Zusammenfassung des Urteils ACJC/1654/2020: Cour civile
Der Kläger, Herr A, hat gegen ein Urteil des erstinstanzlichen Gerichts Berufung eingelegt, um die Annullierung einer Klausel in einem Testament seines Vaters zu erwirken. Das Gericht erklärte die Klausel für nichtig und ordnete an, dass Herr A ein Drittel des Nachlasses seines Vaters erben soll. Es wurden Gerichtskosten in Höhe von 20.000 CHF festgelegt. Die Beklagten, darunter der minderjährige Sohn von Herrn A, verteidigten sich gegen die Berufung. Nach verschiedenen Verhandlungen und Schriftsätzen wurde die Berufung vor Gericht verhandelt. Das Gericht entschied, dass die Berufung zulässig ist und wies sie ab. Die Gerichtskosten wurden den Beklagten auferlegt.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1654/2020 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 24.11.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Pacte; Selon; Comme; Chambre; Convention; Ainsi; Steinauer; Commentaire; Lappelant; -enfan; Lintim; Kommentar; Abbet; Monsieur; JTPI/; -huit; Suite; -devant; -enfants; Enfin; Aucune; Sagissant; Romand; Laction; Piotet; Forni/Piatti; Conform; RTFMC |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
En fait En droit Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __ (GE), appelant dun jugement rendu par la 2 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 8 mai 2020, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de lOctroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
1) Le Mineur B__, domicili __ [GE], intim , comparant par son curateur, Me O__, avocat, __, en l tude duquel il fait lection de domicile,
2) Monsieur C__, domicili __ (GE), autre intim , comparant en personne,
3) Madame D__, domicili e __ (GE), autre intim e, comparant en personne,
4) Madame E__, domicili e __ (France), autre intim e, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Gen ve, en l tude duquel elle fait lection de domicile. < < EN FAIT A. Par jugement JTPI/5061/2020 du 8 mai 2020, re u par A__ le
B. a. Par acte exp di le 10 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A__ a form appel de ce jugement, sollicitant lannulation du chiffre 2 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et d pens, ce que la Cour dise et constate quil a la qualit dh ritier de F__ pour une proportion dun tiers de la succession et le r int gre en sa qualit dh ritier dans cette proportion.
Il sest plaint dune violation de lart. 494 CC.
b. Dans sa r ponse du 9 juillet 2020, le mineur B__ a conclu, sous suite de frais et d pens, lirrecevabilit de lappel, et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris.
Il a produit de nouvelles pi ces (n. 29 31), tablies le 13 mai 2020.
c. Par courrier du 17 juillet 2020, E__ sest rapport e justice.
d. D__ en a fait de m me le 11 ao t 2020.
e. C__ na pas d pos d criture de r ponse.
f. Par ordonnance du 24 septembre 2020, la Pr sidente de la Chambre civile de la Cour de justice a constat que la r plique adress e la Cour le 18 septembre 2020 tait tardive, la retourn e son exp diteur et a dit que la cause tait gard e juger.
C. Les faits pertinents suivants r sultent de la proc dure :
a. F__, n en 1924, et G__, en 1932, ont contract mariage en 1954.
b. De cette union sont issus trois enfants, H__, n en 1955, A__, n en 1957 et E__ (n e __ [nom de jeune fille]), en 1966.
c. Les poux F/G__ avaient pour domicile une maison sise J__ [GE], dont ils taient propri taires.
d. Par testament olographe du 30 septembre 1969, G__ avait d clar l guer son poux, F__, la jouissance, soit lusufruit, de toute sa succession.
e. D s 1970, suite au d c s de son p re, G__ tait devenue copropri taire du garage familial sis la I__ (BE).
F__ et son pouse ont, d s lors, b n fici des revenus dudit garage, au moyen desquels ils ont assur le paiement de la dette hypoth caire grevant leur bien immobilier J__ [GE].
Feu G__ a galement h rit dun montant de 330000 fr., lequel a galement servi au paiement des dettes hypoth caires du couple.
f. Dans un document du 22 avril 1988, G__ a d clar que la villa sise J__ [GE] tait la propri t de son mari, qui lavait financ e partiellement par ses biens propres. Le terme "partiellement" a t biff .
g. G__ est d c d e le __ 1990.
Apr s son d c s, il ny a eu ni liquidation du r gime matrimonial du couple, ni liquidation de la succession de la d funte.
h. Le 18 juillet 1990, F__ a transf r en sa faveur, au d bit du compte de son pouse, diverses actions et obligations.
i. Quelques semaines apr s le d c s de son pouse, F__ a officialis la relation quil entretenait avec K__.
Le couple a notamment sign une promesse de mariage le __ 1990.
j. Afin que la succession de leur m re soit r gl e avant le remariage de leur p re, A__, E__ et H__ ont entrepris des pourparlers avec F__.
En particulier, A__ et E__ ont soumis leur p re deux propositions de partage de la succession de feu leur m re. F__ et ses trois enfants sont parvenus un accord global.
Dans ce cadre et par Convention du 25 octobre 1990 (ci-apr s : la Convention), r dig e sous l gide de Me L__, notaire, F__, A__, H__ et E__ sont convenus de ce que F__ renon ait express ment aux b n fices du testament de G__ du 30 septembre 1969, de ce quil recevrait sa part r servataire, soit de la succession de son pouse et que le solde serait r parti par parts gales entre ses trois enfants.
Les trois enfants ont express ment reconnu que la propri t de J__ [GE] tait un bien propre de leur p re, dont ce dernier pourrait disposer comme bon lui semblerait. Ils ont pour le surplus renonc faire entrer dans la liquidation du r gime matrimonial du couple F/G__ un compte bancaire ainsi quun compte postal, de m me quune voiture.
En contrepartie des concessions faites par ses enfants, F__ a institu pour seuls et uniques h ritiers ses trois enfants.
k. Cest ainsi quele m me jour, soit le 25 octobre 1990, F__, H__, A__, E__ et K__ ont conclu un Pacte successoral (ci-apr s : le Pacte) notari aux termes duquel ils sont notamment convenus que F__ et K__ renon aient r ciproquement aux droits conf r s au conjoint survivant dans leur succession respective, que F__ r voquait et annulait toutes dispositions testamentaires ant rieures, que F__ d signait Me L__, notaire-stagiaire, comme ex cuteur testamentaire, que F__ instituait pour seuls et uniques h ritiers ses trois enfants, parts gales entre eux, ou leur d faut, leurs descendants, les h ritiers de F__ sengageaient accorder K__ un droit dhabitation dans la villa de J__ [GE] dune dur e de dix-huit mois, au d c s de leur p re. K__ sengageait pour sa part lib rer la villa l ch ance dudit d lai de dix-huit mois, droit dhabitation inscrire au Registre foncier.
l. Suite son mariage avec M__, H__ est devenu p re de deux enfants, soit C__, n en 1982, et D__, n e en 1986.
H__ est d c d le __ 1991.
m. Suite son mariage avec Q__ en 2006 (dont il a divorc en f vrier 2015), A__ est devenu le p re de B__, n le __ 2006.
n. Courant 2007, A__ a eu vent du projet de son p re F__ de vendre la villa de J__ [GE], d marche qui aurait t propre vider le Pacte successoral du 25 octobre 1990 dune partie de sa substance. En effet, F__ avait toujours dit ses enfants que la maison de J__ [GE] leur reviendrait.
A__ a d s lors initi une r union de famille, laquelle a eu lieu le
Lors de cette r union, une altercation a eu lieu entre F__ et son fils A__. Le d roulement exact des faits est litigieux. Ce point nest toutefois pas remis en cause en appel.
o. Selon acte de vente du 14 d cembre 2007, F__ a vendu la propri t du 1__ J__ [GE] au prix de 1740000 fr.
p. Par requ te du 17 d cembre 2007, A__ a saisi le Tribunal tut laire (actuel Tribunal de protection de ladulte et de lenfant), concluant ce que le Tribunal instaure une mesure de conseil l gal en faveur de son p re. Il a galement sollicit des mesures urgentes visant interdire F__ de proc der la vente de la propri t de J__ [GE].
Dans le cadre de cette proc dure, inscrite sous le n C/2__/2007, le Tribunal tut laire a, statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 25 janvier 2008, ordonn le blocage du prix de la vente de la maison de J__ [GE].
Par ordonnance du 12 novembre 2008, apr s audition de parties, le Tribunal tut laire a confirm le blocage du prix de vente de la maison d tenu par
A lappui de sa d cision, le Tribunal a retenu que la situation faisait redouter que F__ ne d pense de mani re irr fl chie le solde du prix de vente de sa maison, pour le cas o cette somme serait d bloqu e.
q. Dans lintervalle, le 8 mai 2008 et par-devant Me N__, notaire, F__ a d clar annuler et r voquer toutes dispositions testamentaires ant rieures celles-ci, sous r serve du Pacte successoral sign le 25 octobre 1990, lequel tait toutefois annul en ce qui concernait les dispositions testamentaires unilat rales et celles relatives au droit dhabitation sur la maison de J__ [GE] dont il n tait plus propri taire.
En application de larticle 477 du Code civil, F__ d clarait exh r der son fils A__, "consid rant sa fa on de le traiter, les l sions corporelles quil avait subies et les menaces prof r es tant son encontre qu lencontre de son pouse, en particulier au vu de sa sant physique l poque des faits. Ainsi quil le hurlait, les coups port s auraient pu provoquer son d c s" (art. 2 page 2).
Cela fait, F__ instituait pour h ritiers sa fille, E__ raison dun tiers, ses petits-enfants, C__ et D__, raison dun sixi me et B__, fils de A__, raison dun tiers (art. 3).
Il rappelait galement avoir consenti divers pr ts en faveur de A__ (en 120000 fr., les int r ts de ce pr t ayant t pay s jusquau 31 d cembre 2007), de E__ en 250564 fr., montant r duit 125564 fr. et ayant fait lobjet dune donation le 20 d cembre 2007, d clar e lAdministration fiscale.
Il l guait son pouse K__ la somme de 300000 fr. (art. 6).
Enfin, F__ "consid rant la v nalit de [son] fils A__ et le conflit dint r t potentiel existant pour la m re de B__, [demandait] quau moment du partage, [son] petit-fils B__ soit lobjet dune curatelle de gestion relative aux biens dont il aura h rit de [sa] succession et que cette curatelle dure jusqu sa majorit " (art. 7).
Il sugg rait que Me O__ soit nomm cette fin.
Selon larticle 8 de ces dispositions enfin, en cas de litige ou de proc dure judiciaire, les frais de d fense devraient tre pay s par la communaut h r ditaire, avant tout partage.
r. F__ est d c d le __ 2014.
Les h ritiers l gaux de celui-ci, y compris A__, ont t r unis le
A cette occasion, lex cutrice testamentaire a notamment inform A__ de son exh r dation.
s. Le 27 octobre 2014, Me P__, notaire, a tabli linventaire de la succession.
t. Par acte d pos en conciliation le 19 mai 2015, A__ a form une action en annulation dun testament, subsidiairement en r duction, lencontre de son fils mineur B__, de sa soeur E__, et de ses neveu et ni ce C__ et D__.
En labsence de conciliation, lautorisation de proc der n APTPI/599/2015 a t d livr e A__ lissue de laudience de conciliation du 1
Par demande d pos e au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016, A__ a principalement conclu ce que le Tribunal :
annule et mette n ant la clause dexh r dation pr vue larticle 2 page 2 du testament du 8 mai 2008;
constate et dise quil a la qualit dh ritier pour une proportion dun tiers de la succession;
constate et dise que la cause dexh r dation pr vue larticle 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 nexiste pas;
constate et dise que feu F__ s tait engag ne pas renvoyer ses h ritiers leur r serve;
constate et dise que E__ doit la masse successorale la somme de 250000 fr.;
constate que, selon linventaire des actifs et passifs dress par Me P__, notaire, des remboursements hauteur de 36385 fr. effectu s par A__ et du montant devant tre vers par E__ en 250000 fr., la valeur de la succession s levait 1289803 fr. 80;
constate et dise que ses droit successoraux dans la succession de feu F__ sont dun tiers de la masse successorale;
constate et dise quil a droit, sur la somme de 1289803 fr. 80 la somme de 346319 fr. 60.
Il a en substance contest avoir commis un quelconque acte de violence lencontre de son p re ou dun autre membre de sa famille. Aucune plainte ou poursuite p nale navait du reste t diligent e son encontre par son p re. Ce dernier avait choisi, en repr sailles au blocage du prix de vente de la maison de J__ [GE] par le Tribunal tut laire, de lexh r der. A__ avait, par la suite, cherch renouer avec son p re. Toutefois, K__ avait fait barrage et il ny tait pas parvenu.
u. Le 5 septembre 2016, B__, repr sent par son curateur, et E__ ont form une requ te en fourniture de s ret s en garantie de leurs d pens.
A__ sen est rapport justice dans ses critures du 11 novembre 2016.
Par ordonnance n OTPI/608/2016 du 23 novembre 2016, le Tribunal a condamn A__ la fourniture de s ret s en 40000.-.
Par d cision de lAssistance juridique du 3 mars 2017, A__ a toutefois t exon r de lobligation de fournir les s ret s en garantie des d pens de B__ et E__, eu gard son tat dindigence.
u.a Dans sa r ponse du 13 octobre 2017, B__ a conclu ce que le Tribunal d boute A__ de ses conclusions tendant lannulation des dispositions testamentaires relatives son exh r dation, et ce que le Tribunal dise et constate que la clause 3, page 4, du testament public du 8 mai 2008 conserve sa validit .
Sagissant de laction en r duction, il a conclu, titre principal, son irrecevabilit , et titre subsidiaire, son rejet.
Concernant en particulier laction en nullit de la clause dexh r dation, il a notamment fait valoir que son p re indiquait que feu F__ aurait d lib r ment menti et d form les faits lorigine de son exh r dation mais napporterait pas la preuve de la nullit de la disposition pour cause de mort. En particulier, il ne d montrait pas en quoi la clause aurait t loeuvre dune personne incapable de disposer au moment de lacte ou quelle ne serait pas lexpression dune volont libre ou serait illicite ou contraire aux moeurs. A__ ne d montrait en outre pas que la clause serait entach e dun vice de forme.
En tout tat, son exh r dation tait valable car il avait port des coups feu F__, alors g de 83 ans et en mauvaise sant .
u.b Dans sa r ponse du 16 octobre 2017, E__ sen est rapport e justice tant au fond qu la forme quant la clause dexh r dation et les cons quences en d coulant pour l ventuelle qualit dh ritier de A__.
u.c Dans ses critures responsives du 30 novembre 2017, C__ a pour sa part expos que son grand-p re, feu F__, tait "un tre manipulateur, go ste, sans aucun sentiment, nayant jamais port dint r t ni daffection ses enfants, petits-enfants ou arri repetits-enfants". Il avait du reste maltrait ses enfants notamment en les corrigeant coups de ceinturon pendant de nombreuses ann es. Si A__ avait probablement commis certaines erreurs, notamment lors de la r union du 25 octobre 2007, les accusations dont il avait fait lobjet taient grossi rement mensong res.
C__ consid rait que les engagements tant verbaux qu crits de chacun devaient tre honor s. Sa part n tant pas litigieuse, il sollicitait que sa part h r ditaire lui soit imm diatement vers e et quil ne soit pas tenu responsable des frais engendr s par la pr sente proc dure.
u.d Quant D__, elle a fait valoir, dans ses critures responsives et linstar de son fr re C__, que sa part n tait pas litigieuse et quelle sopposait ce que les frais relatifs la pr sente proc dure lui soient imput s.
Elle confirmait galement que les faits ayant incit feu F__ exh r der son fils avaient t d form s et exag r s, dans un but strat gique. En outre, feu F__ avait lui-m me t violent envers ses fils pendant leur enfance.
v. A__ a r pliqu le 22 d cembre 2017, persistant dans ses conclusions.
B__ et E__ ont dupliqu le 26 janvier 2018.
w. Lors de laudience de d bats dinstruction, de d bats principaux et de premi res plaidoiries du 7 mai 2018 du Tribunal, A__ a persist dans ses conclusions relatives lannulation de la clause dexh r dation le concernant. Il a en revanche renonc ses conclusions en r duction et en rapport relatives au montant re u par E__.
Cette derni re a persist dans ses conclusions tandis que B__ a persist dans la mesure des conclusions du demandeur.
D__ et C__ ont persist sen rapporter justice.
x. Le 15 avril et le 18 juin 2019, C__ et A__ ont adress au Tribunal diverses pi ces et d terminations relatives la situation financi re de ce dernier.
y. Lors de laudience de d bats principaux du 9 d cembre 2019, le Tribunal a interrog les parties et auditionn M__, belle-soeur de A__ et E__, et Q__, expouse de A__ et m re de B__, afin d tablir le d roulement de la soir e du 25 octobre 2007 principal motif de lexh r dation, point qui nest plus litigieux dans la pr sente proc dure dappel.
A lissue de cette audience, le Tribunal a d clar linstruction de la cause close et ordonn , dentente entre les parties, les plaidoiries finales crites.
z. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2020, A__ a derechef conclu ce que le Tribunal annule la clause dexh r dation contenue larticle 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 et dise et constate quil a la qualit dh ritier de feu F__ pour une proportion dun tiers de la succession, sous suite de frais et d pens.
B__ a, dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2020, persist dans ses conclusions et a conclu, subsidiairement, ce que le Tribunal donne acte A__ du retrait de son action en r duction lors de laudience du
Dans leurs plaidoiries finales crites du 31 janvier 2020, D__ et E__ sen sont rapport es justice. Sagissant des frais de la proc dure, elles ont sollicit que le Tribunal prenne en consid ration leur position proc durale, dans la mesure o elles avaient t attraites dans un contentieux qui ne les concernait pas.
Le Tribunal a gard la cause juger apr s transmission des derni res critures des parties.
EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqu constitue une d cision finale de premi re instance
Interjet dans le d lai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), lappel est recevable sous cet angle.
1.2 Le mineur B__ sera ci-apr s d sign comme lintim , C__ comme lintim n. 1, D__ comme lintim e n. 2 et E__ comme lintim e n. 3.
1.3 Lintim soutient que lappel est irrecevable, motifs pris de lirrecevabilit de la conclusion nouvellement prise en constatation par lappelant de ce quil a la qualit dh ritier pour une proportion dun tiers de la succession et de labsence dint r t digne de protection agir.
1.3.1 Le tribunal examine doffice si les conditions de recevabilit sont remplies (art. 60 CPC).
Ces conditions sont notamment r unies lorsque le recourant dispose dun int r t digne de protection former recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un int r t personnel et actuel voir le juge statuer sur ses conclusions (arr ts du Tribunal f d ral 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les r f rences). Comme toute condition de recevabilit , cet int r t doit exister non seulement lors de la litispendance, mais galement au moment du jugement (arr t du Tribunal f d ral 5A_2/2019 pr cit consid. 3.2 et les r f rences). Lorsquune demande en justice ne r pond pas un int r t digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).
1.3.2 Vu que lexh r d nest plus h ritier r servataire, il ne peut pas faire valoir directement sa r serve en ouvrant une action en r duction (art. 478 al. 1 in
Selon lart. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent tre annul es lorsquelles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de lacte, lorsquelles ne sont pas lexpression dune volont libre ou lorsquelles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-m mes, soit par les conditions dont elles sont grev es.
Laction peut tre intent e par tout h ritier ou l gataire int ress (art. 519
Le l gislateur f d ral a consacr le principe dune action formatrice en annulation de la disposition cause de mort vici e, que ce soit pour des questions de volont ou de contenu (art. 519 CC) ou encore de forme (art. 520 CC) (Piotet, Commentaire Romand, Code civil II, n. 1 ad art. 519 CC).
Dans le cadre sp cifique de laction en nullit du testament (art. 519 CC), la jurisprudence et la doctrine unanime ont admis que lint r t mat riel la d claration de nullit se mesure aux effets que produira le jugement, notamment en faveur de quelles personnes il cr era un droit (Piotet, Droit successoral, Trait de droit priv suisse IV, 1975, p. 253; Abt/Tarnutzer-M nch, Erbrecht, 2007, n. 65 s. ad art. 519 CC). Lint r t interjeter recours suppose que ladmission de laction en nullit des dispositions cause de mort soit susceptible de procurer un avantage au recourant (ATF 81 II 33 consid. 2; Forni/Piatti, Basler Kommentar, 3e d., 2007, n. 28 ad art. 519/520 CC). Autrement dit, laction en nullit doit tre dirig e contre les personnes qui tirent des dispositions testamentaires des avantages de nature successorale au d triment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b p. 99 s. avec les r f rences; arr t du Tribunal f d ral 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.1).
1.3.3 Selon lart. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal lexistence ou linexistence dun droit ou dun rapport de droit et, en vertu de lart. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action nest recevable que si le demandeur y a un int r t digne de protection.
Laction en constatation de droit au sens de ces dispositions est ouverte si le demandeur a un int r t - de fait ou de droit - digne de protection la constatation imm diate de la situation de droit. Il d coule de la jurisprudence quil faut (1) quil y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifi e, en ce sens que lon ne peut exiger du demandeur quil tol re plus longtemps la persistance de cette incertitude parce quelle lentrave dans sa libert de d cision, (3) que cette incertitude puisse tre lev e par la constatation judiciaire et (4) quune action condamnatoire (ou en ex cution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait dobtenir directement le respect de son droit ou lex cution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/2016 du
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC). En particulier, elle contr le librement lappr ciation des preuves effectu e par le juge de premi re instance (art. 157 CPC en relation avec lart. 310 let. b CPC).
Elle applique en outre la maxime des d bats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
1.5 Lintim a produit de nouvelles pi ces.
1.5.1 Selon lart. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte quaux conditions suivantes: ils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient tre invoqu s ou produits devant la premi re instance bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
1.5.2 En lesp ce, les pi ces nouvellement produites par lintim ont t tablies post rieurement la date laquelle la cause a t gard e juger par le Tribunal, de sorte quelles sont recevables, ainsi que les all gu s de fait sy rapportant, sans pr judice de leur pertinence pour lissue du litige.
2. Lappelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits en lien avec le pacte successoral, en particulier labsence de mention des concessions r ciproques ayant men sa conclusion. Il sagissait d s lors dun pacte on reux. Il fait galement grief au premier juge une violation de lart. 494 CC, d s lors que seule sa r serve l gale lui a t attribu e, en lieu et place dun tiers de la succession.
2.1 Aux termes de lart. 494 CC, le disposant peut sobliger, dans un pacte successoral, laisser sa succession ou un legs lautre partie contractante ou un tiers (al. 1); il continue disposer librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent tre attaqu es les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements r sultant du pacte successoral (al. 3). Lacte r dig en la forme dun pacte successoral peut contenir, c t des dispositions contractuelles qui lient les deux parties, des clauses unilat rales, testamentaires, qui sont librement r vocables en vertu de lart. 509 al. 1 CC (ATF 133 III 406 consid. 2.1 in JdT 2007 I 364 et la r f rence; arr t du Tribunal f d ral 5A_172/2017 du
En concluant le pacte, le de cujus ne peut plus valablement faire des dispositions pour cause de mort qui tiendraient celles du pacte en chec. Le pacte cr e ainsi en faveur du b n ficiaire de la disposition une vocation successorale que le de cujus ne peut pas r voquer unilat ralement (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 624).
Pour juger si une certaine clause, contenue dans un pacte successoral, est de nature contractuelle et donc irr vocable -, ou unilat rale et donc r vocable -, ce quil faut d terminer, dans chaque cas, cest si le cocontractant avait un int r t reconnaissable pour le disposant, ou connu de lui ce que ce dernier soit li (ATF 133 III 406 consid. 2.3).
Linterpr tation des clauses bilat rales dun pacte successoral est soumise aux r gles applicables en mati re contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 2.2; arr ts du Tribunal f d ral 5A_172/2017 pr cit consid. 3.3.2; 5A_84/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1). Il sensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la r elle et commune intention des parties (interpr tation subjective), le cas ch ant empiriquement, sur la base dindices (art. 7 CC en lien avec lart. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la r f rence; 140 III 86 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des d clarations de volont , mais encore le contexte g n ral, savoir toutes les circonstances qui permettent de d couvrir la volont des parties, quil sagisse de d clarations ant rieures la conclusion du contrat ou de faits post rieurs celle-ci (ATF 143 III 157
Lappr ciation de ces indices concrets par le juge, selon son exp rience g n rale de la vie, rel ve du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; arr t 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 non publi in ATF 143 III 348 ). Si la recherche aboutit un r sultat positif, le juge parvient la conclusion que les parties se sont comprises.
Si la volont r elle des parties ne peut tre tablie parce que les preuves font d faut ou ne sont pas concluantes -, ou si elle est divergente ce qui ne ressort pas d j du simple fait quune partie laffirme en proc dure mais doit r sulter de ladministration des preuves (arr t du Tribunal f d ral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et les r f rences) -, le juge doit appliquer le principe de la confiance, savoir rechercher comment une d claration ou une attitude pouvait tre comprise de bonne foi en fonction de lensemble des circonstances (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les r f rences), tant rappel que ce principe permet dimputer une partie le sens objectif de sa d claration ou de son comportement, m me sil ne correspond pas sa volont intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les r f rences; arr ts du Tribunal f d ral 5A_172/2017 pr cit consid. 3.3.2; 4A_155/2017 pr cit consid. 2.3).
Si la teneur dune clause contractuelle ne fournit aucune information sagissant de la compr hension divergente dune clause, il faut rechercher la volont des parties en sappuyant dabord sur des pr somptions de fait. Une clause doit tre consid r e comme tant de nature contractuelle lorsquelle ne figure pas dans le texte du contrat par hasard seulement mais a une relation avec le contenu de celui-ci (ATF 70 II 7 consid. 2 = JdT 1944 I488, 491). Cest en se basant sur les int r ts des parties en pr sence que lon doit d cider si lon est en pr sence dune disposition contractuelle, liant les parties, ou dune disposition unilat rale et r vocable (ATF 133 III 406 consid. 2.3; arr t du Tribunal f d ral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 3.2 et les r f rences).
Il y a lieu dadmettre, sauf indice contraire, le caract re contractuel dune clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un int r t, cet int r t existant toujours lorsquil sagit de dispositions en faveur du cocontractant. Si des poux sinstituent r ciproquement h ritiers, et se substituent leurs enfants communs, on peut pr sumer un int r t des deux parties la substitution, partant une clause contractuelle (arr t du Tribunal f d ral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 2.1; Abbet, Commentaire romand du Code civil II, 2016, n. 22 ad Intro. aux art. 494-497 CC).
2.2 Un testament ou une donation ult rieurs ne peuvent tre attaqu s sur la base de lart. 494 al. 3 CC si la partie du pacte successoral litigieux ne renferme pas de dispositions contractuelles, mais des clauses testamentaires, unilat rales (ATF 101 II 305 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 3).
Sont attaquables les dispositions figurant dans un testament ou un pacte successoral post rieur au pacte dans la mesure o elles sont incompatibles avec les attributions pr vues dans celui-ci. Une telle incompatibilit surviendra en particulier lorsque linstitution dh ritier post rieure empi te sur la part attribu e dans le pacte ou en cas de legs dun objet d j l gu dans le pacte ant rieur (Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 494 CC).
2.3 La mort du disposant transforme lexpectative (de droit ou de fait) du b n ficiaire h ritier ou l gataire en un v ritable droit, auquel lart. 494 al. 3 CC donne cette fois une protection r troactive. Le b n ficiaire peut en effet attaquer les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements r sultant du pacte successoral. Aussi bien ces dispositions pour cause de mort que ces donations ne sont cependant pas nulles de plein droit. Le b n ficiaire doit en obtenir lannulation par le biais dune action analogue laction en r duction (Steinauer, op. cit., n. 633 et la jurisprudence cit e; Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 494 CC).
2.4 Le prononc de nullit du testament a pour effet de soumettre la succession au droit ab intestat ou de faire revivre des dispositions cause de mort ant rieures valables, r voqu es par lacte annul (arr t du Tribunal f d ral 5A_89/2011 pr cit consid. 2.1.2; Forni/Piatti, op. cit., n. 29 ad art. 519/
2.5 Dans le pr sent cas, il convient en premier lieu de d terminer, en interpr tant la volont des parties lors de la conclusion du Pacte successoral du 25 octobre 1990, si les clauses de celui-ci sont de nature contractuelle ou sil sagit de dispositions testamentaires unilat rales. En effet, la validit des clauses contenues dans le testament du 8 mai 2008, modifiant celles du Pacte successoral, d pend de cette question. Comme rappel ci-avant, un testament ult rieur ne peut tre attaqu sur la base de lart. 494 al. 3 CC si la partie du pacte successoral litigieux ne renferme pas de dispositions contractuelles, mais des clauses testamentaires, unilat rales.
Il nest pas contest par les parties quelles se sont rencontr es, avec le d funt, apr s le d c s de feu G__, en vue de r gler la succession de cette derni re, avant le remariage du de cujus. En particulier, lappelant et lintim e n. 3 ont soumis leur p re deux propositions de partage de la succession de feu leur m re. Il est admis par les parties la pr sente proc dure que F__ et ses trois enfants sont parvenus un accord global.
Dans ce cadre et par Convention du 25 octobre 1990, ils sont convenus de ce que F__ renon ait express ment aux b n fices du testament de feu son pouse du 30 septembre 1969, de ce quil recevrait sa part r servataire, soit un quart de la succession de feu son pouse et que le solde serait r parti parts gales entre ses trois enfants.
Les trois enfants ont express ment reconnu que la propri t de J__ [GE] tait un bien propre de leur p re, dont ce dernier pourrait disposer comme bon lui semblerait. Ils ont pour le surplus renonc faire entrer dans la liquidation du r gime matrimonial du couple F/G__ un compte bancaire ainsi quun compte postal, de m me quune voiture.
Il nest pas contest quen contrepartie des concessions faites par ses enfants, F__ a institu pour seuls et uniques h ritiers ses trois enfants.
Le m me jour, F__, ses trois enfants ainsi que sa future pouse ont conclu le Pacte successoral, dans le cadre duquel ils sont convenus de ce que le pr cit et sa future pouse renon aient r ciproquement aux droits conf r s au conjoint survivant dans leur succession respective, de ce que F__ r voquait et annulait toutes dispositions testamentaires ant rieures et instituait pour ses seuls h ritiers ses trois enfants, parts gales entre eux, ou d faut, leurs descendants, les trois enfants sengageant pour leur part accorder la future pouse de leur p re un droit dhabitation sur la villa sise J__ [GE].
Conform ment la th orie des int r ts, les engagements pris par le de cujus dans le Pacte successoral, mettre en lien avec les compromis des parties contenus dans la Convention conclue le m me jour, sont de nature contractuelle, puisque chacun avait int r t, de fa on reconnaissable pour lautre, ce que son cocontractant soit li . Le de cujus sest donc irr vocablement engag instituer ses enfants seuls et uniques h ritiers de sa propre succession, parts gales entre eux.
Il y a ensuite lieu de d terminer la port e du testament du de cujus du 8 mai 2008.
Par lacte du 8 mai 2008, le de cujus a r voqu et annul tous les testaments ou dispositions pour cause de mort ant rieurs, sous r serve du Pacte successoral du 25 octobre 1990, lequel tait toutefois annul sagissant des dispositions testamentaires unilat rales, ainsi que les dispositions relatives au droit dhabitation, la villa ayant t vendue. Il a exh r d lappelant et a institu lintim e n. 3 comme h riti re pour un tiers, les intim s n. 1 et 2 comme h ritiers pour un sixi me et lintim comme h ritier raison dun tiers. Il ne fait aucun doute que ces dispositions testamentaires sont incompatibles avec le pacte successoral, lequel comporte lengagement irr vocable du de cujus dinstituer ses trois enfants uniques et seuls h ritiers de toute sa succession.
2.6 Il est admis que laction pr vue lart. 494 al. 3 CC est une action analogue celle de la r duction (art. 522 ss CC) (ATF 101 II 305 , JdT 1977 I 312 ).
La clause dexh r dation contenue lart. 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 a t annul e, point d finitivement tranch par le Tribunal.
Il sensuit que lappelant pouvait demander la r duction des dispositions du testament pr cit du 8 mai 2008 qui taient en contradiction avec le Pacte successoral du 25 octobre 1990 et donc solliciter quun tiers de la succession lui soit d volue. Dans ce cadre, il n tait pas n cessaire que lappelant remette en cause, comme le soutient lintim , les clauses 3 et 6 dudit testament du 8 mai 2008. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la nullit du testament post rieur au Pacte a pour effet de faire revivre des dispositions pour cause de mort ant rieures valables, r voqu es par lacte annul . Ainsi, lannulation de la clause dexh r dation fait rena tre les dispositions du Pacte du 25 octobre 1990, ind pendamment de lannulation des autres clauses du testament de mai 2008. En effet, en tant que les clauses 3 et 6 du testament portent atteinte aux droits de lappelant conf r s par le Pacte, soit quun tiers de la succession du de cujus lui soit d volue, elles ne peuvent, ispo facto, pas avoir deffets, linstitution dh ritiers et de l gataires en lieu et place de lappelant contrevenant lengagement irr vocable du d funt envers lappelant, notamment.
Par cons quent, cest tort que le Tribunal a consid r que lappelant devait tre r int gr en sa qualit dh ritier r servataire. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera d s lors annul . Compte tenu de ce qui pr c de, il nest pas n cessaire dexaminer les autres griefs de lappelant.
2.7 La cause tant en tat d tre jug e (art. 318 al. 1 let. b CPC), il sera statu en ce sens que lappelant est h ritier du de cujus raison de la part convenue dans le Pacte successoral du 25 octobre 1990.
3. Si linstance dappel statue nouveau, elle se prononce sur les frais de la premi re instance (art. 318 al. 3 CPC).
3.1 Le Tribunal a arr t les frais judiciaires de la demande 20000 fr., montant, juste titre, non contest en appel (art. 13 et 17 RTFMC). Labsence dallocation de d pens nayant pas non plus t remise en cause, ce point ne sera pas examin .
3.2 Les frais judiciaires dappel seront arr t s 10000 fr. (art. 13, 17 et
D s lors que lintim plaide galement au b n fice de lassistance judiciaire, les frais seront provisoirement support s par lEtat de Gen ve, lequel pourra en demander le remboursement ult rieurement aux conditions fix es par lart. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC).
3.3 Chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :
D clare recevable lappel interjet le 10 juin 2020 par A__ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/5061/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/10305/2015-2.
Au fond :
Annule ledit chiffre 2.
Cela fait et statuant nouveau sur ce point :
R int gre A__ en sa qualit dh ritier de feu F__ hauteur de la part convenue dans le Pacte successoral du 25 octobre 1990.
D boute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arr te les frais judiciaires dappel 10000 fr. et les met la charge de B__.
Dit que ces frais sont provisoirement laiss s la charge de lEtat de Gen ve, sous r serve dune d cision de lassistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.
Si geant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re. <
<
Indication des voies de recours :
Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.
Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr. < |
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