzlichen Kosten verlangen kann. Die Gerichtskosten werden zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei die Beklagte zur Zahlung einer bestimmten Summe verurteilt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1662/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1662/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1662/2017 vom 19.12.2017 (GE)
Datum:19.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Selon; Chambre; JCTPI/; RTFMC; Comme; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Subsidiairement; Toute; Conditions; Vraisemblablement; Lexemplaire; DROIT; Ainsi; Message; Infanger; Basler; Kommentar
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1662/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25272/2016 ACJC/1662/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 DECEMBRE 2017

Entre

A__, sise __, __ (__), recourante contre un jugement rendu par la 12 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant en personne,

et

B__, domicili e __, __ (__), intim e, comparant en personne.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JCTPI/130/2017 rendu le 23 mars 2017 entre A__ et B__, re u le 28 mars 2017 par celle-l , le Tribunal de premi re instance a constat que la proc dure tait devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), annul et ordonn la radiation de la poursuite n 1__ (ch. 2), arr t les frais de la proc dure de conciliation 200 fr., mis ceux-ci la charge de A__ et condamn celle-ci verser 100 fr. lEtat de Gen ve (ch. 4) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2017, A__, qui compara t en personne, a d f r ce jugement en seconde instance sans pr ciser par quelle voie de droit elle en sollicitait lannulation.

A__ conclut ce que B__ soit condamn e lui payer la somme de 350 fr., sous d duction de lacompte du 28 d cembre 2016 de 200 fr., ainsi que des int r ts 5% et tous frais de justice. Subsidiairement, A__ conclut ce que le "Tribunal" prononce la mainlev e d finitive de lopposition faite au commandement de payer de la poursuite n 1__.

A__ a produit une pi ce nouvelle, soit un courrier du 5 janvier 2017 quelle avait adress B__ (annexe n 11).

b. Par r ponse exp di e le 14 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, B__ a conclu au d boutement de A__.

c. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 17 juillet 2017, les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger, A__ nayant pas fait usage de son droit de r plique.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis la Cour :

a. Le __ avril 2016 peu avant 20h, A__ a re u une demande de la part de C__ pour une intervention effectuer chez B__, laquelle ne parvenait plus ouvrir la porte pali re de son appartement.

Un technicien de A__ sest rendu chez B__, a chang le cylindre de sa porte dentr e et lui a fourni un nouveau jeu de cl s. B__ a sign le rapport relatif ce d pannage, lequel faisait mention de lintervention dune personne durant une heure et dun d placement, et comportait les indications suivantes en pied de page et en petits caract res : "Toute r clamation, pour tre valable, doit tre faite par courrier recommand dans les 5 jours apr s la signature du pr sent bon. Par la signature de ce bon, le client reconna t devoir le montant de la facture qui suivra. En cas de proc dure de recouvrement, nous nous r servons le droit de facturer, en sus, des frais correspondant 10% du montant devoir, mais au minimum Fr. 150.-.".

Le soir m me, B__ a t l phon A__ pour lui reprocher davoir perc le cylindre. A__ lui a r pondu que le changement de celui-ci avait t n cessaire en raison dun manque despace pour proc der autrement.

b. Le 19 avril 2016, A__ a factur B__ la somme de 292 fr. TTC pour son intervention (forfait d pannage durgence : 200 fr., cylindre avec 3 cl s : 50 fr., total hors taxe : 270 fr. et TVA 22 fr.), laquelle pr cisait "Conditions : net 30 jours".

Par courrier du 5 juillet 2016, A__, indiquant faire suite ses pr c dents rappels, a sollicit de B__ le paiement de 350 fr., comprenant le solde de sa facture de 200 fr., "lassurance" [vraisemblablement C__] ayant r gl la somme de 92 fr., et des frais de recouvrement de 10%, mais au minimum de 150 fr. La soci t lui a imparti un ultime d lai au 15 juillet 2016 pour le paiement de 200 fr., sans quoi elle lavisait quelle proc derait au recouvrement du montant de 350 fr.

c. Le 2 septembre 2016, A__ a requis une poursuite no 1__contre B__, pour la somme de 350 fr. avec int r ts 6% d s le
19 mai 2016, que celle-ci a frapp dopposition lors de sa notification le
2 d cembre 2016. Lexemplaire cr ancier du commandement de payer mentionne 20 fr. de frais.

D. a. Par requ te en conciliation exp di e le 19 d cembre 2016 au Tribunal, A__ a conclu la condamnation de B__ au paiement de 350 fr. avec int r ts 6% d s le 19 mai 2016, avec tous les frais de justice, ainsi quau prononc de la mainlev e d finitive de lopposition form e la poursuite no 1__.

b. Le 28 d cembre 2016, B__ a pay 200 fr. A__.

c. Par courrier du greffe du Tribunal du 6 janvier 2017, A__ a t invit e verser la somme de 100 fr. titre davance de frais, ce quelle a fait le 26 janvier 2017.

d. Le 8 f vrier 2017, les parties ont t cit es en conciliation.

e. A laudience du Tribunal du 23 mars 2017, laquelle B__ a comparu, A__ a admis avoir re u le paiement de 200 fr. et que la dette principale avait t teinte. Elle persistait demander que B__ lui rembourse la somme de 33 fr. 30 de frais de poursuites, sinon elle refusait de donner un contrordre la poursuite.

E. Le Tribunal a consid r qu la suite du paiement de la cr ance principale, la proc dure navait plus dobjet, que les frais de recouvrement dau minimum 150 fr. taient grossi rement exag r s et injustifi s et que les frais du commandement de payer suivaient le sort de la poursuite, dont il a ordonn la radiation. Il a, en outre, major les frais de conciliation 200 fr., en application de lart. 6 RTFMC.

EN DROIT

1. La Cour examine doffice si les conditions de recevabilit sont remplies (art. 59 et 60 CPC).

1.1 En mati re patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inf rieure 10000 fr., lexclusion de celle de lappel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Ainsi, la d cision de lautorit de conciliation rendue en application de lart. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2 me d., 2013,
n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC).

1.2 En lesp ce, lacte exp di le 26 avril 2017 remplit les conditions formelles du recours et a t introduit aupr s de linstance de recours dans les trente jours compter de la notification de la d cision motiv e, de sorte quil est recevable
(art. 321 al. 1 CPC).

1.3 Le pouvoir dexamen de la Cour est limit la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.4 A teneur de lart. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les all gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En lesp ce, le courrier du 5 janvier 2017 produit nouvellement en seconde instance est, d s lors, irrecevable, tant pr cis que cette cons quence ne modifie pas lissue du litige.

2. La recourante reproche au Tribunal davoir jug sans consid rer le fond du litige ni ses conclusions. Elle soutient avoir conclu un contrat dentreprise avec lintim e, que celle-ci a form une opposition abusive, ce dautant plus quelle a vers 200 fr. par la suite. Les frais de recouvrement n taient pas exag r s compte tenu du temps consacr par sa secr taire pour les rappels t l phoniques et crits, (2h 40 fr. de lheure), puis la r daction de la r quisition de poursuite, la requ te de conciliation et le d placement du responsable de la soci t au Tribunal (2h 60 fr.), soit 200 fr. de frais arr t s 150 fr. Par ailleurs, elle conteste laugmentation des frais de proc dure de 100 fr. 200 fr. au motif que le Tribunal ne facture plus d molument depuis 2017 pour ce genre de requ te.

2.1 Selon lart. 102 CO, le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier (al. 1). Lorsque le jour de lex cution a t d termin dun commun accord, ou fix par lune des parties en vertu dun droit elle r serv et au moyen dun avertissement r gulier, le d biteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).

Le d biteur qui est en demeure pour le paiement dune somme dargent doit lint r t moratoire 5% lan (art. 104 al. 1 CO).

Selon Th venoz, une facture indiquant un d lai de paiement "payable 30 jours" est une interpellation terme et d ploie des effets son expiration (Commentaire romand, Code des obligations I, 2 me dition, 2012, n. 24 ad art. 102 CO; dans le m me sens : R etschi, Zahlbar "30 Tage netto" Der Beginn der Verzinsungspflicht im Vertrangsrecht unter besonderer Ber cksichtigung von Rechnungen zahlbar "30 Tage netto" in RSJ 99/2003 p. 241).

Selon lart. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage prouv par le cr ancier est sup rieur lint r t moratoire, le d biteur est tenu de r parer galement le dommage, sil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable.

Le dommage suppl mentaire au sens de cette disposition correspond lint r t que lex cution de lobligation en temps utile pouvait repr senter pour le cr ancier et r sulte aussi bien dune perte subie (damnum emergens) que dun gain manqu (lucrum cessans). A ce dernier titre, le cr ancier peut r clamer la r paration du dommage quil a subi, voire subit encore, pour avoir t priv , respectivement tre toujours priv , du fait de la demeure de son d biteur, de la possibilit de placer son argent un taux sup rieur celui de lint r t moratoire (arr t du Tribunal f d ral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1; 4C.141/1993 du 19 ao t 1994, consid. 4a et les r f rences cit es). Comme la loi pr sume que le dommage est de 5 % (art. 73 al. 1 et 104 al. 1 CO), il appartient au cr ancier dapporter la preuve concr te dun dommage sup rieur (art. 106 CO en relation avec lart. 8 CC;
cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; arr t 4C.141/1993 du 19 ao t 1994, consid. 4). Le demandeur doit rendre hautement vraisemblable lutilisation quil aurait faite de largent et ses cons quences (arr t du Tribunal f d ral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1).

Selon lart. 85 al. 1 CO, le d biteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital quen tant quil nest pas en retard pour les int r ts ou les frais.

2.2 En lesp ce, la facture du 19 avril 2016 pour le montant de 292 fr., r duit
200 fr. la suite du paiement de "lassurance", indiquait un d lai de paiement
30 jours, de sorte quelle vaut interpellation de lintim e, laquelle sest trouv e en demeure l ch ance de ce d lai, estim au 26 mai 2016 (exp dition de la facture le 19 avril 2016, r ceptionn au plus tard le lundi 25 avril 2016 et 30 jours de d lai ch ant le 25 mai 2016). Le montant de 200 fr. a ainsi port int r t 5% lan du 26 mai au 28 d cembre 2016 (soit 216 jours), soit des int r ts moratoires arrondis 6 fr. (200 fr. x 5% = 10 fr. pour 365 jours et X = 216 jours x 10 fr. 365 jours).

En payant la somme de 200 fr. le 28 d cembre 2016, lintim e na pas sold la dette, puisque son paiement sest imput dabord sur les int r ts, puis sur le capital (art. 85 al. 1 CO), soldant ainsi les int r ts moratoires (6 fr.) et seulement une partie de la dette, concurrence de 194 fr.

Le Tribunal aurait donc d ordonner la mainlev e d finitive concurrence de 200 fr. plus int r ts 5% lan d s le 26 mai 2016 sous d duction de 200 fr. pay s le 28 d cembre 2016, les frais de la poursuite suivant le sort de celle-ci.

En revanche, la pr tention de la recourante en paiement de 150 fr. est injustifi e. Lindication figurant sur le rapport de lintervention selon laquelle la recourante se r servait le droit de facturer de tels frais en cas de proc dure de recouvrement na aucune valeur l gale, puisquelle les a impos s unilat ralement lintim e apr s lex cution de lintervention, que ce montant est excessif et quil nest pas prouv . La recourante sest pr value dheures de secr tariat pour des relances t l phoniques, la r daction de rappels, de la r quisition de poursuite et ses vacations au Tribunal. Or, l poque de la r quisition de poursuite le 2 septembre 2016, la recourante navait pas encore saisi le juge. Le fait quelle ait adress un rappel le 5 juillet 2016 le seul produit la proc dure - ne justifie pas des frais aussi excessifs, ce dautant plus que ce type de frais ne rentre pas dans la notion du dommage suppl mentaire au sens de lart. 106 al. 1 CO tel que d finie ci-dessus.

La pr tention de la recourante nest d s lors pas fond e cet gard.

3. 3.1 Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). Lorsquaucune des parties nobtient enti rement gain de cause, les frais sont r partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Si l instance de recours statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de premi re instance seront fix s 100 fr., l molument compl mentaire n tant pas justifi puisque la pr tention de la recourante tait tr s partiellement fond e.

Les frais judiciaires du recours seront fix s 200 fr. (art. 95 al. 1, 106 al. 1 CPC, 15 et 38 RTFMC).

Ces frais seront r partis parts gales entre les parties puisque la recourante a obtenu gain de cause sur le principe de sa pr tention, mais a pris des conclusions en paiement exag r es (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC). Ils sont enti rement couverts par les avances de frais op r es par la recourante en premi re et seconde instance, lesquelles demeurent acquises (art. 111 al. 1 CPC).

Lintim e sera d s lors condamn e verser la recourante la somme de 150 fr. titre de frais judiciaires (300 fr. 2).

Il nest pas allou de d pens (art. 113 al. 1 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable le recours form le 26 avril 2017 par A__ contre le jugement JCTPI/130/2017 rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/25272/2016-12.

Au fond :

Annule ce jugement et statuant nouveau :

Prononce la mainlev e d finitive de lopposition form e au commandement de payer no 1__ concurrence de 200 fr. plus int r ts 5% lan d s le 26 mai 2016 sous d duction de 200 fr. pay s le 28 d cembre 2016.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires de premi re instance et du recours 300 fr., les mets la charge dA__ et de B__ par moiti chacune, savoir 150 fr. la charge de A__ et 150 fr. la charge de B__.

Condamne B__ verser la somme de 150 fr. A__ titre de frais judiciaires.

Dit quil nest pas allou de d pens.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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