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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1641/2020: Cour civile

Die A______ SA hat gegen die BANQUE B______ AG geklagt, um die Schulden zu erlassen, die aus früheren Verfahren resultierten. Die Bank hatte Sicherheiten in Form von Geldbeträgen gefordert, da die A______ SA finanziell angespannt war. Die Gerichtskosten beliefen sich auf 200.000 CHF. Letztendlich wurde entschieden, dass die A______ SA die Sicherheiten innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt des Urteils bereitstellen muss, andernfalls wird die Klage abgewiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1641/2020

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1641/2020
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1641/2020 vom 24.11.2020 (GE)
Datum:24.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ACJC/; Office; Chambre; Banque; BANQUE; Tappy; JTPI/; Suisse; Kommentar; DCSO/; Services; Pouvoir; Selon; Statuant; Cette; Basler; Suter/Von; Holzen; Zivilprozessordnung; -versement; Lappelante; Compte; Conform; Ursula; ZEHETBAUER; GHAVAMI; Camille; LESTEVEN
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1641/2020

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26706/2014 ACJC/1641/2020

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 24 novembre 2020

Entre

A__ SA, sise __, Gen ve, appelante dun jugement rendu par la 8 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 29 octobre 2018, appelante et demanderesse en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s, comparant par Mes Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, avocats, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Gen ve 3, en l tude desquels elle fait lection de domicile,

et

BANQUE B__ AG, sise __, B le, intim e et cit e sur demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Ch ne 30, case postale 615, 1211 Gen ve 6, en l tude duquel elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. a. En janvier 2014, la BANQUE B__ SA (anciennement E__ SA; ci-apr s : la Banque) a intent , sur la base de c dules hypoth caires grevant des immeubles de A__ SA, trois poursuites en r alisation de gages immobiliers, savoir deux lencontre de A__ SA portant chacune sur un montant de 116507312 fr. 63 (poursuites n 1__ et 2__) et la troisi me dirig e contre C__ pour une somme de 30687044 fr. 05 (poursuite n 3__).

b. Par jugements JTPI/15333/2014 , JTPI/15336/2014 et JTPI/15337/2014 du 1er d cembre 2014, le Tribunal de premi re instance a, notamment, prononc la mainlev e provisoire des oppositions form es aux commandements de payer notifi s dans les poursuites n 1__, n 2__ et n 3__ et condamn A__ SA verser deux montants de 60000 fr., ainsi que, conjointement C__, 40000 fr. titre de d pens.

c. Par actes d pos s devant le Tribunal de premi re instance le 23 d cembre 2014, A__ SA a form lencontre de BANQUE B__ SA et de C__ des actions en lib ration de dette, tendant ce quil soit constat que les cr ances pr cit es n taient pas exigibles et ce quil soit dit que les poursuites y relatives niraient pas leur voie (proc dures C/4__/2014, C/26706/2014 et C/5__/2014).

Par ordonnance du 1er juin 2016, le Tribunal a ordonn la jonction des proc dures sous le num ro de cause C/26706/2014.

d. Par d cision DCSO/195/2019 du 28 juin 2016, la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites (ci-apr s : la Chambre de surveillance) a ordonn lOffice des poursuites de confier un mandat de g rance l gale des biens immobiliers de A__ SA D__ SA.

e. Par jugement JTPI/16607/2018 rendu le 9 octobre 2018, le Tribunal a prononc la mainlev e d finitive des oppositions form es par A__ SA aux commandements de payer, poursuites n 3__, n 1__ et n 2__ (ch. 1 du dispositif), dit que ces poursuites iraient leur voie (ch. 2), mis les frais judicaires, arr t s 82600 fr., la charge de A__ SA (ch. 3 et 4), condamn cette derni re verser BANQUE B__ SA la somme de 300000 fr. titre de d pens (ch. 5) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

f. Par acte exp di le 30 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A__ SA a appel de ce jugement, dont elle a sollicit lannulation.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais, ce que la cause soit renvoy e au Tribunal, subsidiairement, ce quil soit constat que les cr ances relatives aux poursuites litigieuses n taient pas exigibles et que les poursuites niraient pas leur voie.

B. a. Par requ te d pos e le 25 f vrier 2019 au greffe de la Cour, BANQUE B__ SA a sollicit la condamnation de A__ SA fournir des s ret s en garantie de ses d pens dun montant de 352165 fr. 20 dans un d lai de 30 jours.

b. Dans ses d terminations du 11 mars 2019, A__ SA a conclu au d boutement de BANQUE B__ SA et, subsidiairement, au versement de s ret s ne d passant pas 50000 fr.

c. Par courrier adress le 18 mars 2019 la Cour, A__ SA a d pos des pi ces nouvelles, faisant tat de divers paiements BANQUE B__ SA titre de d pens quelle avait t condamn e payer par diverses d cisions judiciaires.

d. Par r plique du 25 mars 2019, BANQUE B__ SA a persist dans ses conclusions.

e. Par arr t ACJC/642/2019 rendu le 2 mai 2019, notifi aux parties le 7 mai suivant et qui na pas fait lobjet dun recours, la Cour a d clar recevable la requ te en constitution de s ret s en garantie des d pens, imparti A__ SA un d lai de 30 jours d s notification de larr t pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des s ret s dun montant de 200000 fr., en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse, d bout les parties de toutes autres conclusions et dit quil serait statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision sur le fond.

Sur la question du principe de la constitution de s ret s, la Cour a retenu que A__ SA restait devoir des d pens auxquels elle avait t condamn e dans des pr c dentes proc dures opposant les parties, comprenant notamment les d pens dun montant total de 160000 fr. r sultant des jugements du Tribunal du 1er d cembre 2014.

A__ SA ne pouvait tre suivie lorsquelle soutenait ne pas tre tenue, ce stade, de sacquitter des d pens relatifs la proc dure de mainlev e, puisque, malgr le d p t dune action en lib ration de dette, la d cision de mainlev e tait d finitive et ex cutoire en tant quelle portait sur les d pens auxquels la d bitrice avait t condamn e. Il ne r sultait par ailleurs pas du texte l gal quune interpellation soit n cessaire pour rendre exigible le paiement de ces d pens.

Il ressortait en outre des r sultats financiers et l ments comptables de A__ SA que sa situation financi re tait d licate et lexistence dun risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s devait tre admise, sans quil soit n cessaire de d terminer si la soci t tait insolvable au sens de lart. 99 al. 1 let. b CPC.

La Cour a, par cons quent, admis que les conditions de lart. 99 al. 1
let. c et d CPC taient remplies.

f. A__ SA ne s tant pas acquitt e du versement desdites s ret s dans le d lai imparti, la Cour lui a octroy un d lai suppl mentaire au 12 juillet 2019 par d cision du 27 juin 2019 et la inform e du fait que, faute de paiement dans le d lai imparti, lappel serait d clar irrecevable au sens de lart. 101 al. 3 CPC.

g. Par courrier du 4 juillet 2019, A__ SA a inform la Cour que, par d cision du 27 mai 2019 et la demande de la Banque, lOffice des poursuites avait ordonn la mise en place dun syst me de double signature pour toutes op rations sup rieures 1000 fr., quen date du 14 juin 2019, elle avait form une plainte contre cette d cision aupr s de la Chambre de surveillance, laquelle avait rejet sa requ te deffet suspensif le 3 juillet suivant, et que, par cons quent, en l tat, tout paiement sup rieur 1000 fr. devait tre autoris par D__ SA en sa qualit de g rante l gale. Le 4 juillet 2019, elle avait demand la g rante l gale dautoriser le versement du montant des s ret s. Craignant que ce versement ne puisse intervenir dans le d lai imparti au 12 juillet 2019 en raison de la lenteur engendr e par la mise en place du syst me de double signature, soit pour des raisons ind pendantes de sa volont , elle a sollicit une prolongation du d lai au 9 ao t 2019.

h. Par d cision du 9 juillet 2019, la Cour lui a imparti un d lai suppl mentaire au 17 juillet 2019, consid rant ce laps de temps suffisant au vu du motif invoqu , tant par ailleurs relev que le premier d lai, imparti par d cision du 7 mai 2019, tait venu ch ance le 10 juin 2019 sans que la contresignature de la g rante l gale ne soit sollicit e, malgr la d cision de lOffice des poursuites du 27 mai 2019, et que ce n tait que le 4 juillet 2019 que celle-ci avait t requise.

C. a. Par requ te du 10 juillet 2019, A__ SA a sollicit la suspension du d lai de paiement des s ret s. Elle a all gu que la d cision de lOffice des poursuites du 27 mai 2019 ne lui avait pas t communiqu e, quelle nen avait eu connaissance, incidemment, que le 6 juin 2019, que, le 5 juillet 2019, la g rante l gale avait donn son accord au paiement du montant des s ret s, avant de se r tracter le jour m me "compte tenu dune opposition formelle manant de lOffice des poursuites", qu la suite de son interpellation du m me jour, lOffice des poursuites avait r pondu ne pas vouloir revenir sur sa d cision refusant de pr lever 200000 fr. en vue de la fourniture des s ret s, d cision contre laquelle elle entendait former une plainte aupr s de lautorit de surveillance, de sorte quil se justifiait de suspendre le d lai jusqu droit jug dans la proc dure de plainte former.

b. Par arr t ACJC/1066/2019 rendu le 11 juillet 2019, la Cour a suspendu le d lai de paiement des s ret s titre superprovisionnel et imparti un d lai la Banque pour se d terminer.

c. Par acte d pos le 15 juillet 2019 aupr s de la Chambre de surveillance, A__ SA a form une plainte contre la d cision de lOffice des poursuites refusant de pr lever 200000 fr. en vue de la fourniture des s ret s (proc dure A/6__/2019).

d. Dans le d lai imparti, la Banque a conclu au rejet de la requ te en suspension du d lai de paiement des s ret s.

e. En date du 15 ao t 2019, A__ SA a form une demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s fond e sur lart. 100
al. 2 CPC.

Elle fonde sa demande sur lattitude abusive de la Banque, cumul e son impossibilit mat rielle et non fautive de sacquitter des s ret s, alors quelle en serait conomiquement capable au moyen de son produit locatif et quelle ne disposerait daucune autre source de revenus.

Selon elle, la Banque - de mauvaise foi mettrait tout en oeuvre pour lemp cher de faire valoir ses droits dans la proc dure au fond et faire d clarer son appel irrecevable, ce qui lui permettrait de faire main basse sur ses immeubles. La mise en place du syst me de double signature avait t demand e lOffice des poursuites dans le courant du mois de mai 2019 par la Banque, qui savait, ce faisant, que A__ SA ne serait plus libre deffectuer de paiement. Il ressortait galement dun courrier lectronique du 5 juillet 2019 adress par le conseil de la Banque lOffice des poursuites - dont elle venait de prendre connaissance en consultant le dossier aupr s dudit Office que c tait la demande expresse de la Banque que lOffice des poursuites s tait oppos au paiement des s ret s autoris par la g rante l gale.

f. Dans le d lai imparti, la Banque a conclu au rejet de la demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s, avec suite de frais et d pens.

Elle soutient que les conditions justifiant la fourniture de s ret s demeurent remplies, que A__ SA nall gue pas le contraire, mais fonde uniquement sa demande sur un pr tendu abus de droit et une impossibilit non d montr e sacquitter du montant d . Elle r fute tout comportement abusif de sa part et rel ve que la mise en place du syst me de double signature avait pour but de mettre un terme la soustraction massive par A__ SA et C__ des actifs de la g rance l gale, que le refus de lOffice des poursuites de payer les s ret s au moyen des produits locatifs reposait sur la volont de ne pas utiliser les fonds destin s la cr anci re gagiste pour financer une proc dure entam e son encontre et que A__ SA, qui s tait gard e de proc der au paiement des s ret s lorsquelle en avait encore la possibilit et avait proc d des virements en faveur de son administrateur au m pris de la d cision de lOffice des poursuites, est de mauvaise foi.

g. Les parties ont t inform es par la Cour de ce que la cause tait gard e juger sur demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s, par courrier du 19 septembre 2019.

h. Par ordonnance ACJC/1517/2019 rendue le 15 octobre 2019, la Cour, statuant pr paratoirement, a imparti A__ SA et BANQUE B__ SA un d lai de 10 jours d s r ception de la d cision pour se d terminer sur la question de la suspension de la pr sente proc dure jusqu droit connu dans la proc dure A/6__/2019, r serv la suite de la proc dure et dit quil serait statu sur les frais et d pens avec la d cision sur le fond.

i. Les parties se sont d termin es dans le d lai imparti.

A__ SA a conclu la suspension de la proc dure jusqu droit jug dans la proc dure A/6__/2019.

La Banque sest soppos e la suspension de la proc dure au motif que les pr tentions soulev es dans le cadre des proc dures C/26706/2014 et A/6__/2019 taient soumises des conditions enti rement diff rentes et visaient des objectifs distincts, de sorte que le sort de la deuxi me ninfluen ait pas celui de la premi re.

j. Par arr t ACJC/1787/2019 du 3 d cembre 2019, la Cour a d clar recevable la demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s form e le 15 ao t 2019 par A__ SA, ordonn la suspension de la proc dure C/26706/2014 jusqu droit d finitivement jug dans la proc dure A/6__/2019 et dit quelle serait reprise la requ te de la partie la plus diligente. Statuant sur requ te en suspension du d lai de paiement des s ret s, la Cour a d clar recevable la requ te en suspension du d lai de paiement des s ret s form e le 10 juillet 2019 par A__ SA, dit que la requ te tait devenue sans objet et quil serait statu sur les frais et d pens avec la d cision sur le fond.

k. Par d cision DCSO/549/19 du 12 d cembre 2019 (proc dure A/6__/2019), la Chambre de surveillance a rejet les plaintes form es par A__ SA contre les d cisions de lOffice des poursuites ordonnant la mise en place dune double signature pour tout montant sup rieur 1000 fr. et refusant le pr l vement de 200000 fr. sur le produit locatif en vue de la fourniture des s ret s.

En substance, la Chambre de surveillance a relev quen d pit des revenus locatifs bruts substantiels g n r s par le parc immobilier de A__ SA (plus de six millions de francs par ann e), seules quelques centaines de milliers francs de produits de g rance l gale avaient t encaiss es pour lexercice 2017 et 2018. A cette situation sajoutaient dautres circonstances insolites, telles que loctroi par A__ SA de pr ts cons quents et r guliers en faveur notamment de son actionnaire, dont les dettes envers la soci t ne cessaient daugmenter, ainsi que le virement de sommes cons quentes en paiement de prestations de services sans lien vident avec lexploitation des immeubles sous g rance l gale. A__ SA navait apport aucune explication cet gard et entretenait une certaine opacit . Une mesure de double signature sav rait ainsi n cessaire pour assurer lencaissement effectif des loyers aux fins de d sint resser la cr anci re gagiste, mais galement indispensable pour que la g rante l gale puisse exercer un contr le financier accru et v rifier que les produits locatifs taient effectivement affect s la couverture des d penses directement li es lexploitation des immeubles objets du gage.

Sagissant du paiement des s ret s au moyen du produit locatif dimmeubles plac s sous main de justice, la Chambre de surveillance a relev quil ne faisait aucun doute que des s ret s en garantie des d pens nentraient pas dans la cat gorie des mesures conservatoires urgentes pouvant tre acquitt es au moyen dudit produit locatif. Cette d pense ne visait pas assurer lentretien ou la pr servation des immeubles, pas plus quelle ne tendait lencaissement des loyers afin dassurer la valeur de rendement de ces immeubles. C tait donc bon droit que lOffice des poursuites avait refus dautoriser le pr l vement de 200000 fr. sur ledit produit locatif.

l. Par arr t 5A_1061/2019 du 6 mai 2020, le Tribunal f d ral a confirm la d cision DCSO/549/19 pr cit e.

m. Par arr t ACJC/1198/2020 du 1er septembre 2020, la Cour a ordonn la reprise de la proc dure dans la cause C/26706/2014, dit que la cause tait gard e juger sur demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s form e le 15 ao t 2019 par A__ SA et dit quil serait statu sur les frais et d pens avec la d cision sur le fond.

EN DROIT

1. 1.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a, dans son arr t ACJC/1787/2019 du 3 d cembre 2019, d j d clar recevable la demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s form e par lappelante le 15 ao t 2019. Cet arr t nayant pas t contest , la question de la recevabilit de la requ te est d finitivement tranch e, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir dans le pr sent arr t.

1.2 La proc dure relative aux s ret s est soumise la proc dure sommaire ( ACJC/244/2018 du 26 f vrier 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid. 2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; R egg/R egg, Basler Kommentar ZPO,
3 me d., 2017, n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les all gations et preuves des parties ( ACJC/938/2015 du 20 ao t 2015 consid. 2.1).

2. 2.1.1 Les s ret s peuvent tre augment es, r duites ou supprim es par le juge (art. 100 al. 2 CPC).

Les d cisions portant sur la fourniture de s ret s ne rev tent pas lautorit de chose jug e (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2019, n 10 ad art. 100 CPC).

Les s ret s peuvent tre supprim es et restitu es chaque fois que cesse dexister en cours de proc s la cause dobligation qui avait justifi leur fourniture, m me si elle tait fond e sur la clause g n rale de lart. 99 al. 1 let. d CPC (Tappy, op. cit., n 11 ad art. 100 CPC; R egg/R egg, op. cit., n. 3 ad art. 100 CPC).

Sil subsiste un autre motif de versement, les s ret s doivent tre maintenues. Toute modification suppose une requ te dune partie (Tappy, op. cit., n 11 et 13 ad art. 100 CPC; R egg/R egg, op. cit., n 3 ad art. 100 CPC).

2.1.2 Selon lart. 99 al. 1 CPC, le demandeur ou lappelant en deuxi me instance (arr t du Tribunal f d ral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - doit, sur requ te du d fendeur, fournir des s ret s en garantie du paiement des d pens notamment lorsquil para t insolvable (let. b), lorsquil est d biteur de frais dune proc dure ant rieure (let. c) ou que dautres raisons font appara tre un risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s (let. d).

Est insolvable au sens de lart. 99 al. 1 let. b CPC la personne qui ne dispose ni des liquidit s n cessaires pour faire face ses dettes exigibles, ni du cr dit lui permettant de se procurer les moyens n cessaires (ATF 111 II 206 consid. 1).

Lart. 99 al. 1 let. c CPC vise aussi bien une proc dure ant rieure entre les m mes parties au sujet de la m me pr tention, quun proc s diff rent entre lesdites parties (Tappy, op. cit., n. 36 ad art. 99 CPC; Suter/Von Holzen, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3 me d., 2018, n. 32
ad art. 99 CPC). Les frais concern s doivent tre exigibles (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 32 ad art. 99 CPC); en dautres termes, la d cision y relative doit tre entr e en force et ex cutoire (Urwyler, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [ d.], 2 me d., 2016, n. 12 ad art. 99 CPC). Tel est notamment le cas des frais r sultant dune proc dure de mainlev e malgr une action en lib ration de dette introduite par la suite (Tappy, op. cit., n. 36
ad art. 99 CPC; R egg/R egg, op. cit., n 16 ad art. 99 CPC). Les motifs pour lesquels la facture est en souffrance sont sans importance (arr t du Tribunal f d ral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consi. 2.4.4; Tappy, op. cit., n. 35
ad art. 99 CPC; R egg/R egg, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC). Dans tous les cas, la dette de frais doit tre encore impay e au moment de la d cision sur la prestation de s ret s (arr t du Tribunal f d ral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.5).

Lart. 99 al. 1 let. d CPC est une clause g n rale. Celle-ci peut notamment tre r alis e lorsque les indices de difficult s financi res sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de lart. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple tre le cas si une partie fait lobjet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin dun sursis ou dune remise concernant les frais dune autre proc dure ou si elle fait lobjet de saisies de salaire en cours. Dans le cadre dune action en lib ration de dette notamment, laquelle est fr quemment intent e par un mauvais payeur cherchant gagner du temps, les indices pr cit s rev tiront un poids particulier (Tappy, op. cit., n. 32 et 39
ad art. 99 CPC).

Le risque de non-versement des d pens pourrait aussi r sulter des d clarations de la partie adverse elle-m me (arr t du Tribunal f d ral 5A_221/2015 du 10 septembre 2014 in RSPC 2015 23; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC).

Lexistence du risque consid rable de non-paiement des d pens au sens de lart. 99 al. 1 let. d CPC est laiss e lappr ciation du juge (arr t du Tribunal f d ral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).

2.2 En lesp ce, dans son arr t ACJC/642/2019 du 2 mai 2019, la Cour a admis que les conditions pour la fourniture de s ret s en garantie des d pens taient remplies, ce sur la base de deux fondements distincts. Dune part, lappelante restait devoir des d pens auxquels elle avait t condamn e dans des pr c dentes proc dures opposant les parties, dont notamment un montant de 160000 fr. r sultant des jugements du Tribunal du 1er d cembre 2014. Dautre part, selon les r sultats financiers et l ments comptables de lappelante, sa situation financi re tait d licate, de sorte que lexistence dun risque consid rable que les d pens ne soient pas vers s devait tre admise.

Lappelante na pas contest cet arr t. Elle a toutefois form deux mois plus tard une requ te en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s, quelle a fond e sur une attitude pr tendument abusive de lintim e, cumul e une impossibilit mat rielle et non fautive de sacquitter des s ret s alors quelle en serait conomiquement capable au moyen de son produit locatif et quelle ne disposerait pas dautre source de revenus. Lappelante na ainsi all gu , ni quelle se serait acquitt e en tout ou partie des d pens quelle restait devoir lintim e, ni que sa situation financi re se serait am lior e suite au prononc de larr t ACJC/642/2019 de la Cour du 2 mai 2019.

Il appara t ainsi clair que les l ments de faits ayant conduit la Cour admettre la requ te en constitution de s ret s en garantie des d pens demeurent pleinement valables. En outre, le risque de non-versement des d pens est aujourdhui renforc par le fait que, dune part, lappelante nest d finitivement pas autoris e, selon larr t 5A_1061/2019 du Tribunal f d ral du 6 mai 2020, utiliser le produit locatif sous g rance l gale pour effectuer le versement desdites s ret s et que, dautre part, elle admet elle-m me ne disposer daucune autre source de revenus.

Lattitude abusive de lintim e invoqu e par lappelante nest au demeurant pas d montr e. Au contraire, la mise en place dun syst me de double signature pour tout montant sup rieur 1000 fr. sest av r e indispensable compte tenu des anomalies relev es par la g rante l gale et le manque de transparence de lappelante. Par ailleurs, lopposition de lintim e et de lOffice des poursuites au pr l vement de 200000 fr. sur le produit locatif dimmeubles plac s sous main de justice en vue de permettre lappelante de sacquitter des s ret s sest r v l e fond e. Le fait que ce soit lintim e qui ait sollicit que lOffice des poursuites intervienne aupr s de la g rante l gale ny change rien. En effet, celle-ci naurait pas d autoriser un tel pr l vement dans la mesure o , comme la relev la Chambre de surveillance, les s ret s nentrent pas dans la cat gorie des mesures conservatoires urgentes, ne constituent pas des d penses visant entretenir ou pr server les immeubles ni ne tendent assurer lencaissement des loyers. Il ne peut d s lors tre reproch aucune mauvaise foi ou attitude abusive lintim e, celle-ci s tant limit e faire valoir ses droits en sa qualit de cr anci re gagiste.

A cet gard enfin, lappelante perd de vue que le but de la constitution de s ret s en garantie des d pens est pr cis ment dassurer lintim e que, dans lhypoth se o lappelante succomberait dans le proc s au fond, elle ne subirait pas de dommage en lien avec les frais de d fense occasionn s. Or, si lappelante utilise le produit locatif lequel fait lobjet dun gage en faveur de lintim e pour verser les s ret s auxquelles elle a t condamn e, elle r duit dautant lassiette du gage dont b n ficie lintim e. Cette situation cr erait sans aucun doute un dommage pour lintim e, laquelle a le droit de percevoir non seulement lint gralit des produits locatifs, apr s d duction des frais susvis s (li es aux mesures conservatoires urgentes, d penses dentretien, etc.), mais galement, et en sus, les d pens auxquels sa partie adverse serait condamn e.

Compte tenu des l ments qui pr c dent, il y a lieu dadmettre que les conditions de lart. 99 al. 1 let. c et d CPC sont toujours r unies et quaucune modification de larr t ACJC/642/2019 du 2 mai 2019 ne se justifie, tant rappel que le montant des s ret s auquel lappelante a t condamn e nest pas remis en cause.

3. Reste examiner sil y a lieu dimpartir un nouveau d lai lappelante pour verser les s ret s en garantie des d pens et, cas ch ant, de quelle dur e.

3.1 Le juge impartit un d lai pour la fourniture des s ret s (art. 101 al. 1 CPC). Si les s ret s ne sont pas fournies l ch ance dun d lai suppl mentaire, le juge nentre pas en mati re sur la demande ou la requ te (art. 101 al. 3 CPC).

La suspension fond e sur lart. 126 CPC fait tomber les d lais d j impartis et les audiences fix es (Schneuwly, Petit commentaire Code de proc dure civile, 2020, n. 5 ad art. 126 CPC; Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 3 me d., 2017, n. 16 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, n. 16 et 18 ad art. 126 CPC).

M me d faut de prolongation sollicit e avant lexpiration du d lai pour fournir les avances et s ret s, lart. 101 al. 3 CPC implique la fixation dun d lai suppl mentaire imparti doffice au demandeur pour sacquitter. Conform ment lart. 147 al. 3 CPC, qui pr voit que le tribunal rend les parties attentives aux cons quences du d faut, la fixation du d lai suppl mentaire doit saccompagner dune information rendant le demandeur attentif aux cons quences dune inobservation dudit d lai selon lart. 101 al. 3 CPC (Tappy, op. cit., n. 21
ad art. 101 CPC).

3.2 En lesp ce, lappelante na pas vers les s ret s dans le d lai initialement imparti par la Cour dans son arr t ACJC/642/2019 du 2 mai 2019 arrivant ch ance le 7 juin 2019. Sans avoir re u de requ te de prolongation de la part de lappelante, et sans explication aucune du motif pour lequel celle-ci ne s tait pas acquitt e des s ret s dans le d lai imparti, la Cour lui a accord , le 27 juin 2019, doffice, conform ment lart. 101 al. 3 CPC, un d lai suppl mentaire au 12 juillet 2019 et attir son attention sur les cons quences dun nouveau d faut de paiement dans ce d lai. Il ressort en outre du dossier quapr s avoir t , cette fois-ci, requise le 4 juillet 2019 de prolonger ce d lai suppl mentaire, la Cour a, par d cision du 9 juillet 2019, exceptionnellement imparti lappelante un ultime d lai au 17 juillet 2019 (soit 5 jours suppl mentaires) pour verser les s ret s en garantie des d pens auxquelles elle avait t condamn e.

Cela tant, le 10 juillet 2019, soit 7 jours avant l ch ance de lultime d lai pr cit , lappelante a sollicit la suspension de la pr sente proc dure jusqu droit d finitivement jug dans la proc dure A/6__/2019. Dans la mesure o ladite suspension a t accord e titre superprovisionnel le 11 juillet 2019 puis confirm e par arr t ACJC/1787/2019 du 3 d cembre 2019, lultime d lai fix au 17 juillet 2019 est tomb , de sorte quil sera fix nouveau.

Compte tenu des d lais dont lappelante a d j b n fici , doffice et sa demande, ainsi que de la p riode durant laquelle la pr sente proc dure a t suspendue, un ultime d lai - non prolongeable - de 5 jours d s notification du pr sent arr t sera imparti lappelante pour le versement des s ret s de 200000 fr. Il ne se justifie en effet pas de lui accorder un d lai plus long tant donn que le temps qui sest coul entre le premier d lai imparti dans larr t ACJC/642/2019 de la Cour du 2 mai 2019 et le prononc du pr sent arr t, soit environ 18 mois, permettait ais ment lappelante de r unir les fonds n cessaires pour la constitution desdites s ret s dans lhypoth se dune d cision du Tribunal f d ral dans la proc dure A/6__/2019 qui ne lui serait pas favorable.

Enfin, il y a lieu dattirer une nouvelle fois lattention de lappelante sur le fait qu d faut de paiement dans le d lai pr sentement imparti, lappel sera d clar irrecevable conform ment lart. 101 al. 3 CPC.

4. Il sera statu sur les frais et d pens de lincident avec la d cision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur demande en reconsid ration, respectivement en suppression des s ret s :

D boute A__ SA des fins de sa demande.

Dit quil sera statu sur les frais et d pens avec la d cision au fond.

Cela fait, statuant pr paratoirement :

Impartit A__ SA un ultime d lai de 5 jours d s notification du pr sent arr t pour fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire des s ret s dun montant de 200000 fr., en esp ces ou sous forme de garantie dune banque tablie en Suisse ou dune soci t dassurance autoris e exercer en Suisse.

Dit qu d faut de paiement dans le d lai imparti, lappel sera d clar irrecevable.

Si geant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, pr sidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffi re.

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La pr sidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffi re :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conform ment aux art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110 ), le pr sent arr t peut tre port dans les trente jours qui suivent sa notification avec exp dition compl te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal f d ral par la voie du recours en mati re civile.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

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