Zusammenfassung des Urteils ACJC/1648/2017: Cour civile
Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen Herrn A und der Firma B GmbH sowie den Herren C und D aus Österreich. Herr A war Aktionär der Firma B GmbH und behauptet, dass seine ehemaligen Geschäftspartner seine Designideen für Uhren ohne Genehmigung verwendet haben. Es ging um die Anordnung von vorläufigen Massnahmen bezüglich einer beschlagnahmten Uhr. Das Gericht entschied, dass die Anträge von Herrn A gegen die Firma B GmbH, D und C abgewiesen werden.
Kanton: | GE |
Fallnummer: | ACJC/1648/2017 |
Instanz: | Cour civile |
Abteilung: | - |
Datum: | 15.12.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Monsieur; Autriche; Minist; Chambre; Services; Pouvoir; Laurent; RIEBEN; Camille; LESTEVEN; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; VENDREDI; DECEMBRE; Entre; LIBAN; Alain; Fontaine; Mohamed; MARDAM; Charles-Bonnet; Attendu; Consid; DROIT |
Rechtsnorm: | - |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par ces motifs
Entre
Monsieur A__, domicili __, LIBAN, requ rant suivant requ te de mesures superprovisionnelles d pos es le 13 d cembre 2017, comparant par Me Alain Levy, avocat, rue de la Fontaine 7, case postale 3372, 1211 Gen ve 3, en l tude duquel il fait lection de domicile,
et
1) B__ GMBH, sise __, Autriche, cit e,
2) Monsieur C__, domicili __, Autriche, autre cit ,
3) Monsieur D__, domicili __, Autriche, autre cit , comparant tous trois par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Gen ve, en l tude duquel ils font lection de domicile.
< < Attendu, EN FAIT, que B__ GMBH, sise en Autriche, commercialise des montres de la marque E__;
Que A__ tait actionnaire de ladite soci t ;
Quil tait charg du design, alors que ses associ s, D__ et C__ soccupaient respectivement de ladministration et des ventes, ainsi que de laspect financier;
Qu la fin de lann e 2013, les associ s sont entr s en conflit;
Que A__ a saisi les autorit s judiciaires autrichiennes le 24 juillet 2014 pour faire interdiction B__ dutiliser les designs all gu s comme tant les siens; quil a t d bout de ses conclusions;
Que A__ a enregistr , dans le registre international des designs de lOMPI un design de montre;
Quil all gue que ledit design est nouveau et diff rent de ceux quils avaient cr s l poque de son association;
Que A__ all gue galement avoir d couvert, en consultant des revues sp cialis es le 23 janvier 2017, que ses anciens associ s avaient utilis sans droit le design sus voqu , en fabriquant, commercialisant et faisant publicit dune montre appel e "F__";
Que, le 2 mars 2017, A__ a d pos plainte p nale aupr s du Minist re public genevois contre ses anciens associ s, leur reprochant davoir utilis sans droit un design quil avait cr , proc dure inscrite sous r f rence P/1__;
Que, par ordonnance du 23 mai 2017, le Minist re public a ordonn le s questre dune montre "F__" qui se trouvait en r paration dans lhorlogerie G__ SARL, Gen ve, laquelle a t saisie le lendemain;
Que, par ordonnance du 4 juillet 2017, le Minist re public a ordonn la lev e de ce s questre;
Qu la suite du recours form par A__ contre cette ordonnance, la Chambre p nale de recours de la Cour de justice a, par arr t du 16 novembre 2017, re u par A__ le lendemain, d clar ledit recours irrecevable;
Que le d lai de recours au Tribunal f d ral contre cet arr t nest pas encore chu;
Que, par acte d pos le 13 d cembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ a form une requ te de mesures superprovisionnelles, concluant ce que le s questre de la montre "F__" saisie le 24 mai 2017 par le Minist re public et se trouvant en mains de celui-ci soit ordonn , sous suite de frais et d pens;
Quen substance, le requ rant a all gu que, faute dun recours form le 18 d cembre 2017 au Tribunal f d ral, dernier jour du d lai, la d cision de lev e du s questre p nal, la montre chapperait toute mesure subs quente, de sorte quil ne serait plus en mesure de faire valoir les droits en relation avec son design;
Quen outre, il ne formerait pas un tel recours, en raison des faibles chances de succ s de celui-ci;
Que cette urgence particuli re justifiait le prononc de mesures superprovisionnelles;
Consid rant, EN DROIT, quau vu des d veloppements qui vont suivre, la question de la comp tence de la Cour de c ans raison du lieu et de la mati re peut demeurer ind cise, la requ te tant irrecevable;
Que le juge ordonne les mesures provisionnelles n cessaires lorsque le requ rant rend vraisemblable quune pr tention dont il est titulaire est lobjet dune atteinte ou risque de l tre et que cette atteinte risque de lui causer un pr judice difficilement r parable (art. 261 al. 1 CPC);
Quen cas durgence particuli re, notamment sil y a risque dentrave leur ex cution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles imm diatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC);
Quil ressort de la syst matique des art. 261 ss CPC que la proc dure de mesures superprovisionnelles nest pas une proc dure ind pendante, contrairement ce que semble soutenir le requ rant, lequel na pris aucune autre conclusion que celles visant au prononc de mesures superprovisionnelles;
Que les superprovisionnelles sinscrivent dans le cadre de mesures provisionnelles, lesquelles sont destin es durer le temps de la proc dure au fond;
Quen cas durgence particuli re, des mesures superprovisionnelles peuvent tre prononc es imm diatement, sans entendre la partie adverse;
Que toutefois et conform ment lart. 265 al. 2 CPC, le tribunal doit en m me temps citer les parties une audience qui doit avoir lieu sans d lai, ou impartir la partie adverse un d lai pour se prononcer par crit (arr t du Tribunal f d ral 5A_508/2012 du 28 ao t 2012 consid. 3.1);
Que le tribunal doit ensuite statuer sur la requ te sans d lai;
Quen lesp ce, le requ rant sest content de prendre des conclusions sur mesures superprovisionnelles, ce qui est contraire aux art. 261 ss CPC;
Quil ne ressort pas de la motivation de sa requ te quil concluait implicitement au prononc de mesures provisionnelles;
Que la requ te sera par cons quent d clar e irrecevable;
Que, supposer quelle ait t recevable, la requ te de mesures superprovisionnelles aurait en tout tat de cause d tre rejet e;
Quen effet, lexamen des pi ces produites ne permet pas de retenir que le requ rant peut faire valoir un droit pr f rable celui des cit s sur la montre litigieuse, dans la mesure o celle-ci ne para t pas, sur la base dun premier examen prima facie, se diff rencier de mani re d terminante du mod le cr lorsque le requ rant ouvrait pour B__;
Qu cela sajoute que le requ rant na pas rendu vraisemblable lexistence dune urgence justifiant le prononc de la mesure sans audition des parties cit es, tant pr cis quaucun risque de disparition de la montre litigieuse nest all gu ;
Que le requ rant sera condamn au versement dun molument de d cision de 800 fr. (art. 13 et 26 du R glement fixant le tarif des frais en mati re civile - RTFMC), compens s avec lavance de frais vers e par lui, acquise lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Que la pr sente d cision nest pas susceptible dun recours (ATF 139 III 86 ).
* * * * < PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles :
D clare irrecevable la requ te de mesures superprovisionnelles form e le 13 d cembre 2017 par A__ lencontre de B__ GMBH, D__ et C__.
Arr te l molument de d cision 800 fr. et le met la charge de A__.
Dit quil est compens avec lavance de frais vers e, acquise lEtat de Gen ve, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Invite les Services financiers restituer la somme de 3700 fr. A__.
Si geant :
Monsieur Laurent RIEBEN, pr sident; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re. <
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