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Urteil Kantonsgericht (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1661/2021: Kantonsgericht

Ein Mann aus Frankreich hat gegen eine Entscheidung des Gerichts in Genf Berufung eingelegt, die die Besuchsregelung für seine Kinder festlegt. Die Mutter und die Kinder sind vertreten durch ihre Anwälte. Das Gericht hatte entschieden, dass der Vater das Besuchsrecht für die Kinder behält, aber er wollte Änderungen an den Besuchszeiten. Das Gericht entschied jedoch, dass es keine dringenden Gründe für eine Änderung gab. Der Vater argumentierte, dass die sofortige Umsetzung der Entscheidung eine erhebliche Änderung bedeuten würde. Das Gericht entschied vorläufig, dass die bestehende Besuchsregelung beibehalten werden soll, bis ein endgültiges Urteil gefällt wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1661/2021

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1661/2021
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ACJC/1661/2021 vom 15.12.2021 (GE)
Datum:15.12.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Service; OTPI/; Chambre; Quelle; ACJC/; BARTH; Poste; Normes; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MERCREDI; CEMBRE; Entre; Monsieur; France; Nathalie; RGISSER; SCHEURLEN; Avocats; Saint-Antoine; Mineures; Thomas; PATEK; Quainsi; Quenfin
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1661/2021

ACJC/1661/2021 du 15.12.2021 sur OTPI/796/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al4.letb; CPC.315.al5
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22494/2020 ACJC/1661/2021

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 15 D CEMBRE 2021

Entre

Monsieur A __, domicili __ (France), appelant dune ordonnance rendue par la 17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 27 octobre 2021, comparant par Me Nathalie B RGISSER SCHEURLEN, avocate, BSR Avocats S rl, promenade de Saint-Antoine 20, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle il fait lection de domicile,

et

1) Madame B__, domicili e __ [GE],

2) Mineures C__ et D__, repr sent es par leur m re B__, __ [GE], intim es, comparant toutes par Me Thomas BARTH, avocat,
BARTH & PATEK, boulevard Helv tique 6, case postale, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel elles font lection de domicile.


Vu, EN FAIT, lordonnance OTPI/796/2021 du 27 octobre 2021, par laquelle le Tribunal de premi re instance (ci-apr s: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a attribu B__ la garde des enfants C__ et D__ (chiffre 1 du dispositif), r serv A__ un droit de visite sur C__ ( g e de 14 ans) devant sexercer dentente entre eux (ch. 2), et sur D__ ( g e de 7 ans) devant sexercer, sauf accord entre les parties, raison dun week-end sur deux du vendredi apr s l cole au dimanche soir, chaque semaine du mardi soir au mercredi soir et durant la moiti des vacances scolaires (ch. 3), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, d s le 1er janvier 2021, titre de contribution lentretien des deux mineures, 1075 fr. pour C__ et 850 fr. pour D__, sous d duction des sommes d j vers es ce titre (ch. 4);

Que sagissant du droit de visite sur lenfant D__, le Tribunal a retenu quapr s leur s paration les parties s taient mises daccord pour que le p re prenne ses filles un week-end sur deux du vendredi apr s l cole jusquau dimanche soir, ainsi que tous les mercredis;

Quen ce qui concernait D__, la m re souhaitait que ces modalit s soient maintenues;

Quil en allait de m me pour le p re, sous r serve du fait quil nentendait plus prendre en charge D__ quun mercredi sur deux, pour des raisons professionnelles, li es la fin de son activit en t l travail;

Que le Tribunal a toutefois consid r quil nexistait pas de motif urgent justifiant, sur mesures provisionnelles, la modification du syst me mis en place par les parties;

Que certes, le maintien du droit de visite sur D__ tous les mercredis pouvait poser une difficult organisationnelle A__; que sa modification un mercredi sur deux poserait linverse des difficult s dorganisation la m re, de sorte quil ne se justifiait pas de modifier, sur mesures provisionnelles, le droit de visite mis en place par les parties;

Vu lappel form par A__ le 11 novembre 2021 contre lordonnance du 27 octobre 2021, notifi e, selon le "track and trace" de La Poste, le 1er novembre 2021 son domicile lu, concluant lannulation du chiffre 3 de son dispositif et cela fait ce quun droit de visite sur lenfant D__ devant sexercer, d faut daccord contraire entre les parties, raison dun week-end sur deux du vendredi apr s l cole au dimanche soir, ainsi quune semaine sur deux en alternance avec le week-end, du mardi soir au jeudi matin retour l cole et pendant la moiti des vacances scolaires, lui soit r serv ;

Que pr alablement, A__ a sollicit la restitution de leffet suspensif sagissant du chiffre 3 du dispositif de lordonnance attaqu e;

Quil a expos que les parties avaient, avec laide du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale, mis en place un calendrier valable jusquau 30 avril 2022, qui pr voyait quil prendrait en charge sa fille D__ un week-end sur deux du vendredi la sortie du parascolaire jusquau dimanche soir, ainsi quune semaine sur deux, en alternance avec le week-end, du mardi soir la sortie du parascolaire jusquau mercredi soir ou au jeudi matin retour en classe;

Que cette organisation tait en place depuis le mois de mai 2021;

Que dans la mesure o il travaillait toute la journ e un mercredi sur deux et si les modalit s fix es par le Tribunal devaient sappliquer, lenfant D__ devrait tre gard e par une nounou un mercredi sur deux;

Que A__ a par ailleurs soutenu que ses revenus ne lui permettaient pas dassumer une telle charge suppl mentaire;

Quainsi, lex cution imm diate des mesures provisionnelles prononc es par le Tribunal impliquerait une modification importante dans la prise en charge de lenfant D__, qui se verrait confi e la garde dune tierce personne inconnue un mercredi sur deux;

Que lint r t de la mineure justifiait le maintien de lorganisation actuelle, d cid e dun commun accord par les deux parties, avec laide du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale;

Que B__ et la mineure D__, repr sent e par sa m re, ont conclu lirrecevabilit de la requ te deffet suspensif pour cause de tardivet de lappel et subsidiairement son rejet;

Que B__ a all gu que A__ tait en mesure, financi rement, de payer le salaire dune nounou un mercredi sur deux, puisquil venait de percevoir plus de 170000 fr. la suite de la vente de lancien domicile conjugal;

Quelle a galement contest le fait quil doive travailler un mercredi sur deux;

Quelle a contest avoir t daccord avec lagenda propos par le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale, mais a expliqu sy tre soumise, par gain de paix, dans lattente dune d cision de justice;

Que ledit calendrier tait appliqu depuis le mois de septembre 2021;

Quelle devait toutefois d sormais rattraper des heures de travail sur la journ e du mercredi;

Quenfin, lenfant D__ tait perturb e depuis que son p re nexer ait plus son droit de visite quune semaine sur deux le mercredi, ne sachant jamais sil allait, ou pas, venir la chercher;

Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens des art. 308 ss CPC;

Que le d lai dappel, lorsque la d cision a t rendue en proc dure sommaire, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC);

Quen lesp ce et selon le "track and trace" de La Poste, lordonnance litigieuse a t re ue par lappelant le 1er novembre 2021, de sorte que son appel, d pos le 11 novembre 2021, est recevable;

Que lappel na pas deffet suspensif lorsquil a pour objet des d cisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, lex cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable (art. 315 al. 5 CPC);

Que les m mes principes sappliquent, en mati re deffet suspensif, sagissant de lexercice du droit aux relations personnelles, que ceux qui r gissent la garde; que selon la jurisprudence, lorsque la d cision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que lenfant devrait tre s par du parent qui prenait r guli rement soin de lui au moment de louverture de la proc dure ayant donn lieu la d cision attaqu e, le bien de lenfant commande alors, dans la r gle, de maintenir les choses en l tat et de laisser celui-ci aupr s de la personne qui lui sert actuellement de r f rence (arr t du Tribunal f d ral 5A_792/2018 du 6 f vrier 2019 consid. 3.2.2);

Quen lesp ce, il ressort des explications des parties que depuis plusieurs mois (depuis mai 2021 selon le p re, depuis septembre 2021 selon la m re) les modalit s de prise en charge de la mineure D__ sont fix es par un calendrier tabli avec laide du Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale;

Quen l tat, peu importe que B__ ait t daccord avec le calendrier propos ou quelle lait accept par gain de paix;

Quil r sulte quoiquil en soit des critures des parties que ledit calendrier est en vigueur et respect depuis plusieurs mois, de sorte que lenfant D__ est actuellement prise en charge par son p re un mercredi sur deux;

Quil est d s lors dans lint r t de lenfant que ces modalit s perdurent pendant la dur e de la proc dure dappel devant la Cour, afin d viter le risque que le droit de visite subisse plusieurs modifications en lespace de quelques mois;

Quau vu de ce qui pr c de, la restitution de leffet suspensif sera accord e sagissant du chiffre 3 du dispositif de lordonnance attaqu e;

Que les autres arguments soulev s par les parties seront examin s dans le cadre de larr t qui sera rendu au fond;

Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire de lordonnance
entreprise :

Ordonne la suspension du caract re ex cutoire attach au chiffre 3 du dispositif de lordonnance OTPI/796/2021 du 27 octobre 2021 rendue par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/22494/2020.

Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.

Si geant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, pr sidente; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

Indication des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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