E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1656/2020: Cour civile

Der Appellant, Herr A______, hat gegen das Urteil des Erstgerichts Berufung eingelegt und die Aufhebung der Punkte 3 bis 6 des Urteils beantragt. Das Gericht hat entschieden, dass eine alternierende Obhut über das Kind C______ eingerichtet wird, wobei es sich im Verhältnis von einer Woche bei jedem Elternteil und der Hälfte der Schulferien abwechselt. Der Wohnsitz des Kindes wird bei der Mutter festgelegt. Die Unterhaltsbeiträge für das Kind und die Ehefrau werden neu berechnet, wobei A______ zur Zahlung eines monatlichen Beitrags von 880 CHF für die Monate August und September 2020 und 480 CHF ab Oktober 2020 verurteilt wird. Die Gerichtskosten werden je zur Hälfte auf die Parteien aufgeteilt und gegeneinander aufgerechnet. Die Parteien tragen ihre eigenen Berufungskosten.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1656/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1656/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1656/2020 vom 24.11.2020 (GE)
Datum:24.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Sagissant; -maladie; LAMal; Lintim; Lappel; Service; Lappelant; Chambre; Services; Pouvoir; -type; Monsieur; JTPI/; SEASP; Suisse; Contrat-type; -location; Selon; Lorsque; LDIP; Convention; Conform; RTFMC; Condamne; Nathalie; Camille; LESTEVEN; POUVOIR
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1656/2020

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29308/2019 ACJC/1656/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 24 novembre 2020

Entre

Monsieur A__, domicili __, Gen ve, appelant dun jugement rendu par la 13 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton
le 27 juillet 2020, comparant par Me Yves Nidegger, avocat, rue Marignac 9,
case postale 285, 1211 Gen ve 12, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

Madame B__, domicili e __, Gen ve, intim e, comparant par Me Andrea von Fl e, avocat, rue de la Terrassi re 9, 1207 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

< <

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9302/2020 rendu sur mesures protectrices de lunion conjugale le 27 juillet 2020, notifi aux parties le lendemain, le Tribunal de premi re instance a autoris les poux B__ et A__ vivre s par s (ch. 1 du dispositif), attribu B__ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1__ Gen ve, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribu B__ la garde sur lenfant C__ (ch. 3), r serv A__ un droit de visite sur C__, devant sexercer dentente entre lenfant et son p re (ch. 4), condamn A__ verser une contribution lentretien de C__ de 650 fr. du 1er ao t 2020 au 30 septembre 2020, puis de 1530 fr. d s le 1er octobre 2020 (ch. 5), ainsi quune contribution lentretien de son pouse de 2750 fr. du 1er ao t 2020 au 30 septembre 2020, puis de 980 fr.
d s le 1er octobre 2020 (ch. 6), et prononc ces mesures pour une dur e ind termin e (ch. 7).

Le Tribunal a arr t les frais judiciaires 880 fr., r partis raison de la moiti la charge de chacune des parties, la part de B__ tant provisoirement laiss e la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision contraire de lassistance juridique, et A__ tant condamn verser 440 fr.
lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), sans allouer de d pens (ch. 9), et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte exp di le 7 ao t 2020 la Cour de justice, A__ a appel de ce jugement, dont il a sollicit lannulation des chiffres 3 6 du dispositif.

Cela fait, il a conclu ce que la garde de C__ soit partag e entre les parents raison dune semaine sur deux et de la moiti des vacances scolaires, ce quil soit dit que C__ est domicili chez son p re, que les allocations familiales sont acquises la m re et que chacun des parents sacquittera de son obligation dentretien l gard de C__ en nature lorsque ce dernier se trouvera son domicile, ce quaucune contribution ne soit vers e entre les parties tant titre dentretien de lenfant qu titre dentretien du conjoint et ce que les frais judiciaires soient partag s et les d pens compens s.

A__ a produit une pi ce nouvelle, soit le contrat de bail loyer de lappartement de trois pi ces quil loue depuis le 1er ao t 2020.

b. B__ a conclu ce que le jugement entrepris soit confirm , ce que les frais judiciaires soient mis la charge de son poux et les d pens compens s.

Bien quelle ne prenne pas de conclusion formelle sur ce point, elle sollicite l tablissement dun rapport d valuation sociale par le Service d valuation et daccompagnement de la s paration parentale (ci-apr s : le SEASP) avant que soit instaur e une garde altern e, laquelle elle soppose.

c. Par r plique du 21 et duplique du 28 septembre 2020, les parties ont persist dans leurs explications et conclusions respectives.

d. Les poux ont t inform s par la Cour de ce que la cause tait gard e juger par courriers du 30 septembre 2020.

C. Les faits suivants r sultent du dossier soumis la Cour :

a. B__, n e le __ 1978, de nationalit kosovare, et
A__, n le __ 1975, de nationalit albanaise, se sont mari s le
__ 2018 Gen ve.

Ils sont les parents de C__, n le __ 2003.

b. Les poux ont fait m nage commun jusquau d but du mois dao t 2020, date laquelle A__ sest constitu un nouveau domicile, sis
2__ (GE).

c. Par acte exp di au greffe du Tribunal de premi re instance le
26 d cembre 2019, B__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale.

Sagissant des conclusions litigieuses en appel, elle a conclu ce que le Tribunal lui attribue la garde sur C__, fixe un droit de visite au p re devant sexercer dentente avec lenfant et condamne A__ verser une contribution lentretien de C__ de 1050 fr. par mois jusqu sa majorit , voire au-del en cas d tudes ou de formation s rieuses et suivies, ainsi quune contribution son propre entretien de 3250 fr. par mois.

d. Lors de laudience tenue le 11 mars 2020 par le Tribunal, B__ a persist dans les termes de sa requ te et a expos que, durant la vie commune, elle s tait occup e de mani re pr pond rante de C__, ce dautant plus que son poux n tait pas en Suisse la plupart du temps.

Ce dernier a, notamment, sollicit la garde sur C__. Il a d clar quil soccupait de r veiller son fils le matin, alors quil travaillait de 7h 19h, et quil lamenait l cole, car son fils avait de la peine se lever le matin et que son pouse ne se levait pas t t. Il a, par ailleurs, indiqu tre en Suisse depuis 1998, mais avoir fait lobjet de plusieurs interdictions dentr e sur le territoire suisse et avoir t expuls huit fois. Sa situation administrative s tait r solue la fin de lann e 2016, lorsque la derni re interdiction dentr e avait t lev e.

e. Entendu par le Tribunal le 27 avril 2020, C__ a d clar quil souhaitait partager son temps entre ses deux parents.

f. Dans ses plaidoiries finales du 9 juin 2020, B__ a persist dans ses conclusions.

g. Dans ses plaidoiries finales du 8 juin 2020, A__ a conclu, sagissant des conclusions litigieuses en appel, ce quil soit dit que la garde sur C__ est partag e, avec effet au jour de la s paration, entre les parents raison dune semaine sur deux et de la moiti des vacances scolaires et ce quil soit dit quaucune contribution dentretien ne sera vers e par lun ou lautre des poux, les allocations familiales pour lenfant tant acquises B__.

h. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a, notamment, attribu la garde de C__ sa m re au motif quelle s tait occup e de lui de mani re pr pond rante, alors que le p re avait t loign de sa famille plusieurs reprises en raison des expulsions dont il avait fait lobjet et quil tait douteux, dune part, que C__, g de 17 ans, ait besoin que son p re le r veille le matin et lam ne l cole et, dautre part, que lappartement de deux pi ces et demie, utilis par le p re pour son activit dind pendant, soit ad quat pour y accueillir C__ une semaine sur deux.

Sur le plan financier, le premier juge a retenu que l pouse faisait face un d ficit denviron 3250 fr. par mois jusquen septembre 2020, puis denviron 100 fr. d s octobre 2020 (0 fr. de revenus jusquen septembre 2020, puis 3165 fr. de revenus hypoth tiques pour 3250 fr. de charges) et que le p re disposait dun montant denviron 3400 fr. par mois (5000 fr. de revenus pour 1530 fr. de charges). Sur cette base, il a consid r que, d s le prononc du jugement jusquau
30 septembre 2020, il convenait de mettre les frais de lenfant (650 fr.) la charge de son p re et dattribuer le solde disponible de ce dernier la m re (3400 fr. - 650 fr. = 2750 fr.) et que, d s le 1er octobre 2020, en tenant compte des 650 fr. dus pour lentretien de C__ et des 100 fr. de d ficit de l pouse que le p re devrait prendre en charge, ce dernier disposerait dun solde disponible de 2650 fr. r partir en trois parts gales, soit une pour C__ (650 fr. + 880 fr.), une pour l pouse (100 fr. + 880 fr.) et une pour lui-m me.

i. La situation personnelle et financi re de la famille se pr sente de la mani re suivante :

i.a A__ est __ [profession]. Il exerce en qualit dind pendant depuis le __ 2019. Le Tribunal a arr t ses revenus environ 5000 fr., montant que lint ress ne conteste pas en appel. Son pouse, en revanche, le conteste, se contentant toutefois de renvoyer ses critures de premi re instance.

Les charges incompressibles de A__ ont t fix es par le Tribunal 1530 fr., comprenant la prime dassurance-maladie LAMal (330 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1200 fr.), lexclusion des postes relatifs au loyer de lappartement quil loue depuis janvier 2019 au 3__ Gen ve pour son activit commerciale, et ses frais de v hicule, lesquels sont int gr s dans le bilan de son entreprise.

Le 1er ao t 2020, A__ a emm nag dans un appartement de trois pi ces au 2__ (GE) Gen ve, quil loue 1790 fr. par mois.

Il all gue des charges s levant 3682 fr. (80% de son loyer, 330 fr. de prime dassurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics - non justifi s -, 500 fr. dimp ts - non justifi s et 1350 fr. de montant de base).

Son pouse admet la nouvelle charge constitu e par le loyer pr cit . Elle rel ve n anmoins, dans ses critures responsives, que rien nindique que A__ continuerait sacquitter de la charge de loyer de lappartement sis au 3__ lequel correspond, au demeurant un logement dhabitation et non un local commercial -, et que ce nest, dor navant, pas son nouveau logement qui lui servirait galement datelier. Son poux na pas r pondu cet argument dans sa r plique et na pas produit de justificatifs relatifs aux paiements desdits loyers.

i.b B__ est actuellement sans emploi. Elle ne travaillait pas lorsque C__ est n . Lorsquil a int gr l cole, elle a commenc travailler 50% en faisant la vaisselle dans un restaurant. De 2009 2014, elle a travaill au taux de 60% 80% comme femme de chambre dans un h tel. Elle a, par la suite, b n fici des prestations de lassurance-ch mage jusqu la fin de son droit, atteint il y a quelques mois.

Elle a all gu chercher un emploi comme femme de m nage ou femme de chambre, mais na produit aucun justificatif sagissant de ses recherches tant r centes que durant sa p riode de ch mage.

Le Tribunal lui a imput , d s le 1er octobre 2020, un revenu hypoth tique de
3165 fr. nets correspondant au salaire mensuel moyen pour un emploi temps complet dans le secteur du nettoyage, pour une personne sans formation et sans fonction de cadre selon les statistiques de lObservatoire genevois du march du travail.

Son poux soutient que le revenu hypoth tique ne peut tre fix un montant inf rieur 3548 fr. conform ment au Contrat-type de travail de l conomie domestique.

Le premier juge a arr t ses charges incompressibles 3248 fr. - non contest es -, comprenant la part de son loyer (80% de 1770 fr., soit 1416 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (412 fr., subside de 90 fr. d duit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.).

Le domicile conjugal fait lobjet dun contrat de sous-location. Bien que cela ne ressorte pas du bail, les parties all guent quil aurait pris fin en avril 2020 et que B__ serait la recherche dun nouveau logement.

i.c Sagissant de C__, ses charges incompressibles ont t arr t es par le Tribunal environ 650 fr., soit sa part du loyer de sa m re (20% de 1770 fr., soit 354 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (46 fr. 50, subside de 100 fr. d duit), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous d duction des allocations familiales (400 fr.).

Son p re all gue quil convient de tenir compte de 20% de son propre loyer en cas dinstauration dune garde altern e.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de lunion conjugale, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier tat des conclusions devant lautorit inf rieure est sup rieure 10000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

D s lors quen lesp ce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non p cuniaire dans son ensemble, la voie de lappel est ouverte ind pendamment de la valeur litigieuse (arr ts du Tribunal f d ral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1; 5A_765/2012 du 19 f vrier 2013 consid. 1.1).

Les jugements de mesures protectrices tant r gis par la proc dure sommaire selon lart. 271 CPC, le d lai dintroduction de lappel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En lesp ce, lappel a t form en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte quil est recevable.

1.2La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC).

La pr sente cause est soumise aux maximes doffice et inquisitoire illimit e en tant quelle concerne lenfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC),
de sorte que la Cour nest li e ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par linterdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

En revanche, sagissant de la contribution dentretien due lintim e, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_693/2007 du 18 f vrier 2008 consid. 6) et inquisitoire limit e sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 pr cit ; arr ts du Tribunal f d ral 5A_386/2014 du 1er d cembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 Lappelant a produit une pi ce nouvelle relative sa situation financi re.

Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration en appel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient pas tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la proc dure est soumise la maxime inquisitoire illimit e, les parties peuvent pr senter des nova en appel m me si les conditions de lart. 317
al. 1 CPC ne sont pas r unies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La pi ce nouvelle produite en appel est ainsi recevable.

2. La cause pr sente des l ments dextran it en raison de la nationalit des parties.

Celles-ci, juste titre, ne contestent pas la comp tence des autorit s judiciaires genevoises (art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la comp tence, la loi applicable, la reconnaissance, lex cution et la coop ration en mati re de responsabilit parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96) ni lapplication du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 15ss CLaH96; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au pr sent litige.

3. Les mesures protectrices de lunion conjugale sont ordonn es la suite dune proc dure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degr de la preuve la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2011 du
21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe chaque poux de communiquer tous les renseignements relatifs sa situation personnelle et conomique, accompagn s des justificatifs utiles, permettant ensuite darr ter la contribution en faveur de la famille (Br m/Hasenb hler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (Hohl, Proc dure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle proc dure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), tant pr cis que ceux dont ladministration ne peut intervenir imm diatement ne doivent tre ordonn s que dans des circonstances exceptionnelles (arr t du Tribunal f d ral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

4. Lintim e sollicite l tablissement dun rapport d valuation sociale par le SEASP avant linstauration dune garde altern e, laquelle elle soppose, consid rant que cette mesure dinstruction permettrait de disposer dune vue plus compl te de la situation familiale.

4.1 Conform ment lart. 316 al. 3 CPC, linstance dappel peut librement d cider dadministrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administr es en premi re instance le soient nouveau devant elle, faire administrer des preuves cart es par le tribunal de premi re instance ou encore d cider ladministration de toutes autres preuves. N anmoins, cette disposition ne conf re pas lappelant un droit la r ouverture de la proc dure probatoire et ladministration de preuves. Le droit la preuve, comme le droit la contre-preuve, d coulent de lart. 8 CC ou, dans certains cas, de lart. 29 al. 2 Cst., dispositions qui nexcluent pas lappr ciation anticip e des preuves. Linstance dappel peut en particulier rejeter la requ te de r ouverture de la proc dure probatoire et dadministration dun moyen de preuve d termin pr sent e par lappelant si celui-ci na pas suffisamment motiv sa critique de la constatation de fait retenue par la d cision attaqu e. Elle peut galement refuser une mesure probatoire en proc dant une appr ciation anticip e des preuves, lorsquelle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas pr valoir sur les autres moyens de preuve d j administr s par le tribunal de premi re instance, savoir lorsquil ne serait pas de nature modifier le r sultat des preuves quelle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arr ts du Tribunal f d ral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2 En lesp ce, au vu tant des renseignements port s la connaissance de la Cour et de l ge de C__ (lequel aura 18 ans en __ prochain) que du principe de c l rit applicable la pr sente proc dure sommaire, la Cour sestime suffisamment renseign e sur la situation des parties, de sorte quil ne sera pas donn suite la requ te de lintim e.

5. Lappelant sollicite linstauration dune garde altern e sur C__ raison dune semaine sur deux et de la moiti des vacances scolaires.

Il fait valoir que son fils, g de 17 ans, a exprim son souhait de partager son temps parts gales entre ses deux parents lors de son audition par le premier juge. Alors quil avait lui-m me demand , dans un premier temps, lattribution en sa faveur de la garde exclusive de son fils, lappelant s tait finalement ralli au souhait de ce dernier. Le p re reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du souhait exprim par ladolescent. Par ailleurs, il dispose dor navant dun appartement proximit du domicile conjugal, lui permettant daccueillir son fils de mani re ad quate.

Lintim e rel ve quil nest pas contest quelle sest occup e de son fils de mani re pr pond rante. Elle soutient que le souhait de C__ nest pas un crit re suffisant pour instaurer une garde altern e, que la condition de la proximit entre les logements des parents nest pas remplie, puisque le bail de sous-location du domicile conjugal est chu et quelle doit trouver un nouveau domicile et, en particulier, que la communication parentale est totalement absente et le conflit parental tr s important.

5.1 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants un seul des parents.

La garde altern e est la situation dans laquelle les parents exercent en commun lautorit parentale, mais se partagent la garde de lenfant de mani re altern e pour des p riodes plus ou moins gales (arr ts du Tribunal f d ral 5A_345/2014 du
4 ao t 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).

Bien que lautorit parentale conjointe soit d sormais la r gle et quelle comprenne le droit de d terminer le lieu de r sidence de lenfant (art. 296 al. 2 et 301a
al. 1 CC), elle nimplique pas n cessairement linstauration dune garde altern e (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, la garde de fait sur lenfant peut tre attribu e un seul des parents m me lorsque lautorit parentale demeure conjointe.

En mati re dattribution des droits parentaux, le bien de lenfant constitue la r gle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les int r ts des parents devant tre rel gu s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui pr valait avant la s paration des parties, si linstauration dune garde altern e est effectivement m me de pr server le bien de lenfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacit s ducatives, lesquelles doivent tre donn es chez chacun deux pour pouvoir envisager linstauration dune garde altern e, ainsi que lexistence dune bonne capacit et volont des parents de communiquer et coop rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission r guli re dinformations que n cessite ce mode de garde. A cet gard, on ne saurait d duire une incapacit coop rer entre les parents du seul refus dinstaurer la garde altern e. En revanche, un conflit marqu et persistant entre les parents portant sur des questions li es lenfant laisse pr sager des difficult s futures de collaboration et aura en principe pour cons quence dexposer de mani re r currente lenfant une situation conflictuelle, ce qui appara t contraire son int r t (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Si les parents disposent tous deux de capacit s ducatives, le juge doit dans un deuxi me temps valuer les autres crit res dappr ciation pertinents pour statuer sur lattribution de la garde de lenfant. Au nombre des crit res essentiels pour cet examen entrent notamment en ligne de compte la situation g ographique et la distance s parant les logements des deux parents, la capacit et la volont de chaque parent de favoriser les contacts entre lautre parent et lenfant, la stabilit que peut apporter lenfant le maintien de la situation ant rieure en ce sens notamment quune garde altern e sera instaur e plus facilement lorsque les deux parents soccupaient de lenfant en alternance d j avant la s paration -, la possibilit pour chaque parent de soccuper personnellement de lenfant, l ge de ce dernier ainsi que le souhait de lenfant sagissant de sa propre prise en charge, quand bien m me il ne disposerait pas de la capacit de discernement cet gard. Les crit res dappr ciation pr cit s sont interd pendants et leur importance varie en fonction du cas desp ce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_794/2017 du 7 f vrier 2018 consid. 3.1).

Si le juge arrive la conclusion quune garde altern e nest pas dans lint r t de lenfant, il devra alors d terminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour lessentiel, des m mes crit res d valuation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

Pour appr cier ces crit res, le juge dispose dun large pouvoir dappr ciation
(ATF 142 III 617 consid. 3.2.5).

5.2 In casu, C__ a exprim le souhait de partager son temps parts gales entre ses parents, souhait auquel il convient daccorder une importance particuli re compte tenu de son ge (17 ans). A cela sajoute que les parties ne remettent pas en question leurs capacit s parentales respectives. Le fait que, comme lall gue lintim e, la communication parentale serait actuellement absente et le conflit parental important, nest pas d terminant dans le cas desp ce, dans la mesure o , quand bien m me cela serait exact ce quaucun l ment du dossier ne confirme -, C__ deviendra majeur dans quelques mois, que sa prise en charge ne pr sente pas de difficult s particuli res et que lautonomie inh rente son ge rend la communication parentale moins d cisive. Sagissant de la proximit des domiciles des parents, il appartiendra lintim e de rechercher un nouvel appartement proche de celui de lappelant, tant toutefois relev que, si elle ny parvenait pas, il peut tre attendu de ladolescent quil se d place.

Au vu de ces l ments, il se justifie dinstaurer une garde altern e sur C__ devant sexercer raison dune semaine sur deux.

5.3 Par cons quent, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annul et il sera statu dans le sens de ce qui pr c de. Le chiffre 4 du dispositif de la d cision attaqu e sera galement annul , la r glementation du droit de visite nayant plus dobjet.

6. Compte tenu de la garde partag e instaur e, se pose la question du domicile l gal de lenfant.

6.1 Lenfant sous autorit parentale conjointe partage le domicile de ses p re et m re ou, en labsence de domicile commun des p re et m re, le domicile de celui des parents qui d tient la garde; subsidiairement, son domicile est d termin par le lieu de r sidence (art. 25 al. 1 CC).

Depuis lentr e en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond la garde de fait. Se pose, par cons quent, la question de savoir ce quil en est, une fois les parents s par s, lorsque la garde na t attribu e aucun dentre eux et que seule la participation la prise en charge a t r gl e. Si le mod le de prise en charge est asym trique, lenfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part pr pond rante de la prise en charge. En revanche, lorsque le mod le de prise en charge est sym trique (participation identique de lun et de lautre parent), il est possible dopter pour le domicile du p re ou de la m re. Il appartient alors aux parents ou lautorit qui a fix le mod le de prise en charge den d cider (Spira, Lavocat face lautorit parentale conjointe, in Revue de lavocat 2015, p. 156 et 158).

6.2 En loccurrence, la m re ayant jusqu pr sent pris en charge de mani re pr pond rante C__, il se justifie de fixer le domicile l gal de lenfant chez celle-ci.

7. Lappelant remet en cause les contributions lentretien de C__ et de son pouse fix es par le premier juge.

Il fait valoir que la situation financi re des parties a t mal valu e et quil convient de tenir compte de son nouveau loyer.

7.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176
al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux. M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529 ). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

7.2 En vertu de lart. 176 al. 3 CC, relatif lorganisation de la vie s par e, lorsque les poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures n cessaires dapr s les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).

7.3 Selon lart. 276 CC, auquel renvoie lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, lentretien est assur par les soins, l ducation et des prestations p cuniaires (al. 1). Les p re et m re contribuent ensemble, chacun selon ses facult s, lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son ducation, de sa formation et des mesures prises pour le prot ger (al. 2).

Lart. 285 CC pr voit que la contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi qu la situation et aux ressources de ses p re et m re; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant (al. 1).

Les besoins de lenfant doivent tre r partis entre les p re et m re en fonction de leurs capacit s contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une ducation et de b n ficier dun niveau de vie qui correspondent la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3).

En cas de garde partag e avec prise en charge de lenfant parts gales, il nest pas exclu, selon la capacit contributive des p re et m re, que lun des parents doive verser des contributions dentretien p cuniaires en plus de la prise en charge personnelle quil fournit (arr ts du Tribunal f d ral 5A_86/2016 du
5 septembre 2016 consid. 7.4.2 et 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4).

La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien en faveur de lenfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Si les moyens des p re et m re sont limit s par rapport aux besoins vitaux, il faut sen tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit tre en principe garanti au d birentier, sans prendre en consid ration les imp ts courants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b).

Le minimum vital du d birentier doit en principe tre pr serv (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

7.4 Pour fixer la contribution dentretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le d biteur dentretien que le cr ancier pouvant n anmoins se voir imputer un revenu hypoth tique sup rieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte dun revenu hypoth tique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit dabord d terminer si lon peut raisonnablement exiger dune personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, eu gard, notamment, sa formation, son ge et son tat de sant . Le juge doit ensuite tablir si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionn es, ainsi que du march du travail. Pour arr ter le montant du salaire, le juge peut se baser sur lenqu te suisse sur la structure des salaires, r alis e par lOffice f d ral de la statistique, ou sur dautres sources (ATF 137 III 118
consid. 3.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 f vrier 2016 consid. 6.1).

Sagissant de lobligation dentretien dun enfant mineur, les exigences l gard des p re et m re sont plus lev es, en sorte que ceux-ci doivent r ellement puiser leur capacit maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacit subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arr t du Tribunal f d ral 5A_513/2012 du
17 octobre 2012 consid. 4).

7.5 En lesp ce, les parties ne contestent pas lapplication de la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent. Vu la situation financi re des parties, il ne sera pas tenu compte de leur charge fiscale.

Les poux ne contestent pas non plus le dies a quo fix au 1er ao t 2020 par le premier juge.

Sagissant des allocations familiales vers es en faveur de C__, il sera constat quelles sont acquises lintim e d s le 1er ao t 2020 conform ment aux conclusions de lappelant.

7.5.1 Les revenus de lappelant seront retenus hauteur denviron 5000 fr. par mois tels quarr t s par le premier juge et non remis en cause par lappelant, les contestations de lintim e cet gard tant insuffisamment motiv es.

Ses charges incompressibles s l vent 3112 fr. par mois d s ao t 2020, comprenant 80% de son loyer (80% de 1790 fr., soit 1432 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (330 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1350 fr.), lexclusion des frais de transports publics, lappelant nayant pas all gu leur n cessit en sus du v hicule, dont les frais sont int gr s au bilan de son entreprise.

Lintim e r clame quil ne soit pas tenu compte du loyer de lappartement au
3__ . Certes, lappelant ne sest pas d termin sur ce point. Cela tant, lintim e ne saurait tre suivie. En effet, lappelant a pris bail cet appartement d s le d but de son activit dind pendant en janvier 2019, soit dix-huit mois avant quil ne quitte le domicile conjugal. Cet appartement bien quil sagisse dun logement dhabitation a ainsi t utilis par lappelant comme local commercial pour son activit professionnelle depuis janvier 2019. Il appara t ainsi hautement vraisemblable que tel est encore le cas depuis la constitution de son nouveau domicile.

Lappelant dispose, ainsi, dun montant disponible denviron 1888 fr. par mois.

7.5.2 Lintim e ne conteste pas le revenu hypoth tique arr t 3165 fr. nets par mois par le premier juge d s le 1er octobre 2020. Contrairement ce que soutient lappelant, il ne saurait tre retenu que le Tribunal aurait d fixer un montant sup rieur en se conformant au Contrat-type de travail de l conomie domestique, puisque ledit contrat-type ne vise que lactivit d ploy e dans un m nage priv , une pension ou une autre institution non soumise la LTr, et que cest raison que le premier juge na pas limit son appr ciation ce domaine dactivit .

Les charges incompressibles de lintim e s l vent environ 3248 fr. (cf. supra EN FAIT let. C.i.b).

Lintim e doit ainsi faire face un d ficit mensuel de 3248 fr. pour les mois dao t et septembre 2020, puis de 83 fr. d s octobre 2020.

7.5.3 En ce qui concerne C__, ses charges incompressibles peuvent tre arr t es environ 1405 fr., comprenant 20% du loyer de sa m re (20% de
1770 fr., soit 354 fr.), 20% du loyer de son p re (20% de 1790 fr., soit 358 fr.), la prime dassurance-maladie LAMal (46 fr. 50, subside de 100 fr. d duit), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), soit 658 fr. la charge du p re au vu de la garde altern e instaur e (20% du loyer de ce dernier et la moiti du montant de base) et 347 fr. la charge de la m re (charges restantes, sous d duction des allocations familiales), laquelle se chargera de payer les factures courantes de lenfant.

7.5.4 Au vu de ce qui pr c de, en particulier de la situation financi re respective des parties, il se justifie de mettre le co t de C__ assum par sa m re (347 fr.) la charge de lappelant. Ce dernier sera donc condamn au versement dune contribution lentretien de son fils arrondie 350 fr. d s ao t 2020.

Les contributions en faveur dun enfant sont dues jusqu sa majorit , voire au-del en cas de poursuite suivie et r guli re d tudes ou dune formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, d s lors quune limitation temporelle absolue de lobligation dentretien au moment o lenfant atteint l ge de 25 ans r volus nexiste pas en droit civil (ATF 130 V 237 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_330/2014 du
30 octobre 2014 consid. 8.3).

Sagissant de lintim e, il convient de condamner lappelant au versement de lentier de son solde disponible apr s couverture des charges de C__, solde correspondant 880 fr. par mois pour les mois dao t et de septembre 2020
(1888 fr. - [658 fr. de charges de C__ assum e directement par le p re +
350 fr. de contribution lentretien de C__ vers e la m re]). D s octobre 2020, lintim e pourra pr tendre la couverture de son d ficit (83 fr.) et la moiti du solde disponible (797 fr. / 2 = 398 fr. 50), soit au montant arrondi de 480 fr.

Par cons quent, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annul s et lappelant condamn dans le sens de ce qui pr c de.

8. Les frais judiciaires sont mis la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1 re phrase CPC). La Cour peut s carter des r gles g n rales et r partir les frais selon sa libre appr ciation, notamment lorsque le litige rel ve du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1 Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).

D s lors que ni la quotit ni la r partition des frais et des d pens de premi re instance nont t remises en cause en appel et que ceux-ci ont t arr t s conform ment aux r gles l gales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC;
art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirm sur ce point.

8.2 Vu la nature familiale du litige, les frais judiciaires, arr t s 800 fr. (art. 31 et 35 RTFMC); seront mis la charge des parties pour moiti chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC) et compens s concurrence de 400 fr. avec lavance vers e par lappelant, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Lintim e plaidant au b n fice de lassistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement support e par lEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC), tant rappel que les b n ficiaires de lassistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis la charge de lEtat de Gen ve dans la mesure de
lart. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invit s restituer 400 fr. lappelant.

Pour les m mes motifs, chaque partie supportera ses propres d pens dappel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet le 7 ao t 2020 par A__ contre les chiffres 3 6 du dispositif du jugement JTPI/9302/2019 rendu le 27 juillet 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/29308/2019-13.

Au fond :

Annule les chiffres 3 6 du dispositif dudit jugement et statuant nouveau sur ces points :

Instaure une garde altern e sur C__, devant sexercer raison dune semaine sur deux et de la moiti des vacances scolaires chez chaque parent.

Fixe le domicile l gal de C__ chez B__.

Dit que les allocations familiales vers es en faveur de C__ sont acquises B__ d s le 1er ao t 2020.

Condamne A__ verser en mains de B__, par mois et davance, allocations familiales non comprises, une contribution lentretien de C__ de 350 fr. d s le 1er ao t 2020 et jusqu sa majorit , voire au-del en cas de poursuite suivie et r guli re d tudes ou dune formation professionnelle.

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, une contribution son entretien de 880 fr. pour les mois dao t et de septembre 2020, puis de 480 fr. d s le 1er octobre 2020.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met la charge des parties par moiti chacune et les compense concurrence de 400 fr. avec lavance fournie par A__, laquelle demeure acquise lEtat de Gen ve.

Dit que la part des frais de B__, soit 400 fr., sera provisoirement support e par lEtat de Gen ve, vu loctroi de lassistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire restituer 400 fr. A__.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Nathalie RAPP, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

<

La pr sidente :

Nathalie RAPP

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile, les moyens tant limit s selon lart. 98 LTF.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

<

Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.