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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1643/2020: Cour civile

Die Firma A______ hat die Firma B______ SARL verklagt, da diese die fällige Gebühr gemäss dem gemeinsamen Tarif TC 3a nicht bezahlt hat. Trotz Mahnungen und einem Zahlungsbefehl hat B______ SARL nicht reagiert. Das Gericht hat entschieden, dass B______ SARL die ausstehende Gebühr von 482 Fr. 55 zuzüglich Zinsen zahlen muss. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 700 Fr. und werden grösstenteils von B______ SARL getragen. Die Firma A______ erhält 140 Fr. als Entschädigung. Die Verliererin, B______ SARL, muss auch die Anwaltskosten von 800 Fr. tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1643/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1643/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1643/2020 vom 17.11.2020 (GE)
Datum:17.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; Widmer; /Wiegand; Condamne; Commission; Sinon; Selon; Tappy; Droits; Jocelyne; DEVILLE-CHAVANNE; Jessica; ATHMOUNI; PUBLIQUE; CANTON; POUVOIR; JUDICIAIRE; ACJC/; JUSTICE; MARDI; NOVEMBRE; Entre; Philippe; Gilli; Rumine; Institut; Feuille
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1643/2020

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10084/2020 ACJC/1643/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

Entre

A__, sise __ [ZH], demanderesse, comparant par Me Philippe Gilli ron, avocat, avenue de Rumine 13, 1002 Lausanne (VD), en l tude duquel elle fait lection de domicile,

et

B__ SARL, sise __ [GE], d fenderesse, comparant en personne.

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EN FAIT

A. a. A__ (ci-apr s : A__), est une soci t coop rative de droit priv , sise __ [ZH], qui a pour but de prot ger les droits des auteurs doeuvres musicales non th trales qui lui ont t c d s par les auteurs et les diteurs cette fin.

Elle est autoris e par lInstitut f d ral de la propri t intellectuelle (IPI) exercer les droits et les droits r mun ration des auteurs doeuvres musicales non th trales, conform ment aux articles 40 et suivants de la loi f d rale sur le droit dauteur et les droits voisins (LDA).

Ses statuts (ch. 8.1.3) lautorisent exercer en son propre nom tous les droits qui lui sont c d s et, notamment, agir en justice.

b. B__ S rl est une soci t responsabilit limit e, dont le si ge est Gen ve, qui exploite un salon de coiffure.

c. A__ et dautres soci t s suisses de gestion des droits dauteurs ont tabli un tarif commun 3a (TC 3a), qui concerne la communication publique d missions ainsi que lutilisation de phonogrammes et vid ogrammes, notamment pour la musique de fond ou dambiance. A__ intervient dans ce cadre en tant que repr sentante des autres soci t s de gestion.

Ce tarif, dans sa teneur actuelle, a t approuv le 7 novembre 2016 par la Commission arbitrale f d rale pour la gestion des droits dauteur et des droits voisins et publi dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-apr s : FOSC) du 20 septembre 2017. Il est valable depuis lentr e en vigueur du nouveau syst me de redevance selon la LRTV, soit depuis le 1er janvier 2019, jusquau
31 d cembre 2021.

La redevance est calcul e en fonction de la surface commerciale. Jusqu
1000 m2, elle s l ve 14 fr. 40 (droits dauteur) respectivement 4 fr. 80 (droits voisins) par mois pour lutilisation audio et 15 fr. 60 (droits dauteur) respectivement 5 fr. 20 (droits voisins) par mois pour lutilisation vid o
(art. 5 TC 3a).

Le tarif pr voit un rabais de 5%, sous certaines conditions (art. 8.2 TC 3a). La TVA est pr lev e en sus, au taux dimposition en vigueur en 2019, de 7.7% respectivement de 2.5% (cf. art. 11 du tarif et 25 al. 1 et 2 LTVA).

Les redevances sont payables dans les 30 jours apr s facturation (art. 15 TC 3a).

d. Le 9 juillet 2018, B__ S rl a communiqu D__ SA, charg e cette date de lencaissement de la redevance, du fait quelle recevait depuis le 1er ao t 2013, la radio et la t l vision dans lespace destin la client le, au moyen dun ordinateur. Elle a pr cis que le salon de coiffure avait une surface de 60 m2, quil tait quip dun ordinateur permettant la r ception de radio et de t l vision par Internet, pour de lambiance de fond.

e. Le mandat de D__ SA pour la perception de la redevance ayant cess le
31 d cembre 2018, A__ a adress B__ S rl, le 17 juin 2019, une facture n 2__, payable dans les 30 jours, pour les redevances dues pour la p riode du 1er janvier au 31 d cembre 2019, en 482 fr. 55, TVA inclus. La facture d taille le tarif appliqu , le montant de la TVA, et la nature des droits soumis perception (droits dauteur et droits voisins). Elle applique un rabais de 5% et est accompagn e dun bulletin de versement.

f. B__ S rl ne s tant pas acquitt e de la facture, A__ lui a adress un premier rappel le 7 ao t 2019, puis un second rappel le 11 septembre 2019. Le second rappel mentionne qu d faut de paiement, A__ chargerait de lencaissement un bureau de recouvrement, de sorte que d ventuelles r ductions contractuelles ne seraient plus accord es.

g. Par acte de cession du 7 octobre 2019, A__ a c d la soci t de recouvrement C__ AG la cr ance r sultat de la facture n 2__ du
17 juin 2019, plus int r t 5% d s le 1e ao t 2019.

h. Le 14 janvier 2020, C__ AG a fait notifier B__ S rl un commandement de payer, poursuite n 1__, en recouvrement dune cr ance de base de 482 fr. 55, plus int r ts 5% d s le 1er ao t 2019 et dune indemnit pour dommages-int r ts de retard en 189 fr. 65. Les frais du commandement de payer s l vent 40 fr.

C__, associ g rant de B__ S rl, a form opposition cette poursuite le 14 janvier 2020.

i. Le 27 f vrier 2020, C__ AG a r troc d A__ la cr ance lencontre de B__ S rl.

B. a. Le 5 juin 2020, A__ a assign B__ S rl en paiement de 482 fr. 55, avec int r ts 5% d s le 1er ao t 2019, et de 270 fr. 20, et ce sous suite de frais et d pens. A__ a conclu la lev e d finitive de lopposition form e par
B__ S rl au commandement de payer, poursuite n 1__.

b. Le 26 juin 2020, la Cour de justice a transmis B__ S rl la demande en paiement et les pi ces produites par A__ et lui a fix un d lai de 30 jours pour r pondre.

c. B__ S rl na pas r pondu dans le d lai imparti.

d. Par ordonnance du 29 septembre 2020, la Cour a imparti B__ S rl un d lai suppl mentaire, ch ant le 15 octobre 2020, pour d poser sa r ponse crite. Lattention de B__ S rl a t attir e sur le fait quen labsence de r ponse d pos e dans le d lai imparti, la Cour rendrait directement son arr t si la cause est en tat d tre jug e. Sinon, la cause serait cit e aux d bats principaux.

e. B__ S rl na pas d pos de r ponse dans le nouveau d lai imparti.

EN DROIT

1. La comp tence de la Cour de justice raison de la mati re r sulte des articles 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et, raison du lieu, des articles 64 al. 1 LDA et 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualit pour agir et de la l gitimation active
(art. 13 al. 3 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Conf d ration). Elle est aussi habilit e agir pour le compte des quatre autres soci t s de gestion conform ment lart. 47 LDA.

2. 2.1.1 La proc dure ordinaire sapplique aux litiges pour lesquels est comp tente une instance cantonale unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC), et il ny a pas de proc dure de conciliation (art. 198 let. f CPC).

2.1.2 Les parties all guent les faits sur lesquels elles fondent leurs pr tentions et produisent les preuves qui sy rapportent (art. 55 al. 1 CPC, maxime des d bats).

Lart. 222 CPC pr voit que le tribunal notifie la demande la partie d fenderesse et lui fixe un d lai pour d poser une r ponse crite. Dans les proc dures r gies par la maxime de disposition, la partie d fenderesse doit exposer dans la r ponse quels faits all gu s dans la demande sont reconnus ou contest s (art. 222
al. 2 CPC). La preuve na pour objet que les faits pertinents et contest s (art. 150 al. 1 CPC) ou ceux qui ne sont pas contest s mais pour lesquels le juge nourrit des doutes s rieux sur leur v racit (art. 153 al. 2 CPC).

Si la r ponse nest pas d pos e dans le d lai imparti, le tribunal fixe au d fendeur un bref d lai suppl mentaire. Si la r ponse nest pas d pos e l ch ance de ce nouveau d lai, le tribunal rend la d cision finale si la cause est en tat d tre jug e. Sinon, la cause est cit e aux d bats principaux (art. 223 CPC).

2.1.3 Selon la doctrine, une cause est en tat d tre jug e si, sur la base des all gations non contest es de la demande, le tribunal dispose dun tat de fait suffisant pour statuer. Les faits all gu s par le demandeur sont dispens s de preuve, puisque faute de r ponse, le d fendeur na pas expos quels faits sont reconnus ou contest s et quen vertu de lart. 150 CPC la nouvelle proc dure nexige la preuve que des faits contest s (Tappy, CR CPC, 2 me d. 2019, n. 9 ad art. 223 CPC). Le fait d tre en tat d tre jug se rapporte ainsi au fondement en fait de la demande, mais non son bien-fond en droit. Dans la mesure o elle est exclusivement fond e sur les all gations de la seule partie ayant proc d , la d cision rendue selon lart. 223 al. 2 CPC est g n ralement favorable celui-ci. Cependant, il ne sagit pas dune allocation automatique au demandeur de ses conclusions (Tappy, op. cit., n 18 ad art. 223 CPC).

2.2 En lesp ce, la partie d fenderesse na pas r pondu la demande, ni dans le d lai initialement imparti pour r pondre, ni dans le d lai de gr ce imparti ult rieurement. La d fenderesse a en outre t avis e des cons quences du d faut sur lissue de la proc dure. Les faits ne sont d s lors pas contest s de sorte que les bases du calcul et le mode de calcul appliqu s par la demanderesse ne sont pas critiqu s. Ils sont pour le surplus corrobor s par les pi ces produites par la demanderesse, de sorte que la cause est en tat d tre jug e. Il nest ainsi pas n cessaire de citer la cause aux d bats principaux.

3 3.1.1 La demande rel ve du tarif commun TC 3a dans sa version actuelle (2019 - 2021). Ce tarif, tabli selon la proc dure pr vue par les art. 44 ss LDA, laquelle participent les associations repr sentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA), a t approuv par la Commission arbitrale f d rale (art. 46 et 59 LDA), laquelle la donc estim quitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses (art. 59
al. 1 LDA).

Lart. 59 al. 3 LDA pr voit express ment que les tarifs lient le juge lorsquils sont entr s en vigueur (cf. aussi arr t du Tribunal f d ral 4A_549/2017 du 21 f vrier 2018 consid. 2.3.1).

Le tarif est calcul sur la base des indications fournies par les utilisateurs
(art. 51 LDA et ch. 12 du tarif), soit en lesp ce les indications fournies par la d fenderesse D__ SA.

3.2 En lesp ce, la redevance due pour lutilisation de phonogrammes et vid ogrammes, notamment pour la musique de fond ou dambiance, s l ve
14 fr. 40 respectivement 4 fr. 80 par mois pour lutilisation audio (droits dauteur et droits voisins) et 15 fr. 60 respectivement 5 fr. 20 par mois pour lutilisation vid o (droits dauteur et droits voisins), soit un total de 40 fr. par mois, lorsque la surface commerciale est inf rieure 1000 m2 comme en lesp ce. La demanderesse a mis la d fenderesse au b n fice du rabais de 5% pr vu par le tarif et appliqu la TVA diff renci e, de 2.5% et de 7.7% (cf. art. 25 al. 1 et 2 LTVA), ce qui aboutit une facture annuelle de 482 fr. 55 selon le calcul suivant :

Droits dauteur :

(14.40 x 12) - 5% = 164 fr. 16 + 2.5% TVA = 168 fr. 25

(15.60 x 12) - 5% = 177 fr. 84 + 7.7% TVA = 191 fr. 53

Droits voisins :

(4.80 x 12) - 5% = 54 fr. 72 + 7.7% TVA = 58 fr. 93

(5.2 x 12) - 5% = 59 fr. 28 + 7.7% TVA = 63 fr. 84

Ce calcul r sulte des pi ces produites.

La cr ance de base r clam e par la demanderesse sera ainsi admise.

4. 4.1.1 Le d biteur dune obligation exigible est mis en demeure par linterpellation du cr ancier (art. 102 al. 1 CO). Le d biteur qui est en demeure pour le paiement dune somme dargent doit lint r t moratoire 5% lan (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

4.1.2 Lorsque le dommage prouv par le cr ancier est sup rieur lint r t moratoire, le d biteur est tenu de r parer galement ce dommage, sil ne prouve quaucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO). Cette r gle confirme celle de lart. 103 CO, en rappelant que le cr ancier peut exiger lindemnisation du dommage de retard exc dant lint r t moratoire lorsque la demeure est imputable au d biteur (Th venoz, CR CO I, 1 re d., 2010, N. 1 ad art. 106 CO).

Selon la jurisprudence, le dommage est une diminution involontaire de la valeur nette du patrimoine (ATF 144 III 155 ; 167 II 441 ). Le dommage du cr ancier r sultant de la demeure correspond lint r t positif et repr sente la diff rence entre l tat actuel de son patrimoine et la situation dans laquelle celui-ci se trouverait si le d biteur avait rempli ses obligations temps (ATF 123 III 241 cons. 4b). Ainsi, ne constituent pas un dommage les frais que le cr ancier aurait encourus m me en cas dex cution temps (Widmer L chinger/Wiegand,
BSK OR I, 7 me d, 2020, N. 6 ad Art.103 CO; Th venoz, op. cit., N. 5 ad
art. 103 CO). Les frais davocat ant rieurs au proc s peuvent constituer un l ment du dommage, mais uniquement sils taient justifi s, n cessaires et ad quats pour faire valoir une cr ance et seulement dans la mesure o ils ne sont pas inclus dans les d pens (arr t du Tribunal f d ral 4A_264/2015 du 10 ao t 2015 cons. 3). Les m mes principes doivent tre respect s lors de lintervention dagences de recouvrement et davocats sp cialis s dans le recouvrement. Pour d terminer si les frais de rappel et de recouvrement taient n cessaires et appropri s, il faut tenir compte du sens des affaires et de lexp rience du cr ancier. Les exigences sont plus strictes pour une personne morale qui peut se charger elle-m me du recouvrement des cr ances que pour une personne priv e inexp riment e dans les affaires (Widmer L chinger/Wiegand, op. cit., Art.103 N 6a).

En sus de lexistence dun dommage non couvert par les int r ts moratoires de lart. 104 CO, il faut encore quil existe un lien de causalit entre le retard du d biteur et le dommage subi par le cr ancier. Enfin, il faut que le d biteur napporte pas une preuve lib ratoire de sa faute, qui est pr sum e (Widmer L chinger/Wiegand, op. cit., Art.103 N 6).

4.2. En lesp ce, les int r ts de retard r clam s, qui nont pas t contest s, seront allou s partir du 1er ao t 2019.

Pour ce qui est du dommage all gu , chiffr 189 fr. 65, certes non-contest par la d fenderesse, la Chambre de c ans rel ve que la demanderesse na fourni la moindre explication sur les postes qui le composent, alors quelle a le fardeau de lall gation. De plus, il y a lieu dexaminer doffice le fondement juridique de ce dommage et de constater que la demanderesse ne justifie pas de la n cessit davoir recouru un service externe de recouvrement, lequel sest limit envoyer un commandement de payer, ce que la demanderesse, rompue lencaissement des redevances, tait en mesure de faire elle-m me.

Les frais de notification du commandement de payer nont pas tre ajout s aux pr tentions de la demande. Ils sont en effet la charge du d biteur poursuivi en application de lart. 68 LP.

Partant, la demanderesse sera d bout e de ses conclusions en paiement de dommages-int r ts.

5. 5.1. Le cr ancier la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la proc dure civile ou administrative pour faire conna tre son droit (art. 79 LP).

Laction en reconnaissance de dette aboutit une d cision condamnatoire qui statue d finitivement sur la cr ance. En plus de la condamnation au paiement, elle annule lopposition (art. 79 LP).

5.2. En lesp ce, au regard des consid rations qui pr c dent, la d fenderesse sera condamn e payer la d fenderesse 482 fr. 55 plus int r ts 5% d s le 1er ao t 2019 pour la cr ance de base. Dans la mesure o cette cr ance correspond au poste 1 du commandement de payer, poursuite n 1__, la Cour prononcera la mainlev e d finitive de lopposition pour ce poste.

6. Les frais judiciaires seront arr t s 700 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de lactivit d ploy e par la Cour, et enti rement compens s avec lavance de frais fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111
al. 1 CPC). Ils seront mis la charge de la d fenderesse hauteur de 8/10 mes (560 fr) et la charge de la demanderesse hauteur de 2/10 me (140 fr.), celle-ci nobtenant pas gain de cause sur lentier de ses conclusions. La d fenderesse sera ainsi condamn e verser la demanderesse la somme de 630 fr. titre de remboursement de lavance de frais.

La d fenderesse sera galement condamn e verser la demanderesse 800 fr. (8/10 mes de 1000 fr.) titre de d pens, d bours et TVA compris, fix s en fonction de la valeur litigieuse et de limportance du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). La d fenderesse na pas droit des d pens, d s lors quelle compara t en personne et na au demeurant pas particip la proc dure.

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable la demande form e par A__ le 5 juin 2020 dans la cause C/10084/2020.

Au fond :

Condamne B__ S rl payer A__, la somme de 482 fr. 55 avec int r ts 5% d s le 1er ao t 2019.

Prononce en cons quence la mainlev e d finitive de lopposition au commandement de payer, poursuite n 1__, pour le poste 1, soit hauteur de 482 fr. 55 avec int r ts 5% d s le 1er ao t 2019.

D boute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires 700 fr. et les compense avec lavance de m me montant fournie par A__, laquelle est acquise lEtat de Gen ve.

Met ces frais la charge de B__ S rl hauteur de 8/10 mes (560 fr.) et la charge de A__ hauteur de 2/10 me (140 fr.).

Condamne en cons quence B__ S rl payer 560 fr. A__.

Condamne B__ S rl payer 800 fr. A__ titre de d pens.

Si geant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, pr sidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffi re.

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La pr sidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffi re :

Jessica ATHMOUNI

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Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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