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Urteil Cour civile (GE)

Zusammenfassung des Urteils ACJC/1637/2017: Cour civile

Der Fall betrifft eine Scheidungsangelegenheit, bei der das Gericht über die vorläufigen Massnahmen entschieden hat. Es geht um die Festlegung der Unterhaltsbeiträge zwischen den Ehepartnern. Der Ehemann hat gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt und argumentiert, dass seine finanzielle Situation nicht angemessen berücksichtigt wurde. Er kritisiert insbesondere die Berechnung seines zukünftigen Einkommens unter Berücksichtigung von Boni und Prämien. Das Gericht hat jedoch entschieden, dass die aktuellen Einkommensverhältnisse massgeblich sind und die Berufung des Ehemannes abgewiesen. Es wurde festgestellt, dass die Entscheidung des Gerichts in Bezug auf die Steuerlast des Ehemannes für das Jahr 2017 angemessen war. Darüber hinaus hat das Gericht die neuen Fakten des Ehemannes bezüglich seines Umzugs und der damit verbundenen Steuerlast ab dem 1. Februar 2018 berücksichtigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ACJC/1637/2017

Kanton:GE
Fallnummer:ACJC/1637/2017
Instanz:Cour civile
Abteilung:-
Cour civile Entscheid ACJC/1637/2017 vom 12.12.2017 (GE)
Datum:12.12.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : endifgt; -maladie; Lappel; Lappelant; Neuch; Sagissant; Tappy; Cette; Bastons; Bulletti; ACJC/; Chambre; Jeandin; Comme; Selon; Lintim; LAMal; Condamne; OTPI/; Depuis; Jeandin/; Schweizer/Tappy; -dire; Ainsi; Bohnet/; Celle-ci; Compte
Rechtsnorm:-
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ACJC/1637/2017

En fait
En droit
Par ces motifs
R PUBLIQUE ET CANTON DE GEN VE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23385/2015 ACJC/1637/2017

ARR T

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 DECEMBRE 2017

Entre

A__, domicili __ (GE), appelant dune ordonnance rendue par la
17 me Chambre du Tribunal de premi re instance de ce canton le 26 juillet 2017, comparant par Me S bastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvreni re 29, case
postale 5710, 1211 Gen ve 11, en l tude duquel il fait lection de domicile,

et

B__, domicili e __ (GE), intim e, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Gen ve 11, en l tude de laquelle elle fait lection de domicile.

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EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/376/2017 du 26 juillet 2017, notifi e A__ le 15 ao t 2017, le Tribunal de premi re instance (ci-apr s : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a condamn A__ verser B__, par mois et davance, compter du 1er avril 2017, la somme de 4100 fr. pour son entretien (chiffre 1 du dispositif), constat quentre les mois davril et juillet 2017 compris, A__ s tait dores et d j acquitt de la somme de
8000 fr. ce titre (ch. 2), r serv sa d cision quant au sort des frais (ch. 3) et d bout les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte exp di le 25 ao t 2017 au greffe de la Cour de justice, A__ appelle du ch. 1 de cette ordonnance, dont il sollicite lannulation. Il conclut ce quil lui soit donn acte de son engagement verser son pouse un montant mensuel de 325 fr. titre de contribution son entretien.

Il a d pos des pi ces nouvelles et a pr alablement sollicit la suspension de leffet ex cutoire de lordonnance entreprise.

b. Par d termination du 14 septembre 2017, B__ sest oppos e loctroi de leffet suspensif.

c. Par arr t du 27 septembre 2017, la Cour de justice a rejet la requ te form e en ce sens par A__ et dit quil sera statu sur les frais dans la d cision sur le fond.

d. Par r ponse du 21 septembre 2017, B__ a conclu au d boutement de A__ et la confirmation de lordonnance entreprise.

Elle a d pos deux pi ces nouvelles.

e. Les parties ont r pliqu et dupliqu , d posant chacune des pi ces nouvelles lappui de leurs critures respectives.

f. Les parties ont t inform es le 31 octobre 2017 de ce que la cause tait gard e juger.

C. Les l ments pertinents suivants r sultent du dossier soumis la Cour de justice :

a. B__, n e le __ 1968, et A__, n le __ 1967, se sont mari s le 8 ao t 1990 __ (GE). Ils sont les parents de C__ et D__, aujourdhui majeurs.

b. Les poux vivent s par s depuis le mois dao t 2013, B__ demeurant dans lancien domicile conjugal.

c. A__ loue depuis le 16 ao t 2013 un appartement de trois pi ces situ E__ (GE), dans lequel il h berge C__.

Lors de laudience de d bats et de plaidoiries du 11 mai 2017, A__ a d clar que C__ avait per u, jusquau 10 f vrier 2017, un salaire mensuel net compris entre 3500 fr. et 3800 fr. Ayant t licenci pour cette date, il s tait inscrit au ch mage mais avait subi une p nalit de trois mois, de sorte quil navait pas per u imm diatement ses indemnit s.

d. Lors de cette m me audience, B__ a indiqu que D__ r sidait actuellement avec elle et effectuait un stage dans le cadre du ch mage pour lequel il recevait des indemnit s, dun montant non sp cifi .

Elle a par ailleurs soutenu que son poux ferait m nage commun avec sa compagne, au F__, tandis que leur fils C__ occuperait lappartement de E__ avec son pouse.

A__ a fermement d menti cette affirmation, all guant ne se rendre que de temps autre chez sa compagne au F__ et ne pas faire m nage commun avec cette derni re. Il a par ailleurs indiqu que la fianc e de son fils dormait parfois dans lappartement de E__ mais ny habitait pas.

e. Jusquau mois de f vrier 2017, A__ a vers son pouse une contribution pour son entretien dun montant de 6000 fr. par mois.

Arguant de sa nouvelle situation professionnelle et de ses cons quences sur sa capacit de gains, A__ a r duit ce montant 2000 fr. partir du mois de f vrier 2017.

D. a. En date du 10 novembre 2015, A__ a form une demande unilat rale en divorce, dans laquelle il a notamment formul le souhait quun accord quitable soit trouv sur le montant de la contribution dentretien, les parties n tant pas parvenues sentendre ce sujet.

b. A lissue de laudience de conciliation du 10 mars 2016, le Tribunal a, dentente entre les parties, accord quatre prolongations de d lais B__ pour le d p t de sa r ponse en raison des pourparlers en cours avec son poux, mais nest pas entr en mati re sur la requ te des parties tendant la suspension de la proc dure.

c. B__ a finalement r pondu en date du 31 mars 2017. Elle a assorti ses conclusions au fond dune requ te en mesures provisionnelles tendant notamment, sagissant des points encore litigieux en appel, la condamnation de son poux lui verser une contribution pour son entretien dun montant de 10700 fr. par mois d s le 1er avril 2017.

A__ sest oppos la requ te de son pouse et a conclu ce quil lui soit donn acte de son engagement contribuer lentretien de celle-ci concurrence de 325 fr. par mois.

Le Tribunal a entendu les parties lors de laudience du 11 mai 2017 et gard la cause juger sur mesures provisionnelles apr s les plaidoiries finales, lors desquelles les parties ont persist dans leurs conclusions.

E. Au vu des pi ces produites et des explications des parties, leur situation financi re et personnelle se pr sente comme suit :

a.a Horloger-rhabilleur de m tier, A__ a t engag aupr s de G__ en qualit de directeur du service __ jusquau 31 ao t 2016.

En 2015, il a ainsi r alis un salaire mensuel brut de 18500 fr., auquel sajoutaient une participation aux frais m dicaux et un forfait pour frais de repr sentation. Une prime annuelle unique sans "engagement pour lavenir" dune somme de 80000 fr. lui a galement t allou e.

Courant juillet 2015, A__ a subi une incapacit de travail de 100% jusquau mois de d cembre 2015, puis de 50% jusquau mois davril 2017 et enfin de 20% jusquau 17 janvier 2017, pour ce quil qualifie relever dun burnout.

Dans ce contexte, A__ a sign le 31 ao t 2016 avec G__ une convention de fin des rapports de travail arr t e cette m me date. Aux termes de cet accord, il se voyait gratifier dun montant de 149766 fr. 25 bruts, comprenant notamment le salaire aff rent au d lai de cong de six mois. A ce montant sajoutait une indemnit de d part de 115233 fr. 75, soit au total 265000 fr. bruts, payables le 6 septembre 2016.

La d claration fiscale pour lann e 2016 de A__ fait ainsi tat dun montant de 336110 fr. bruts, soit une r mun ration nette totale de 303457 fr. major e de frais de repr sentation concurrence de 16000 fr.

a.b Depuis le 1er f vrier 2017, A__ a retrouv un emploi plein temps aupr s de H__, manufacture horlog re sise au I__ (NE), en tant que "__".

Le contrat de travail sign par A__ pr voit une r mun ration annuelle brute de 160000 fr., vers e en treize mensualit s, le 13 me salaire tant d pro rata temporis. Le bulletin de salaire du mois de f vrier 2017 laisse ainsi appara tre un revenu mensuel brut de 12308 fr. (160000 fr. / 13 mois), soit 10592 fr. 90 nets.

Ce contrat stipule en outre que A__ b n ficie dun "bonus cible de 10% du salaire annuel brut, qui pourra varier au gr des r sultats du groupe dactivit , de la soci t et de la r alisation annuelle de ses objectifs" et quil se verra allouer, pour sa premi re ann e de service, deux primes dembauche de 3000 fr. chacune, vers es en mai et septembre 2017.

a.c A__ soutient que la distance denviron 150 km entre son domicile actuel et son nouveau lieu de travail la contraint louer un deuxi me logement proximit de celui-ci, lappartement de Gen ve tant conserv pour tre pr s de ses enfants et de son centre de vie.

Il all gue ainsi avoir d sacquitter, compter du 1er f vrier 2017, dune charge de loyer suppl mentaire de 690 fr. pour un studio situ J__(NE), localit sise 26 km de son lieu de travail. Cette charge sest ajout e au loyer de lappartement de trois pi ces situ E__ (GE) de 1615 fr. par mois. Il pr tend galement avoir restitu ledit studio le 1er octobre 2017 et avoir emm nag cette date dans un appartement de trois pi ces avec cuisine ( quivalant un quatre pi ces "genevois"), galement situ J__(NE), dont le loyer s l ve 1600 fr. par mois auquel sajoutent 40 fr. pour une place de parc. Il affirme enfin qu compter du 1er janvier 2018, il nassumera plus le loyer de lappartement de E__ d s lors que le bail de celui-ci sera soit r sili par ses soins soit repris par son fils C__ et l pouse de ce dernier, mari s depuis le 1er septembre 2017.

Sur le plan fiscal, A__ all gue, pour lann e 2017, des charges mensuelles de 4902 fr. dICC et de 1600 fr. dIFD, lesquelles seraient dues aux indemnit s de d part per ues de son ancien employeur. Il fait en outre valoir quil sera tenu de se domicilier dans le canton de Neuch tel compter du 1er f vrier 2018. Vu son revenu annuel de 166000 fr. bruts, ses charges dICC et dIFD s l veront
3292 fr. respectivement, 670 fr. par mois compter de cette date.

a.d Se fondant sur ces l ments, A__ invoque des charges incompressibles concurrence de 12274 fr. par mois en 2017 (minimum vital : 1350 fr.; loyer de J__: 1640 fr.; loyer de Gen ve : 1615 fr.; assurance-maladie : 567 fr.; ICC : 4902 fr.; IFD : 1600 fr.; frais de v hicule : 600 fr.) et 8045 fr. par mois en 2018 (minimum vital : 1200 fr., loyer de J__y compris le parking : 1640 fr.; assurance-maladie : 643 fr.; ICC : 3292 fr.; IFD : 670 fr.; frais de v hicule : 600 fr.).

b.a Durant leur mariage, les parties avaient opt pour une r partition traditionnelle des t ches, B__ demeurant au foyer pour soccuper de la tenue du m nage et des enfants.

Assistante en pharmacie de formation, B__ a repris un emploi dans ce domaine en septembre 2013 apr s vingt ans dinactivit , un taux de 50% jusqu la fin du mois de juillet 2014 puis de 60% du mois dao t 2014 au mois de janvier 2015.

Elle a men en parall le une activit accessoire de professeure de gymnastique.
En 2013, elle a ainsi per u une r mun ration annuelle nette de 5686 fr., ramen e en 2014 4068 fr.

Au ch mage depuis le 1er f vrier 2015 la suite de son licenciement, elle est parvenue retrouver un emploi temps partiel dans une pharmacie d s le
16 mars 2015, en tant que vendeuse en parfumerie.

B__ a per u des r mun rations totales nettes de 5395 fr. en 2013 (du 24.09 au 31.12.2013), 23264 fr. en 2014, 24410 fr. en 2015 (du 16.03 au 31.12.2015) et 31093 fr. en 2016.

All guant travailler actuellement un taux de 66%, elle soutient que ses horaires de travail ne sont plus compatibles avec la poursuite de son activit de professeure de gymnastique. Malgr le souhait formul en ce sens, elle naurait pas t en mesure daugmenter son taux dactivit aupr s de son employeur actuel, compte tenu des difficult s financi res auxquelles se heurterait celui-ci et de la n cessit de suivre une formation compl mentaire pour mettre jour ses connaissances.

Des fiches de salaire produites pour lann e 2017 la proc dure, il ressort que B__ a per u un salaire net de 2697 fr. 85 en janvier (dont 216 fr. pour inventaire) et 2518 fr. 75 en f vrier.

b.b B__ a all gu pour elle-m me des charges fix es 7026 fr. par mois selon ses calculs (minimum vital : 1350 fr.; frais de logement : 2311 fr. 85 y compris l lectricit ; assurance-maladie : 448 fr. 75; frais delunettes : 44 fr. 35; ICC et IFD : 2333 fr. 35; frais de v hicule : 337 fr. 70; entretien du chien :
200 fr.).

Elle a indiqu lors de laudience du 11 mai 2017 quelle sacquittait dacomptes provisionnels sans tre en mesure den pr ciser le montant. Il r sulte toutefois des extraits de son compte postal vers s la proc dure quelle a vers en 2017 des acomptes dICC et dIFD de 1851 fr. respectivement, de 241 fr. par mois.

F. Sagissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu, dans son ordonnance du 26 juillet 2017, que les charges de A__ s levaient 4791 fr. 75 par mois, comprenant 850 fr. de minimum vital, soit le montant de base applicable un d biteur vivant en colocation, 807 fr. 50 de loyer, soit la moiti du loyer de lappartement de E__, le solde pouvant tre imput son fils C__, 534 fr. 75 de primes dassurance-maladie, 400 fr. de frais de v hicule comprenant les primes dassurance et dimp ts et un forfait de 250 fr. pour lessence et lentretien, ainsi que 2199 fr. dimp ts, correspondant aux acomptes provisionnels dus pour un salaire annuel brut de 176000 fr. (sic) et une contribution dentretien de 4100 fr. Il a en revanche refus de prendre en compte les charges r sultant de lappartement de J__(NE), la location de ce dernier relevant dun choix de convenance personnelle.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que A__ r alisait un revenu global de 11935 fr. par mois (soit 11475 fr. de revenu mensuel net, y compris le
13 me salaire, auxquels il convenait dajouter un suppl ment mensuel de 460 fr. nets correspondant 6000 fr. bruts par an).

Sagissant de B__, le Tribunal a admis des charges de 3894 fr. 75 par mois (sic; en r alit 3844 fr. 75), comprenant 850 fr. de minimum vital, soit le montant de base applicable un d biteur vivant en colocation, 783 fr. de loyer (soit 1070 fr. dint r ts hypoth caires, 105 fr. de frais dentretien, 240 fr. de SIG et 150 fr. 50 dassurance-b timents, le tout divis par moiti pour tenir compte de la communaut de vie avec D__), 250 fr. de frais de v hicule, 50 fr. pour lentretien du chien et 1513 fr. dimp ts (sur la base dune contribution dentretien de 4100 fr. par mois).

Le Tribunal a en outre consid r que B__ avait, selon toute vraisemblance, d ploy dimportants efforts pour se r ins rer sur le march de lemploi de sorte quil ne se justifiait pas de lui imputer un revenu hypoth tique. Il a toutefois arr t son salaire mensuel net 2728 fr. au motif que la CCT de la pharmacie sappliquait tout le territoire genevois depuis 2015.

Appliquant la m thode du minimum vital avec r partition de lexc dent, le Tribunal a fix la contribution dentretien due par A__ son pouse
4105 fr. 25 par mois, arrondis 4100 fr. (2728 fr. de revenus 3844 fr. 75 de charges 2988 fr. 50 repr sentant la moiti de lexc dent des parties). Cette contribution tait due compter du 1er avril 2017 sous d duction des montants d j vers s la date du prononc de lordonnance.

G. Largumentation des parties sera au surplus examin e ci-apr s dans la mesure utile la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Lappel est recevable pour avoir t interjet aupr s de lautorit comp tente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le d lai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), lencontre dune d cision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue notamment sur la contribution lentretien de l pouse, seul point encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants r clam s ce titre, sup rieure 10000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de m me du m moire de r ponse et de la duplique de lintim ainsi que de la r plique de lappelant, d pos s dans les formes et d lais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir dexamen (art. 310 CPC), sa cognition tant toutefois limit e la simple vraisemblance des faits et un examen sommaire du droit, lexigence de c l rit tant privil gi e par rapport celle de s curit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; arr t du Tribunal f d ral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).

1.3 Dans la mesure o seule est litigieuse la quotit de la contribution lentretien de l pouse, la pr sente proc dure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

La maxime r sultant de lart. 272 CPC est une maxime inquisitoire sociale (Tappy, in Code de proc dure civile comment , Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 4 ad art. 272 CPC), cest- -dire que le juge ne recherche doffice les faits quen cas de doute sur le caract re complet des all gations et des offres de preuves des parties (Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 55 CPC). Cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement la proc dure et d tayer leurs propres th ses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arr ts du Tribunal f d ral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 et 5A_808/2012 du 29 ao t 2013 consid. 4.3.2).

1.4 Que la cause soit soumise la maxime des d bats (art. 55 al. 1 CPC) ou la maxime inquisitoire, il incombe lappelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), cest- -dire de d montrer le caract re erron de la d cision attaqu e. La Cour dappel applique certes le droit doffice (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulev s, moins que les vices juridiques soient tout simplement vidents (arr ts du Tribunal f d ral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).

2. Lappelant et lintim e ont chacun all gu plusieurs faits nouveaux et d pos plusieurs pi ces nouvelles lappui de leurs critures de seconde instance.

2.1 La Cour examine doffice la recevabilit des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Aux termes de lart. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en consid ration au stade de lappel que sils sont invoqu s ou produits sans retard (let. a) et sils ne pouvaient l tre devant la premi re instance, bien que la partie qui sen pr vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu apr s la fin des d bats principaux, soit apr s la cl ture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu ils soient invoqu s sans retard d s leur d couverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui taient d j survenus lorsque les d bats principaux de premi re instance ont t cl tur s. Leur admissibilit est largement limit e en appel, d s lors qu ils sont irrecevables lorsquen faisant preuve de la diligence requise, ils auraient d j pu tre invoqu s dans la proc dure de premi re instance (arr ts du Tribunal f d ral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 f vrier 2012 consid. 3.2.2).

Il appartient au plaideur qui entend se pr valoir en appel de "pseudo nova" de d montrer quil a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment dexposer pr cis ment les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n a pas pu tre invoqu devant l autorit pr c dente (arr ts du Tribunal f d ral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 ao t 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Ainsi, des pi ces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison quelles ont t mises post rieurement au jugement querell . Le plaideur qui entend les invoquer doit exposer en d tails les motifs pour lesquels il n a pas pu les obtenir avant la cl ture des d bats principaux de premi re instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arr t du Tribunal f d ral 5A_266/2016 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).

Les faits et moyens de preuve nouveaux pr sent s tardivement doivent tre d clar s irrecevables (Jeandin, Code de proc dure civile comment , Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ d.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.2 En lesp ce, lappelant all gue, dans son m moire dappel, quil va emm nager dans un nouvel appartement J__(NE) le 1er octobre 2017. Il produit cet effet deux courriers dat s des 9 et 16 ao t 2017 (pi ce 51 et 52 app.) ainsi quun avis de fixation du loyer initial dat du 4 septembre 2017 (pi ce 56 app.). Il fait galement valoir quil sera tenu de se domicilier dans le canton de Neuch tel compter du 1er f vrier 2018 sans que cela ne constitue un choix de sa part. A cet effet, il produit un courriel de la commune de J__(NE) du 18 ao t 2017 lui indiquant que d s lors que sa "d claration de domicile (s jour secondaire) arrivera ch ance le 31.01.2018" et que son "centre dint r ts se situe actuellement dans le canton, plus rien ne soppose ce [quil d pose] ses papiers au Contr le des habitants et [prenne] ainsi un domicile l gal dans [cette] commune" (pi ce 49 app.). Il all gue en outre une nouvelle situation fiscale en lien avec ce changement de domicile (pi ce 50 app.).

Les faits susmentionn s tant tous survenus apr s le prononc de lordonnance querell e et aucun l ment ne permettant de supposer que lappelant aurait pu les invoquer en premi re instance sil avait fait preuve de la diligence requise, ils doivent tre consid r s comme recevables. Il en va de m me des pi ces y relatives.

Est galement recevable le certificat dassurance-maladie 2018 dat du 3 octobre 2017, produit par lappelant en marge de sa duplique du 13 octobre 2017, de m me que le montant de la prime en r sultant (all gu Ad ad 25 de la r plique et pi ce 59 app.).

Le d compte de salaire du mois de f vrier 2017 relatif au versement de lindemnit de d part dun montant de 115233 fr. 75 bruts (pi ce 54 app.) est en revanche ant rieur au d p t de la r plique de premi re instance de lappelant. Il sera d s lors d clar irrecevable.

D s lors quelles auraient pu tre d pos es en premi re instance, les pi ces relatives la distance s parant Gen ve et I__ (NE) respectivement, J__(NE) et I__ (NE), sont galement produites tardivement, ce qui entra ne leur irrecevabilit (pi ces 55 et 57 app.). Ceci est toutefois sans incidence sur le contenu de l tat de fait. Les all gations auxquelles ces pi ces se rapportent sont en effet intervenues en temps utile (r plique du 1er mai 2017 au Tribunal, all gu s 87, 94, 96 et 139). Elles navaient en outre pas besoin d tre prouv es d s lors quil sagit de faits notoires (art. 151 CPC).

Les consid rations qui pr c dent sappliquent galement aux pi ces d pos es par lintim e en rapport avec cette question (pi ces 48 et 49 int.).

La recevabilit des nouveaux all gu s et pi ces invoqu s par lappelant en relation avec sa charge dimp ts durant lann e 2017 (all gu 7 de lappel et pi ces 47 et
48 app.) et le chalet situ K__ cens appartenir lintim e (all gu 58-60 de lappel) peut rester ind cise. Comme il sera expos ci-apr s, ces l ments ne sont pas de nature influer sur lissue du litige.

Il en va de m me des all gu s et pi ces relatifs la situation dans le secteur horloger (all gu Ad ad 3 de la r plique et pi ce 53 app.; all gu Ad 2 de la duplique et pi ce 50 int.), au compte bancaire Postfinance no 1__ (Ad 60 de la r plique et pi ce 58 app.), lexpiration du droit de D__ aux indemnit s de ch mage (all gu Ad 13 de la duplique et pi ce 51 int.) et la diminution de la fortune de lintim e (all gu Ad 60 de la duplique et pi ces 52 54 int.).

3. Sur le fond, lappelant reproche au Tribunal davoir mal appr ci ses charges et ses revenus. La contribution dentretien allou e lintim e porterait gravement atteinte son minimum vital. Le Tribunal aurait galement comptabilis des charges excessives en faveur de lintim e et refus tort de lui imputer un revenu hypoth tique. Celle-ci serait en effet en mesure daugmenter son taux dactivit 100% et de r aliser un revenu de 5000 fr. par mois.

3.1.1 Le principe et le montant de la contribution dentretien due un poux selon lart. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles prononc es pour la dur e de la proc dure de divorce (art. 276 al. 1
2 me phrase CPC), se d terminent en fonction des facult s conomiques et des besoins respectifs des conjoints. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les poux ont conclue au sujet de la r partition des t ches et des ressources entre eux, lart. 163 CC demeurant la cause de lobligation dentretien r ciproque des poux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

La loi nimpose pas de m thode de calcul de la contribution dentretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation rel ve de lappr ciation du juge, qui jouit cet gard dun large pouvoir et applique les r gles du droit et de l quit (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arr t du Tribunal f d ral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

3.1.2 Lune des m thodes pr conis es par la doctrine et consid r e comme conforme au droit f d ral est celle dite du minimum vital, avec r partition de lexc dent : les besoins des parents et, cas ch ant, de lenfant mineur sont d termin s en ajoutant leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les d penses suppl mentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arr t du Tribunal f d ral 5C.142/2006 du 2 f vrier 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, Lentretien apr s le divorce : M thodes de calcul, montant, dur e et limites, in SJ 2007 II 77 , p. 84 ss et 101 ss).

Les frais de v hicule ne sont pris en consid ration que si ceux-ci sont indispensables, notamment lorsquils sont n cessaires lexercice dune profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arr ts du Tribunal f d ral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 f vrier 2011 consid. 3.2).

Lorsque la situation financi re le permet, il convient galement de tenir compte, dans le minimum vital largi, des imp ts de lann e sur laquelle les poux sont tax s au moment de la d cision, des primes dassurances non obligatoires
(RC priv e, m nage, compl mentaires dassurance-maladie, protection juridique), des taxes ou redevances TV et radio, des frais de t l phone, des cotisations au
3 me pilier ou encore du leasing dun v hicule n cessaire lexercice de la profession et r guli rement rembours (Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007
II 77, p. 89-90).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent tre pris en consid ration dans le calcul des charges des poux, menant celui de la contribution dentretien. Les charges de logement dun conjoint peuvent ne pas tre int gralement retenues lorsquelles apparaissent excessivement lev es au regard de ses besoins et de sa situation conomique concr te (arr ts du Tribunal f d ral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les r f. cit.; 5A_470/2016 du 13 d cembre 2016 consid. 6.1.3 et les r f. cit.; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1).

Sagissant de la charge fiscale, il convient de tenir compte, dans lestimation de celle-ci, de la d ductibilit de la contribution dentretien du revenu pour le d bitrentier respectivement, des imp ts dus par le cr ditrentier sur la pension quil re oit ( ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 consid. 5.2.3 ; ACJC/1143/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5.3.1 et 5.3.2).

3.1.3 Dans le cadre de la fixation de la contribution dentretien, seules les charges effectives dont le d birentier sacquitte r ellement peuvent tre prises en consid ration. Si elle nest pas exclue, la prise en compte de charges hypoth tiques futures pr suppose que la partie qui sen pr vaut all gue lensemble des faits en lien avec cette question et indique les moyens de preuve y relatifs, tant rappel que lart. 272 CPC, applicable la contribution dentretien entre poux fix e sur mesures provisionnelles, noblige pas le juge rechercher lui-m me l tat de fait pertinent (arr ts du Tribunal f d ral 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3 et 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2).

Pour une contribution moyen ou long terme on ne tient par ailleurs pas compte de circonstances passag res tels une incapacit de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 77 p. 80).

3.1.4 Lors de la fixation de la contribution lentretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs, y compris le treizi me salaire. Les revenus non garantis tels que les bonus, gratifications ou primes font partie du salaire condition davoir t vers s r guli rement au cours des ann es pr c dentes
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II p. 77, p. 81 note de bas de page n. 18; arr t du Tribunal f d ral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Le juge peut en outre imputer un poux y compris le cr ancier de lentretien - un revenu hypoth tique, pour autant que celui-ci puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volont et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement sil peut tre raisonnablement exig de cette personne quelle exerce une activit lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son ge, son tat de sant et la situation du march du travail, en pr cisant le type dactivit professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilit effective dexercer lactivit ainsi d termin e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du march du travail (arr t du Tribunal f d ral 5A_584/2016 du 14 f vrier 2017 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, on ne peut cependant plus exiger dun poux quil se r int gre professionnellement ou augmente son taux dactivit au-del de 45 ans. Cette limite d ge, qui tend tre port e 50 ans, ne doit toutefois pas tre consid r e comme une r gle stricte. La pr somption peut tre renvers e, en fonction dautres l ments qui plaideraient en faveur de la prise ou de laugmentation dune activit lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arr t du Tribunal f d ral 5A_4/2011 du 9 ao t 2011 consid. 4.1).

3.2 En lesp ce,au vu de la situation financi re des parties, cest juste titre que le Tribunal a fait usage de la m thode du minimum vital largi avec r partition de lexc dent, dont lapplication nest pas contest e en appel.

3.2.1 Lappelant fait cependant grief au Tribunal davoir fix son revenu futur en tenant compte des primes dembauche quil a re ues en 2017.

Le contrat de travail au b n fice duquel se trouve lappelant depuis le 1er f vrier 2017 pr voit un "bonus cible de 10% du salaire annuel brut qui pourra varier au gr des r sultats du groupe dactivit , de la soci t et de la r alisation annuelle [des] objectifs", auquel sajoute, pour la premi re ann e, une prime dembauche de 6000 fr. bruts. Ainsi, si la quotit du bonus semble discr tionnaire, loctroi m me dune gratification en fin dann e para t, au stade des mesures provisionnelles, acquis lappelant et ce ind pendamment des arguments soulev s par les parties en relation avec la situation financi re de lemployeur de lappelant ou la reprise dans le secteur horloger. Selon toute vraisemblance, cette gratification viendra en outre sajouter la prime dembauche de 6000 fr. bruts que lappelant a dores et d j per ue.

Au vu de ce qui pr c de, le fait dajouter au revenu mensuel de lappelant un montant de 460 fr. nets, correspondant un bonus de 6000 fr. bruts par an, ne saurait pr ter le flanc la critique. Lordonnance querell e sera d s lors confirm e sur ce point et le revenu mensuel net de lappelant arr t 11935 fr.

3.2.2 Lappelant reproche au Tribunal davoir sousvalu sa charge fiscale pour lann e 2017.

En lesp ce, il appert que les acomptes dICC et dIFD actuellement acquitt s par lappelant sont fond s sur la r mun ration que celui-ci a per ue et d clar e en 2016, et qui comprenait la totalit de lindemnit de d part qui lui a t allou e. Or, comme la consid r juste titre le Tribunal, la charge fiscale actuelle de lappelant ne doit pas tre estim e en fonction de cette r mun ration pass e mais de celle inf rieure quil per oit depuis le 1er f vrier 2017 de la part de son nouvel employeur.

Lappelant ne fait par ailleurs pas valoir que le Tribunal aurait mal estim les acomptes dICC et dIFD comptabiliser dans ses charges au vu de ses revenus actuels. En labsence de critique d ment motiv e, il nincombe d s lors pas la Cour de justice de revoir le montant des acomptes en question.

Le grief de lappelant est d s lors mal fond .

3.2.3 Lappelant fait valoir, titre de fait nouveau, quil sera tenu de se domicilier J__(NE) compter du 1er f vrier 2018 et quil supportera partir de cette date une charge fiscale mensuelle de 3292 fr. dICC et de 670 fr. dIFD.

Bien quil ne d taille gu re les circonstances qui fondent ce changement de domicile, il appert que lappelant travaille au I__ (NE) depuis le 1er f vrier 2017, quil loue un appartement de quatre pi ces J__(NE) depuis le 1er octobre 2017, quil a entam des d marches en vue de se domicilier dans cette commune et que lappartement dont il est encore locataire Gen ve est occup par son fils et son pouse tout le moins depuis cette m me date. Au stade de loctroi des mesures provisionnelles, lappelant tablit par cons quent avec une vraisemblance suffisante quil sera officiellement domicili J__(NE) compter du 1er f vrier 2018. Il peut d s lors invoquer comme charge future le montant des imp ts dont il devra sacquitter ce nouveau domicile (cf. ci-apr s ch. 3.2.13).

Comme le rel ve juste titre lintim e, lappelant a toutefois calcul cette nouvelle charge fiscale sans d duire de son revenu net de 143705 fr. (non contest par lintim e) la contribution dentretien quil sera appel lui verser. Il sera d s lors tenu compte de cette d duction dans lestimation de la charge en question (cf. infra ch. 3.2.13).

Les autres frais d ductibles du revenu telles que les primes dassurance-maladie, les frais professionnels ou les d penses de transport qui seraient susceptibles de r duire davantage la charge fiscale de lappelant ne seront en revanche pas pris en compte, faute pour lintim e davoir soulev cet argument dans sa r ponse lappel.

3.2.4 Lappelant critique lordonnance au motif que le loyer de lappartement de J__(NE) na pas t inclus dans ses charges incompressibles.

Compte tenu de la distance importante qui s pare I__ (NE) de Gen ve, il sera consid r que lappelant peut l gitimement pr tendre disposer dun pied- -terre proximit de son lieu de travail, et ce tout le moins durant une p riode de transition et pour autant que la charge de loyer en r sultant ne soit pas disproportionn e en regard de ses revenus.

En loccurrence, lappelant a t locataire du 1er f vrier au 30 septembre 2017 dun studio J__(NE) dont le loyer mensuel brut sest lev 690 fr. Depuis le
1er octobre 2017, il loue dans la m me localit un appartement de trois pi ces avec cuisine pour un montant de 1600 fr. par mois.

En parall le, lappelant indique tre encore locataire, jusquau 31 d cembre 2017, dun appartement E__ (GE) dont le loyer s l ve 1615 fr. charges comprises. Selon toute vraisemblance, cet appartement est actuellement occup par le fils de lappelant et l pouse de ce dernier, qui se sont mari s au mois de septembre 2017.

Au stade des mesures provisionnelles, il sera d s lors consid r comme tabli que lappelant a eu lusage, entre le 1er f vrier et le 30 septembre 2017, de lappartement de E__ (GE) et du studio de J__(NE). Quand bien m me cette hypoth se ne peut tre exclue, lintim e ne parvient en effet pas rendre vraisemblable que lappelant aurait, durant cette p riode, exclusivement r sid chez sa compagne au F__ lors de ses s jours Gen ve, tandis que lusage de lappartement de E__ (GE) aurait t c d C__ et la future pouse de ce dernier.

Les pr cit s s tant mari s au mois de septembre 2017 et lappelant ayant emm nag dans un logement plus spacieux J__(NE) le 1er octobre 2017, il sera par ailleurs admis quil na plus eu lusage de lappartement de E__ (GE) partir de cette derni re date.

Il sensuit que les charges de loyer de lappelant se sont lev es, du 1er f vrier au 30 septembre 2017, 1497 fr. 50, somme correspondant la moiti du loyer de lappartement de Gen ve (lappelant ne critique pas le raisonnement du premier juge consistant imputer la moiti de ce loyer son fils C__) et la totalit du loyer du studio de J__(NE). A compter du 1er octobre 2017, lesdites charges ne comprennent plus que le loyer de lappartement de trois pi ces avec cuisine de J__(NE), soit 1600 fr. par mois. Il sera ici relev que ces montants paraissent ad quats, compte tenu du revenu relativement confortable r alis par lappelant.

Cela tant, la charge fiscale de lappelant subira une variation importante partir du 1er f vrier 2018 en raison du transfert de son domicile de Gen ve Neuch tel, ce qui influera sur le montant de la contribution dentretien (cf. infra ch. 3.2.13). Au vu de la modicit de laugmentation de loyer intervenue le 1er octobre 2017 (1600 fr. 1497 fr. 50 = 103 fr. 50) et de la dur e relativement br ve de la p riode concern e (du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018), la contribution dentretien due lintim e sera d s lors calcul e sur la base dune charge de loyer de 1497 fr. 50 du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, puis dune charge de loyer de 1600 fr. compter du 1er f vrier 2018.

Il ne sera en revanche pas tenu compte du montant mensuel de 40 fr. invoqu par lappelant pour la location dune place de parc, faute de production du justificatif y aff rent.

Pour les raisons voqu es ci-dessus, les charges incompressibles de lappelant comprendront galement, partir du 1er f vrier 2018, le minimum vital OP pour une personne seule qui sapplique dans le canton de Neuch tel, savoir 1200 fr. par mois. Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, ce poste restera fix 850 fr. par mois, tant relev que lappelant nexpose pas dans son acte dappel les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait tenu compte tort de la communaut de vie quil a form e avec son fils dans le cadre de lestimation de cette charge, ni ne fait valoir que celui-ci ne pouvait pas contribuer aux d penses du m nage lorsquil ne percevait pas dindemnit s du ch mage.

3.2.5 Lappelant fait grief au Tribunal de navoir retenu quun montant de 400 fr. par mois titre de frais de d placement. Compte tenu des trajets quil doit effectuer entre Gen ve et I__ (NE) respectivement, entre J__(NE) et I__ (NE), il consid re que cest un montant mensuel de 600 fr. quil aurait fallu comptabiliser ce titre.

Ce faisant, lappelant se borne toutefois renvoyer aux pi ces quil a produites en premi re instance (appel, ch. 25) sans expliquer dune quelconque mani re la raison pour laquelle la somme allou e par le Tribunal ne suffirait pas pour couvrir les frais quil doit assumer. D nu de motivation, le grief sav re d s lors irrecevable.

3.2.6 Il sera en revanche tenu compte, dans le calcul op r ci-apr s
(cf. ch. 3.2.13), de laugmentation de la prime dassurance-maladie de lappelant 643 fr. par mois en 2018.

3.2.7 Sagissant de la situation de lintim e, lappelant fait en premier lieu valoir que celle-ci tait g e de 44 ans lors de la s paration, quelle dispose dune solide formation dassistante en pharmacie et que de nombreuses offres demploi existent dans ce secteur. Le Tribunal aurait d s lors d lui imputer un revenu hypoth tique de 5000 fr. par mois, correspondant au salaire que celle-ci pouvait r aliser en travaillant plein temps, ce quelle tait dispos e faire.

Aux yeux de la Cour, le Tribunal a cependant consid r juste titre que lintim e, qui tait rest e professionnellement inactive durant vingt ans afin de demeurer au foyer et de soccuper des enfants du couple, avait d ploy dimportants efforts pour se r ins rer professionnellement. Celle-ci avait en effet progressivement augment son taux dactivit , passant de 40% 60% puis 66% et navait pu aller au-del en raison des difficult s financi res de son employeur et de la n cessit de suivre une formation compl mentaire afin dactualiser ses connaissances.

Le fait que lintim e ait renonc son activit ind pendante de professeure de gymnastique pour des raisons de compatibilit dhoraires nest en outre pas d nu de vraisemblance, tant pr cis que lappelant nall gue ni noffre de prouver le contraire. Il sera galement relev que lintim e r alise, avec son activit actuelle, des revenus plus lev s que par le pass lorsquelle cumulait deux emplois diff rents.

En tenant compte de ces l ments et du fait que les revenus de lappelant lui permettent de contribuer lentretien de son pouse, il ne se justifie par cons quent pas dexiger de lintim e d s le stade des mesures provisionnelles quelle suive une formation compl mentaire pour mettre ses connaissances jour et recherche un nouvel emploi un taux de 100%. Limputation dun revenu hypoth tique correspondant un tel taux dactivit dans le jugement venir au fond demeure toutefois r serv e, tant rappel quau moment de la s paration, lintim e tait g e de moins de 45 ans et que ses enfants taient ce moment tous deux g s de plus de 16 ans.

Le grief de lappelant tendant imputer un revenu hypoth tique de 5000 fr. lintim e sera d s lors cart .

Lintim e conteste pour sa part le fait que le Tribunal a arr t son salaire mensuel net 2728 fr. en application de la CCT de la pharmacie et na pas retenu son revenu r el de 2518 fr. 75 nets par mois. Ce grief est toutefois d nu de motivation, de sorte que la Cour nentrera pas en mati re sur celui-ci.

3.2.8 Sagissantde la charge fiscale de lintim e, lappelant reproche au Tribunal davoir retenu un montant dimp ts de 1900 fr. par mois (sic; en r alit 1513 fr.), alors que le bordereau dimp ts 2015 produit par lintim e mentionne un montant de 8663 fr. 55 pour un revenu brut de 73000 fr. Lintim e naurait en outre pas rendu vraisemblable quelle payait effectivement des imp ts.

En lesp ce, lintim e a all gu lors de laudience du 11 mai 2017 quelle sacquittait dacomptes provisionnels, ce qui est confirm par les extraits de compte bancaire quelle a vers s la proc dure (pi ces 30 ss int.). Le grief de lappelant sav re par cons quent mal fond sur ce point.

Lappelant nexpose en outre aucunement les motifs qui devraient conduire retenir que la charge fiscale de lintim e, fix e 1513 fr. par mois pour lann e 2017 par le Tribunal, serait erron e. Il ne fait pas non plus valoir que cette charge serait vou e diminuer en cas de r duction de la contribution dentretien allou e lintim e, d coulant par exemple dune augmentation de sa propre charge fiscale induite par sa prochaine domiciliation dans le canton de Neuch tel. Le montant mensuel de 1513 fr. retenu par le Tribunal de premi re instance restera d s lors inchang .

3.2.9 Lappelant critique galement lordonnance au motif que cette derni re alloue 250 fr. de frais de v hicule lintim e, alors que cette derni re na pas besoin dune voiture pour son activit professionnelle.

En lesp ce, bien quelle invoque des frais concurrence de 337 fr. 70 par mois, lintim e ne fait pas valoir en proc dure que lusage dun v hicule lui serait indispensable pour pouvoir se rendre au travail. Sa d claration fiscale 2016 ne mentionne dailleurs, sous la rubrique "d duction pour frais professionnels effectifs", quun montant de 500 fr. correspondant au co t de labonnement annuel UNIRESO. Une application stricte de la m thode du minimum vital, m me largi, devrait d s lors conduire carter ces frais.

Cela tant, il appert que la situation conomique des poux permet de couvrir, dans une certaine mesure, les frais suppl mentaires li s lexistence de deux m nages s par s, de sorte que lintim e peut l gitimement pr tendre au maintien du train de vie avant la s paration. Or, lappelant ne conteste pas que le train de vie en question englobait lutilisation dun v hicule par chacun des poux. Il sensuit quau stade des mesures provisionnelles, le Tribunal pouvait bon droit int grer les frais y aff rents dans les charges de lintim e, tant relev que le montant all gu par la pr cit e a t r duit 250 fr. par mois. Ce point de lordonnance ne pr te d s lors pas le flanc la critique.

3.2.10 Lappelant rel ve que lautorit inf rieure aurait d prendre en compte le fait que lintim e est propri taire dun chalet situ K__, dont elle pourrait tirer un revenu locatif.

En lesp ce, lappelant na ni all gu ni offert de prouver devant le Tribunal que le chalet appartenant lintim e aurait t mis en location par le pass de mani re procurer des revenus au couple, ou que les conditions permettant dimputer lintim e un revenu hypoth tique provenant de la location de ce bien seraient r unies. Le grief sera par cons quent cart .

3.2.11 Le grief de lappelant relatif la prise en compte de 50 fr. de frais de v t rinaire en faveur de lintim e par le premier juge tant d nu de motivation, il sera galement cart .

3.2.12 Au vu de la prochaine augmentation des charges de lappelant due son changement de domicile et du caract re transitoire de certains frais, tels ceux r sultant de la location de deux logements distincts, la Cour fixera une premi re contribution dentretien pour la p riode comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 janvier 2018 et une seconde contribution dentretien pour la p riode post rieure au 1er f vrier 2018.

Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, les charges de lappelant s tablissent comme suit :

minimum vital OP : 850 fr.![endif]>![if>

loyer : 1497 fr. 50![endif]>![if>

primes dassurance-maladie (LAMal et LCA) : 534 fr. 75![endif]>![if>

frais de v hicule : 400 fr.![endif]>![if>

imp ts (estimation): 2199 fr.![endif]>![if>

TOTAL : 5481 fr. 25

Le disponible mensuel de lappelant durant cette p riode se monte d s lors 6453 fr. 75 (11935 fr. de revenus 5481 fr. 25 de charges).

Les charges de lintim e ne subissent pas de modification par rapport celles retenues dans lordonnance entreprise et s tablissent comme suit :

minimum vital OP (GE) : 850 fr.![endif]>![if>

loyer : 783 fr.![endif]>![if>

primes dassurance-maladie (LAMal et LCA) : 448 fr. 75![endif]>![if>

frais de v hicule : 250 fr.![endif]>![if>

chien : 50 fr.![endif]>![if>

imp ts (estimation) : 1513 fr.![endif]>![if>

TOTAL : 3894 fr. 75

Le d ficit mensuel de lintim e s l ve d s lors 1166 fr. 75 (2728 fr. de revenus 3894 fr. 75 de charges).

Du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018, la contribution dentretien due par lappelant lintim e sera par cons quent fix e 3810 fr. 25, arrondis 3810 fr., soit le montant permettant la pr cit e de couvrir son d ficit et de participer la moiti de lexc dent d gag par les parties [(11935 fr. + 2728 fr. de revenus) (5481 fr. 25 + 3894 fr. 75 de charges) / 2].

3.2.13 A compter du 1er f vrier 2018, les charges de lappelant s tabliront comme suit:

minimum vital OP (NE) : 1200 fr.![endif]>![if>

loyer : 1600 fr.![endif]>![if>

primes dassurance-maladie (LAMal et LCA) : 643 fr.![endif]>![if>

frais de v hicule : 400 fr.![endif]>![if>

imp ts (estimation) : 3142 fr.*![endif]>![if>

TOTAL : 6985 fr.

* Montant estim sur la base dun revenu net de 143705 fr. moins une contribution dentretien de 3057 fr. et une fortune imposable de 158546 fr. (voir le simulateur dimp ts disponible ladresse http://www.ne.ch/autorites /DFS/SCCO/impot-pp/Pages/calculette_pp.aspx).

Le disponible mensuel de lappelant partir du 1er f vrier 2018 se montera d s lors 4950 fr. (11935 fr. de revenus 6985 fr. de charges).

A compter du 1er f vrier 2018, la contribution dentretien due par lappelant lintim e sera par cons quent fix e 3058 fr. 40, arrondis 3060 fr., soit le montant permettant la pr cit e de couvrir son d ficit et de participer la moiti de lexc dent d gag par les parties [(11935 fr. + 2728 fr. de revenus) (6985 fr. + 3894 fr. 75 de charges) / 2].

Le ch. 1 du dispositif de lordonnance entreprise sera par cons quent annul et r form dans le sens susmentionn .

4. Les frais judiciaires de la proc dure dappel seront arr t s 2000 fr., comprenant les frais relatifs larr t sur effet suspensif du 27 septembre 2017 (art. 95,
104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 28, 31 et 37 RTFMC) et compens s avec lavance de 1200 fr., qui reste acquise lEtat de Gen ve (art. 111 al. 1 CPC).

Vu lissue du litige, ils seront r partis par moiti entre les parties (art. 106
al. 2 CPC). Lintim e sera d s lors condamn e payer la somme de 200 fr. lappelant titre de remboursement de lavance de frais et verser le solde de
800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres d pens dappel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

5. Larr t de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la proc dure en divorce, est susceptible dun recours en mati re civile, les moyens tant limit s en application de lart. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions p cuniaires rest es litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est sup rieure 30000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *

<

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

D clare recevable lappel interjet par A__ contre lordonnance OTPI/376/2017 rendue le 26 juillet 2017 par le Tribunal de premi re instance dans la cause C/23385/2015-17.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de lordonnance entreprise.

Cela fait, statuant nouveau :

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, du 1er avril 2017 au
31 janvier 2018, la somme de 3810 fr. au titre de contribution son entretien.

Condamne A__ verser B__, par mois et davance, compter du 1er f vrier 2018, la somme de 3060 fr. au titre de contribution son entretien.

Confirme lordonnance entreprise pour le surplus.

D boute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arr te les frais judiciaires dappel 2000 fr. et les compense partiellement avec lavance, qui reste acquise lEtat de Gen ve.

Met lesdits frais la charge de A__ raison de 1000 fr. et de B__ raison de 1000 fr.

Condamne par cons quent B__ payer la somme de 200 fr. A__ au titre de remboursement de lavance de frais et verser le solde de 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

R serve la d cision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires de premi re instance.

Dit que chaque partie supporte ses propres d pens dappel.

Si geant :

Madame Val rie LAEMMEL-JUILLARD, pr sidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffi re.

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La pr sidente :

Val rie LAEMMEL-JUILLARD

La greffi re :

Audrey MARASCO

Indications des voies de recours :

La pr sente d cision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible dun recours en mati re civile (art. 72 ss de la loi f d rale sur le Tribunal f d ral du 17 juin 2005; LTF RS 173.110 ), les griefs pouvant tre invoqu s tant toutefois limit s (art. 93/98 LTF), respectivement dun recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motiv doit tre form dans les trente jours qui suivent la notification de lexp dition compl te de la d cision attaqu e.

Le recours doit tre adress au Tribunal f d ral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions p cuniaires au sens de la LTF sup rieure ou gale 30000 fr.

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Quelle: https://justice.ge.ch

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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