Zusammenfassung des Urteils ACJC/1657/2020: Cour civile
Madame A______ und Herr B______ haben gegen das Urteil des Erstgerichts vom 6. Mai 2020 Berufung eingelegt, um die Verurteilung zur Entfernung des Zauns und zur Pflanzung eines Baumes rückgängig zu machen. Das Gericht hat die Berufung teilweise zugestimmt und die Kosten des Erstverfahrens den Berufungsführern zu zwei Dritteln und den Beklagten zu einem Drittel auferlegt. Die Gerichtskosten für das Berufungsverfahren wurden auf 1200 CHF festgesetzt und ebenfalls den Berufungsführern zu zwei Dritteln und den Beklagten zu einem Drittel auferlegt. Die Berufungsführer wurden verpflichtet, den Beklagten 400 CHF als Kosten des Berufungsverfahrens zu erstatten, während die Beklagten den Berufungsführern 500 CHF erstatten müssen. Das Urteil kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1657/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 24.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Cette; Wermelinger; Compte; Condamne; ACJC/; Monsieur; -de-chauss; Amoos; Piguet; Stockwerkeigent; Contra; RTFMC; Chambre; Commentaire; Contrairement; JTPI/; Selon; -fonds; Kommentar; Lorsque; Tappy; Lautorit; Enfin; Ainsi; Piccinin; Stockwerkeigentum; Recht; Lappel |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Madame A__ et Monsieur B__, domicili s __ [GE], appelants dun jugement rendu par la 9 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 6 mai 2020, comparant par Me Sidonie Morvan, avocate, place de Longemalle 1, 1204 Gen ve, en l tude de laquelle ils font lection de domicile,
et
Madame C__ et Monsieur D__, domicili s __ [GE], intim s, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile.
< < < < EN FAIT A. Par jugement JTPI/5015/2020 du 6 mai 2020, re u par A__ et B__ le lendemain, le Tribunal de premi re instance a condamn A__ et B__ remettre en l tat le jardin situ sur la parcelle no 1__ de la commune de H__ [GE], soit proc der au d blai de la terrasse, au retrait des barri res install es sur le muret et la plantation dun sapin lendroit o le pr c dent sapin avait t arrach (ch. 1 du dispositif), leur a imparti un d lai de soixante jours compter de la notification du jugement pour ex cuter int gralement lesdits travaux de remise en tat (ch. 2), autoris C__ et D__ faire proc der auxdits travaux de remise en tat, aux frais de A__ et B__, pour le cas o ces derniers nex cuteraient pas lesdits travaux dans le d lai imparti (ch. 3), arr t les frais judiciaires 1320 fr., compens s avec lavance fournie et solidairement mis la charge de A__ et B__ (ch. 4 et 5), condamn A__ et B__ payer solidairement C__ et D__ 1320 fr. titre de restitution de lavance fournie (ch. 6) ainsi que les d pens, arr t s 3000 fr. (ch. 7 et 8), et d bout les parties de toutes autres ou plus amples conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte exp di le 8 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ et B__ forment appel de ce jugement, sollicitant son annulation.
Ils concluent pr alablement ce que soient ordonn s une inspection locale, linterrogatoire des parties et laudition de E__ en qualit de t moin.
Principalement, ils concluent au rejet de laction n gatoire d pos e par C__ et D__, sous suite de frais judiciaires et d pens de premi re et deuxi me instances. Ils concluent, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal et, plus subsidiairement, ce quil soit donn acte A__ et B__ de ce quils acceptent de supprimer la barri re m tallique dans un d lai de 60 jours d s lentr e en force de la d cision et ce que la cause soit renvoy e au Tribunal de premi re instance.
b. Dans leur r ponse du 29 juillet 2020, C__ et D__ concluent ce que A__ et B__ soient d bout s de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et d pens.
c. Dans leurs r plique et duplique, les parties ont persist dans leurs conclusions respectives.
d. Par plis de la Cour du 1
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. Limmeuble no 1__ de la commune de H__ [GE], sis 2__, est constitu en propri t par tages.
Ses copropri taires sont A__ et B__, raison de
b. Le b timent rig sur la parcelle comprend deux appartements, lun situ aux
c. Devant le logement situ au rez-de-chauss e se trouve un jardin entour dun mur denceinte. Lacc s aux deux logements se fait par un passage en bordure de ce jardin.
d. La propri t par tages est dot e dun r glement dadministration et dutilisation (ci-apr s : "RAU"). Ce r glement contient notamment les dispositions suivantes :
Selon lart. 4 RAU, les parties communes, soit les parties qui ne sont pas r serv es lusage exclusif des parts de copropri t , comprennent notamment la totalit du bien-fonds, ses cl tures, plantations et am nagements ext rieurs.
Lart. 7 RAU, qui se trouve au chapitre relatif aux droits et obligations des copropri taires relatifs leurs parts de copropri t , interdit aux copropri taires duser de leurs locaux ou de les modifier de telle mani re que les parties communes du b timent risquent d tre endommag es, que leur utilisation soit entrav e, que la valeur ou laspect ext rieur et int rieur du b timent en p tisse ou encore que les autres copropri taires soient g n s ou l s s dans leurs droits.
A teneur de lart. 45 RAU, lusage exclusif du jardin est attribu lappartement situ au rez-de-chauss e de limmeuble. Il est galement stipul que les frais dentretien du jardin sont la charge exclusive de son b n ficiaire. Cette stipulation particuli re a t adopt e par de pr c dents copropri taires, soit F__, G__ et E__.
e. Des d saccords sont survenus dans les relations entre les copropri taires. En 2015, A__ et B__ se sont oppos s un projet de construction dune terrasse dans le logement de C__ et D__. En avril 2016, ces derniers ont demand A__ et B__ de d placer un chalet de rangement install dans le jardin de limmeuble.
f. Le 20 septembre 2016, A__ et B__ ont d but des travaux dans le jardin. Ils ont notamment abattu un sapin et aplani la surface du jardin en remblayant une partie du terrain pour la mettre niveau avec la partie la plus lev e dudit terrain. Ils ont galement install une cl ture m tallique fine sur le mur denceinte du jardin.
g. C__ et D__ ont manifest A__ et B__ leur opposition la r alisation de ces travaux, qui ont toutefois t men s terme.
h. Par une lettre du 15 janvier 2017, C__ et D__ ont signal les travaux la Direction des autorisations de construire, faisant valoir quils avaient t r alis s sans autorisation de construire d livr e par cette autorit .
i. Par demande en suppression dune construction illicite d pos e le
j. Par m moire du 1
A titre pr alable, ils ont conclu ce que soit ordonn e une inspection locale. Ils ont galement sollicit laudition de E__ en qualit de t moin.
k. Par ordonnance du 14 janvier 2020, le Tribunal a renonc une inspection locale. Les faits quelle tait cens e lucider taient soit non contest s, sagissant de l tendue des travaux litigieux, soit impossibles lucider par le biais de linspection, sagissant de l tat de sant de larbre abattu et de l tat ant rieur du jardin, soit sans pertinence pour lissue du litige, sagissant du risque cr par les barri res.
Le Tribunal a galement renonc laudition de E__, les all gu s sur lesquels elle tait requise relevant de lappr ciation juridique.
l. Dans son jugement du 6 mai 2020, le Tribunal a admis la l gitimation active de C__ et D__ pour intenter laction n gatoire lencontre de A__ et B__ en ce qui concernait le jardin, qui appartenait aux parties communes de la propri t par tages.
Sur le fond, les travaux ex cut s par A__ et B__ n taient pas des travaux insignifiants, ni de simples travaux dentretien ou de r paration. Il sagissait de travaux qui auraient d faire lobjet dune d cision de lassembl e g n rale des propri taires d tages et dont la r alisation navait pas t autoris e.
EN DROIT 1. 1.1 Selon lart. 308 al. 1 CPC, lappel est notamment recevable contre les d cisions finales et d cisions incidentes de premi re instance (let a.).
Au sens de lalin a 2 de cette disposition, dans les affaires patrimoniales, lappel est recevable si la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions est de 10000 fr. au moins.
Les causes relevant des droits r els sont en principe des causes patrimoniales (Diggelmann, ZPO Kommentar, 2
En lesp ce, les parties admettent toutes deux que la valeur litigieuse est de 10000 francs au moins, tout le moins tacitement, les intim s ayant indiqu cette valeur en t te de leur demande et les appelants ayant agi par la voie de lappel. Cette estimation n tant pas manifestement inexacte au vu des conclusions prises dans la demande, la voie de lappel est ouverte.
1.2 D pos dans le d lai de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et la forme (art. 130, 131 et 311 CPC) pr vus par la loi, lappel est recevable.
2. A titre pr alable, les appelants requi rent une inspection locale, linterrogatoire des parties et laudition de E__ en qualit de t moin.
2.1 Linstance dappel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). Elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le Tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves.
Cette disposition ne conf re toutefois pas aux parties un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Lautorit dappel peut refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le Tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_489/2019 du 24 ao t 2020 consid. 3.1).
Lautorit jouit dun large pouvoir dappr ciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.2 En lesp ce, linspection locale est requise pour constater l tat actuel du jardin. Les photographies produites par les parties suffisent cet gard et permettent dappr cier la lic it des travaux litigieux. Cette mesure probatoire nest donc pas n cessaire.
Les appelants requi rent laudition des parties pour constater l tat ant rieur du jardin. L encore, les photographies jointes au dossier suffisent tablir les faits pertinents.
Laudition des parties est galement requise sagissant dune assembl e g n rale qui aurait au lieu le 7 juin 2017 et o aurait t trait e la question des travaux litigieux. Contrairement ce que soutiennent les appelants, savoir si cette assembl e g n rale a eu lieu nest pas d terminant pour appr cier la l gitimation active des intim s (cf. consid. 3 infra). Ces faits ne sont donc pas pertinents pour la r solution du litige.
Enfin, laudition de E__ est superflue, son t moignage ayant t requis devant le Tribunal pour d montrer que les parties disposent dun droit dusage exclusif sur le jardin et quil leur revient de lentretenir (all gu s 57-59 dem.). Ces l ments, qui ne rel vent au demeurant pas du fait, ressortent d j du r glement dadministration et dutilisation lui-m me.
Ainsi, la Cour sestime suffisamment renseign e pour statuer sur lappel. Les preuves requises ne seront pas administr es.
3. Les appelants contestent la l gitimation active des intim s. Ils soutiennent dune part quil appartient la communaut des propri taires d tages dagir en protection de la propri t des parties communes et dautre part que les intim s auraient d obtenir une d cision de lassembl e g n rale des propri taires d tages avant dagir en justice
3.1 La propri t par tages, r gl e aux art. 712a ss CC, est un cas particulier de copropri t dans lequel le droit r el du copropri taire comporte deux l ments indissociables : un droit de copropri t portant sur limmeuble tout entier et un droit exclusif dadministration, dutilisation et dam nagement de parties d termin es de limmeuble (arr t du Tribunal f d ral 5A_44/2014 du
Le syst me l gal soumet les parties exclusives au r gime de lart. 712a CC et les parties communes au r gime de la copropri t ordinaire (art. 647 ss CC) quant leur administration, aux travaux de construction et leur usage (cf. art. 712g
3.1.1 Le copropri taire ne peut pas acqu rir de droit exclusif sur le bien-fonds et, le cas ch ant, le droit de superficie en vertu duquel le b timent a t construit (art. 712b al. 1 ch. 1 CC). Ces parties sont soustraites au droit exclusif de chaque propri taire d tage. Leur utilisation et administration se fait en commun par tous les propri taires d tages. Toutefois, des droits dusage particuliers sur des parties communes peuvent tre accord s un ou plusieurs propri taires d tages, notamment lorsque ces parties communes ne servent qu un seul ou certains dentre eux (Amoos Piguet, op. cit., n. 12 ad art. 712b).
3.1.2 Le propri taire dune chose peut la revendiquer contre quiconque la d tient sans droit et repousser toute usurpation (art. 641 al. 2 CC). Dans une copropri t , chaque copropri taire est habilit exercer ces droits de d fense, aussi bien l gard des tiers quenvers ses copropri taires (art. 648 al. 1 CC; ATF 95 II 397 consid. 2b).
Le propri taire d tage dispose des actions d duites de lart. 641 al. 2 CC, lencontre aussi bien des tiers que des autres copropri taires d tages qui troublent son droit dutilisation des parties faisant lobjet de son droit exclusif (ATF 132 III 9 consid. 3.6 p. 14; arr ts du Tribunal f d ral 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.3 et les r f rences cit es; 5P.225/2006 du 2 octobre 2006 consid. 2.2).
La l gitimation active du propri taire d tage doit galement tre reconnue pour d fendre la propri t sur les parties communes ( ACJC/1475/2018 du
Ind pendamment de lexistence de la copropri t , les propri taires des parts et titulaires des droits de propri t , sont les copropri taires personnellement ( ACJC/1475/2018 pr cit consid. 3.2). Les parties communes rel vent de la copropri t des propri taires d tages et chacun deux doit d s lors tre l gitim exercer les droits de protection tir s de lart. 641 al. CC (consid. 3.1 supra).
Cette interpr tation correspond celle de la doctrine majoritaire (Bohnet/ J quier, Propri taire d tage contre propri taire d tage, in PPE 2017, p. 1 ss, n. 60; Kohler, Nachbarrecht im Innenverh ltnis der Stockwerkeigent mer, 2016, n. 525; Piccinin, La propri t par tages en proc s, 2015, n. 147; Wirz, Schranken der Sonderrechtsaus bung im Stockwerkeigentum, 2008, p. 215; Meier-Hayoz/Rey, Berner kommentar, n. 106 ad art. 712g CC; Raschein,
3.1.3 Dans lATF 145 III 121 , le Tribunal f d ral a retenu quune action de droit du voisinage dirig e contre la communaut des propri taires d tages tait subsidiaire une prise de d cision de lassembl e g n rale des copropri taires. Par cons quent, un copropri taire qui se plaint dimmissions caus es par les parties communes, dont l limination rel ve de lactivit administrative de la communaut , devrait, dans un premier temps, demander une d cision de lassembl e g n rale puis, si celle-ci ne va pas dans son sens, agir en annulation, avant de pouvoir agir contre les autres copropri taires en tant que responsables du trouble (consid. 4.3.4 et 4.3.6; critiques : Vischer, note relative lATF 145 III 121 , PJA 2019 p. 652; cf. g. Piccinin, op. cit., N 183). De m me, sil se plaint seulement du non-respect du r glement dadministration et dutilisation, un propri taire d tage doit dans un premier temps passer par le processus corporatif, lautorit judiciaire nintervenant quapr s une d cision n gative de lassembl e g n rale (arr t du Tribunal f d ral 5A_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.4). Une action ne peut tre dirig e contre un copropri taire que dans la mesure o le demandeur peut se pr valoir de droits tir s de la propri t ou de la possession (arr t du Tribunal f d ral 5A_640/2012 pr cit consid. 4.5).
3.2 En lesp ce, les intim s reprochent aux appelants davoir proc d des travaux non autoris s sur une partie commune de la copropri t . En tant que copropri taires, les premiers sont l gitim s faire valoir les droits de propri t relatifs cette partie commune et en particulier intenter laction n gatoire contre leurs copropri taires. Contrairement ce que soutiennent les appelants, cette pr rogative nest pas r serv e la communaut des propri taires d tages.
De m me, laction des intim s n tait pas subsidiaire une d cision de lassembl e des copropri taires. Dans le cas ayant fait lobjet de lATF 145 III 121 , les demandeurs avaient exig le d placement dune passerelle permettant dacc der des installations techniques situ es sur le toit du b timent; dans larr t ACJC/1475/2018 du 19 octobre 2018, auquel se r f rent galement les appelants, la demanderesse exigeait la remise de la cl du local poubelles de limmeuble. Dans ces deux pr c dents, les conclusions des demandeurs tendaient la r alisation dactes qui relevaient de ladministration commune de la copropri t . Par cons quent, la responsabilit pour les troubles invoqu s reposait sur la communaut des propri taires. En lesp ce, latteinte au droit de propri t invoqu e par les intim s ne rel ve pas de ladministration de la copropri t , mais dun ventuel exc s de leurs droits par les appelants, qui sont seuls responsables de latteinte all gu e par les intim s.
Labsence de d cision pr alable de lassembl e des copropri taires ne fait par cons quent pas obstacle laction n gatoire intent e par les intim s.
4. Les appelants soutiennent quils avaient le droit dentreprendre les travaux litigieux, qui rel vent selon eux de lentretien, nentravent pas la jouissance des parties communes, ne r duisent pas la valeur du b timent et nen modifient pas laspect ext rieur.
4.1 Les r gles de la copropri t (art. 647 ss CC) sappliquent la comp tence pour proc der des actes dadministration et des travaux de construction dans la propri t par tages (art. 712g al. 1 CC). Si ces r gles ne sy opposent pas, elles peuvent tre remplac es par des dispositions diff rentes pr vues dans lacte constitutif ou adopt es lunanimit par tous les copropri taires (art. 712g al. 2 CC).
4.1.1 Chaque copropri taire a qualit pour faire les actes dadministration courante, notamment les r parations dentretien, travaux de culture et de r colte (art. 647a al. 1 CC).
Une d cision des copropri taires est n cessaire pour les travaux sur la chose, les majorit s applicables variant en fonction de lintensit des travaux (art. 647c 647e CC).
Aux termes de lart. 712a al. 2 CC, le copropri taire a le pouvoir dadministrer, dutiliser et dam nager ses locaux dans la mesure o il ne restreint pas lexercice du droit des autres copropri taires, nendommage pas les parties, ouvrages et installations communs du b timent, nentrave pas leur utilisation ou nen modifie pas laspect ext rieur. On ne saurait toutefois en d duire a contrario quun copropri taire a le droit dentreprendre des travaux de r novation ou de transformation des parties communes, m me sil nen r sulte aucun dommage ni aucune entrave. Cela serait en effet incompatible avec les r gles de comp tence pos es par la loi pour les actes dadministration et les travaux de construction concernant des parties communes (art. 647a 647e CC) auxquelles renvoie lart. 712g al. 1 CC. Un copropri taire ne peut ainsi, de son propre chef, entreprendre des travaux de construction qui modifient les parties communes (ATF 130 III 450 consid. 1.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_760/2011 du
Cette r glementation sapplique galement aux parties r serv es lusage exclusif dun copropri taire, mais ne relevant pas de son droit exclusif. En effet, elles nen restent pas moins soumises aux art. 647c ss CC (arr ts du Tribunal f d ral 5C.246/2005 du 6 f vrier 2005 consid. 3.1; 5C.110/2001 du 15 octobre 2001).
4.1.2 Le r glement dadministration et dutilisation peut donner au b n ficiaire dun droit dusage exclusif le droit de proc der certains am nagements. L tendue des pr rogatives accord es devra tre d termin e par interpr tation du r glement qui cr e le droit dusage exclusif (arr t du Tribunal cantonal vaudois HC/2017/904 du 12 octobre 2017 consid. 3.1, r sum in DC 2018 p. 191). Si le r glement est muet, il faudra d terminer l tendue du droit dusage particulier dapr s le but dans lequel la partie commune a t laiss e lusage exclusif dune partie (Wirz, Das Sondernutzungsrecht im Stockwerkeigentum, Recht 2015, p. 38). Les limites suivantes doivent dans tous les cas tre respect es : les am nagements envisag s ne touchent pas la substance de la partie commune; ils ne modifient pas la forme ext rieure et laspect du b timent; ils ne touchent pas dautres parties communes ou exclusives; ils nont pas pour effet de g ner durablement lusage et la jouissance des autres parties communes ou exclusives et les frais sont pris en charge par le propri taire d tage b n ficiaire (Wermelinger, op. cit., n. 180 ad art. 712a)
Sagissant dun jardin, on pourra partir de lid e que layant droit peut utiliser la surface qui lui est r serv e selon ses besoins (Wirz, op. cit., p. 36; Wermelinger, Z rcher Kommentar, 2
4.2 En lesp ce, les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir constat divers travaux dentretien r alis s dans le jardin. Ces faits ne sont pas pertinents pour la r solution du litige, celui-ci portant sur labattage dun arbre, linstallation dune cl ture et le remblayage du jardin; ces faits-ci ont t constat s sans quivoque dans le jugement contest et sont admis par les parties.
Lart. 45 RAU pr voit que lusage exclusif du jardin est r serv lappartement du rez-de-chauss e, occup par les appelants. Il pr voit galement que les frais dentretien du jardin sont exclusivement la charge de son b n ficiaire. Il ne contient en revanche pas dautorisation explicite quant d ventuels am nagements ou constructions l g res. Compte tenu de lusage exclusif dont b n ficient les intim s et du fait quils supportent seuls les co ts dentretien du jardin, il convient n anmoins de retenir quils disposent dune certaine autonomie dans lam nagement de cet espace et sont habilit s, dans cette mesure, r aliser de l gers travaux dentretien et de r fection.
Cela tant, la pose de la cl ture sur le mur denceinte du jardin et labattage du sapin, qui faisait une certaine taille au vu des photographies d pos es par les parties, ont modifi laspect ext rieur du b timent, de sorte quils ne sauraient tre consid r s comme de simples travaux dentretien. Ils ne pouvaient d s lors tre r alis s sans d cision favorable de lassembl e des copropri taires, conform ment aux art. 647c 647e CC. Contrairement ce que soutiennent les appelants, le fait que les int r ts des intim s ne soient pas directement touch s par les travaux nest pas d terminant cet gard. De m me, les arguments que les appelants esp rent tirer du RAU ne sont pas pertinents, d s lors que le droit dusage et dentretien du jardin, m me interpr t largement, ne les autorisait pas modifier laspect ext rieur du b timent.
Pour le reste, il nest pas contest en appel que ces travaux constituent des atteintes la propri t au sens de lart. 641 al. 2 CC. Ces atteintes tant illicites faute dautorisation de la communaut des copropri taires, les intim s pouvaient proc der par voie daction n gatoire et exiger le r tablissement de l tat ant rieur, comme la correctement retenu le Tribunal.
Le remblayage du jardin, en revanche, na pas modifi laspect ext rieur de limmeuble, car il est cach par le mur denceinte et nest donc pas visible depuis les abords de la propri t . De plus, la destination du jardin en tant que lieu de repos et de d tente ne sen est pas trouv e modifi e. Enfin, il ne ressort pas des photographies produites par les intim s en premi re instance que les travaux effectu s d passeraient un aplanissement de la surface du jardin; les intim s ne lall guent du reste pas. Compte tenu de lautonomie quil faut reconna tre aux appelants quant lam nagement de cet espace dont ils ont un usage exclusif, cet aplanissement sinscrit dans le cadre de travaux de r fection auxquels les appelants pouvaient proc der sans autorisation ou ratification de lassembl e des copropri taires.
Il r sulte de ce qui pr c de que lappel sera admis dans tous les cas en ce qui concerne la condamnation d blayer la terrasse.
5. Les appelants soutiennent que laction n gatoire intent e par les intim s est abusive. Lappel ayant t admis sur la question de laplanissement du jardin, la question doit uniquement tre examin e en lien avec labattage du sapin et linstallation de la cl ture.
5.1 La pr tention tir e de lart. 641 al. 2 CC vise toute forme datteinte. Le fait que linconv nient apparaisse minime en comparaison des co ts que doit supporter lauteur de latteinte afin d carter celle-ci ne joue aucun r le au regard de cette disposition, sous r serve de labus de droit (arr ts du Tribunal f d ral 5A_891/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.2.3; 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1 et les r f rences cit es).
Lorsque la pr tention en cause porte sur une obligation de faire ou de tol rer, lexistence dune disproportion crasse entre les int r ts en pr sence, respectivement labsence ou linsuffisance de lint r t faire respecter un droit qui, en soi, existe, est potentiellement constitutive dun abus de droit. Labus de droit ne doit cependant tre admis quavec une grande retenue et, dans le doute, le droit formel doit tre prot g ; plus le droit formel rev t un caract re absolu, plus labus de droit doit tre admis restrictivement. Cela vaut en particulier pour un droit absolu comme la propri t . Labus de droit a ainsi t admis dans le cas dactions visant obtenir la destruction dune petite construction qui empi tait de 2 5 cm ou dun mur illicite rig imm diatement devant un second mur, pour sa part conforme au droit (arr ts du Tribunal f d ral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 4.3.2.1; 5A_655/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2.1 et les r f rences cit es).
En mati re de propri t par tages, la pr servation de laspect ext rieur de limmeuble en copropri t est une pr occupation importante du l gislateur : ainsi, m me dans lusage et lam nagement de ses parties exclusives, le propri taire d tage doit veiller ne pas modifier laspect ext rieur du b timent (art. 712a
Cela tant, labus de droit se d termine selon toutes les circonstances concr tes, qui sont d terminantes (ATF 143 III 279 consid. 3.1 et les r f rences cit es).
5.2 En lesp ce, il faut relever dembl e que les intim s ont un int r t l gitime la pr servation de laspect ext rieur de limmeuble, tel quil est per u depuis les alentours, quand bien m me leur action vise une partie r serv e lusage exclusif des appelants et le jardin ne serait pas visible depuis leur logement.
D s lors, l ventuelle disproportion entre lutilit de la remise en tat pour les intim s et les co ts consentis par les appelants nest pas pertinente, les droits de propri t des intim s tant prot g s de mani re absolue. En tout tat de cause, les appelants nall guent pas que les travaux de remise en tat qui sont encore en jeu, soit la plantation dun sapin et le d montage dune cl ture auquel les appelants se disent par ailleurs pr ts consentir exigeraient deux un important effort financier ou humain. Il ny a donc pas de disproportion crasse entre les int r ts en jeu.
Compte tenu de lint r t des intim s la pr servation de lapparence ext rieure de limmeuble, il ny pas non plus lieu de retenir que laction aurait t intent e dans le seul but dimportuner les appelants. Lexistence de rapports conflictuels, all gu e par les appelants, est d s lors sans pertinence. En tout tat de cause, les d saccords survenus par le pass ne d montrent pas lexistence dun comportement chicanier des intim s, pas plus que le fait quils aient signal les travaux aux autorit s comp tentes en mati re de permis de construire.
A suivre les appelants, les intim s nauraient pas dint r t demander le retrait de la cl ture, celle-ci ayant t install e pour pr venir le risque de chutes par-dessus le mur denceinte. A nouveau, largument nest pas d terminant au vu de latteinte laspect ext rieur du b timent.
Les l ments avanc s par les appelants ne permettent d s lors pas de retenir lexistence dun abus de droit.
Lappel sera donc rejet en ce qui concerne la condamnation des appelants retirer les barri res install es sur le mur denceinte du jardin et planter un sapin lendroit o le pr c dent sapin a t arrach .
6. 6.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le Tribunal a arr t les frais judiciaires de la demande un montant de 1320 fr., juste titre, non contest en appel (art. 19 al. 2 et 3 let. d LaCC, art. 15 et
En loccurrence, ladmission partielle de lappel conduit d bouter partiellement les intim s de leur demande. Compte tenu des conclusions prises, il se justifie de mettre les frais de premi re instance charge des appelants raison de deux tiers et raison dun tiers charge des intim s.
Les appelants seront donc condamn s verser 880 fr. aux intim s ce titre.
Le montant des d pens, arr t s 2000 fr. nest juste titre pas remis en cause par les parties (art. 84 et 85 al. 2 RTFMC). Compte tenu de la cl de r partition retenue et apr s compensation, les appelants seront condamn s, conjointement et solidairement, verser la somme de 660 fr. aux intim s.
6.2 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 1200 fr. (art. 96 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et enti rement compens s avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants ayant eu partiellement gain de cause, ils seront condamn s prendre en charge les deux tiers de ces frais judiciaires et les intim s prendre en charge le tiers restant (art. 106 al. 2 CPC).
Les intim s seront donc condamn s verser 400 fr. aux appelants.
Les deux parties ont conclu loctroi de d pens. Ceux-ci seront arr t s 1500 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), d bours et TVA compris. Compte tenu de la cl de r partition retenue et apr s compensation, les appelants seront condamn s, conjointement et solidairement, verser la somme de 500 fr. aux intim s.
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ et B__ contre le jugement JTPI/5015/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/497/2018-9.
Au fond :
Annule les chiffres 1 et 4 8 du dispositif de ce jugement et, statuant nouveau :
Condamne A__ et B__ retirer la cl ture install e sur le mur denceinte du jardin situ sur la parcelle no 1__ de la commune de H__ [GE] et planter un sapin lendroit o le pr c dent sapin a t arrach .
Arr te les frais judiciaires de premi re instance 1320 fr., les met la charge de A__ et B__, pris conjointement et solidairement, raison de deux tiers et la charge de C__ et D__, pris conjointement et solidairement, raison dun tiers et dit quils seront compens s avec lavance de frais, qui reste acquise lEtat de Gen ve.
Condamne A__ et B__ payer solidairement C__ et D__ 880 fr. titre de remboursement de lavance fournie.
Condamne A__ et B__ payer solidairement C__ et D__ 660 fr. titre de solde de d pens de premi re instance.
Confirme le jugement attaqu pour le surplus.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 1200 fr., les compense avec lavance de frais vers e par A__ et B__ et les met la charge de A__ et B__, pris conjointement et solidairement, raison de deux tiers et la charge de C__ et D__, pris conjointement et solidairement, raison dun tiers.
Condamne C__ et D__ payer solidairement A__ et B__ 400 fr. titre de remboursement de lavance fournie.
Condamne A__ et B__ payer solidairement C__ et D__ 500 fr. titre de solde de d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Monsieur Patrick CHENAUX,
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 113 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF inf rieure 30000 fr. < |
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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