Zusammenfassung des Urteils ACJC/1658/2017: Cour civile
A____ hat gegen eine Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, die unter anderem Massnahmen zum Schutz der ehelichen Union und vorläufige Massnahmen betraf. Das Gericht hatte unter anderem angeordnet, dass A____ und B____ getrennt leben sollen und B____ bestimmte Verbote auferlegt, um A____ zu schützen. A____ hat Berufung eingelegt, um bestimmte Verbote aufzuheben und die Androhung von Strafen gemäss Artikel 292 des Strafgesetzbuches zu fordern. Die Gerichtskosten betragen 1000 CHF und werden je zur Hälfte von A____ und B____ getragen. Die Gewinnerin ist weiblich.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1658/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Quelle; Consid; Chambre; Attendu; ACJC/; Service; Quenfin; OTPI/; LAEMMEL-JUILLARD; Audrey; MARASCO; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; JUSTICE; MARDI; DECEMBRE; Entre; Sandy; Zaech; Georges-Favon; Bernard; Nuzzo; Leschot; Point-rencontre; Quinvit; DROIT |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
A__, domicili e __ (VD), appelante dune ordonnance rendue par la
et
B__, domicili __ (GE), intim , comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Gen ve, en l tude duquel il fait lection de domicile.
< < Attendu, EN FAIT, que par requ te d pos e au Tribunal de premi re instance le
Que par ordonnance du m me jour, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a, notamment, autoris les poux A__ et B__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu le domicile conjugal sis E__ A__
Que par ordonnance du 22 ao t 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis E__ (ch. 1 du dispositif), attribu la garde des enfants C__, n le __ 2007, et D__, n le __ 2011, A__ (ch. 2), constat que le nouveau domicile des enfants tait sis F__ (ch. 3), r serv B__ un droit de visite sur ses fils sexer ant raison dun week-end sur deux et de la moiti des vacances scolaires (ch. 4), condamn A__ prendre en charge les d placements des enfants Gen ve afin de permettre lexercice du droit de visite de B__ (ch. 5), fait interdiction ce dernier de sapprocher moins de 300 m tres du logement sis F__ (ch. 8) ainsi que de A__ (ch. 9) et de son lieu de travail G__ (ch. 10) et de prendre contact de quelque fa on que ce soit avec elle (ch. 11);
Attendu que par acte exp di au greffe de la Cour de justice le 4 septembre 2017, A__ a form appel de cette ordonnance;
Quelle a conclu, avec suite de frais, lannulation des ch. 4 et 5 de cette ordonnance et, cela fait, ce quun droit de visite de deux heures raison dune semaine sur deux en milieu surveill , soit au Point-rencontre de H__, soit accord B__;
Quelle a en outre conclu ce que les interdictions de p rim tre signifi es au pr cit soient express ment prononc es sous la menace de la peine de lart. 292 CP;
Quau sujet de cette interdiction, elle a fait valoir quil tait imp ratif quelle soit prot g e au mieux et qu d faut, B__ pourrait sapprocher delle sans la moindre sanction;
Quelle a enfin conclu, pr alablement, la restitution partielle de leffet suspensif pour ce qui avait trait au droit de visite et aux interdictions de p rim tre et de contact critiqu s;
Que cette restitution lui a t accord e par arr t prononc le 21 septembre 2017 dans la pr sente cause ( ACJC/1169/2017 ), en ce sens que la menace de la peine pr vue par
Que la d cision sur les frais relatifs ce premier arr t sur effet suspensif a t r serv e au pr sent arr t au fond sur mesures provisionnelles;
Quinvit se d terminer sur le pr sent appel, B__ a notamment conclu son rejet, en particulier sagissant du prononc requis par A__ de la menace de
Quil avait en effet toujours respect les d cisions de justice et navait jamais entrepris la moindre d marche afin de prendre contact avec son pouse la suite des prononc s successifs de ces interdictions;
Quen d finitive, avec laide du Service de protection des mineurs (SPMi), les parties ont trouv , au cours de la pr sente proc dure dappel, un accord au sujet du principe et des modalit s dexercice du droit de visite de B__ sur leurs deux enfants mineurs;
Que cet accord a t formalis par un courrier, vers au dossier, adress le 21 septembre 2017 aux parties par le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale aux parties, lequel courrier d taillait les modalit s du droit de visite de B__ sur ses deux enfants;
Que par cons quent, par courrier adress la Cour le 21 septembre 2017 galement, A__ a retir son appel en tant quil visait ce droit de visite;
Quen revanche, elle a d clar maintenir ses conclusions relatives au prononc de la menace de lart. 292 CP au regard des interdictions de p rim tre pr cit es signifi es B__ en premi re instance;
Attendu, sagissant des faits pertinents pour la solution du pr sent litige soumis la Cour, que A__, n e le __ 1984, et B__, n le __ 1979, ont contract mariage le __ 2010 Gen ve;
Que de cette union sont issus deux enfants, soit C__, n le __ 2007 et D__, n le __ 2011;
Que la vie commune du couple a t ponctu e, pendant une douzaine dann es, d pisodes de violence, A__ ayant notamment d pos plainte contre B__ pour des violences domestiques en 2012 et lofficier de police ayant prononc , fin mars 2014, une premi re mesure d loignement de son pouse dune dur e de dix jours lencontre de B__, mesure confirm e par le Tribunal administratif de premi re instance le 1
Quen outre, le Tribunal de premi re instance avait, par ordonnance superprovisionnelle du 10 avril 2014, notamment, dune part, attribu le domicile conjugal A__ et prononc lexpulsion de B__ de ce domicile, en autorisant le recours la force publique au cas o lint ress refuserait de quitter ledit domicile et, dautre part, fait interdiction au pr cit de sapprocher du domicile conjugal et de A__ moins de 100 m tres, sous r serve de lexercice de son droit de visite sur les enfants, ces interdictions tant prononc es sous la menace des peines pr vues larticle 292 CP;
Que les parties ont repris la vie commune quelques mois apr s le prononc de ces mesures;
Que le 1
Quelle a notamment conclu, sur mesures protectrices de lunion conjugale et sur mesures superprovisionnelles, ce quil soit fait interdiction son poux de sapprocher moins de 300 m du domicile familial, de ses enfants, de leur cole ainsi que du lieu de travail de A__;
Quil ressort de laudition des parties par le premier juge le 17 ao t 2017 que la pr cit e na jamais t contact e par B__ depuis le prononc des mesures d loignement susmentionn es;
Quelle a toutefois re u des appels du fr re et de la s ur du pr cit et quelle a constat une reprise son domicile quune clef t introduite dans la serrure depuis lint rieur de lappartement, lemp chant dy entrer;
Quelle avait d pos plainte p nale pour ces faits, lesquels nont pas t contest s devant le premier juge par B__;
Quil ressort galement de lextrait du casier judiciaire du pr cit vers au dossier de premi re instance, quil a t condamn le 29 f vrier 2008 par la Cour correctionnelle de Gen ve notamment pour l sions corporelles simples qualifi es ainsi que pour violences et menaces contre les autorit s et les fonctionnaires, une peine privative de libert de 3 ans avec sursis, confirm e par arr t de la Chambre p nale dappel et de r vision de la Cour de justice prononc le 17 octobre 2014;
Quen outre, il a fait lobjet de deux condamnations p nales en 2014 pour violation grave des r gles de la circulation routi re et, surtout, pour l sions corporelles simples et menaces contre son conjoint, en octobre 2014;
Quenfin, la date du 2 juin 2017, il faisait aussi lobjet de trois proc dures p nales pendantes, dont lune pour agression ainsi que rixe et une autre pour injures et menaces;
Qu teneur dun certificat m dical et dun constat, tous deux tablis le 29 juillet 2017, produits devant le premier juge, A__ a subi, le 31 mai 2017, une s rieuse agression physique de la part de son poux, laquelle a n cessit des soins r guliers;
Que, par ailleurs, le SPMi a soulign , dans son rapport tabli le 14 ao t 2017 lattention du premier juge, que B__ restait dans le d ni des violences exerc es lencontre de son pouse, laquelle ne pouvait le rencontrer ni se d placer Gen ve, o elle se savait suivie;
Que, de son c t , et malgr le prononc de deux ordonnances sur mesures superprovisionnelles des 28 juin et 4 juillet 2017 lui en faisant linterdiction, A__ sest en d finitive install e dans la r gion de G__ en t 2017 pour, selon le SPMi, se prot ger de lemprise de son poux ainsi que des violences conjugales auxquelles, par ailleurs, ses enfants avaient t r guli rement expos s;
Que, dans ce nouveau contexte, ces derniers avaient t inscrits dans une cole de la r gion alors que A__ pouvait b n ficier de lassistance de sa famille, install e proximit ;
Consid rant, EN DROIT, que le tribunal du domicile de lune des parties est imp rativement comp tent pour statuer sur les requ tes et actions fond es sur le droit du mariage, ainsi que sur les requ tes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC);
Que la litispendance a notamment pour effet de fixer la comp tence locale du tribunal saisi, de sorte que si les conditions de la comp tence sont r unies au moment de lintroduction de linstance (soit au d p t de la requ te en justice), elles le demeurent en cas de modification des circonstances en cours de proc dure en vertu du principe de la perpetuatio fori (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 let. b CPC; Bohnet, Code de proc dure civile comment , 2011, n. 4 ad art. 64 CPC);
Quen lesp ce, les tribunaux genevois du domicile de lappelante au moment du d p t de la pr sente requ te sur mesures provisionnelles demeurent d s lors comp tents pour statuer, et notamment r gler les questions relatives aux enfants des parties, ind pendamment du fait que ces derniers soient aujourdhui domicili s dans le canton de Vaud;
Que, par ailleurs, la proc dure sommaire est applicable aux proc dures de mesures provisionnelles (art. 248 let. d, 271 let. a, 276 al. 1 CPC), lesquelles sont susceptibles dun appel dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);
Que le d lai dintroduction de lappel, crit et motiv , est de dix jours (art. 142, 143 et 314 al. 1, ainsi que 130, 131 et 311 al. 1 CPC);
Quen lesp ce, la cause est de nature non patrimoniale, puisque lappel ne porte plus, en d finitive, apr s laccord conclu par les parties en cours de proc dure, que sur la seule question du prononc de la menace des peines de larticle 292 CP requise par lappelant au regard des interdictions de p rim tre d cid es par le premier juge dans son ordonnance critiqu e sur mesures provisionnelles du 22 ao t 2017;
Que le pr sent appel a t form en temps utile ainsi que dans les formes l gales prescrites, de sorte quil est recevable;
Quen outre, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC; Hohl, Proc dure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; R tornaz, Lappel et le recours, in Proc dure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121);
Que de plus, sagissant de linterdiction faite lintim e de sapprocher du logement familial de ses enfants, sis F__, les maximes doffice et inquisitoire illimit e sappliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_906/2012 du
Que les mesures provisionnelles tant soumises la proc dure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl,
Consid rant par ailleurs que les parties ayant conclu un accord relatif au principe et aux modalit s du droit de visite de lintim sur leurs deux enfants mineurs, lappelante a d s lors retir son appel sur ce point, ce dont il lui sera donn acte;
Consid rant, par ailleurs, que lart. 28b CC pr voit quen cas de violence, de menaces ou de harc lement, le demandeur peut requ rir du juge dinterdire lauteur de latteinte de lapprocher ou dacc der un p rim tre d termin autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fr quenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par t l phone, par crit ou par voie lectronique, ou de lui causer dautres d rangements (al. 1 ch. 3);
Quon entend par violence, latteinte directe lint grit physique, psychique, sexuelle ou sociale dune personne, cette atteinte devant pr senter un certain degr dintensit et tout comportement socialement incorrect n tant pas constitutif dune atteinte la personnalit ;
Quil doit exister une menace s rieuse qui fasse craindre la victime pour son int grit physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450);
Que cette menace doit engendrer une grande peur chez la personne vis e et doit survenir de mani re r p t e (arr t 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450; cf. galement ATF 129 IV 262 consid. 2.3 et les r f rences);
Que lorsquil prend des mesures pour prot ger la victime, par le biais dune injonction telle quune interdiction de p n trer dans un p rim tre donn , le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalit et prendre la mesure adapt e chaque cas, qui soit suffisamment efficace pour la victime mais la moins incisive pour lauteur de latteinte (FF 2005 p. 6451);
Que le respect de cette injonction peut tre obtenu par la menace de sanctions p nales (art. 292 CP; Meier, r sum de jurisprudence (filiation et protection de ladulte) mai ao t 2017);
Que lart. 292 CP pr voit en effet que celui qui ne se sera pas conform une d cision lui signifi e, sous la menace de la peine pr vue audit article, par une autorit ou un fonctionnaire comp tents, sera puni de lamende;
Que lapplication de lart. 292 CP suppose notamment que lauteur ne se soit "pas conform une d cision lui signifi e", soit une d cision concr te de lautorit , prise dans un cas particulier, l gard dune personne d termin e et qui a pour objet de r gler une situation juridique de mani re contraignante (Riedo, op. cit., n. 37; Hafelin/ Muller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e d., p. 178 n 854);
Que toutefois, une telle insoumission une d cision de lautorit nest punissable que si la commination a t signifi e sous la menace de la peine pr vue par cette disposition, en indiquant avec pr cision que cette insoumission est, le cas ch ant et en application de cet art. 292 CP, passible de lamende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir galement ATF 124 IV 297 consid. 4e, p. 312);
Consid rant, en lesp ce, que les interdictions faites lintim par le premier juge sur mesures provisionnelles de sapprocher de logement familial, du lieu de travail de son pouse et de cette derni re, ainsi que de prendre contact avec elle - dont le principe nest pas remis en cause par lappelante sont justifi es au vu des faits de la cause, telles que retenus ci-dessus par la Cour;
Quil en d coule en effet que lintim a, sans contestation possible, fait preuve de violence conjugale l gard de lappelante, et cela de mani re r it r e tout le moins depuis 2012;
Quaujourdhui, cette derni re craint tel point son poux quelle a pr f r changer compl tement de domicile et de lieu de travail, pour sinstaller pr s de 80 km de Gen ve, plut t que de rester dans cette ville o il r side;
Que, vu lensemble de ce qui pr c de, cest juste titre que le premier juge a prononc les interdictions de p rim tre en question lencontre de lintim ;
Que cest en revanche tort quil ne les a pas express ment assorties de la menace des peines de lart. 292 CP, de sorte que lon ne peut admettre que lintim devrait savoir que sil ne devait pas obtemp rer ces interdictions, il sexposerait une peine damende;
Que, sous cet angle restreint, le pr sent appel est d s lors fond ;
Que ces interdictions de p rim tre devront ainsi tre assorties de la menace des peines de larticle 292 CP, les ch. 8, 9, 10 et 11 du dispositif de lordonnance critiqu e sur mesures provisionnelles OTPI/431/2017 prononc s par le Tribunal de premi re instance le 22 ao t 2017 devant tre compl t s dans ce sens;
Consid rant que, lorsque la Cour statue nouveau, elle se prononce sur les frais fix s en premi re instance (art. 318 al. 3 CPC);
Que toutefois, en lesp ce, les frais relatifs la d cision sur mesures provisionnelles ont t r serv s la d cision au fond, conform ment lart. 104 al. 3 CPC, de sorte quils ne sont pas sujets r examen en appel;
Que, par ailleurs, les frais judiciaires de la proc dure dappel, y compris ceux de la d cision sur effet suspensif, seront arr t s 1000 fr. (art. 2, 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile - RTFMC);
Quils seront r partis par moiti entre les parties, au regard de laccord intervenu entre elles au sujet de la majeure partie des conclusions dudit appel (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC);
Que lappelant et lintim e plaidant tous deux au b n fice de lassistance judiciaire, leurs parts de ces frais judiciaires seront provisoirement laiss es la charge de lEtat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du R glement sur lassistance juridique (RAJ - E 2 05.04 ));
Quenfin, dans la mesure o le litige rel ve du droit de la famille, chaque partie conservera ses d pens sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC);
Que, pour le surplus,sagissant de mesures provisionnelles, la voie du recours en mati re civile au Tribunal f d ral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF), seule pouvant tre invoqu e la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 4 septembre 2017 par A__ contre lordonnance OTPI/431/2017 prononc e sur mesures provisionnelles par le Tribunal de premi re instance, le 22 ao t 2017, dans la cause C/12888/2017.
Au fond :
Donne acte A__ de ce quelle a retir son appel portant sur le droit de visite de B__ sur leurs deux enfants mineurs, C__ et D__.
Compl te les ch. 8 11 du dispositif de cette ordonnance, en ce sens que B__ sera condamn respecter les injonctions qui lui sont faites dans ces ch. 8 11 par le Tribunal de premi re instance, cela sous la menace expresse des peines de
Confirme lordonnance querell e pour le surplus.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1000 fr.
Les met la charge de A__ hauteur de 500 fr. ainsi que de B__ hauteur de 500 fr. galement
Dit que lEtat de Gen ve supporte provisoirement ces deux parts de frais judiciaires.
Dit galement que chaque partie supporte ses propres d pens.
Si geant :
Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.
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