Zusammenfassung des Urteils ACJC/1656/2017: Cour civile
Der Fall betrifft einen Ehepaar, bei dem der Ehemann gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt hat, da er die Unterhaltszahlung an seine Frau anfechten möchte. Das Gericht hatte entschieden, dass er monatlich 900 CHF zahlen muss. Der Ehemann argumentiert, dass seine Frau in der Lage sei, sich selbst zu versorgen, während er Schwierigkeiten habe, seine eigenen Kosten zu decken. Nach einer detaillierten Analyse der finanziellen Situation beider Parteien bestätigt das Gericht die Unterhaltszahlungspflicht des Ehemannes. Die Gerichtskosten in Höhe von 800 CHF werden dem Ehemann auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1656/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 19.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -maladie; Lappel; Lappelant; Chambre; Portugal; Monsieur; Lintim; BUETTI; Anne-Lise; JAQUIER; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; CEMBRE; Entre; Dolon; Etienne-Dumont; Tania; Nicolini; Saint-Georges; Aucun; Compte; DROIT; Convention |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, appelant dun jugement rendu par la 16
et
Madame B__, domicili e __, intim e, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Gen ve, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.
< < EN FAIT A. Par jugement du 15 ao t 2017, re u par A__ le 17 ao t 2017, le Tribunal de premi re instance, statuant sur mesures protectrices de lunion conjugale, a autoris les poux vivre s par s (ch. 1 du dispositif), condamn A__ verser en mains de B__, par mois et davance, titre de contribution son entretien, la somme de 900 fr. d s le 1
B. a. Par acte d pos au greffe de la Cour de justice le 24 ao t 2017, A__ appelle de ce jugement, dont il sollicite lannulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il conclut ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nest due son pouse.
b. Dans sa r ponse du 21 septembre 2017, B__ conclut au rejet de lappel et la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et d pens.
c. A__ na pas fait usage de son droit r pliquer et B__ na pas t invit e dupliquer.
d. Les parties ont t avis es de ce que la cause tait gard e juger par pli du greffe du 16 octobre 2017.
C. Les l ments pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. A__, n le __ 1961, de nationalit portugaise, et B__, n e le __1972, de nationalit br silienne, ont contract mariage le __ 2015 au Br sil.
Aucun enfant nest issu de cette union.
b. Par acte d pos au greffe du Tribunal le 7 avril 2017, A__ a requis le prononc de mesures protectrices de lunion conjugale. Il a conclu ce que le Tribunal autorise les poux vivre s par s, dise quaucune contribution dentretien nest due entre les conjoints, prononce la s paration de biens et compense les d pens vu la qualit des parties.
c. Lors de laudience de comparution personnelle des parties du 7 juin 2017, B__ a acquiesc au principe de la vie s par e et au prononc de la s paration de biens. Elle a conclu au versement dune contribution son entretien de 1450 fr. par mois. Les parties se sont par ailleurs mises daccord sur lattribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal l pouse.
d. En substance et sagissant des seuls points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que A__ percevait un salaire mensuel net de 4000 fr. 4300 fr. Ses charges admissibles s levaient 3166 fr. 95 par mois, comprenant le loyer (1310 fr.), le parking (100 fr.), la prime dassurance-maladie (LCA incluse; 486 fr. 95), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Le Tribunal na pas tenu compte des dettes que l poux indique avoir contract au Portugal avant le mariage, savoir un cr dit hypoth caire et des arri r s de cotisations sociales. De son c t , B__ r alisait un revenu net moyen de 2000 fr. et ses charges admissibles s levaient 2877 fr. 55 par mois, comprenant le loyer (1105 fr.), la prime dassurance-maladie (LCA incluse; 502 fr. 55), les frais de transport (70 fr.) et lentretien de base selon les normes OP (1200 fr.). Compte tenu de ces l ments, le Tribunal a retenu que l poux b n ficiait dun solde disponible de lordre de 1000 fr. par mois, tandis que l pouse faisait face un d ficit de 877 fr. 55 apr s d duction de ses charges incompressibles, de sorte quil se justifiait de lui octroyer une contribution mensuelle de 900 fr.
D. La situation personnelle et financi re des parties est la suivante :
a. A__ exerce la profession dinstallateur sanitaire. Il a t en arr t-maladie au d but de lann e 2017 et a per u un revenu net moyen, compl t par des indemnit s journali res, de 4500 fr. par mois. Lors de son audition par le Tribunal, il a d clar quil travaillait 100% depuis un mois, quil tait r mun r lheure et percevait un salaire mensuel net variant entre 4000 fr. et 4300 fr.
Il sacquitte dun loyer mensuel de 1202 fr. auquel sajoutent des frais de chauffage et deau chaude de 108 fr. par mois. Il loue un parking pour 100 fr. par mois et sacquitte dune prime dassurance-maladie (compl mentaire incluse) de 468 fr. 95 par mois.
b. B__ travaille comme employ e de m nage aupr s de plusieurs employeurs. Lors de son audition par le Tribunal, elle a confirm percevoir un revenu mensuel net de 2000 fr., en moyenne, comme lavait all gu A__ dans sa requ te. Elle a ajout tre r mun r e 20 fr. de lheure et travailler "presque toute la journ e et tous les jours lexception du mardi o [elle] ne travaille que trois heures". Elle n tait pas en mesure de produire des fiches de salaire car son activit n tait pas d clar e.
Lintim e fait valoir des charges mensuelles de 2877 fr. 55, comme la retenu le Tribunal dans la d cision entreprise.
EN DROIT 1. 1.1 Lappel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent tre consid r s comme des d cisions provisionnelles au sens de lart. 308 al. 1
1.2 En lesp ce, lappel a t introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalis es selon lart. 92 al. 2 CPC, sont sup rieures 10000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen, tant en fait quen droit (art. 310 CPC). La cognition du juge est cependant limit e dans le cadre des mesures protectrices de lunion conjugale la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_823/2014 du 3 f vrier 2015 consid. 2.2).
La fixation de la contribution dentretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de lunion conjugale est soumise la maxime de disposition
2. Les parties, de nationalit trang re, sont domicili es Gen ve et ne remettent pas en cause, avec raison, la comp tence de la Cour de justice pour conna tre du litige (art. 46 LDIP), ni lapplication du droit suisse (art. 49 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [ RS 0.211.213.01 ]).
3. Lappelant fait grief au Tribunal davoir constat les faits de fa on inexacte, en retenant que lintim e r alisait un revenu mensuel net de 2000 fr., alors quelle avait reconnu en audience gagner beaucoup plus. Il avait en outre appris, apr s le prononc du jugement, que son pouse percevait un salaire compl mentaire en effectuant des heures de m nage pour une soci t de nettoyage. Il reproche d s lors au Tribunal de lavoir condamn contribuer lentretien de son pouse, alors que celle-ci est en mesure dassumer ses propres charges et que lui-m me peine couvrir ses charges "r elles", lesquelles s l vent pr s de 4000 fr. en tenant compte de ses dettes contract es au Portugal avant le mariage.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des poux.
M me lorsquon ne peut plus s rieusement compter sur une reprise de la vie commune, lart. 163 CC demeure la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529 ). Tant que dure le mariage, les poux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facult s, aux frais suppl mentaires engendr s par lexistence parall le de deux m nages. Si la situation financi re des poux le permet encore, le standard de vie ant rieur, choisi dun commun accord, doit tre maintenu pour les deux parties. Quand il nest pas possible de conserver ce niveau de vie, les poux ont droit un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arr ts du Tribunal f d ral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi ne prescrit pas de m thode de calcul particuli re pour arr ter la contribution dentretien. Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit dun large pouvoir dappr ciation et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3; arr t du Tribunal f d ral 5A_251/2016 du 15 ao t 2016 consid. 2.1.1). Le minimum vital du d birentier doit dans tous les cas tre pr serv (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arr t du Tribunal f d ral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
3.1.2 Lune des m thodes de calcul en cas de situations financi res modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec lart. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent (arr ts du Tribunal f d ral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1).
Elle consiste valuer les ressources de chacun des poux, puis calculer leurs besoins en prenant comme point de d part le minimum vital de base du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le d birentier sacquitte r ellement, doivent tre prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arr ts cit s; arr t du Tribunal f d ral 5A_565/2016 du 16 f vrier 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financi re des parties est serr e, moins le juge devra s carter des principes d velopp s pour la d termination du minimum vital au sens de lart. 93 LP. Lorsque la situation financi re des parties le permet, il est admissible de tenir compte dautres d penses effectives, non strictement n cessaires, soit dun minimum vital largi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 du 6 d cembre 2016 consid. 4.1). Parmi les d penses comprises dans ce minimum vital largi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arr t du Tribunal f d ral 5A_329/2016 pr cit consid. 4.2.1), les primes dassurance-maladie compl mentaire, les cotisations au 3
La contribution dentretien est ensuite calcul e sur cette base de telle mani re que les deux poux b n ficient dans une gale mesure du disponible total restant apr s couverture de leurs charges respectives; en r gle g n rale, lexc dent est r parti par moiti entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7).
3.2.1 En lesp ce, le premier juge a appliqu la m thode du minimum vital, avec r partition de lexc dent, ce que les parties ne remettent pas en cause en appel.
Lappelant travaille en qualit dinstallateur sanitaire. A l poque du d p t de la requ te, il tait en arr t-maladie et percevait, en moyenne, un revenu net de 4500 fr. Entendu par le premier juge d but juin 2017, il a d clar quil avait repris le travail 100% depuis un mois et que ses revenus nets oscillaient entre 4000 fr. et 4300 fr. par mois, ce qui correspond un salaire moyen de 4150 fr. Lappelant nayant produit aucun titre propre tablir la quotit de ses revenus partir du mois davril 2017, le Tribunal navait pas de raison de s carter des d clarations de l poux, non contest es par l pouse.
Les charges mensuelles de lappelant ont t arr t es 3166 fr. 95 par le premier juge. A cet gard, lintim e conteste le montant de 100 fr. retenu dans le budget de l poux pour ses frais de parking, alors que celui-ci nall gue pas avoir besoin dun v hicule pour son activit professionnelle. Elle rel ve, avec raison, quil nexiste pas dindice que les baux de lappartement et du parking seraient li s et que lappelant aurait t contraint de les louer conjointement, comme il le pr tend. Au contraire, il ressort du dossier que ces baux font lobjet de contrats distincts, sign s dix jours dintervalle, et quils pr voient des ch ances et clauses de renouvellement sensiblement diff rentes. Dans la mesure toutefois o les revenus cumul s des poux suffisent couvrir leur minimum vital, largi certaines d penses non strictement n cessaires, telles que les primes dassurance-maladie compl mentaire, le fait que le Tribunal ait inclus ce poste dans les charges de lappelant ne pr te pas le flanc la critique.
Enfin, cest bon droit que le premier juge na pas tenu compte des frais relatifs la maison dont lappelant est propri taire au Portugal et de ses arri r s de cotisations sociales, dettes quil a contract es dans son seul int r t et qui doivent c der le pas aux cr ances daliments.
Au vu de ce qui pr c de, les revenus et charges retenus par le Tribunal l gard de lappelant ne sont pas critiquables.
L poux b n ficie ainsi dun disponible de 983 fr. 05 par mois (4150 fr.
3.2.2 Lintim e exerce une activit - non d clar e - demploy e de m nage aupr s de plusieurs employeurs. Lappelant fait principalement reproche au Tribunal davoir arr t le revenu moyen de lintim e 2000 fr. nets. Selon lui, ce revenu aurait d tre fix 3000 fr., en tenant compte dune activit r mun r e 20 fr. de lheure et exerc e plein temps quatre jours par semaine et raison de 3 heures un jour par semaine. Or, contrairement ce que soutient l poux, lintim e na pas affirm devant le premier juge quelle effectuait 8 heures de travail les lundi, mercredi, jeudi et vendredi, en sus des 3 heures travaill es le mardi. En effet, l pouse a expos travailler "presque" toute la journ e, sauf le mardi, et elle a confirm percevoir un revenu global de 2000 fr. (correspondant 21,3 heures de travail par semaine), ce qui co ncide dailleurs avec lestimation donn e par lappelant lui-m me. A cela sajoute que l poux ne rend pas vraisemblable que l pouse aurait r cemment trouv un emploi suppl mentaire aupr s dune soci t de nettoyage.
Par cons quent, le premier juge a correctement retenu un revenu moyen de 2000 fr. nets l gard de lintim e. Par ailleurs, lappelant ne remet pas en cause les charges de lintim e arr t es 2877 fr. 55 par le Tribunal.
L pouse fait ainsi face un d ficit mensuel de lordre de 900 fr.
3.2.3 Au vu de ce qui pr c de, le jugement condamnant lappelant verser une contribution lentretien de son pouse de 900 fr. par mois nest pas critiquable et sera confirm .
4. Les frais judiciaires dappel seront fix s 800 fr. (art. 31 et 37 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile; RTFMC - E 1 05.10 ), mis la charge de lappelant qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et compens s avec lavance fournie par ce dernier, qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).
Vu la nature du litige, chaque partie conservera sa charge ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions p cuniaires rest es litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/10206/2017 rendu le 15 ao t 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/7847/2017-16.
Au fond :
Confirme ce jugement.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 800 fr., les met la charge de A__ et les compense avec lavance de frais vers e par ce dernier, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Monsieur Ivo BUETTI, pr sident; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffi re. <
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14. < |
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