Zusammenfassung des Urteils ACJC/1659/2019: Cour civile
Herr A______, vertreten durch seinen Anwalt, hat gegen ein Urteil des Kantonsgerichts vom 2. Oktober 2019 Berufung eingelegt. Das Gericht hatte entschieden, dass Herr A______ monatlich 200 CHF für die Unterhaltskosten seiner Kinder zahlen muss. Herr A______ beantragte die Aufhebung dieser Entscheidung und argumentierte, dass er nicht genug Geld habe, um diesen Betrag zu zahlen. Das Gericht wies den Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung des Urteils ab. Der Richter war Herr Laurent RIEBEN, und die Gerichtskosten betrugen 0 CHF.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1659/2019 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 12.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; Monsieur; Laurent; RIEBEN; Christel; HENZELIN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE; Entre; Adrian; -Bellot; Isaline; Ottomano; -Gaud; Attendu; Suisse; Quinvit; Consid; DROIT; MOTIFS; Statuant |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Isaline Ottomano, avocate, avenue L on-Gaud 5, 1206 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < Attendu, EN FAIT, que par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a notamment condamn A__ verser en mains de B__, par mois, davance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. au titre de contribution lentretien des enfants C__ et D__, cela d s lexpiration dun d lai de trois mois compter du prononc du jugement (ch. 6 du dispositif), statu sur les frais (ch. 9) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10);
Que le Tribunal a fix la contribution dentretien due par A__ lentretien de ses enfants en lui imputant, apr s un d lai de trois mois, un revenu hypoth tique de 3015 fr. par mois en tenant compte de sa situation personnelle, de son faible niveau de fran ais et de son exp rience professionnelle tr s limit e en Suisse et en fixant ses charges 2470 fr., ce qui lui laissait un solde mensuel de 575 fr.;
Que contre acte exp di le 17 octobre 2019 la Cour de justice, A__ a form appel ce jugement ; quil a conclu lannulation des chiffres pr cit s de son dispositif et, cela fait, ce quil constat quil ne dispose pas des moyens pour verser une contribution lentretien des enfants C__ et D__, ce quil lui soit donn acte de son engagement contribuer leur entretien d s quil en aura les moyens et ce que B__ soit condamn e lui verser une contribution son propre entretien de 2000 fr. par mois;
Quil a galement conclu loctroi de leffet suspensif son appel; quil a invoqu que ses revenus s levaient 2400 fr. et ses charges 2470 fr., de sorte quil ne pouvait pas sacquitter de la contribution dentretien fix e par le Tribunal sans entamer son minimum vital;
Quinvit e se d terminer, B___ a conclu au d boutement de A__ de ses conclusions sur effet suspensif, avec suite de frais;
Consid rant, EN DROIT, que la Cour est saisie dun appel au sens de lart. 308 CPC;
Que le jugement querell portant sur des mesures provisionnelles, lappel na pas deffet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Qu teneur de lart. 315 al. 5 CPC, lex cution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement tre suspendue si la partie concern e risque de subir un pr judice difficilement r parable, notion permettant de tenir compte galement dun pr judice de fait et sexaminant laune de lefficacit du jugement rendre lissue de la proc dure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arr t du Tribunal f d ral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que selon la jurisprudence du Tribunal f d ral, concernant le paiement dune somme dargent, il appartient en particulier la partie recourante de d montrer qu d faut deffet suspensif, elle est expos e dimportantes difficult s financi res ou quelle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant pay au cas o elle obtiendrait gain de cause au fond (arr t du Tribunal f d ral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que lautorit cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la d cision de premi re instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant dun large pouvoir dappr ciation permettant de tenir compte des circonstances concr tes du cas desp ce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);
Quen lesp ce, il ne peut tre retenu prima facie, que le Tribunal a manifestement viol le droit en imputant lappelant un revenu hypoth tique dun montant de 3015 fr. par mois ou en ne retenant pas certaines charges invoqu es, qui ne paraissent pas dembl e faire partir du minimum vital du droit des poursuites; qu ce stade, lappel ne para t d s lors pas manifestement fond et que le minimum vital de lappelant nest ainsi pas entam par la contribution dentretien fix e par le Tribunal;
Que lappelant ne fournit pas de motivation lappui de sa requ te deffet suspensif concernant les autres chiffres du dispositif du jugement faisant lobjet de lappel, de sorte quil ne sera pas entr en mati re cet gard;
Quau vu de ce qui pr c de, la requ te tendant suspendre le caract re ex cutoire du jugement attaqu sera donc rejet e;
Quil sera statu sur les frais et d pens li s la pr sente d cision avec larr t au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requ te de suspension du caract re ex cutoire du jugement
Rejette la requ te form e par A__ tendant suspendre le caract re ex cutoire du jugement JTPI/13951/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/26272/2018-8.
Dit quil sera statu sur les frais li s la pr sente d cision dans larr t rendu sur le fond.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Christel HENZELIN, greffi re. <
Indications des voies de recours :
La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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